Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-1904/2008 et E-1906/2008

Arrêt du 13 octobre 2011

Jean-Pierre Monnet (président du collège),

Composition Thomas Wespi, François Badoud, juges,

Anne-Laure Sautaux, greffière.

A._______, née le (...),

alias B._______, née le (...),

et son fils,

C._______,né le (...),
Parties
alias D._______, né le (...),

Arménie,

représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...),

recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile et renvoi ; décisions de l'ODM du 21 février 2008
Objet
et du 11 février 2008 / N (...) et N (...).

Faits :

A.
Le 21 novembre 2006, la recourante et son fils ont tous deux déposé une demande d'asile en Suisse.

B.
Lors de son audition sommaire, le 24 novembre 2006, et lors de son audition sur ses motifs d'asile en présence de sa mère, le 13 février 2007, le recourant a déclaré, en substance, n'avoir jamais eu une quelconque valeur aux yeux de ses compatriotes en raison de complications neurologiques liées à l'utilisation d'une ventouse obstétricale lors de l'accouchement. Il n'arriverait pas à se maîtriser et serait parfois violent envers sa mère. Enfant, il aurait fréquemment vu son père frapper sa mère, lequel les aurait par la suite abandonnés tout en s'appropriant l'argent de la vente de leur maison. Il aurait été violemment battu et même poignardé par un policier dénommé E._______ ou par ses acolytes (selon la version) ; ce policier aurait essayé de lui soutirer de l'argent dans le métro et lui aurait volé son téléphone portable. Victime de violences lors de son service militaire, il aurait été hospitalisé un mois après sa conscription et en aurait par la suite été exempté. Il aurait sans cesse été insulté par les adultes comme par les enfants. Il aurait été soigné à Erevan, à Téhéran, à Leningrad, à Moscou et à Batoumi. Le 24 novembre 2006, à la suite d'une question de l'auditeur lui demandant si sa mère l'avait emmené avec elle en Suisse pour l'y faire soigner, il a répondu par l'affirmative. Le 13 février 2007, à la suite d'une question portant sur la raison de sa venue en Suisse, il s'est révélé incapable de répondre.

Lors de sa seconde audition, interrogé sur l'établissement qui l'a accueilli en Arménie et son suivi médical en Suisse, il a demandé à l'auditeur de questionner sa mère parce qu'il ne se sentait pas en état de répondre sur ces points. Sa mère a précisé qu'il avait été scolarisé pendant huit ans avec beaucoup d'interruptions dans un pensionnat à Erevan et qu'il ne parvenait pas à lire. Elle a également déclaré qu'il avait été hospitalisé en milieu psychiatrique fin décembre 2006 ou début janvier 2007 suite à une troisième tentative de suicide en Suisse et qu'il avait souvent fait de telles tentatives en Arménie.

Il a été noté au procès-verbal de l'audition sommaire que le recourant avait des difficultés à comprendre les questions qui lui étaient posées et qu'il y répondait avec peine, dans un langage répétitif et décousu. Il a été mis un terme à la seconde audition, dès lors qu'il était visiblement malade psychiquement et que sa mère allait être interrogée ; la représentante de l'oeuvre d'entraide a confirmé que l'audition sur les motifs d'asile a dû être écourtée en raison des troubles psychiques du recourant.

C.
Lors de ses auditions, les 24 novembre 2006 et 13 février 2007, la recourante a déclaré, en substance, avoir séjourné à Erevan depuis 1986 jusqu'à son départ d'Arménie, le 20 novembre 2006. Elle aurait divorcé le (...) 2000 d'avec F._______, dont elle vivait séparée depuis 1995. Son ex-époux, sans emploi, aurait vécu à ses dépens et l'aurait battue tous les jours ; il aurait également frappé et insulté leur fils. Il aurait vendu leur maison et aurait pris la fuite avec l'argent de la vente dont elle n'aurait rien touché. Il aurait refait sa vie avec une Moldave.

(...) depuis 1978 environ, elle aurait été licenciée en mai 2006 avec une indemnité de deux mois de salaire, son poste ayant été supprimé pour des raisons de modernisation des installations. Elle n'aurait pas touché d'indemnités de chômage, assurance qui n'existerait pas en Arménie. Elle aurait vendu tous ses biens pour payer leur voyage jusqu'en Suisse. Les six mois ayant précédé son départ du pays ou, selon une seconde version, depuis 2004, elle aurait habité avec son fils chez son père malade pour lui prodiguer des soins. Son père serait décédé le (...) 2006. Elle n'aurait plus aucune parenté dans son pays d'origine hormis des tantes paternelles et maternelles, son frère et ses deux soeurs séjournant tous trois à l'étranger.

Son fils souffrirait de retard mental consécutif à l'utilisation d'une ventouse lors de l'accouchement, ce qui aurait comprimé son cerveau. Lorsqu'il était encore enfant, elle aurait consulté des médecins dans plusieurs villes, à savoir Erevan, Leningrad, Moscou, Minsk, Batoumi et Téhéran, lesquels auraient tous eu une opinion différente, mais auraient unanimement affirmé, à tort, qu'il allait rattraper son retard en grandissant. En réalité, il aurait dû changer trois fois d'école en raison de ses difficultés à suivre les cours. Son comportement aurait empiré à l'âge adulte. En effet, malmené dans la rue, il aurait été violent lorsqu'il rentrait à la maison : il aurait cassé des objets, aurait reproché à sa mère de l'avoir mis au monde dans ces conditions, l'aurait régulièrement battue et, parfois, aurait également frappé son grand-père maternel. Elle aurait constamment craint qu'il soit maltraité et qu'il soit délaissé après sa mort. Elle aurait également très peur qu'il la batte, voire la tue. En Suisse, son fils aurait continué à la maltraiter ; il l'aurait même frappée si fort qu'elle serait morte sans l'intervention de trois jeunes gens.

Ses compatriotes n'auraient pas traité son fils comme un être humain. Lors de son service militaire, en (...), celui-ci aurait été violemment battu. Après un mois de service, son état de santé se serait notablement dégradé. Sur plainte de son grand-père maternel, il aurait été emmené dans une clinique psychiatrique puis à l'hôpital. Il aurait ensuite été exempté du service militaire. En outre, il aurait eu de mauvaises fréquentations qui tentaient de l'utiliser afin de commettre des délits. Des "hooligans" se seraient moqués de lui et l'auraient frappé ; il aurait même été poignardé à une occasion. Des policiers lui auraient régulièrement demandé si son fils était pédophile parce qu'ils l'appréhendaient souvent alors qu'il était en compagnie d'enfants. Lorsqu'elle allait le chercher au poste de police, il aurait systématiquement porté des traces de coups. Une fois, on lui aurait ramené son fils "plein de sang" parce qu'il avait été poignardé par un policier. Le chef de la police aurait promis de l'aider si elle ne portait pas plainte.

Les médecins arméniens auraient prescrit des médicaments à son fils et auraient conseillé son placement dans un établissement psychiatrique. Toutefois, la clinique aurait refusé de le prendre en charge parce qu'il n'était pas "fou". En outre, aucune occupation ne lui aurait été proposée. Il aurait ainsi été traité avec du Cerebrolizin depuis la survenance de difficultés scolaires à l'âge de huit ans. Le prix de ce médicament aurait représenté le triple de ce que lui procurait mensuellement son emploi, qu'elle aurait au demeurant perdu en mai 2006. Lors d'un dernier contrôle en date du 15 novembre 2006, le médecin aurait effectué une tomographie et mis en évidence un kyste frontal et aurait dit à la recourante que son fils ne pouvait pas être soigné en Arménie. Suspectant un processus tumoral, elle serait venue en Suisse pour y faire soigner son fils et obtenir de l'aide pour le surveiller.

Elle aurait voyagé jusqu'en Suisse en compagnie de son fils par voie aérienne avec escale à Prague. Le passeur ne lui aurait pas restitué son passeport. Pour obtenir un visa, elle aurait fait croire qu'elle appartenait à un groupe d'écologistes.

A l'appui de sa demande d'asile, elle a fourni un certificat de naissance délivré le 27 février 2007, un certificat de divorce délivré le 20 novembre 2006, et, sous forme de copies, un certificat de travail délivré le 4 juillet 2006 et deux pages de son passeport délivré le (...) 2004. Elle a également produit le certificat de naissance de son fils délivré le (...) et un livret militaire délivré à celui-ci le (...).

D.
Les recourants ont produit un certificat daté du 21 décembre 2007 de la Dresse G._______, psychiatre auprès de H._______ dont il ressort ce qui suit :

Le recourant est suivi par ce médecin depuis le 10 juillet 2007. Le bilan somatique et l'IRM effectués en raison d'antécédents de traumatismes suite à des violences subies et d'une suspicion de processus tumoral au cerveau, n'ont révélé aucune pathologie. Le bilan neuropsychologique effectué est certes peu fiable en raison de la barrière linguistique et de la passation d'une partie des épreuves en russe, laquelle n'est pas maîtrisée par le recourant ; la conclusion de la psychologue selon laquelle le tableau présenté correspond à des séquelles de psychose infantile avec un niveau de performance se situant au niveau du retard mental moyen n'est toutefois pas exagérée (cf. Let. I in fine ci-après). Un retard mental moyen (CIM 10 F71) et une psychose non organique sans précision (F29) ont été diagnostiqués. Agé de (...) ans, il a un comportement très immature, enfantin. Il est incapable de vivre seul sans sa mère. Elle l'accompagne à tous ses rendez-vous et lui donne ses médicaments. Il a déjà fugué de l'hôpital psychiatrique pour la rejoindre, avec succès. Sa relation avec elle peut être qualifiée de fusionnelle.

E.
Par décision du 11 février 2008 (notifiée le 25 février suivant), l'ODM a rejeté la demande d'asile de la recourante, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par décision du 21 février 2008 (notifiée le lendemain), il a rejeté la demande d'asile du recourant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

L'ODM a estimé que les motifs d'asile allégués par les recourants, d'ordre privé, n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. Par ailleurs, il a considéré que l'exécution de leurs renvois était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a affirmé que les troubles de comportement avec un risque hétéro-agressif dont souffrait le recourant pouvaient être soignés en Arménie, pays disposant de différents centres et cliniques étatiques assurant des traitements psychiatriques. Il a conclu que son renvoi en compagnie de sa mère était raisonnablement exigible.

F.
Par actes du 20 mars 2008, les recourants, représentés par le Bureau de Conseils juridiques pour réfugiés (BCJR), agissant par I._______, ont interjeté recours contre ces décisions. Ils ont conclu à l'annulation des décisions attaquées et au renvoi de leur cause à l'ODM pour nouvelle décision, subsidiairement à l'annulation des décisions attaquées en tant qu'elles prononcent l'exécution de leurs renvois de Suisse et au prononcé de leur admission provisoire. Ils ont sollicité l'assistance judiciaire partielle et la jonction de leurs causes.

Ils ont soutenu que le recourant ne disposait pas de la capacité de discernement pour déposer une demande d'asile, s'exprimer sur les obstacles à l'exécution de son renvoi et accomplir personnellement tous les actes de procédure. Par conséquent, la prise d'une décision séparée pour chacun d'entre eux ne serait pas conforme au droit, de sorte qu'il y aurait lieu de les annuler et de renvoyer leur cause à l'ODM pour nouvelle décision. Subsidiairement, l'admission provisoire devrait être prononcée dès lors que l'exécution de leurs renvois serait inexigible, eu égard au grave état de santé du recourant, à l'atteinte à la santé de la recourante et à la situation de violences régnant en Arménie.

G.
Par ordonnance du 15 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a prononcé la jonction de la cause de la recourante avec celle de son fils, a admis leurs demandes d'assistance judiciaire partielle, et a invité l'ODM à déposer sa réponse aux recours et à se déterminer sur douze questions du juge instructeur relatives à la capacité de discernement du recourant, à la disponibilité des soins en Arménie, à l'existence de prestations d'aide sociale dans ce pays et aux mesures d'accompagnement envisagées en cas d'exécution du renvoi.

H.
Dans sa réponse du 2 mai 2008, transmise, le 14 mai suivant, pour information aux recourants, l'ODM a proposé le rejet du recours.

I.
Dans son mémoire complémentaire du 20 août 2009, la nouvelle mandataire a fait valoir que les soins nécessaires et adéquats permettant de pallier le grave état de santé du recourant n'étaient ni disponibles en Arménie ni accessibles, faute de moyens financiers, l'Etat arménien ayant abandonné en 1997 la gratuité de la prise en charge médicale. En outre, elle a soutenu que l'aide sociale pour les personnes souffrant d'un handicap mental étant insuffisante, celles-ci n'ayant pas accès au marché du travail, que la plupart des établissements psychiatriques étaient surchargés et ne disposaient pas de ressources suffisantes pour offrir des soins de base et employer du personnel qualifié, le budget de l'Etat étant insuffisant pour assurer des soins gratuits aux groupes vulnérables et le personnel médical exigeant un pot-de-vin avant de prodiguer des soins afin de compléter son maigre revenu. Elle a relevé que la situation des femmes en Arménie était précaire et qu'elles étaient souvent confrontées au chômage ou à des bas revenus. Enfin, elle a argué qu'en cas de retour en Arménie, les recourants seraient contraints d'y vivre durablement en-dessous du minimum vital et donc conduits irrémédiablement à un dénuement complet, exposés à la famine, à une grave dégradation de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort, la recourante ne disposant d'aucune fortune ni de source de revenu.

Les recourants ont fourni une prise de position d'Amnesty International, Section Suisse, datée du 23 juillet 2003, relative à la situation des femmes et à la situation socio-économique en Arménie. Selon ce document, un système d'assurance-maladie étatique en état de fonctionnement fait défaut en Arménie et une péjoration radicale de la situation médicale y a eu lieu, l'effectif du personnel soignant dans les secteurs hospitalier et ambulatoire ayant nettement diminué en dix ans et les malades devant eux-mêmes prendre en charge les frais médicaux et les médicaments en raison de l'abandon, le 1er juillet 1997, de la gratuité des soins.

Ils ont également fourni une évaluation du 13 mars 2008 de l'ergothérapeute du recourant qui déclare en substance ce qui suit :

Il est difficile au patient de respecter des règles à défaut de bien les comprendre. Il ne parvient pas à apprécier les durées ni à s'orienter dans le temps. Il a des difficultés importantes dans la sphère de l'activité ; il a très peu de marge d'autonomie possible, même dans une tâche répétitive. Il a des performances très déficitaires dans la sphère relationnelle et personnelle, bien qu'un peu meilleures dans le rapport à autrui et l'intégration sociale. En conclusion, globalement, les déficits du recourant sont importants et relativement homogènes. Ils l'entravent dans sa capacité d'autonomie, ce qui se traduit par un handicap sévère. Son intégration au sein d'un atelier protégé à raison de deux jours par semaine est préconisée et il est mis un terme au traitement en ergothérapie.

Enfin, les recourants ont fourni un rapport d'examen portant sur quatre épreuves, établi, le 13 avril 2007, par une psychologue, qui déclare en substance ce qui suit :

Le type d'attitude et de production du recourant lors des deux épreuves projectives s'observe d'habitude lorsque le retard mental s'accompagne de troubles psychotiques, dans le cadre par exemple de séquelles de psychose infantile. Une des deux épreuves d'efficience étalonnée à partir d'un quotient intellectuel de 45 est inadaptée, le recourant ne semblant pas atteindre ce minimum. Il résulte de la seconde épreuve d'efficience que le niveau du recourant correspond très grossièrement à un âge mental de trois ans, ce qui correspond à un quotient intellectuel de 20. Le résultat des deux épreuves d'efficience doit toutefois être relativisé, dès lors qu'en l'absence d'un interprète de langue arménienne, elles ont eu lieu en russe, langue que le patient ne maîtrise pas. Compte tenu de cet obstacle linguistique, la conclusion raisonnable est que le tableau présenté correspond à des séquelles de psychose infantile et que le niveau d'efficience se situe au niveau du retard mental moyen.

J.
Par écrit du 30 juillet 2010, les recourants ont informé le Tribunal que le recourant travaillait depuis le 3 mai 2010 dans un atelier protégé.

K.
Par ordonnance du 17 février 2011, le Tribunal a invité les recourants à produire un certificat actualisé concernant chacun d'eux et à l'informer sur l'état de la procédure de mise sous tutelle de l'intéressé.

L.
Le 31 mars 2011, les recourants ont transmis au Tribunal les rapports requis.

Dans son certificat du 15 mars 2011, le Dr J._______, (...), une unité mobile de liaison spécialisée pour la prise en charge des personnes en situation d'handicap mental avec des comorbidités psychiatriques, déclare en substance ce qui suit :

Le recourant s'est notamment plaint d'avoir des hallucinations auditives et visuelles ainsi que des convictions délirantes à teinte persécutoire. Sur le plan anamnestique, il aurait été hospitalisé pour la première fois en psychiatrie à Erevan pour des troubles du comportement après environ un mois de service militaire et du Temesta lui aurait alors été prescrit. Il a été hospitalisé pour la première fois en psychiatrie en Suisse du 29 décembre 2006 au 5 janvier 2007, en raison d'un tentamen médicamenteux et d'auto-mutilations dans un contexte de conflits avec sa mère. Il a été conduit à l'hôpital le 8 février 2007 en raison de troubles du comportement avec des risques hétéro-agressifs, après avoir menacé sa mère avec un couteau. Il a été hospitalisé sur une base volontaire durant onze jours à compter du 10 septembre 2007 en raison de menaces auto- et hétéro-agressives de sa part et de l'épuisement de sa mère. A sa sortie de l'hôpital, il a été mis au bénéfice d'un traitement d'ergothérapie à raison de deux fois par semaine. En raison des difficultés d'intégration liées à son sentiment persécutoire et à ses problèmes cognitifs, il a été adressé par H._______ à l'unité mobile de liaison spécialisée, laquelle assure son suivi depuis le 3 mars 2010. Il a arrêté le traitement en ergothérapie en raison des difficultés d'intégration précitées et a débuté, en mai 2010, une activité à temps complet dans un établissement de travail protégé. Il a dû être hospitalisé en octobre 2010 durant dix jours en raison de troubles du comportement d'une intensité et fréquence croissantes. A sa sortie de l'hôpital, nonobstant une stabilité relative et une nette diminution des passages à l'acte hétéro-agressif, son sentiment persécutoire demeure à un niveau qui nécessite une prise en charge presque individuelle, ce que l'établissement de travail protégé ne peut lui offrir. Après une adaptation de son taux d'occupation à 50 %, cet établissement met un terme à sa prise en charge ; il reste par conséquent actuellement sans prise en charge socio-éducative adaptée. Il souffre de retard mental moyen (F71) et de psychose non organique sans précision (F29). Il bénéficie depuis le 3 mars 2010 d'un traitement psychiatrique intégré avec une prise en charge interdisciplinaire par un psychiatre et un éducateur et, depuis octobre 2010, d'un traitement médicamenteux dont un antipsychotique (injection mensuelle d'Haldol Decanoas) procurant un bon effet clinique. Ce traitement devra être complété par une prise en charge socio-éducative rigoureuse au sein d'une institution spécialisée avec un accompagnement individualisé. Sans traitement, une décompensation psychotique avec auto- ou hétéro-agressivité est très probable. Avec traitement, une
diminution de la symptomatologie psychotique floride et une amélioration des troubles du comportement sont escomptées. Il vit avec sa mère et n'est pas en mesure de vivre seul, sauf s'il adhère à une institution spécialisée pour son handicap mental. Dans un tel cas, sa mère restera une ressource importante pour lui.

Les médecins de l'établissement où le recourant a été hospitalisé du 25 octobre 2010 au 3 novembre 2010, déclarent dans leur certificat du 8 décembre 2010, en substance, ce qui suit :

Le recourant est suivi par le Dr J._______, par une psychologue et par un éducateur. Il a été hospitalisé sur conseil de son médecin en raison d'un risque hétéro-agressif dans le contexte d'une idéation persécutoire. Une diminution du traitement médicamenteux a provoqué une exarcerbation des idées de persécution et de l'auto-agressivité, le changement de médecin et le départ en vacances de son éducateur ayant également constitué des facteurs de crise. La situation était devenue ingérable à la maison, où il habitait avec sa mère et l'ami de celle-ci, ainsi que dans l'établissement de travail protégé qui l'accueillait. Il s'exprime en français avec un vocabulaire limité, ce qui rend son récit difficilement compréhensible. Plusieurs démonstrations d'agressivité physique ont conduit à son placement en chambre de soins quelques heures après son hospitalisation. L'Haldol a été introduit après un acte d'agressivité, ce qui a permis un net apaisement de la symptomatologie persécutoire et psychotique. Sur le plan anamnestique, le patient avait déjà été hospitalisé à plusieurs reprises pour des troubles du comportement avant son arrivée en Suisse. Sa mère, dans l'espoir que son fils puisse être opéré d'une "maladie du cerveau" aurait économisé pour venir en Suisse afin qu'il puisse se faire opérer et devenir "normal". Toutefois, les examens menés en Suisse, y compris une IRM effectuée en 2007, excluent un substrat somatique pouvant expliquer son état. Le traitement médicamenteux prescrit à la sortie a été le suivant : Akineton en réserve, Haldol à diminuer progressivement dans les trois mois, Temesta Expidet et Haldol Decanoas.

Les médecins traitants de la recourante déclarent dans leur certificat du 31 mars 2011 en substance ce qui suit :

La patiente est suivie depuis le 27 avril 2007. Elle est venue en Suisse dans le but de faire soigner son fils et a appris qu'il souffrait d'un trouble psychiatrique sévère et incurable. Cette nouvelle l'a bouleversée car elle était persuadée qu'il allait pouvoir guérir en Suisse. L'agressivité de son fils est plus ou moins contenue par une médication psychotrope, voire des hospitalisations. Elle s'occupe beaucoup de lui et la maltraitance qu'il lui inflige, dont des violences d'ordre sexuel, entraîne des troubles importants chez elle. Elle souffre d'un épisode dépressif actuellement moyen (F32.1), de difficultés d'adaptation à une nouvelle étape de la vie (Z60.0) et d'autres difficultés liées à l'entourage immédiat (Z63.8). Malgré une légère amélioration périodique de sa thymie, celle-ci reste fluctuante et est liée à ses préoccupations de mère seule avec un fils atteint psychiquement et définitivement. Elle bénéficie d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré avec des consultations bimensuelles, d'un traitement médicamenteux (depuis novembre 2010 : Jarsin, ReDormin, Relaxane) ainsi que d'un suivi psychosocial. En dépit de ce traitement, son état de santé ne pourra pas s'améliorer tant que son fils ne sera pas pris en charge par une institution spécialisée. En l'absence de traitement, un risque de chronicisation de l'état dépressif et une possibilité de passage à l'acte auto-agressif sont pronostiqués.

M.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

1.1. Selon l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2. La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Il en va de même du recourant. En effet, même si, comme allégué, il était dépourvu de l'exercice des droits civils dans le cadre de la procédure d'asile et, par conséquent, de son pendant procédural, la capacité d'ester en justice, il serait valablement représenté par sa mère, laquelle aurait déposé une demande d'asile et recouru également en sa faveur, les demandes d'asile ayant été déposées simultanément et les recours par le même mandataire et à la même date (cf. consid. 2.2 ci-après). Présenté dans la forme (cf. art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi) prescrits par la loi, les recours sont ainsi recevables.

2.

2.1. Les recourants ont d'abord conclu à l'annulation des décisions et au renvoi des causes à l'ODM pour qu'il prenne une décision unique les concernant, parce que le recourant serait, à leur avis, incapable de discernement.

2.2. Les causes ayant été jointes en raison non seulement de l'existence d'une vie familiale effective, le recourant, aujourd'hui âgé de 32 ans, vivant en ménage commun avec sa mère, mais encore de l'état de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs, dans lequel il se trouve envers elle en raison de son grave handicap mental (le code F71 de la CIM-10 correspondant à un Q.I. de 35 à 49), la question de savoir s'il a la capacité de discernement dans la procédure d'asile et peut donc en son propre nom déposer une demande d'asile, nommer un mandataire et former recours contre la décision de l'ODM le concernant peut demeurer indécise. En tout état de cause, la demande d'asile s'inscrivant dans le cadre de la défense de droits strictement personnels relatifs, s'il fallait admettre, comme allégué, qu'il est incapable de discernement dans la procédure d'asile, il faudrait également retenir qu'il est valablement représenté par sa mère tout au long de celle-ci, à défaut d'avoir été pourvu d'un tuteur en Suisse (cf. art. 5
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 5 Demandes d'asile émanant de conjoints, de partenaires enregistrés ou d'une famille - (art. 17, al. 2, LAsi)
de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1 ; RS 142.311] ; voir également JICRA 1996 no 5 consid. 4 c g). Dans l'hypothèse d'une incapacité de discernement de sa part, la décision le concernant qui lui a été notifiée l'aurait certes été de manière irrégulière, à défaut de l'avoir été à son représentant. Ce vice ne lui aurait toutefois porté aucun préjudice, dès lors que le recours a été déposé à temps et que la notification a atteint son but en dépit de son éventuelle irrégularité (cf. art. 38
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
PA). Par conséquent, même s'il est incapable de discernement dans la procédure d'asile, question comme déjà dit laissée indécise, une notification irrégulière ne constituerait pas un motif d'annulation de la décision attaquée. En outre, les décisions de refus d'asile et de renvoi ont été prises de manière coordonnée, de sorte qu'elles ne sauraient violer le principe de l'unité de la famille prévu à l'art. 44 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi (cf. JICRA 1999 no 1). Le fait que les décisions portent des dates différentes et fixent des délais de départ distincts est en effet uniquement dû à l'échec de la notification de la décision du 11 février 2008 concernant le recourant, l'ODM l'ayant alors annulée et remplacée par sa décision du 21 février 2008. En définitive, la prise de décisions distinctes, mais coordonnées ne viole pas le droit fédéral, indépendamment de la question de savoir si le recourant est ou non capable de discernement dans la procédure d'asile. Il y a toutefois lieu d'admettre que les recourants forment une famille au sens des art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), 13 al. 1 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), 44 al. 1 LAsi, de sorte que leur renvoi en ordre dispersé n'est en principe pas admissible (cf. l'exception prévue à l'art. 34 al. 1
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 34 Désignation du canton chargé de l'exécution du renvoi - (art. 45, al. 1, let. f, et 46, al. 1bis, LAsi)
1    Le SEM désigne dans la décision de renvoi le canton qui aura compétence pour exécuter le renvoi en vertu de l'art. 46, al. 1bis, LAsi.
2    Il peut désigner dans la décision de renvoi un autre canton qui aura compétence pour exécuter le renvoi que celui abritant le centre de la Confédération, lorsque ce dernier ne peut épuiser les déductions visées à l'art. 21, al. 5.
3    En présence d'un cas visé à l'al. 2, les cantons d'une région peuvent convenir d'autres compétences pour l'exécution du renvoi. Après l'approbation des autres cantons de la région, le canton ainsi désigné pour exécuter le renvoi informe le SEM de l'étendue et de la durée de sa compétence.
4    La Confédération rembourse au canton désigné pour exécuter le renvoi à la place du canton abritant le centre les frais liés au départ en vertu des art. 54 à 61 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2)104, le forfait d'aide d'urgence prévu à l'art. 28 OA 2 ainsi que le montant forfaitaire visé à l'art. 15 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers105.
5    Les cantons ainsi désignés pour exécuter les renvois ont droit aux déductions visées à l'art. 21, al. 5.
OA 1 en cas de non-respect du délai de départ imparti). Il appartiendra donc à l'ODM de fixer un délai de départ commun aux recourants.

2.3. Au vu de ce qui précède, les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées et au renvoi des causes à l'ODM pour qu'il prenne une décision unique concernant les recourants sont rejetées.

3. Les recourants n'ont pas pris de conclusions en matière d'asile et sur le principe de leur renvoi, ni motivé leurs recours s'agissant du refus de reconnaissance de leur qualité de réfugiés et du rejet de leurs demandes d'asile. Dans leur mémoire complémentaire du 20 août 2009, ils ont confirmé leurs conclusions visant au seul prononcé d'une admission provisoire en Suisse. Dans ces circonstances, après le rejet de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, seule la question de l'exécution de leur renvoi (chiffre 4 des dispositifs) est encore litigieuse.

4. Aux termes de l'art. 44 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'office prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille.

5. Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.

6.

6.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

6.2. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3
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CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624).

6.3. En l'occurrence, l'exécution du renvoi des recourants ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi puisqu'ils n'ont pas contesté le refus de reconnaissance de leur qualité de réfugiés au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi.

6.4. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
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CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Il conviendra d'examiner d'abord la situation du recourant (cf. consid. 6.5. et 6.6 ci-après), puis celle de la recourante (cf. consid. 6.7 ci-après).

Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
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CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3
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CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008).

6.5.

6.5.1. En l'occurrence, le recourant s'est d'abord plaint des mauvais traitements qui lui ont été infligés en (...) dans le cadre de son service militaire. Ceux-ci sont toutefois anciens et ne risquent pas de se répéter puisqu'il a été libéré de ses obligations militaires. A défaut d'actualité, ils ne sont donc pas pertinents.

6.5.2. Il s'est également plaint d'avoir été frappé et poignardé par un policier. Le recours récurrent à la force et aux mauvais traitements sur les personnes arrêtées et détenues dans les postes de police arméniens a certes été dénoncé (cf. European commission high representative of the European union for foreign affairs and security policy, Joint staff working paper, Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2010, Country report: Armenia {COM(2011) 303}, Brussels, 25/05/2011, SEC(2011) 639, p. 6 ; European Committee for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment or punishment, Report to the Armenian Government on the visit to Armenia carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 15 to 17 March 2008, 19 March 2010, CPT/Inf (2010) 7, par. 14 ; Assemblée générale, Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire, Additif, Mission en Arménie, 17 février 2011, A/HRC/16/47/Add.3, par. 61 et 95). Toutefois, les déclarations du recourant et celles de sa mère relatives à l'agression à l'arme blanche de la part d'un policier corrompu ne sont nullement circonstanciées. Aucun indice ne permet de penser que ces événements sont récents et qu'ils risquent de se répéter, ce d'autant moins si le recourant est hospitalisé en psychiatrie à son retour en Arménie (cf. consid. 6.6.3.3 et 6.7.2 ci-dessous). En outre, on ne saurait admettre sur la seule base des déclarations de sa mère, selon lesquelles il aurait systématiquement porté des traces de coups lorsqu'elle allait le chercher au poste de police, qu'il ait été sujet à des violences répétées de la part des forces de l'ordre, ce d'autant moins qu'il souffre d'un délire persécutoire y compris à l'encontre du personnel soignant en Suisse et de troubles avec des comportements hétéro-agressifs et qu'on ignore les circonstances dans lesquelles il aurait été amené au poste. Partant, il n'a pas été démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour le recourant un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé à des mauvais traitements par les forces de l'ordre en cas de retour au pays.

6.5.3. Le recourant s'est en outre prévalu d'une souffrance psychologique parce qu'il se sentait méprisé par ses compatriotes. En raison de son handicap mental, il aurait été régulièrement insulté, parfois battu et même poignardé. Il existe certes en Arménie une certaine stigmatisation des personnes souffrant de troubles mentaux avec un risque d'exclusion sociale (cf. World Health Organization and Republic of Armenia, Ministry of Health, WHO-AIMS Report on Mental Health System in Armenia, Yerevan, Armenia, 2009, p. 24 ; Country of Return Information Project, fiche pays Arménie, janvier 2009, p. 98 ; European Observatory on Health Systems and Policies, Health Systems in Transition, Vol. 8 No. 6 2006, Armenia Health system review, p. 123 s.). On ne saurait toutefois en déduire que ces personnes, particulièrement lorsqu'elles sont hospitalisées, soient soumises à des mauvais traitements. S'agissant de l'attaque à l'arme blanche et des autres agressions physiques dont il aurait été victime de la part de particuliers, rien n'indique que les autorités arméniennes n'auraient pas poursuivi les coupables en cas de plainte, l'Arménie étant du reste présumée respecter ses obligations tirées de l'art. 3
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CEDH, convention qu'elle a ratifiée (s'agissant de cette présomption, cf. CourEDH, décision Haroutioun Harutioenyan et autres c. Royaume-Uni, no 43700/07, 1er septembre 2009, par. 26).

6.5.4. Au vu de ce qui précède, il n'a pas été démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour le recourant un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3
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CEDH de la part des forces de l'ordre ou de tierces personnes en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.

6.6. Le véritable motif ayant amené le recourant à quitter l'Arménie est manifestement l'espoir de sa mère de voir son fils soigné en Suisse suite à la suspicion d'une tumeur au cerveau et d'arriver à une guérison définitive. Il convient donc d'examiner si l'exécution du renvoi du recourant emporte ou non violation de l'art. 3
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CEDH eu égard à son état de santé.

6.6.1. S'agissant des personnes en traitement médical, la CourEDH a certes appliqué l'art. 3
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CEDH, compte tenu de son importance fondamentale, dans des situations qui n'engageaient pas, directement ou indirectement, la responsabilité des autorités publiques du pays de destination ou qui pris isolément, n'enfreignaient pas par eux-mêmes les normes de cet article. Cependant, dans ce type de contexte, la CourEDH soumet à un examen rigoureux toutes les circonstances de l'affaire. Elle a en particulier jugé que lorsque l'affaire n'engageait pas la responsabilité directe de l'Etat partie à la CEDH à raison du tort causé, par exemple lorsque l'état de santé du requérant menacé d'expulsion était grave, le seuil pour admettre un risque suffisamment réel d'un traitement contraire à l'art. 3
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CEDH était élevé. Les étrangers qui sont sous le coup d'une décision de renvoi ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres fournis par cet Etat. Le fait qu'en cas de renvoi de l'Etat contractant l'étranger concerné connaîtrait une dégradation importante de sa situation, et notamment une réduction significative de son espérance de vie, n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3
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CEDH. La décision de renvoyer un étranger atteint d'une maladie physique ou mentale grave vers un pays où les moyens de traiter cette maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant est susceptible de soulever une question sous l'angle de cette disposition, mais seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses. Dans l'affaire D. c. Royaume-Uni, les circonstances très exceptionnelles tenaient au fait que le requérant était très gravement malade et paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays d'origine et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social. La CourEDH n'a pas exclu qu'il puisse exister d'autres cas très exceptionnels où les considérations humanitaires seraient tout aussi impérieuses. Toutefois, elle a estimé qu'elle devait conserver le seuil élevé fixé dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni no 30240/96 du 2 mai 1997 et appliqué dans sa jurisprudence postérieure, étant donné que, dans ces affaires, le préjudice futur allégué proviendrait non pas d'actes ou d'omissions intentionnels des autorités publiques ou d'organes indépendants de l'Etat, mais bien d'une maladie survenant naturellement et de l'absence de
ressources suffisantes pour y faire face dans le pays de destination. Ainsi, l'art. 3
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CEDH ne fait pas obligation à l'Etat contractant de pallier les disparités socio-économiques entre Etats, en particulier dans les niveaux de traitements médicaux disponibles, en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire ; conclure le contraire ferait peser une charge trop lourde sur les Etats contractants (cf. CourEDH, arrêt N. c. Royaume-Uni, no26565/05, 27 mai 2008 ; cf. aussi CourEDH, arrêt Bensaid c. Royaume-Uni, requête no 44599/98, 6 février 2001). Enfin, le fait qu'une personne dont l'éloignement a été ordonné émet des menaces de suicide n'astreint pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. CourEDH, décision Dragan et autres c. Allemagne, no 33743/03, 7 octobre 2004, par. 2a ; JICRA 2005 no 23 consid. 5.1 p. 212).

6.6.2. Les services médicaux payants ont été introduits officiellement en Arménie en tant que concept de 1997 à 2005. Ils ont été appliqués aux soins médicaux et aux services prodigués hors du cadre des programmes de soins de santé financés par le budget d'Etat. En 2006, le gouvernement a apporté des changements très importants au système des soins de santé en mettant en service des policliniques ambulatoires gratuites financées par les caisses de l'Etat. Ainsi, les soins psychiatriques font partie des soins médicaux primaires gratuits pour tous les citoyens arméniens. Le système des soins de santé arméniens est toutefois sujet à des paiements officieux (pots-de-vin ou bakchich). Un certain nombre de médicaments psychotropes (dont l'Haloperidol [Injection liquide 5 mg/ml et tab. 2 mg, 5 mg]) sont fournis, en principe gratuitement, aux patients souffrant de troubles mentaux, sur présentation d'une ordonnance établie par un psychiatre et après enregistrement du patient dans un registre public (à Erevan, dans le dispensaire neuro-psychologique Avan). Les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale sont, pour la plupart, enregistrées comme appartenant à un groupe d'handicaps et peuvent donc, conformément à la législation arménienne, sur présentation d'un certificat, bénéficier de certains droits et privilèges et recevoir la pension allouée aux personnes handicapées, laquelle est toutefois en règle générale trop basse pour garantir un niveau de vie minimum. Elles peuvent avec ce certificat avoir accès gratuitement à une offre complète de services gratuits tant en hôpital qu'en soins ambulatoires, hormis l'accès à des technologies "poussées" et coûteuses. Les demandes de certificats d'appartenance à un groupe d'handicaps doivent être présentées aux bureaux territoriaux des comités d'examen médico-social, lesquels examinent les requérants et prennent une décision dans un délai d'un mois suivant l'examen quant à leur handicap et à leur degré d'invalidité. Il n'existe pas de foyers pour personnes souffrant de retard mental en Arménie ; le Vardenis Neuro-Psychiatric Internat (home de soins sociaux) y est le seul établissement à accueillir des personnes souffrant de maladies mentales chroniques nécessitant des soins. Il a été créé pour les Arméniens de plus de 18 ans qui souffrent de troubles ou retards mentaux chroniques, ainsi que pour les personnes âgées seules, atteintes de psychoses gériatriques ou de graves scléroses. Les patients peuvent y être placés sur renvoi du Ministère du Travail et des Affaires Sociales. En outre, il existe à Erevan plusieurs dispensaires et hôpitaux (des institutions publiques financées par le budget d'Etat) offrant des services psychiatriques aux Arméniens (Nubarashen
Hospital, Nork Health Center, Yerevan Neuropsychiatric Dispensary, Yerevan Narcological Dispenser et Stress Center) ainsi qu'un centre de jour placé sous la surveillance de la Fondation de la santé mentale. A noter que les patients hospitalisés en milieu psychiatrique souffrent pour la plupart d'entre eux de schizophrénie. La réadaptation psychosociale est sous-représentée dans les hôpitaux psychiatriques et peu de patients ont bénéficié d'interventions psychosociales en 2008. Suite à une visite par sa délégation de l'Hôpital psychiatrique de Sevan en avril 2006, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants a d'ailleurs recommandé aux autorités arméniennes de prendre des mesures dans cet hôpital pour renforcer considérablement l'équipe de spécialistes qualifiés pour offrir des activités thérapeutiques et de réhabilitation (psychologues, ergothérapeutes, etc.). Les patients, qu'ils soient hospitalisés ou traités ambulatoirement, ont néanmoins accès à un traitement médicamenteux, tous les établissements psychiatriques disposant d'au moins un médicament psychotrope de chaque classe thérapeutique (médicaments antipsychotiques, antidépresseurs, stabilisateurs de l'humeur, anxiolytiques et antiépileptiques). Une surcapacité en nombre de lits et en personnel dans les hôpitaux psychiatriques conduit à l'admission inutile de patients chroniques qui seraient traités de manière plus appropriée de manière ambulatoire. La majorité des patients est toutefois traitée en ambulatoire (1311.5 pour 100000 habitants). Le taux de patients traités en hôpital psychiatrique (229 pour 100000 habitants) est nettement inférieur parce qu'il s'agit surtout de patients hospitalisés à long terme. Il n'existe que cinq structures offrant des soins psychiatriques ambulatoires, lesquelles sont toutes dépendantes sur le plan organisationnel des hôpitaux psychiatriques, dont deux à Erevan (Psychiatric Medical Centre et Stress Center). Sont principalement traités dans ces structures des patients souffrant de schizophrénie, de trouble schizotypique et de troubles délirants. En outre, trois établissements de santé mentale fournissent des soins de jour, aux adultes exclusivement (cf. World Health Organization and Republic of Armenia, Ministry of Health, op. cit. ; Country of Return Information Project, op. cit., p. 12 ss, 72 ss, 84 ss, 93 ss ; European Observatory on Health Systems and Policies, op. cit., p. 33 ss, p. 58 et p. 123 s. ; World Health Organization, Mental Health Atlas 2005, Armenia ; European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment [CPT], Report to the Armenian Government on the visit to Armenia carried out by the
European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment [CPT] from 2 to 12 April 2006, Strasbourg, 13 December 2007, CPT/Inf (2007) 47, par. 111 à 116).

6.6.3. En l'espèce, le recourant souffre d'un handicap en tant que tel incurable, un retard mental moyen (CIM-10 F71), et d'une maladie de longue durée, une psychose non organique sans précision (CIM-10 F29) éventuellement d'allure schizophrénique. Il bénéficie actuellement d'un traitement psychiatrique avec une prise en charge interdisciplinaire par un psychiatre et un éducateur et d'un traitement médicamenteux instauré à l'occasion de son hospitalisation en octobre 2010 (Akineton en réserve, Haldol à diminuer progressivement dans les trois mois, Temesta Expidet et Haldol Decanoas). Une prise en charge socio-éducative rigoureuse au sein d'une institution spécialisée avec un accompagnement individualisé est par ailleurs préconisée, l'intensité de son sentiment de persécution nécessitant une prise en charge presque individuelle ayant entraîné après sa sortie de l'hôpital, le 3 novembre 2010, la perte de la place qu'il occupait depuis mai 2010 dans un atelier protégé. Une diminution de la symptomatologie psychotique floride et une amélioration des troubles du comportement sont escomptés avec le traitement, tandis qu'une décompensation psychotique avec auto- ou hétéro-agressivité très probable est pronostiquée sans traitement.

6.6.3.1 Son renvoi sous la contrainte en Arménie augmenterait sans doute le risque d'une dégradation de son état de santé, avec une probable exacerbation des idées de persécution et de l'auto- et/ ou hétéro-agressivité. Il en va de même des changements qui pourraient survenir dans le soutien personnel et l'accès au traitement. Il y a toutefois lieu d'observer qu'il risque une rechute même s'il reste en Suisse puisque sa maladie est de longue durée et exige un suivi constant, ce d'autant plus que la barrière linguistique complique le traitement intégré en Suisse ; cela a d'ailleurs été le cas notamment en octobre 2010 lors d'un changement thérapeutique (la diminution du traitement médicamenteux, le changement de médecin et le départ en vacances de son éducateur ayant alors constitué des facteurs de crise).

6.6.3.2 Il n'en reste pas moins qu'il peut prétendre à un traitement médical en Arménie. En effet, il ressort du dossier qu'il était déjà traité pour des troubles psychiques avant son départ du pays : il aurait alors bénéficié d'un traitement médicamenteux (dont le prix aurait représenté le triple du salaire mensuel de sa mère, selon les déclarations de celle-ci) ; il se serait déjà vu prescrire l'anxiolytique Temesta et aurait été hospitalisé à plusieurs reprises en raison de troubles du comportement. Ce n'est d'ailleurs pas un défaut de traitement pour les troubles psychiques en Arménie qui aurait déterminé la recourante à l'emmener en Suisse, mais la nécessité d'un examen IRM suite à une suspicion d'une tumeur au cerveau, celle-ci ayant pensé, à tort, qu'un substrat somatique expliquait son état et qu'il pourrait guérir en Suisse. A cela s'ajoute que l'antipsychotique Halopéridol (dont le nom commercial est Haldol en Suisse) est en principe délivré gratuitement en Arménie. Le recourant pourra donc vraisemblablement poursuivre son traitement médicamenteux actuel. En tout état de cause, même si les médicaments qui lui sont actuellement prescrits n'étaient pas disponibles en Arménie, il y aurait lieu de retenir que l'accès à un traitement médicamenteux approprié et conforme aux standards de son pays d'origine est vraisemblablement garanti, les hôpitaux psychiatriques disposant d'au moins un médicament psychotrope de chaque classe thérapeutique. A noter qu'un traitement en milieu hospitalier constitue une solution préférable à un traitement ambulatoire, dès lors qu'il ne peut pas vivre de manière indépendante et que le maintien d'un domicile commun avec sa mère à leur retour au pays est contre-indiqué (cf. par. ci-après et consid. 6.7.2). Ainsi, il est censé pouvoir accéder en Arménie aux soins psychothérapeutiques ou psychiatriques et aux médicaments psychotropes dont il a besoin, compte tenu également de leur gratuité (sous réserve d'un bakchich) et de son appartenance vraisemblable à un groupe d'handicaps. Cela étant, compte tenu des carences en matière de réadaptation psychosociale pour les patients hospitalisés, il ne pourra vraisemblablement pas prétendre en Arménie à une prise en charge, sur les plans psychologique et socio-éducatif, aussi intensive que celle dont il a pu bénéficier en Suisse, certes avec des difficultés inhérentes à la barrière linguistique et à son handicap mental. Ce point n'est toutefois pas décisif. En effet, ni l'existence d'un standard de soins psychiatriques plus élevé en Suisse qu'en Arménie ni le fait qu'en Arménie il puisse par conséquent se trouver dans une situation moins favorable que celle dont il jouit en Suisse ne sont déterminants du point de vue de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

CEDH (cf. CourEDH, arrêt N. c. Royaume-Uni, no 26565/05, 27 mai 2008, par. 29 à 45). Au vu de ce qui précède, le risque que le recourant voie son état de santé se dégrader de manière rapide, importante et durable en cas de renvoi en Arménie et qu'il ne reçoive pas alors des soins adéquats relève de la conjecture.

6.6.3.3 Cela étant, dès lors qu'il faut prendre très au sérieux le risque élevé d'hétéro- et/ou d'auto-agressivité du recourant, il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir un accompagnement par une personne ayant une formation adéquate et/ou par une escorte policière pour tout le voyage de retour (cf. art. 93 al. 1 let. d
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
1    La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
a  le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour;
b  le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour;
c  le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger);
d  l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.
2    Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse.
3    Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions.
LAsi et art. 58 al. 2
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 58 Frais d'accompagnement - 1 La Confédération accorde un forfait de 200 francs par accompagnant, lorsqu'une escorte policière est nécessaire pour accompagner un étranger de son domicile à la représentation consulaire compétente la plus proche.
1    La Confédération accorde un forfait de 200 francs par accompagnant, lorsqu'une escorte policière est nécessaire pour accompagner un étranger de son domicile à la représentation consulaire compétente la plus proche.
2    Lorsqu'une escorte policière est nécessaire pour tout le voyage de retour, la Confédération accorde aux cantons un forfait d'accompagnement se montant à:
a  200 francs par accompagnant pour l'escorte policière jusqu'à l'aéroport ou jusqu'au poste-frontière;
b  300 francs par jour et par accompagnant pour l'accompagnement de l'aéroport au pays d'origine ou de provenance ou vers un État tiers, à titre de contribution aux frais de repas, de logement et autres dépenses; ni les salaires du personnel d'accompagnement ni d'éventuels émoluments ou indemnités d'accompagnement ne sont remboursés, et
c  400 francs par jour pour le chef d'équipe chargé, en vertu de l'art. 28, al. 2, de l'ordonnance du 12 novembre 2008 relative à l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération129, de l'accompagnement d'un vol spécial de l'aéroport au pays d'origine ou de provenance ou vers un État tiers.
3    Lorsque la représentation consulaire compétente, l'aéroport ou le poste-frontière se trouve dans le canton de séjour de l'étranger, le forfait d'accompagnement au sens des al. 1 et 2, let. a, s'élève à 50 francs.
4    La Confédération verse un forfait de 200 francs pour l'accompagnement social d'étrangers ayant des besoins d'encadrement particuliers, comme les familles avec enfants ou les mineurs non accompagnés, du lieu de domicile à l'aéroport ou au poste-frontière ou pour tout le voyage de retour.
5    Le canton est habilité à confier l'accompagnement social visé à l'al. 5 à des tiers.
et al. 3 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). Pour empêcher une éventuelle rupture du traitement psychiatrique et prévenir les risques sérieux de suicide et d'hétéro-agressivité durant le voyage et à l'arrivée sur sol arménien, qui pourraient être liés aux changements thérapeutiques comme cela s'est déjà produit en Suisse en octobre 2010, il appartiendra également aux autorités fédérales et cantonales chargées de l'exécution du renvoi de s'assurer que les autorités arméniennes soient informées de la situation médicale du recourant et de sa potentielle dangerosité, en particulier pour sa mère, et qu'elles le prennent en charge de manière adéquate dès sa descente d'avion en Arménie en milieu psychiatrique. Selon les informations fournies par l'ODM dans une autre affaire (cf. arrêt du Tribunal E 8075/2010 du 14 février 2011), une hospitalisation dès l'arrivée à Erevan peut être mise en oeuvre, sur demande des autorités chargées de l'exécution du renvoi, par le biais de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

6.6.4. En définitive, la présente espèce n'est pas marquée par des circonstances très exceptionnelles comme celles qui caractérisaient l'affaire D. c. Royaume-Uni (cf. consid. 6.6.1 ci-avant) et l'exécution du renvoi du recourant n'emporte pas violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH en dépit de son grave état de santé, les autorités chargées de l'exécution du renvoi étant toutefois tenues de prendre des mesures concrètes pour prévenir les risques de suicide et d'hétéro-agressivité durant le voyage et à l'arrivée sur sol arménien.

6.7. La recourante souffre quant à elle d'un épisode dépressif actuellement moyen (F32.1), de difficultés d'adaptation à une nouvelle étape de la vie (Z60.0) et d'autres difficultés liées à l'entourage immédiat (Z63.8). En Suisse, elle bénéficie d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré avec des consultations bimensuelles et de prescriptions médicamenteuses (depuis novembre 2010 : Jarsin, ReDormin, Relaxane) ainsi que d'un suivi psychosocial.

6.7.1. Elle peut vraisemblablement prétendre à un traitement psychiatrique et médicamenteux pour les troubles psychiques dont elle est atteinte en Arménie, eu égard également à leur gratuité (sous réserve d'un bakchich). Il est à noter en outre que ses troubles psychiques sont liés à sa situation de mère seule avec un fils atteint mentalement de manière définitive, ainsi qu'aux épisodes de maltraitance que celui-ci lui a infligés. L'évolution de son état de santé dans un sens favorable dépendra de la façon dont elle pourra être déchargée de la surveillance de son fils. La question de la licéité de l'exécution du renvoi sous l'angle de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH se pose donc exclusivement en rapport avec la protection qui doit lui être offerte pour contrer l'agressivité de son fils en cas de retour au pays. Au vu de ses antécédents (violences domestiques, décompensation psychotique ayant conduit à son hospitalisation en 2010), une récidive de la part du recourant est probable à bref délai en cas de retour en Arménie. En effet, son agressivité, symptôme de la maladie psychotique, est plus ou moins contenue actuellement par une médication psychotrope, voire des hospitalisations. Les modifications thérapeutiques à son retour en Arménie risquent sérieusement d'exacerber les idées de persécution et l'auto- et/ ou l'hétéro-agressivité. Par conséquent, comme cela a déjà été relevé au consid. 6.6.3.3, il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prendre toutes les mesures auxquelles elles peuvent raisonnablement avoir recours pour empêcher toute agression contre sa mère durant le voyage et à l'arrivée sur sol arménien, en s'assurant d'un accompagnement approprié et de la prise en charge du recourant par les autorités arméniennes dès son arrivée à Erevan dans un établissement psychiatrique. Avec de telles précautions, l'exécution du renvoi de la recourante n'emporte pas violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH.

6.7.2. Dans une vision à plus long terme, il y a lieu de souligner qu'il appartiendra à la recourante d'entreprendre les démarches utiles auprès des autorités arméniennes pour que son fils soit placé (à long terme) dans un établissement psychiatrique, comme cela aurait d'ailleurs été conseillé par les médecins arméniens avant leur départ du pays, par exemple à l'Internat de Vardenis, pour parer à d'éventuelles nouvelles violences domestiques. Il y a en effet lieu de considérer qu'il est raisonnablement exigible de sa part qu'elle sollicite la protection des autorités locales, un accès concret à des institutions psychiatriques à même de prendre en charge durablement son fils et de la mettre par la même occasion à l'abri d'éventuelles violences domestiques existants dans son pays d'origine. A noter que ses déclarations, selon lesquelles "la clinique" aurait refusé de le prendre en charge "parce qu'il n'était pas fou", sont vagues et imprécises et qu'elles ne permettent pas de convaincre que son fils qui souffre de problèmes cognitifs, de troubles de la lignée psychotique (éventuellement d'allure schizophrénique) et d'un important sentiment de persécution ne puisse être placé dans un établissement psychiatrique arménien.

6.8. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants n'emporte pas violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, les autorités qui en sont chargées étant toutefois tenues de prendre des mesures concrètes pour prévenir les risques tant de suicide que d'hétéro-agressivité de la part du recourant, durant le voyage et à l'arrivée sur sol arménien.

6.9. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi et art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr).

7.

7.1. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr).

7.2. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24, JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 1994 no 19 consid. 6). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; JICRA 1999 n° 28 et jurisp. cit., JICRA 1998 n° 22).

7.3. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 1993 n° 38).

7.3.1. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels.

Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.

De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats.

7.3.2. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b).

7.4. En l'espèce, il est notoire que l'Arménie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr.

7.5. Il reste à examiner si l'exécution du renvoi des recourants est raisonnablement exigible compte tenu de leur situation personnelle.

7.5.1. Le recourant peut prétendre en Arménie à un traitement essentiel de ses graves troubles psychotiques, éventuellement d'allure schizophrénique, accompagnant son retard mental. Il suffit de renvoyer à la motivation figurant aux consid. 6.6.2 et 6.6.3 ci-avant, étant précisé que l'existence d'un standard de soins psychiatriques plus élevé en Suisse qu'en Arménie et le fait qu'en Arménie il puisse par conséquent se trouver dans une situation moins favorable que celle dont il jouit en Suisse ne sont pas non plus déterminants du point de vue de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. la jurisprudence exposée au consid. 7.3).

7.5.2. La recourante peut également prétendre à un traitement essentiel de ses troubles psychiques en Arménie, eu égard également à sa gratuité (sous réserve d'un bakchich). En outre, une amélioration de son état de santé psychique peut être escomptée en cas de placement de son fils dans un établissement psychiatrique en Arménie, mesure qu'il lui appartiendra de requérir auprès des autorités arméniennes. Renvoi est fait sur ce point au consid. 6.7.2.

7.5.3. On peut attendre de la recourante qu'elle dépose une demande auprès du bureau régional compétent des comités d'examen médico-social arméniens en faveur de son fils afin qu'ils l'examinent et prennent une décision quant à son handicap et à son degré d'invalidité, pour autant que son appartenance à un groupe d'handicaps de durée illimitée n'aient pas déjà été décidée par le passé (cf. Country of Return Information Project, op. cit., p. 12 s.). Compte tenu de l'état de santé du recourant, une décision favorable peut être escomptée lui donnant notamment droit à une pension d'invalidité. Nonobstant ce qui précède, au vu de son état de santé qui l'empêche de vivre de manière indépendante et de sa potentielle dangerosité, il pourra vraisemblablement compter sur son placement dans un établissement psychiatrique aux frais de l'Etat arménien, étant rappelé que la recourante a la charge d'entreprendre toutes les démarches utiles auprès des autorités arméniennes (cf. consid. 6.7).

7.5.4. En conclusion, l'état de santé des recourants ne constitue pas en soi un obstacle rendant inexigible l'exécution de leur renvoi.

7.5.5. Pour le surplus, la recourante a vécu et travaillé les vingt années ayant précédé son départ d'Arménie dans la capitale de ce pays à un poste exigeant, ayant requis un niveau d'instruction supérieur à la moyenne. Il y a donc tout lieu de penser qu'en cas de retour dans cette ville, elle sera assez rapidement en mesure de retrouver les moyens de subvenir à ses besoins, voire à ceux résiduels de son fils pour le cas où elle déciderait de le garder avec elle en dépit des contre-indications médicales et sécuritaires. Compte tenu de son licenciement cinq mois avant son départ du pays et de ses déclarations selon lesquelles elle n'aurait pas touché d'allocation de chômage par le passé et sur la base des informations à disposition du Tribunal datant de juin 2009 (cf. Country of Return Information Project, op. cit., p. 42, 44 et 72), il lui appartiendra à son retour d'introduire une demande d'indemnité de chômage auprès du Ministère du Travail et des Affaires Sociales.

7.5.6. Pour faciliter leur réinstallation (cf. art. 93 al. 1 let. d
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
1    La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
a  le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour;
b  le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour;
c  le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger);
d  l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.
2    Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse.
3    Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions.
LAsi), les recourants pourront, aux conditions prévues à l'art. 73
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 73 Conditions - Pour avoir droit à l'aide au retour individuelle, le requérant doit démontrer qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires à son départ de Suisse.
OA 2, solliciter des services cantonaux compétents l'octroi du forfait maximum consacré à l'aide au retour individuelle prévu à l'art. 74 al. 1
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 74 Versement - 1 L'aide au retour individuelle est versée sous la forme d'un montant forfaitaire dans le cadre du budget fixé chaque année.
1    L'aide au retour individuelle est versée sous la forme d'un montant forfaitaire dans le cadre du budget fixé chaque année.
2    Le forfait consacré à l'aide au retour individuelle visée à l'al. 1 s'élève au maximum à 1000 francs par personne. Il peut varier d'une personne à l'autre, notamment en fonction de l'âge, de l'état d'avancement de la procédure d'asile, de la durée du séjour ou pour des motifs propres au pays de destination.184
3    Le forfait peut être complété par une aide complémentaire matérielle. Cette dernière consiste en des mesures individuelles prises notamment dans les domaines du travail, de la formation et du logement.185
4    L'aide complémentaire matérielle s'élève à 3000 francs au maximum par personne ou famille. Le SEM peut porter cette aide à 5000 francs au maximum pour les personnes ayant des besoins particuliers en matière de réintégration sur le plan personnel, social ou professionnel dans le pays de destination ou pour des raisons propres à ce pays.186
5    Dans les centres de la Confédération, l'aide au retour individuelle et l'aide matérielle complémentaire sont aménagées de manière dégressive en tenant compte de l'état d'avancement de la procédure et de la durée du séjour de l'intéressé.187
et 2
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 74 Versement - 1 L'aide au retour individuelle est versée sous la forme d'un montant forfaitaire dans le cadre du budget fixé chaque année.
1    L'aide au retour individuelle est versée sous la forme d'un montant forfaitaire dans le cadre du budget fixé chaque année.
2    Le forfait consacré à l'aide au retour individuelle visée à l'al. 1 s'élève au maximum à 1000 francs par personne. Il peut varier d'une personne à l'autre, notamment en fonction de l'âge, de l'état d'avancement de la procédure d'asile, de la durée du séjour ou pour des motifs propres au pays de destination.184
3    Le forfait peut être complété par une aide complémentaire matérielle. Cette dernière consiste en des mesures individuelles prises notamment dans les domaines du travail, de la formation et du logement.185
4    L'aide complémentaire matérielle s'élève à 3000 francs au maximum par personne ou famille. Le SEM peut porter cette aide à 5000 francs au maximum pour les personnes ayant des besoins particuliers en matière de réintégration sur le plan personnel, social ou professionnel dans le pays de destination ou pour des raisons propres à ce pays.186
5    Dans les centres de la Confédération, l'aide au retour individuelle et l'aide matérielle complémentaire sont aménagées de manière dégressive en tenant compte de l'état d'avancement de la procédure et de la durée du séjour de l'intéressé.187
de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 2, RS 142.312). Le cas échéant, conformément à l'art. 77 al. 2
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 77 Compétence - Le SEM décide de l'octroi d'une aide au retour individuelle à la demande des services cantonaux compétents ou de tiers mandatés.
OA 2, les services cantonaux compétents pourront encore demander à l'ODM l'octroi d'une aide complémentaire matérielle consistant en des mesures individuelles prises notamment dans les domaines du travail, de la formation et du logement selon l'art. 74 al. 3
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 74 Versement - 1 L'aide au retour individuelle est versée sous la forme d'un montant forfaitaire dans le cadre du budget fixé chaque année.
1    L'aide au retour individuelle est versée sous la forme d'un montant forfaitaire dans le cadre du budget fixé chaque année.
2    Le forfait consacré à l'aide au retour individuelle visée à l'al. 1 s'élève au maximum à 1000 francs par personne. Il peut varier d'une personne à l'autre, notamment en fonction de l'âge, de l'état d'avancement de la procédure d'asile, de la durée du séjour ou pour des motifs propres au pays de destination.184
3    Le forfait peut être complété par une aide complémentaire matérielle. Cette dernière consiste en des mesures individuelles prises notamment dans les domaines du travail, de la formation et du logement.185
4    L'aide complémentaire matérielle s'élève à 3000 francs au maximum par personne ou famille. Le SEM peut porter cette aide à 5000 francs au maximum pour les personnes ayant des besoins particuliers en matière de réintégration sur le plan personnel, social ou professionnel dans le pays de destination ou pour des raisons propres à ce pays.186
5    Dans les centres de la Confédération, l'aide au retour individuelle et l'aide matérielle complémentaire sont aménagées de manière dégressive en tenant compte de l'état d'avancement de la procédure et de la durée du séjour de l'intéressé.187
et 4
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 74 Versement - 1 L'aide au retour individuelle est versée sous la forme d'un montant forfaitaire dans le cadre du budget fixé chaque année.
1    L'aide au retour individuelle est versée sous la forme d'un montant forfaitaire dans le cadre du budget fixé chaque année.
2    Le forfait consacré à l'aide au retour individuelle visée à l'al. 1 s'élève au maximum à 1000 francs par personne. Il peut varier d'une personne à l'autre, notamment en fonction de l'âge, de l'état d'avancement de la procédure d'asile, de la durée du séjour ou pour des motifs propres au pays de destination.184
3    Le forfait peut être complété par une aide complémentaire matérielle. Cette dernière consiste en des mesures individuelles prises notamment dans les domaines du travail, de la formation et du logement.185
4    L'aide complémentaire matérielle s'élève à 3000 francs au maximum par personne ou famille. Le SEM peut porter cette aide à 5000 francs au maximum pour les personnes ayant des besoins particuliers en matière de réintégration sur le plan personnel, social ou professionnel dans le pays de destination ou pour des raisons propres à ce pays.186
5    Dans les centres de la Confédération, l'aide au retour individuelle et l'aide matérielle complémentaire sont aménagées de manière dégressive en tenant compte de l'état d'avancement de la procédure et de la durée du séjour de l'intéressé.187
OA 2.

7.6. En définitive, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi que l'exécution de leur renvoi les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, les exposerait à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. Par conséquent, ils n'ont pas établi qu'un retour en Arménie reviendrait à les mettre concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr. L'exécution du renvoi doit donc être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi et art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr).

8.

8.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr).

8.2. En l'occurrence, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont tenus d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9.
Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

10.
Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent l'exécution de leur renvoi, doivent être rejetés.

11.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et aux art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Leurs demandes d'assistance judiciaire partielle ayant toutefois été admises, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA).

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Les recours sont rejetés, au sens des considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-1904/2008
Date : 13 octobre 2011
Publié : 24 octobre 2011
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : Asile


Répertoire des lois
CEDH: 3 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
5 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
93 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
1    La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
a  le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour;
b  le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour;
c  le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger);
d  l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.
2    Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse.
3    Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions.
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
108
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LEtr: 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OA 1: 5 
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 5 Demandes d'asile émanant de conjoints, de partenaires enregistrés ou d'une famille - (art. 17, al. 2, LAsi)
34
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 34 Désignation du canton chargé de l'exécution du renvoi - (art. 45, al. 1, let. f, et 46, al. 1bis, LAsi)
1    Le SEM désigne dans la décision de renvoi le canton qui aura compétence pour exécuter le renvoi en vertu de l'art. 46, al. 1bis, LAsi.
2    Il peut désigner dans la décision de renvoi un autre canton qui aura compétence pour exécuter le renvoi que celui abritant le centre de la Confédération, lorsque ce dernier ne peut épuiser les déductions visées à l'art. 21, al. 5.
3    En présence d'un cas visé à l'al. 2, les cantons d'une région peuvent convenir d'autres compétences pour l'exécution du renvoi. Après l'approbation des autres cantons de la région, le canton ainsi désigné pour exécuter le renvoi informe le SEM de l'étendue et de la durée de sa compétence.
4    La Confédération rembourse au canton désigné pour exécuter le renvoi à la place du canton abritant le centre les frais liés au départ en vertu des art. 54 à 61 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2)104, le forfait d'aide d'urgence prévu à l'art. 28 OA 2 ainsi que le montant forfaitaire visé à l'art. 15 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers105.
5    Les cantons ainsi désignés pour exécuter les renvois ont droit aux déductions visées à l'art. 21, al. 5.
OA 2: 58 
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 58 Frais d'accompagnement - 1 La Confédération accorde un forfait de 200 francs par accompagnant, lorsqu'une escorte policière est nécessaire pour accompagner un étranger de son domicile à la représentation consulaire compétente la plus proche.
1    La Confédération accorde un forfait de 200 francs par accompagnant, lorsqu'une escorte policière est nécessaire pour accompagner un étranger de son domicile à la représentation consulaire compétente la plus proche.
2    Lorsqu'une escorte policière est nécessaire pour tout le voyage de retour, la Confédération accorde aux cantons un forfait d'accompagnement se montant à:
a  200 francs par accompagnant pour l'escorte policière jusqu'à l'aéroport ou jusqu'au poste-frontière;
b  300 francs par jour et par accompagnant pour l'accompagnement de l'aéroport au pays d'origine ou de provenance ou vers un État tiers, à titre de contribution aux frais de repas, de logement et autres dépenses; ni les salaires du personnel d'accompagnement ni d'éventuels émoluments ou indemnités d'accompagnement ne sont remboursés, et
c  400 francs par jour pour le chef d'équipe chargé, en vertu de l'art. 28, al. 2, de l'ordonnance du 12 novembre 2008 relative à l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération129, de l'accompagnement d'un vol spécial de l'aéroport au pays d'origine ou de provenance ou vers un État tiers.
3    Lorsque la représentation consulaire compétente, l'aéroport ou le poste-frontière se trouve dans le canton de séjour de l'étranger, le forfait d'accompagnement au sens des al. 1 et 2, let. a, s'élève à 50 francs.
4    La Confédération verse un forfait de 200 francs pour l'accompagnement social d'étrangers ayant des besoins d'encadrement particuliers, comme les familles avec enfants ou les mineurs non accompagnés, du lieu de domicile à l'aéroport ou au poste-frontière ou pour tout le voyage de retour.
5    Le canton est habilité à confier l'accompagnement social visé à l'al. 5 à des tiers.
73 
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 73 Conditions - Pour avoir droit à l'aide au retour individuelle, le requérant doit démontrer qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires à son départ de Suisse.
74 
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 74 Versement - 1 L'aide au retour individuelle est versée sous la forme d'un montant forfaitaire dans le cadre du budget fixé chaque année.
1    L'aide au retour individuelle est versée sous la forme d'un montant forfaitaire dans le cadre du budget fixé chaque année.
2    Le forfait consacré à l'aide au retour individuelle visée à l'al. 1 s'élève au maximum à 1000 francs par personne. Il peut varier d'une personne à l'autre, notamment en fonction de l'âge, de l'état d'avancement de la procédure d'asile, de la durée du séjour ou pour des motifs propres au pays de destination.184
3    Le forfait peut être complété par une aide complémentaire matérielle. Cette dernière consiste en des mesures individuelles prises notamment dans les domaines du travail, de la formation et du logement.185
4    L'aide complémentaire matérielle s'élève à 3000 francs au maximum par personne ou famille. Le SEM peut porter cette aide à 5000 francs au maximum pour les personnes ayant des besoins particuliers en matière de réintégration sur le plan personnel, social ou professionnel dans le pays de destination ou pour des raisons propres à ce pays.186
5    Dans les centres de la Confédération, l'aide au retour individuelle et l'aide matérielle complémentaire sont aménagées de manière dégressive en tenant compte de l'état d'avancement de la procédure et de la durée du séjour de l'intéressé.187
77
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 77 Compétence - Le SEM décide de l'octroi d'une aide au retour individuelle à la demande des services cantonaux compétents ou de tiers mandatés.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
38 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cedh • vue • pays d'origine • traitement médicamenteux • agression • mois • royaume-uni • procédure d'asile • capacité de discernement • allaitement • service militaire • mauvais traitement • tribunal administratif fédéral • admission provisoire • guerre civile • psychologue • soie • examinateur • soins médicaux • maladie mentale • non-refoulement • physique • assistance judiciaire • chronique • budget • insulte • tennis • atelier protégé • violence domestique • motif d'asile • quant • indemnité de chômage • ordonnance sur l'asile • calcul • communication • avis • décision de renvoi • affection psychique • établissement hospitalier • directeur • notification de la décision • accès • injection • astreinte • traitement ambulatoire • service médical • viol • naissance • refoulement • mémoire complémentaire • prévenu • directive • danger • décision • invalidité • conseil des droits de l'homme • médecin généraliste • comité européen pour la prévention de la torture • constitution fédérale • cour européenne des droits de l'homme • interdiction de la torture • office fédéral des migrations • intégrité corporelle • déficience mentale • assistance publique • rechute • intégration sociale • dossier • tentative de suicide • thérapie • registre public • matériau • loi sur le tribunal administratif fédéral • prolongation • loi sur le tribunal fédéral • loi fédérale sur les étrangers • école privée • résonance magnétique • frères et soeurs • preuve facilitée • loi fédérale sur la procédure administrative • membre d'une communauté religieuse • oms • ordonnance administrative • directive • marché du travail • autonomie • titre • argent • forme et contenu • marchandise • dommage • prestation d'assistance • certificat de travail • programme du conseil fédéral • empêchement • défaut de la chose • information • lieu • notion • défense militaire • droit fondamental • exclusion • autorité législative • parlement • atteinte à la santé psychique • enfant • déclaration • maison de retraite • home pour invalides • établissement de soins • fausse indication • comportement • parenté • suisse • confédération • bénéfice • nouvelles • modification • augmentation • limitation • plan sectoriel • salaire • audition d'un parent • passeur • exigibilité • droits strictement personnels • comorbidité • assemblée générale • bref délai • neurologie • accès à la route • maximum • minimum vital • salaire mensuel • acte de procédure • recouvrement • italie • droit international public • infrastructure • clinique psychiatrique • atteinte à la santé • fuite • urgence • procès-verbal • kyste • autorité fédérale • amnesty international • doute • efficac • décision d'exécution • intérêt public • autorité cantonale • 1995 • droit de demeurer • droit fédéral • procédure administrative • incombance • arrêté fédéral • nom commercial • office fédéral • amiante • soins de base • obligation militaire • personne âgée • document de voyage • domicile commun • organisation internationale • exercice des droits civils • ménage commun • aide au retour • mention • futur • tribunal fédéral • garantie de la dignité humaine • taux d'occupation • qualité pour recourir • personne concernée • notification irrégulière • autorité inférieure • maladie de longue durée • capacité d'ester en justice
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