Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-5242/2013

Arrêt du 6 février 2014

Christoph Rohrer (juge unique),
Composition
Yann Grandjean, greffier.

X._______,
Parties
recourant,

contre

Office fédéral de la culture OFC,

Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,

autorité inférieure

Objet Demande de soutien financier du 26 avril 2013 pour la réalisation du film de fiction "Y._______".

Vu

la demande de soutien financier du 26 avril 2013 déposée par X._______ (ci-après: l'intéressé ou le recourant) pour la réalisation du film de fiction "Y._______" de A._______ (alias B._______),

la décision du 2 juillet 2013 par laquelle l'Office fédéral de la culture OFC (ci-après: l'autorité inférieure) a rejeté la demande de soutien financier du 26 avril 2013,

le recours de A._______ du 16 septembre 2013 au nom et pour le compte de l'intéressé contre la décision du 2 juillet 2013,

la décision du 2 décembre 2013 par laquelle l'autorité inférieure a annulé la décision du 2 juillet 2013 et envoyé la demande de l'intéressé du 26 avril 2013, comme deuxième demande, devant les experts du comité "fiction",

la réponse du 18 décembre 2013 de l'autorité inférieure au recours de l'intéressé du 16 septembre 2013, dans laquelle elle a conclu au classement de la présente procédure de recours devenue sans objet, éventuellement au rejet du recours, ainsi que le bordereau annexé qui contient les pièces liées à la notification de la décision attaquée,

la décision du 13 janvier 2014 par laquelle l'autorité inférieure a rejeté une nouvelle fois la demande de soutien financier de l'intéressé du 26 avril 2013,

l'écriture du recourant du 29 janvier 2014 intitulée "Réplique et Recours bis",

l'avance de frais de 2000 francs payée par le recourant le 22 octobre 2013,

les autres pièces du dossier de la cause,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), l'autorité de recours connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,

que les décisions de l'autorité inférieure en matière de soutien financier à la production cinématographique peuvent être contestées devant l'autorité de recours selon l'art. 33 let. d LTAF,

que, selon l'art. 32 de la loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (LCin, RS 443.1), la procédure et les voies de droit en la matière sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale,

que, selon l'art. 50 al. 1 PA, le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision attaquée,

que, selon l'art. 20 al. 2bis PA, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution,

que ces modalités s'appliquent sans égard à la réception effective de la décision par son destinataire, pour autant que celui-ci ait dû s'attendre avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication (Candrian Jérôme, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, n° 70),

que le recourant, respectivement son représentant, ayant sollicité un soutien financier, devaient s'attendre à recevoir la décision attaquée,

que le jour de l'échec de la notification est pris en compte dans le calcul du délai de garde (arrêt du Tribunal fédéral 9C_657/2008 du 9 décembre 2008 consid. 2.2),

que la décision attaquée du 2 juillet 2013 a été expédiée le même jour à l'intéressé et n'a pas été retirée,

que, selon les pièces au dossier, la première tentative de distribution a eu lieu le 3 juillet 2013, de sorte que, selon le droit exposé, la décision attaquée est donc réputée avoir été reçue le 9 juillet 2013,

que le délai de recours a, par conséquent, commencé à courir le 10 juillet 2013,

que selon l'art. 22a al. 1 let. b PA, les délais fixés en jours par la loi ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement,

que le dernier jour du délai de recours était le 9 septembre 2013,

que le recours, déposé le 16 septembre 2013, est donc tardif,

que, selon les pièces, il n'existe aucun motif de restituer le délai au sens de l'art. 24 al. 1 PA,

que, partant, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable,

que, selon l'art. 23 let. b LTAF, le juge instructeur statue en tant que juge unique sur le refus d'entrer en matière sur des recours manifestement irrecevables,

qu'il convient encore de statuer sur les frais,

que le 22 octobre 2013 le recourant a payé une avance de frais de 2000 francs dans le cadre du recours déclaré irrecevable,

que, selon l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie ne bénéficiant pas de l'assistance judiciaire prévue à l'art. 65 PA lorsque, pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci,

que, partant, l'avance de frais devrait en principe être restituée au recourant,

que cependant l'intéressé, dans son écriture du 29 janvier 2014 intitulée "Réplique et Recours bis", a entendu à la fois répliquer à l'autorité inférieure et introduire un recours contre la décision de l'autorité inférieure du 13 janvier 2014,

que, dans la mesure où l'intéressé, par son écriture du 29 janvier 2014, a bien déposé un recours contre la décision de l'autorité inférieure du 13 janvier 2014, qui concerne la même demande de soutien financier, il s'agit d'une nouvelle cause qui fera l'objet d'une procédure distincte devant l'autorité de recours (cause [...]),

que, par souci d'économie de procédure, il convient donc de reporter l'avance de frais déjà payée dans la présente procédure déclarée irrecevable dans la nouvelle cause (cause [...]) ayant pour objet la décision du 13 janvier 2014,

que, enfin, selon l'art. 83 let. k de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), le recours est irrecevable en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas un droit,

que le soutien financier à la production cinématographique selon la LCin ne constitue pas un droit (voir par exemple l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_839/2013 du 19 septembre 2013),

que le présent jugement tombe donc sous l'exception de l'art. 83 let. k LTF et que, partant, il est définitif faute de pouvoir être entrepris devant le Tribunal fédéral.

(Le dispositif figure à la page suivante.)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours du 16 septembre 2013 contre la décision du 2 juillet 2013 est irrecevable.

2.
Il est pris acte que, le 29 janvier 2014, le recourant a ouvert un recours devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision de l'autorité inférieure du 13 janvier 2014 (cause [...]).

3.
Il n'est pas perçu de frais dans la présente cause. L'avance de frais de 2000 francs payée le 22 octobre 2013 est reportée dans la cause visée au chiffre 2 du présent dispositif.

4.
Une copie de l'écriture du recourant du 29 janvier 2014 et du bordereau annexé est communiquée, pour information, à l'autorité inférieure.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; Acte judiciaire ; avec copie de l'écriture du recourant du 29 janvier 2014 et du bordereau annexé, pour information)

Le juge unique : Le greffier :

Christoph Rohrer Yann Grandjean

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-5242/2013
Date : 13 janvier 2014
Publié : 18 février 2014
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : langue, art et culture
Objet : Demande de soutien financier du 26.04.2013 pour la réalisation du film de fiction "Y._______"


Répertoire des lois
LCin: 32
LTAF: 23  31  32  33
LTF: 83
PA: 5  20  22a  24  50  65
Weitere Urteile ab 2000
2C_839/2013 • 9C_657/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • avance de frais • tribunal fédéral • autorité de recours • juge unique • notification de la décision • office fédéral de la culture • acte judiciaire • procédure administrative • greffier • délai de recours • décision • communication • loi fédérale sur la culture et la production cinématographiques • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • loi fédérale sur la procédure administrative • art et culture • bâle-ville • parlement • autorité législative • nouvelles • vue • tombe • assistance judiciaire • délai de garde • calcul du délai • voie de droit
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