Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V
E-5256/2006/
{T 0/2}

Arrêt du 13 juillet 2010

Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
François Badoud et Walter Stöckli, juges,
Céline Longchamp, greffière.

Parties
A._______,
Irak,
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile; décision de l'ODM du 7 juillet 2006 / N (...).

Faits :

A.
Le (...), A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Le jour même, son épouse, B._______, y a également déposé une demande d'asile. Leurs quatre enfants ont été inclus dans leurs demandes.

B.
Entendu sommairement le 12 janvier 2004, puis sur ses motifs d'asile les 30 janvier 2004 et 20 mars 2006, A._______ a déclaré être irakien, arabe de confession musulmane sunnite et originaire de C._______.
Il a exposé avoir adhéré au parti Baas en (...), au cours de ses études à la faculté de (...) de l'Université de Bagdad. Diplômé en (...), le requérant a intégré le Ministère des affaires étrangères. Après avoir été nommé consul auprès de l'ambassade irakienne de D._______, il a travaillé en tant que (...) au sein du département juridique du Ministère des affaires étrangères de (...) à (...). Au mois de (...), il a quitté l'Irak, muni d'un visa suisse, afin de prendre, en tant que diplomate, le poste de (...) à la Mission permanente de la République d'Irak auprès de l'Organisation des Nations Unies (ONU) à Genève. Il a indiqué avoir été responsable des affaires juridiques internationales de la mission ainsi que des questions juridiques et économiques en relation avec la Commission (...). Il a ajouté avoir sporadiquement participé à d'autres comités et Commissions de l'ONU, notamment la Commission des droits de l'homme. Dans le cadre de ses activités, il a affirmé avoir dû faire face à quelques conflits avec des opposants au régime en place en Irak. En (...), il est retourné en Irak pour un mois de vacances. Devenu (...), il a ensuite été promu (...) quelques jours avant le début de (...). Cette nomination n'a toutefois pas pu être officialisée.
Au mois de (...), le requérant a été informé que, sur décision du nouveau gouvernement irakien, il devait retourner en Irak, le (...). Il a déclaré avoir pris des renseignements sur la situation de son pays auprès de son père et appris qu'il était menacé en cas de retour. Des inconnus auraient, en effet, téléphoné au domicile familial à trois ou quatre reprises. Ces informations auraient été confirmées aussi bien par deux de ses amis que par d'anciens fonctionnaires. Craignant l'enlèvement de ses enfants et des problèmes avec les autorités d'occupation, l'intéressé a décidé de ne pas rentrer en Irak où il ne pourrait trouver aucune protection. Selon ses déclarations, il a été officiellement licencié le (...).
A l'appui de sa demande, l'intéressé a déposé un passeport diplomatique irakien pour lui et chacun de ses enfants ainsi que six cartes de légitimation établies par le Département fédéral des affaires étrangères à son nom et à celui des membres de sa famille. Il a également produit un rapport d'Amnesty International du mois de mars 2006 sur les conditions de détention et la torture en Irak ainsi que deux articles extraits de BBC News datés des 16 février et 2 mars 2006.

C.
Entendue par les autorités cantonales compétentes, le 19 février 2004, B._______ a déclaré être irakienne, arabe de confession musulmane, épouse de A._______. Diplômée de la faculté des (...) de l'Université de Bagdad et membre du parti du Baas, elle aurait travaillé en tant que (...) au (...), de (...) à (...). Après un an de congé suite à la naissance de son premier enfant, l'intéressée aurait repris son travail jusqu'à son départ du pays, en (...), pour suivre son époux. Elle a invoqué l'insécurité en Irak et les menaces de mort proférées contre son mari.

D.
Par décision du 7 juillet 2006, l'ODM a admis que A._______ remplissait les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), considérant qu'au vu de son profil politique, de ses fonctions passées sous l'ancien régime irakien et de son refus de regagner son pays, ses craintes de persécution étaient fondées. Cependant, faisant application de l'art. 1F let. c de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), dit office a estimé que les activités du requérant auprès de l'ONU constituaient un motif d'exclusion de la qualité de réfugié, de sorte que celle-ci lui a été déniée et que sa demande d'asile a été rejetée. L'ODM a, en effet, retenu que, compte tenu de la fonction du requérant et de l'évolution de sa carrière, son allégeance totale à l'ancien régime irakien était établie, de même que son appartenance au cercle des personnes ayant des relations avec les plus hautes autorités de l'Etat. L'ODM a considéré que l'intéressé s'était rendu coupable de graves violations des droits de l'homme ainsi que des objectifs et principes énoncés dans la charte des Nations Unies et a donc conclu qu'il avait contrevenu à la disposition précitée, dans la mesure où il avait défendu les intérêts de l'Irak. L'ODM a enfin jugé que des indices concrets permettaient de conclure que l'intéressé risquait d'être exposé à une peine ou à un traitement prohibés par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Son renvoi en Irak n'étant donc pas licite, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une admission provisoire.

E.
Par décision du 7 juillet 2006 également, l'ODM a reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile à l'épouse de l'intéressé, au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. Leurs quatre enfants ont également obtenu le statut de réfugié et l'asile familial en application de l'art. 51 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi.

F.
Par acte du 3 août 2006, A.______ a recouru contre la décision de l'ODM prononcée à son encontre auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA). Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, jugeant disproportionnée l'application de l'art. 1F let. c Conv. réfugiés à son égard puisqu'il n'avait jamais contrevenu aux buts et aux principes défendus par les Nations Unies. Dans le cadre de ses fonctions, il aurait défendu son pays, et non les intérêts politiques du régime alors en place, cela d'un point de vue économique (en particulier eu égard à l'embargo) et juridique. Il a ensuite indiqué qu'il ne lui appartenait pas, dans le cadre de ses fonctions, de prendre officiellement position sur les violations des droits de l'homme commises en Irak sous le régime de Saddam Hussein. Il a ajouté ne pas avoir occupé une place suffisamment élevée dans la hiérarchie administrative irakienne pour qu'il puisse être présumé coupable de telles violations. Il n'y aurait pas non plus été impliqué directement. Ayant travaillé au sein de ministères civils, il se serait tenu à l'écart de ceux de la défense, de la sécurité intérieure ou des services de renseignements. De plus, sa participation active à diverses Commission des Nations Unies démontrerait qu'il respectait le système des Nations Unies ainsi que la validité et la légitimité de ses buts et principes. A l'appui de son recours, il a produit trois documents relatifs à l'application des clauses d'exclusion, un document de travail daté du 21 juin 2000 de la Commission des droits de l'homme sur les conséquences néfastes des sanctions économiques pour la jouissance des droits de l'homme, ainsi qu'un exposé conjoint du 9 juillet 2001 sur la création, la structure et le fonctionnement de la Commission (...). L'intéressé a, enfin, demandé à être dispensé du paiement de l'avance des frais de procédure.

G.
Par acte du 15 août 2006, le recourant a produit une attestation d'indigence.

H.
Par décision incidente du 21 août 2006, le juge instructeur de la CRA a dispensé le recourant du paiement de l'avance des frais de procédure.

I.
Invité à se déterminer, l'ODM a proposé le rejet du recours en date du 6 octobre 2006. Il a précisé que le profil et le parcours professionnel du recourant étaient amplement de nature à démontrer qu'il occupait, en tant que haut fonctionnaire du régime irakien déchu, un poste à responsabilité et qu'il avait contribué, dans le cadre de ses diverses activités, à la défense d'une politique gouvernementale, condamnée à maintes reprises par la communauté internationale. Même s'il n'était pas le seul défenseur de différentes prises de positions irakiennes, il est indéniable qu'il supervisait l'ensemble de ces travaux et qu'il engageait sa responsabilité personnelle, notamment devant la Commission des droits de l'homme, ce qu'une consultation des archives de l'ONU pourrait confirmer. Cette autorité a également rappelé que l'application de l'art. 1F let. c Conv. réfugiés n'exigeait pas une participation directe et personnelle, la responsabilité étant déjà engagée lorsqu'une personne soutenait, tolérait, voire incitait à des agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies, ce qui est le cas de l'intéressé. De l'avis de l'ODM, des tâches aussi délicates que celles que le recourant exerçait auprès de la Représentation irakienne n'auraient pas été confiées à une personne dont l'allégeance totale au régime aurait suscité le moindre doute. S'agissant de sa non-appartenance alléguée au Ministère irakien de la défense ou de la sécurité, l'ODM a mentionné que rien ne permettait sérieusement de l'exclure, en particulier au vu de l'emprise tentaculaire des services de renseignements dans le système irakien.

J.
Par acte du 24 octobre 2006, le recourant a répliqué que l'ODM avait développé, pour justifier l'application de l'art. 1F let. c Conv. réfugiés, une série d'hypothèses infondées qui ne correspondaient pas à la réalité. Il a relevé que le poste qu'il occupait ne constituait pas celui d'un haut fonctionnaire dans la hiérarchie administrative, rappelant que sa carrière diplomatique avait progressé de manière régulière, uniquement en raison de ses qualifications juridiques et de son ancienneté, et non en raison de liens de parenté, d'amitié ou d'allégeances avec des membres du cercle proche des dirigeants irakiens. Il a, de même, répété que sa tâche principale était la gestion de (...) et non de celui des droits de l'homme, comme soutenu par l'ODM, qu'il ne supervisait d'ailleurs pas, et que sa collaboration au système de (...) conçu par le Conseil de Sécurité des Nations Unies ne pouvait qu'impliquer un comportement en accord avec les buts et les principes des Nations Unies. Son travail principal concernait donc des questions d'ordre commercial, économique et ayant trait à la propriété intellectuelle, mais nullement d'ordre politique. S'agissant d'une consultation des archives de l'ONU, le recourant s'est dit favorable à une telle mesure d'instruction, puisqu'elle ne pourrait que confirmer ses déclarations. Il a rappelé que, lors de ses déplacements au Palais des Nations Unies, il avait rencontré des membres d'organisations d'opposition qui insultaient l'ensemble des collaborateurs de la Mission permanente irakienne et que ces personnes étaient actuellement à la tête des forces de sécurité en Irak, menaçant toutes les personnes qui y étaient opposées. Il a, enfin, relevé l'injustice que constituait, en tant que père de famille, le fait d'avoir un statut moins favorable que celui de son épouse et de ses enfants, et que cela rendait également difficile l'exercice d'une activité lucrative.

K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent.

Droit :

1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
à 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce.

1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
phr. 2 LTAF).

1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 50 ss PA).

2.
En l'occurrence, l'ODM n'a pas remis en cause la réalité des faits décrits par le recourant et a admis que celui-ci courrait, en cas de retour, le risque de subir des traitements prohibés par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, ceci en raison de son parcours et de ses fonctions au sein de régime de Saddam Hussein. Si cet office a considéré que le recourant remplissait les conditions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié, celle-ci lui a été déniée, en application de l'art. 1F let. c de la Convention de 1951. Le recours portant sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié en application de la clause d'exclusion de l'art. 1F let. c Conv. réfugiés, la question essentielle à résoudre est donc de savoir si c'est à juste titre que l'ODM a appliqué cette disposition. Pourtant, selon le principe "inclusion before exclusion", il y a lieu tout d'abord lieu d'examiner si A._______ remplit effectivement les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié.

3.
3.1
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi).

3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).

3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; Achermann / Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).

3.4 La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre, déterminante au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et dans un proche avenir (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/12 consid. 5.1 p. 154). Une simple éventualité de persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays.

3.5 Les motifs d'asile postérieurs à la fuite du pays (« Nachfluchtgründe ») sont ceux tirés d'une menace de persécution qui n'a surgi qu'au moment même où le requérant d'asile a quitté son pays d'origine ou qu'ultérieurement, lors de son séjour dans un autre pays ; ils ne sont donc pas la cause du départ de celui-ci (cf. Alberto Achermann/Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s.; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse in : Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45 ; Walter Kälin, op. cit., p. 130 ; Samuel Werenfels, op. cit., p. 352 s. ; PETER KOCH/BENDICHT TELLENBACH, Die subjektiven Nachfluchtgründe, ASYL 1986/2, p. 2 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Uebersax/Rudin/Yar/Geiser [ed.], Ausländerrecht, 2. Aufl., Bâle/Genève/Munich 2009, p. 532, n. marg. 11.19, et réf. cit.). Ils se divisent en motifs objectifs et motifs subjectifs. Les premiers sont dus à des circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine indépendamment de la personne du requérant, ou mieux encore de sa volonté (JICRA 1994 n° 17 consid. 3b p. 135 ; Kay Hailbronner, Ausländerrecht Kommentar, Heidelberg 1992, B 1, p. 45), tandis que les seconds, au contraire, sont créés par le comportement même du requérant, par exemple par son départ (« Republikflucht »), par le dépôt de sa demande d'asile ou par ses activités politiques pendant son exil (JICRA 2006 n° 1 consid. 6.1 p. 10, et réf. cit.).

3.6 Le Tribunal tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce. Il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. notamment ATAF 2008/4 consid. 5.4, et jurisp cit.).

4.
4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas fait valoir de crainte d'être victime de persécutions lors de son départ d'Irak en (...), puisqu'il a invoqué des motifs d'asile postérieurs à ce départ. En effet, le recourant, membre de l'ancien parti Baas depuis le début de ses études en (...) et diplomate chargé principalement de (...) auprès de la Mission permanente irakienne auprès des Nations-Unies à Genève de (...) à (...), a allégué avoir été sommé de rentrer au pays après l'occupation de son pays par les forces de la coalition. Il aurait appris de son père, à ce moment-là, qu'il faisait l'objet de menaces de mort téléphoniques de la part d'inconnus, membres d'organisations d'opposition à l'ancien régime déchu.

4.2 Comme relevé au consid. 3.5, les motifs objectifs postérieurs au départ du pays sont pris en compte lorsque des faits touchant personnellement le requérant et justifiant l'application de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi sont survenus dans son pays d'origine, indépendamment de son comportement ou de sa volonté. Les dangers de persécution apparus après coup relèvent de circonstances externes sur lesquelles le requérant n'a pu exercer aucune influence. Tel est, par exemple, le cas d'un renversement de gouvernement à la suite duquel les fonctionnaires se trouvant à l'étranger tomberaient en disgrâce et s'exposeraient à une persécution en cas de retour.

4.3 En l'espèce, le Tribunal retient, à l'instar de l'ODM, que les fonctions de A._______ au sein du Ministère des affaires étrangères de l'ancien régime de Saddam Hussein, exercées en Irak puis en Suisse l'exposent à des préjudices en cas de retour en Irak. En effet, membre du parti Baas depuis (...), (...) au Ministère des affaires étrangères, puis (...) de la Mission permanente irakienne à Genève, il a occupé une fonction de haut niveau et représenté les intérêts de son pays, notamment à l'étranger dans un contexte diplomatique. De par sa participation à diverses Commissions des Nations Unies et ses prises de position publiques (pour certaines disponibles sur Internet), il est indéniable qu'il a acquis une certaine notoriété. En outre, il a déclaré avoir fait face à des conflits avec des opposants alors qu'il exerçait ses fonctions à la Mission permanente, ces opposants faisant actuellement partie des forces de sécurité. Or, le régime de Saddam Hussein est tombé le 9 avril 2003, ce qui a provoqué une modification considérable de la situation régnant en Irak. Si la chute de l'ancien dictateur avait initialement laissé présager une amélioration de la situation, les espoirs ont pourtant été déçus au cours des mois qui ont suivi l'intervention des Américains, où l'on a assisté à une dégradation marquée de la situation sécuritaire, plus particulièrement dans la capitale et la région dite du "triangle sunnite". Depuis lors, des changements sont intervenus dans le gouvernement irakien. Les résultats des élections de février 2005, lesquelles ont consacré la victoire de la majorité chiite et de la coalition kurde, ont conduit à une modification notable des circonstances politiques. De plus, si une politique de "débaasification" avait bien été mise en place à la chute de Bagdad par les Etats-Unis qui voulaient extirper du "nouvel Irak" l'idéologie totalitaire incarnée par Saddam Hussein, celle-ci n'a pas rempli ses promesses. Opérée sur une société qui n'était plus encadrée par la loi, la "débaasification" a viré en une démarche de revanche extrajudiciaire, avec l'élimination physique des gens proches ou membres du Baas. Voulant tirer les leçons du passé et dans un but de réintégration dans la vie politique de la communauté sunnite, une nouvelle loi de "débaasification" a été adoptée par le Parlement irakien le 12 janvier 2008. Celle-ci permet aux anciens baasistes d'intégrer l'administration ou l'armée, pour autant toutefois qu'ils n'aient pas appartenu aux rangs intermédiaires ou supérieurs du parti et qu'ils ne soient pas coupables de crimes. Néanmoins, même à supposer que l'application de cette loi se fasse de manière correcte et équitable, ce qui n'est pas avéré au vu de sa promulgation encore
relativement récente, force est d'observer que le recourant ne pourrait en bénéficier étant donné sa position particulière et la notoriété de ses activités sur la scène internationale. Le recourant ne peut, en effet, être comparé à un simple membre de l'ancien parti Baas, ayant exercé quelques activités à un niveau régional, voire national. Il faut, en outre, relever que le nombre d'attaques ciblées, perpétrées principalement par des milices chiites, contre des collaborateurs du régime déchu ou d'ex-membres du parti Baas paraît avoir diminué dans une large mesure. Toutefois, si ceux-ci ne sont plus systématiquement visés, ils peuvent toujours être victimes d'actes de représailles en raison de motifs individuels liés à leur personne (cf. en particulier UNHCR Eligibility guidelines for assessing the International protection needs of iraqi asylum seekers, Genève, avril 2009 [Guidelines Irak 2009], ch. VIII G, p. 170). Enfin, malgré les progrès qui ont été faits, le Tribunal ne saurait pour autant admettre qu'il existe actuellement en Irak une infrastructure permettant une protection efficace, vu en particulier l'importante corruption qui y règne et les nombreux liens qui existent toujours entre les différentes milices et le gouvernement, l'administration et les forces de sécurité irakiennes, actuellement à prédominance chiite. De plus, en dépit du déroulement et des résultats, globalement encourageants, des récentes élections parlementaires du 7 mars 2010, il est aussi peu vraisemblable que la situation change de manière fondamentale à court ou moyen terme (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5538/2006 consid. 5.2), plusieurs candidats aux élections ayant d'ailleurs été évincés en raison de leur prétendus liens avec l'ancien parti Baas (cf. en particulier Iraq's 2010 National Election, rapport de Human Rights du 25 février 2010 ; The Uncertain Politics behind Iraq's Election, Center for Strategic & International Studies, le 12 avril 2010, p. 25-26 ; article du "Monde" du 15 janvier 2008 intitulé "l'Irak adopte une loi de réhabilitation des ex-baasistes"). On ne saurait donc affirmer qu'en l'état actuel, les circonstances politiques se soient modifiées objectivement et de manière durable au point d'exclure tout risque de préjudices pour l'intéressé (cf. en particulier ATAF 2008/12 consid. 5 p. 154 s., et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral destiné à la publication E-5538/2006 ; Guidelines Irak 2009, p. 170 ).

4.4 Compte tenu de ce qui précède, A._______ peut légitimement craindre, dans le contexte politique actuel, d'être exposé, tant sur le plan objectif que subjectif, à une persécution au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi en cas de retour en Irak, de sorte qu'il remplit les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié.

5.
Il convient ensuite d'examiner si, comme l'estime l'ODM, A._______ remplit les conditions d'exclusion de la qualité de réfugié au sens des dispositions de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et de l'art. 53
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
LAsi.

5.1 Aux termes de l'art. 1 F Conv. réfugiés, les dispositions de cette convention ne sont pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité (let. a), un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admise comme réfugié (let. b), ou qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies (let. c).

5.2 Selon les principes directeurs sur la protection internationale du Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR) relatifs à l'application des clauses d'exclusion, le but premier de ces clauses est de "priver les personnes auteurs d'actes abominables et de crimes graves de droit commun de la protection internationale accordée aux réfugiés et de s'assurer que ces personnes n'abusent pas de l'institution de l'asile afin d'éviter d'être tenues juridiquement responsables de leurs actes. Etant donné les conséquences potentiellement graves de l'exclusion, il est important de les appliquer avec une très grande prudence. Les clauses d'exclusion doivent donc toujours être interprétées de manière restrictive et proportionnée" (cf. Principes directeurs sur la protection internationale: Application des clauses d'exclusion: article 1F de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, 4 septembre 2003, p. 2). En d'autres termes, les garanties offertes par la Convention de 1951 sont sans effet, si le demandeur d'asile ne mérite pas la protection en qualité de réfugié en raisons d'infractions graves commises (cf. Erika Feller / Volker Türk / Frances Nicholson, in : La protection des réfugiés en droit international, Larcier et UNHCR éd., Bruxelles 2008, partie 7 II p. 483 ss). L'art. 1 F Conv. réfugiés trouve application s'il existe des « raisons sérieuses » de penser qu'un acte visé par l'une des clauses de cette disposition (cf. à ce sujet notamment JICRA 2006 n° 29, consid. 5.3 p. 316 s., et réf. cit.; JICRA 1999 n° 12 consid. 5a p. 89 s.) a été effectivement perpétré. Si l'exclusion de la qualité de réfugié n'exige pas une détermination de culpabilité au sens pénal, des indices clairs et crédibles sont néanmoins exigés pour constituer des « raisons sérieuses ». Bien qu'elles visent un degré de preuve moindre que celui de la « haute probabilité » requis par l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi pour la preuve de la qualité de réfugié, les « raisons sérieuses » exigent, à tout le moins, un soupçon, fondé sur un faisceau d'indices concrets, laissant présumer une implication claire et crédible de la personne dans des activités ou des actes méritant l'exclusion de cette qualité ; de simples suppositions ne suffisent pas (cf. JICRA 2006 précitée, consid. 4.4 p. 315, JICRA 2005 n° 18 consid. 6.2 p. 167, et réf. cit.). Il faut que des actes répréhensibles précis puissent être imputés au réfugié. En outre, lorsque les autorités veulent exclure la qualité de réfugié, elles ont la charge du fardeau de la preuve et "comme dans toute procédure de détermination du statut de réfugié, le demandeur doit se voir accorder le bénéfice du doute" (cf. Principes directeurs du HCR, ibidem, p. 9).
5.2.1 S'agissant de l'exclusion de la protection internationale selon l'art. 1F let. a Conv. réfugiés, il y a lieu de préciser qu'elle est "applicable aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité". Le renvoi que fait cette clause aux instruments internationaux comprend non seulement l'accord de Londres de 1945 et le statut du Tribunal militaire international de Nüremberg, mais également les diverses conventions postérieures élaborées dans le cadre des Nations Unies (pour la notion de crime contre l'humanité voir JICRA 1997 no 14 consid. 4d e, p. 115 ; La protection des réfugiés en droit international, op. cit., p. 488-495).
5.2.2 L'exclusion selon l'art. 1F let. b Conv. réfugiés est applicable aux "personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admise comme réfugié". Cette norme a comme objectif la protection de la population du pays d'accueil contre les criminels dangereux. Il doit donc s'agir de la commission d'un crime particulièrement grave pour des motifs spécifiques autres qu'un but politique (cf. La protection des réfugiés en droit international, op. cit., p. 495-512).
5.2.3 Quant à la let. c de l'art. 1F Conv. réfugiés, la notion d'"agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies" n'est pas expressément définie dans ladite convention. Selon les principes directeurs du HCR, l'art. 1F c s'applique seulement dans des circonstances extrêmes, à des activités qui mettent en cause le fondement même de la coexistence de la communauté internationale (cf. ibidem, p. 6). Il y a lieu de se reporter aux art. 1 et 2 de la Charte de l'ONU, ainsi qu'à son préambule. Ces dispositions fixent les principes fondamentaux que doivent observer les Etats dans leurs rapports mutuels, ainsi que vis-à-vis de la communauté internationale dans son ensemble. Toutefois, tous les buts et principes des Nations Unies ne donnent pas lieu à la responsabilité pénale individuelle en cas de violation, l'alinéa c) couvrant également les violations des droits de l'homme qui ne répondent pas à la définition des crimes contre l'humanité. Sont donc seules en position de porter atteinte à ces principes des personnes ayant participé à l'exercice du pouvoir, ou ayant été investies d'une responsabilité politique de haut niveau, soit essentiellement les membres des gouvernements et les hauts fonctionnaires qui leur sont directement subordonnés, et dont la sphère de compétence inclut des attributions en rapport avec d'éventuelles violations des droits de l'homme. Il faut donc l'engagement d'une (co-)responsabilité personnelle pour une politique gouvernementale déterminée, directement liée à des violations claires des principes fondamentaux des Nations Unies (cf. JICRA 1999 no 11, consid. 3d, p. 80-81, et les références citées). Pour que la responsabilité individuelle soit établie, il est également nécessaire que la personne ait commis ou contribué, de manière substantielle, à la commission d'un acte criminel. Le fait qu'une personne ait été, à un certain moment, un membre important d'un gouvernement répressif n'entraîne pas à lui seul sa responsabilité individuelle. Il peut cependant exister une présomption de responsabilité individuelle lorsque la personne est demeurée membre d'un gouvernement clairement engagé dans les activités relevant du champ d'application de l'article 1F. Dans le cas d'une telle présomption, la prudence est cependant requise et il faut prendre en considération des questions telles que la fonction de la personne, sa place dans la hiérarchie et sa capacité réelle à influencer les activités de l'Etat de manière significative (cf. principes directeurs du HCR, ibidem, p. 6 ; La protection des réfugiés en droit international, op. cit., p. 513-515).
5.3
5.3.1 Dans le cas présent, force est de constater que rien ne permet de conclure que le recourant se soit rendu coupable d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou encore d'un crime grave de droit commun au sens des lettres a et b de l'art. 1F Conv. réfugiés tels que définis ci-dessus. Ces deux clauses d'exclusion ne lui sont, par conséquent, pas applicables.
5.3.2 S'agissant de l'application de la lettre c, le Tribunal retient que A._______ a occupé des fonctions importantes au sein du Ministère des affaires étrangères irakien, puisque (...), et qu'il a ensuite été envoyé à la Mission permanente de la République d'Irak auprès de l'ONU à Genève de (...) à (...). Dans le cadre de ce mandat, il a été responsable principalement de (...). Selon ses déclarations, il a également participé à certaines sessions de la Commission des droits de l'homme où il a défendu la position de son pays. Ces activités ne suffisent toutefois pas à l'inclure dans la catégorie visée par l'art. 1F let. c Conv. réfugiés.
5.3.3 Force est, tout d'abord, de constater que le recourant a effectivement exercé des responsabilités, d'un niveau que l'on peut qualifier de relativement élevé, au sein de l'administration irakienne, cela durant (...) ans et sous la dictature de Saddam Hussein. Or, les violations des droits de l'homme perpétrées à l'époque sont un fait établi, Saddam Hussein ayant incontestablement mené une politique violant les principes fondamentaux des Nations Unies.
5.3.4 Toutefois, la responsabilité personnelle de l'intéressé dans ces violations ne peut être démontrée. En effet, rien n'indique qu'il aurait eu le pouvoir d'influencer, directement ou indirectement, la politique et la stratégie gouvernementales de Saddam Hussein. Le Tribunal considère que les activités du recourant, en tant que (...) au Ministère des affaires étrangères et en tant que diplomate à l'étranger, ne sont pas, en tant que telles, de nature à établir qu'il a pris part activement aux décisions du cercle des dirigeants ou qu'il a contribué, de près ou de loin, à les faciliter. Il ne figurait pas parmi les personnes qui déterminaient ou mettaient directement en application la politique du gouvernement irakien. Par ailleurs, aucun élément permet de conclure que le recourant entretenait des liens particuliers avec des membres de l'ancien régime et, plus particulièrement, avec le Ministère de la Défense ou les services secrets. Il n'était d'ailleurs subordonné à aucune de ces entités. Il apparaît plutôt que le recourant a suivi un cursus habituel dans la carrière diplomatique et que ses domaines d'activité se concentraient sur des questions juridiques, économiques ou commerciales. Si la fonction de (...) auprès d'une représentation à l'étranger implique certes des connaissances politiques et la sauvegarde des intérêts de son pays, cela ne démontre pas encore une participation active à la direction même du pays. La thèse soutenue par l'ODM n'est donc fondée sur aucun élément concret et sérieux.
5.3.5 En outre, la collaboration exercée par le recourant avec différentes institutions de l'ONU, en particulier sa participation aux sessions de Commissions, tend plutôt à démontrer un respect des buts et principes des Nations Unies. Le recourant a, en particulier, travaillé avec la Commission (...) sur le dossier (...). Or, il convient de rappeler que cette institution a été créé par (...). Le but était de (...). Certes, plusieurs critiques ont été émises à l'égard de la constitution et du fonctionnement de cette Commission, (...). Il n'en reste pas moins que (...) le but (...) voulu par l'ONU a été atteint. Dans ce contexte, il ne peut pas être reproché au recourant d'avoir pris certaines positions critiques (...).
5.3.6 Au demeurant, rien dans le dossier ne permet de retenir, avec un degré de probabilité suffisant, que le recourant a été personnellement mêlé à de graves violations des droits de l'homme, que ce soit de manière directe ou indirecte.

5.4 Partant, le Tribunal considère qu'il n'existe pas de motifs sérieux de considérer que le recourant ait encouragé ou facilité d'une quelconque manière les actes répréhensibles de l'ancien régime irakien déchu. Il ne peut donc pas être admis que le recourant s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

5.5 C'est, par conséquent, à tort que l'ODM a appliqué à l'intéressé l'art. 1F let. c Conv. réfugiés. Aucune autre clause d'exclusion ne pouvant être imputée au recourant, la qualité de réfugié doit, dès lors, lui être reconnue.

6.
6.1 Reste à déterminer si l'asile peut être refusé à l'intéressé en raison de son indignité (art. 53
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
LAsi). En effet, le fait d'avoir écarté toute application des clauses d'exclusion de l'art. 1F Conv. réfugiés n'exclut pas cette éventualité, l'indignité s'appréciant sur la base de critères différents. Des agissements dont la gravité ne permet pas d'exclure la qualité de réfugié, en vertu du droit international, peuvent toutefois être qualifiés d'« actes répréhensibles » au sens de cette disposition et empêcher ainsi l'octroi de l'asile. L'indignité fondée sur l'art. 53
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
LAsi prend en effet en considération les délits de droit commun mais aussi les délits à caractère politiques, qu'ils aient été commis avant ou après l'arrivée en Suisse. (cf. JICRA 2002 n° 9 consid. 7a p. 79 ; JICRA 1999 n° 12 consid. 6 p. 92-93 ; JICRA 1996 précitée, consid. 7 p. 177ss). Malgré ce champ d'application plus large, la jurisprudence exige tout de même, pour que l'indignité soit reconnue, qu'il y ait des « indices concrets » que la personne intéressée ait agi de manière répréhensible ; il ne suffit pas qu'elle se soit abstenue de réagir ou ait toléré l'existence d'une situation néfaste, par exemple caractérisée par des violations des droits de l'homme (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 5d-e p. 145 ; JICRA 1999 précitée, consid. 6b p. 92-93 ; JICRA 1998 n° 12 consid. 6c-6d p. 82-83). Les actes commis par la personne indigne doivent en principe constituer des infractions punies par le droit pénal suisse de la réclusion (cf. JICRA 1998 n° 28 p. 234 ; JICRA 1996 précitée, consid. 7d p. 179-181).

6.2 En l'occurrence, aucun indice solide ne permet de retenir que le recourant se soit rendu coupable de tels actes. L'intéressé n'avait déployé, en effet, de par ses fonctions, ni activité de répression ni compétence pour prendre des décisions ou ordonner des missions de ce type. Comme exposé ci-dessus (cf. consid. 5.4.2 ss), ses compétences se résumaient à assumer son rôle de diplomate. On ne peut que reprocher au recourant son attitude passive, durant de longues années, face à un régime de dictature condamné par la communauté internationale; cette seule attitude ne constitue toutefois pas un motif d'indignité.

7.
En conclusion, le recourant réunit en sa personne toutes les exigences posées par la loi à la reconnaissance de la qualité de réfugié, aucune clause d'exclusion de la qualité de réfugié (cf. consid. 5 ci-dessus) ni de l'asile (cf. consid. 6 ci-dessus) ne pouvant lui être appliquée. Partant le recours doit être admis, la décision du 7 juillet 2006 annulée et l'asile lui être octroyé (art. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 2 Asile - 1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
1    La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
2    L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse.
et 49
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 49 Principe - L'asile est accordé aux personnes qui ont la qualité de réfugié, s'il n'y a pas de motif d'exclusion.
LAsi).

8.
Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

9.
Conformément à l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. aussi art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Selon l'art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF, les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires à la partie. Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal (art. 14 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF). Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF).
Au vu des pièces du dossier et de la complexité de l'affaire, le Tribunal estime équitable d'allouer un montant de Fr. (...), TVA comprise, à titre de dépens.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
La décision du 7 juillet 2006 est annulée.

3.
La qualité de réfugié est reconnue au recourant.

4.
L'ODM est invité à lui octroyer l'asile.

5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

6.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de (...) à titre de dépens.

7.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : La greffière :

Emilia Antonioni Céline Longchamp

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-5256/2006
Date : 13 juillet 2010
Publié : 27 juillet 2010
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Publié comme BVGE-2010-44
Domaine : Asile
Objet : Asile


Répertoire des lois
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LAsi: 2 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 2 Asile - 1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
1    La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
2    L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse.
3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
49 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 49 Principe - L'asile est accordé aux personnes qui ont la qualité de réfugié, s'il n'y a pas de motif d'exclusion.
51 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
53 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
53
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
irak • onu • tribunal administratif fédéral • directeur • vue • crime contre l'humanité • mois • droit commun • futur • pays d'origine • cedh • motif d'asile • crime de guerre • examinateur • d'office • service de renseignements • calcul • demandeur d'asile • titre • membre d'une communauté religieuse
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BVGE
2008/12 • 2008/4
BVGer
E-5256/2006 • E-5538/2006
JICRA
1993/11 • 1993/21 • 1994/17 S.135 • 1994/24 • 1998/12 • 1998/28 • 1999/12 S.89 • 1999/12 S.92 • 2000/9 S.78 • 2002/9 S.79 • 2004/21 • 2005/18 • 2006/1 • 2006/29