Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-5674/2010
Arrêt du 13 février 2012
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Composition Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______,
Parties représenté par Maître Nicolas Stucki, rue des Sablons 2, case postale 351, 2002 Neuchâtel 2 ,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure .
Objet Annulation de la naturalisation facilitée.
Faits :
A.
A._______, ressortissant algérien né le (...) 1969, est entré en Suisse le 18 septembre 1995 et y a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée le 9 avril 1996. Il a de nouveau sollicité l'asile le 14 avril 1998, et cette demande a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière le 14 mai 1998.
B.
Il a épousé, le 18 septembre 1998, B._______, une ressortissante suisse née le (...) 1961.
C.
Sur la base de cette union, il a introduit, le 19 mars 2003, une demande de naturalisation facilitée au sens de l'art. 27
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
|
1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
D.
Par décision du 14 juillet 2005, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A._______, lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse.
E.
Le 2 septembre 2009, les autorités cantonales fribourgeoises ont dénoncé l'intéressé à l'ODM, estimant que celui-là avait acquis la naturalisation facilitée de manière frauduleuse au vu du court laps de temps écoulé entre cette dernière et le divorce des époux, le 9 novembre 2007.
F.
F.a Par courrier du 3 février 2010, l'ODM a invité A._______ à se déterminer sur les éléments précités en rapport avec le fait que lui et son épouse avaient signé, le 29 avril 2005, une déclaration selon laquelle ils confirmaient vivre en une communauté conjugale effective et stable. L'intéressé a également été invité à autoriser l'office précité à consulter le dossier de divorce auprès de l'autorité judiciaire compétente.
F.b Par courrier du 25 février 2010, l'intéressé a indiqué qu'il vivait en harmonie avec son épouse depuis sept ans au moment de la décision de naturalisation, que leurs relations s'étaient dégradées en 2007 au point de ne plus avoir de choses à se dire et de ne plus envisager un avenir ensemble, qu'ils avaient alors décidé d'un commun accord de mettre fin à leur union, qu'ils ignoraient, au moment où il écrivait, s'il s'agissait d'une crise profonde passagère ou définitive, qu'il était rentré en Suisse après avoir passé deux ans aux Etats-Unis, qu'il logeait à nouveau chez son ex-épouse et qu'il n'avait jamais voulu dissimuler des faits ni fait de déclarations mensongères en vue d'obtenir la nationalité suisse. Il a transmis des copies de leur demande de divorce du 10 mai 2007, du procès-verbal d'audience du président du Tribunal civil du district de Neuchâtel du 29 juin 2007, d'une lettre dudit magistrat du 18 septembre 2007 demandant la confirmation de leur volonté de divorcer et de l'extrait du jugement de divorce du 27 septembre 2007.
G.
L'intéressé a annoncé à la commune le 26 février 2010 qu'il s'était réinstallé chez son ex-épouse au début du mois.
H.
Auditionnée en présence de son ex-mari le 16 avril 2010, B._______ a déclaré qu'elle avait rencontré A._______ en avril 1997, qu'elle ignorait quelle activité lucrative il exerçait alors, que c'était elle qui avait souhaité officialiser leur relation par le mariage, notamment par rapport à sa fille, que leurs problèmes conjugaux avaient commencé en 2006 lorsqu'elle avait trompé son mari alors qu'il se trouvait aux Etats-Unis pour régulariser sa situation avec la Green Card, qu'il s'était douté de cet adultère à son retour de sorte que des tensions étaient apparues au sein du couple, qu'ils s'étaient séparés environ deux mois avant l'introduction de la demande de divorce, que son ex-mari s'était rendu deux fois en Algérie pendant la durée du mariage, qu'elle ne l'avait pas accompagné par manque de moyens financiers et ne voulant pas laisser sa fille seule, qu'elle avait fait la connaissance des frères de son ex-époux lorsqu'ils étaient venus en visite en Suisse et celle du reste de la famille lors de son voyage en Algérie en juin 2008, que l'union avec son ex-mari était effective et stable au moment de la naturalisation de son ex-époux, qu'ils étaient partis aux Etats-Unis quelques mois après, que c'était son adultère qui était la cause de leur séparation, qu'ils n'avaient pas eu d'enfants car elle ne pouvait pas en avoir, que le fait que A._______ était sous le coup d'une mesure de renvoi n'avait joué aucun rôle en rapport avec leur souhait de se marier, que cela faisait une année à une année et demie qu'ils avaient de nouveau des contacts et envisageaient de revivre ensemble, que l'intéressé s'était réinstallé chez elle début février 2010, qu'elle pensait qu'il avait travaillé chez son frère aux Etats-Unis mais n'avait pas trouvé ce qu'il souhaitait et était revenu en Suisse, qu'il y avait trouvé du travail mais qu'elle ignorait combien il gagnait, qu'actuellement, on pouvait les considérer comme des colocataires, mais qu'ils envisageaient de se remarier, ce dont ils parlaient depuis près d'une année.
I.
Invitée à donner des informations sur la personne avec qui elle avait eu des relations extraconjugales et à décrire comment son ex-époux avait eu connaissance de celles-ci, B._______ a indiqué, par lettre du 15 mai 2010, qu'elle ne connaissait que le prénom de son amant, qu'elle n'avait eu qu'une fois une aventure avec lui et qu'elle l'avait dit à son mari, qui se doutait de quelque chose car elle n'avait plus le même comportement. Elle a produit une copie de son passeport. Ces renseignements ont été communiqués à A._______ par courrier du 17 mai 2010 et la faculté de se déterminer lui a été accordée à ce sujet.
J.
Interrogé sur ses déplacements aux Etats-Unis, l'intéressé a expliqué, par lettre du 17 mai 2010, qu'il n'avait pas besoin de visas ni de timbres pour s'y rendre puisqu'il possédait la Green Card, qu'il y était notamment allé en 2000 avec son épouse et non en 2006 comme elle l'avait déclaré. Il a versé en cause des photos de lui et son ex-épouse, des copies de sa Green Card et de son passeport et du passeport de son ex-épouse, sur la base desquelles il a allégué qu'il avait quitté l'Algérie à destination de la Suisse le 30 janvier 2010, soit avant l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée, qu'il était venu en Suisse au bénéfice d'un visa pour s'y marier, et qu'il s'était rendu avec son ex-épouse en Algérie du 21 au 24 janvier 2009.
K.
Le 8 juin 2010, les autorités cantonales fribourgeoises ont donné leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A._______. Le canton de Neuchâtel en a fait de même le 9 juin 2010.
L.
Par courrier du 11 juin 2010, l'intéressé a fait valoir, par l'intermédiaire de son mandataire, que la procédure intervenait presqu'à l'échéance du délai de prescription, qu'il avait rencontré son ex-épouse par hasard et non par préméditation, que c'était à l'instigation de B._______ seule que le mariage avait eu lieu, qu'il avait duré plus de dix ans, soit une longue période, que l'intéressé n'avait pas de mobile de faire un mariage blanc pour obtenir la nationalité suisse puisqu'il était en droit de s'établir aux Etats-Unis et avait accès au marché du travail d'un autre pays industrialisé, que les problèmes conjugaux avaient été causés par l'adultère commis par son ex-épouse, soit un élément qui pouvait logiquement avoir des conséquences sur leur vie de couple, qu'au contraire, s'il y avait été indifférent, cela aurait pu être un signe d'un mariage blanc, qu'en plus de dix ans, il ne s'était rendu que deux fois seul en Algérie, que si B._______ n'avait pas pu l'accompagner pour des raisons financières, elle avait accueilli les frères de l'intéressé en Suisse et avait rencontré le reste de la famille dès qu'elle avait pu se rendre en Algérie, quand bien même le divorce avait déjà été prononcé. Il a invoqué qu'ils n'avaient pas pu avoir d'enfants, de la même manière que B._______ n'avait pas pu en avoir lors de son précédent mariage qui avait duré douze ans, qu'ils avaient démontré la réalité de leur union par les photos de leur voyage aux Etats-Unis produites, que depuis leur séparation, ils essayaient de reconstituer leur couple, qu'il était venu se réinstaller chez son ex-épouse à son retour des Etats-Unis, que même s'il possédait un emploi dans ce pays et que deux de ses frères y vivaient, il avait préféré revenir en Suisse, qu'il participait désormais à l'entretien de son ex-épouse et que la vie de couple avait repris déjà avant l'ouverture de la présente procédure.
M.
Par décision du 8 juillet 2010, l'ODM a annulé la naturalisation facilitée accordée à A._______ ainsi qu'aux membres de sa famille qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée. Il a estimé que la présomption de l'obtention frauduleuse de la naturalisation facilitée par l'intéressé était fondée au vu de l'enchaînement rapide des événements, soit une première décision d'asile négative assortie d'un renvoi de Suisse, l'entrée dans la clandestinité de l'intéressé, qui avait entretenu une liaison avec sa future épouse alors qu'elle était encore mariée, le dépôt d'une seconde demande d'asile sanctionnée d'une non-entrée en matière, la conclusion d'un mariage - lui permettant de régulariser son séjour - avec une épouse de huit ans son aînée ayant été mariée deux fois et ayant un enfant d'une précédente union, qui ne correspondait pas à l'épouse type du pays de provenance de l'intéressé, le dépôt d'une demande de naturalisation facilitée, l'absence d'enfant issu de cette union et une demande de divorce introduite moins de deux ans après l'obtention de la naturalisation facilitée. L'office précité a relevé que l'ex-épouse n'avait pas été en mesure de dire si l'intéressé exerçait une activité lucrative avant son mariage, ni quels étaient les revenus actuels de celui-ci et les raisons de son départ des Etats-Unis alors même qu'il s'était réinstallé chez elle et envisageaient de se remarier, qu'elle avait menti au sujet des activités du couple postérieures à la naturalisation puisque leur voyage aux Etats-Unis remontait à 2000, qu'il convenait de tenir compte de ce comportement pour jauger ses déclarations au sujet de la prétendue relation extraconjugale qui aurait été à l'origine du divorce, qu'elle avait été incapable de dire quoi que ce soit au sujet de son amant et qu'aucune des pièces de son dossier de divorce ni des premières déterminations de l'intéressé ne faisaient mention d'un tel événement. L'ODM a, par ailleurs, retenu qu'il était significatif que l'intéressé n'ait jamais impliqué son ex-épouse dans ses projets outre-Atlantique contrairement à ce qu'on pourrait attendre aux termes de la définition de la communauté conjugale telle que requise en matière de naturalisation et a constaté que son ex-épouse ignorait tout de l'activité qu'il avait déployée aux Etats-Unis malgré les contacts électroniques qu'ils affirmaient avoir entretenus après leur divorce. Enfin, l'ODM a considéré que l'emménagement de l'intéressé chez son ex-épouse relevait avant tout de l'opportunisme, que les photographies produites n'étaient pas pertinentes étant donné qu'aucune d'elles n'était postérieure à 2000, et que l'intéressé n'avait apporté aucun élément permettant de renverser la présomption selon laquelle il avait
obtenu la naturalisation facilitée d'une manière frauduleuse.
N.
A._______ a recouru contre cette décision le 10 août 2010, concluant à son annulation. Il a soutenu que celle-ci n'était pas basée sur la réalité mais était intervenue car le délai de prescription pour annuler sa naturalisation arrivait à échéance et qu'il s'agissait d'un abus de droit. Il a déclaré qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir eu d'enfant puisque B._______ avait expliqué clairement qu'elle ne pouvait plus en avoir, qu'il ne s'agissait pas d'un mariage blanc, que son ex-épouse s'était même convertie à l'Islam, qu'il avait rompu après qu'elle l'avait trompé, qu'il avait quitté la Suisse "pour se changer les idées et pour passer sa douleur", mais était resté en contact avec son ex-épouse, qu'il aimait toujours, et qu'une fois la crise passée, il était revenu en Suisse le 30 janvier 2010, qu'une année auparavant ils s'étaient déjà rendus ensemble à Tunis, soit bien avant l'ouverture de la présente procédure, qu'il avait entretenu son épouse depuis 2002 et l'entretenait à nouveau aujourd'hui, qu'ainsi, elle n'émargeait plus aux services sociaux, qu'ils n'avaient une différence d'âge que de huit ans et qu'il était au bénéfice d'un visa d'entrée lorsqu'ils s'étaient mariés, que la cause de leurs problèmes conjugaux était l'adultère commis par son ex-épouse, qu'il s'agissait d'un amant de passage, ce qui expliquait pourquoi elle n'avait pas retenu son nom entier, qu'il était courant qu'un ménage éclate suite à un seul adultère, d'autant plus au regard de la religion islamique, qu'il s'agissait d'un événement extraordinaire au sens de la jurisprudence en matière d'annulation de la naturalisation, que c'était à tort que l'ODM avait retenu que B._______ ignorait quelle était l'activité de son ex-mari aux Etats-Unis puisqu'elle avait déclaré qu'il travaillait dans le snack de son frère lors de son audition et que l'intéressée correspondait à l'épouse type en Algérie dans la mesure où elle s'était convertie à l'Islam et pratiquait cette religion de manière assidue. Il a par ailleurs invoqué qu'il n'était pas choquant que B._______ ignorait ce qu'il faisait au moment de leur rencontre, étant donné qu'il était en situation illégale, que cela datait de treize ans en arrière, ce qui expliquait pourquoi l'intéressée n'avait plus de souvenirs précis, qu'elle avait elle-même corrigé l'erreur concernant la date de leur voyage aux Etats-Unis en l'indiquant sur une copie de son passeport envoyé à l'ODM, qu'il avait obtenu la Green Card dans le cadre d'une loterie à laquelle un de ses frères l'avait inscrit, qu'il n'avait pas le projet de s'installer là-bas, mais s'y était rendu suite à sa rupture, qu'il ne possédait pas de photos datées et que de nombreux documents avaient été perdus lors du divorce,
qu'il n'avait pas voulu dévoiler qu'il avait fait l'objet d'un adultère par pudeur et par honneur, "laissant à la seule fautive le soin de le faire". Enfin, il a ajouté que la décision attaquée violait le principe de la proportionnalité puisque lui et B._______ envisageaient de se remarier et qu'elle était arbitraire dans la mesure où les éléments à décharge étaient systématiquement passés sous silence. Il a annexé à son recours des documents figurant déjà au dossier.
O.
Dans sa détermination du 14 septembre 2010, l'ODM a retenu qu'en matière d'annulation de la naturalisation, la durée du mariage formel n'était pas significative, qu'il importait peu que l'intéressé soit entré en Suisse avec un visa puisqu'il avait fait l'objet de deux décisions d'asile négatives avant d'entrer dans la clandestinité, que son ex-épouse avait expressément été invitée à compléter ses déclarations lors de son audition puis par courrier, que le recourant avait également été invité à verser toute pièce pertinente à son dossier, que l'existence d'un adultère n'était pas vraisemblable vu l'impossibilité de l'ex-épouse à fournir un quelconque renseignement au sujet de l'amant ou des circonstances de l'acte invoqué et qu'il n'était pas crédible que le recourant ait été empêché, dans un premier temps, de parler de ce fait pour des motifs religieux, alors que ces derniers ne l'avaient nullement empêché d'entretenir des relations avec une femme mariée puis de partager le même toit qu'elle sans être marié à elle.
P.
Par réplique du 19 octobre 2010, le recourant a produit son contrat de travail actuel, une attestation selon laquelle son ex-épouse n'émargeait plus aux services sociaux, un courrier de cette dernière avec un lot de photographies, notamment du mariage de sa belle-fille dont il était le témoin, des cartes postales expédiées entre 1997 et 2002, des preuves de leurs voyages, des attestations des membres de la famille de B._______, de voisins et d'amis affirmant qu'il ne s'agissait pas d'un mariage blanc et une attestation d'un centre de transfusion selon laquelle les époux étaient régulièrement venus ensemble pour donner leur sang depuis 2003. Il a versé en cause des documents relatifs à l'égarement de son dossier de naturalisation, les textes des messages instantanés et des SMS échangés avec son ex-épouse en 2009 et 2010, un extrait de casier judiciaire vierge, un extrait de poursuite, la promesse de mariage qu'il avait déposée à l'ambassade en 1998 et une déclaration de perte de permis de conduire faite le 22 décembre 2008, où il avait indiqué l'adresse de son ex-épouse. Il a fait valoir que l'ODM n'avait pas démontré qu'il n'était pas titulaire d'un permis pour requérant d'asile au moment où il avait rencontré B._______, qu'il n'était pas demeuré en Suisse dans la clandestinité puisqu'il était rentré dans son pays, que le fait que B._______ n'ait pas été en mesure de fournir les coordonnées et l'identité complète d'un amant de passage ne signifiait pas que cette relation extraconjugale n'avait pas eu lieu, que tel aurait été le cas seulement si cette relation avait été suivie, que le recourant avait pensé que les explications données dans sa lettre du 25 février 2010 étaient suffisantes pour convaincre l'ODM de l'inexistence d'un mariage blanc et qu'il avait fait preuve d'une certaine pudeur et de retenue dans ce courrier.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
2 | Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. |
3 | Il comprend 50 à 70 postes de juge. |
4 | L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. |
5 | Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
|
1 | L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
2 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
3 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2. |
4 | L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse. |
5 | Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie. |
1.3. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
A teneur de l'art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
En vertu de l'art. 27 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
|
1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
3.1. La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
|
1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
|
1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
3.2. Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
3.3. Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu. |
4.
Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
|
1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
4.1. L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
4.2. La nature potestative de l'art. 41 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
|
1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
4.2.1. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
4.2.2. S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_158/2011 précité consid. 4.2.2).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
|
1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
6.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
7.1. En premier lieu, il convient de préciser que, contrairement à ce que soutient le recourant, l'examen par l'ODM d'une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée qui a été octroyée à l'intéressé n'est pas intervenu à cause de l'échéance prochaine du délai de prescription pour procéder à une telle annulation, mais en raison de la dénonciation dont il a fait l'objet de la part des autorités cantonales dans leur courrier du 2 septembre 2009 adressé à l'ODM, dans lequel ces autorités ont constaté le rapide enchaînement entre la décision de naturalisation facilitée et le divorce des intéressés (cf. let. E ci-dessus).
7.2. Dans son recours, l'intéressé a soutenu que la décision attaquée était arbitraire car les éléments à sa décharge étaient systématiquement passés sous silence.
7.2.1. Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
7.2.2. Le recourant invoque concrètement que l'ODM a retenu dans la décision querellée que B._______ émargeait aux services sociaux alors que tel n'était plus le cas. Il apparaît toutefois que l'ODM a mentionné cet élément dans le résumé des déclarations que l'intéressée avait tenues lors de son audition et qu'elle avait effectivement dit qu'elle était dépendante de l'aide sociale à ce moment-là (cf. procès-verbal de l'audition du 16 avril 2010 p. 5). Le fait que la décision ne précise pas que l'intéressée était redevenue financièrement indépendante ne saurait être décisif puisque l'autorité inférieure n'a tiré aucun argument juridique de la situation financière de B._______ et n'a donc pas fondé sa décision sur cet élément. Le recourant allègue par ailleurs que c'est de manière arbitraire que l'ODM a reproché aux intéressés de ne pas avoir eu d'enfants puisque B._______ ne pouvait pas en avoir pour des raisons de stérilité. A cet égard, l'ODM n'a fait que mentionner qu'aucun enfant n'était issu de leur union, ceci en relation avec les situations familiales typiques en Algérie, pays dans lequel l'absence d'enfant dans un mariage reste effectivement inhabituel, quelle qu'en soit la cause (cf. par exemple les articles "La stérilité, un malheur pour le couple algérien" sur dziriya.net > Maman > Désir d'enfants, et "Stérilité du couple: un drame familial" sur liberte-algerie.com > A la une > Enquêtes > articles du 29 décembre 2008), de sorte que cette constatation ne peut être qualifiée d'arbitraire. L'intéressé invoque ensuite que l'ODM n'a pas mentionné qu'il était entré en Suisse au bénéfice d'un visa pour s'y marier. Il ne s'agit toutefois pas là d'un élément déterminant qui pourrait être susceptible de modifier la décision attaquée et il n'est, en outre, pas contesté que l'intéressé a sollicité à deux reprises l'asile en Suisse avant de pouvoir s'y établir grâce à son mariage, comme le retient l'ODM. Le recourant remet également en cause l'argument de l'ODM selon lequel son ex-épouse ignorait quelle activité il exerçait aux Etats-Unis. Il faut toutefois relever que B._______ n'a effectivement pas été capable de répondre de manière précise, mais est restée vague en émettant une hypothèse : "D'après moi, il a travaillé chez son frère qui tient un snack" (cf. procès-verbal d'audition du 16 avril 2010 p. 4). S'agissant des considérations de l'ODM relatives au fait que l'intéressé a obtenu une Green Card postérieurement à son mariage, elles ne sauraient être qualifiées d'insoutenables puisque même si c'est son frère qui l'a inscrit à la loterie grâce à laquelle il a gagné ce titre de séjour, il n'y a pas renoncé, de sorte qu'il devait forcément avoir le projet de se rendre - même temporairement - aux
Etats-Unis, ce qu'il a d'ailleurs fait. Enfin, si l'on peut reconnaître que l'argument de l'ODM selon lequel "l'emménagement de l'intéressé auprès de son ex-épouse relève plus de l'opportunisme que d'un retour amoureux" est déplacé et contraire aux allégations de B._______ au sujet d'un éventuel remariage, cela ne suffit pas à rendre la décision arbitraire puisque celle-ci mentionne d'autres éléments en vue d'établir que la communauté conjugale n'était pas effective, stable et tournée vers l'avenir au moment de la signature de la déclaration, le 29 avril 2005, et de l'octroi de la naturalisation facilitée.
7.2.3. Il en résulte que le grief du recourant selon lequel la décision attaquée est arbitraire doit être rejeté.
8.
8.1. Après avoir fait l'objet de deux décisions d'asile négatives en avril 1996 et mai 1998, A._______ est revenu en Suisse pour y épouser B._______, le 18 septembre 1998. Se fondant sur cette union, il a introduit une procédure de naturalisation facilitée le 19 mars 2003, soit avant même l'échéance des cinq ans de vie en Suisse prévue à l'art. 27
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
|
1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
8.2. Ces éléments et leur déroulement chronologique particulièrement rapide sont de nature à fonder la présomption selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et a fortiori lors de la décision de naturalisation, les époux n'avaient plus la volonté de maintenir une communauté conjugale stable au sens de l'art. 27
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
8.3. Pour renverser cette présomption, les ex-époux ont fait valoir que leurs problèmes de couple n'avaient commencé qu'en 2007 et avaient été causés par l'adultère commis par B._______ en 2006, alors que le recourant était en voyage à l'étranger. Celle-ci a expliqué qu'il s'agissait d'une aventure d'un soir et qu'elle connaissait tout juste le prénom de son amant. On peut s'étonner que la prénommée ait manqué de fidélité à son mari s'ils vivaient effectivement un mariage heureux et orienté vers l'avenir comme ils l'ont affirmé en 2005. Quoi qu'il en soit, s'il est compréhensible qu'un tel événement ait eu des répercussions sur la vie conjugale des intéressés, il n'est toutefois pas crédible que ceux-ci, s'ils formaient réellement un couple uni et stable jusqu'alors, n'aient pas tenté de sauver leur couple avant d'envisager une solution aussi radicale que le divorce, d'autant plus qu'il s'agissait d'une aventure passagère qui ne semble pas avoir eu d'importance sentimentale pour B._______, au vu de la teneur de sa lettre du 15 mai 2010. Le recourant a invoqué, à cet égard, qu'il avait perdu le lien de confiance avec son épouse et que l'adultère avait une importance particulière pour lui en raison de sa religion. Rien n'explique toutefois pourquoi B._______ n'a pas tenté par tous les moyens de le dissuader du divorce, mais a consenti à déposer une requête commune quelques mois après, sans au préalable solliciter de mesures protectrices de l'union conjugale. Par ailleurs, s'il arrive que des ménages éclatent à la suite d'un adultère, on ne saurait considérer en l'espèce que l'adultère représente, aux yeux de l'intéressé, un événement rendant impossible toute continuation de la vie conjugale puisqu'après que celui-ci a découvert qu'il avait été trompé, les intéressés ont continué à vivre ensemble quelques mois avant d'envisager une séparation et que, même par la suite, il n'y a eu aucune rupture claire et abrupte entre eux, étant donné qu'après avoir déposé la requête de divorce, le 10 mai 2007, le recourant a été témoin de mariage de la fille de B._______, fin mai 2007, et a encore participé à un pique-nique familial au mois d'août 2007 (cf. photos datées produites le 19 octobre 2010). Le Tribunal est ainsi d'avis que l'adultère que B._______ aurait commis n'est pas, au vu des circonstances du cas d'espèce, un élément permettant d'expliquer une dégradation aussi rapide de l'union conjugale des intéressés.
8.4. Force est au contraire de conclure que les tensions entre le recourant et son ex-épouse étaient présentes depuis un certain temps déjà et importantes au point de les conduire à parler de séparation vers mars 2007 déjà (cf. procès-verbal d'audition du 16 avril 2010 p. 2) et à déposer une requête commune de divorce en mai 2007. Cette conclusion est confirmée par la lettre du recourant du 25 février 2010, dans laquelle il expose que leur divorce avait été causé par la dégradation de leurs relations, au point qu'ils n'avaient plus de choses à se dire et n'envisageaient plus un avenir commun à long terme. Or, selon l'expérience générale, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas en quelques semaines sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4).
8.5. Les intéressés ont fait valoir qu'ils avaient renoué contact et envisagé de refaire vie commune à partir de fin 2008 - début 2009, soit un peu plus d'une année après leur divorce, qu'ils s'étaient rendus ensemble en Tunisie début 2009, que le recourant s'était installé chez son ex-épouse en février 2010 et qu'ils envisagent actuellement de se remarier (cf. procès-verbal de l'audition de B._______ p. 4 et recours p. 5). Ces allégations ne permettent toutefois pas d'établir que la communauté conjugale était stable au moment de la décision de naturalisation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.31/2004 du 6 décembre 2004 consid. 3.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3066/2010 du 1er septembre 2011 consid. 7.4). Le grief selon lequel la décision attaquée violerait le principe de proportionnalité en raison de leurs projets de remariage n'est donc pas pertinent.
8.6. Au vu de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que le recourant n'a pas rendu vraisemblable que les problèmes conjugaux avec son ex-épouse ne sont survenus qu'après la décision de naturalisation facilitée, ni que ceux-ci ont été, en quelques mois seulement, propres à influencer leur vie de couple au point de les conduire au divorce, sans séparation préalable ni mesures protectrices de l'union conjugale. Dès lors, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée essentiellement sur l'enchaînement rapide des événements, selon laquelle l'union formée par les intéressés ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et, a fortiori, au moment de la décision de naturalisation facilitée.
9.
Au demeurant, sans que cela soit de nature à remettre en cause l'issue du litige, on peut constater que les éléments du dossier ne permettent pas d'exclure que l'union conjugale des intéressés était sincère et stable au moment de leur mariage (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A.2/2005 du 24 mars 2005 consid. 6.2 et 1C_469/2010 du 21 février 2011 consid.4), contrairement à ce que l'ODM laisse entendre dans la décision attaquée. S'il est vrai que B._______ est huit ans plus âgée que son ex-mari, cette différence d'âge et le fait que les intéressés se soient mariés alors que la deuxième demande d'asile du recourant avait fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière ne suffisent pas à remettre en cause l'effectivité de leur union conjugale, compte tenu de la durée de leur vie commune (huit ans et demi), de leurs bons contacts avec leurs belles-familles respectives, de leurs loisirs communs, des vacances passées ensemble et des témoignages de leurs amis qui ont été versés au dossier. Néanmoins, le fait que l'union conjugale formée par les intéressés était fondée sur l'amour et qu'ils ont vécu durant plusieurs années une vie de couple harmonieuse est sans incidence sur le présent litige (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_158/2010 précité consid. 4.2.1). Il en est de même pour les arguments avancés par le recourant relativement à sa bonne intégration socioprofessionnelle en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.5).
10.
Partant, l'ODM était fondé à considérer que la naturalisation facilitée conférée le 14 juillet 2005 à A._______ avait été obtenue sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, et donc à prononcer, avec l'assentiment des cantons d'origine, l'annulation de cette naturalisation en application de l'art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
11.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 8 juillet 2010, l'ODM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
En conséquence, le recours est rejeté.
12.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 27 août 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire ; les photos produites le 19 octobre 2010 seront restituées au recourant après l'entrée en force du présent arrêt)
- à l'autorité inférieure (annexe : dossier n° K 389 204)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :