Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: GS.2016.1
Décision du 13 janvier 2017 Secrétariat général
Composition
La Secrétaire générale Mascia Gregori Al-Barafi
Parties
A., c/o société B. requérant
Objet
Accès à des décisions dans leur version non anonymisée
Faits:
A. En date du 10 novembre 2016, le dénommé A., actif au sein de la société B. à Genève, a requis du Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF) la copie de deux arrêts rendus par la Cour des plaintes dudit tribunal en date des XX.XX.XXXX et XX.XX.XXXX dans des causes relevant de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale (référencés 1 et 2). A l'appui de sa démarche, A. exposait que "[a]fin de protéger les intérêts de notre client, nous voudrions obtenir une copie intégrale des jugements suscités (sic) faisant mention de l'identité complète des prévenus et sans les notions ou termes censurés" (act. 1).
Par courrier du 28 novembre 2016, la Secrétaire générale du TPF a en substance invité A. à motiver plus avant sa requête et à indiquer s'il souhaitait qu'une décision formelle soit rendue (act. 2).
Par envoi du 30 novembre 2016, A. a fait savoir ce qui suit à l'autorité de céans (act. 3):
"[…] Sur cette base, nous sollicitons en vertu des articles 13

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 13 Certification - 1 Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. |
|
1 | Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la reconnaissance des procédures de certification et sur l'introduction d'un label de qualité de protection des données. Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international. |

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
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1 | Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
2 | Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. |
3 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. |
4 | Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. |
5 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. |
Ainsi, nous nous permettons de vous signaler que nous menons une enquête sur D. et sur ses relations professionnelles "suspectes" avec C., une personne résidant dans le Pays X. […]. Nous avons des raisons de penser que C. a assisté D. dans l'optimisation de sa structure de blanchiment d'argent […].
Sur la base de ces informations, nous pensons que cette relation professionnelle pourrait mettre en péril la réputation de notre client et nous voulons assurer que les intérêts de notre client sont protégés. Sur la base de ces considérations, nous vous sollicitons afin d'obtenir une copie non anonymisée des décisions suscitées (sic) faisant mention des noms des accusés et révélant tous les termes censurés."
B. La Secrétaire générale du TPF a, le 14 décembre 2016, fait savoir à A. que sa requête "fera[it] l'objet d'une décision formelle […] rendue prochainement" (act. 4).
La Secrétaire générale considère en droit:
1. La présente cause a trait à une demande de consultation, sous forme non anonymisée, de décisions rendues par la Cour des plaintes du TPF. La compétence pour statuer à cet égard revient au secrétaire général de cette autorité, conformément à l'art. 16 du règlement du 17 janvier 2006 sur l'archivage au TPF (RArTPF; RS 152.12).
2.
2.1 Les art. 30 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |

SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique: |
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1 | La présente loi s'applique: |
a | à l'administration fédérale; |
b | aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3; |
c | aux Services du Parlement. |
2 | La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4 |
3 | Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale: |
a | si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige; |
b | si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou |
c | si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure. |
Ces principes généraux sont, enfin, également repris dans la loi fédérale sur l'archivage du 26 juin 1998 (LAr; RS 152.1) et le RArTPF (v. supra consid. 1).
2.2 La question à résoudre dans le cas présent n'est pas celle de savoir si les décisions 1 et 2 doivent être publiées ou non, puisqu'elles figurent déjà dans la base de données des arrêts du TPF, dont la consultation est ouverte à tout un chacun. Elle porte plutôt sur le droit d'un tiers à la procédure ayant conduit à ces décisions à accéder à leur version non anonymisée. La réponse à cette question ne peut être apportée qu'en procédant à une pesée d'intérêts entre, d'une part, l'intérêt avancé par le tiers requérant à accéder à des données personnelles et, d'autre part, l'intérêt des personnes mentionnées dans les décisions à voir leur sphère privée protégée (v. le Message concernant la loi fédérale sur la protection des données du 23 mars 1988, FF 1988 II p. 477 qui, au sujet de l'art. 19 al. 2

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
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1 | Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
2 | Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. |
3 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. |
4 | Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. |
5 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. |

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
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1 | Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
2 | Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. |
3 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. |
4 | Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. |
5 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. |
3. En l'espèce, force est de constater que le requérant ne livre aucun élément propre à fonder un quelconque intérêt privé de sa part. Il se contente de décrire l'existence d'une relation professionnelle entre deux individus […], les dénommés D. et C., ayant, selon ses dires, mis en place une structure de blanchiment d'argent; il déduit de ce seul élément livré que "cette relation professionnelle pourrait mettre en péril la réputation de notre client" (v. supra let. A). En ne prenant pas la peine d'exposer, même a minima, quels seraient les intérêts à protéger de son client ni en quoi ce dernier serait d'une quelconque manière lié aux personnes qu'il mentionne, il tombe sous le sens qu'il ne peut se voir reconnaître le moindre intérêt – prépondérant – susceptible de l'emporter sur la protection de la sphère privée dont peuvent se prévaloir les personnes mentionnées dans les décisions 1 et 2 (v. supra consid. 2.2 in fine).
Pareil constat suffit à lui seul à conduire au rejet de la démarche du requérant devant l'autorité de céans.
4. La présente décision est rendue sans frais.
Par ces motifs, la Secrétaire générale prononce:
1. La requête est rejetée.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 13 janvier 2017
Au nom du Tribunal pénal fédéral
La Secrétaire générale
Distribution
- A., c/o société B.
Indication des voies de recours
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |