Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 457/2016
Arrêt du 13 février 2017
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, Rue des Gares 12, 1201 Genève,
recourant,
contre
A.________,
représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (remise des moyens auxiliaires),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 23 mai 2016.
Faits :
A.
A.a. A.________ est né en 1967. Il assume la fonction de maître de l'enseignement secondaire et dispense des cours de mathématiques. Il a développé un ostéosacrome fémoral, du côté gauche, qui a nécessité une amputation en 1995. Il a sollicité la remise d'une prothèse fémorale à titre de moyen auxiliaire le 7 décembre 2005. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a accepté de délivrer le moyen auxiliaire requis (décision du 9 décembre 2005).
A.b. Le 29 août 2012, dans le cadre d'une demande de prestations qui portait sur la délivrance d'une prothèse de course, A.________ et son orthopédiste ont sollicité un renouvellement de la prothèse utilisée quotidiennement en comparant les mérites d'une prothèse avec genou électronique de type Genium et de deux autres prothèses, avec genou électronique de type C-Leg ou classique. L'administration a mandaté un centre de la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées (ci-après: la FSCMA) afin qu'il réalise une expertise. Se fondant sur les observations consignées par ce centre (rapport du 28 septembre 2012), elle a partiellement accédé à la demande de l'assuré, en acceptant la prise en charge des frais suscités par la délivrance d'une prothèse fémorale classique, uniquement (décision du 21 février 2013).
B.
B.a. Saisie d'un recours de l'intéressé, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a annulé la décision du 21 février 2013 et renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il complète l'instruction au sens des considérants et rende une nouvelle décision (jugement du 30 avril 2014).
L'administration a interrogé A.________, s'est procurée le cahier des charges de sa fonction et a sollicité de la FSCMA qu'elle mette en oeuvre une nouvelle expertise. Sur la base de ces différents éléments, elle a accepté de remettre à l'assuré à titre de moyen auxiliaire une prothèse fémorale classique - à l'exclusion d'une prothèse avec genou électronique de type Genium ou de type C-Leg - et d'en assumer les coûts (décision du 9 juin 2015).
B.b. L'intéressé a derechef saisi la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice genevoise d'un recours. Il concluait principalement à la reconnaissance de son droit à la prise en charge par l'office AI d'une prothèse avec genou électronique de type Genium ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants. L'administration a conclu au rejet du recours, ainsi qu'à la confirmation de sa décision. Les parties n'ont pas infléchi leurs positions à la fin du second échange d'écritures.
Par jugement du 23 mai 2016, le tribunal cantonal a partiellement admis le recours en ce sens qu'il a reconnu que A.________ pouvait prétendre la prise en charge par l'office AI d'une prothèse avec genou électronique de type C-leg (et non de type Genium).
C.
L'administration a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation ainsi que celle du jugement du 30 avril 2014. Elle conclut à la confirmation des décisions du 21 février 2013 et 9 juin 2015. L'assuré a conclu au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
2.
2.1. N'est en l'occurrence pas litigieux le fait que l'intimé a droit à la remise d'une prothèse fémorale. Compte tenu des critiques de l'office recourant contre le jugement cantonal (au sujet du devoir d'allégation et de motivation, cf. FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 24 ad art. 42 et les références jurisprudentielles citées), il s'agit en revanche d'examiner si la juridiction cantonale pouvait reconnaître le droit de l'assuré à la remise d'une prothèse avec genou électronique de type C-Leg plutôt qu'à la remise de la prothèse fémorale avec genou mécanique dont la prise en charge des frais avait déjà été admise. Il convient en particulier de déterminer si la prothèse avec genou électronique de type C-Leg remplissait la condition du moyen auxiliaire simple et adéquat au sens de l'art. 23 al. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 23 Indemnité de base - 1 L'indemnité de base s'élève à 80 % du revenu que l'assuré percevait pour la dernière activité lucrative exercée sans restriction due à des raisons de santé; toutefois, elle s'élève à 80 % au plus du montant maximum de l'indemnité journalière fixée à l'art. 24, al. 1.160 |
|
1bis | L'indemnité de base s'élève, pour l'assuré qui suit des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a, à 80 % du revenu qu'il percevait immédiatement avant le début des mesures; toutefois, elle s'élève à 80 % au plus du montant maximal de l'indemnité journalière.161 |
2 | ...162 |
2bis | ...163 |
3 | Le calcul du revenu de l'activité lucrative au sens des al. 1 et 1bis se fonde sur le revenu moyen sur lequel les cotisations prévues par la LAVS164 sont prélevées (revenu déterminant).165 |
2.2. Le jugement entrepris cite les normes et la jurisprudence nécessaires à la résolution du litige. Il suffit d'y renvoyer.
On précisera que, selon la jurisprudence, la prise en charge d'une prothèse C-Leg par l'assurance-invalidité reste limitée aux cas dans lesquels il existe un besoin de réadaptation particulièrement élevé ou, autrement dit, des exigences professionnelles spéciales (cf. arrêt 8C 279/2014 du 10 juillet 2015 consid. 7.4 in SVR 2016 UV n° 3 p. 5). L'octroi d'une prothèse C-Leg suppose que ce moyen auxiliaire soit nécessaire pour que l'assuré puisse exercer son métier dans des conditions satisfaisantes (cf. ATF 141 V 30 consid. 3.2.3 p. 34 s.).
3.
3.1. D'abord, l'office recourant reproche à l'autorité judiciaire cantonale de lui avoir indûment renvoyé la cause, par jugement du 30 avril 2014, afin qu'il l'examine dans la perspective de la délivrance d'une prothèse avec genou électronique de type C-Leg et des diverses activités extra-professionnelles accomplies par l'intimé. Il soutient que le renvoi ne se justifiait pas, dès lors que la remise d'une telle prothèse n'avait pas été requise et que les activités extra-professionnelles ne relevaient pas de l'assurance-invalidité. Il fait également grief aux premiers juges d'avoir changé l'objet du litige, qui ne portait que sur le choix entre une prothèse avec genou électronique, de type Genium, et une prothèse avec genou mécanique.
3.2. Ces griefs sont infondés. Saisie d'une requête tendant à la remise d'un moyen auxiliaire, l'administration doit déterminer si le requérant a besoin d'un tel moyen pour, notamment, exercer une activité lucrative, maintenir ou améliorer sa capacité de gain ou se perfectionner (art. 21 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
|
1 | L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
2 | L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral. |
3 | L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148 |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
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1 | L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
2 | L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral. |
3 | L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148 |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
|
1 | L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
1bis | L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35 |
2 | L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés. |
3 | Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes: |
|
a | elle doit être simple, rapide et en règle générale publique; |
b | l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté; |
c | le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement; |
d | le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours; |
e | si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats; |
f | le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant; |
fbis | pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté; |
g | le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige; |
h | les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit; |
i | les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. |
considération, sans outrepasser l'objet du litige.
4.
4.1. Ensuite, l'office recourant reproche au tribunal cantonal d'avoir fait preuve d'arbitraire dans son appréciation des éléments qui ont conduit à écarter la prothèse fémorale avec genou mécanique, pourtant qualifiée par la FSCMA de moyen auxiliaire d'un modèle simple et adéquat au regard du métier pratiqué, sans pour autant qu'une analyse de l'utilité d'une prothèse avec genou électronique de type C-Leg n'ait vraiment été réalisée.
4.2.
4.2.1. L'argumentation par laquelle l'administration conteste l'éviction de la prothèse fémorale avec genou mécanique est fondée. Les premiers juges ont fait preuve d'arbitraire (à ce sujet, cf. ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18) en justifiant ladite éviction par le simple fait que l'assuré avait augmenté son temps de travail de 50 à 100 % et que, selon la littérature médicale versée en cause, le port de ce genre de prothèse pouvait engendrer des douleurs dorsales.
4.2.2. Conformément à ce que soutient de façon pertinente l'office recourant, ces éléments ne sont pas suffisants ni convaincants. En effet, d'une part, dans la mesure où l'augmentation du temps de travail est survenue en 2008, selon les propres constatations de la juridiction cantonale, il apparaît que l'intimé n'a jamais été empêché d'exercer son métier de manière adéquate jusqu'au moment du dépôt de sa nouvelle requête de moyen auxiliaire le 29 août 2012.
A tout le moins, aucune allégation contraire ne ressort du dossier. Les motifs invoqués pour justifier le dépôt de cette nouvelle demande sont effectivement l'usure de la prothèse classique avec genou mécanique ou les avantages à utiliser le résultat d'une évolution technologique concrétisé dans la prothèse avec genou électronique de type Genium, mais pas les difficultés ou les douleurs suscitées par l'utilisation de la prothèse avec genou mécanique (cf. courrier de l'assuré et de l'orthopédiste du 29 août 2012). De surcroît, dans son premier rapport d'expertise, la FSCMA a attesté que la prothèse conventionnelle permettait à l'assuré de pratiquer son activité professionnelle et de se déplacer de manière autonome.
La seule commercialisation d'un moyen auxiliaire plus performant ne peut faire apparaître l'ancien comme inadéquat aussi longtemps que celui-ci répond aux besoins de l'assuré, en particulier en l'espèce au regard de l'intégration professionnelle (à ce propos, cf. arrêt 9C 600/2011 du 20 avril 2014 consid. 4.3 in fine in RSAS 2012 p. 444).
4.2.3. D'autre part, le tribunal cantonal n'a signalé aucun rapport médical susceptible de justifier concrètement l'existence des douleurs qui, selon la littérature médicale, seraient potentiellement causées par la prothèse avec genou mécanique. Certes, comme le fait valoir l'intimé, l'utilisation de la prothèse avec genou électronique de type Genium engendrerait moins de douleurs dorsales que l'utilisation de la prothèse classique avec genou mécanique. Cependant, l'assuré n'a pas prétendu que ces douleurs l'empêchaient d'exercer son métier d'enseignant dans des conditions satisfaisantes, ni justifié sa demande de remplacement par des problèmes de santé liés au port de la prothèse avec genou mécanique. Cet empêchement ne ressort pas non plus des considérations du docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, qui ne mentionne la diminution des douleurs que comme une conséquence indirecte du surcroît de confort et de sécurité apporté par l'usage d'une prothèse avec genou électronique de type Genium (rapport du 4 mars 2013).
Le second rapport d'expertise de la FSCMA ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion dans la mesure où, si elle admet que la prothèse avec genou électronique de type Genium ou C-Leg permet la pratique de l'activité professionnelle de manière idéale, cette institution ne nie pas que la prothèse fémorale avec genou mécanique permet à l'assuré de travailler de manière satisfaisante, ni ne met en évidence des exigences professionnelles spéciales au sens de la jurisprudence (cf. consid. 2.2).
4.2.4. Le même raisonnement peut être fait pour le risque de chute invoqué par l'intimé. Si la prothèse avec genou électronique de type Genium ou C-Leg renforce la sécurité, la prothèse avec genou mécanique n'a pas empêché l'assuré de se déplacer et de pratiquer son métier d'enseignant. Le risque de chute n'a pas été invoqué à l'appui de la demande d'août 2012, mais mis en en relation avec les bénéfice de la prothèse électronique de type Genium (cf. procès-verbal de comparution personnelle des parties du 14 octobre 2013). Quant aux considérations de la juridiction cantonale sur la dignité de l'enseignant, elles ne sont pas corroborées par les pièces au dossier: la FSCMA a attesté l'absence de problème d'intégration et d'image dans l'activité professionnelle, également pour la période antérieure à 2012.
5.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 23 mai 2016 est annulée et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 9 juin 2015 est confirmée. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 13 février 2017
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Cretton