Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-4402/2006/mau
{T 0/2}
Arrêt du 13 mai 2009
Composition
François Badoud (président du collège),
Emilia Antonioni, Kurt Gysi, juges,
Chrystel Tornare, greffière.
Parties
A._______, née le (...),
Guinée,
représentée par Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Levée de l'admission provisoire ; décision de l'ODM du 20 octobre 2005 / N (...).
Faits :
A.
Le 5 janvier 2004, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 2 juillet 2004, l'ODM a rejeté cette demande au motif qu'elle n'avait pas fait valoir de persécutions de la part des autorités de son pays. Il a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et lui a accordé l'admission provisoire, en raison d'un cumul de facteurs défavorables, à savoir compte tenu de son jeune âge, du rejet dont elle faisait l'objet de la part de sa famille pour (...) et de l'absence de perspectives professionnelles en cas de retour en Guinée.
B.
Le 29 août 2005, l'ODM a averti l'intéressée qu'il envisageait de lever l'admission provisoire, motifs pris qu'elle avait atteint sa majorité le (...), qu'elle était en bonne santé, qu'elle n'avait pas de charge familiale et qu'elle pourrait bénéficier des prestations offertes par le programme d'aide au retour mis en place en juin 2005, par l'ODM d'entente avec la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), en faveur des ressortissants de Guinée ; il l'a invitée à s'exprimer.
Le 27 septembre suivant, A._______ a fait valoir qu'aucun élément relatif à sa situation personnelle n'avait changé depuis la décision du 2 juillet 2004 ; elle avait déjà 18 ans lors de la décision, elle serait toujours rejetée par les membres de sa famille en cas de renvoi, de plus, elle ne voyait pas comment l'aide financière prévue par le programme d'aide au retour pourrait l'empêcher de (...) à B._______.
C.
Par décision du 20 octobre 2005, l'ODM a levé l'admission provisoire dont bénéficiait la requérante, les conditions de l'exécution du renvoi étant remplies. Plus spécialement, il a estimé que le programme d'aide au retour en Guinée offrait des possibilités de réinsertion professionnelle adaptées à la situation de la personne concernée et qu'il pouvait être raisonnablement exigé de l'intéressée qu'elle entreprenne auprès des autorités compétentes les démarches nécessaires en vue de discuter, d'élaborer et d'organiser son retour dans son pays d'origine dans le cadre d'un projet professionnel ou d'une formation lui permettant de se réinsérer en Guinée dans les meilleures conditions possibles.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 24 novembre 2005, l'intéressée a, à nouveau, mis en avant qu'aucune modification notable de l'état de fait pertinent, ayant conduit à l'octroi de l'admission provisoire en juillet 2004, n'était intervenue. Elle a également estimé que le programme d'aide au retour en Guinée ne serait pas propre à la mettre à l'abri de tout danger, au motif qu'il ne serait pas adapté à sa situation particulière, vu le caractère temporaire des prestations proposées, son absence de formation particulière et l'inexistence de tout soutien familial sur place. Elle a conclu au maintien de l'admission provisoire.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 6 juillet 2007. Il a estimé que l'élaboration et la réalisation, au 1er juin 2005, d'un programme spécifique de retour vers la Guinée constituait un élément nouveau fondamental. Il a précisé que ce programme garantissait la réalisation de projets "sur mesure" en fonction des capacités dont disposaient les bénéficiaires, de leurs souhaits et de leur motivation et que chaque personne retournant à Conakry dans le cadre du programme d'aide au retour faisait l'objet d'une prise en charge immédiate à son arrivée en Guinée. Concernant la durée du suivi, l'ODM a indiqué qu'il pouvait faire preuve d'une certaine souplesse, notamment pour les cas de personnes dites "vulnérables", pour autant que la personne concernée collabore et démontre sa motivation. Il a enfin fait valoir que, dans le cas particulier de la recourante, des projets ne requérant aucune connaissances approfondies de gestion d'entreprise pouvaient parfaitement être envisagés.
F.
Dans sa réplique du 2 août 2007, la recourante a rappelé qu'en cas d'exécution de son renvoi, elle serait confrontée à des difficultés insurmontables dans son pays, liées à l'absence totale de réseau social et familial, aux discriminations générales envers les femmes, à son passé traumatisant et à son jeune âge. Elle a également indiqué que, depuis la mise en place du programme d'aide au retour en 2005, aucune femme n'avait bénéficié d'un projet spécifique d'aide au retour sur les 29 projets réalisés et que seules trois femmes, toutes trois disparues, figuraient sur les 116 inscriptions au programme.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 34 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |
1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
1.4 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
En l'espèce, tant le rejet de la demande d'asile déposée par l'intéressée que son renvoi sont entrés en force ; seule reste donc litigieuse la question de savoir si ce renvoi est exécutable, ce qui permettrait la levée de l'admission provisoire.
3.
En vertu de l'art. 83 al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 84 Fin de l'admission provisoire - 1 Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire. |
A titre préliminaire, il convient de vérifier si la mise en place d'un programme d'aide au retour en Guinée peut être considérée comme un élément nouveau modifiant la situation de la recourante par rapport à celle qui était la sienne lors du prononcé lui octroyant l'admission provisoire.
Dans sa décision du 2 juillet 2004, l'ODM a octroyé à l'intéressée l'admission provisoire, au motif qu'au vu du dossier, l'exécution du renvoi n'apparaissait pas comme raisonnablement exigible en l'état. Il a pris en considération le fait que l'intéressé avait atteint sa majorité (...) jours avant son arrivée en Suisse et qu'elle serait démunie de tout soutien en cas de retour en Guinée. Dans son recours, l'intéressée reproche à l'autorité inférieure d'avoir levé l'admission provisoire sans que sa situation se soit fondamentalement modifiée depuis le prononcé du 2 juillet 2004. Elle a fait valoir que la mise en place d'un programme d'aide au retour vers la Guinée ne saurait rendre exigible l'exécution de son renvoi, au motif que les prestations prévues par ce programme ne seraient pas adaptées à son cas.
L'argumentation de la recourante ne peut être suivie. En effet, l'ODM a mis en oeuvre, en juin 2005, d'entente avec la DDC et l'OIM, un programme régional d'aide au retour pour le Mali, le Burkina Faso, la Sierra Leone et la Guinée. Les mesures prévues par ce programme d'aide au retour ont pour objectifs d'encourager le retour volontaire des ressortissants de ces pays et de faciliter leur réintégration professionnelle et sociale dans leur pays d'origine, en leur octroyant une prise en charge individuelle et soutenue leur offrant de réelles possibilités de réinstallation et de mise sur pied d'une activité lucrative leur assurant une subsistance. Le programme garantit la réalisation de projets adaptés aux capacités dont disposent les bénéficiaires, de leurs souhaits et de leur motivation. Ce programme, qui s'est achevé le 31 décembre 2008, a été prolongé, pour la Guinée uniquement, jusqu'au 31 décembre 2010. Ainsi, depuis le 1er janvier 2009, il s'appelle désormais programme d'aide au retour en Guinée ; les prestations restent toutefois inchangées. A ce jour, le programme compte 130 participants de Guinée (dont 2 depuis le 1er janvier 2009), 48 départs, 41 projets de réintégration déjà mis en oeuvre en Guinée après le retour et 65 "no show" ou disparus. Le programme d'aide au retour est ouvert à tous les requérants d'asile : hommes, femmes et enfants, quelque soit leur statut ou leur formation (scolaire ou professionnelle). Bien que sur les trois femmes inscrites, une ne soit pas partie car elle a finalement réglé son séjour en Suisse et les deux autres aient disparu avant le départ, ces inscriptions démontrent que le programme leur est également destiné. A noter que le faible nombre de femmes inscrites est proportionnel au nombre peu important de femmes requérantes d'asile provenant de Guinée. On relèvera encore que dans le cadre de ce programme, chaque personne retournant à Conakry fait l'objet d'une prise en charge dès son arrivée sur place ; les besoins immédiats sont définis et il est remis à la personne une aide financière lui permettant de subvenir à ses besoins pendant plusieurs semaines. Une possibilité de logement est également offerte. Il est ensuite procédé à la réalisation d'un projet professionnel ou de formation. Concernant la durée du suivi, qui est normalement de six mois, l'ODM peut faire preuve d'une certaine souplesse, notamment pour les cas de personnes dites vulnérables.
Au vu de ce qui précède et comme l'a estimé l'ODM, à juste titre, le programme d'aide au retour en Guinée est adapté à la recourante. En effet, celle-ci pourra en tirer profit, notamment en bénéficiant, sur place, d'une formation, par exemple dans le domaine du secrétariat, ou de stages dans des entreprises. Dans ces circonstances, il est indéniable qu'en cas de retour en Guinée, l'intéressée ne sera pas démunie de tout soutien, contrairement à ce qui était le cas au moment où l'admission provisoire lui a été octroyée. Dès lors, force est de constater que l'élaboration et la réalisation de ce programme d'aide au retour vers la Guinée constituent un élément nouveau important modifiant la situation de la recourante.
En conséquence, il convient d'examiner si les conditions de l'exécution du renvoi sont remplies.
4.
4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
5.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de cette nature. En effet, l'intéressée n'a fait valoir aucun motif d'asile déterminant eu égard aux dispositions légales en la matière et a simplement indiqué avoir quitté son pays d'origine afin d'échapper aux conditions de vie difficiles auxquelles elle était confrontée du fait de (...) et du rejet dont elle était l'objet au niveau social et familial. Par ailleurs, il ne ressort de son récit aucun indice laissant penser qu'elle serait exposée, pour un autre motif, à un risque de traitements contraires aux dispositions rappelées ci-dessus.
5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
6.2 Il est notoire que la Guinée ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, l'autorité de céans relève que la recourante est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une expérience professionnelle comme (...) et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Malgré le fait qu'elle ne dispose plus d'un réseau familial dans son pays, elle ne sera pas démunie de tout soutien à son retour. En effet, comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3), elle pourra bénéficier du programme d'aide au retour en Guinée, qui lui permettra de se réinstaller dans son pays d'origine, sans y affronter d'excessives difficultés.
6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. Etant donné son long séjour en Suisse, il est loisible à la recourante de solliciter de l'autorité cantonale l'ouverture d'une procédure tendant à proposer son cas pour la délivrance d'une autorisation de séjour, en application de l'art. 14 al. 2

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers - 1 À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. |
7.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
8.
8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
8.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et au (...).
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :