Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV

D-253/2014

Arrêt du 13 février 2014

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),

Composition Thomas Wespi, Gérald Bovier, juges,

Stéphane Sessa, greffier.

A._______,né le (...),

son épouse

B._______,née le (...),

et leur fils
Parties
C._______,né le (...),

Kosovo,

représentés

recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Exécution du renvoi (recours en matière de réexamen) ;
Objet
décision de l'ODM du 10 janvier 2014 / N (...).

Faits :

A.
Le 9 septembre 2012, les requérants ont déposé des demandes d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. A cette occasion, ils ont allégué avoir été victimes de persécutions dans leur région d'origine de D._______ au Kosovo (village de E._______), du fait de leur appartenance à l'ethnie gorani.

B.
Par décision du 30 janvier 2013, l'ODM a nié la qualité de réfugié des intéressés, rejeté les demandes d'asile de ceux-ci, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure.

C.
Le 26 février suivant, les requérants ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, dans la mesure où elle ordonnait l'exécution de leur renvoi. A l'appui de leur recours, ils ont produit un rapport médical daté du 20 janvier 2013 concernant B._______ et faisant état d'un diabète de type II, de haute tension artérielle, d'un probable syndrome du tunnel carpien ainsi que d'un état anxio-dépressif.

D.
Par arrêt du 13 septembre 2013, le Tribunal a rejeté leur recours, en constatant notamment sur la base de l'ATAF 2011/50 que, d'une manière générale, les Goranis ne connaissaient pas de problèmes particuliers dans la région de D._______, qu'en outre, les intéressés avaient accès au réseau de soins dans leur région d'origine et que les affections de B._______ pouvaient être soignées sur place (cf. arrêt du Tribunal D 1009/2013 du 13 septembre 2013 p. 6 et 7).

E.
En date du 13 décembre 2013, les requérants ont demandé la reconsidération de leur situation auprès de l'ODM. Ils ont principalement conclu à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, en faisant valoir essentiellement la dégradation de l'état de santé psychique de B._______ et l'absence d'accès aux soins nécessaires au Kosovo. Afin d'étayer leurs allégations, ils ont produit une attestation de suivi par F._______ [spécialisé en suivi psychothérapeutique] datée du 9 décembre 2013 ainsi qu'un rapport médical du 25 octobre 2013 faisant état de l'hospitalisation, sur une base volontaire, de la recourante en milieu psychiatrique du (...) septembre 2013 au (...) octobre 2013, d'un état de stress post-traumatique (F41.3), d'un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11) et d'un trouble de la personnalité de type dépendant (F60.7) dont elle souffre.

F.
Par décision du 10 janvier 2014, l'ODM a rejeté la demande de réexamen des intéressés et confirmé le caractère exécutoire de sa décision du 30 janvier 2013, et a mis un émolument de 600 francs à la charge des requérants. Il a tout d'abord retenu que les problèmes somatiques dont souffre la requérante et l'accès aux soins au Kosovo avaient déjà été examinés par le Tribunal dans son arrêt du 13 septembre 2013. Il a par ailleurs estimé que l'aggravation de la situation médicale de l'intéressée ne constituait un obstacle ni à l'exigibilité ni à la licéité de l'exécution du renvoi.

G.
Par recours interjeté le 16 janvier 2014 contre cette décision, les intéressés ont conclu préalablement à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle ainsi qu'à la restitution de l'effet suspensif, et principalement à l'annulation de la décision précitée ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire au motif tant de l'illicéité, de l'inexigibilité, que de l'impossibilité de l'exécution du renvoi, et l'annulation de la décision de l'ODM mettant 600 francs de frais de procédure à la charge des recourants.

Les recourants ont fait valoir que l'état de santé de B._______, plus particulièrement l'aggravation de son état de santé psychique, ainsi que l'absence d'accès aux soins dans leur région d'origine, s'opposaient à l'exécution du renvoi. Ils ont en outre produit une lettre de la paroisse de Lausanne de (...) du 10 janvier 2014, faisant état de la grande sensibilité et de la fragilité de l'intéressée ainsi qu'une carte géographique du Kosovo tirée de l'encyclopédie en ligne Wikipedia.

H.
Par courrier du 20 janvier 2014, ils ont produit un rapport médical daté du 10 janvier 2014 concernant A._______. Ce document fait état d'un état de stress post-traumatique (F43.1) dont souffre ce dernier, traité depuis le (...) juillet 2013 par des entretiens bimensuels en moyenne, complétés par une prescription médicamenteuse.

I.
Le 4 février 2014, les intéressés ont produit un nouveau rapport médical daté du 25 janvier 2014 concernant la recourante, un écrit attestant que l'enfant C._______ suit des cours de l'école de (...) de Lausanne ainsi qu'une lettre des enseignants de ce dernier du 13 janvier 2014 lui attestant une bonne intégration en classe et de bons résultats scolaires.

J.
Par décision incidente du 6 février 2014, le juge instructeur en charge du dossier a autorisé à titre de mesures provisionnelles les recourants à demeurer provisoirement en Suisse et a renoncé à percevoir une avance de frais.

K.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

2.
Suite à l'entrée en vigueur le 1er février 2014 de la révision ordinaire de la LAsi du 14 décembre 2012 se pose la question du droit applicable à la présente cause.

Selon l'al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012, applicable en l'espèce, les demandes de réexamen qui sont pendantes à l'entrée en vigueur du nouveau droit, sont soumises au droit applicable dans sa teneur du 1er janvier 2008.

3.

3.1 Tout d'abord, en vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a examinés dans une décision au sens de l'art. 5 PA. Ainsi, l'objet de la contestation ne saurait s'étendre à des éléments qui n'ont pas été allégués et n'ont pas été examinés dans le cadre de la décision attaquée. Dès lors qu'elle est déférée à l'autorité de recours, celle ci, soit plus précisément son dispositif, devient l'objet de la contestation. L'objet du litige est quant à lui défini par les points du dispositif expressément attaqués par le recourant (ATAF 2009/54 consid. 1.3.3). Le juge ne peut sortir du cadre de l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 5.8.4.2, p. 824). Une requête qui sort du cadre de ce qui a été décidé par l'instance précédente ou qui n'a pas de rapport avec l'objet de la décision attaquée est en principe irrecevable (ATAF 2009/37 consid. 1.3.1 ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, p. 120 n° 2.213).

3.2 En l'espèce, les intéressés ont, dans leur demande de réexamen du 13 décembre 2013, conclu à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi au motif de l'état de santé général de B._______, respectivement de l'aggravation de l'état de santé psychique de cette dernière, des difficultés d'accès aux soins et de la situation des Goranis dans leur région d'origine du Kosovo.

Dans sa décision du 10 janvier 2014, l'ODM s'est prononcé sur les conclusions présentées par la partie, mais s'est également déterminé quant à la licéité de l'exécution du renvoi, raison pour laquelle le recours sera également examiné sous cet angle.

En revanche, la conclusion du recours du 16 janvier 2014 portant sur l'impossibilité de l'exécution du renvoi est d'emblée irrecevable, celle ci n'ayant pas été présentée dans la demande de réexamen, ni même été examinée par l'ODM.

3.3 Quant aux allégations présentés au stade du recours seulement, lesquelles se rapportent à l'état de santé d'A._______ (cf. courrier du 20 janvier 2014 auquel est joint un rapport médical du 10 janvier 2014) ainsi qu'à la bonne intégration en Suisse de l'enfant C._______ (cf. attestation du 29 janvier 2014 de l'Association de l'école de [...] de Lausanne et lettre du 13 janvier 2014 des enseignants de C._______, joints au courrier du 4 février 2014) et qui n'ont jamais été invoqués jusqu'ici, elles sont également irrecevables car sortant de l'objet de la contestation.

Par ailleurs, à la lecture du rapport médical daté du 10 janvier 2014 concernant A._______, il apparaît que le traitement entamé en raison de ses problèmes psychiques a débuté le (...) juillet 2013 déjà. Dès lors qu'aucun élément ne permet d'admettre que les recourants aient été empêchés de faire valoir cet élément plus tôt, il leur appartenait d'alléguer ce fait au cours de la procédure ordinaire.

4.

4.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). L'ODM n'est toutefois tenu de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de preuves nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire ("demande de réexamen qualifiée"), ou lorsque les circonstances (de fait voire de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire ("demande d'adaptation"). Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; ATF 127 I 133 consid. 6 ; Karin Scherrer, in : Praxiskommentar VwVG, Zurich, Bâle, Genève 2009, n° 16 s. p. 1303 s. ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704 p. 194 s. et réf. cit.).

4.2 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle (de fait, voire de droit), qui constitue une modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 op. cit. consid. 2.1.1 ; arrêt du Tribunal D 781/2011 du 3 mars 2011 consid. 2.3).

4.3 Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid 2.1 ; arrêt du Tribunal D 6246/2009 du 9 mars 2010 p. 5 et réf. cit.).

En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant la sollicite en se fondant sur des faits qu'il devait connaître à l'époque de cette procédure ou sur des griefs dont il aurait pu se prévaloir, s'il avait fait preuve de la diligence requise, dans le cadre de la procédure précédent ladite décision ou par la voie d'un recours dirigé contre celle-ci (cf. arrêt du Tribunal D-7528/2009 du 3 mai 2011 ; ATF 127 V 353 consid. 5b ; ATAF 2010/27 op. cit. consid. 2.1 ; August Mächler, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n° 18 et 27ss, p. 866 ss).

5.

5.1 En l'espèce, l'autorité intimée a, dans sa décision du 10 janvier 2014, rejeté la demande de réexamen des recourants, en retenant certes l'existence d'une modification de circonstances. Elle a toutefois estimé que celle-ci n'était pas importante au point d'être de nature à remettre en cause l'exécution du renvoi des intéressés ordonnée dans sa décision du 30 janvier 2013. Ainsi, l'ODM a rappelé que les affections d'ordre somatique et psychique (pour ce qui a trait à l'état anxio-dépressif) de B._______ étaient déjà connues au stade de la procédure ordinaire et avaient été prises en considération dans l'arrêt du Tribunal du 13 septembre 2013. Il a en particulier relevé que dans l'arrêt précité, le Tribunal avait constaté, en se référant notamment à l'ATAF D 6827/2010, que les Goranis ne connaissaient pas de problèmes quant à l'accès aux soins dans la région de D._______, et qu'ainsi les troubles psychiques de l'intéressée pouvaient être pris en charge dans leur région d'origine. L'ODM a également considéré que les affections psychiques de B._______ n'étaient pas d'une gravité telle à remettre en cause l'exécution du renvoi, au motif notamment d'une incapacité à voyager de l'intéressée. Il a ensuite relevé que les idées suicidaires de la recourante ne représentaient pas non plus un obstacle à l'exécution du renvoi, du moment que sont prises des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation grâce à un accompagnement adéquat de la part des autorités d'exécution du renvoi.

5.2 A l'appui de leur recours, les intéressés font valoir une mise en danger de l'intégrité physique et psychique de B._______ en cas d'exécution du renvoi au Kosovo. Ils contestent la pertinence de l'examen relatif à l'existence et à l'accès à des possibilités de traitement sur place, dès lors qu'au vu des risques suicidaires présentés par celle ci, l'exécution de son renvoi serait purement et simplement inexigible.

5.3 En invoquant l'illicéité et l'inexigibilité de l'exécution de la mesure de renvoi prise à leur encontre en raison de la péjoration de l'état de santé de B._______, sur la base des rapports médicaux du 25 octobre 2013 et du 25 janvier 2014, les recourants font valoir une modification des circonstances intervenue depuis l'entrée en force de la décision prise par l'ODM. Cet office a admis qu'un changement de circonstances était certes intervenu depuis le 13 septembre 2013, mais a estimé que cette modification n'était pas importante au point qu'elle pouvait justifier la reconsidération de la décision d'exécution du renvoi prise à l'égard des intéressés en date du 30 janvier 2013.

5.4 En l'occurrence, se pose dès lors la question de savoir, si cette modification de l'état de fait, intervenue postérieurement à l'arrêt du 13 septembre 2013, peut être qualifiée de notable, décisive et donc de nature à influer sur l'issue de la procédure, au sens où la jurisprudence le prévoit, au point d'infirmer le prononcé de l'exécution du renvoi des intéressés. Seule une modification notable des circonstances, de nature à influer sur l'issue de la procédure, entraînerait en effet l'adaptation de la décision de l'ODM du 30 janvier 2013, confirmée par l'arrêt du Tribunal du 13 septembre 2013.

6.

6.1 Dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal examinera tout d'abord les problèmes médicaux de l'intéressée invoqués sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, étant donné que les exigences qui doivent être remplies pour faire apparaître l'exécution du renvoi illicite pour des raisons de santé sont notablement plus élevées.

6.2 Selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou encore pour des motifs d'ordre personnels tels que par exemple des affections médicales graves dont le suivi ne peut pas être assuré sur place (cf. notamment à ce propos ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510 s., ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et réf. cit.).

6.3 Le Tribunal rappelle que, s'agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2009/51 consid. 5.5, ATAF 2009/2 consid. 9.2.1 et 9.3.2; également Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87).

6.4 D'emblée, il y a lieu d'observer que le Tribunal a déjà examiné, dans son arrêt du 13 septembre 2013, la question de l'exécution du renvoi de B._______ tant en lien avec ses problèmes somatiques, tels que rapportés dans le rapport médical du 20 janvier 2013, que sous l'angle de l'effectivité de l'accès aux soins eu égard à son appartenance ethnique ainsi qu'à la situation des Goranis du Kosovo. Dès lors, ces griefs sont irrecevables, car ne pouvant faire l'objet d'un nouvel examen dans la présente procédure.

Au demeurant, à supposer que ces arguments aient été recevables, les intéressés n'ont pas fait valoir d'éléments probants établissant une péjoration de situation en relation avec ceux ci depuis l'arrêt du 13 septembre 2013. Au contraire, il ressort du rapport médical du 25 janvier 2014 que la recourante a été opérée récemment du tunnel carpien à une main. Ainsi, suffit-t-il sur ces points de renvoyer à l'argumentation retenue dans la décision attaquée (cf. décision de l'ODM du 10 janvier 2014, p. 2).

6.5 S'agissant des atteintes à la santé psychique de B._______, il ressort des rapports médicaux des 25 octobre 2013 et 25 janvier 2014 que depuis l'arrêt du Tribunal du 13 septembre 2013, la recourante a été internée dans un établissement psychiatrique, une première fois en octobre 2013, pour une durée de deux semaines, à sa propre demande et à celle de sa famille, au vu d'idées suicidaires scénarisées à l'annonce d'un renvoi imminent au Kosovo, puis une seconde fois pour une durée d'une semaine au mois de décembre 2013. Les documents médicaux produits posent à nouveau le diagnostic d'un état de stress post-traumatique (F41.3) en lien avec les évènements vécus au Kosovo, un trouble de la personnalité de type dépendant (F60.7) et un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11), dont les symptômes dépressifs se manifestent par une humeur triste avec pleurs fréquents, une anhédonie, une aboulie et des troubles de la concentration, et les symptômes anxieux par des tremblements, des raideurs musculaires, des céphalées, une dyspnée et des palpitations. Selon les médecins traitants, la recourante ne manifeste pas de symptômes psychotiques, mais des idées suicidaires fluctuantes surtout à l'évocation d'un retour au Kosovo. Le traitement entrepris depuis les hospitalisations, qui n'a pas toujours été suivi par la patiente, consiste en une médication (Setraline 100mg/j, Temesta 1mg 3x/j, Zolpidem 10mg/j) et des entretiens psychiatriques et psychothérapeutiques bimensuels à hebdomadaires en moyenne. Selon les mêmes rapports médicaux, ce traitement doit être poursuivi.

6.6 Au préalable, il sied de constater que les considérations relatives au syndrome de stress post-traumatique, en lien avec les évènements vécus au Kosovo, doivent être quelque peu relativisées. En effet, les recourants n'ont, ni dans le cadre de la procédure ordinaire, ni à l'appui de leur demande de réexamen, contesté les points du dispositif retenus par l'ODM dans sa décision du 30 janvier 2013, lesquels ont nié leur qualité de réfugiés et rejeté leurs demandes d'asile respectives, en raison du caractère non pertinent de leurs motifs d'asile. On ne saurait dès lors retenir un risque sérieux d'aggravation de l'état de santé de B._______, lequel serait induit par ces motifs d'asile.

6.7 Cela étant, les problèmes de santé nouvellement diagnostiqués n'apparaissent pas comme étant d'une gravité telle qu'ils constitueraient un obstacle insurmontable pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi. Il n'apparaît pas non plus qu'ils puissent occasionner une mise en danger concrète de l'intégrité psychique et physique de la recourante en cas de retour au Kosovo. En particulier, la médication prescrite et le suivi tant psychiatrique que psychothérapeutique dont a besoin B._______ ne constituent pas un traitement à ce point complexe qu'il ne serait pas disponible dans son pays. Il y a lieu de se référer sous cet angle à la jurisprudence, toujours d'actualité, au sujet de l'accès effectif aux soins des Goranis dans la région de D._______, en particulier en ce qui concerne les membres de cette communauté atteints de troubles de nature psychique tels que le syndrome de stress post-traumatique et les tendances suicidaires (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.8.3 ; arrêts du Tribunal D 1372/2013 du 26 septembre 2013 consid. 6.3.2 et 6.3.3, E 5607/2012/E 5609/2012 du 15 novembre 2012 consid. 8.7.1).

6.8 Concernant les risques d'un passage à l'acte suicidaire, si le Tribunal n'entend pas en minimiser la gravité, il constate cependant qu'ils sont essentiellement réactionnels par rapport à l'entrée en force de chose jugée de la décision de l'ODM du 30 janvier 2013, suite à l'arrêt du Tribunal du 13 septembre 2013. Selon les médecins traitants de la recourante, ils se manifestent surtout à l'évocation d'un retour au Kosovo, et consistent en une peur, pas tellement pour elle, mais plutôt pour son fils, lequel ne pourrait pas retourner au Kosovo vivant.

6.9 Or, si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que pourra ressentir B._______ à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, il relève que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande d'asile a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. On ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif et réveille des idées de suicide, dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits et un accompagnement par un spécialiste en psychiatrie organisé afin de prévenir une atteinte concrète à la santé.

6.10 Conscient des risques réactionnels que peut engendrer une nouvelle décision négative, le Tribunal estime néanmoins qu'il appartient à B._______, avec l'aide de sa famille et de ses thérapeutes, de poursuivre les traitements ambulatoires qui ont d'ores et déjà été instaurés, dans le but de l'aider à mieux appréhender son retour au Kosovo (cf. arrêts du Tribunal C 5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et réf. cit. ; D 6840/2006 du 11 mai 2007 consid. 8.5 ; D 4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3 ; Harald Dressing / Klaus Foerster, Psychiatrische Begutachtung bei asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren, in Psychiatrische Begutachtung, 5e éd., p. 884 ss, spéc. ch. 42.2 et 42.5.3). A ce propos, le Tribunal renvoie également à la motivation très fournie contenue dans la décision attaquée (cf. décision de l'ODM du 10 janvier 2014, p. 2 et 3).

6.11 Pour les motifs exposés ci-avant, le Tribunal considère que la dégradation de l'état de santé psychique de la recourante n'est pas de nature à entraîner une adaptation de la décision de l'ODM du 30 janvier 2013, en ce qu'elle concerne l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressée.

7.

7.1 Reste encore à déterminer si les problèmes de santé dont souffre la recourante justifient l'adaptation de la décision attaquée pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi.

7.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Ainsi, l'exécution du renvoi de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à de tels traitements s'avère illicite (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, FF 1990 II 624).

7.3 A cet égard, il ressort de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, publié sous n° 26565/05 et confirmant sa pratique, que l'art. 3 CEDH ne peut faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si elle se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit donc là de cas que la Cour définit comme "très exceptionnels". Le fait que le requérant risque de connaître, en cas de retour dans son pays d'origine, une dégradation importante de son état de santé, et notamment une réduction significative de son espérance de vie, faute d'un accès convenable aux soins, n'est en revanche pas décisif (cf. aussi arrêt du Tribunal E-4049/2006 du 1erseptembre 2008 consid. 4.3).

De plus, comme l'a mentionnée à juste titre l'ODM dans la décision attaquée, selon la jurisprudence de la CourEDH, le fait qu'une personne dont l'éloignement a été ordonné émet des menaces de suicide n'astreint pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des dispositions concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. CourEDH, décision Sanda Dragan et autres c. Allemagne, n° 33743/03, 7 octobre 2004, consid. 2a sur la recevabilité en l'affaire).

7.4 Dans ces conditions, au vu de ce qui précède et en particulier des rapports médicaux du 25 octobre 2013 et du 25 janvier 2014, les problèmes de santé de B._______ invoqués n'atteignent pas un degré de gravité suffisant sous l'angle de l'art. 3 CEDH. La décision d'exécution du renvoi de l'intéressée ne transgresse donc aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle demeure licite.

8.
Quant à la lettre du 10 janvier 2014 émanant de la paroisse de Lausanne de (...), elle se limite à décrire très sommairement la situation des Goranis au Kosovo, et évoque la détresse morale et la grande fragilité de la recourante, laquelle, aurait dû être hospitalisée pour des motifs psychiatriques suite "aux chocs qui l'ont beaucoup marquée". L'auteur évoque en outre la bonne intégration de C._______ et le grand soutien qu'il constitue pour sa mère.

Ce moyen de preuve, fondé avant tout sur les allégations de la recourante, n'amène rien de nouveau aux motifs déjà examinés ci-dessus et donne à penser qu'il a été établi pour les besoins de la cause, de telle sorte qu'il est dépourvu de toute force probante.

9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit être rejeté.

10.

10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des intéressés, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

10.2 Ceux-ci sont toutefois laissés à la charge de l'Etat, dès lors que l'assistance judiciaire partielle doit être accordée aux recourants, compte tenu de leur indigence et du fait que les conclusions de leur recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA).

10.3 Dans ces conditions, il y a également lieu d'admettre la conclusion des recourants tendant à annuler la décision de l'ODM mettant 600 francs de frais de procédure à leur charge.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
Le point 3 du dispositif de la décision attaquée mettant 600 francs de frais de procédure à la charge des intéressés est annulé.

5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Stéphane Sessa

Expédition :
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : D-253/2014
Data : 13. febbraio 2014
Pubblicato : 26. febbraio 2014
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Cittadinanza e diritto degli stranieri
Oggetto : Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM du 10 janvier 2014 /


Registro di legislazione
CEDU: 3
Cost: 29
LAsi: 105  108
LStr: 83
LTAF: 31  33
LTF: 83
PA: 5  48  52  63  65  66
Registro DTF
127-I-133 • 127-V-353 • 136-II-177
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
kosovo • rapporto medico • esaminatore • stato d'origine • procedura ordinaria • tribunale amministrativo federale • cedu • losanna • forza di cosa giudicata • esigibilità • assistenza giudiziaria gratuita • autorità inferiore • oggetto della lite • prima istanza • entrata in vigore • nuovo esame • cancelliere • dottrina • autorità di ricorso • mezzo di prova
... Tutti
BVGE
2011/50 • 2010/27 • 2009/2 • 2009/37 • 2009/51 • 2009/52 • 2009/54 • 2008/34 • 2007/10
BVGer
C-5384/2009 • D-1009/2013 • D-1372/2013 • D-253/2014 • D-4455/2006 • D-6246/2009 • D-6827/2010 • D-6840/2006 • D-7528/2009 • D-781/2011 • E-4049/2006 • E-5607/2012 • E-5609/2012
FF
1990/II/624