Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-3381/2010

Arrêt du 13 juillet 2011

Bernard Maitre (président du collège),

Composition Maria Amgwerd, David Aschmann, juges,

Vanessa Thalmann, greffière.

International Ice Hockey Federation,

Parties représentée par B.M.G. Avocats,

recourante,

contre

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Rejet de la demande d'enregistrement de la marque suisse n° 58617/2009 VICTORIA CUP.

Faits :

A.
Le 3 juillet 2008, International Ice Hockey Federation a demandé l'enregistrement du signe «VICTORIA CUP» en tant que marque suisse pour des produits et services des classes 9, 16, 18, 25, 28, 30, 32, 35 et 41.

Par décision du 5 février 2009, l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : l'IPI ou l'autorité inférieure) a admis cette demande pour une partie des produits et services et l'a rejetée pour les produits et services suivants :

Classe 9 : Supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, logiciels.

Classe 16 : produits en papier et carton, non compris dans d'autres classes ; produits de l'imprimerie ; photographies ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

Classe 28 : Jeux, y compris jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec un récepteur de télévision.

Classe 41 : Divertissement ; activités sportives, en particulier organisation de compétitions sportives, notamment dans le domaine du hockey.

B.

B.a Le 6 août 2009, International Ice Hockey Federation (ci-après : la déposante) a déposé auprès de l'IPI une nouvelle demande d'enregistrement de la marque verbale «VICTORIA CUP» pour l'ensemble des produits et services des classes 9, 16, 28 et 41 qui avaient été refusés à l'enregistrement par décision du 5 février 2009 ainsi que pour les «papier, carton» en classe 16.

B.b Par notification du 31 août 2009, l'IPI refusa le signe précité à l'enregistrement en raison de son appartenance au domaine public au sens de l'art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM, RS 232.11). Il souligna que le terme «VICTORIA» désignait notamment un élément géographique renvoyant entre autres à un Etat du sud-ouest de l'Australie et à la capitale de la province de Colombie-Britannique au Canada, lesquels seraient connus des destinataires suisses. Quant au terme «cup», il ferait notamment référence à une coupe. Il souligna qu'il était usuel de désigner une compétition sportive par une combinaison du mot «cup» précédé d'un élément géographique. De par sa construction typique, la combinaison «VICTORIA CUP», perçue en relation avec les produits et services revendiqués, serait donc immédiatement et uniquement comprise dans le sens de «coupe Victoria», ce qui serait directement descriptif de la nature, des caractéristiques, du thème et/ou du contenu des produits et services revendiqués, de sorte qu'elle serait dénuée de caractère distinctif. L'IPI ajouta qu'une telle combinaison pouvant servir à désigner toute compétition sportive, elle devait rester à la libre disposition de tout concurrent potentiel. Il indiqua en outre que la déposante pouvait encore modifier le signe déposé par l'adjonction d'un élément distinctif (p. ex. graphique, couleurs, éléments verbaux) afin de pouvoir être enregistré au sens de l'art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM.

B.c Par courrier du 28 septembre 2009, la déposante contesta les arguments développés par l'IPI et maintint sa requête d'enregistrement de la marque «VICTORIA CUP». Elle releva que l'élément essentiel du signe était le terme «VICTORIA». En se référant à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6562/2008 du 16 mars 2009 Victoria (fig.), elle affirma que «VICTORIA» n'était pas perçu comme une indication de provenance géographique, mais comme un prénom ou une référence à la victoire, de sorte qu'il n'était pas descriptif. La déposante contesta en outre l'argument de l'IPI selon lequel il était usuel de désigner une compétition sportive par la combinaison du mot «cup» précédé d'un nom géographique et qu'ainsi le terme «cup» donnerait une connotation géographique à «VICTORIA». Elle estima que, si le terme «cup» était certes parfois associé à des noms de lieu, il était tout aussi souvent précédé de noms propres ou de noms communs, de sorte qu'il ne pouvait pas être tiré de conclusions du fait que «cup» soit précédé d'un nom géographique. Elle allégua que, si le terme «cup» pouvait avoir un effet, ce serait plutôt celui de faire ressortir le sens de «victoire» du terme «VICTORIA». Enfin, elle soutint que, la marque «VICTORIA CUP» étant fantaisiste, elle ne devait pas être laissée à la disposition de tout concurrent potentiel tel que le requérait l'IPI.

B.d Le 25 novembre 2009, l'IPI communiqua à la déposante qu'il reconsidérait sa position notifiée le 31 août 2009. Il considéra en effet que le signe n'était pas directement descriptif pour les «papier et carton» revendiqués en classe 16. En revanche, il maintint son refus d'enregistrer le signe pour tous les autres produits et services en classes 9, 16, 28 et 41. Reprenant pour l'essentiel les arguments déjà développés dans sa position du 31 août 2009, il estima que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6562/2008 auquel faisait référence la déposante ne tenait pas encore compte de l'arrêt du TF 4A_587/2008 du 9 mars 2009 Calvi (fig.) et qu'il n'était ainsi pas conforme à la pratique confirmée par le Tribunal fédéral dans ce dernier arrêt. Selon l'IPI, même si certains consommateurs pouvaient comprendre le signe dans le sens de «coupe de la victoire» ou de «coupe nommée d'après une personne ayant le prénom Victoria», le signe devait malgré tout être refusé à l'enregistrement, dès lors que l'une de ses significations - à savoir celle de «coupe se déroulant à Victoria» - était directement descriptive des produits et services revendiqués. En voyant le signe «VICTORIA CUP» en relation avec les produits ou les services précités, une partie non négligeable de leurs destinataires le comprendraient immédiatement et sans effort de réflexion dans le sens de produits ou services dont le thème, le contenu ou la nature serait «une coupe se déroulant à Victoria». Pour ces destinataires, le signe déposé ne serait par conséquent pas perçu comme une marque qui permet de distinguer les produits et les services d'une entreprise à ceux d'une autre entreprise.

B.e Par courrier du 26 janvier 2010, la déposante communiqua à l'IPI qu'elle ne partageait pas son opinion et qu'elle le priait de rendre une décision de rejet sujette à recours.

C.
Par décision du 25 mars 2010, l'IPI rejeta la demande d'enregistrement de la marque suisse «VICTORIA CUP» pour l'ensemble des produits et services revendiqués, à l'exception des «papier et carton» de la classe 16, en renvoyant intégralement aux motifs exposés dans son courrier du 25 novembre 2009.

D.
Par écritures du 7 mai 2010, mises à la poste le même jour, International Ice Hockey Federation (ci-après : la recourante) recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à l'enregistrement de la marque suisse «VICTORIA CUP» pour tous les produits et services revendiqués. Reprenant pour l'essentiel les arguments déjà développés dans son courrier du 28 septembre 2009, la recourante soutient que le critère appliqué par le Tribunal administratif fédéral dans l'arrêt Victoria (fig.) pour déterminer si le terme «VICTORIA» est ou non une indication de provenance est parfaitement conforme à la jurisprudence du TF exposée dans l'arrêt Calvi. Elle ajoute que l'IPI n'a pas contesté la décision du Tribunal administratif fédéral relative à l'arrêt Victoria (fig.), de sorte que l'on doit en déduire qu'il admet son bien-fondé.

E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'IPI en a proposé le rejet au terme de sa réponse du 2 septembre 2010 en renvoyant aux motifs exposés au cours de la procédure et, en particulier, à son courrier du 25 novembre 2009. Il est d'avis qu'en combinaison avec le mot anglais «cup» qui désigne notamment une coupe dans le sens d'une compétition sportive, le terme «VICTORIA» - en tant que nom géographique - ne doit pas être qualifié d'indication de provenance. Selon lui, le signe «VICTORIA CUP», compris dans le sens de «coupe se déroulant à Victoria» ne crée en effet aucune attente chez les destinataires quant à la provenance des produits ou services revendiqués puisque l'élément «VICTORIA» indique uniquement le lieu où se déroule la manifestation et non la provenance desdits produits et services. Il relève ainsi que son refus ne porte pas sur la question du caractère trompeur du signe au sens de l'art. 2 let. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM, mais uniquement sur l'appartenance du signe au domaine public au sens de l'art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM. Il en conclut que les considérations de la recourante relatives aux indications de provenance se basant sur l'arrêt du TF Calvi et du Tribunal administratif fédéral Victoria (fig.) ne sont pas pertinentes. L'IPI souligne que, si le Tribunal administratif fédéral a estimé que la signification du terme «VICTORIA» en tant que prénom dominait dans une représentation graphique spécifique et en relation avec certains services, cela se limite au cas d'espèce et ne saurait préjuger de l'examen du signe «VICTORIA CUP». Il ajoute que le fait que l'élément «VICTORIA» ne soit in casu pas considéré par les destinataires comme une indication de provenance n'exclut pas son appartenance au domaine public.

Pour l'IPI, «VICTORIA CUP» désignant une «coupe se déroulant à Victoria» possède en relation avec les produits et services litigieux une signification claire et aisément compréhensible par leurs destinataires. En relation avec les produits et services «supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, logiciels» en classe 9, «produits en matières papier ou carton non compris dans d'autres classes ; produits de l'imprimerie ; photographies ; matériel d'instruction ou d'enregistrement (à l'exception des appareils)» en classe 16, «jeux, y compris jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec un récepteur de télévision» en classe 28 et «divertissement» en classe 41, le signe «VICTORIA CUP» renverrait, sans nécessiter un effort de réflexion ou d'imagination particulier, au contenu ou au thème desdits produits et services, soit des produits ou services ayant pour contenu ou thème une coupe se déroulant à Victoria. En relation avec les «activités sportives, en particulier organisation de compétitions sportives, notamment dans le domaine du hockey» en classe 41, le signe litigieux renverrait, sans nécessiter un effort de réflexion ou d'imagination particulier, à la nature desdits services.

F.
Par réplique du 30 septembre 2010, la recourante reproche à l'IPI de ne pas avoir examiné de quelle façon l'élément «VICTORIA» est perçu, en d'autres termes quel en est son sens dominant. En se référant encore une fois à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral Victoria (fig.), elle soutient que son sens dominant est celui du prénom féminin Victoria, de sorte qu'il n'existe pas de raison pour que le public comprenne la marque comme une coupe «se déroulant à Victoria».

G.
Dans sa duplique du 21 octobre 2010, l'IPI conteste le reproche formulé par la recourante dans sa réplique. Il rappelle qu'il a traité la question du sens dominant du terme «VICTORIA» dans ses précédentes écritures, en particulier dans celles du 2 septembre 2010.

H.

H.a En réponse à la mesure d'instruction du Tribunal administratif fédéral du 14 avril 2011, l'IPI indique dans sa prise de position du 17 mai 2011 que, sous l'angle de l'art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM, il a appliqué le même raisonnement aux deux demandes d'enregistrement «VICTORIA CUP», soit celle du 3 juillet 2008 (cf. consid. A) et celle du 6 août 2009 (cf. consid. B.a). Il explique qu'il a considéré que le signe était directement descriptif en relation avec des produits et services qui peuvent avoir un contenu ou un thème et ceux dont le signe décrit directement la nature. Il souligne toutefois qu'il a commis une erreur dans sa décision du 5 février 2009, en ce sens que les «logiciels» en classe 9 ont été classés à tort parmi les produits pour lequel le signe était admis, bien que celui-ci appartienne au domaine public pour ces produits.

H.b Invitée à se prononcer sur la prise de position de l'IPI du 17 mai 2011, la recourante a répondu le 9 juin 2011. Elle conteste le point de vue de l'IPI - selon lequel il se justifie de refuser la marque «VICTORIA CUP» pour les produits et services qui ont un thème, dès lors que ce thème pourrait être une «coupe se déroulant à Victoria» - car il repose sur l'hypothèse que le nom «VICTORIA» serait compris comme un nom de lieu. Or, elle maintient que le sens dominant du terme «VICTORIA» est, en Suisse, celui du prénom féminin.

I.
La recourante n'ayant pas présenté de demande pour des débats publics, il est admis qu'elle y a renoncé tacitement.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont respectées (art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
, 22a al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
let. a, 50, 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). Le recours est donc recevable.

2.
La demande d'inscription de la marque «VICTORIA CUP» objet de la présente procédure a été déposée par la recourante le 6 août 2009, soit six mois seulement après le refus de l'IPI d'enregistrer un signe identique se référant aux mêmes produits et services. Il s'agit donc en réalité d'une requête de nouvel examen.

Il ne ressort pas des faits constatés que les conditions obligeant une autorité à entrer en matière sur une demande de réexamen aient été réunies in casu, de sorte qu'on peut émettre de sérieux doutes quant à la recevabilité de cette seconde demande. Cela dit, le Tribunal fédéral a considéré que lorsque, sans y être obligée, une autorité réexamine une affaire et rend une nouvelle décision au fond, les voies de recours habituelles sont également ouvertes contre cette nouvelle décision (voir arrêt du TF 4A.7/2002 du 7 février 2003 consid. 3 et les réf. cit.). Dans ces circonstances, la Cour de céans doit ainsi entrer en matière sur le recours et examiner la question de l'enregistrement en tant que marque suisse du signe litigieux.

3.
En l'espèce, l'autorité inférieure a admis la demande d'enregistrement en ce qui concerne les produits «papier et carton» de la classe 16, mais elle l'a rejetée pour tous les autres produits et services revendiqués en classes 9, 16, 28 et 41. Dans son recours, la recourante conclut à l'annulation de cette décision et à l'enregistrement de sa marque «VICTORIA CUP» pour tous les produits et services revendiqués.

L'objet du litige consiste donc à examiner si c'est à tort ou à raison que l'IPI a rejeté la demande d'enregistrement de la marque «VICTORIA CUP» pour tous les produits et services revendiqués, à l'exception des produits «papier et carton» de la classe 16. Par ailleurs, le refus d'enregistrement du signe en question ne porte pas sur son caractère trompeur (art. 2 let. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM), mais uniquement sur son appartenance au domaine public (art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM), de sorte que seule cette dernière sera examinée in casu.

4.
La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques (art. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 1 Définition - 1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
1    La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
2    Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques.
LPM). L'IPI rejette la demande d'enregistrement s'il existe des motifs absolus d'exclusion (art. 30 al. 2 let. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 30 Décision et enregistrement - 1 L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
1    L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
2    Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants:26
a  le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative;
b  les taxes prescrites n'ont pas été payées;
c  il existe des motifs absolus d'exclusion;
d  la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23;
e  la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c.
3    Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus.
LPM).

L'art. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM énumère les motifs absolus d'exclusion. Sont notamment exclus de la protection des marques les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés (art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM). Le but de l'art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM est de protéger l'intérêt général à ne pas octroyer de manière injustifiée des droits exclusifs d'utilisation et de disposition sur certains signes. En excluant de la protection les signes relevant du domaine public, la loi veut d'abord éviter leur monopolisation sans limitation dans le temps au profit d'une entreprise qui bénéficierait ainsi d'un avantage commercial sur ses concurrents de nature à fausser la libre concurrence (Eric Meier, Motifs absolus d'exclusion : la notion du domaine public dans une perspective comparative, in : sic! 2005 Sonderheft 67, 69).

Relèvent du domaine public les signes dépourvus de force distinctive qui, partant, ne seront pas perçus par le public comme une indication sur l'origine industrielle du produit ou du service, ou ceux qui sont essentiels voire indispensables au commerce et qui doivent en conséquence être tenus à la libre disposition des concurrents (ATF 131 III 121 consid. 4.1 Smarties ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-958/2007 du 9 juin 2008 consid. 3 Post ; Meier, op. cit., p. 68 ; Eugen Marbach, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Markenrecht, vol. III/1, 2e éd., Bâle 2009, n° 243 ss, spéc. n° 247). Appartiennent au domaine public au sens de l'art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM les indications génériques ou descriptives, les signes banals, les signes libres et les indications de provenance géographique (ATF 134 III 314 consid. 2.3.2 M/M-Joy ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7413/2006 du 15 octobre 2008 consid. 2.1 Madison ; Ivan Cherpillod, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 71 ss ; Lucas David, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2e éd., Bâle 1999, MSchG, n° 5 ad art. 2 ; Christoph Willi, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zurich 2002, n° 34 ad art. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM). Sont descriptifs les signes désignant la nature, la composition, la qualité, la quantité, la destination, le but d'utilisation, la valeur, le lieu de provenance ou encore l'époque de production du produit ou de la prestation du service (ATF 118 II 181 consid. 3b Duo ; arrêt du Tribunal administratif fédéral précité B-958/2007 consid. 3 Post ; Willi, op. cit., n° 45 ad art. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM ; Cherpillod, op. cit., p. 72 s.).

Le caractère distinctif d'un signe doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé (arrêt du TF 4A.5/2004 du 25 novembre 2004 in sic! 2005 278 consid. 3.3 Firemaster ; arrêt du Tribunal administratif fédéral précité B-7413/2006 consid. 2.1 Madison ; décision de l'ancienne Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle [CREPI] du 19 août 2002 in sic! 2003 34 consid. 6 Nidwaldner Wochenblatt ; Cherpillod, op. cit., p. 73) et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7425/2006 du 12 juillet 2007 consid. 2.2 Choco Stars ; Meier, op. cit., p. 69). Des associations d'idées ou des allusions n'ayant qu'un rapport éloigné avec le produit ou le service concerné ne suffisent pas pour admettre l'appartenance d'une désignation au domaine public ; le rapport avec le produit ou le service doit être tel que le caractère descriptif de la marque doit être reconnaissable sans efforts particuliers d'imagination ou de réflexion (ATF 129 III 225 consid. 5.1 Masterpiece ; arrêt du TF 4A_370/2008 du 1er décembre 2008 in sic! 2009 167 consid. 4.1 Post ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7405/2006 du 21 septembre 2007 consid. 4.2 Mobility). Il suffit que le signe apparaisse comme descriptif dans l'une des régions linguistiques de Suisse (ATF 131 III 495 consid. 5 Felsenkeller). Le fait qu'un signe soit composé d'un élément tiré d'une langue ne comptant pas au nombre des langues officielles ou nationales suisses n'exclut pas qu'il soit considéré comme ressortant du domaine public (ATF 120 II 144 consid. 3b/aa Yeni Raki).

5.
Pour examiner l'existence du caractère distinctif, il convient de se fonder sur la compréhension du consommateur moyen auquel s'adressent les produits concernés (Meier, op. cit., p. 69).

En l'espèce, le signe litigieux revendique la protection pour les produits et services suivants : supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, logiciels (cl. 9) ; produits en papier et carton non compris dans d'autres classes ; produits de l'imprimerie ; photographies ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) (cl. 16) ; jeux, y compris jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec un récepteur de télévision (cl. 28) ; divertissement ; activités sportives, en particulier organisation de compétitions sportives, notamment dans le domaine du hockey (cl. 41). Il est admis et non contesté que ces produits et services sont principalement destinés au consommateur moyen.

6.
En l'espèce, le signe litigieux est composé de deux éléments verbaux, à savoir les termes «VICTORIA» et «CUP».

Lorsqu'un signe est composé d'une combinaison de mots ou de plusieurs mots, il convient dans un premier temps de déterminer le sens de chaque élément et, ensuite, d'examiner si, en lien avec les produits et services revendiqués, il résulte du signe un sens immédiatement compréhensible (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5518/2007 du 18 avril 2008 consid. 4.2 et la réf. cit. Peach Mallow).

6.1. Le terme anglais «cup» signifie principalement la tasse ou, en particulier dans le domaine du sport, la coupe (voir Le Robert et Collins, dictionnaire anglais-français, éd. 2007). Dans la mesure où les consommateurs suisses possèdent au moins le vocabulaire de base anglais (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7468/2006 du 6 septembre 2007 consid. 5.1 Seven/Seven for all mankind), l'on doit admettre que ces derniers comprendront aisément ce terme. En lien avec les produits et services revendiqués et en combinaison avec «VICTORIA», le consommateur moyen donnera clairement au terme «cup» du signe litigieux le sens de «coupe», ce qui n'est par ailleurs pas contesté par la recourante.

6.2. Le terme «VICTORIA» possède plusieurs acceptions. Il désigne à la fois un prénom féminin, différents lieux géographiques ainsi que la victoire (issue du mot latin victoria).

Le Tribunal administratif fédéral a récemment eu l'occasion de se prononcer sur le sens dominant du terme «VICTORIA» dans un arrêt du 16 mars 2009 (B-6562/2008) que l'Institut fédéral n'a par ailleurs pas attaqué au Tribunal fédéral. Il s'agissait dans cette affaire d'examiner si le signe composé de l'élément verbal «VICTORIA» et d'un élément figuratif en relation avec des services (notamment financiers, médicaux, assurances) des classes 35, 36, 42 et 44 était trompeur au sens de l'art. 2 let. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM.

A cette occasion, le Tribunal administratif fédéral a d'abord retenu que le terme «VICTORIA» pouvait avoir, en particulier pour le consommateur moyen, deux significations géographiques - à savoir l'Etat de Victoria dans le sud-ouest de l'Australie et la ville de Victoria, capitale de la province de Colombie-Britannique au Canada - et deux significations non géographiques - à savoir la référence à la victoire issue du mot latin «victoria» et le prénom Victoria (consid. 6.3 à 6.3.4).

Dans un second temps, le Tribunal a examiné quel était le sens dominant de ce terme (consid. 6.4). Il a souligné que tant la capitale de la province canadienne Victoria que l'Etat australien Victoria étaient des destinations touristiques - mais non des destinations de masse - lointaines à très lointaines de la Suisse. Il a ajouté qu'elles ne revêtaient pas d'importance économique ou politique particulière pour le consommateur suisse, raison pour laquelle elles suscitaient peu l'intérêt des médias suisses. Il a toutefois considéré que, malgré tout, ces deux lieux géographiques étaient susceptibles d'être connus, principalement, des acheteurs suisses intéressés par les destinations d'outre-mers. La signification géographique de «VICTORIA» n'étant pas particulièrement importante, le Tribunal a estimé que c'était sa signification non géographique, dans le sens du prénom féminin, qui prédominait en raison des personnalités célèbres ou connues qui portent ce prénom (en particulier la reine Victoria du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande ainsi que la princesse Victoria de Suède, la princesse Victoria de Prusse, Victoria Beckham). Il a encore relevé qu'il était possible que les francophones et les italophones ainsi que les consommateurs ayant des connaissances de latin pensent en premier lieu à la «victoire». Il a ainsi considéré que les significations non géographiques du terme «VICTORIA» prédominaient, en particulier celle relative au prénom féminin.

Les circonstances n'ayant pas changé depuis cet arrêt B-6562/2008, il n'existe aucun motif pertinent de s'écarter du sens dominant du terme «VICTORIA» qui y a été retenu, à tout le moins lorsque ce dernier n'est pas combiné avec un autre élément verbal ou figuratif susceptible d'en modifier le sens.

6.3. Selon la jurisprudence, l'examen d'un signe se fonde principalement sur l'impression d'ensemble qui s'en dégage (sic! 2005 659 consid. 2 Globalepost, sic! 2005 284 consid. 3 Teleweb, sic! 2005 283 consid. 3 Microballs).

Il convient ainsi encore d'examiner si, en lien avec les produits et services revendiqués, il résulte du signe litigieux «VICTORIA CUP» un sens immédiatement compréhensible pour le consommateur suisse moyen (voir consid. 6 ci-dessus).

6.3.1. Pour l'IPI, le terme «VICTORIA» désigne notamment un élément géographique qui renvoie entre autres à un Etat du sud-ouest de l'Australie et à la capitale de la province de Colombie-Britannique au Canada. Il souligne que le public suisse est habitué au fait que des compétitions sportives sont désignées par la construction «lieu géographique» + «cup», de sorte que celui-ci comprendra le signe comme une «coupe se déroulant à Victoria». Il ajoute que le signe «VICTORIA CUP» renvoie ainsi, sans nécessiter un effort de réflexion ou d'imagination particulier, au contenu, au thème ou à la nature des produits et services revendiqués. Enfin, l'IPI relève que le fait que l'élément «VICTORIA» fait également référence à un prénom ou au terme latin de la «victoire» n'est pas déterminant, puisqu'il suffit qu'une des significations possibles du mot soit descriptive pour que le signe en question soit refusé à l'enregistrement.

Quant à la recourante, elle soutient - en se référant à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6562/2008 Victoria (fig.) - que le sens dominant du terme «VICTORIA» est celui du prénom féminin. Elle relève que les consommateurs comprendront ainsi la marque comme signifiant «Coupe Victoria», Victoria n'ayant pas d'autre sens que celui du prénom. Elle ajoute qu'ils donneront éventuellement à la marque le sens de «coupe de la victoire», dès lors qu'une compétition se termine par la victoire d'un athlète ou d'une équipe et que le terme «VICTORIA» ressemble fortement au mot français «victoire» ou au mot italien «vittoria». Selon elle, une «coupe Victoria» ou une «coupe de la victoire» n'évoque pas d'idée particulière, de sorte qu'elle ne peut donc pas être descriptive de quelconques produits ou services.

6.3.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que le signe «VICTORIA CUP» sera perçu par le consommateur suisse moyen comme un renvoi à une compétition quelconque. En effet, la combinaison du terme «cup» précédé en particulier d'un nom de lieu (p. ex. Melbourne Cup, Istanbul Cup, Tampere Cup), d'un nom de famille (p. ex. Davis Cup, Spengler Cup, Stanley Cup) ou de certains noms communs (p. ex. Fed Cup, World Cup) est fréquemment utilisée pour désigner de tels événements.

Comme l'a relevé l'IPI, le public suisse est habitué au fait que des compétitions sportives sont désignées par la construction «lieu géographique» et «cup». Toutefois, on doit bien constater que des combinaisons «nom de famille» et «cup» ou «nom commun» et «cup» sont tout autant familières au public en question. Dans ces conditions, l'on ne peut pas, à l'instar de l'IPI, simplement déduire du fait que, la combinaison d'un lieu géographique et du terme «cup» étant connue, le consommateur suisse moyen comprendra sans effort de réflexion le signe litigieux comme une «coupe se déroulant à Victoria». Encore faut-il que le consommateur perçoive dans «VICTORIA» la référence à un lieu géographique. Or, contrairement par exemple à «Hong Kong» (Hong Kong Cup) ou «Melbourne» (Melbourne Cup), le terme «VICTORIA» possède plusieurs acceptions. Comme nous venons de le voir (consid. 6.2), il a été jugé que sa signification prédominante était celle du prénom féminin. Dans le cas d'espèce, il n'existe aucune raison pour que, combinée avec le terme «cup», ce soit la signification géographique qui prédomine, soit en d'autres termes pour que le consommateur suisse moyen perçoive sans effort de réflexion particulier le signe litigieux comme une «coupe se déroulant à Victoria». Cela est d'autant plus vrai que tant l'Etat australien que la capitale de la Colombie-Britannique au Canada sont des destinations lointaines ne revêtant pas d'importance économique ou politique particulière pour le consommateur suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6562/2008 précité consid. 6.4). Il en irait différemment en présence, par exemple, d'une «Constance Cup» pour laquelle le consommateur suisse moyen percevra sans effort d'imagination particulier une ville du Sud de l'Allemagne proche de la frontière suisse ou le lac du même nom plutôt que le prénom féminin.

In casu, la combinaison litigieuse peut ainsi signifier «Coupe Victoria», «coupe de la victoire» ou «coupe se déroulant à Victoria». Au vu de ce qui a été exposé ci-dessus et compte tenu des multiples significations du signe litigieux, on doit bien constater que le consommateur suisse moyen ne donnera pas immédiatement et sans effort de réflexion particulier de signification déterminée à «VICTORIA CUP». Autrement dit, parmi les divers sens du signe litigieux, aucun d'eux n'est particulièrement retenu par le public concerné ; au contraire, le signe en question est sujet à discussion par rapport à l'élément «VICTORIA». Dans ce sens, ce signe pourrait également constituer un cas limite (voir à ce propos : arrêt du TF 4A.6/1998 publié in sic! 1999 29 consid. 4 Swissline ; ATF 129 III 225 consid. 5.3 Masterpiece).

Dans la mesure où le signe «VICTORIA CUP» ne revêt pas de signification claire, il ne peut en conséquence pas être descriptif des produits et services désignés en classes 9, 16, 28 et 41.

7.
Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que l'IPI a refusé de procéder à l'enregistrement de la marque suisse n° 58617/2009 «VICTORIA CUP» pour l'ensemble des produits et services désignés dans les classes 9, 16, 28 et 41. Il s'ensuit que le recours doit être admis et le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée annulé.

8.1. Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). En conséquence, l'avance de frais de Fr. 2'500.- versée par la recourante le 26 mai 2010 lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.

8.2. L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA en relation avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). Selon l'art. 14 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF, les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations. Le Tribunal fixe les dépens sur la base du décompte. A défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF). En l'espèce, la recourante qui obtient gain de cause et qui est représentée par un mandataire a droit à des dépens.

Lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, les dépens sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA). Aux termes de l'art. 1
SR 172.010.31 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI)
LIPI Art. 1 Forme d'organisation - 1 L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)4 est un établissement de droit public de la Confédération, doté de la personnalité juridique.
1    L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)4 est un établissement de droit public de la Confédération, doté de la personnalité juridique.
2    L'IPI est autonome dans son organisation et sa gestion; il tient sa propre comptabilité.
3    L'IPI est géré selon les principes de l'économie d'entreprise.
de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI, RS 172.010.31), l'IPI est un établissement de droit public de la Confédération doté de la personnalité juridique (al. 1). Il est autonome dans son organisation et sa gestion et tient sa propre comptabilité (al. 2). Il est notamment chargé de l'exécution des actes législatifs relatifs aux marques (art. 2 let. a
SR 172.010.31 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI)
LIPI Art. 2 Tâches - 1 L'IPI effectue les tâches suivantes:
1    L'IPI effectue les tâches suivantes:
a  il prépare les textes législatifs relatifs aux brevets d'invention, aux designs, au droit d'auteur et aux droits voisins, aux topographies de produits semi-conducteurs, aux marques et indications de provenance, aux armoiries publiques et autres signes publics, ainsi que les autres actes législatifs relatifs à la propriété intellectuelle pour autant qu'ils ne relèvent pas de la compétence d'autres unités administratives de la Confédération;
b  il exécute, conformément à la législation spéciale, les actes législatifs mentionnés à la let. a, ainsi que les traités internationaux du domaine de la propriété intellectuelle;
c  il conseille le Conseil fédéral et les autres autorités fédérales dans le domaine de l'économie générale sur les questions relatives à la propriété intellectuelle;
d  il représente la Suisse, le cas échéant en collaboration avec d'autres unités administratives de la Confédération, dans le cadre des organisations et conventions internationales du domaine de la propriété intellectuelle;
e  il participe à la représentation de la Suisse dans le cadre d'autres organisations et conventions internationales pour autant qu'elles concernent également la propriété intellectuelle;
f  il participe à la coopération technique dans le domaine de la propriété intellectuelle;
g  il fournit, dans le domaine relevant de sa compétence, des prestations de service sur la base du droit privé; il s'occupe notamment de la diffusion d'informations sur les systèmes de protection des biens immatériels, les titres de protection et l'état de la technique.
2    Le Conseil fédéral peut attribuer d'autres tâches à l'IPI; les art. 13 et 14 sont applicables.6
3    L'IPI collabore avec l'Organisation européenne des brevets ainsi qu'avec d'autres organisations internationales, suisses ou étrangères.
3bis    L'IPI peut, dans l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. f, conclure des accords internationaux de portée limitée. Il les coordonne avec les autres autorités fédérales qui s'occupent de coopération internationale.7
4    Il peut, contre rémunération, faire appel aux services d'autres unités administratives de la Confédération.
et b LIPI). Conformément à cette tâche, l'IPI a rendu la décision attaquée en son propre nom, de même qu'il a prélevé des taxes, en son propre nom également. Il convient ainsi de mettre à sa charge les dépens alloués à la recourante. Cette dernière a fait parvenir au Tribunal de céans une note d'honoraires pour un montant total de Fr. 4'000.-. Conformément à l'art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF, la somme de Fr. 4'000.- (TVA comprise) lui est allouée à titre de dépens pour la présente procédure de recours et mise à la charge de l'autorité inférieure.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis. Partant, le chiffre 1 du dispositif de la décision du 25 mars 2010 est annulé et l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle est chargé de procéder à l'enregistrement de la marque verbale n° 58617/2009 «VICTORIA CUP» pour tous les produits et services désignés des classes 9 «supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, logiciels», 16 «produits en papier et carton non compris dans d'autres classes ; produits de l'imprimerie ; photographies ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils)», 28 «jeux, y compris jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec un récepteur de télévision» et 41 «divertissement ; activités sportives, en particulier organisation de compétitions sportives, notamment dans le domaine du hockey».

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais de Fr. 2'500.- versée par la recourante lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.

3.
Un montant de Fr. 4'000.- (TVA comprise) est alloué à la recourante à titre de dépens et mis à la charge de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)

- au Département fédéral de justice et police (Acte judiciaire)

Le président du collège : La greffière :

Bernard Maitre Vanessa Thalmann

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière civile, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 72 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition : 18 juillet 2011
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-3381/2010
Date : 13 juillet 2011
Publié : 25 juillet 2011
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : protection des marques, du design et des variétés végétales
Objet : rejet de la demande d'enregistrement de la marque suisse n° 58617/2009 VICTORIA CUP


Répertoire des lois
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LIPI: 1 
SR 172.010.31 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI)
LIPI Art. 1 Forme d'organisation - 1 L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)4 est un établissement de droit public de la Confédération, doté de la personnalité juridique.
1    L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)4 est un établissement de droit public de la Confédération, doté de la personnalité juridique.
2    L'IPI est autonome dans son organisation et sa gestion; il tient sa propre comptabilité.
3    L'IPI est géré selon les principes de l'économie d'entreprise.
2
SR 172.010.31 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI)
LIPI Art. 2 Tâches - 1 L'IPI effectue les tâches suivantes:
1    L'IPI effectue les tâches suivantes:
a  il prépare les textes législatifs relatifs aux brevets d'invention, aux designs, au droit d'auteur et aux droits voisins, aux topographies de produits semi-conducteurs, aux marques et indications de provenance, aux armoiries publiques et autres signes publics, ainsi que les autres actes législatifs relatifs à la propriété intellectuelle pour autant qu'ils ne relèvent pas de la compétence d'autres unités administratives de la Confédération;
b  il exécute, conformément à la législation spéciale, les actes législatifs mentionnés à la let. a, ainsi que les traités internationaux du domaine de la propriété intellectuelle;
c  il conseille le Conseil fédéral et les autres autorités fédérales dans le domaine de l'économie générale sur les questions relatives à la propriété intellectuelle;
d  il représente la Suisse, le cas échéant en collaboration avec d'autres unités administratives de la Confédération, dans le cadre des organisations et conventions internationales du domaine de la propriété intellectuelle;
e  il participe à la représentation de la Suisse dans le cadre d'autres organisations et conventions internationales pour autant qu'elles concernent également la propriété intellectuelle;
f  il participe à la coopération technique dans le domaine de la propriété intellectuelle;
g  il fournit, dans le domaine relevant de sa compétence, des prestations de service sur la base du droit privé; il s'occupe notamment de la diffusion d'informations sur les systèmes de protection des biens immatériels, les titres de protection et l'état de la technique.
2    Le Conseil fédéral peut attribuer d'autres tâches à l'IPI; les art. 13 et 14 sont applicables.6
3    L'IPI collabore avec l'Organisation européenne des brevets ainsi qu'avec d'autres organisations internationales, suisses ou étrangères.
3bis    L'IPI peut, dans l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. f, conclure des accords internationaux de portée limitée. Il les coordonne avec les autres autorités fédérales qui s'occupent de coopération internationale.7
4    Il peut, contre rémunération, faire appel aux services d'autres unités administratives de la Confédération.
LPM: 1 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 1 Définition - 1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
1    La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
2    Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques.
2 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
30
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 30 Décision et enregistrement - 1 L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
1    L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
2    Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants:26
a  le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative;
b  les taxes prescrites n'ont pas été payées;
c  il existe des motifs absolus d'exclusion;
d  la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23;
e  la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c.
3    Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
22a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
118-II-181 • 120-II-144 • 129-III-225 • 131-III-121 • 131-III-495 • 134-III-314
Weitere Urteile ab 2000
4A.5/2004 • 4A.6/1998 • 4A.7/2002 • 4A_370/2008 • 4A_587/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • aa • acheteur • acoustique • acte judiciaire • acte législatif • adjonction • anglais • augmentation • australie • autorisation ou approbation • autorité de recours • autorité inférieure • avance de frais • avis • bâle-ville • bénéfice • calcul • canada • cfr avs/ai pour les personnes résidant à l'étranger • colombie • communication • condition de recevabilité • d'office • demande • domaine public • dot • doute • droit exclusif • droit public • droit suisse • duplique • décision • département fédéral • effort • examinateur • exclusion • force distinctive • hong kong • impression d'ensemble • indication de provenance • indication des voies de droit • institut fédéral de la propriété intellectuelle • la poste • langue officielle • latin • lausanne • lieu de provenance • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • manifestation sportive • marque verbale • matériau • membre d'une communauté religieuse • mesure d'instruction • mois • moyen de preuve • nom de famille • notification de la décision • nouvel examen • nouvelle demande • objet du litige • photographe • procédure administrative • protection des marques • qualité pour recourir • quant • recours en matière civile • rejet de la demande • reprenant • royaume-uni • signe appartenant au domaine public • signe banal • signe libre • support de données sonores et visuelles • tennis • touriste • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • vue
BVGer
B-3381/2010 • B-5518/2007 • B-6562/2008 • B-7405/2006 • B-7413/2006 • B-7425/2006 • B-7468/2006 • B-958/2007
sic!
1999 S.29 • 200 S.5 • 2003 S.34 • 2005 S.278 • 2005 S.283 • 2005 S.284 • 2005 S.659 • 2009 S.167