Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 891/2009
Arrêt du 13 janvier 2010
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Schneider, Juge présidant,
Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Bendani.
Parties
X.________, représenté par Me Oscar Zumsteg, avocat,
recourant,
contre
Procureur général du canton du Jura, 2900 Porrentruy 2,
intimé.
Objet
Actes d'ordre sexuel avec des enfants, contraintes sexuelles et viol;
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Canton du Jura, Cour criminelle, du 7 septembre 2009.
Faits:
A.
Par arrêt du 7 septembre 2009, la Cour criminelle du Tribunal cantonal jurassien a déclaré X.________ coupable de contraintes sexuelles, actes d'ordre sexuel avec des enfants et viol. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de la détention avant jugement et à payer à la plaignante, A.Y.________, 30'000 fr. à titre d'indemnité de tort moral et 16'570 fr. 40 pour les frais de défense. Elle a également ordonné au titre de mesure le suivi sans délai par X.________ d'un traitement ambulatoire sous la forme d'une aide psychothérapeutique, cognitivo-comportementale ou d'une sexothérapie au sens du chiffre 5 de l'expertise psychiatrique du Dr Z.________ du 25 septembre 2008.
Cette condamnation repose, en bref, sur les éléments suivants.
A.a X.________ et B.Y.________ ont fait connaissance en août 2007, via internet. Le premier a rapidement rencontré les enfants de son amie et s'est progressivement installé chez elle.
A.b De novembre 2007 au 21 avril 2008, X.________ a fait subir, à de multiples reprises, des actes d'ordre sexuel à la fille de B.Y.________, A.Y.________, née le 8 juillet 1993. Il l'a caressée sur les seins et le sexe. Il lui a pris la main pour qu'elle le masturbe. Il s'est masturbé devant elle, a éjaculé sur elle, notamment sur les seins. Il a introduit ses doigts dans l'anus et le sexe de la jeune fille. Il lui a léché les parties intimes. Il lui a imposé une fellation et a éjaculé dans sa bouche. Il a eu une relation sexuelle complète avec elle, sans éjaculer, et l'a sodomisée à trois reprises, dont une fois avec éjaculation.
B.
X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il a conclu, principalement, à la cassation de l'arrêt entrepris, à son acquittement des chefs d'accusation de contrainte sexuelle et de viol, au prononcé d'une peine très nettement inférieure aux 5 ans prononcés par l'autorité inférieure au regard notamment de sa responsabilité restreinte et des circonstances atténuantes. A titre préalable, il a également demandé sa mise en liberté provisoire et requit l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 6 novembre 2009, le Président de l'autorité de céans a déclaré irrecevable la requête de mise en liberté et sans objet celle d'effet suspensif.
Considérant en droit:
1.
Le recourant invoque une violation des droits de la défense au sens des art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que ces griefs auraient été soulevés devant l'autorité précédente. Du moins cette dernière ne les a-t-elle pas examinés, sans que le recourant ne s'en plaigne, ni ne prétende et moins encore ne démontre qu'il n'aurait pas pu les invoquer en vertu du droit cantonal de procédure. Les moyens sont donc nouveaux et, partant irrecevables, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
2.
Invoquant l'arbitraire et la violation du principe « in dubio pro reo », le recourant relève diverses discordances contenues dans les expertises et rapports figurant au dossier.
Dans son argumentation, l'intéressé se contente de relever des soit disant contradictions et revirements d'avis. Il ne discute toutefois pas de la manière dont ces divers éléments auraient éventuellement été appréciés par la Cour criminelle; il ne conteste pas davantage les diverses preuves retenues par l'autorité cantonale pour fonder sa culpabilité. Sa critique est irrecevable, car insuffisamment motivée au regard de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Invoquant l'arbitraire et une violation des art. 189
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. |
|
1 | Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. |
2 | Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. |
3 | Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins. |
3.1 La contrainte sexuelle et le viol sont des délits de violence, qui supposent en règle générale une agression physique. En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a cependant aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de "violence structurelle", pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. Pour que l'infraction soit réalisée, il faut cependant que la situation soit telle qu'on ne saurait attendre de l'enfant victime qu'il oppose une résistance; sa soumission doit, en d'autres termes, être compréhensible. L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme telle de l'enfant à l'adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression
psychologique au sens des art. 189 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. |
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1 | Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. |
2 | Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. |
3 | Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins. |
3.2 Certes, selon les constatations cantonales, le recourant n'a jamais usé de violence verbale ou physique à l'encontre de A.Y.________ aux fins de lui faire subir l'acte sexuel ou les autres actes d'ordre sexuel. La victime a même précisé que, parfois, il n'insistait pas lorsqu'elle refusait de faire certains actes.
Toutefois, d'après les faits retenus, à plusieurs reprises et dès le premier acte, l'accusé a fait promettre à la jeune fille de ne rien dire, en précisant qu'il pouvait aller en prison, que c'était grave ou encore que cela ne se faisait pas. La plaignante a en outre précisé qu'elle se laissait faire, car elle avait peur qu'en refusant quelqu'un entende ce qui se passait et qu'elle doive alors raconter ce qu'elle subissait à sa mère alors que cette dernière était heureuse avec le recourant.
Par ailleurs, au moment des faits, A.Y.________ n'avait qu'un peu plus de 14 ans et présentait, conformément à l'appréciation de la doctoresse C.________, une certaine fragilité et vulnérabilité en raison de la séparation complexe de ses parents. Ces circonstances étaient de nature à la rendre particulièrement vulnérable et inapte à une défense efficace. De plus, le recourant détenait sur la jeune fille non seulement une évidente supériorité physique, mais également une position d'autorité naturelle comme étant le compagnon de sa mère. Il bénéficiait également de l'attachement de la plaignante, situation qu'il accentuait en lui disant parfois qu'il l'aimait, lors de la commission de ses actes.
Lors du premier passage à l'acte, le recourant a pris la main de la jeune fille en l'agrippant pour lui faire faire le geste de masturbation. A.Y.________ a indiqué qu'elle ne voulait pas et qu'il l'avait un peu forcée. A cette occasion, il lui a fait promettre de ne rien répéter. Elle a également exprimé un mouvement de recul lorsque le prévenu a éjaculé.
3.3 Dans l'essentiel de son argumentation, le recourant nie avoir exercé la moindre contrainte à l'encontre de la plaignante, dès lors qu'ils étaient tous deux complices et consentants. Ce faisant, il se contente d'exposer sa propre version des faits, sans toutefois démontrer en quoi l'appréciation précitée serait non seulement discutable ou critiquable, mais manifestement insoutenable. Affirmer simplement que la victime était amoureuse, mûre et consentante ne suffit pas à faire admettre l'arbitraire allégué.
Pour le reste, la Cour criminelle n'a pas ignoré que, selon les déclarations de la victime elle-même, le recourant n'avait jamais usé de violence verbale ou physique à son encontre et que, parfois, il n'insistait pas lorsqu'elle refusait de faire certains actes. Enfin, contrairement aux déclarations du recourant, il ne résulte pas de l'audition de la plaignante lors de l'audience de jugement, que celle-ci ne se serait pas souvenue si le recourant l'avait menacée en lui disant qu'il pouvait aller en prison. Au contraire, selon le jugement entrepris, cette dernière a expliqué que l'intéressé lui disait de ne pas faire de bruit pour que personne ne vienne, que cela devait rester entre eux, qu'il lui avait dit, à deux ou trois reprises, qu'il pouvait aller en prison, qu'elle ne criait pas car elle ne voulait pas que sa mère soit au courant et qu'elle avait peur que cette dernière prenne parti pour lui plutôt que pour elle (cf. arrêt du 7 septembre 2009 p. 36). Le grief d'arbitraire est par conséquent infondé.
3.4 Au regard du déroulement du premier acte d'ordre sexuel commis à l'encontre de la victime tel qu'exposé ci-dessus (cf. supra consid. 3.2), du contexte toujours identique lors des actes suivants, des injonctions et déclarations du recourant, de l'âge de la jeune fille, de sa fragilité suite à la séparation de ses parents et enfin du conflit de loyauté dans lequel cette dernière se trouvait, la juridiction précédente n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant avait usé de contrainte sous la forme de pressions psychiques. Mal fondé, le grief de violation des art. 189
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. |
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1 | Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. |
2 | Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. |
3 | Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins. |
4.
Invoquant une violation de l'art. 19
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
|
1 | L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
2 | Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
3 | Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15 |
4 | Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables. |
4.1 Aux termes de l'art. 19
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
|
1 | L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
2 | Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
3 | Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15 |
4 | Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables. |
4.2 Le recourant a été soumis à une expertise psychiatrique dont le contenu est exposé au consid. C.4 p. 26 ss de l'arrêt entrepris. Il en résulte, en substance, que l'intéressé présente un trouble psychique et sexuel et que son niveau intellectuel est limité. L'expert a admis que, durant la période de novembre 2007 à avril 2008, le recourant était pleinement capable d'apprécier le caractère illicite de ses actes, ainsi que de se déterminer d'après cette appréciation, hormis lors des passages à l'acte. Le psychiatre a toutefois précisé que, dans la mesure où il y avait eu une répétition des actes, l'accusé était capable de trouver les moyens d'éviter la succession de ces passages à l'acte. Le fait que l'expertisé n'ait rien entrepris, après le premier, éventuellement après le deuxième passage à l'acte, pour éviter une telle répétition n'était pas explicable par ses troubles. Le fait qu'il ait au contraire arrêté sa thérapie après le début des passages à l'acte et qu'il ne l'ait pas reprise par la suite pour chercher de l'aide ne pouvait être mis sur le compte de ses troubles et n'apparaissait pas excusable. Le médecin a relevé que l'obscurcissement de la conscience s'arrêtait sitôt le passage à l'acte consommé et qu'après la
crise, la personne était donc parfaitement lucide et pouvait prendre des mesures pour tenter d'éviter de récidiver. Il a ajouté que le niveau intellectuel limité de l'intéressé ainsi que ses traits de personnalité avaient certes pu jouer un certain rôle dans le fait de ne rien entreprendre, précisant toutefois que l'intéressé n'en était pas à sa première expérience identique. L'expert a donc conclu que, durant la période des passages à l'acte, la présence des troubles psychiques et sexuels ne suffisait pas à diminuer la capacité du recourant à se déterminer d'après son appréciation quant au caractère illicite de ses actes.
Au regard de ces éléments et quand bien même le recourant souffre d'un trouble psychique et possède un niveau intellectuel en dessous de la moyenne, la Cour criminelle pouvait, sans violation du droit fédéral, conclure que l'expertisé possédait, lors des faits, une pleine responsabilité pénale, ce qui correspond à une interprétation correcte de l'expertise.
5.
Se plaignant d'une violation de l'art. 48 let. d
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
|
a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
5.1 Selon la disposition précitée, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui.
Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1).
5.2 Certes, le recourant a avoué les faits essentiels lors de son audition par la police et exprimé des regrets tout au long de la procédure. Reste que, d'une part, il ne s'est pas expliqué en détails sur les préventions retenues à son encontre, prétextant ne plus se souvenir exactement des faits. D'autre part, il a tenté de minimiser sa responsabilité en se prévalant du comportement « actif » de la plaignante, alors que celle-ci avait clairement exprimé ses réticences et que le recourant y avait passé outre, par convenance personnelle. En outre, selon l'expert, le recourant s'est montré assez, voire très centré sur lui, avec une claire tendance à se voir victime, même s'il n'était pas dénué de certaines considérations pour sa victime. Il s'est beaucoup inquiété pour son avenir, mais ne s'est jamais interrogé sur les conséquences de ses agissements pour A.Y.________ et sa famille.
Au regard de ces éléments, la Cour criminelle n'a pas violé le droit fédéral en refusant de tenir compte du comportement de l'intéressé suite à son interpellation comme circonstance atténuante dans le cadre de la fixation de la peine. La critique est donc vaine.
6.
Le recourant soutient qu'il convient d'adapter la règle légale qui fixe l'âge de la majorité sexuelle à 16 ans et de la ramener à 14 ans.
Le Tribunal fédéral n'a pas à modifier les conditions d'application des dispositions pénales. Au contraire, la Constitution lui prescrit d'appliquer les lois fédérales (cf. art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
7.
Le recourant se plaint de la peine infligée. Il estime que celle-ci est disproportionnée par rapport à d'autres affaires (infra consid. 7.1) et exagérément sévère (infra consid. 7.2).
7.1 Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de le peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffirait d'ailleurs pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144).
Les affaires invoquées par le recourant - sans d'ailleurs aucune référence à des arrêts précis - ne permettent aucune déduction significative du point de vue de la peine. Elles concernent d'autres accusés et des infractions commises dans des circonstances différentes. La comparaison voulue par l'intéressé apparaît stérile et ne saurait donc être menée.
7.2 L'art. 47 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
En l'espèce, la Cour criminelle a fixé la sanction dans le cadre légal et n'a pas omis, ni considéré à tort des éléments pertinents pour la fixation de la peine; en particulier, elle n'a pas ignoré la situation personnelle et familiale du recourant (cf. arrêt du 7 septembre 2009 consid. C.1 et C.3.4). Pour le reste, au vu de l'ensemble des éléments exposés au consid. 5.7 p. 56 à 59 de l'arrêt attaqué, la peine infligée au recourant n'apparaît pas procéder d'un excès ou d'un abus du large pouvoir d'appréciation dont disposaient les juges cantonaux. Le grief est donc infondé.
8.
Le recourant estime exagéré le montant de 30'000 fr. alloué à la victime à titre d'indemnité pour tort moral.
8.1 Les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale peuvent être attaquées par un recours en matière pénale (cf. art. 78 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
8.2 En l'espèce, le recours ne satisfait pas à ces exigences. En effet, le recourant se contente d'affirmer que le montant alloué est trop élevé. Il ne prend dès lors pas de conclusions chiffrées et l'absence de toute motivation ne permet en aucune manière de discerner dans quelle mesure le montant de l'indemnité litigieuse, dont l'octroi n'est pas contesté dans son principe, devrait être réduit. Le grief est par conséquent irrecevable.
9.
Le recourant explique avoir déjà été victime d'une erreur judiciaire et ne pas accepter que cela se reproduise dans la présente affaire. Ces arguments sont toutefois sans pertinence sur le raisonnement suivi dans l'arrêt attaqué.
10.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient dénuées de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Canton du Jura, Cour criminelle.
Lausanne, le 13 janvier 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: La Greffière:
Schneider Bendani