Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 1/2}
1C 568/2014, 1C 576/2014
Arrêt du 13 janvier 2016
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli, Karlen, Chaix et Kneubühler.
Greffière : Mme Sidi-Ali.
Participants à la procédure
1C 568/2014
Helvetia Nostra, représentée par Me Rudolf Schaller, avocat,
recourante,
et
1C 576/2014
Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage (FP), représentée par
Me Jean-Claude Perroud, avocat,
recourante,
contre
Aminona Luxury Resort and Village SA, représentée par l'Etude Python & Peter, Avocats,
intimée,
Commune de Mollens, 3974 Mollens VS, représentée par Me Antoine Zen Ruffinen, avocat,
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion.
Objet
Plan de quartier Aminona-Ouest
recours contre les arrêts du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 24 octobre 2014.
Faits :
A.
Selon le plan d'affectation des zones (PAZ) de la commune de Mollens et le règlement communal des constructions et des zones (RCCZ) approuvés les 7 juin 2000 et 20 juin 2002 par le Conseil d'Etat du canton du Valais, le hameau d'Aminona, situé à environ 1500 m d'altitude sur la route de montagne RC 624 reliant le village de Mollens à Crans-sur-Sierre, est affecté en zone constructible et dédié au tourisme.
Ce secteur fait l'objet d'un vaste projet touristique financé par la société Aminona Luxury Resort and Village SA (ALRV SA). Il est composé de quatre zones. A l'ouest, la zone 1 comprend le site déjà bâti de trois tours au début des années 1970, où il est prévu d'ériger cinq ouvrages similaires. La zone 2 concerne, à l'est, l'édification d'un complexe hôtelier réparti en quatorze bâtiments, dont le plan de quartier "Aminona-Est" a été adopté par l'exécutif communal le 5 décembre 2006 et dont les autorisations de construire sont entrées en force (cf. arrêt 1C 393/2011 du 3 juillet 2012). La zone 3, au sud-est de la zone 2, prévoit la création d'une quarantaine de chalets exploités de manière hôtelière; certains des permis de construire délivrés par la commune de Mollens pour ces bâtiments ont été annulés par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 1C 623/2012 du 14 janvier 2014). Enfin, la zone 4, en amont de la zone 2, est destinée à accueillir un espace de loisirs.
Le plan de quartier "Aminona-Ouest" et son règlement d'application, objets de la présente procédure, couvrent la zone 1. Celle-ci englobe quatorze parcelles contiguës (n os 1553, 1557 à 1566, 1580 et 1582) sises au lieu-dit "Géronde", en aval de la RC 624. Le projet prévoit notamment, à côté des trois tours existantes, la construction de cinq autres bâtiments similaires de huit à dix étages destinés à accueillir des hôtels, des apparthôtels, de la parahôtellerie et des commerces, ainsi qu'un secteur central aménagé en place, avec parking souterrain d'environ 350 places et commerces, et à des fins de loisirs. Il s'agit d'une adaptation du plan de quartier d'Aminona-Géronde de 1969, intégré au plan d'affectation des zones de 1976 (zone A dense d'Aminona), aux circonstances actuelles.
L'association Helvetia Nostra et la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage ont fait opposition au projet de ce plan de quartier.
B.
Le conseil communal de Mollens a écarté les oppositions le 14 juin 2010. Le 18 juin 2010, le projet a été adopté par l'assemblée primaire de Mollens, qui a également rejeté les oppositions d'Helvetia Nostra et de la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage. Celles-ci ont alors saisi de recours le Conseil d'Etat. Parallèlement, cette instance a mené l'instruction nécessaire à la procédure ordinaire d'homologation. Par décision du 28 mars 2013, le Conseil d'Etat a rejeté les recours des opposantes dans la mesure de leur recevabilité et approuvé l'adaptation de la réglementation du quartier "Aminona-Ouest" moyennant quelques modifications et conditions. Par arrêts du 24 octobre 2014, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais a confirmé ces décisions et rejeté les recours déposés par les opposantes à leur encontre, dans la mesure où ces recours étaient recevables.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Helvetia Nostra d'une part, la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage d'autre part demandent au Tribunal fédéral d'annuler les arrêts cantonaux et décisions attaqués. Subsidiairement, la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal la concernant et au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer sur les recours. Le Conseil d'Etat, la Commune de Mollens et l'intimée ALRV SA concluent au rejet des recours. Consulté, l'Office fédéral du développement territorial constate que les questions du dimensionnement et de l'emplacement des zones à bâtir communales doivent être examinées. Au cours de deux échanges d'écritures supplémentaires, les parties persistent dans leurs conclusions.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours ont trait à la même procédure. Ils sont dirigés contre des arrêts cantonaux statuant sur le même plan de quartier. Plusieurs griefs sont similaires. Il se justifie dès lors de joindre les causes 1C 568/2014 et 1C 576/2014, pour des motifs d'économie de procédure, et de statuer à leur sujet dans un seul arrêt (cf. art. 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
|
1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie. |
2.
Dirigés contre des décisions finales (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
3.
Helvetia Nostra et la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage font partie des organisations habilitées à recourir conformément aux art. 55
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
A ce titre, elles ont en principe qualité pour agir par la voie du recours en matière de droit public dans les domaines du droit de l'environnement visés depuis dix ans au moins par leurs statuts dès lors que la planification litigieuse, comprenant des surfaces de parkings pour plus de 500 voitures, est soumise aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 55
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
|
1 | Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
a | l'organisation est active au niveau national; |
b | l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
|
1 | Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
a | les communes; |
b | les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes: |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
Les autres conditions de recevabilité du recours sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
4.
Les parties ont produit diverses pièces annexées à leurs écritures. Dans la mesure où elles ne ressortent pas du dossier, ces pièces sont nouvelles et dès lors irrecevables (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
Les parties font appel à plusieurs moyens de preuve. L'intimée requiert que soient versés au dossier les deux dossiers du Tribunal fédéral concernant les zones 2 et 3 de son projet de village touristique. Cette requête se révèle toutefois dénuée de pertinence dès lors que les deux dossiers portaient sur la contestation d'autorisations de construire, ce qui diffère du cas d'espèce dans lequel l'acte attaqué est un plan de quartier. Elle est par conséquent rejetée. Il n'en demeure pas moins que le Tribunal fédéral n'ignore pas ses précédents arrêts et en tient compte pour autant que de besoin.
Helvetia Nostra requiert la production, par le Département fédéral de justice et police, d'"un rapport accompagné du dossier relatif aux décisions [loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition des immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE; RS 211.412.41)] concernant ALRV SA". A l'appui de cette demande, elle allègue un fait nouveau et, partant, irrecevable (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
5.
La Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Elle fait grief à la cour cantonale d'avoir rejeté les mesures d'instruction qu'elle avait sollicitées, en particulier la mise en oeuvre d'une inspection locale et la production du dossier relatif à l'adoption en 2002 du plan général d'affectation des zones par la Commune de Mollens.
Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Pour ce qui est d'une inspection locale, la recourante expose que celle-ci aurait permis de se rendre réellement compte de son incidence spatiale, de son impact sur l'aménagement du territoire, l'environnement, le paysage et la nature ainsi que de la configuration des lieux. Elle ne fait toutefois valoir aucun grief de fond relatif à la bonne intégration du projet dans le paysage et son environnement ni ne conteste les dimensions des bâtiments prévus. Elle ne démontre ainsi pas qu'une telle mesure d'instruction s'imposait pour statuer sur les aspects litigieux du projet. Quant à la production du dossier relatif à l'adoption du plan d'affectation des zones, elle n'est pas nécessaire pour les motifs exposés au considérant 7.
6.
Les associations recourantes se plai gnent d'une violation de l'art. 75b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 75b * - 1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
|
1 | Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
2 | La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution. |
6.1. Le droit de recours prévu à l'art. 12
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
|
1 | Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
a | les communes; |
b | les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes: |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons. |
|
1 | La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons. |
2 | Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige. |
3 | Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national. |
4 | Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction. |
5 | Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
|
1 | Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
a | les communes; |
b | les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes: |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 75b * - 1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
|
1 | Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
2 | La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution. |
L'art. 12
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
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1 | Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
a | les communes; |
b | les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes: |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
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1 | Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
a | les communes; |
b | les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes: |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
6.2. La cour cantonale a dénié aux recourantes la légitimation pour faire valoir ce grief dès lors qu'il était soulevé dans le cadre de l'adoption d'un plan de quartier, et non d'une autorisation de construire, dont la réglementation ne précise pas l'affectation des logements.
Le règlement du plan de quartier indique effectivement que "la répartition des affectations des surfaces habitables (résidences principales, résidences secondaires, résidences avec obligation de mise en location, surfaces hôtelières, etc.) sera précisée avant l'autorisation de construire", les affectations devant être "garanties par des mesures adéquates" (art. 5 ch. 2 al. 3 du règlement du plan de quartier). La planification litigieuse consiste toutefois en l'adoption d'un plan de quartier et non d'un plan général d'affectation des zones. Elle a par conséquent un caractère décisionnel (cf. arrêt 1C 739/2013 du 17 juin 2015 consid. 4.1), de sorte que les recourantes avaient qualité pour soulever ce grief. Quant à savoir si cette affectation doit être définie dans le règlement ou peut être décidée dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire, cette question relève du fond. A cet égard, s'il peut apparaître d'une pertinence douteuse de laisser inscrire une affectation que l'on sait d'emblée être inconstitutionnelle, cette pratique est sans grandes conséquences. En effet, l'interdiction de créer de nouvelles résidences secondaires découle de l'art. 75b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 75b * - 1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
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1 | Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
2 | La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution. |
sorte qu'indépendamment de ce qui peut être indiqué dans le règlement du plan de quartier, aucune résidence secondaire ne pourra être autorisée tant que la limite communale des 20 % de résidences secondaires demeurera dépassée. Tout au plus une réforme de l'arrêt attaqué dans le sens d'une modification de l'art. 5 ch. 2 al. 3 du règlement du plan de quartier (par la suppression de la mention des résidences secondaires comme affectation possible) suffirait à rendre le plan conforme aux exigences de l'art. 75b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 75b * - 1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
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1 | Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
2 | La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution. |
Pour un projet de grande ampleur, entièrement dévolu à une affectation touristique, l'interdiction de prévoir des résidences secondaires peut être de nature à remettre en cause les besoins en terrains destinés à une affectation touristique. Cet examen relève en réalité du grief de violation des principes de l'aménagement du territoire, également soulevé par les recourantes, qu'il convient d'examiner séparément. Ceux-ci sont en effet recevables dès lors qu'ils sont précisément mis en perspective avec l'art. 75b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 75b * - 1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
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1 | Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
2 | La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
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1 | Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
a | les communes; |
b | les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes: |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
7.
7.1. A teneur de l'art. 21 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
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1 | Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
2 | Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
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1 | Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
2 | Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. |
Ceux-ci doivent toutefois être révisés lorsque les circonstances déterminantes se sont modifiées depuis leur adoption. Pour apprécier l'évolution des circonstances et la nécessité d'adapter un plan d'affectation, une pesée des intérêts s'impose. L'intérêt à la stabilité du plan doit être mis en balance avec l'intérêt à l'adoption d'un nouveau régime d'affectation. Selon les cas, des intérêts publics pourront également justifier soit la stabilité du plan, soit son adaptation. Il incombe donc à l'autorité appelée à statuer sur un projet de modification d'un plan en vigueur d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, une pluralité d'intérêts (ATF 132 II 408 consid. 4.2 p. 413; 128 I 190 consid. 4.2 p. 198). Le Tribunal fédéral examine librement cette question, en s'imposant néanmoins une certaine retenue lorsqu'il s'agit de circonstances locales ou de trancher de pures questions d'appréciation (ATF 132 II 408 consid. 4.3 p. 415; 119 Ia 362 consid. 3a p. 366).
L'art. 75b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 75b * - 1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
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1 | Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
2 | La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
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1 | Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
2 | Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
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1 | Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
2 | Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. |
en effet pas encore immédiatement constructible (ATF 140 II 25 consid. 4.4 p. 31). Dans de telles circonstances, le plan général d'affectation nécessitant lui-même une révision, il ne peut être simplement mis en oeuvre dans le cadre d'une procédure d'adoption de plan de quartier tant que ledit examen d'ensemble n'a pas été réalisé. Il s'agit ainsi d'éviter qu'il soit préjugé du sort du secteur concerné dans le cadre de l'examen prescrit à l'échelle communale (arrêt 1C 598/2013 du 6 décembre 2013 consid. 7 non publié in ATF 140 II 25).
7.2. En l'espèce, le secteur est affecté en zone touristique par le plan général d'affectation adopté en 2000/2002 (PAZ), selon lequel sont autorisés les habitations collectives de vacances, les hôtels, les apparthôtels, les commerces, les locaux destinés aux services et les équipements à vocation publique, notamment ceux relevés par le plan de quartier (art. 33 PAZ). Contrairement à ce qu'affirment de manière appellatoire les recourantes, on ne saurait ainsi dire que le plan général n'a pas statué sur l'affectation du secteur en renvoyant entièrement à une planification ultérieure. L'art. 34 al. 1 PAZ prévoit certes que le développement urbanistique du secteur sera obligatoirement arrêté par un plan de quartier. Mais l'affectation du secteur en zone constructible touristique a été décidée à l'occasion de l'adoption du plan d'affectation des zones.
Cela étant, à l'instar de ce qu'a relevé le Tribunal fédéral dans l'arrêt du 6 décembre 2013 précité, une planification adoptée en 2000/2002 est déjà ancienne. En particulier, vu la condition de concrétisation du développement par un plan de quartier, aucune autorisation de construire ne peut être délivrée en l'état. En d'autres termes, le secteur visé n'est actuellement pas effectivement ni inconditionnellement constructible, ce qui affaiblit les intérêts tant privés que publics s'opposant à l'adaptation de la planification aux nouvelles circonstances (cf. ATF 140 II 25 consid. 5.2-5.3 p. 32). A cet égard, les affirmations de l'intimée selon lesquelles le secteur ne nécessitait pas de plan de quartier et les autorisations de construire auraient pu être directement délivrées sont infondées et manifestement contraires aux dispositions du règlement communal.
Depuis l'adoption du plan d'affectation en 2000/2002, sont entrées en vigueur la règle constitutionnelle limitant à 20 % le taux communal de résidences secondaires (art. 75b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 75b * - 1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
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1 | Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
2 | La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution. |
Les règles de la LAT relatives au redimensionnement des zones à bâtir sont entrées en vigueur en cours de procédure devant le Tribunal cantonal. La cour cantonale relève à juste titre expressément que celles-ci devraient conduire à une adaptation de la planification communale. En outre, que le caractère constructible du secteur litigieux ait été "décidé de longue date par les autorités communales et approuvé au niveau cantonal" ne saurait, comme le suggère la cour cantonale, s'opposer à un réexamen immédiat du plan. Au contraire, les premiers juges relèvent ainsi eux-mêmes le caractère déjà ancien de cette planification qui justifie d'autant une révision. Par ailleurs, si le nouveau droit codifie pour l'essentiel la jurisprudence et la pratique, il est surtout l'occasion, pour le législateur, de mettre en évidence d'importants décalages entre les exigences légales prévalant déjà sous l'ancien droit et les dimensions effectives des zones à bâtir (FF 2010 963 ch. 1.1, 980 ch. 2.3.4, 987 ch. 2.6 et 988 ch. 3.2). Or, de jurisprudence constante, le principe de la stabilité des plans ne vaut que pour les plans réputés conformes à la LAT (ATF 118 Ia 151 consid. 5c p. 160 et les réf. citées; arrêt 1C 821/2013 consid. 7.7 in DEP 2015 p.
301). Outre le besoin de concrétisation par un plan de quartier pour une constructibilité effective, de nombreux éléments affaiblissent ainsi, en l'espèce, le principe de la stabilité des plans pouvant être opposé à son réexamen. Cela étant, il n'est pas nécessaire de déterminer si l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LAT impose une adaptation immédiate de la planification communale ni dans quelle mesure la conformité du plan à la LAT devait être contrôlée par la cour cantonale, dès lors que la planification doit quoi qu'il en soit être revue en raison de l'entrée en vigueur de l'art. 75b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 75b * - 1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
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1 | Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
2 | La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution. |
Il résulte en effet de la jurisprudence susmentionnée que le changement législatif relatif à la limitation des résidences secondaires constitue une modification des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
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1 | Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
2 | Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 75b * - 1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
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1 | Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
2 | La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution. |
7.3. Les parcelles du périmètre sont certes déjà partiellement bâties et équipées, mais le plan de situation montre clairement que les différentes parties du projet touristique ne constituent que de petits îlots constructibles à l'échelle du territoire communal. Le quartier d'Aminona est un hameau lui-même isolé et il ne se dégage aucune cohésion manifeste dans cette zone constructible. Quatre des cinq nouvelles tours prévues sont implantées sur une vaste parcelle actuellement libre de constructions. Au surplus, selon les art. 7 et 2 al. 3 du règlement du plan, le quartier se situe dans une zone de danger d'avalanche. Il n'est ainsi pas manifeste que les terrains concernés puissent demeurer constructibles dans le cadre d'un éventuel redimensionnement des zones à bâtir communales. Le rapport 47 al. 2 OAT indique simplement que les terrains doivent être considérés comme étant largement bâtis vu que les zones environnantes le sont déjà et correspondent par conséquent aux besoins prévisibles des quinze prochaines années (p. 25). Cet examen, particulièrement sommaire, est insuffisant pour justifier l'affectation prévue par le plan de quartier.
Enfin, c'est vainement que l'intimée se réfère aux autres étapes du projet d'ores et déjà autorisées ou partiellement autorisées. Contrairement aux autres procédures, la cause portée en l'espèce devant le Tribunal fédéral ne concerne pas des autorisations de construire, mais un plan de quartier, de sorte que les considérations précédemment émises alors ne peuvent être reprises sans autres. En outre, l'intimée ne saurait être suivie lorsqu'elle se prévaut de la complémentarité des différentes étapes du projet touristique pour justifier l'achèvement du tout: elle a elle-même fait le choix de ne pas les coordonner en présentant certaines demandes de permis de construire avant la réalisation de la planification du secteur litigieux. Elle ne saurait ainsi tirer des précédentes autorisations de construire un droit inconditionnel à réaliser cette étape du projet.
En résumé, vu le cadre légal en vigueur lorsque le Conseil d'Etat puis le Tribunal cantonal ont été saisis de l'examen du plan de quartier Aminona-Ouest, il n'était plus possible de statuer isolément sur le sort de ce seul secteur, indépendamment d'un examen plus général du dimensionnement des zones à bâtir de la commune. Dans de telles circonstances, l'adoption du plan de quartier est contraire à l'art. 21 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
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1 | Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
2 | Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. |
8.
Par économie de procédure, il convient encore d'examiner le grief des recourantes par lequel elles déplorent l'absence de planification directrice pour le projet touristique d'Aminona.
8.1. L'art. 2 al. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder. |
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1 | Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder. |
2 | Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire. |
3 | Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. |
Les plans directeurs doivent montrer comment il faut faire concorder les activités qui influent sur l'organisation du territoire, au niveau national, régional et cantonal. Ils traitent des questions d'importance cantonale ou supracommunale ou qui nécessitent une coordination importante. Relèvent notamment du plan directeur les conflits importants entre différents intérêts relatifs à l'utilisation du sol et les projets déployant des effets considérables sur l'occupation du territoire, l'utilisation du sol ou l'environnement ou nécessitant un effort de coordination. La planification directrice a ainsi pour objet la coordination globale de toutes les activités à incidence spatiale et elle seule est en mesure de traiter de tâches d'aménagement qui s'étendent au-delà du niveau local et concernent plusieurs domaines (ATF 137 II 254 consid. 3.1-3.2 p. 257 s.). Dans le cadre de la récente révision de la LAT, le législateur a donné comme exemples de projet pouvant être soumis à la planification directrice la détermination de pôles de développement ou de régions cantonales à forte concentration d'emplois, l'équipement de nouveaux domaines skiables, de grands projets globaux d'aménagement de cours d'eau, de carrières ou de décharges, les
installations générant un trafic intense comme les centres commerciaux, les marchés professionnels et les installations de loisirs à partir d'une certaine taille, les complexes touristiques ou encore les infrastructures de transport et d'énergie d'importance au moins régionale (Message du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire, FF 2010 977 ch. 2.3.3). Selon la jurisprudence, l'élément décisif à prendre en considération est de savoir si le projet nécessite un examen global et complet qui ne peut être garanti que par un processus d'élaboration du plan directeur (ATF 137 II 254 consid. 3.3 p. 260).
8.2. En l'occurrence, il ne s'agit pas de statuer sur les équipements sportifs ou récréatifs prévus en marge du complexe hôtelier. Il n'est en particulier pas question de planifier de nouvelles remontées mécaniques. Aussi l'activité prévue, limitée à de l'hébergement touristique et du commerce, ne paraît-elle pas générer d'effets accrus par rapport à n'importe quelle zone constructible d'une telle densité. Compte tenu des infrastructures déjà existantes, un tel projet, s'il nécessite une planification dont la pertinence doit minutieusement être examinée, n'a pas une incidence telle qu'il faille le prévoir à l'échelle du plan directeur. Les aspects du projet soulevés par les recourantes (coût, surfaces brutes de plancher notamment) n'apparaissent pas pertinents en l'espèce pour mesurer l'ampleur du projet. Le nombre de places de parc, certes important, n'est à lui seul pas décisif, vu la vocation de lieu de villégiature du projet qui relativise la fréquence des trajets motorisés prévisibles des usagers. Tout bien considéré, en dehors du réexamen de la dimension des zones à bâtir qui s'impose (cf. consid. 7), la nature et l'ampleur du projet ne justifient pas une planification à l'échelle cantonale dans le plan directeur. Mal fondé,
ce grief est par conséquent rejeté.
9.
Compte tenu de ce qui précède, les recours doivent être admis et les arrêts cantonaux annulés, de même que les décisions d'approbation du plan et de rejet des recours rendues par le Conseil d'Etat. Il appartiendra aux autorités communales de déterminer si et dans quelle mesure elles peuvent reprendre le projet litigieux dans une procédure de planification répondant aux exigences précitées (art. 21 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
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1 | Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
2 | Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. |
L'intimée, qui succombe, supportera les frais de justice et versera des dépens aux recourantes, qui obtiennent gain de cause avec l'aide d'un avocat (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 1C 568/2014 et 1C 576/2014 sont jointes.
2.
Les recours sont admis. Les arrêts attaqués, de même que les décisions du Conseil d'Etat, sont annulés; la cause est renvoyée à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais pour nouvelle décision sur les frais et dépens cantonaux.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
4.
Une indemnité de 3'000 fr. est allouée à chacune des recourantes, à la charge de l'intimée.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Commune de Mollens, au Conseil d'Etat du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et à l'Office fédéral du développement territorial.
Lausanne, le 13 janvier 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
La Greffière : Sidi-Ali