Tribunal federal
{T 0/2}
6S.3/2007 /bri
Urteil vom 13. Februar 2007
Kassationshof
Besetzung
Bundesrichter Schneider, Präsident,
Bundesrichter Wiprächtiger, Mathys,
Gerichtsschreiber Thommen.
Parteien
X.________,
Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Stephan Herren,
gegen
A.________,
Beschwerdegegner, vertreten durch Fürsprecher Dr. Charles Wick,
Gegenstand
Üble Nachrede,
Nichtigkeitsbeschwerde gegen das Urteil der 2. Strafkammer des Obergerichts des Kantons Bern vom
23. Mai 2006.
Sachverhalt:
A.
Am 28. März 2003 erstattete A.________ Strafanzeige gegen unbekannte Täterschaft wegen falscher Anschuldigung, Verleumdung und Urkundenfälschung. Gleichzeitig konstituierte er sich als Privatkläger. Der Strafanzeige war eine lange Auseinandersetzung zwischen der Stadt Bern und A.________ bezüglich einer für ihn vorgesehenen internen Versetzung vorausgegangen. Im Rahmen eines von A.________ beantragten Verfahrens zum Schutz der Persönlichkeit erhielt dieser Einblick in seine Personalakten. Darin fand er unter anderem zwei chronologische Berichte, welche ihn persönlich betrafen. Den Bericht vom 19. November 2002 hatte X.________, Leiterin des Direktionspersonaldienstes der früheren B.________-Direktion, für das Personalamt der Stadt Bern erstellt. In diesem Bericht fand sich folgende Passage:
"Im Januar 2002 ordnet die neue Leitung des Baubetriebs im Rahmen der Betriebsübernahme eine Inventarkontrolle im Baubetrieb an. Dabei wird unter anderem festgestellt, dass eines der zahlreichen Gerüchte stimmt, wonach Herr A.________ eine Walze mit Anhänger in sein Ferienhaus nach Frankreich abgeführt hat."
Dieser Bericht wurde vom Generalsekretär zuhanden des Gemeinderates überarbeitet und lautete dann folgendermassen:
"Im Januar 2002 ordnet die neue Leitung des Baubetriebs im Rahmen der Betriebsübernahme eine Inventarkontrolle im Baubetrieb an. Dabei wird unter anderem festgestellt, dass sich eine Walze mit Anhänger im Ferienhaus von Herrn A.________ in Frankreich befindet."
Aufgrund dieser Aussage entschloss sich A.________, Strafanzeige einzureichen, da er die Auffassung vertrat, dass er damit zu Unrecht einer strafbaren Handlung bezichtigt werde.
B.
Am 22. November 2005 sprach der Gerichtspräsident 13 des Gerichtskreises VIII Bern-Laupen X.________ frei von der Anschuldigung der üblen Nachrede, angeblich begangen im November 2002 in Bern.
C.
Am 23. Mai 2006 erklärte das Obergericht des Kantons Bern, 2. Strafkammer, Elisabeth X.________ schuldig der üblen Nachrede, begangen im November 2002 in Bern zum Nachteil von A.________, und verurteilte sie zu einer Busse von Fr. 1'000.--, vorzeitig löschbar im Strafregister bei Wohlverhalten nach Ablauf einer Probezeit von einem Jahr.
D.
Gegen dieses Urteil richtet sich die Nichtigkeitsbeschwerde von Elisabeth X.________. Sie beantragt die Aufhebung des angefochtenen Urteils und die Rückweisung zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz. Das Obergericht des Kantons Bern verzichtet auf Gegenbemerkungen. Vernehmlassungen wurden keine eingeholt.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesgesetz über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG; SR 173.110) ist am 1. Januar 2007 in Kraft getreten. Da der angefochtene Entscheid vorher ergangen ist, richtet das Verfahren noch nach OG bzw. BStP (Art. 132 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
|
1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
2.
Die Beschwerdeführerin ficht in verschiedenen Punkten den objektiven und subjektiven Tatbestand von Art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
3.
3.1 In Bezug auf die ehrverletzende Äusserung im Sinne von Art. 173 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
3.2 Die Beschwerdeführerin verneint die Erfüllung des objektiven Tatbestandselements der üblen Nachrede (unehrenhaftes Verhalten). Sie macht geltend, mit dem Begriff "Abführen", wie sie ihn im Arbeitspapier verwendet habe, könne eine unbefangene Drittperson auch aus dem Wortlaut nicht erschliessen, dass die Walze nie bezahlt oder unrechtmässig abgeführt worden wäre. Fakt sei einzig, dass sie abgeführt worden sei und dass Gerüchte bestanden hätten, dass es zutreffe (Beschwerdeschrift S. 5).
3.3 Gemäss Art. 173 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
4.
4.1 In Bezug auf die Äusserung gegenüber einem Dritten führt der Gerichtspräsident - worauf die Vorinstanz verweist - aus, der Bericht der Beschwerdeführerin habe als Arbeitspapier für die Direktion gedient und sei vorgängig durch das Generalsekretariat überarbeitet worden. Der genaue Empfängerkreis des Arbeitspapiers könne im Nachhinein nicht mehr eruiert werden. Die Vorinstanz hält ergänzend fest, soweit in der Lehre Einschränkungen bei der Auslegung des Begriffs des "Dritten" zur Diskussion stünden, drehe sich diese um Personen mit einer ganz besonderen Vertrauensstellung. Entsprechend sei diese Diskussion für die Beurteilung im vorliegenden Fall, in welchem es um eine verwaltungsinterne Äusserung zu Handen einer Vorgesetzten gehe, bedeutungslos. Offen sei einzig, inwieweit es Ausnahmen geben könne in Bezug auf bestimmte Vertrauenspersonen, deren Kreise jedoch in jedem Fall sehr eng zu ziehen und auf unentbehrliche Vertraute des Täters zu beschränken wäre. Dies komme im vorliegenden Fall a priori nicht in Frage. Der strafrechtliche Schutz der Ehre gelte innerhalb einer Verwaltung oder einer Behörde genau gleich wie innerhalb privatrechtlich organisierter Gruppen oder Gremien. Ausserdem sei die Eignung zur Rufschädigung
grundsätzlich auch nicht davon abhängig, ob es sich bei den "Dritten" um einen mehr oder weniger eng eingegrenzten Personenkreis handle. Schliesslich sei die Information, dass Herr A.________ eine Walze mit Anhänger in sein Ferienhaus nach Frankreich abgeführt habe, offensichtlich neu, jedenfalls gebe es in den Akten nicht den geringsten Hinweis darauf, dass die Adressaten des Berichts von dieser Tatsache bereits Kenntnis gehabt hätten (angefochtenes Urteil S. 6).
4.2 Die Beschwerdeführerin macht geltend, sie habe die fraglichen Äusserungen in ihrer Funktion als Personalverantwortliche in einem internen Arbeitspapier zu Handen des Personalamts gemacht, das die B.________- Direktion und die Beschwerdeführerin im Fall A.________ seit Anbeginn juristisch begleitet habe. Dieses Dokument sei somit nicht für die Öffentlichkeit oder für die Personalakte des Beschwerdegegners bestimmt gewesen. Die Weitergabe der Akten an weitere Kreise sei daraufhin durch Dritte ohne Wissen der Beschwerdeführerin erfolgt. Sowohl Verfasser als auch Empfänger des Arbeitspapiers unterstünden dem Amtsgeheimnis. Amtsintern müsse eine "beleidigungsfreie Sphäre" möglich sein, welche eine unbefangene, freie Kommunikation zur Erarbeitung und Überarbeitung von Berichten zulasse. Seien allfällige ehrverletzende Äusserungen - wie im vorliegenden Fall - in einem amtsinternen Dokument enthalten, das nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sei und bei dem sowohl der Verfasser als auch der Empfänger dem Amtsgeheimnis unterstünden, so gelte dies nicht als eine Äusserung gegenüber Dritten (Beschwerdeschrift S. 7).
4.3 Der Tatbestand der üblen Nachrede im Sinne von Art. 173 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473 |
|
1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473 |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475 |
3 | Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476 |
Berne 2002, Art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473 |
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1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473 |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475 |
3 | Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
Folgt man im erwähnten Sinn einer einschränkenden Auslegung des Tatbestandsmerkmals des "anderen" im Sinne von Art. 173 Abs. 1 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
auch in diesem Punkt unbegründet und abzuweisen.
5.
5.1 Die Vorinstanz erachtet den Wahrheitsbeweis als gescheitert (angefochtenes Urteil S. 8-11). Sie führt zusammenfassend aus, die Darstellung der Beschwerdeführerin im Bericht vom 19. November 2002, A.________ habe eine Walze in sein Ferienhaus in Frankreich abgeführt, entspreche nicht den Tatsachen. Als Käuferin der Walze sei von Anfang an die Firma C.________ AG in Erscheinung getreten, welche diese auch abmachungsgemäss selbst vom Werkhof habe abholen lassen. In der Folge sei das Gerät nach Frankreich zum Haus von C.________ gekommen, und diesem benachbart habe damals auch die Familie von A.________ ein Haus besessen.
5.2 Die Beschwerdeführerin macht geltend, der Wahrheitsbeweis sei erbracht. Ihre ganze Beweisführung beruht allerdings auf Ausführungen, die mit den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz nicht übereinstimmen, was unstatthaft ist (Art. 273 Abs. 1 lit. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
6.
6.1 Die Beschwerdeführerin erachtet den Gutglaubensbeweis als erbracht und stützt sich dabei im Wesentlichen auf Argumente, die der Gerichtspräsident zur Stützung seiner Auffassung, der Gutglaubensbeweis sei erbracht, vorgebracht hatte. Die Vorinstanz widerlegt diese Argumentation des Gerichtspräsidenten und kommt zum Schluss, dass zum Zeitpunkt der Berichterstattung durch die Beschwerdeführerin keine ausreichenden Verdachtsmomente gegen A.________ vorgelegen hätten, welche die inkriminierten Äusserungen im Bericht gerechtfertigt hätten. Es kann auf diese Darstellung verwiesen werden (angefochtenes Urteil S. 12-17). Im Weiteren wendet sich die Beschwerdeführerin gegen die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz, wenn sie ausführt, der Bericht sei "lediglich als Arbeitspapier zu Handen einer Vertrauensperson im Personalamt bestimmt gewesen" (Beschwerde S. 9). Sie legt auch nicht dar, inwieweit sie hätte darauf vertrauen können, dass die vorgesetzte Stelle den nicht definitiv abgefassten Bericht sorgfältig prüfen würde (Beschwerdeschrift S. 9), abgesehen davon, dass die "vorgesetzte Stelle" zu unbestimmt formuliert ist, um nicht als Dritte im Sinne von Art. 173 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
Nichtigkeitsbeschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
7.
7.1 Die Beschwerdeführerin ficht auch den Vorsatz an.
7.2 Was der Täter wusste, wollte oder womit er einverstanden war, sind im Rahmen der Nichtigkeitsbeschwerde prinzipiell nicht zu überprüfende Tatfragen. Auf die Nichtigkeitsbeschwerde ist demnach nicht einzutreten, soweit sie sich gegen den Vorsatz betreffende tatsächliche Feststellungen richtet. Abgesehen davon, ist es nicht von Belang, ob die ehrverletzende Äusserung in der Öffentlichkeit oder bloss intern zur Kenntnis genommen wird (vgl. Erw. 4). Zutreffend ist, dass die Vorinstanz bei der Behandlung des subjektiven Tatbestands nicht ausdrücklich darauf verweist, ihr Vorsatz habe sich auf die Kenntnisnahme der ehrverletzenden Äusserungen durch einen Dritten bezogen. Indirekt ergibt sich dies aber aus ihren Ausführungen, wenn sie auf den Rekursentscheid der Anklagekammer vom 2. März 2005 verweist (angefochtenes Urteil S. 17 unten) und vor allem aus ihren Ausführungen, die sich mit dem Tatbestandsmerkmal des "anderen" im Sinne von Art. 173 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
8.
8.1 Zur Rechtfertigung führt die Vorinstanz aus, die Beschwerdeführerin könnte sich nicht darauf berufen, sie sei gewissermassen von Amtes wegen zur inkriminierten Äusserung verpflichtet gewesen. Nur ausnahmsweise vermöge eine Amtspflicht im Sinne von Art. 32
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 32 - Si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis. |
8.2 Die Beschwerdeführerin bringt vor, ihre beanstandete Äusserung wäre bei korrekter Anwendung von Art. 32
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 32 - Si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis. |
8.3 Nach Rechtsprechung und Lehre haben die Rechtfertigungsgründe des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches, unter anderem der Rechtfertigungsgrund der Amts- und Berufspflicht gemäss Art. 32
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 32 - Si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 32 - Si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis. |
8.4 Der Beschwerdeführerin ist vorzuwerfen, dass sie ihre Äusserungen nicht als blossen Verdacht bezeichnete und dass diese somit über das Notwendige hinaus gingen. Auch in diesem Punkt kann der Nichtigkeitsbeschwerde kein Erfolg beschieden sein; sie ist abzuweisen.
9.
Zusammenfassend ist die Nichtigkeitsbeschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Bei diesem Verfahrensausgang trägt die Beschwerdeführerin die Kosten vor Bundesgericht (Art. 278 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 32 - Si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Der Beschwerdeführerin wird eine Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien und der 2. Strafkammer des Obergerichts des Kantons Bern schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 13. Februar 2007
Im Namen des Kassationshofes
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: