Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 534/2008/sst
Urteil vom 13. Januar 2009
Strafrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Favre, Präsident,
Bundesrichter Schneider, Mathys,
Gerichtsschreiberin Binz.
Parteien
X.________,
Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Federico A. Pedrazzini,
gegen
Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich, Florhofgasse 2, 8001 Zürich,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Mehrfache grobe Verkehrsregelverletzung,
Beschwerde in Strafsachen mit Verfassungsrüge gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich,
II. Strafkammer, vom 16. Mai 2008.
Sachverhalt:
A.
X.________ wurde mit Urteil des Einzelrichters des Bezirkes Zürich vom 8. November 2007 wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Ziff. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
|
1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
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1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
B.
Mit Beschwerde in Strafsachen beantragt X.________, das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich sei aufzuheben, und er sei vom Vorwurf der mehrfachen groben Verkehrsregelverletzung freizusprechen. Er sei der mehrfachen einfachen Verkehrsregelverletzung im Sinne von Art. 90 Ziff. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
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1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
Erwägungen:
1.
Die Vorinstanz geht von folgendem Sachverhalt aus:
Der Beschwerdeführer lenkte am 27. November 2005, ca. 02.35 Uhr, nachts auf der Autobahn A1, Gemeindegebiet Unterengstringen, Fahrtrichtung Bern seinen Personenwagen. Dabei überschritt er die im Baustellenbereich zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h über eine Strecke von mehr als 500 Metern um mindestens 35 km/h. Kurz darauf fuhr er auf der Überholspur einem vor ihm fahrenden, auf die Normalspur wechselnden Fahrzeug, mit einer Geschwindigkeit von 110 km/h mit einem Abstand von 0.6 Sekunden auf, sowie kurze Zeit später einem auf der Normalspur fahrenden Fahrzeug bei einer Geschwindigkeit von 114 km/h mit einem Abstand von 0.5 Sekunden. Beim Wechsel von der Überholspur auf die Normalspur fuhr er bei einer durchschnittlichen Mindestgeschwindigkeit von 90 km/h mit einem Abstand von 0.4 Sekunden vor das hinter ihm auf der Normalspur fahrende Fahrzeug.
2.
Der Beschwerdeführer rügt hinsichtlich der Verurteilung wegen grober Verkehrsregelverletzung durch Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit eine willkürliche Beweiswürdigung der Vorinstanz.
2.1 Gemäss dem im Tatzeitpunkt geltenden Art. 133 der Verordnung vom 27. Oktober 1976 über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr (Verkehrszulassungsverordnung, VZV; SR 741.51) erliess das Bundesamt für Strassen (ASTRA) Weisungen über die Durchführung der polizeilichen Geschwindigkeitskontrollen und über die Messverfahren. Ziff. 7.7.6 der darauf gestützten Technischen Weisungen vom 10. August 1998 über Geschwindigkeitskontrollen im Strassenverkehr des UVEK (nachfolgend UVEK-Weisung) verlangt die Einhaltung von Ziff. 7.6.4. Demgemäss wird bei freier Nachfahrt der arithmetische Mittelwert der gefahrenen Geschwindigkeit über die ganze Messstrecke ermittelt. Der für die Verzeigung oder die Ahndung mit einer Ordnungsbusse massgebliche Geschwindigkeitswert ist die Durchschnittsgeschwindigkeit. Ziff. 7.7.6 hält weiter fest, am Schluss der Messung müsse der Abstand zum kontrollierten Fahrzeug gleich oder grösser sein als bei Messbeginn. Ziff. 7.4 schliesslich statuiert, massgebend für die Verzeigung oder Ahndung des Führers mit einer Ordnungsbusse sei die ermittelte Geschwindigkeit nach Abzug der Sicherheitsmarge nach Ziff. 7.3. Diese Sicherheitsmargen sind technischer Natur. Sie sind notwendig, um die
Messunsicherheit eines Messgerätes zu kompensieren. Bei errechneten Durchschnittsgeschwindigkeiten ist immer auf den nächsten ganzen km/h-Wert abzurunden. In Fällen, in welchen der Sachverhalt jedoch mit einem für diesen Zweck zugelassenen Videogeschwindigkeitsmessgerät ermittelt worden ist und die Messung nachträglich nach einer zugelassenen Beweissicherungs- und Auswertungsmethode des METAS bearbeitet wird, bei welcher die Sicherheitsmargen schon abgezogen werden, kommen die Sicherheitsmargen nach Ziff. 7.3 nicht zur Anwendung. Als zugelassene Beweissicherungs- und Auswertungsmethoden gelten insbesondere Vdeoauswertungssysteme, die es ermöglichen, Verkehrssituationen wahrheitsgetreu zu rekonstruieren.
2.2 Die Vorinstanz stützt ihre Beweiswürdigung insbesondere auf die von der Polizei auf Video aufgezeichnete Nachfahrmessung und auf ein Gutachten des Bundesamts für Metrologie (nachfolgend METAS).
2.2.1 Der Polizeirapport hält als Messbeginn Kilometer 4.9 auf dem Gemeindegebiet Unterengstringen fest. Das Polizeifahrzeug sei dem Beschwerdeführer mit gleichbleibendem Abstand gefolgt. Dieser sei auf einer Strecke von 1'367,2 Metern - nach Abzug einer Toleranz von 8% bzw. 12 km/h - mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 137 km/h gefahren. Die Höchstgeschwindigkeit habe 159 km/h erreicht (angefochtenes Urteil Ziff. II E. 1 S. 5 f.).
2.2.2 Gemäss dem Gutachten des METAS war das bei der Messung verwendete Gerät ordnungsgemäss geeicht und wurde mit Hilfe der Satellitennavigation überwacht. Erst ab Videosequenz REC253 könne das Tatfahrzeug infolge lückenloser filmischer Dokumentation eindeutig identifiziert werden. Das Gutachten errechnet für die erste Strecke von 523,7 Metern eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 145 km/h mit einer Ungenauigkeit von +/- 2 km/h (angefochtenes Urteil Ziff. II E. 5.1 S. 9 f.).
2.2.3 Die Vorinstanz sieht keinen Grund zur Annahme, dass die Berechnungen durch das METAS nicht korrekt erfolgten. Den unterschiedlichen Geschwindigkeiten der beiden Fahrzeuge sei Rechnung getragen worden und das Resultat decke sich durchaus mit dem aufgrund der Visionierung der DVD gewonnenen optischen Eindruck. Das Gutachten habe keineswegs nur auf die im Film eingeblendeten Messangaben abgestellt. Gemäss dem Gutachten seien bei der Nachfahrt die Bestimmungen über die einzuhaltenden Abstände zwischen kontrollierendem und kontrollierten Fahrzeug nicht eingehalten worden, was jedoch die gutachterlichen Ermittlungen zur Beantwortung der vorgelegten Fragen nicht beeinflusse. Auch das Bundesgericht habe in einem neuerlichen Urteil (6B 703/2007 vom 6. Februar 2008) bestätigt, dass sich eine Geschwindigkeitsüberschreitung auch auf andere Weise nachweisen lasse, als - allein - aufgrund einer Nachfahrmessung (angefochtenes Urteil Ziff. II E. 5.2 S.10). Aufgrund der gutachterlichen Berechnungen des METAS sei erstellt, dass der Beschwerdeführer für kurze Zeit die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h um rund 49 km/h, jedenfalls um mehr als 43 km/h, und über eine Strecke von mehr als 500 Metern um mindestens 35 km/h überschritten
habe. Mit einer solchen Fahrweise werde zumindest eine erhöhte abstrakte Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer hervorgerufen, womit eine grobe Verkehrsregelverletzung vorliege (angefochtenes Urteil Ziff. II E. 6 und 7 S. 14 f.).
2.3 Der Beschwerdeführer bringt vor, die erste Instanz habe ihn des Überschreitens der zulässigen Höchstgeschwindigkeit um 49 km/h schuldig gesprochen. Demgegenüber stütze sich die Vorinstanz auf einen vom Gutachter willkürlich "herausgepickten" Messabschnitt von 523,7 Metern und halte fest, dass er auf dieser Strecke die zulässige Geschwindigkeit im Durchschnitt um mindestens 35 km/h überschritten habe. Die Vorinstanz lege nicht dar, wieso sie sich auf diesen Messbereich stütze. Gemäss Ziff. 7.6.4 der UVEK-Weisung werde bei freier Nachfahrt der arithmetische Mittelwert der gefahrenen Geschwindigkeit über die gesamte Messstrecke ermittelt. Wie im Urteil 6B 703/ 2007 (a.a.O.) zugrunde liegenden Fall müsse die gesamte Messstrecke herangezogen werden, welche vorliegend 885 Meter betrage. Auf dieser Strecke weise er eine effektive Durchschnittsgeschwindigkeit von 138,5 km/h auf. Auch wenn die unkorrekt durchgeführte Nachfahrmessung die freie richterliche Beweiswürdigung unberührt lasse, müsse zur Vermeidung eines willkürlichen Resultats die UVEK-Weisung soweit als möglich eingehalten werden. Nach Abzug der Sicherheitsmarge mittels der Beweissicherungs- und Auswertungsmethode des METAS ergebe sich ein abgerundeter relevanter
Geschwindigkeitswert von 124 km/h. Eine Überschreitung von 24 km/h stelle gemäss ständiger Rechtsprechung eine einfache Verkehrsregelverletzung dar.
2.4 Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.5 Die UVEK-Weisung beansprucht für Fälle gerichtlicher Würdigung von Nachfahrkontrollen keine absolute Geltung und lässt die freie Beweiswürdigung durch die Gerichte unberührt (Ziff. 13 der UVEK-Weisung). Die teilweise Nichteinhaltung der UVEK-Weisung führt damit nicht zwingend zur Unbeachtlichkeit der Messergebnisse. Werden diese durch ein schlüssiges Gutachten bestätigt, kann hierauf abgestellt werden (Urteil 6B 703/2007 E. 5.4 a.a.O. mit Hinweisen). Gleich wie die UVEK-Weisung unterliegen auch Gutachten der freien richterlichen Beweiswürdigung. In Fachfragen darf das Gericht jedoch nur aus triftigen Gründen von einer gerichtlichen Expertise abweichen. Die Beweiswürdigung und die Beantwortung der sich stellenden Rechtsfragen ist Aufgabe des Gerichts. Dieses hat zu prüfen, ob sich auf Grund der übrigen Beweismittel und der Vorbringen der Parteien ernsthafte Einwände gegen die Schlüssigkeit der gutachterlichen Darlegungen aufdrängen. Erscheint ihm die Schlüssigkeit eines Gutachtens in wesentlichen Punkten zweifelhaft, hat es nötigenfalls ergänzende Beweise zur Klärung dieser Zweifel zu erheben. Das Abstellen auf eine nicht schlüssige Expertise bzw. der Verzicht auf die gebotenen zusätzlichen Beweiserhebungen kann gegen das
Verbot willkürlicher Beweiswürdigung (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.6 Das Gutachten des METAS basiert auf einer nach Ziff. 7.4 Abs. 2 der UVEK-Weisung zugelassenen Beweissicherungs- und Auswertungsmethode, bei welcher der Sicherheitsabzug (im vorliegenden Fall 2 km/h) schon berücksichtigt ist. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers ist somit keine zusätzliche Sicherheitsmarge mehr abzuziehen. Sein Einwand, der Gutachter habe für die Berechnung nicht die gesamte Messstrecke herangezogen, erweist sich als unbehelflich. Denn auch auf dieser Strecke beträgt die durchschnittliche Geschwindigkeit 138,5 km/h, was nach Abzug der Sicherheitsmarge eine Geschwindigkeit von 136 km/h ergibt. Nach ständiger Rechtsprechung gilt eine Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen von mindestens 35 km/h als grobe Verkehrsregelverletzung. Deshalb ist es für den Ausgang des Verfahrens nicht entscheidend, ob die Strecke von 523,7 Metern oder die gesamte Messstrecke herangezogen wird (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
3.
Weiter rügt der Beschwerdeführer die Verurteilung wegen grober Verkehrsregelverletzung durch knappes Einbiegen vor ein anderes Fahrzeug nach einem Überholmanöver. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz sei entscheidend, dass er sich nur kurzfristig unmittelbar vor dem nachfolgenden Fahrzeug befunden habe.
3.1 Nach Art. 90 Ziff. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
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1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
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1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
3.2 Die Vorinstanz führt aus, der Beschwerdeführer habe beim sehr knappen Wechsel von der (mittleren) Überholspur auf die Normalspur und direkt vor einen auf dieser Spur befindlichen Lieferwagen, unmittelbar vor dem Verlassen der Autobahn, eine erhöhte abstrakte Gefahr geschaffen. Dass er sich nur kurzfristig unmittelbar vor dem nachfolgenden Fahrzeug befunden habe, ändere nichts an der Gefährlichkeit dieser Situation. Insofern seien auch allfällige Streckenberechnungen obsolet. Das Gutachten halte fest, dass der Beschwerdeführer bei einer durchschnittlichen Mindestgeschwindigkeit von 90 km/h einen Abstand von maximal 0,4 Sekunden aufgewiesen habe. Dies entspreche 10 Metern bzw. nur "1/9 Tacho", weshalb er den Minimalabstand von "1/6 Tacho" klar unterschritten habe. Das Filmmaterial zeige, dass das Fahrmanöver des Beschwerdeführers eine erhöhte abstrakte Gefährdung hervorgerufen habe. In subjektiver Hinsicht erscheine sein Verhalten zumindest als grob fahrlässig, zumal er den erwähnten Lieferwagen noch auf der Höhe der Ausfahrtsstrecke überholt habe, statt seine Geschwindigkeit rechtzeitig zu drosseln und hinter dem Lieferwagen die Autobahn zu velassen. Dieses Manöver sei als grobe Verkehrsregelverletzung im Sinne von Art. 90
Ziff. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
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1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. |
|
1 | Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. |
2 | Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée. |
3 | Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. |
4 | Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.124 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 10 Dépassement en général - (art. 34, al. 3 et 4, et 35 LCR) |
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1 | Le conducteur qui veut dépasser, se déplacera prudemment sur la gauche* sans gêner les véhicules qui suivent. Il ne dépassera pas lorsque, devant le véhicule qui le précède, se trouve un obstacle tel qu'un chantier, un véhicule en ordre de présélection ou des piétons traversant la chaussée. |
2 | Après le dépassement, le conducteur reviendra sur sa droite dès qu'il peut le faire sans danger pour celui qu'il vient de dépasser. ...77 |
3 | À l'extérieur des localités, les conducteurs de voitures automobiles lourdes faciliteront le dépassement aux conducteurs des véhicules plus rapides en tenant l'extrême droite, en maintenant entre eux une distance de 100 m au moins et, au besoin, en s'arrêtant à des places d'évitement. Cette règle s'applique aussi aux autres véhicules à moteur qui circulent lentement. |
3.3 Der Beschwerdeführer bringt vor, abgesehen von der "1/6 Tacho"-Regel würden sich die Kriterien für die Beurteilung von zu kleinen Abständen beim Wiedereinbiegen nach einem Überholmanöver nach den Kriterien für den zu geringen Abstand zum Vordermann beim Hintereinanderfahren richten. Das Bundesgericht verlange für die Begründung als grobe Verkehrsregelverletzung beim Hintereinanderfahren, dass die Unterschreitung des Mindestabstandes auf einer Strecke von mindestens 300 Metern daure. Er habe sich jedoch nur auf einer kürzeren Strecke vor dem nachfolgenden Fahrzeug befunden, so dass die objektiven Voraussetzungen für eine grobe Verkehrsregelverletzung nicht erfüllt seien.
3.4 Gemäss Art. 34 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. |
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1 | Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. |
2 | Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée. |
3 | Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. |
4 | Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.124 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106 |
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1 | Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106 |
2 | Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. |
3.5 Die Vorinstanz begründet die gefährliche Verkehrslage mit dem ungenügenden Abstand. Gemäss Art. 34 Abs. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. |
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1 | Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. |
2 | Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée. |
3 | Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. |
4 | Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.124 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
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1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
4.
Somit ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Gerichtskosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 4'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Zürich, II. Strafkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 13. Januar 2009
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
Favre Binz