Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-6762/2013

Urteil vom 13. April 2015

Richter André Moser (Vorsitz),

Besetzung Richter Jürg Steiger, Richterin Kathrin Dietrich,

Gerichtsschreiber Pascal Baur.

X._______,

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Reto Lohrer,
Parteien Bachmann Baumberger Rechtsanwälte,
Schulhausstrasse 14, Postfach, 8027 Zürich ,

Beschwerdeführerin,

gegen

Stiftung ombudscom, Schlichtungsstelle
Telekommunikation,
Bundesgasse 26, 3011 Bern,

Vorinstanz.

Gegenstand Gebühren Schlichtungsverfahren.

Sachverhalt:

A.
Am 12. März 2013 gelangte Y._______ an die Stiftung ombudscom, Schlichtungsstelle Telekommunikation (nachfolgend: ombudscom), und ersuchte um Durchführung eines Schlichtungsverfahrens. Zur Begründung führte sie aus, ihre Mobiltelefonieanbieterin (Swisscom [Schweiz] AG [nachfolgend: Swisscom]) habe ihr für den Januar 2013 insgesamt Fr. 500.- für einen über deren Zahlungsplattform Easypay bezahlten Mehrwertdienst in Rechnung gestellt. Diesen Dienst habe sie jedoch nicht in Anspruch genommen, weshalb sie den ihr in Rechnung gestellten Betrag nicht bezahlen wolle. Als Anbieterin des fraglichen Mehrwertdienstes bezeichnete sie die X._______

B.
Mit Schreiben vom 18. April 2013 teilte die ombudscom der X._______ mit, sie habe in der Sache zwischen ihr und Y._______ ein Schlichtungsverfahren eingeleitet, und forderte sie zur Einreichung einer Stellungnahme sowie zusätzlicher Unterlagen auf. Am 22. April 2013 kam die X._______ dieser Aufforderung nach. Am 27. Juni 2013 unterbreitete die ombudscom den Streitparteien folgenden Schlichtungsvorschlag:

1. Y._______ nimmt zur Kenntnis, dass sie die strittigen Kosten in der Höhe von CHF 500.00 zu bezahlen hat.

2. Mit der Unterzeichnung dieses Schlichtungsvorschlags sehen sich die Parteien in der vorliegenden Streitsache vollständig auseinandergesetzt.

3. Dieser Schlichtungsvorschlag wird von beiden Parteien freiwillig und ohne Schuldeingeständnis angenommen.

In der Begründung des Schlichtungsvorschlags führte sie unter anderem aus, ihre Zuständigkeit sei zu bejahen bzw. die Voraussetzungen für die Einleitung eines Schlichtungsverfahrens seien erfüllt. Namentlich sei die X._______ als Anbieterin des in Rechnung gestellten Mehrwertdienstes zu qualifizieren. In der Folge nahmen beide Parteien den Vorschlag an.

C.
Mit Verfügung vom 29. Oktober 2013 in Verbindung mit der entsprechenden Rechnung vom gleichen Datum auferlegte die ombudscom der X._______ Verfahrensgebühren von insgesamt Fr. 1'595.15. Zur Begründung verwies sie auf die massgeblichen Bestimmungen des Verfahrens- und Gebührenreglements der Stiftung ombudscom vom 28. September 2012 / 15. Mai 2013 (nachfolgend: Reglement ombudscom) sowie auf die durchschnittliche Komplexität des Falles, den hohen Aufwand und den hohen Streitwert.

D.
Gegen diese Verfügung und die darauf basierende Rechnung der ombudscom (nachfolgend: Vorinstanz) erhebt die X._______ (nachfolgend: Beschwerdeführerin) am 29. November 2013 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, es seien die Verfügung und die Rechnung ersatzlos aufzuheben (Ziff. 1 Rechtsbegehren); eventualiter seien die ihr auferlegen Verfahrensgebühren erheblich zu reduzieren (Ziff. 2 Rechtsbegehren). Zur Begründung ihres Hauptbegehrens bringt sie einerseits vor, die Vorinstanz sei für die Durchführung des Schlichtungsverfahrens nicht zuständig gewesen. Entgegen deren Ansicht könne sie im vorliegenden Fall nicht als Mehrwertdienstanbieterin qualifiziert werden; zwischen ihr und Y._______ habe zudem keine zivilrechtliche Streitigkeit bestanden. Andererseits macht sie geltend, das Schlichtungsbegehren sei unzulässig gewesen, da ihm ein ungenügender Einigungsversuch vorausgegangen und es offensichtlich missbräuchlich gewesen sei. Hinsichtlich ihres Eventualbegehrens führt sie namentlich aus, die Vorinstanz habe das Äquivalenz- und das Kostendeckungsprinzip verletzt.

E.
Die Vorinstanz beantragt in ihrer Vernehmlassung vom 28. Januar 2014 die Abweisung der Beschwerde. Sie weist die Vorbringen der Beschwerdeführerin zurück und macht insbesondere geltend, diese sei als Mehrwertdienstanbieterin zu betrachten. Am 4. Februar 2014 reicht sie ergänzend den Entwurf der Jahresrechnung 2013 ein und erläutert dessen Bedeutung für die streitige Frage der Einhaltung des Kostendeckungsprinzips.

F.
Die Beschwerdeführerin hält in ihrer Replik vom 16. April 2014 an ihren Begehren und ihren Ausführungen in der Beschwerde fest. Ausserdem erläutert sie ergänzend, wieso sie im vorliegenden Fall nicht als Mehrwertdienstanbieterin zu qualifizieren sei und zwischen ihr und Y._______ keine vertragliche Beziehung bzw. kein Kunden-Anbieter-Verhältnis bestanden habe.

G.
Die Vorinstanz hält in ihrer Duplik vom 3. Juni 2014 an der angefochtenen Verfügung sowie an ihren Anträgen und Ausführungen in der Vernehmlassung fest. Ergänzend macht sie insbesondere geltend, aus den zwischen der Beschwerdeführerin und der Swisscom geltenden Nutzungsbestimmungen für die Zahlungslösung Easypay ergebe sich, dass die Beschwerdeführerin als Mehrwertdienstanbieterin zu qualifizieren sei.

H.
Die Beschwerdeführerin geht in ihrer Stellungnahme vom 29. August 2014 namentlich auf diese Nutzungsbestimmungen ein und weist die diesbezügliche Argumentation der Vorinstanz zurück.

I.
Die Vorinstanz bestreitet in ihrer Stellungnahme vom 16. September 2014 die Vorbringen der Beschwerdeführerin vom 29. August 2014 und verweist im Wesentlichen auf die angefochtene Verfügung und ihre bisherigen Ausführungen.

J.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird, soweit entscheidrelevant, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG, sofern sie von einer Vorinstanz nach Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG stammen und keine Ausnahme gemäss Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vorliegt. Die angefochtene Verfügung ist, jedenfalls in Verbindung mit der dieser beigelegten Gebührenrechnung, ein zulässiges Anfechtungsobjekt (vgl. BVGE 2010/34 E. 1.2; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-6494/2013 vom 27. August 2014 E. 1.1 mit weiterem Hinweis). Sie stammt von einer Organisation im Sinne von Art. 33 Bst. h
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG und damit von einer zulässigen Vorinstanz. Eine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG besteht nicht. Das Bundesverwaltungsgericht ist demnach für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig.

1.2 Zur Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Die Beschwerdeführerin hat als materielle bzw. primäre Adressatin der angefochtenen Verfügung ohne Weiteres die erforderliche Beziehungsnähe zur Streitsache. Sie hat zudem ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung oder Änderung dieser Verfügung, werden ihr damit doch Gebühren von insgesamt Fr. 1'595.15 auferlegt. Sie ist folglich zur Beschwerde legitimiert.

1.3 Die Beschwerde wurde im Weiteren frist- und formgerecht eingereicht (vgl. Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG), weshalb auf sie einzutreten ist.

2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft angefochtene Verfügungen auf Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und - grundsätzlich - Unangemessenheit (vgl. Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG). Nach dem Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen ist es bei seiner Überprüfung verpflichtet, auf den festgestellten Sachverhalt jenen Rechtssatz anzuwenden, den es als richtig erachtet, und diesem jene Auslegung zu geben, von der es überzeugt ist. Dies hat zur Folge, dass es nicht an die rechtliche Begründung der Begehren gebunden ist (vgl. Art. 62 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
VwVG) und eine Beschwerde auch aus anderen als den geltend gemachten Gründen gutheissen oder den angefochtenen Entscheid im Ergebnis mit einer Begründung bestätigen kann, die von jener der Vorinstanz abweicht (sog. Motivsubstitution; vgl. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, Rz. 1.54).

3.
Gemäss den allgemeinen intertemporalrechtlichen Grundsätzen ist bei Fehlen besonderer Übergangsbestimmungen in der Regel dasjenige Recht massgebend, das im Zeitpunkt der Verwirklichung des streitigen Sachverhalts Geltung hat. Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die Rechtmässigkeit eines angefochtenen Verwaltungsakts daher grundsätzlich anhand der bei dessen Ergehen geltenden Rechtslage (vgl. BGE 129 II 497 E. 5.3.2 m.w.H.; Urteil des Bundesgerichts 2C_559/2011 vom 20. Januar 2012 E. 1.4 m.w.H.; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
A-5333/2013 vom 19. Dezember 2013 E. 3). Vorliegend wurden per 1. Januar 2015 verschiedene Bestimmungen der Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste (FDV, SR 784.101.1), namentlich mehrere Bestimmungen des 5. Kapitels betreffend Mehrwertdienste, geändert, ohne besondere Übergangsregeln vorzusehen. Umstände, die ein Abstellen auf diese erst nach Ergehen der angefochtenen Verfügung in Kraft getretenen Bestimmungen erforderlich machen würden, liegen nicht vor (vgl. dazu die vorstehenden Zitate; Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 2014, § 24 Rz. 20). Die angefochtene Verfügung ist somit anhand der im Zeitpunkt ihres Ergehens geltenden Rechtslage, insbesondere der damals geltenden Bestimmungen des 5. Kapitels der FDV, zu überprüfen.

4.
Wie erwähnt, ist vorliegend einerseits streitig, ob die Vorinstanz aus verschiedenen Gründen, insbesondere mangels Zuständigkeit, nicht auf das Schlichtungsbegehren hätte eintreten dürfen und daher auch nicht befugt war, der Beschwerdeführerin Gebühren für das Schlichtungsverfahren aufzuerlegen (vgl. Ziff. 1 Rechtsbegehren). Andererseits ist streitig, ob sie - falls sie zur Durchführung des Schlichtungsverfahrens befugt war - übermässig hohe Gebühren festsetzte (vgl. Ziff. 2 Rechtsbegehren [Eventualbegehren]).

4.1 Die Beschwerdeführerin bringt im Zusammenhang mit der von ihr bestrittenen Zuständigkeit der Vorinstanz vor, ihre Qualifikation als Mehrwertdienstanbieterin sei mit Art. 37
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 37 Obligation de siège ou d'établissement - Les fournisseurs de services à valeur ajoutée doivent avoir un siège ou un établissement en Suisse.
FDV (in der hier massgeblichen Fassung vom 9. März 2007, AS 2007 959; nachfolgend: aArt. 37
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 37 Obligation de siège ou d'établissement - Les fournisseurs de services à valeur ajoutée doivent avoir un siège ou un établissement en Suisse.
FDV) und Art. 12c Abs. 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 12c Conciliation - 1 L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation.
1    L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation.
2    Celui qui saisit l'organe de conciliation paie un émolument pour le traitement de la requête. Le fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée supporte les frais de la procédure, déduction faite de cet émolument.
3    Les parties ne sont pas liées par la décision de l'organe de conciliation.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités.
des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 (FMG, SR 784.10) in Verbindung mit Art. 43 Abs. 1
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 43 Tâche - 1 L'organe de conciliation connaît de tout différend relevant du droit civil survenant entre un client et son fournisseur de services de télécommunication ou son fournisseur de services à valeur ajoutée.
1    L'organe de conciliation connaît de tout différend relevant du droit civil survenant entre un client et son fournisseur de services de télécommunication ou son fournisseur de services à valeur ajoutée.
2    Il exerce sa tâche de conciliation de manière indépendante, impartiale, transparente et efficace. Il ne peut être soumis à aucune directive générale ou particulière concernant la solution d'un litige.
FDV nicht vereinbar und im Ergebnis stossend und willkürlich. Sie sei lediglich für die Implementierung des Easypay-Weblinks auf der Website des Service-Providers und die Weiterleitung von Y._______ von dieser Website auf die Easypay-Website und zurück verantwortlich gewesen. Sie habe somit weder mit dem bezogenen Produkt etwas zu tun gehabt noch sei sie für die "Anmeldung zur Dienstleistung" verantwortlich gewesen. Entsprechend könne auch nicht gesagt werden, sie habe die technische Plattform für den Mehrwertdienst zur Verfügung gestellt. Die von der Vorinstanz eingereichten bzw. die für den vorliegend relevanten Zeitraum massgeblichen früheren Nutzungsbestimmungen für die Zahlungsplattform Easypay änderten daran nichts, gingen sie doch von einem klassischen Dreiparteienverhältnis aus, das hier gerade nicht vorgelegen habe. Ebenso wenig ergebe sich ihre Qualifikation als Mehrwertdienstanbieterin aus den von der Vor-instanz ebenfalls eingereichten, zwischen der Swisscom und deren Kundinnen und Kunden geltenden Nutzungsbedingungen für diese Zahlungsplattform.

Aufgabe der Vorinstanz sei es sodann, zivilrechtliche Streitigkeiten zwischen Kundinnen oder Kunden und deren Anbieterinnen von Fernmelde- und Mehrwertdiensten zu schlichten. Zwischen ihr und Y._______ habe jedoch zu keinem Zeitpunkt eine vertragliche Beziehung bestanden. Eine solche bzw. daraus abgeleitete, gegenseitige Ansprüche seien auch nie Gegenstand der Auseinandersetzung gewesen. Auch aus den erwähnten Nutzungsbestimmungen und Nutzungsbedingungen für die Zahlungsplattform Easypay ergebe sich keine derartige Beziehung. Dass ein Unternehmen von einer Konsumentin in ein Schlichtungsverfahren involviert und von der Vorinstanz zur Zahlung der Verfahrenskosten verpflichtet werde, obschon zwischen ihm und der Konsumentin kein Vertragsverhältnis bestehe resp. überhaupt nicht zur Debatte stehe und es aus faktischen und rechtlichen Gründen gar nicht in der Lage sei, eine Verhandlungslösung mit der Konsumentin zu erreichen, könne nicht der Vorstellung des Gesetzgebers entsprochen haben.

4.2 Die Vorinstanz macht in der Vernehmlassung hinsichtlich ihrer Zuständigkeit, die sie (weiterhin) bejaht, geltend, Art. 1 Bst. c
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 1 - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  utilisateur: toute personne qui utilise les services d'un fournisseur de services de télécommunication;
b  client: toute personne qui a conclu un contrat avec un fournisseur de services de télécommunication portant sur l'utilisation de ses services;
c  ...
d  prix d'accès: le prix de l'accès aux services et aux ressources des fournisseurs occupant une position dominante sur le marché selon l'art. 11, al. 1, LTC.
FDV schreibe nicht vor, dass die Mehrwertdienstanbieterin die eigentliche Dienstleistung und die Zahlungsabwicklung erbringe. Es genüge vielmehr, wenn diese die technische Plattform für die Dienstleistung zur Verfügung stelle. Dies treffe vorliegend zu, sei doch die "Anmeldung zur Dienstleistung" und die Weiterleitung von Y._______ zur Zahlungsplattform Easypay für die Bezahlung der Dienstleistung über die Beschwerdeführerin erfolgt.

In der Stellungnahme vom 3. Juni 2014 führt sie aus, bei Mehrwertdiensten, die ohne Verwendung einer Nummer nach Art. 36 Abs. 2 (in der hier massgeblichen Fassung vom 9. März 2007, AS 2007 959; nachfolgend: Art. 36
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 36 Identification des services à valeur ajoutée - 1 Les services à valeur ajoutée doivent pouvoir être clairement reconnaissables par les utilisateurs.
1    Les services à valeur ajoutée doivent pouvoir être clairement reconnaissables par les utilisateurs.
2    Les services à valeur ajoutée offerts par l'intermédiaire de ressources d'adressage du plan de numérotation E.164 ne peuvent être fournis que par les numéros attribués individuellement au sens des art. 24b à 24i ORAT73 et par les numéros courts au sens des art. 29 à 32 et 54 ORAT.74
3    Les services à valeur ajoutée offerts par l'intermédiaire de services SMS ou MMS ne peuvent être fournis que par les numéros courts pour services SMS et MMS au sens des art. 15a à 15f ORAT.
3bis    Les titulaires de numéros au sens des al. 2 et 3 sont considérés comme fournisseurs de services à valeur ajoutée même lorsqu'ils ne les offrent pas eux-mêmes.75
4    Les services à valeur ajoutée qui ne sont fournis ni au moyen d'une ressource d'adressage du plan de numérotation E.164, ni par SMS ou MMS doivent être clairement et expressément désignés comme tels.
5    Les services à valeur ajoutée à caractère érotique ou pornographique doivent faire l'objet d'une catégorie à part, clairement identifiable par le client.
aAbs. 2) und 3 FDV zugänglich seien, teile die Verordnung die Rolle der Mehrwertdienstanbieterin nicht fix zu. Massgeblich sei in einem solchen Fall die vertragliche Konstellation. Vorliegend habe die Beschwerdeführerin mit Y._______ einen Vertrag über den Bezug von Dienstleistungen des Dienstleisters "www.livestrip.com" abgeschlossen. Damit sei sie als Mehrwertdienstanbieterin zu qualifizieren. Dies ergebe sich auch aus den erwähnten Nutzungsbestimmungen und Nutzungsbedingungen für die Zahlungsplattform Easypay. Aus diesen werde zudem deutlich, dass die Swisscom, die nur die Zahlungsabwicklung und das Inkasso zur Verfügung gestellt habe, nicht als Mehrwertdienstanbieterin zu betrachten sei.

5.

5.1 Gemäss Art. 12c Abs. 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 12c Conciliation - 1 L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation.
1    L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation.
2    Celui qui saisit l'organe de conciliation paie un émolument pour le traitement de la requête. Le fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée supporte les frais de la procédure, déduction faite de cet émolument.
3    Les parties ne sont pas liées par la décision de l'organe de conciliation.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités.
FMG richtet das Bundesamt eine Schlichtungsstelle ein, die bei Streitigkeiten zwischen Kundinnen oder Kunden und Anbieterinnen von Fernmelde- oder Mehrwertdiensten von jeder Partei angerufen werden kann; es kann auch Dritte beauftragen. Nach Art. 43 Abs. 1
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 43 Tâche - 1 L'organe de conciliation connaît de tout différend relevant du droit civil survenant entre un client et son fournisseur de services de télécommunication ou son fournisseur de services à valeur ajoutée.
1    L'organe de conciliation connaît de tout différend relevant du droit civil survenant entre un client et son fournisseur de services de télécommunication ou son fournisseur de services à valeur ajoutée.
2    Il exerce sa tâche de conciliation de manière indépendante, impartiale, transparente et efficace. Il ne peut être soumis à aucune directive générale ou particulière concernant la solution d'un litige.
FDV ist die Schlichtungsstelle für zivilrechtliche Streitigkeiten zwischen Kundinnen oder Kunden und ihren Anbieterinnen von Fernmelde- oder Mehrwertdiensten zuständig. Gemäss Art. 2 Reglement ombudscom vermittelt die Schlichtungsstelle in zivilrechtlichen Streitigkeiten, die sich auf die Bereitstellung von Fernmelde- oder Mehrwertdiensten beziehen, zwischen Fernmelde- oder Mehrwertdienstanbietern und ihren Kundinnen und Kunden (Abs. 1). Sie entscheidet unabhängig und abschliessend über ihre Zuständigkeit und die Eröffnung eines Schlichtungsverfahrens (Abs. 2). Sie ist insbesondere nicht zuständig für Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Erteilung oder Verweigerung von öffentlich-rechtlichen Bewilligungen, dem Bau und Betrieb von Antennenanlagen, innerbetrieblichen und arbeitsrechtlichen Belangen eines Anbieters und für die generelle, vom Einzelfall losgelöste Überprüfung der Vertragspraktiken der Anbieter (Abs. 3).

5.2 Gesetz, Verordnung und Reglement setzen für die Zuständigkeit der Vorinstanz somit namentlich voraus, dass die (zivilrechtliche) Streitigkeit, mit der diese befasst wird, (mindestens) eine Anbieterin von Fernmelde- oder Mehrwertdiensten betrifft, das Schlichtungsbegehren mithin gegen eine solche Anbieterin gerichtet ist oder von einer solchen gestellt wird. Im Einklang damit verpflichten Art. 47 Abs. 1
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 47 Obligations des fournisseurs - 1 Tout fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée concerné par une requête en conciliation est tenu de participer à la procédure de conciliation. Il se conforme aux demandes de renseignement de l'organe de conciliation.
1    Tout fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée concerné par une requête en conciliation est tenu de participer à la procédure de conciliation. Il se conforme aux demandes de renseignement de l'organe de conciliation.
2    Les fournisseurs de services de télécommunication et les fournisseurs de services à valeur ajoutée communiquent sur demande à l'organe de conciliation les données relatives au trafic des télécommunications et les autres données personnelles de leurs clients qui se révèlent nécessaires à la résolution d'un litige, pour autant qu'ils en disposent.
3    Les fournisseurs de services de télécommunication informent leurs clients de l'existence de l'organe de conciliation sur chaque facture. Ils sont tenus de le faire lors de chaque recharge pour leurs clients titulaires d'un raccordement avec prépaiement des frais de communication. Chaque information doit signaler que l'organe de conciliation connaît également des différends en matière de services à valeur ajoutée.90
FDV und Art. 5 Abs. 1 Reglement ombudscom jede Anbieterin von Fernmelde- oder Mehrwertdiensten, die von einem Schlichtungsbegehren betroffen ist, am Schlichtungsverfahren teilzunehmen und den Auskunftsanfragen der Schlichtungsstelle nachzukommen. Die betroffene Anbieterin hat zudem nach Art. 12c Abs. 2
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 12c Conciliation - 1 L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation.
1    L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation.
2    Celui qui saisit l'organe de conciliation paie un émolument pour le traitement de la requête. Le fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée supporte les frais de la procédure, déduction faite de cet émolument.
3    Les parties ne sont pas liées par la décision de l'organe de conciliation.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités.
FMG, Art. 49 Abs. 3
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 49 Financement - 1 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) ou le délégataire détermine les émoluments de procédure et les autres sources de revenus destinés à assurer le financement de l'organe de conciliation.96
1    Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) ou le délégataire détermine les émoluments de procédure et les autres sources de revenus destinés à assurer le financement de l'organe de conciliation.96
2    L'émolument de procédure demandé aux clients doit être modique, sous réserve des procédures de conciliation ouvertes de manière manifestement abusive par un client.
3    Les fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée s'acquittent d'un émolument pour chaque procédure à laquelle ils sont ou devraient être parties. L'organe de conciliation peut renoncer à exiger un émolument pour les procédures de conciliation ouvertes de manière manifestement abusive par un client.
4    L'organe de conciliation peut percevoir les émoluments de procédure auprès des parties au moyen d'une décision.
FDV und Art. 13 Abs. 1 und 2 Reglement ombudscom grundsätzlich die Kosten des Schlichtungsverfahrens abzüglich der Behandlungsgebühr - die von der Partei zu bezahlen ist, die die Schlichtungsstelle anruft - zu tragen.

Obschon damit der Frage, was unter einer Anbieterin von Mehrwertdiensten zu verstehen ist, für die Zuständigkeit der Vorinstanz wie auch die Durchführung des Schlichtungsverfahrens massgebliche Bedeutung zukommt, wird dieser Begriff im Unterschied zu jenem des Mehrwertdienstes - worunter nach Art. 1 Bst. c
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 1 - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  utilisateur: toute personne qui utilise les services d'un fournisseur de services de télécommunication;
b  client: toute personne qui a conclu un contrat avec un fournisseur de services de télécommunication portant sur l'utilisation de ses services;
c  ...
d  prix d'accès: le prix de l'accès aux services et aux ressources des fournisseurs occupant une position dominante sur le marché selon l'art. 11, al. 1, LTC.
FDV eine Dienstleistung zu verstehen ist, die über einen Fernmeldedienst erbracht und von einer Anbieterin von Fernmeldediensten zusätzlich zu Fernmeldediensten in Rechnung gestellt wird - weder in den erwähnten Bestimmungen noch an anderer (fernmelderechtlicher) Stelle definiert. Dieses Fehlen einer Legaldefinition wirkt sich nicht weiter aus, soweit es um Mehrwertdienste geht, die über die Nummern nach Art. 36
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 36 Identification des services à valeur ajoutée - 1 Les services à valeur ajoutée doivent pouvoir être clairement reconnaissables par les utilisateurs.
1    Les services à valeur ajoutée doivent pouvoir être clairement reconnaissables par les utilisateurs.
2    Les services à valeur ajoutée offerts par l'intermédiaire de ressources d'adressage du plan de numérotation E.164 ne peuvent être fournis que par les numéros attribués individuellement au sens des art. 24b à 24i ORAT73 et par les numéros courts au sens des art. 29 à 32 et 54 ORAT.74
3    Les services à valeur ajoutée offerts par l'intermédiaire de services SMS ou MMS ne peuvent être fournis que par les numéros courts pour services SMS et MMS au sens des art. 15a à 15f ORAT.
3bis    Les titulaires de numéros au sens des al. 2 et 3 sont considérés comme fournisseurs de services à valeur ajoutée même lorsqu'ils ne les offrent pas eux-mêmes.75
4    Les services à valeur ajoutée qui ne sont fournis ni au moyen d'une ressource d'adressage du plan de numérotation E.164, ni par SMS ou MMS doivent être clairement et expressément désignés comme tels.
5    Les services à valeur ajoutée à caractère érotique ou pornographique doivent faire l'objet d'une catégorie à part, clairement identifiable par le client.
(a)Abs. 2 und 3 FDV zugänglich sind, gelten doch nach der Fiktion von aArt. 37 Abs. 1
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 37 Obligation de siège ou d'établissement - Les fournisseurs de services à valeur ajoutée doivent avoir un siège ou un établissement en Suisse.
bzw. Art. 36 Abs. 3bis
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 36 Identification des services à valeur ajoutée - 1 Les services à valeur ajoutée doivent pouvoir être clairement reconnaissables par les utilisateurs.
1    Les services à valeur ajoutée doivent pouvoir être clairement reconnaissables par les utilisateurs.
2    Les services à valeur ajoutée offerts par l'intermédiaire de ressources d'adressage du plan de numérotation E.164 ne peuvent être fournis que par les numéros attribués individuellement au sens des art. 24b à 24i ORAT73 et par les numéros courts au sens des art. 29 à 32 et 54 ORAT.74
3    Les services à valeur ajoutée offerts par l'intermédiaire de services SMS ou MMS ne peuvent être fournis que par les numéros courts pour services SMS et MMS au sens des art. 15a à 15f ORAT.
3bis    Les titulaires de numéros au sens des al. 2 et 3 sont considérés comme fournisseurs de services à valeur ajoutée même lorsqu'ils ne les offrent pas eux-mêmes.75
4    Les services à valeur ajoutée qui ne sont fournis ni au moyen d'une ressource d'adressage du plan de numérotation E.164, ni par SMS ou MMS doivent être clairement et expressément désignés comme tels.
5    Les services à valeur ajoutée à caractère érotique ou pornographique doivent faire l'objet d'une catégorie à part, clairement identifiable par le client.
FDV die Inhaberinnen und Inhaber dieser Nummern als Anbieterinnen dieser Dienste (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-6384/2011 vom 11. Oktober 2012 E. 3.2; Erläuterungsbericht des Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK zur FDV vom 9. März 2007 S. 10 [nachfolgend: Erläuterungsbericht UVEK]; Erläuterungsbericht des Bundesamtes für Kommunikation BAKOM zur Revision von Verordnungen zum FMG vom 13. Februar 2014 S. 5 [nachfolgend: Erläuterungsbericht BAKOM]). Bei Mehrwertdiensten, die - wie im vorliegenden Fall - nicht über diese Nummern erbracht werden und bei denen die erwähnte Fiktion nicht greift (vgl. auch Art. 35 Abs. 2 in der hier massgeblichen Fassung vom 9. März 2007, AS 2007 959, und der aktuellen Fassung), ist hingegen zur Bestimmung der Anbieterin eine Klärung des Begriffs durch Auslegung erforderlich (vgl. zur Auslegung statt vieler BGE 138 II 440 E. 13 m.w.H.).

5.3 Bei dieser Begriffsklärung ist von besonderem Interesse, was unter einer Anbieterin von Fernmeldediensten zu verstehen ist, liegt doch allein schon aus Kohärenzgründen nahe, Gesetz- und Verordnungsgeber seien, soweit sie keine abweichende Regelung aufgestellt haben, hinsichtlich der Fernmeldedienst- und der Mehrwertdienstanbieterin von einem einheitlichen Begriff der Anbieterin ausgegangen.

5.3.1 Zwar findet sich auch der Begriff der Anbieterin von Fernmeldediensten nicht in Art. 3
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines;
b  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication;
c  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques;
cbis  service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international;
cter  service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication;
d  installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin;
dbis  ...
e  interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers;
ebis  lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point;
eter  canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès;
f  ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication;
g  données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication;
h  programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17.
FMG und Art. 1
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 1 - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  utilisateur: toute personne qui utilise les services d'un fournisseur de services de télécommunication;
b  client: toute personne qui a conclu un contrat avec un fournisseur de services de télécommunication portant sur l'utilisation de ses services;
c  ...
d  prix d'accès: le prix de l'accès aux services et aux ressources des fournisseurs occupant une position dominante sur le marché selon l'art. 11, al. 1, LTC.
FDV, in welchen eine Reihe von Begriffen, unter anderem jener des Fernmeldedienstes (vgl. Art. 3 Bst. b
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines;
b  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication;
c  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques;
cbis  service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international;
cter  service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication;
d  installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin;
dbis  ...
e  interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers;
ebis  lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point;
eter  canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès;
f  ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication;
g  données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication;
h  programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17.
FMG), definiert werden. Aus Gesetz und Verordnung wird jedoch deutlich, dass als solche Anbieterin zu verstehen ist, wer einen Fernmeldedienst, das heisst die fernmeldetechnische Übertragung von Informationen für Dritte, erbringt (vgl. insbesondere Art. 4 Abs. 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 4 Enregistrement des fournisseurs de services de télécommunication - 1 L'Office fédéral de la communication (OFCOM) enregistre les fournisseurs de services de télécommunication qui utilisent l'une des ressources suivantes destinées à la fourniture de services de télécommunication:
1    L'Office fédéral de la communication (OFCOM) enregistre les fournisseurs de services de télécommunication qui utilisent l'une des ressources suivantes destinées à la fourniture de services de télécommunication:
a  fréquences de radiocommunication soumises à concession;
b  ressources d'adressage gérées au niveau national.
2    Les fournisseurs enregistrés ne peuvent accorder l'utilisation des ressources visées à l'al. 1 à d'autres fournisseurs de services de télécommunication que si ceux-ci se sont fait préalablement enregistrer.
3    L'OFCOM tient et publie une liste des fournisseurs enregistrés et des services de télécommunication qu'ils offrent.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités de l'enregistrement.
FMG; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-6085/2009 vom 22. Januar 2010 E. 5.3;
Fischer/Sidler, Fernmelderecht, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band V, Informations- und Kommunikationsrecht, 2. Aufl. 2003, S. 116 Rz. 74; Peter R. Fischer, Regulierung und Wettbewerb im Bereich der Telekommunikation in der Schweiz, in: Handbuch Recht und Praxis der Telekommunikation, 2. Aufl. 2002, S. 645 Rz. 1233). Der französische und der italienische Wortlaut der einschlägigen Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen sprechen entsprechend von "fournisseur de services de télécommunication" bzw. von "fornitore di servizi di telecommunicazione" (vgl. auch BGE 140 IV 181, in dem die Anbieterin von Fernmeldediensten treffend als "Provider" bezeichnet wird).

5.3.2 Das Erbringen eines Fernmeldedienstes beinhaltet in wirtschaftlicher Hinsicht die Komponente des Kundenverhältnisses, in technischer Hinsicht die der minimalen Produktionsmittel, über die die nachgefragte Dienstleistung erbracht werden kann. Entscheidend für die Qualifikation als Fernmeldedienstanbieterin ist die Beherrschung der Beziehung zur Kundin bzw. zum Kunden und damit verbunden auch die Möglichkeit, die wichtigsten Merkmale der der Kundin bzw. dem Kunden angebotenen Dienstleistung direkt oder indirekt zu prägen. Die Anbieterin muss dabei letztlich der Kundin bzw. dem Kunden gegenüber für die Produktion der Dienstleistung verantwortlich zeichnen und auch gegenüber der Regulierungsbehörde die Verantwortung bezüglich der Einhaltung der fernmelderechtlichen Regeln übernehmen. Nicht entscheidend ist hingegen, ob die Erbringerin der Dienstleistung die entsprechenden Produktionsanlagen vollständig selbst betreibt oder entsprechende Teildienstleistungen von anderen Firmen bezieht (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
A-6085/2009 vom 22. Januar 2010 E. 5.3; Fischer/Sidler, a.a.O., S. 117 Rz. 78 mit weiterem Hinweis; Fischer, a.a.O., S. 646 Rz. 1237).

5.3.3 Dass der Begriff der Anbieterin von Mehrwertdiensten - vorbehältlich der Fiktion von aArt. 37 Abs. 1
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 37 Obligation de siège ou d'établissement - Les fournisseurs de services à valeur ajoutée doivent avoir un siège ou un établissement en Suisse.
bzw. Art. 36 Abs. 3bis
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 36 Identification des services à valeur ajoutée - 1 Les services à valeur ajoutée doivent pouvoir être clairement reconnaissables par les utilisateurs.
1    Les services à valeur ajoutée doivent pouvoir être clairement reconnaissables par les utilisateurs.
2    Les services à valeur ajoutée offerts par l'intermédiaire de ressources d'adressage du plan de numérotation E.164 ne peuvent être fournis que par les numéros attribués individuellement au sens des art. 24b à 24i ORAT73 et par les numéros courts au sens des art. 29 à 32 et 54 ORAT.74
3    Les services à valeur ajoutée offerts par l'intermédiaire de services SMS ou MMS ne peuvent être fournis que par les numéros courts pour services SMS et MMS au sens des art. 15a à 15f ORAT.
3bis    Les titulaires de numéros au sens des al. 2 et 3 sont considérés comme fournisseurs de services à valeur ajoutée même lorsqu'ils ne les offrent pas eux-mêmes.75
4    Les services à valeur ajoutée qui ne sont fournis ni au moyen d'une ressource d'adressage du plan de numérotation E.164, ni par SMS ou MMS doivent être clairement et expressément désignés comme tels.
5    Les services à valeur ajoutée à caractère érotique ou pornographique doivent faire l'objet d'une catégorie à part, clairement identifiable par le client.
FDV - grundsätzlich im gleichen Sinn zu verstehen ist, legt neben dem bereits erwähnten Grund (vgl. E. 5.3) namentlich der Wortlaut der französischen und italienischen Fassung der einschlägigen Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen nahe, in welchen die Mehrwertdienstanbieterin
- wie die Fernmeldedienstanbieterin - als "fournisseur de services à valeur ajoutée" bzw. "fornitore di servizi a valore aggiunto" bezeichnet wird. In dieselbe Richtung deutet auch Art. 13 Abs. 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 13 Information par l'OFCOM - 1 L'OFCOM fournit sur demande des informations sur le nom et l'adresse du fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée ainsi que sur les services qu'il offre et les poursuites et sanctions pénales ou administratives le concernant, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
1    L'OFCOM fournit sur demande des informations sur le nom et l'adresse du fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée ainsi que sur les services qu'il offre et les poursuites et sanctions pénales ou administratives le concernant, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
2    Il peut publier ces informations et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public.
3    Il ne peut donner d'informations sur les poursuites administratives ou pénales en cours, les publier ou les rendre accessibles en ligne, que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie.
FMG, wonach das Bundesamt unter anderem über Name und Adresse der Anbieterin von Fernmelde- oder Mehrwertdiensten und die von ihr erbrachten Dienste ("sui servizi da esso forniti" bzw. - aber im gleichen Sinn - "les services qu'il offre") Auskunft gibt, soweit keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen. Für die erwähnte Auslegung spricht ausserdem, dass im 5. Kapitel der FDV betreffend Mehrwertdienste, soweit hier von Interesse, die Begriffe "bereitstellen", "fournir", "fornire" und "anbieten", "offrir", "offrire" - auch im Sprachenvergleich - austauschbar verwendet werden. Angesichts dieser und weiterer Hinweise drängt es sich auf, von diesem Begriffsverständnis auszugehen und, mit dem erwähnten Vorbehalt, als Anbieterinnen von Mehrwertdiensten im Sinne von Gesetz und Verordnung grundsätzlich Personen resp. Unternehmen zu qualifizieren, die gemäss den vorstehend dargelegten, analog anzuwendenden Kriterien Mehrwertdienste im Sinne der Legaldefinition von Art. 1 Bst. c
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 1 - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  utilisateur: toute personne qui utilise les services d'un fournisseur de services de télécommunication;
b  client: toute personne qui a conclu un contrat avec un fournisseur de services de télécommunication portant sur l'utilisation de ses services;
c  ...
d  prix d'accès: le prix de l'accès aux services et aux ressources des fournisseurs occupant une position dominante sur le marché selon l'art. 11, al. 1, LTC.
FDV erbringen.

5.4

5.4.1 Für diese Auslegung spricht auch der Wortlaut der zitierten Zuständigkeitsbestimmungen. Wie dargelegt (vgl. E. 5.1), obliegt der Vorinstanz danach die Vermittlung bei (zivilrechtlichen) Streitigkeiten zwischen Anbieterinnen von Fernmelde- oder Mehrwertdiensten und (ihren) Kundinnen oder Kunden. Diese Formulierung macht deutlich, dass die normsetzenden Instanzen grundsätzlich Streitigkeiten vor Augen hatten, die im Zusammenhang mit einem (allfälligen) zivilrechtlichen Kunden-Anbieter-Verhältnis entstehen. Dies stimmt mit dem mit der Einführung der Schlichtungsstelle verfolgten Zweck überein, mit welcher der Konsumentenschutz verstärkt und den Kundinnen und Kunden die Möglichkeit eingeräumt werden sollte, Streitigkeiten mit den Anbieterinnen von Fernmelde- und Mehrwertdiensten vor eine Schlichtungsstelle zu bringen, bevor der Zivilrichter angerufen wird (vgl. Botschaft zur Änderung des FMG vom 12. November 2003, BBl 2003 7952, 7959 f., 7966, 7973 f.; auch Erläuterungsbericht UVEK S. 14 ff.). Art. 46
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 46 Rapports avec les autres procédures - 1 Le dépôt d'une requête en conciliation ou tout autre acte lié à la procédure de conciliation n'empêche pas la formation d'une action devant un juge civil.
1    Le dépôt d'une requête en conciliation ou tout autre acte lié à la procédure de conciliation n'empêche pas la formation d'une action devant un juge civil.
2    L'organe de conciliation met un terme à la procédure dès qu'un tribunal ou un tribunal arbitral est saisi du litige.
FDV hält im Einklang damit fest, das Stellen eines Schlichtungsbegehrens verhindere eine Zivilklage nicht (Abs. 1; vgl. auch Art. 3 Abs. 2 Reglement ombudscom) bzw. die Schlichtungsstelle beende das Verfahren, sobald sich ein Gericht oder ein Schiedsgericht mit der Sache befasse (Abs. 2). Art. 1 Bst. b
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 1 - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  utilisateur: toute personne qui utilise les services d'un fournisseur de services de télécommunication;
b  client: toute personne qui a conclu un contrat avec un fournisseur de services de télécommunication portant sur l'utilisation de ses services;
c  ...
d  prix d'accès: le prix de l'accès aux services et aux ressources des fournisseurs occupant une position dominante sur le marché selon l'art. 11, al. 1, LTC.
FDV definiert ausserdem die Kundin bzw. den Kunden als Person, die mit einer Anbieterin von Fernmeldediensten einen Vertrag über die Inanspruchnahme von deren Diensten geschlossen hat.

5.4.2 Für die erwähnte Auslegung sprechen weiter aArt. 37 Abs. 1
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 37 Obligation de siège ou d'établissement - Les fournisseurs de services à valeur ajoutée doivent avoir un siège ou un établissement en Suisse.
FDV und Art. 36 Abs. 3bis
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 36 Identification des services à valeur ajoutée - 1 Les services à valeur ajoutée doivent pouvoir être clairement reconnaissables par les utilisateurs.
1    Les services à valeur ajoutée doivent pouvoir être clairement reconnaissables par les utilisateurs.
2    Les services à valeur ajoutée offerts par l'intermédiaire de ressources d'adressage du plan de numérotation E.164 ne peuvent être fournis que par les numéros attribués individuellement au sens des art. 24b à 24i ORAT73 et par les numéros courts au sens des art. 29 à 32 et 54 ORAT.74
3    Les services à valeur ajoutée offerts par l'intermédiaire de services SMS ou MMS ne peuvent être fournis que par les numéros courts pour services SMS et MMS au sens des art. 15a à 15f ORAT.
3bis    Les titulaires de numéros au sens des al. 2 et 3 sont considérés comme fournisseurs de services à valeur ajoutée même lorsqu'ils ne les offrent pas eux-mêmes.75
4    Les services à valeur ajoutée qui ne sont fournis ni au moyen d'une ressource d'adressage du plan de numérotation E.164, ni par SMS ou MMS doivent être clairement et expressément désignés comme tels.
5    Les services à valeur ajoutée à caractère érotique ou pornographique doivent faire l'objet d'une catégorie à part, clairement identifiable par le client.
FDV. Wie dargelegt (vgl. E. 5.2), gelten danach die Inhaberinnen und Inhaber von Nummern gemäss Art. 36
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 36 Identification des services à valeur ajoutée - 1 Les services à valeur ajoutée doivent pouvoir être clairement reconnaissables par les utilisateurs.
1    Les services à valeur ajoutée doivent pouvoir être clairement reconnaissables par les utilisateurs.
2    Les services à valeur ajoutée offerts par l'intermédiaire de ressources d'adressage du plan de numérotation E.164 ne peuvent être fournis que par les numéros attribués individuellement au sens des art. 24b à 24i ORAT73 et par les numéros courts au sens des art. 29 à 32 et 54 ORAT.74
3    Les services à valeur ajoutée offerts par l'intermédiaire de services SMS ou MMS ne peuvent être fournis que par les numéros courts pour services SMS et MMS au sens des art. 15a à 15f ORAT.
3bis    Les titulaires de numéros au sens des al. 2 et 3 sont considérés comme fournisseurs de services à valeur ajoutée même lorsqu'ils ne les offrent pas eux-mêmes.75
4    Les services à valeur ajoutée qui ne sont fournis ni au moyen d'une ressource d'adressage du plan de numérotation E.164, ni par SMS ou MMS doivent être clairement et expressément désignés comme tels.
5    Les services à valeur ajoutée à caractère érotique ou pornographique doivent faire l'objet d'une catégorie à part, clairement identifiable par le client.
(a)Abs. 2 und 3 FDV, die für die Bereitstellung von Mehrwertdiensten verwendet werden, als Anbieterinnen dieser Dienste, und zwar, wie Art. 36 Abs. 3bis
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 36 Identification des services à valeur ajoutée - 1 Les services à valeur ajoutée doivent pouvoir être clairement reconnaissables par les utilisateurs.
1    Les services à valeur ajoutée doivent pouvoir être clairement reconnaissables par les utilisateurs.
2    Les services à valeur ajoutée offerts par l'intermédiaire de ressources d'adressage du plan de numérotation E.164 ne peuvent être fournis que par les numéros attribués individuellement au sens des art. 24b à 24i ORAT73 et par les numéros courts au sens des art. 29 à 32 et 54 ORAT.74
3    Les services à valeur ajoutée offerts par l'intermédiaire de services SMS ou MMS ne peuvent être fournis que par les numéros courts pour services SMS et MMS au sens des art. 15a à 15f ORAT.
3bis    Les titulaires de numéros au sens des al. 2 et 3 sont considérés comme fournisseurs de services à valeur ajoutée même lorsqu'ils ne les offrent pas eux-mêmes.75
4    Les services à valeur ajoutée qui ne sont fournis ni au moyen d'une ressource d'adressage du plan de numérotation E.164, ni par SMS ou MMS doivent être clairement et expressément désignés comme tels.
5    Les services à valeur ajoutée à caractère érotique ou pornographique doivent faire l'objet d'une catégorie à part, clairement identifiable par le client.
FDV ausdrücklich festhält, auch wenn sie diese nicht selbst anbieten. Wie aus der Entstehungsgeschichte hervorgeht, wollte der Verordnungsgeber mit dieser Fiktion namentlich gewährleisten, dass die Inhaberinnen und Inhaber der erwähnten Nummern trotz der möglichen Vielzahl von an der Bereitstellung der Dienste beteiligten Akteuren sowie ungeachtet der Frage, ob sie diese Dienste selbst erbringen, generell-abstrakt und einfach als Dienstanbieterinnen bestimmt werden können (vgl. Erläuterungsbericht UVEK S. 10; Erläuterungsbericht BAKOM S. 5). Dies lässt darauf schliessen, dass er davon ausging, ohne diese Fiktion seien nach Gesetz und Verordnung jene Personen resp. Unternehmen als Anbieterinnen von Mehrwertdiensten zu betrachten, die diese Dienste im dargelegten Sinn erbringen.

5.4.3 Da die Bestimmung dieser Personen resp. Unternehmen bei Mehrwertdiensten, die nicht über die erwähnten Nummern zugänglich sind, für die Dienstnutzerinnen und -nutzer schwierig sein kann (vgl. Erläuternder Bericht des UVEK zur Anhörung zur Revision der Ausführungsbestimmungen zum FMG vom 28. Juni 2006 S. 12 [nachfolgend: Bericht zur Revision]), schlug das UVEK im Entwurf der FDV vom 28. Juni 2006 eine Regelung vor, wonach als Anbieterinnen solcher Dienste die Anbieterinnen von Fernmeldediensten gegolten hätten, die ihren Kundinnen und Kunden die Dienste in Rechnung stellen (vgl. Art. 36 Abs. 1 Bst. b des Entwurfs; Bericht zur Revision S. 12). Ein Teil der Anhörungsteilnehmer erachtete diesen Vorschlag jedoch als zu weitgehend (vgl. Bericht des UVEK zur Anhörung zur Revision der Ausführungsbestimmungen zum FMG vom 22. Februar 2007 S. 4). In der Folge wurde die Bestimmung ersatzlos gestrichen (vgl. zum Ganzen Karin Huber, Der Mehrwertdienst im Fernmelderecht, Zürich 2007, S. 135 f.).

Damit verzichtete der Verordnungsgeber auf die Aufnahme einer Regelung, die ermöglichen sollte, auch bei diesen Mehrwertdiensten die Anbieterinnen trotz der möglichen Vielzahl von an der Bereitstellung beteiligten Akteuren sowie ungeachtet der Frage, wer die Dienste erbringt, generell-abstrakt und einfach zu bestimmen. Dies, obschon davon auszugehen ist, dass er um die Bedeutung einer solchen Regelung wusste (vgl. E. 5.4.2). Dies legt den Schluss nahe, dass er hinsichtlich dieser Mehrwertdienste nicht vom Begriffsverständnis abweichen wollte, das ihn zur Aufnahme der Fiktion von aArt. 37 Abs. 1
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 37 Obligation de siège ou d'établissement - Les fournisseurs de services à valeur ajoutée doivent avoir un siège ou un établissement en Suisse.
FDV veranlasste. Auch dies spricht für die erwähnte Auslegung.

5.4.4 Damit liegen überzeugende Gründe für diese Auslegung vor. Es ist daher davon auszugehen, als Anbieterinnen der hier interessierenden Mehrwertdienste seien Personen resp. Unternehmen zu betrachten, die im dargelegten Sinn Mehrwertdienste erbringen.

5.5 Ob die Vorinstanz im vorliegenden Fall für die Durchführung des Schlichtungsverfahrens zuständig war, hängt demnach davon ab, ob die Beschwerdeführerin in diesem Sinn als Anbieterin des Y._______ in Rechnung gestellten Mehrwertdienstes zu qualifizieren ist.

5.5.1 Zwischen den Parteien ist in diesem Zusammenhang grundsätzlich unstreitig, dass die Beschwerdeführerin für die Weiterleitung der dienstnutzenden Mobilfunkkundinnen und -kunden von Swisscom von der Website, auf welcher der fragliche Dienst angeboten wird (www.livestrip.com), zur Website der Zahlungsplattform Easypay und zurück verantwortlich ist. Sie steht entsprechend unbestrittenermassen sowohl mit dem Anbieter der Plattform www.livestrip.com als auch mit der Swisscom als Anbieterin der Zahlungslösung Easypay in einer Vertragsbeziehung, deren genauer Inhalt nicht (www.livestrip.com) bzw. nur teilweise (Swisscom) bekannt ist. Mit der Verknüpfung der beiden Online-Plattformen ermöglicht sie den Mobilfunkkundinnen und -kunden von Swisscom, den fraglichen Dienst über die Rechnung ihrer Fernmeldedienstanbieterin zu bezahlen - was auch in deren Interesse sowie in dem des Anbieters der Plattform www.livestrip.com ist -, wodurch der Dienst insoweit zu einem Mehrwertdienst im Sinne von Art. 1 Bst. c
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 1 - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  utilisateur: toute personne qui utilise les services d'un fournisseur de services de télécommunication;
b  client: toute personne qui a conclu un contrat avec un fournisseur de services de télécommunication portant sur l'utilisation de ses services;
c  ...
d  prix d'accès: le prix de l'accès aux services et aux ressources des fournisseurs occupant une position dominante sur le marché selon l'art. 11, al. 1, LTC.
FDV wird.

Durch die Erbringung dieser Dienstleistung wird sie allerdings nicht im dargelegten Sinn zur Anbieterin des fraglichen Dienstes. Weder beherrscht sie dessen Erbringung gegenüber den Mobilfunkkundinnen und
-kunden von Swisscom bzw. den dienstnutzenden Personen generell noch prägt sie dessen wichtigsten Merkmale direkt oder indirekt; ebenso wenig übernimmt sie die Verantwortung für dessen Produktion. Es ist denn auch - entgegen der von der Vorinstanz (erst) im vorliegenden Beschwerdeverfahren geäusserten Ansicht - nicht ersichtlich, inwiefern zwischen ihr und Y._______ ein Vertrag über dessen Inanspruchnahme zustande gekommen sein sollte (sog. Mehrwertdienstvertrag; vgl. dazu bzw. zu den vertraglichen Beziehungen im Zusammenhang mit der Nutzung von Mehrwertdiensten Huber, a.a.O., S. 114 ff.; Simon Faivre, Der Telekommunikationsvertrag, Bern 2005, S. 121 ff.). Da sie den Dienst somit nicht im dargelegten Sinn erbringt, kann sie auch nicht als dessen Anbieterin betrachtet werden.

5.5.2 Daran vermögen die Vorbringen der Vorinstanz zu den zwischen der Beschwerdeführerin und der Swisscom geltenden Nutzungsbestimmungen für die Zahlungslösung Easypay nichts zu ändern. Wie die Beschwerdeführerin, die im Übrigen auch Inhaberin von Nummern gemäss Art. 36
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 36 Identification des services à valeur ajoutée - 1 Les services à valeur ajoutée doivent pouvoir être clairement reconnaissables par les utilisateurs.
1    Les services à valeur ajoutée doivent pouvoir être clairement reconnaissables par les utilisateurs.
2    Les services à valeur ajoutée offerts par l'intermédiaire de ressources d'adressage du plan de numérotation E.164 ne peuvent être fournis que par les numéros attribués individuellement au sens des art. 24b à 24i ORAT73 et par les numéros courts au sens des art. 29 à 32 et 54 ORAT.74
3    Les services à valeur ajoutée offerts par l'intermédiaire de services SMS ou MMS ne peuvent être fournis que par les numéros courts pour services SMS et MMS au sens des art. 15a à 15f ORAT.
3bis    Les titulaires de numéros au sens des al. 2 et 3 sont considérés comme fournisseurs de services à valeur ajoutée même lorsqu'ils ne les offrent pas eux-mêmes.75
4    Les services à valeur ajoutée qui ne sont fournis ni au moyen d'une ressource d'adressage du plan de numérotation E.164, ni par SMS ou MMS doivent être clairement et expressément désignés comme tels.
5    Les services à valeur ajoutée à caractère érotique ou pornographique doivent faire l'objet d'une catégorie à part, clairement identifiable par le client.
(a)Abs. 2 FDV ist, zutreffend vorbringt, gehen diese Bestimmungen - in der massgeblichen Fassung vom 6. Juni 2011 wie auch der aktuellen Fassung vom 18. Juni 2013 - von einem Dreiparteienverhältnis zwischen der Swisscom als Anbieterin der Zahlungslösung, einem Akteur, der in eigenem Namen Inhalte über das (mobile) Internet verkauft, und einer bzw. einem diese Inhalte nachfragenden Mobilfunkkundin bzw.
-kunden von Swisscom aus (vgl. zum Gegenstand der Nutzungsbestimmungen jeweils deren Ziff. 1.1). Im Einklang damit setzen sie bezüglich der Inhalte ein Vertragsverhältnis zwischen deren Anbieterin - für die im Verhältnis zur Swisscom die Nutzungsbestimmungen gelten - und der bzw. dem sie nachfragenden Mobilfunkkundin bzw. -kunden von Swisscom voraus.

Ein solches Dreiparteienverhältnis besteht bezüglich des auf www.livestrip.com angebotenen Dienstes freilich nicht. Vielmehr liegt (mindestens) ein Vierparteienverhältnis vor, in dessen Rahmen die Beschwerdeführerin, wie ausgeführt, die Verknüpfung zwischen der Onlineplattform, auf welcher der Dienst angeboten wird, und der Zahlungsplattform von Swisscom bereitstellt. Für diese Konstellation ist den Nutzungsbestimmungen unmittelbar jedoch keine Regelung zu entnehmen. Soweit die Vorinstanz vorbringt, aus der Geltung dieser Bestimmungen zwischen der Swisscom und der Beschwerdeführerin ergebe sich, dass diese als Vertragspartnerin der den fraglichen Dienst nutzenden Mobilfunkkundinnen und -kunden von Swisscom und damit als Anbieterin dieses Dienstes zu betrachten sei, erweist sich dies daher bereits aus diesem Grund als unzutreffend. Es braucht folglich nicht darauf eingegangen zu werden, inwiefern eine derartige Regelung zwischen der Swisscom und der Beschwerdeführerin für die Frage, ob diese als Mehrwertdienstanbieterin im Sinne des Fernmelderechts bzw. im dargelegten Sinn zu betrachten sei, überhaupt von Bedeutung wäre.

5.5.3 Ein Vertragsverhältnis zwischen der Beschwerdeführerin und den den fraglichen Dienst nutzenden Mobilfunkkundinnen und -kunden von Swisscom bzw. die Qualifikation der Beschwerdeführerin als Anbieterin dieses Dienstes ergibt sich aus analogen Gründen auch nicht aus den von der Vorinstanz ebenfalls angerufenen, zwischen der Swisscom und ihren Mobilfunkkundinnen und -kunden geltenden Nutzungsbedingungen für die Zahlungslösung Easypay vom Januar 2011. Diese Bedingungen, die gemäss deren Ziff. 1 durch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Swisscom für Mobilfunkdienste ergänzt werden, machen hingegen deutlich, dass Streitigkeiten über die (allfällige) Nutzung von Mehrwertdiensten, deren Bezahlung (allenfalls) über die Zahlungsplattform Easypay erfolgte, jedenfalls insoweit auch das Vertragsverhältnis zwischen der Swisscom und ihren Mobilfunkkundinnen und -kunden betreffen, als es um die Erbringung bzw. Inanspruchnahme der von der Swisscom mit dieser Zahlungsmöglichkeit angebotenen Dienstleistung geht.

5.6 Die Vorinstanz hätte die Beschwerdeführerin nach dem Gesagten somit nicht als Anbieterin des fraglichen Mehrwertdienstes betrachten und folglich weder ihre Zuständigkeit bejahen noch auf das Schlichtungsbegehren eintreten und das Schlichtungsverfahren durchführen dürfen. Dass die Beschwerdeführerin ihre Verträge mit dem Anbieter der Plattform www.livestrip.com und der Swisscom nicht bzw. nicht vollumfänglich offenlegte, ändert daran - entgegen der von der Vorinstanz im vorliegenden Beschwerdeverfahren geäusserten Ansicht - nichts, ist doch nicht davon auszugehen, diese räumten ihr eine beherrschende Rolle bei der Erbringung des fraglichen Dienstes ein, aufgrund welcher sie im dargelegten Sinn als dessen Anbieterin zu qualifizieren wäre.

Damit entbehrt die angefochtene Verfügung einer Rechtsgrundlage. Die Beschwerde ist daher gutzuheissen und die Verfügung samt der darauf basierenden Rechnung aufzuheben (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_781/2011 vom 20. Februar 2012 E. 4.4; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-8603/2010 vom 23. August 2011 E. 4.7; vgl. auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-4040/2009 vom 10. April 2012 E. 4.4.3). Dem steht nicht entgegen, dass sich die Beschwerdeführerin am Schlichtungsverfahren beteiligte und den Schlichtungsvorschlag unterzeichnete, geht doch aus den Akten hervor, dass sie sinngemäss bestritt, Anbieterin des fraglichen Dienstes zu sein, die Vorinstanz das Schlichtungsverfahren jedoch trotzdem durchführte. Es kann daher offen bleiben, wie es sich bei einer Einlassung - die jedenfalls im Verwaltungsverfahren wegen der zwingenden Natur der Zuständigkeitsvorschriften grundsätzlich ausgeschlossen ist (vgl. Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl. 2013, Rz. 395) - verhielte. Bei diesem Ergebnis braucht auf die übrigen Vorbringen der Parteien nicht weiter eingegangen zu werden.

6.

6.1 Die Kosten des Verfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt; ausgenommen davon sind unterliegende Vorinstanzen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
und 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Die Vorinstanz hat demnach trotz ihres Unterliegens keine Verfahrenskosten zu tragen, weshalb keine Kosten zu erheben sind. Der Kostenvorschuss von Fr. 1'000.- ist der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zurückzuerstatten.

6.2 Ganz oder teilweise obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für ihnen erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten (vgl. Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG i.V.m. Art. 7 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Die Parteienschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei (vgl. Art. 8 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
. VGKE). Wird keine Kostennote eingereicht, legt das Gericht die Entschädigung aufgrund der Akten fest (vgl. Art. 14 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
VGKE).

Die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin obsiegt vollumfänglich und hat deshalb Anspruch auf eine ungekürzte Parteientschädigung. Diese ist mangels einer Kostennote aufgrund der Akten zu bestimmen, angesichts des dreifachen Schriftenwechsels auf insgesamt Fr. 5'000.- (inkl. Mehrwertsteuer und allfällige Auslagen) festzusetzen und der Vorinstanz zur Zahlung aufzuerlegen.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Die angefochtene Verfügung der Vor-instanz vom 29. Oktober 2013 wird samt der darauf basierenden Rechnung vom gleichen Datum aufgehoben.

2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der Kostenvorschuss von Fr. 1'000.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet. Hierzu hat sie dem Bundesverwaltungsgericht ihre Kontoangaben mitzuteilen.

3.
Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von Fr. 5'000.- zu bezahlen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Gerichtsurkunde)

- das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

André Moser Pascal Baur

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-6762/2013
Date : 13 avril 2015
Publié : 23 octobre 2015
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Poste, télécommunication
Objet : Gebühren Schlichtungsverfahren


Répertoire des lois
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTC: 3 
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines;
b  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication;
c  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques;
cbis  service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international;
cter  service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication;
d  installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin;
dbis  ...
e  interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers;
ebis  lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point;
eter  canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès;
f  ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication;
g  données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication;
h  programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17.
4 
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 4 Enregistrement des fournisseurs de services de télécommunication - 1 L'Office fédéral de la communication (OFCOM) enregistre les fournisseurs de services de télécommunication qui utilisent l'une des ressources suivantes destinées à la fourniture de services de télécommunication:
1    L'Office fédéral de la communication (OFCOM) enregistre les fournisseurs de services de télécommunication qui utilisent l'une des ressources suivantes destinées à la fourniture de services de télécommunication:
a  fréquences de radiocommunication soumises à concession;
b  ressources d'adressage gérées au niveau national.
2    Les fournisseurs enregistrés ne peuvent accorder l'utilisation des ressources visées à l'al. 1 à d'autres fournisseurs de services de télécommunication que si ceux-ci se sont fait préalablement enregistrer.
3    L'OFCOM tient et publie une liste des fournisseurs enregistrés et des services de télécommunication qu'ils offrent.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités de l'enregistrement.
12c 
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 12c Conciliation - 1 L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation.
1    L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation.
2    Celui qui saisit l'organe de conciliation paie un émolument pour le traitement de la requête. Le fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée supporte les frais de la procédure, déduction faite de cet émolument.
3    Les parties ne sont pas liées par la décision de l'organe de conciliation.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités.
13
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 13 Information par l'OFCOM - 1 L'OFCOM fournit sur demande des informations sur le nom et l'adresse du fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée ainsi que sur les services qu'il offre et les poursuites et sanctions pénales ou administratives le concernant, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
1    L'OFCOM fournit sur demande des informations sur le nom et l'adresse du fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée ainsi que sur les services qu'il offre et les poursuites et sanctions pénales ou administratives le concernant, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
2    Il peut publier ces informations et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public.
3    Il ne peut donner d'informations sur les poursuites administratives ou pénales en cours, les publier ou les rendre accessibles en ligne, que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OST: 1 
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 1 - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  utilisateur: toute personne qui utilise les services d'un fournisseur de services de télécommunication;
b  client: toute personne qui a conclu un contrat avec un fournisseur de services de télécommunication portant sur l'utilisation de ses services;
c  ...
d  prix d'accès: le prix de l'accès aux services et aux ressources des fournisseurs occupant une position dominante sur le marché selon l'art. 11, al. 1, LTC.
36 
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 36 Identification des services à valeur ajoutée - 1 Les services à valeur ajoutée doivent pouvoir être clairement reconnaissables par les utilisateurs.
1    Les services à valeur ajoutée doivent pouvoir être clairement reconnaissables par les utilisateurs.
2    Les services à valeur ajoutée offerts par l'intermédiaire de ressources d'adressage du plan de numérotation E.164 ne peuvent être fournis que par les numéros attribués individuellement au sens des art. 24b à 24i ORAT73 et par les numéros courts au sens des art. 29 à 32 et 54 ORAT.74
3    Les services à valeur ajoutée offerts par l'intermédiaire de services SMS ou MMS ne peuvent être fournis que par les numéros courts pour services SMS et MMS au sens des art. 15a à 15f ORAT.
3bis    Les titulaires de numéros au sens des al. 2 et 3 sont considérés comme fournisseurs de services à valeur ajoutée même lorsqu'ils ne les offrent pas eux-mêmes.75
4    Les services à valeur ajoutée qui ne sont fournis ni au moyen d'une ressource d'adressage du plan de numérotation E.164, ni par SMS ou MMS doivent être clairement et expressément désignés comme tels.
5    Les services à valeur ajoutée à caractère érotique ou pornographique doivent faire l'objet d'une catégorie à part, clairement identifiable par le client.
37 
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 37 Obligation de siège ou d'établissement - Les fournisseurs de services à valeur ajoutée doivent avoir un siège ou un établissement en Suisse.
43 
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 43 Tâche - 1 L'organe de conciliation connaît de tout différend relevant du droit civil survenant entre un client et son fournisseur de services de télécommunication ou son fournisseur de services à valeur ajoutée.
1    L'organe de conciliation connaît de tout différend relevant du droit civil survenant entre un client et son fournisseur de services de télécommunication ou son fournisseur de services à valeur ajoutée.
2    Il exerce sa tâche de conciliation de manière indépendante, impartiale, transparente et efficace. Il ne peut être soumis à aucune directive générale ou particulière concernant la solution d'un litige.
46 
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 46 Rapports avec les autres procédures - 1 Le dépôt d'une requête en conciliation ou tout autre acte lié à la procédure de conciliation n'empêche pas la formation d'une action devant un juge civil.
1    Le dépôt d'une requête en conciliation ou tout autre acte lié à la procédure de conciliation n'empêche pas la formation d'une action devant un juge civil.
2    L'organe de conciliation met un terme à la procédure dès qu'un tribunal ou un tribunal arbitral est saisi du litige.
47 
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 47 Obligations des fournisseurs - 1 Tout fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée concerné par une requête en conciliation est tenu de participer à la procédure de conciliation. Il se conforme aux demandes de renseignement de l'organe de conciliation.
1    Tout fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée concerné par une requête en conciliation est tenu de participer à la procédure de conciliation. Il se conforme aux demandes de renseignement de l'organe de conciliation.
2    Les fournisseurs de services de télécommunication et les fournisseurs de services à valeur ajoutée communiquent sur demande à l'organe de conciliation les données relatives au trafic des télécommunications et les autres données personnelles de leurs clients qui se révèlent nécessaires à la résolution d'un litige, pour autant qu'ils en disposent.
3    Les fournisseurs de services de télécommunication informent leurs clients de l'existence de l'organe de conciliation sur chaque facture. Ils sont tenus de le faire lors de chaque recharge pour leurs clients titulaires d'un raccordement avec prépaiement des frais de communication. Chaque information doit signaler que l'organe de conciliation connaît également des différends en matière de services à valeur ajoutée.90
49
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 49 Financement - 1 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) ou le délégataire détermine les émoluments de procédure et les autres sources de revenus destinés à assurer le financement de l'organe de conciliation.96
1    Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) ou le délégataire détermine les émoluments de procédure et les autres sources de revenus destinés à assurer le financement de l'organe de conciliation.96
2    L'émolument de procédure demandé aux clients doit être modique, sous réserve des procédures de conciliation ouvertes de manière manifestement abusive par un client.
3    Les fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée s'acquittent d'un émolument pour chaque procédure à laquelle ils sont ou devraient être parties. L'organe de conciliation peut renoncer à exiger un émolument pour les procédures de conciliation ouvertes de manière manifestement abusive par un client.
4    L'organe de conciliation peut percevoir les émoluments de procédure auprès des parties au moyen d'une décision.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
129-II-497 • 138-II-440 • 140-IV-181
Weitere Urteile ab 2000
2C_559/2011 • 2C_781/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acceptation tacite de compétence • accès • acte judiciaire • adresse • adulte • application du droit • appréciation du personnel • autorisation ou approbation • autorité inférieure • autorité judiciaire • avance de frais • avocat • calcul • case postale • citation littérale • communication • conclusions • condition • connaissance • constitution d'un droit réel • contrat • d'office • dessinateur • detec • document écrit • droit du travail • duplique • décision • décision • délai • département • dépense • emploi • entreprise • exactitude • fausse indication • fondation • force obligatoire • frais de la procédure • frais • greffier • indication des voies de droit • intermédiaire • internet • intérêt privé • jour • jour déterminant • langue officielle • lausanne • légalité • marchandise • motivation de la décision • moyen de preuve • nombre • office fédéral de la communication • organisation de l'état et administration • pouvoir d'appréciation • principe de la couverture des frais • procédure de conciliation • production • proposition de conciliation • protection des consommateurs • président • présomption irréfragable • question • rapport explicatif • recommandation de vote de l'autorité • recours en matière de droit public • recouvrement • rejet de la demande • rencontre • renseignement erroné • réplique • signature • swisscom • taxe sur la valeur ajoutée • tiré • transmission d'informations • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • télécommunication • utilisation • valeur litigieuse • échange d'écritures • état de fait
BVGE
2010/34
BVGer
A-4040/2009 • A-5333/2013 • A-6085/2009 • A-6384/2011 • A-6494/2013 • A-6762/2013 • A-8603/2010
AS
AS 2007/959
FF
2003/7952