Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung III
C-3173/2006
{T 0/2}

Urteil vom 13. September 2007

Mitwirkung:
Richter Johannes Frölicher (Vorsitz);
Richter Francesco Parrino;
Richterin Franziska Schneider;
Gerichtsschreiberin Susanne Fankhauser.

B._______,
Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Konrad Bünzli, Bahnhofstr. 15, 5600 Lenzburg,

gegen

SUVA Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Fluhmattstrasse 1, Postfach 4358, 6002 Luzern,
Vorinstanz

betreffend
Nichteignung, Einspracheentscheid vom 18. März 2005.

Sachverhalt:
A. B._______, geboren am 3. Januar 1962, ist seit 1. Januar 1987 bei der S._______ AG in D._______ angestellt und in dieser Eigenschaft bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (nachfolgend SUVA) gegen Berufsunfälle und Nichtberufsunfälle versichert. Ab März 1995 war B._______ in der Abfallentsorgung der S._______ AG tätig und mit der Bedienung und Überwachung der Ballenpresse betraut. Mit Unfallmeldung vom 15. April 1996 teilte der Arbeitgeber der SUVA mit, dass B._______ seit November 1995 ein Rauschen/Sausen in beiden Ohren verspüre (SUVA-Akte 2). Dr. med. E._______, Spezialarzt FMH für Ohren-Nasen-Halskrankheiten sowie Hals- und Gesichtschirurgie, diagnostizierte im Arztzeugnis UVG vom 29. April 1996 ein chronisches, akustisches Trauma mit Tinnitus und erhöhter akustischer Vulnerabilität. Auf die Frage, ob ausschliesslich Unfallfolgen vorliegen, antwortete er mit ja "bezüglich kürzlich aufgetretener Lärmempfindlichkeit und Tinnitus", fügte aber gleichzeitig hinzu, dass der Patient "früher jedoch in einer Band Gitarre gespielt und geschossen" habe (SUVA Akte 4). In einem SUVA-Rapport vom 20. Mai 1996 wurde insbesondere festgehalten, dass die Ballenpresse einen ständigen Lärmpegel von 86,2 bis 86,9 Dezibel (dB) verursache, wie SUVA-Messungen ergeben hätten. Auch sei es "durchaus möglich, dass die Lärmbelastung bei B._______ zu Gehörproblemen führen kann. Dies, obwohl ein anderer Mitarbeiter seit drei Jahren die gleiche Arbeit ohne jegliche Probleme ausführt. (...)". Eine andere Einsatzmöglichkeit von B._______ schien aus Sicht eines Betriebsvertreters nicht gegeben (SUVA-Akte 5).
B. Mit Verfügung vom 11. September 1996 erachtete die SUVA, dass die Voraussetzungen für die Ausrichtung von Leistungen für eine Berufskrankheit im gemeldeten Fall nicht erfüllt seien. Die dagegen erhobene Einsprache wies sie mit Entscheid vom 27. Februar 1997 ab, wobei sie sich insbesondere auf eine ärztliche Beurteilung vom 12. Februar 1997 von Dr. med. A._______, Facharzt FMH für Ohren-Nasen-Halskrankheiten sowie Hals- und Gesichtschirurgie, speziell Allergologie und klinische Immunologie, speziell Arbeitsmedizin, stützte (vgl. SUVA-Akte 20). B._______, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Bünzli, liess gegen den Einspracheentscheid Beschwerde vor dem Versicherungsgericht des Kantons Aargau führen. Dieses hob mit Urteil vom 27. Oktober 1999 den SUVA-Entscheid auf und wies die Sache zur ergänzenden Abklärung im Rahmen einer neutralen Begutachtung an die Versicherung zurück. In den Urteilserwägungen wurde zudem festgehalten, dass auch die Frage eines allfälligen Erlasses einer Nichteignungsverfügung zu prüfen sei (vgl. SUVA-Akte 26).
C. In der Folge leitete die SUVA eine Begutachtung von B._______ ein, welche am 19. April 2000 in der Klinik für Ohren-, Nasen-, Hals- und Gesichtschirurgie des Spitals G._______ durchgeführt wurde. Dr. C._______, Leitender Arzt Audiologie, diagnostizierte in seinem Bericht vom 20. April 2000 eine sensorineurale Hochtonschwerhörigkeit beidseits, Tinnitus und Hyperakusis nach beruflicher Lärmexposition, und bejahte die Erheblichkeit der Hörbeschwerden. Die Fragen, ob die geklagten Hörbeschwerden ausschliesslich oder vorwiegend durch die bei der beruflichen Tätigkeit innegehabte Lärmexposition verursacht wurden bzw. ob mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nachgewiesen sei, dass durch die bei der beruflichen Tätigkeit innegehabte Lärmexposition ein Vorzustand beträchtlich verschlimmert wurde, wurden verneint. Auf die Frage, ob B._______ bei der weiteren Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit einer erheblichen Gefährdung des Gehörs ausgesetzt sei, antwortete der Experte mit "Möglicherweise (Hyperakusis nach Tragen von Lärmschutz)". Er empfahl ausserdem eine neuropsychologische Abklärung (vgl. SUVA-Akte 33).
Die SUVA teilte am 11. Mai 2000 dem Rechtsvertreter von B._______ mit, dass sie aufgrund des ärztlichen Gutachtens an ihrer ursprünglichen Auffassung, wonach keine Berufskrankheit vorliege und sich keine besonderen Massnahmen aufdrängten, festhalten werde. Mit Schreiben vom 16. Juni 2000 machte der Rechtsvertreter Widersprüche im Gutachten geltend und forderte - falls die SUVA auf ihrer Stellung beharre - zumindest ein Ergänzungsgutachten. Eine technische Beurteilung der SUVA vom 18. August 2000 ergab ihrerseits eine berufliche Lärmbelastung von 86 dB(A) am Arbeitsplatz von B._______ (SUVA-Akte 40). Eine Auswertung der SUVA, Arbeitssicherheit, Sektion Akustik, vom 30. August 2000 zeigte einen durchschnittlichen Belastungspegel (LEQT) von 87 dB über 15 Jahre bzw. eine Lärmbelastung von 87 dB seit 1984 (SUVA-Akte 41). Dr. A._______ vom Ärzteteam Unfallmedizin der SUVA verneinte in seiner Beurteilung vom 5. September 2000 die Erheblichkeit der diagnostizierten Hochton-Innenohr-Schwerhörigkeit, anerkannte jedoch in Berücksichtigung der technischen Auswertungen, dass diese Schädigung vorwiegend durch die berufliche Lärmarbeit verursacht worden sei, da der Versicherte während 15 Jahren am Arbeitsplatz gegenüber grenzwertig gehörgefährdendem Lärm exponiert war. Hingegen könne nicht beurteilt werden, inwiefern auch der geklagte Tinnitus in kausalem Zusammenhang mit der Exposition gegenüber diesem beruflichen Lärm stehe (SUVA-Akte 42). Auf Rückfrage der Unfallabteilung der SUVA bestätigte Dr. A._______, dass sich seine Kausalitätsbeurteilung grundlegend geändert habe und dass eine Berufslärmschwerhörigkeit vorliege, die allerdings nicht erheblich sei bzw. die Erheblichkeitsgrenze von 70% nicht erreiche. Er erachtete auch eine Rückfrage beim Gutachter bezüglich Erheblichkeit (der Hochton-Innenohr-Schwerhörigkeit) und Tinnitus als gerechtfertigt (SUVA-Akte 44). Am 7. Dezember 2000 beantwortete Dr. C._______ die zusätzlichen Fragen der SUVA und unterstrich, dass es sich bei der von B._______ geklagten Hörstörung um ein Problem von hohem subjektivem Krankheitswert handle. Als Experte sei man im Dilemma, wenn, wie im vorliegenden Fall, die Beschwerden zwar zweifellos, wenn auch bisher nicht eindeutig objektivierbar, erheblich seien, die Hörstörung nach der CPT-Formel dieses jedoch nicht sei; der Widerspruch sei nur dadurch lösbar, dass zwischen "subjektiver" und "objektiver" Erheblichkeit streng unterschieden werde. Die Kausalität des Tinnitus erachtete der Experte als nicht bestimmbar (SUVA-Akte 50).
In einem Bericht vom 29. Januar 2001 hielt Dr. A._______ insbesondere fest, dass die Voraussetzungen für den Erlass einer Nichteignungsverfügung aus arbeitsmedizinischer Sicht nicht gegeben seien. Ausserdem wurden neuropsychologische Untersuchungen empfohlen (vgl. SUVA-Akte 54). Am 14. Mai 2001 begutachtete Prof. Dr. phil. H._______ vom Neuropsychologischen Institut (NPI) Zürich B._______, wozu am 4. Januar 2002 ein Bericht erging. Darin wurde verneint, dass eine neuropsychologische Störung vorliege, wenn auch ein krankhaftes Geschehen im Bereich des Mittelhirns nicht völlig ausgeschlossen werden könne. In Frage komme am ehesten das Vorliegen eines Angioms. Dazu wurden weitere Untersuchungen (Kernspintomografie, und/oder akustisch evozierte Hirnstammpotenziale, und/oder Dopplersonografie) empfohlen. Unter dem Titel "Bemerkungen" wurde zudem dringend ein Arbeitswechsel angeraten (vgl. SUVA-Akte 68). Nach etlichen Abklärungen wurde B._______ am 22. August 2002 sowie 2. September 2002 am Institut für Diagnostische Radiologie bzw. in der Neurologisch-Neurochirurgischen Poliklinik I._______, untersucht. Dr. N._______, Oberarzt Neurologie, sowie Dr. L._______, Assistenzarzt, stellten gemäss Bericht vom 24. Oktober 2002 keine Hirnschädigungen fest. Unterstrichen wurde, dass ein klarer zeitlicher Zusammenhang mit der beruflichen Lärmexposition und dem Auftreten sowohl des Hörschadens wie auch des Tinnitus bestehe; insbesondere sei früher in Ferienzeiten der Tinnitus deutlich regredient gewesen, während er jetzt persistiere. Diagnostiziert wurden eine bilaterale Innenohrschwerhörigkeit bei berufsbedingter Lärmbelastung sowie ein Tinnitus. Schliesslich wurde ein Arbeitsplatzwechsel empfohlen, da bei Tinnitus-Patienten ein lärmbelastender Arbeitsplatz mit Lärmbelastungen über 100 dB, wenn auch nur kurzfristig, absolut zu vermeiden sei (vgl. SUVA-Akten 90-91).
Am 6. Februar 2003 wurde B._______ für eine fachärztliche Untersuchung im Hauptsitz der SUVA in Luzern aufgeboten. Der Bericht von Dr. A._______ vom 19. Februar 2003 hielt verschiedene Beschwerden fest. Bei der audiologischen Untersuchung wurde neben der leichten sensorineuralen Hochton-Innenohr-Schwerhörigkeit beidseits, bei weitem nicht erheblichen Grades, zusätzlich eine Schallleitungsschwerhörigkeit vornehmlich links festgestellt sowie eine ursächliche deutliche Nasenseptumdeviation nach links und eine schwere chronische Rhinosinusitis; bezüglich Tinnitus könne die Kausalität gegenwärtig nicht beurteilt werden, da insbesondere zuvor die Nasenseptumdeviation operativ saniert werden müsste (vgl. SUVA-Akte 105). Zusammenfassend hielt Dr. A._______ fest, dass die leichte (nicht erhebliche) Hochton-Innenohr-Schwerhörigkeit beidseits vorwiegend auf die berufliche Tätigkeit zurückgeführt werden könne, eine dauerhafte Beeinträchtigung der körperlichen Integrität nicht vorliege und auch langfristig, bei der Fortsetzung der bisherigen Tätigkeit nicht mit einem erhöhten gesundheitlichen Risiko zu rechnen sei, womit ein Arbeitsplatzwechsel nicht gerechtfertigt wäre (SUVA-Akte 106).
Mit Schreiben vom 17. November 2003 stellte der Rechtsvertreter von B._______ der SUVA einen neuen Untersuchungsbericht von Dr. med. M._______, Spezialarzt FMH für Ohren-Nasen-Halskrankheiten, vom 6. November 2003 zu, in welchem bejaht wurde, dass der Tinnitus auf die berufliche Lärmexposition zurückgeführt werden müsse. Die Nasenseptumdeviation nach links sei nur gering und die Gehörgänge und Trommelfell sowie insbesondere auch die linke Tube seien schön durchgängig (vgl. SUVA-Akte 113).
Eine technische Beurteilung vom 23. Dezember 2003 hielt zusammenfassend fest, dass die Gehörbelastung von B._______ während der gesamten Berufstätigkeit von 24 Jahren während 16 Jahren im Grenzbereich der Gehörgefährdung gelegen habe und während zwei Jahren als gehörgefährdend zu beurteilen sei. Dies entspreche einer äquivalenten Dauerbelastung LEQ von 87 dB(A) über 18 Jahre (vgl. SUVA-Akte 117). In seiner ärztlichen Beurteilung vom 12. Januar 2004 hielt Dr. A._______ fest, dass - ausgehend davon, dass beim Versicherten eine erhöhte akustische Vulnerabilität vorliegen könnte - aus ORL-ärztlicher Sicht doch mit Wahrscheinlichkeit ein kausaler Zusammenhang zwischen dem subjektiv geklagten Tinnitus und der beruflichen Exposition gegenüber grenzwertig gehörgefährdendem Lärm am Arbeitsplatz bestehe. Aufgrund der Angaben des Versicherten und von Dr. M._______ handle es sich um einen höchstens mittelschweren bis schweren Tinnitus, nicht erheblichen Grades. Aufgrund der langjährigen Erfahrung in der SUVA sei es bisher auch noch nie vorgekommen, dass grenzwertig gehörgefährdender Lärm am Arbeitsplatz zu einem erheblichen Tinnitus geführt habe. Abschliessend wurde festgehalten, dass dem Versicherten die Fortsetzung der bisherigen Tätigkeit in vollem Umfang zuzumuten sei, da sich das Gehör im Vergleich zu den Voruntersuchungen vom 24. Januar 1996, 20. Juni 2000 und 6. Februar 2003 in keiner Weise verschlechtert habe; der Versicherte könne sich mittels adäquatem Gehörschutz schützen (vgl. SUVA-Akte 118).
D. Mit Verfügung vom 4. Februar 2004 lehnte es die SUVA ab, B._______ Leistungen für eine Berufskrankheit auszurichten. Dagegen liess B._______ am 2. März 2004 Einsprache erheben. Am 22. März 2004 reichte der Versicherte einen zusätzlichen medizinischen Bericht von Dr. M._______ vom 15. März 2004 ein, in dem insbesondere eine deutliche Verschlechterung des Gehörs von B._______ vor allem im Hochton-Bereich, links ausgeprägter als rechts, zwischen dem Audiogramm von Dr. Juchli vom 24. Januar 1996 und den von Dr. M._______ erhobenen audiometrischen Messwerten vom 4. November 2003 konstatiert wurde; auch im Vergleich zum Reinton-Audiogramm vom 19. April 2000 der Universitätsklinik Zürich könne ein leichtes Absinken links bei der Frequenz von 1000 um 15 dB festgestellt werden, während rechts die Kurven identisch seien. Der bestehende Tinnitus wurde als sehr schwer eingestuft (mit einem Integritätsschaden von 10%), wobei der Patient glaubhaft angebe, dass der Tinnitus ganz eindeutig vordergründig gegenüber der Schwerhörigkeit sei, dauernd am Tag wie auch in der Nacht bestehe und bei ihm einen hohen Leidensdruck auslöse. Die vom Patienten geklagten Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten, Lärmempfindlichkeit sowie indirekt die allgemeine Müdigkeit seien mit dem Tinnitus vereinbar und könnten teilweise dadurch ausgelöst sein. Weiterhin erachtete Dr. M._______, dass durch die bekannte Lärm-Exposition eine Gesundheitsgefährdung vorliegen könne; trotz Gehörschutz-Möglichkeiten sei er der Ansicht, dass B._______ an einen nicht lärmexponierten Arbeitsplatz versetzt werden müsse (vgl. SUVA-Akte 131).
Mit Entscheid vom 19. Juli 2004 wies die SUVA die Einsprache von B._______ ab. Darin wurde namentlich festgehalten, dass es sich sowohl bei der Hörstörung als auch beim Tinnitus unbestrittenermassen um eine Berufskrankheit handle, dass jedoch kein Entschädigungsanspruch bestehe. Bezüglich Nichteignungsverfügung wurde darauf verwiesen, dass diese Frage nicht zum Anfechtungsgegenstand gehöre (vgl. SUVA-Akte 132). Gegen diesen Einspracheentscheid liess der Versicherte am 21. Oktober 2004 Beschwerde vor dem kantonalen Versicherungsgericht erheben. Am 25. Oktober 2004 ersuchte er die SUVA um Erlass einer Nichteignungsverfügung (vgl. SUVA-Akte 133).
In einer weiteren ärztlichen Beurteilung vom 10. November 2004 betrachtete Dr. A._______ die Voraussetzungen für den Erlass einer Nichteignungsverfügung wiederum als nicht erfüllt. Insbesondere bestehe bei Fortsetzung der bisherigen Tätigkeit aus arbeitsmedizinischer Sicht keine erhebliche gesundheitliche Gefährdung. Einerseits sei die bestehende Hochton-Innenohr-Schwerhörigkeit nicht erheblich, andererseits habe sie im Vergleich zu den Voruntersuchungen (vom 24. Januar 1996, 20. Juni 2000 und 6. Februar 2003) in keiner Weise zugenommen. 1996 habe der bineurale Hörschaden (das intakte Gesamtgehör mit 200% veranschlagt) 22,7%, im Juni 2000 26,5% und im November 2003 25,8% betragen. Aus arbeitsmedizinischer Sicht sei es durchaus zumutbar, dass sich der Versicherte während lärmiger Arbeiten am Arbeitsplatz mittels adäquatem Hörschutz schütze. Was den Tinnitus betreffe, so sei die berufliche Lärmexposition nicht geeignet, einen schweren oder noch höher gradigen Tinnitus zu verursachen. Dessen Ursache sei multifaktoriell, wobei die beruflichen Faktoren hier von weit untergeordneter Bedeutung sein dürften, so dass die Fortsetzung der bisherigen Tätigkeit nicht mit einem erhöhten Risiko verbunden wäre (SUVA-Akte 134; vgl. auch den detaillierteren Bericht vom 11. November 2004, SUVA-Akte 135).
E. Am 24. November 2004 bestätigte die SUVA verfügungsweise, dass gestützt auf die medizinische Beurteilung vom 10. November 2004 für B._______ keine Nichteignungsverfügung ergehen könne (SUVA-Akte 136). Mit Entscheid vom 18. März 2005 wies die SUVA die dagegen gerichtete Einsprache ab (SUVA-Akte 137).
F. Am 20. April 2005 erhob B._______, weiterhin vertreten durch Rechtsanwalt Bünzli, gegen den Einspracheentscheid vom 18. März 2005 Beschwerde vor der damals zuständigen eidgenössischen Rekurskommission für die Unfallversicherung (nachfolgend Rekurskommission UV). Er beantragte unter Entschädigungsfolge zu Lasten der Beschwerdegegnerin die Aufhebung des Einspracheentscheids; es sei eine Nichteignungsverfügung zu erlassen und es seien dem Einsprecher die gesetzlichen Leistungen (wie persönliche Beratung, Übergangstaggeld, Übergangsentschädigung etc.) zu erbringen; eventualiter sei die Sache an die Beschwerdegegnerin zur Vornahme der erforderlichen Abklärungen zurückzuweisen.
Zur Begründung wurde im Wesentlichen geltend gemacht, Dr. A._______ habe sich im ganzen Verfahren als voreingenommen und parteilich gezeigt. Insbesondere habe er im vorliegenden Fall - der der SUVA im April 1996 gemeldet wurde - während Jahren bestritten, dass die Ursache der Hochton-Innenohr-Schwerhörigkeit und des Tinnitus in der beruflichen Lärmexposition von B._______ zu suchen sei; am 5. September 2000 habe er jedoch erst die Berufsbedingtheit der Schwerhörigkeit und am 12. Januar 2004 schliesslich auch den wahrscheinlichen kausalen Zusammenhang zwischen Tinnitus und der beruflichen Exposition gegenüber grenzwertig gehörgefährdendem Lärm anerkennen müssen. So sei denn auch im Einspracheentscheid vom 19. Juli 2004 bezüglich Leistungen nicht (mehr) bestritten worden, dass es sich bei der Schwerhörigkeit und dem Tinnitus grundsätzlich um Berufskrankheiten handle. Da sich die Verfügung vom 24. November 2004 über die Nichteignung explizit auf die Beurteilung von Dr. A._______ stütze, zudem auch der Einspracheentscheid vom 18. März 2005 von ihm abgefasst worden sei, jedoch keine Auseinandersetzung mit den gegenteiligen Ansichten der Fachärzte stattgefunden habe, müsse auf mangelnde Objektivität und Befangenheit geschlossen werden; der Beweiswert der Berichte von Dr. A._______ sei zu verneinen. Die Unterlassung der Vorinstanz sei nachzuholen und die Einwände des Beschwerdeführers von einem neutralen Facharzt überprüfen zu lassen.
Weiter wurden die medizinischen Beurteilungen von Dr. A._______ im Einzelnen kritisiert und insbesondere bestritten, dass sich das Gehör des Beschwerdeführers im Zeitraum von sieben Jahren nicht verändert habe und dass bei Fortsetzung der bisherigen Tätigkeit keine erhebliche gesundheitliche Gefährdung bestehe. Unterstrichen wurde auch der Zusammenhang zwischen der Hochton-Innenohrschwerhörigkeit, die sich links deutlich verschlechtert habe, und dem Tinnitus, der ebenfalls links stärker ausgeprägt sei. Verweisend auf die SUVA-Broschüre "Verhütung der beruflichen Lärmschwerhörigkeit" (Bestellnummer 1909/1.d; SUVA-Akte 138) wurde erklärt, dass die SUVA in casu verpflichtet sei, die Arbeit an einem gehörgefährdenden Arbeitsplatz zu verbieten. Desgleichen seien dem Beschwerdeführer die auf die Nichteignung gestützten gesetzlichen Leistungen (persönliche Beratung, Übergangstaggeld und Übergangsentschädigung) zu gewähren.
G. Nach Bezahlung des auf Fr. 500.- festgelegten Kostenvorschusses wurde die SUVA zur Stellungnahme aufgefordert. In ihrer Vernehmlassung vom 17. Juni 2005 beantragte sie die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei, unter Kostenfolge zu Lasten des Beschwerdeführers. Unter Verweis auf die beim kantonalen Versicherungsgericht hängige Beschwerde von B._______ erklärte die SUVA, dass die Rekurskommission UV auf die Beschwerde, soweit darin Leistungsansprüche geltend gemacht würden, nicht einzutreten habe. Ansonsten hielt sie an ihrer Auffassung fest, wonach der Beschwerdeführer bei der weiteren Ausübung seiner bisherigen Tätigkeit keiner erheblichen Gefährdung ausgesetzt sei, so dass keine Nichteignungsverfügung zu erlassen sei. Der Einspracheentscheid basiere auf konkreten Lärmmessungen am Arbeitsplatz sowie auf konkreten Erhebungen und medizinischen Untersuchungen des Beschwerdeführers. Der Beschwerdeführer sei aktuell nicht gehörgefährdendem Lärm ausgesetzt (ausgehend von einer gehörgefährdenden Lärmexposition von Leq 88 dB(A) und mehr), diese liege mit den gemessenen Leq 86 dB(A) lediglich im Grenzbereich. Der Beschwerdeführer habe stets einen Gehörschutz getragen und ihm sei weiterhin ein adäquater Gehörschutz zumutbar. Die leichte, nicht erhebliche Hochton-Innenohr-Schwerhörigkeit habe von 1996 bis 2003 nicht zugenommen. Der Tinnitus seinerseits sei multifaktoriell bedingt, wobei berufliche Aspekte eine untergeordnete Rolle spielten.
Des Weiteren wies die SUVA die gegen Dr. A._______ erhobenen Vorwürfe als unbegründet zurück; dieser habe seine Beurteilungen sachlich und in Kenntnis der gesamten Aktenlage verfasst. Die insbesondere von Dr. M._______ geäusserte Vermutung, die Lärmexposition könne eine Gesundheitsgefährdung darstellen, genüge dem erforderlichen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit nicht; teilweise bestätigten die Ausführungen von Dr. M._______ sogar die SUVA-Auffassung. Auch sei die Frage nach dem Vorliegen einer erheblichen Gefährdung ausschliesslich arbeitsmedizinischer Natur, so dass es richtig sei, wenn die nochmalige Überprüfung dieser Angelegenheit im Einspracheverfahren durch die Abteilung Arbeitsmedizin erfolgt sei. Schliesslich verwies die SUVA auf das ihr im Rahmen von Nichteignungsverfügungen zustehende Ermessen.
H. Mit Replik vom 27. September 2005 präzisierte der Beschwerdeführer seinen Antrag dahingehend, dass die SUVA anzuweisen sei, die gesetzlichen Leistungen (wie persönliche Beratung, Übergangstaggeld, Übergangsentschädigung etc.) zu erbringen; eventualiter sei die Sache zur Vornahme der erforderlichen Abklärungen zurückzuweisen. Dazu wurde ausgeführt, dass die Rekurskommission UV sich zur Frage der Nichteignung äussern müsse; bei Gutheissung der Beschwerde habe hiernach die SUVA über die gesetzlichen Leistungen zu befinden. Ansonsten wurde an den in der Beschwerde vorgebrachten Einwänden festgehalten und die Widersprüchlichkeit der verschiedenen ärztlichen Beurteilungen unterstrichen. Betont wurde überdies, dass Dr. A._______ die Schwerhörigkeit des Beschwerdeführers ausdrücklich als Berufskrankheit anerkannt habe. Zudem wurde eine unzutreffende Auslegung des Berichts des Inselspitals Bern vom 24. Oktober 2002 durch die SUVA gerügt. Weiter wurde der Zusammenhang zwischen Hochton-Innenohr-Schwerhörigkeit und Tinnitus (links ausgeprägter) hervorgehoben, wobei auffalle, dass sich die SUVA zum Tinnitus nicht äussere. Schliesslich wurde bestritten, dass die SUVA im vorliegenden Fall ihr Ermessen pflichtgemäss ausgeübt habe.
I. Mit Eingabe vom 18. Oktober 2005 hielt die SUVA an ihrem Standpunkt fest und verzichtete darauf, eine Duplik einzureichen. Die Rekurskommission UV teilte den Parteien am 1. Dezember 2006 mit, dass die Angelegenheit am 1. Januar 2007 dem Bundesverwaltungsgericht übertragen werde.
J. Das Bundesverwaltungsgericht gab am 7. Mai 2007 die Besetzung des Spruchkörpers der Abteilung III bekannt. Dagegen wurden keine Einwände erhoben.
K. Die übrigen Elemente des Sachverhalts und die weiteren rechtlichen und tatsächlichen Vorbringen der Parteien ergeben sich, soweit sie für die Urteilsfindung von Bedeutung sind, aus den nachfolgenden rechtlichen Erwägungen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021), sofern keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vorliegt. Als Vorinstanzen gelten die in Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
und 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
VGG genannten Behörden. Die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) ist eine Vorinstanz im Sinne von Art. 33 Bst. e
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG. Die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht ist jedoch unzulässig, wenn ein anderes Bundesgesetz eine kantonale Behörde als zuständig erklärt (Art. 32 Abs. 2 Bst. b
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG).
1.2 Die sachliche Zuständigkeit zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der SUVA wird grundsätzlich durch Art. 1 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants:
a  le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57);
abis  les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA);
b  l'enregistrement des assureurs-accidents (art. 68);
c  la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a);
d  les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation (art. 82a).
des Bundesgesetzes vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung (UVG, SR 832.20) in Verbindung mit Art. 58 Abs. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 58 Compétence - 1 Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours.
1    Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours.
2    Si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l'organe d'exécution a son siège.
3    Le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent.
des Bundesgesetzes über den allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG, SR 830.1) geregelt. Demnach ist das kantonale Versicherungsgericht zuständig, wenn das Gesetz über die Unfallversicherung nicht ausdrücklich eine Abweichung vom ATSG vorsieht. Eine solche besondere Regelung der Zuständigkeit enthält Art. 109
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 109 Recours au Tribunal administratif fédéral - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA264, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant:
a  la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise;
b  le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes;
c  les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels.
UVG. Gemäss Bst. c dieser Bestimmung beurteilt das Bundesverwaltungsgericht - in Abweichung von Art. 58 Abs. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 58 Compétence - 1 Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours.
1    Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours.
2    Si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l'organe d'exécution a son siège.
3    Le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent.
ATSG - Beschwerden gegen Einspracheentscheide über Anordnungen zur Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten. Die Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts zur Beurteilung der vorliegenden Streitsache ist deshalb zu bejahen, richtet sich die Beschwerde doch gegen einen Einspracheentscheid über die Nichteignung. Nichteignungsverfügungen sind Massnahmen, die im Rahmen der Unfallverhütung ergehen (siehe Art. 84 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 84 Compétences des organes d'exécution - 1 Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L'employeur doit permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons.
1    Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L'employeur doit permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons.
2    Les organes d'exécution peuvent exclure d'un travail qui les mettrait en danger, les assurés particulièrement exposés aux accidents et maladies professionnels. Le Conseil fédéral règle la question des indemnités à verser aux assurés qui, par suite de leur exclusion de l'activité qu'ils exerçaient précédemment, subissent un préjudice considérable dans leur avancement et ne peuvent pas prétendre à d'autres prestations d'assurance.183
UVG). Das Bundesverwaltungsgericht ist auch für den Fall der Ablehnung eines Gesuchs eines Arbeitnehmenden um Erlass einer Nichteignungsverfügung zuständig (vgl. zur Zuständigkeit der Rekurskommission UV unveröffentlichtes Urteil der Rekurskommission UV vom 16. Dezember 2004, REKU 571/03, E. 1b mit Hinweis).
1.3 Das Bundesverwaltungsgericht übernimmt, sofern es zuständig ist, die Beurteilung der am 1. Januar 2007 bei den Eidgenössischen Rekurs- oder Schiedskommissionen oder bei den Beschwerdediensten der Departemente hängigen Rechtsmittel. Das neue Verfahrensrecht ist anwendbar (vgl. Art. 53 Abs. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
VGG).
2.
2.1 Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich (wie schon vor der Rekurskommission UV) nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz, soweit das Verwaltungsgerichtsgesetz nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG; aArt. 109 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 109 Recours au Tribunal administratif fédéral - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA264, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant:
a  la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise;
b  le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes;
c  les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels.
UVG).
2.2 Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht durch den ordentlich vertretenen Beschwerdeführer eingereicht (vgl. Art. 49 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
. VwVG).
2.3 Als von einer allfälligen Nichteignung direkt betroffener Arbeitnehmer hat der Beschwerdeführer ein schützenswertes Interesse an der Aufhebung oder Abänderung des angefochtenen Einspracheentscheids. Er ist auch formell beschwert und somit zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG).
2.4 Insoweit, als der Beschwerdeführer die Ausrichtung von Übergangstaggeldern oder einer Übergangsentschädigung gemäss Art. 83
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 83 Droit - Le travailleur qui est définitivement ou temporairement exclu d'un travail reçoit de l'assureur une indemnité journalière de transition si cette exclusion lui cause, à court terme, de graves difficultés économiques, notamment parce qu'il doit quitter immédiatement son emploi et n'a plus droit au salaire.
und 86
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
der Verordnung vom 19. Dezember 1983 über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (VUV, SR 832.30) beantragen möchte, muss die Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichtes verneint werden. Bei den Übergangsleistungen handelt es sich nicht um Anordnungen zur Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten im Sinne von Art. 109 Abs. 1 Bst. c
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 109 Recours au Tribunal administratif fédéral - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA264, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant:
a  la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise;
b  le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes;
c  les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels.
UVG, die von den Durchführungsorganen der Arbeitssicherheit bzw. der SUVA (vgl. hierzu Art. 85
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 85 Compétence et coordination - 1 Les organes d'exécution de la LTr184 et la CNA exécutent les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels.185 Le Conseil fédéral règle la compétence des organes d'exécution et leur collaboration. Il tient compte de leurs possibilités matérielles et techniques ainsi que de leurs ressources en personnel.
2    Le Conseil fédéral nomme la commission de coordination qui comprend:
a  trois représentants des assureurs (un représentant de la CNA et deux représentants des assureurs désignés à l'art. 68);
b  huit représentants des organes d'exécution (trois représentants de la CNA, deux représentants des organes fédéraux d'exécution de la LTr et trois représentants des organes cantonaux d'exécution de la LTr);
c  deux représentants des employeurs;
d  deux représentants des travailleurs.186
2bis    Le Conseil fédéral désigne un représentant de la CNA en tant que président.187
3    La commission de coordination délimite les différents domaines d'exécution, dans la mesure où le Conseil fédéral n'a pas édicté de dispositions; elle veille à l'application uniforme, dans les entreprises, des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Elle peut proposer au Conseil fédéral d'édicter de telles prescriptions et autoriser la CNA à conclure, avec des organisations qualifiées, des contrats concernant certaines tâches spéciales d'exécution dans le domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnels.188
4    Les décisions de la commission de coordination lient les assureurs et les organes d'exécution de la loi sur le travail.
5    Le Conseil fédéral surveille l'activité de la commission de coordination (art. 76 LPGA189).190
UVG) verfügt werden. Zwar handelt es sich bei den Übergangstaggeldern und der Übergangsentschädigung nicht um Versicherungsleistungen im engeren Sinne, sondern um Leistungen, die im Zusammenhang mit der Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten erbracht werden (Kranken- und Unfallversicherung, Rechtsprechung und Verwaltungspraxis [RKUV] 1995 U 225 E. 2b S. 164; Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts U 220/97 vom 13. März 2000, E. 3a); dennoch sind es Leistungen, die zum Ziel haben, einen Erwerbsverlust zu kompensieren. Gemäss Art. 83
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 83 Droit - Le travailleur qui est définitivement ou temporairement exclu d'un travail reçoit de l'assureur une indemnité journalière de transition si cette exclusion lui cause, à court terme, de graves difficultés économiques, notamment parce qu'il doit quitter immédiatement son emploi et n'a plus droit au salaire.
und 86
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
VUV richtet sich denn auch der Anspruch auf eine Übergangsleistung gegen den Versicherer, während laut Art. 78
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 78 Décision quant à l'aptitude d'un travailleur - 1 La CNA peut décider d'exclure d'un travail dangereux (inaptitude) un travailleur auquel s'appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail, ou de l'autoriser à exécuter ce travail à certaines conditions (aptitude conditionnelle). L'employeur reçoit une copie de la décision. Si le travailleur est en mesure d'exécuter sans condition le travail considéré (aptitude), la CNA l'en informe ainsi que l'employeur.128
1    La CNA peut décider d'exclure d'un travail dangereux (inaptitude) un travailleur auquel s'appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail, ou de l'autoriser à exécuter ce travail à certaines conditions (aptitude conditionnelle). L'employeur reçoit une copie de la décision. Si le travailleur est en mesure d'exécuter sans condition le travail considéré (aptitude), la CNA l'en informe ainsi que l'employeur.128
2    L'inaptitude ne peut être prononcée que si le travailleur est sérieusement menacé par la poursuite de l'activité exercée jusqu'alors. Elle peut être temporaire ou permanente. La décision doit attirer l'attention du travailleur sur les possibilités qu'il a d'être conseillé et indemnisé (art. 82, 83 et 86).129
3    ...130
VUV die SUVA - in ihrer Eigenschaft als Durchführungsorgan der Arbeitssicherheit - die Nichteignung oder bedingte Eignung verfügt. Entsprechend ist im Bereich der Übergangsleistungen die Zuständigkeit der kantonalen Versicherungsgerichte gegeben (vgl. beispielsweise Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Freiburg, in Sozialversicherungsrecht - Rechtsprechung [SVR] 2004 UV Nr. 5; oder BGE 126 V 134, in dem ein Urteil des Versicherungsgerichts des Kantons Aargau angefochten wurde). Das Bundesverwaltungsgericht kann damit nicht auf diesbezügliche Streitigkeiten eintreten (siehe auch unveröffentlichtes Urteil der Rekurskommission UV vom 15. Juni 2000, REKU 411/98, E. 1c). Präzisierend sei hierzu weiter festgehalten, dass das Bundesverwaltungsgericht - da es nicht für die Beurteilung von Leistungsstreitigkeiten zuständig ist - auch keine Anweisungen in diesem Bereich geben kann. Die Tatsache, dass die SUVA im vorliegenden Fall gleichzeitig Versicherer wie auch Durchführungsorgan der Arbeitssicherheit ist, ändert nichts an der Zweiteilung der Rechtsmittel und den entsprechend ausgestalteten Kompetenzen der Beschwerdeinstanzen. Somit kann auch auf den in der Replik umformulierten Antrag des Beschwerdeführers insoweit nicht eingetreten werden, als darin Leistungen zum Gegenstand des vorliegenden Verfahrens gemacht werden.
3. Der Beschwerdeführende kann im Rahmen des Beschwerdeverfahrens die Verletzung von Bundesrecht unter Einschluss des Missbrauchs oder der Überschreitung des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des Sachverhalts sowie die Unangemessenheit des Entscheids beanstanden (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft aber nur den Entscheid der unteren Instanz und setzt sich nicht an deren Stelle. Insbesondere dann, wenn die Ermessensausübung, die Anwendung unbestimmter Rechtsbegriffe oder die Sachverhaltswürdigung hoch stehende, spezialisierte technische oder wissenschaftliche Kenntnisse erfordert, ist eine Zurückhaltung des Gerichts bei der Überprüfung vorinstanzlicher Bewertungen angezeigt (vgl. BGE 130 II 449 E. 4.1, BGE 126 II 43 E. 4c, BGE 121 II 384 E. 1, BGE 108 V 130 E. 4c/dd; vgl. auch Verwaltungspraxis der Bundesbehörden [VPB] 67.31 E. 2, VPB 68.133 E. 2.4; Sozialversicherungsrecht - Rechtsprechung [SVR] 1994 KV Nr. 3 E. 3b; Yvo Hangartner, Behördenrechtliche Kognitionsbeschränkungen in der Verwaltungsrechtspflege, in: Benoît Bovay/Minh Son Nguyen (Hrsg.), Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Bern 2005, S. 326f., Beatrice Wagner Pfeiffer, Zum Verhältnis von fachtechnischer Beurteilung und rechtlicher Würdigung im Verwaltungsverfahren, in: ZSR, NF 116, I. Halbbd., S. 442 f.).
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft ansonsten den angefochtenen Entscheid frei, dies unter Berücksichtigung der vorgebrachten Rügen. Die Beschwerdeinstanz hat mithin nicht zu untersuchen, ob sich die angefochtene Verfügung unter schlechthin allen in Frage kommenden Aspekten als korrekt erweist, sondern untersucht im Prinzip nur die vorgebrachten Beanstandungen. Von den Verfahrensbeteiligten nicht aufgeworfene Rechtsfragen werden nur geprüft, wenn hiezu aufgrund der Parteivorbringen oder anderer sich aus den Akten ergebender Anhaltspunkte hinreichender Anlass besteht (BGE 119 V 347 E. 1a; Alexandra Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3. Aufl., Zürich 2003, S. 348).
4.
4.1 Nach Art. 84 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 84 Compétences des organes d'exécution - 1 Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L'employeur doit permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons.
1    Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L'employeur doit permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons.
2    Les organes d'exécution peuvent exclure d'un travail qui les mettrait en danger, les assurés particulièrement exposés aux accidents et maladies professionnels. Le Conseil fédéral règle la question des indemnités à verser aux assurés qui, par suite de leur exclusion de l'activité qu'ils exerçaient précédemment, subissent un préjudice considérable dans leur avancement et ne peuvent pas prétendre à d'autres prestations d'assurance.183
UVG können die Durchführungsorgane nach Anhören des Arbeitgebenden und der unmittelbar betroffenen Versicherten bestimmte Massnahmen zur Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten anordnen (erster Satz). In diesem Rahmen können die Durchführungsorgane Versicherte, die hinsichtlich Berufsunfällen oder Berufskrankheiten durch bestimmte Arbeiten besonders gefährdet sind, von diesen Arbeiten ausschliessen (Art. 84 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 84 Compétences des organes d'exécution - 1 Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L'employeur doit permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons.
1    Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L'employeur doit permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons.
2    Les organes d'exécution peuvent exclure d'un travail qui les mettrait en danger, les assurés particulièrement exposés aux accidents et maladies professionnels. Le Conseil fédéral règle la question des indemnités à verser aux assurés qui, par suite de leur exclusion de l'activité qu'ils exerçaient précédemment, subissent un préjudice considérable dans leur avancement et ne peuvent pas prétendre à d'autres prestations d'assurance.183
erster Satz UVG). In Anwendung von Art. 83 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 83 Prescriptions d'exécution - 1 Après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs directement intéressées, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d'autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Il détermine à qui incombent les frais de ces mesures.
1    Après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs directement intéressées, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d'autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Il détermine à qui incombent les frais de ces mesures.
2    Le Conseil fédéral règle la coopération des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité du travail dans les entreprises.
erster Satz UVG erliess der Bundesrat konkretisierende Bestimmungen in der Verordnung über die Unfallverhütung: Gemäss Art. 78
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 78 Décision quant à l'aptitude d'un travailleur - 1 La CNA peut décider d'exclure d'un travail dangereux (inaptitude) un travailleur auquel s'appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail, ou de l'autoriser à exécuter ce travail à certaines conditions (aptitude conditionnelle). L'employeur reçoit une copie de la décision. Si le travailleur est en mesure d'exécuter sans condition le travail considéré (aptitude), la CNA l'en informe ainsi que l'employeur.128
1    La CNA peut décider d'exclure d'un travail dangereux (inaptitude) un travailleur auquel s'appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail, ou de l'autoriser à exécuter ce travail à certaines conditions (aptitude conditionnelle). L'employeur reçoit une copie de la décision. Si le travailleur est en mesure d'exécuter sans condition le travail considéré (aptitude), la CNA l'en informe ainsi que l'employeur.128
2    L'inaptitude ne peut être prononcée que si le travailleur est sérieusement menacé par la poursuite de l'activité exercée jusqu'alors. Elle peut être temporaire ou permanente. La décision doit attirer l'attention du travailleur sur les possibilités qu'il a d'être conseillé et indemnisé (art. 82, 83 et 86).129
3    ...130
VUV kann die SUVA einen Arbeitnehmenden, der den Vorschriften über die arbeitsmedizinische Vorsorge untersteht, von der gefährdenden Arbeit ausschliessen (Nichteignung) oder seine Beschäftigung bei dieser Arbeit unter bestimmten Bedingungen zulassen (bedingte Eignung). Nach Abs. 2 derselben Bestimmung kann die Nichteignung nur dann verfügt werden, wenn der Arbeitnehmer bei der weiteren Ausübung seiner bisherigen Tätigkeit einer erheblichen Gefährdung ausgesetzt ist. Die Nichteignung kann befristet oder dauernd sein. Die Verfügung muss auf die Beratungs- und Entschädigungsmöglichkeiten (Art. 82
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 82 - Le travailleur qui est définitivement ou temporairement exclu d'un travail peut demander conseil à la CNA. Celle-ci doit le renseigner de manière complète sur la portée pratique de l'exclusion et lui indiquer les organismes auxquels il peut s'adresser dans la recherche d'un emploi approprié.
, 83
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 83 Droit - Le travailleur qui est définitivement ou temporairement exclu d'un travail reçoit de l'assureur une indemnité journalière de transition si cette exclusion lui cause, à court terme, de graves difficultés économiques, notamment parce qu'il doit quitter immédiatement son emploi et n'a plus droit au salaire.
und 86
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
VUV) verweisen.
4.2 Es ist festzuhalten, dass das Ziel der Nichteignungsverfügung einerseits in der Verhütung von bis anhin noch nicht eingetretenen, künftigen Berufsunfällen oder Berufskrankheiten, sowie andererseits auch in der Vermeidung des erneuten Auftretens oder der Verschlimmerung einer bestimmten bereits zu Tage getretenen Berufskrankheit bzw. in der Verhütung der Wiederholung von gleichartigen Unfällen liegt. Sinn und Zweck der Nichteignungsverfügung liegen sowohl im Schutz des Arbeitnehmenden wie auch in der Vermeidung der Entstehung von durch die Unfallversicherung abzudeckenden Kosten. Nicht Zweck der Nichteignungsverfügung ist es a priori, Leistungen auszulösen, auch wenn ein gewisser Zusammenhang zwischen Nichteignung und Übergangsleistungen besteht (siehe zuvor Erwägung 2.4; siehe auch Art. 78 Abs. 2
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 78 Décision quant à l'aptitude d'un travailleur - 1 La CNA peut décider d'exclure d'un travail dangereux (inaptitude) un travailleur auquel s'appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail, ou de l'autoriser à exécuter ce travail à certaines conditions (aptitude conditionnelle). L'employeur reçoit une copie de la décision. Si le travailleur est en mesure d'exécuter sans condition le travail considéré (aptitude), la CNA l'en informe ainsi que l'employeur.128
1    La CNA peut décider d'exclure d'un travail dangereux (inaptitude) un travailleur auquel s'appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail, ou de l'autoriser à exécuter ce travail à certaines conditions (aptitude conditionnelle). L'employeur reçoit une copie de la décision. Si le travailleur est en mesure d'exécuter sans condition le travail considéré (aptitude), la CNA l'en informe ainsi que l'employeur.128
2    L'inaptitude ne peut être prononcée que si le travailleur est sérieusement menacé par la poursuite de l'activité exercée jusqu'alors. Elle peut être temporaire ou permanente. La décision doit attirer l'attention du travailleur sur les possibilités qu'il a d'être conseillé et indemnisé (art. 82, 83 et 86).129
3    ...130
zweiter Satz VUV).
5.
5.1 Der Ausschluss eines Arbeitnehmenden von bestimmten Arbeiten stellt einen schweren Eingriff in die Rechtssphäre der betroffenen Person dar. Angesichts dieser einschneidenden Massnahme ist der Entscheid darüber in Verfügungsform zu kleiden (vgl. Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Bern 1985, S. 591 Fn 1512a; derselbe, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, Bd. 1, Bern 1979, S. 170), wobei die verfassungsmässigen Schranken für Eingriffe in Freiheitsrechte zu beachten sind. Namentlich muss nebst der gesetzlichen Grundlage und des öffentlichen Interesses der Grundsatz der Verhältnismässigkeit gewahrt bleiben (Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101]; vgl. Ulrich Häfelin/ Walter Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 6. Aufl., Zürich/Basel/ Genf 2005, N. 302 ff.). Art. 84 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 84 Compétences des organes d'exécution - 1 Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L'employeur doit permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons.
1    Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L'employeur doit permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons.
2    Les organes d'exécution peuvent exclure d'un travail qui les mettrait en danger, les assurés particulièrement exposés aux accidents et maladies professionnels. Le Conseil fédéral règle la question des indemnités à verser aux assurés qui, par suite de leur exclusion de l'activité qu'ils exerçaient précédemment, subissent un préjudice considérable dans leur avancement et ne peuvent pas prétendre à d'autres prestations d'assurance.183
UVG bildet zweifellos eine genügende gesetzliche Grundlage; zudem besteht ein erhebliches öffentliches Interesse am Schutz der Arbeitnehmenden und der Versichertengemeinschaft (vgl. unveröffentlichte Urteile der Rekurskommission UV vom 16. Dezember 2004, REKU 571/03, E. 4d vom 15. Juni 2000, REKU 411/98, E. 3a, je mit Hinweisen). Es muss im Rahmen des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes geprüft werden, ob der Versicherte bei der weiteren Ausübung der bisherigen Tätigkeit einer erheblichen Gefährdung ausgesetzt ist, die seinen generellen Ausschluss von eben dieser Tätigkeit zu rechtfertigen vermag, oder ob im Sinne der möglichsten Schonung seiner Rechtssphäre das gesetzte Ziel der Verhütung von Berufskrankheiten auf weniger einschneidende Weise erreicht werden kann (unveröffentlichtes Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts vom 27. Oktober 1992 i.S. B.F.).
5.2 Die Erfüllung dieser gesetzlichen Voraussetzungen für den Erlass einer Nichteignungsverfügung muss generell gegeben sein: Sie ist nicht nur im Falle einer vom Durchführungsorgan von Amtes wegen erlassenen und vom Versicherten bestrittenen Verfügung, sondern - wie vorliegend - auch im Fall einer vom Arbeitnehmer beantragten Verfügung erforderlich (vgl. Urteil der Rekurskommission UV vom 15. Juni 2000, REKU 411/98, E. 3a).
5.3 Zu unterstreichen ist in diesem Zusammenhang, dass der Erlass einer Nichteignungsverfügung angesichts des oben dargelegten Zwecks nicht voraussetzt, dass eine Berufskrankheit bereits besteht bzw. anerkannt ist oder diese einen bestimmten Schweregrad erreicht, da die Nichteignungsverfügung in erster Linie eine präventive Wirkung bezweckt. Mit dem Beschluss über eine allfällige Nichteignung wird nicht über das Bestehen einer Berufskrankheit entschieden. Dies bedeutet, dass die im Bereich der Berufskrankheiten geltenden Grundsätze, insbesondere bezüglich Kausalität zwischen einer Gesundheitsschädigung und beruflicher Tätigkeit, nicht unbesehen auf die Frage der Nichteignung angewandt werden können. Bei der Nichteignung geht es um die zukünftige gesundheitliche Entwicklung bei einer weiteren Ausübung der bisherigen Tätigkeit. Ausgehend von einer Diagnose ist die prognostische Einschätzung der Gefahr eines Auftretens von Berufsunfällen oder -krankheiten massgebend für die Bejahung bzw. Verneinung einer Nichteignung für eine bestimmte Tätigkeit oder einen bestimmten Beruf.
6.
6.1 Der Beschwerdeführer lässt geltend machen, dass bei ihm eine berufsbedingte Hochton-Innenohr-Schwerhörigkeit sowie ein ebenfalls berufsbedingter Tinnitus vorliege. Er bringt weiter vor, dass sich diese Hörbeschwerden seit 1996 verstärkt hätten (insbesondere links) sowie, dass Schwerhörigkeit und Tinnitus in einen Zusammenhang gestellt werden müssten. Da eine "besondere Ohrenkrankheit" vorliege, müsse die SUVA dem Beschwerdeführer in Anwendung ihrer eigenen Praxis die Arbeit an einem gehörgefährdendem Arbeitsplatz verbieten.
6.2 Vorab ist auf das von der Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung vorgebrachte Argument einzugehen, wonach einerseits die Kausalität zwischen Hochton-Innenohr-Schwerhörigkeit sowie Tinnitus und der lärmexponierten Tätigkeit des Beschwerdeführers nicht erwiesen sei (insbesondere bezüglich Tinnitus, aber auch die Schwerhörigkeit sei nur "kulanterweise" als berufsbedingt anerkannt worden; vgl. Vernehmlassung vom 17. Juni 2005, S. 4 Ziffer 5.2). Andererseits bestehe keine erhebliche Gefährdung, so dass sich eine Nichteignungsverfügung nicht rechtfertige.

Angesichts dieser Argumentation ist nochmals zu betonen, dass sich im Rahmen der Nichteignungsverfügung nicht die Frage stellt, ob die Hochton-Innenohr-Schwerhörigkeit und der Tinnitus des Beschwerdeführers berufsbedingt sind oder als Berufskrankheit zu werten sind. Zu beantworten ist lediglich die Frage, wie sich die unbestrittenermassen bestehenden Hörschädigungen bei einer Fortführung der bisherigen Arbeit auswirken und ob im Sinne einer präventiven Massnahme zum Schutz des Arbeitnehmers diese Tätigkeit nicht mehr angezeigt ist, weil daraus ein Versicherungsfall entstehen könnte. Damit erübrigen sich grundsätzlich Ausführungen zur Frage, ob man bereits heute einer Berufskrankheit gegenübersteht oder nicht. Diesbezüglich ist die Analyse der SUVA nicht klar bzw. in vielen Punkten ohne Bedeutung. Es genügt jedenfalls nicht, die Nichteignung mit dem Argument zu verneinen, dass (noch) keine Berufskrankheit vorliege, geht es bei der Nichteignung doch eben gerade darum, deren Eintreten bzw. eine Verschlimmerung zu vermeiden.
6.3
6.3.1 Festzuhalten ist, dass Gehörschädigungen durch die Berufstätigkeit verursacht werden können und "erhebliche Schädigungen des Gehörs" als arbeitsbedingte Erkrankungen anerkannt sind (vgl. Art. 14
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 14 Sols - 1 Dans la mesure du possible, les sols ne doivent pas être glissants, ni présenter d'obstacles pouvant causer des chutes.
1    Dans la mesure du possible, les sols ne doivent pas être glissants, ni présenter d'obstacles pouvant causer des chutes.
2    Les obstacles qui ne peuvent être supprimés seront signalés de façon bien visible.
VUV sowie Anhang 1 der VUV mit der Liste der schädigenden Stoffe und der arbeitsbedingten Erkrankungen). Gemäss der SUVA-Broschüre "Verhütung der beruflichen Lärmschwerhörigkeit" sind Lärmeinwirkungen von LEQ 88 dB(A) und mehr gehörgefährdend. Als Grenzbereich gilt ein Lärm von LEQ 85 bis 87 dB(A) (vgl. SUVA-Broschüre, S. 7; SUVA-Akte 138).
6.3.2 Im vorliegenden Fall hat Dr. A._______ in seiner Beurteilung vom 5. September 2000 anerkannt, dass die diagnostizierte Hochton-Innenohr-Schwerhörigkeit vorwiegend durch die berufliche Lärmexposition verursacht wurde. Auch nach seiner persönlichen Untersuchung des Beschwerdeführers bejahte er in seinem Bericht vom 19. Februar 2003 die Kausalität zwischen der Hochton-Innenohr-Schwerhörigkeit und der beruflichen Tätigkeit des Beschwerdeführers. Weiter bestätigte die SUVA in ihrem Einspracheentscheid vom 19. Juli 2004 bezüglich Leistungen, dass eine Berufskrankheit vorliege; bestritten wurde darin einzig die Erheblichkeit der diagnostizierten Leiden. Angesichts dieser SUVA-eigenen Beurteilungen erachtet es das Bundesverwaltungsgericht als widersprüchlich, wenn diese im vorliegenden Verfahren die Berufsbedingtheit der Hochton-Innenohr-Schwerhörigkeit des Beschwerdeführers erneut in Abrede stellen will. Zwar enthalten die eingereichten medizinischen Akten teilweise ebenfalls widersprüchliche Aussagen zur Kausalität der Hochton-Innenohr-Schwerhörigkeit, welche beispielsweise im Gutachten von Dr. C._______ vom 20. April 2000 verneint wurde. Doch folgerte die SUVA in Kenntnis aller Akten und nach Untersuchung des Beschwerdeführers, es handle sich bei dessen Schwerhörigkeit um eine überwiegend berufsbedingte Schädigung.
6.3.3 Aus den Akten geht ebenfalls hervor, dass die Hörbeschwerden des Beschwerdeführers erstmals im November 1995 auftraten bzw. im April 1996 der SUVA gemeldet wurden, nachdem dieser im gleichen Betrieb zunächst als Hilfsarbeiter (ab 1990), später als Anlagewärter (ab 1996) an einer Ballenpresse tätig war (vgl. SUVA-Akte 2, 41 und 71). Belegt ist gemäss den SUVA-Akten für diesen Arbeitsplatz ein ständiger Lärmpegel von 86,2 bis 86,9 dB (Bericht vom 20. Mai 1996; SUVA-Akte 5) bzw. von 86 dB(A) (gemäss Bericht vom 18. August 2000; SUVA-Akte 40), was einem durchschnittlichen Belastungspegel (LEQT) von 87 dB über 15 Jahre (Auswertung vom 30. August 2000; SUVA-Akte 41) bzw. einer äquivalenten Dauerbelastung (LEQ) von 87 dB(A) über 18 Jahre (Beurteilung vom 23. Dezember 2003; SUVA-Akte 117) entspreche. Vor 1996 zurückreichende Akten liegen keine vor. Der zeitliche Zusammenhang zwischen den Hörbeschwerden und der Tätigkeit des Beschwerdeführers an einem lärmexponierten Arbeitsplatz wurde offenbar nie ernsthaft in Frage gestellt.
6.3.4 Bezüglich Tinnitus bzw. den diesen verursachenden Faktoren enthalten die dem Bundesverwaltungsgericht vorliegenden Akten einige Unstimmigkeiten. Diese Frage stand allerdings nur sporadisch im Vordergrund der ärztlichen Beurteilungen und wurde hauptsächlich - wie auch die Frage der Hochton-Innenohr-Schwerhörigkeit - nur unter dem Aspekt der Berufskrankheit behandelt. Dass in casu ein Tinnitus besteht, und dass dieser erstmals im April 1996 diagnostiziert wurde (vgl. Arztzeugnis UVG vom 29. April 1996; SUVA-Akte 4), ist unbestritten. Weiter ist auf den Bericht von Dr. A._______ vom 12. Januar 2004 zu verweisen, wonach ein kausaler Zusammenhang zwischen dem (subjektiv geklagten) Tinnitus und der beruflichen Exposition gegenüber grenzwertig gehörgefährdendem Lärm am Arbeitsplatz als wahrscheinlich erscheine. In ihrem Einspracheentscheid vom 19. Juli 2004 bezüglich Leistungen hält die SUVA zudem fest, dass es sich "sowohl bei der Hörstörung wie auch beim Tinnitus um Berufskrankheiten im Sinne des Gesetzes handelt".
6.3.5 Wenn auch diese Ausführungen die (hier nicht zu prüfende) Frage der Kausalität zwischen dem heute bestehenden Gesundheitsschaden und der bis anhin ausgeübten beruflichen Tätigkeit betreffen, so ist daraus immerhin klar erkennbar, dass ein Zusammenhang zwischen Lärm und einer Berufskrankheit bestehen kann.
6.4
6.4.1 Im Hinblick auf eine allfällige Nichteignung ist zu untersuchen, ob eine weitere berufliche Lärmexposition für den Beschwerdeführer eine erhebliche Gefährdung in dem Sinne darstellt, dass eine Berufskrankheit eintreten oder eine bestehende Berufskrankheit sich verschlimmern könnte. Aus den Akten geht hervor, dass diese Frage aus medizinischer Sicht - obschon diese Unterlagen umfangreich sind - nie überzeugend abgeklärt worden ist. Dies mag sich daraus ergeben haben, dass sich der Streit vor allem um die hier irrelevante Frage des Bestehens einer Berufskrankheit drehte. Die Verwaltung, und vorliegend auch das Gericht, kann aber die Frage nach der Notwendigkeit einer Nichteignungsverfügung nur beantworten, wenn sich aus den medizinischen Stellungnahmen eine weitgehend klare Prognose ergibt. Deshalb genügt es nicht, wenn einzig aus den medizinischen Aussagen zur Entstehung des Hörschadens und dessen Kausalität zur beruflichen Tätigkeit seitens des Gerichtes Mutmassungen über die künftige Entwicklung getroffen werden. Ein Arzt hat sich zur Frage zu äussern, ob bei dem sich aus den Akten ergebenden Gesundheitsproblem eine erhebliche Gefährdung besteht, dass sich der Schaden vergrössert oder ob dieses Gefährdungspotential eben nicht vorhanden ist. Diese Frage lässt sich aber aus den vorhandenen Akten nicht schlüssig beantworten.
6.4.2 Dr. C._______ wies im Bericht vom 7. Dezember 2000 (Ergänzung zum Gutachten vom 20. April 2000; SUVA-Akte 50) auf die schwierige Beurteilung von Hörschäden - insbesondere auf die subjektive Komponente - hin. Am 14. Mai 2001 empfahl Prof. Dr. phil. H._______ dringend einen Arbeitswechsel (SUVA-Akte 68). Gleiches taten auch Dr. N._______, Oberarzt Neurologie, sowie Dr. L._______, im Bericht vom 24. Oktober 2002 (SUVA-Akten 90 und 91) mit dem Hinweis auf die besondere Problematik bei bestehendem Tinnitus und weiteren Lärmbelastungen. Auch Dr. M._______ gibt am 15. März 2004 (vgl. SUVA-Akte 131) an, ein Arbeitsplatz ohne Lärmexposition sei angezeigt. Es kann unter diesen Umständen nun nicht einzig auf die Meinung von Dr. A._______ vom medizinischen Dienst der SUVA abgestellt werden, welcher am 12. Januar 2004 (SUVA-Akte 118) die bisherige Tätigkeit als zumutbar erachtet und auch am 19. Februar 2003 (SUVA-Akte 106) bereits festgehalten hatte, dass ein Arbeitswechsel nicht angezeigt sei. Diese Aussagen stehen im Widerspruch zu den Angaben der eingangs genannten Ärzte und es ist dem Gericht nicht möglich zu entscheiden, welcher ärztliche Bericht hier Vorrang hat; dies nicht zuletzt auch angesichts der sich widersprechenden Einschätzungen betreffend den Schweregrad der vorhandenen Schädigung und die durch die besondere Art der Schädigung bedingte Komplexität der Beurteilung. Insbesondere darf nicht aus den Augen verloren werden, dass es vorliegend nicht um die Beurteilung geht, ob ein normal hörender Arbeitnehmer an einer lärmexponierten Arbeitsstelle weiter beschäftigt werden kann, sondern darum, ob eine bereits geschädigte Person dies tun kann. Dr. A._______ setzt sich zudem nicht genügend mit den divergierenden Ansichten - insbesondere des ORL-Facharztes Dr. M._______ - auseinander; dies lässt sich nicht damit rechtfertigen, dass die Frage der erheblichen Gefährdung - wie von der SUVA vorgebracht - eine rein technische sei, deren Beantwortung nur den SUVA-Spezialisten zukomme.
6.4.3 Eine zusätzliche Unstimmigkeit lässt sich zudem darin erkennen, dass Dr. C._______ am 20. April 2000 (Suva-Akte 33) eine gesundheitliche Gefährdung in einer Hyperakusis beim Tragen des Gehörschutzes erkannt hat, Dr. A._______ hingegen gerade von einer Vermeidung der künftigen Gesundheitsschädigung durch das Tragen des Gehörschutzes ausgeht. Auch diese Frage muss zur Beurteilung der Prognose schlüssig geklärt werden. Es kann nicht angehen, dass das Bundesverwaltungsgericht die Nichteignung insbesondere mit dem Argument, das Gehör lasse sich schützen, verweigert, falls gerade dieser Gehörschutz eine zusätzliche Gefährdung darstellen sollte.
6.4.4 Weiter bestehen unterschiedliche Einschätzungen bzw. Unklarheiten betreffend die Stabilität des Gesundheitszustandes. Dr. A._______ schreibt in seinem Bericht vom 12. Januar 2004, das Gehör des Versicherten habe sich "im Vergleich zu den Voruntersuchungen vom 24.1.1996, 20.6.2000 und 6.2.2003 in keiner Weise verschlechtert". Aus dem nächsten Satz geht aber hervor, dass der Hörverlust im Jahr 1996 22.7%, im Juni 2000 26.5% und im November 2003 25.8% betrug (SUVA-Akte 118). Weshalb trotz zunehmendem Hörverlust keine Verschlechterung vorliegen soll, wird nicht erläutert. Eine kurze Erklärung enthalten der Bericht von Dr. A._______ vom 19. Februar 2003 (SUVA-Akte 105) und der Einspracheentscheid (SUVA-Akte 137, S. 3), wonach die Abnahme im Normalbereich aufgrund des Alters sei. Im Unterschied zu Dr. A._______ geht Dr. M._______ von einer "deutlichen Verschlechterung" gegenüber 1996 aus, welche links ausgeprägter sei als rechts (Bericht vom 15. März 2004, SUVA-Akte 131). Die arbeitsmedizinischen Berichte der SUVA äussern sich dazu nicht und erklären insbesondere nicht, weshalb eine altersentsprechende Abnahme des Gehörs links ausgeprägter sein kann als rechts. Insofern fehlt eine nachvollziehbare, schlüssige Beurteilung.
6.4.5 Es ist schliesslich auch zu bemerken, dass die Akten über die Entwicklung seit 2003 keine detailierten Angaben enthalten, obschon der Einspracheentscheid erst am 18. März 2005 erging.
6.4.6 Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es dem Bundesverwaltungsgericht angesichts der Aktenlage nicht möglich ist, die Situation hinsichtlich der Prognose zu beurteilen und damit auch nicht diejenige, ob bei einer weiteren beruflichen Tätigkeit des bereits unbestrittenermassen hörgeschädigten Beschwerdeführers in lärmexponierter Arbeitsstelle eine erhebliche Gefährdung besteht und sich das Feststellen einer Nichteignung, oder bedingten Nichteignung, rechtfertigt oder nicht.
6.5 Angesichts der Tatsache, dass die Angelegenheit nicht beurteilt werden kann, erübrigen sich weitere Ausführungen zur Frage, ob die Berichte des SUVA-Arztes Dr. A._______ - wie vom Beschwerdeführer beantragt - aufgrund von Befangenheit unberücksichtigt bleiben müssen.
7. Die Beschwerde ist somit im Eventualantrag gutzuheissen, die angefochtene Entscheidung ist aufzuheben und die Angelegenheit zur weiteren Abklärung an die SUVA zurückzuweisen (Art. 61
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
VwVG).
8. Das Bundesverwaltungsgericht auferlegt gemäss Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht (Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Somit ist der vom Beschwerdeführer geleistete Kostenvorschuss zu erstatten. Der SUVA werden keine Gerichtskosten auferlegt.
9. Der obsiegende und durch einen Rechtsanwalt vertretene Beschwerdeführer hat gemäss Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG in Verbindung mit Art. 7 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
. des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 11. Dezember 2006 (VGKE, SR 173.320.2) Anspruch auf eine Parteientschädigung zu Lasten der Verwaltung. Diese wird auf Fr. 2'000.- (inkl. Mehrwertsteuer) festgesetzt.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1. Die Beschwerde wird im Eventualantrag gutgeheissen und der angefochtene Einspracheentscheid wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird zur Durchführung weiterer Abklärungen an die SUVA zurück gewiesen.
3. Es werden keine Gerichtskosten erhoben. Dem Beschwerdeführer wird der geleistete Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 500.-- zurückerstattet.
4. Dem Beschwerdeführer wird eine Parteientschädigung von Fr. 2000.-- (inklusive Auslagen und Mehrwertsteuer) zugesprochen. Diese geht zu Lasten der SUVA.
5. Dieses Urteil wird eröffnet (als Gerichtsurkunde):
- dem Beschwerdeführer
- der Vorinstanz
- dem Bundesamt für Gesundheit, Abteilung Kranken- und Unfallversicherung

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Johannes Frölicher Susanne Fankhauser

Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-3173/2006
Date : 13 septembre 2007
Publié : 05 octobre 2007
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurances sociales
Objet : Nichteignung


Répertoire des lois
Cst: 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LAA: 1 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants:
a  le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57);
abis  les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA);
b  l'enregistrement des assureurs-accidents (art. 68);
c  la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a);
d  les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation (art. 82a).
83 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 83 Prescriptions d'exécution - 1 Après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs directement intéressées, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d'autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Il détermine à qui incombent les frais de ces mesures.
1    Après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs directement intéressées, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d'autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Il détermine à qui incombent les frais de ces mesures.
2    Le Conseil fédéral règle la coopération des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité du travail dans les entreprises.
84 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 84 Compétences des organes d'exécution - 1 Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L'employeur doit permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons.
1    Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L'employeur doit permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons.
2    Les organes d'exécution peuvent exclure d'un travail qui les mettrait en danger, les assurés particulièrement exposés aux accidents et maladies professionnels. Le Conseil fédéral règle la question des indemnités à verser aux assurés qui, par suite de leur exclusion de l'activité qu'ils exerçaient précédemment, subissent un préjudice considérable dans leur avancement et ne peuvent pas prétendre à d'autres prestations d'assurance.183
85 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 85 Compétence et coordination - 1 Les organes d'exécution de la LTr184 et la CNA exécutent les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels.185 Le Conseil fédéral règle la compétence des organes d'exécution et leur collaboration. Il tient compte de leurs possibilités matérielles et techniques ainsi que de leurs ressources en personnel.
2    Le Conseil fédéral nomme la commission de coordination qui comprend:
a  trois représentants des assureurs (un représentant de la CNA et deux représentants des assureurs désignés à l'art. 68);
b  huit représentants des organes d'exécution (trois représentants de la CNA, deux représentants des organes fédéraux d'exécution de la LTr et trois représentants des organes cantonaux d'exécution de la LTr);
c  deux représentants des employeurs;
d  deux représentants des travailleurs.186
2bis    Le Conseil fédéral désigne un représentant de la CNA en tant que président.187
3    La commission de coordination délimite les différents domaines d'exécution, dans la mesure où le Conseil fédéral n'a pas édicté de dispositions; elle veille à l'application uniforme, dans les entreprises, des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Elle peut proposer au Conseil fédéral d'édicter de telles prescriptions et autoriser la CNA à conclure, avec des organisations qualifiées, des contrats concernant certaines tâches spéciales d'exécution dans le domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnels.188
4    Les décisions de la commission de coordination lient les assureurs et les organes d'exécution de la loi sur le travail.
5    Le Conseil fédéral surveille l'activité de la commission de coordination (art. 76 LPGA189).190
109
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 109 Recours au Tribunal administratif fédéral - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA264, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant:
a  la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise;
b  le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes;
c  les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels.
LPGA: 58
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 58 Compétence - 1 Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours.
1    Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours.
2    Si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l'organe d'exécution a son siège.
3    Le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
34 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
37 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
53
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OPA: 14 
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 14 Sols - 1 Dans la mesure du possible, les sols ne doivent pas être glissants, ni présenter d'obstacles pouvant causer des chutes.
1    Dans la mesure du possible, les sols ne doivent pas être glissants, ni présenter d'obstacles pouvant causer des chutes.
2    Les obstacles qui ne peuvent être supprimés seront signalés de façon bien visible.
78 
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 78 Décision quant à l'aptitude d'un travailleur - 1 La CNA peut décider d'exclure d'un travail dangereux (inaptitude) un travailleur auquel s'appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail, ou de l'autoriser à exécuter ce travail à certaines conditions (aptitude conditionnelle). L'employeur reçoit une copie de la décision. Si le travailleur est en mesure d'exécuter sans condition le travail considéré (aptitude), la CNA l'en informe ainsi que l'employeur.128
1    La CNA peut décider d'exclure d'un travail dangereux (inaptitude) un travailleur auquel s'appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail, ou de l'autoriser à exécuter ce travail à certaines conditions (aptitude conditionnelle). L'employeur reçoit une copie de la décision. Si le travailleur est en mesure d'exécuter sans condition le travail considéré (aptitude), la CNA l'en informe ainsi que l'employeur.128
2    L'inaptitude ne peut être prononcée que si le travailleur est sérieusement menacé par la poursuite de l'activité exercée jusqu'alors. Elle peut être temporaire ou permanente. La décision doit attirer l'attention du travailleur sur les possibilités qu'il a d'être conseillé et indemnisé (art. 82, 83 et 86).129
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SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 82 - Le travailleur qui est définitivement ou temporairement exclu d'un travail peut demander conseil à la CNA. Celle-ci doit le renseigner de manière complète sur la portée pratique de l'exclusion et lui indiquer les organismes auxquels il peut s'adresser dans la recherche d'un emploi approprié.
83 
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 83 Droit - Le travailleur qui est définitivement ou temporairement exclu d'un travail reçoit de l'assureur une indemnité journalière de transition si cette exclusion lui cause, à court terme, de graves difficultés économiques, notamment parce qu'il doit quitter immédiatement son emploi et n'a plus droit au salaire.
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SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
61 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
108-V-130 • 119-V-347 • 121-II-378 • 126-II-43 • 126-V-134 • 130-II-449
Weitere Urteile ab 2000
U_220/97
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tinnitus • maladie professionnelle • question • tribunal administratif fédéral • décision sur opposition • aa • travailleur • autorité inférieure • médecine du travail • pré • patient • avocat • sécurité du travail • 1995 • pouvoir d'appréciation • frais de la procédure • jour • médecin • pronostic • avance de frais
... Les montrer tous
BVGer
C-3173/2006
VPB
68.133