Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B 317/2018
Arrêt du 12 décembre 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Karlen et Chaix.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Marc Oederlin, avocat,
recourant,
contre
1. B.________,
2. C.________,
3. Masse en faillite D.________ SA,
représentée par l'Office des faillites
de la République et canton de Genève,
lui-même représenté par Me Pierre Bydzovsky,
avocat,
intimés,
Ministère public de la République et canton de Genève.
Objet
Procédure pénale; qualité de parties plaignantes,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale
de recours de la Cour de justice de la République
et canton de Genève du 31 mai 2018
(P/21653/2015, ACPR/302/2018).
Faits :
A.
A.a. Différentes plaintes pénales, formées notamment par des créanciers de la société E.________ SA, ont été déposées contre A.________, administrateur de celle-ci, ainsi que d'autres sociétés, dont F.________ SA et D.________ SA. Il lui était reproché des infractions en lien avec les faillites de ces sociétés. S'agissant de ces dernières, la plupart d'entre elles ont été liquidées par la voie de faillite et, pour certaines, cette procédure a été clôturée, puis leur radiation effectuée auprès du Registre du commerce (cf. let. B/b p. 2, B/d p. 3 et let. B/i p. 5 ss).
Se sont notamment constitués parties plaignantes B.________ - détenteur d'un acte de défaut de biens à l'encontre de la société E.________ SA (cf. sa plainte du 11 août 2016 [cf. let. B/f p. 4 s.]) -, C.________ - au bénéfice d'un acte de défaut de biens contre A.________ (cf. son écriture du 21 avril 2017 [cf. let. B/g p. 5]) - et l'Office des faillites de Genève (ci-après : l'Office). S'agissant notamment de ce dernier, il a annoncé représenter les masses en faillite des sociétés E.________ SA, F.________ SA (cf. sa plainte du 29 janvier 2016 [cf. let. B/e.a p. 3 s.]), "les masses en faillite qui [n'étaient] pas clôturées à ce jour" (cf. son courrier du 24 novembre 2016 [cf. let. B/e.b p. 4]) et la masse en faillite de D.________ SA (cf. la plainte du 30 mars 2017 [cf. let. B/e.c p. 4]).
A.b. Le 29 mars 2017, A.________ a été arrêté provisoirement, puis placé en détention provisoire dès le 2 avril 2017 et remis en liberté le 1er juin suivant moyennant la mise en oeuvre de mesures de substitution, celles-ci ayant été ensuite prolongées jusqu'au 1er juin 2018.
Le 30 mars 2017, il a été mis en prévention pour escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment |
|
1 | Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment |
2 | Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 164 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif |
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1 | Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif |
2 | Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 165 - 1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, |
|
1 | Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, |
2 | Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie n'est poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 166 - Le débiteur qui contrevient à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il devient impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui à la suite d'une saisie pratiquée en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)226, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 87 Délits - Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas, |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 88 Contraventions - Celui qui viole son obligation de renseigner en donnant sciemment des renseignements inexacts ou refuse d'en donner, |
A.c. Dans le cadre de l'instruction, l'ancien administrateur de E.________ SA et A.________ ont été entendus en lien avec la première plainte déposée par l'Office et la police a rendu un rapport le 5 décembre 2016 (cf. let. B/e.a p. 4). Le prévenu a également été invité à se déterminer sur la plainte formée par B.________; par courrier du 21 décembre 2016, le premier a contesté les faits reprochés par le second, soutenant que ce dernier n'avait pas requis la cession des droits de la masse dans le cadre de la faillite de E.________ SA, n'étant ainsi pas fondé à déposer plainte pénale (cf. let. B/h p. 5). A.________ a été étendu à plusieurs reprises dès le 7 avril 2017, notamment en présence de B.________, ainsi que de l'Office, les deux derniers ayant confirmé leur volonté de participer à la procédure en tant que partie plaignante au pénal et au civil (cf. let. B/j p. 8). Dans son écriture du 25 avril 2017, le prévenu s'est une nouvelle fois déterminé sur les faits reprochés par B.________, sans remettre en cause le statut procédural de ce dernier (cf. let. B/k p. 8). Lors de l'audience du 10 juillet 2017, le conseil de certains des créanciers des sociétés en lien avec A.________, parties plaignantes, a déclaré que l'Office
souhaitait lui confier la représentation des intérêts de la masse en faillite de E.________ SA, pour autant que sa réinscription soit obtenue; l'opportunité de déposer une plainte pénale au nom de celle-ci serait ensuite examinée au regard des éléments ressortant du dossier de la faillite (cf. let. B/l p. 8).
Le 30 août 2017, A.________ a en particulier contesté la qualité de partie plaignante de B.________ (défaut de cession des droits de la masse en faillite de E.________ SA [cf. let. B/m.a p. 8]), de l'Office (défaut de qualité pour agir de la masse en faillite de E.________ SA vu sa radiation), de D.________ SA (défaut d'indice d'organisation d'insolvabilité [cf. let. B/m.b p. 8]) et de C.________ (créancier de la société G.________ SA à l'exclusion de toute autre partie [cf. let. B/m.c p. 9]). Les intéressés se sont déterminés (cf. let. B/n p. 9 et let. B/o p. 9).
Par ordonnance du 23 février 2018, le Ministère public a notamment confirmé la qualité de partie plaignante de B.________, de C.________ et de l'Office, en tant que représentant des masses en faillite de E.________ SA, F.________ SA et D.________ SA, toutes trois en liquidation (cf. let. A p. 2 et C p. 10). Il a tout d'abord considéré que les faits reprochés en particulier aux sociétés E.________ SA, D.________ SA et G.________ SA pouvaient être imputés à A.________, en sa qualité d'administrateur et d'organe de fait, ce en sus des faits qui lui étaient reprochés personnellement. Le Procureur a ensuite considéré que l'infraction de gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
être considéré comme titulaire du bien juridiquement protégé par les art. 163 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment |
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1 | Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment |
2 | Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
B.
Le 31 mai 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré le recours intenté par A.________ contre cette décision irrecevable, faute d'intérêt juridiquement protégé, actuel et pratique.
C.
Par acte du 2 juillet 2018, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre superprovisoire, le recourant sollicite l'effet suspensif au recours, en ce sens qu'il soit sursis à l'instruction de la procédure jusqu'à droit jugé sur le présent recours, subsidiairement à l'audition des prétendues parties plaignantes à qui il est fait interdiction d'accéder à la procédure.
L'autorité précédente s'est référée aux considérants de sa décision, sans formuler d'observations. Le Ministère public s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif. Par courrier du 28 juillet 2018, l'intimé C.________ a conclu au rejet de la demande d'effet suspensif, ainsi que du recours. Le 2 août 2018, B.________, H.________ et la masse en faillite de D.________ SA ont conclu, par le biais de leur mandataire respectif, au refus de l'effet suspensif. Sur le fond, la masse en faillite de D.________ SA et H.________ ont conclu au rejet du recours et B.________ à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Par courrier du 17 septembre 2018, le recourant a adressé au Tribunal fédéral une copie de l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la Chambre de surveillance des Offices de poursuites et faillites de la Cour de Justice de la République et canton de Genève dans la cause l'opposant à l'Office, ainsi qu'à B.________ et, le 25 suivant, le recourant a persisté dans ses conclusions. Tel est également le cas de H.________ et de la masse en faillite de D.________ SA, qui ont produit une copie du recours déposé par B.________ au Tribunal fédéral contre l'arrêt civil susmentionné. Le 30 octobre 2018, l'Office a transmis une
copie de l'ordonnance rendue le 23 octobre 2018 par le Président de IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral accordant l'effet suspensif au recours en matière civile intenté (cause 5A 815/2018). Par courrier du 28 novembre 2018, les parties ont reçu copies de ces derniers échanges d'écritures.
Par ordonnance du 6 août 2018, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.1. La qualité de partie plaignante de l'intimée H.________ - qui agit par le biais d'un mandataire commun avec la masse en faillite de D.________ SA - a été confirmée par l'ordonnance du 23 février 2018 du Ministère public. Ce statut n'a pas été contesté devant l'autorité cantonale par le recourant (cf. let. D/a de l'arrêt attaqué p. 10 s.), si bien que les écritures de leur représentant ne peuvent dès lors concerner que la société.
1.2. De jurisprudence constante, une décision cantonale admettant - au fond - la qualité de partie plaignante ne cause en principe pas de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
En revanche, le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
|
1 | Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
2 | La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. |
3 | Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. |
1.3. Au regard de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
1.4. Pour le surplus, le recours - dirigé contre une décision rendue par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
2.
Invoquant les art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 269 - 1 Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.477 |
|
1 | Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.477 |
2 | Il en est de même des dépôts qui deviennent disponibles ou qui n'ont pas été retirés dans les dix ans.478 |
3 | S'il s'agit d'un droit douteux, l'office en donne avis aux créanciers par publication ou par lettre et il est procédé conformément aux dispositions de l'art. 260. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.1. Une décision n'est pas arbitraire, au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2. Selon l'art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
|
1 | Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
2 | La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. |
3 | Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. |
2.3. Après avoir notamment rappelé la jurisprudence genevoise relative à l'intérêt juridiquement protégé à recourir contre une décision admettant la qualité de partie plaignante (cf. consid. 2.2.1 et 2.2.2 p. 12 s.), la cour cantonale a considéré que le recourant n'avait pas expliqué quel intérêt juridiquement protégé, actuel et pratique serait dans le cas d'espèce atteint par la décision rendue par le Ministère public et comment la participation des parties plaignantes dont la qualité était contestée serait de nature à influencer le sort de la cause.
L'autorité précédente a ainsi relevé que le recourant n'avait pas réaffirmé, depuis sa lettre du 30 août 2017, que les dénonciations/ plaintes de l'Office avaient nécessairement un impact sur sa mise en détention et que ce dernier avait tendance à utiliser les pièces de la procédure à des fins étrangères; en tout état, le premier argument tombait à faux dès lors que les infractions en cause se poursuivaient d'office, que d'autre participants - dont le statut de plaignants n'était pas contesté - intervenaient dans ce cadre et que le recourant avait été remis en liberté avec des mesures de substitution depuis juin 2017, sans qu'il n'ait recouru contre cette décision; quant au second argument soulevé, les inconvénients résultant de la consultation du dossier et de la révélation de documents, ils ne toucheraient le recourant qu'indirectement, l'art. 102
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 102 Modalités applicables en cas de demande de consultation des dossiers - 1 La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. |
|
1 | La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. |
2 | Les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée ou, par voie d'entraide judiciaire, au siège d'une autre autorité pénale. En règle générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties. |
3 | Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument. |
inutilement la procédure, ce qui constituerait en tout état des inconvénients de fait.
2.4. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant ne développe aucune argumentation tendant à démontrer son intérêt juridiquement protégé - notamment actuel et pratique - à l'examen de ses griefs en lien avec la qualité de partie plaignante des intimés.
En particulier, le recourant ne fait plus état devant le Tribunal fédéral de violations de secrets protégés par la loi ou d'autres inconvénients juridiques qui pourraient découler de la participation des parties plaignantes dont le statut est contesté. En outre, il n'expose toujours pas en quoi la procédure ouverte à son encontre se trouverait simplifiée si les intimés devaient être écartés à ce stade de la procédure. Il ne donne pas non plus d'exemples de complication de la procédure qui découlerait de leur participation. Une simplification ou des complications paraissent d'autant moins évidentes en l'espèce que les faits examinés (en lien essentiellement avec les différentes sociétés - notamment en liquidation - administrées par le recourant) et ceux concernant les intimés n'apparaissent pas d'emblée sans lien entre eux, respectivement avec les autres parties plaignantes dont le statut n'est pas ou plus contesté. De plus, même en l'absence des intimés, vu les autres plaignants et les infractions poursuivies d'office dénoncées, il ne sera pas mis un terme à l'instruction des faits retenus à l'encontre du recourant; un classement immédiat d'une partie des reproches ne paraît pas non plus entrer en considération, ce que le
recourant ne prétend d'ailleurs pas.
Il ne suffit pas non plus de se référer à des dispositions légales ou aux arguments développés au fond pour considérer qu'il existerait nécessairement un intérêt immédiat à leur examen. Cela vaut d'autant plus que les questions soulevées ne semblent pas dénuées de toute complexité (masses en faillite et créanciers en faisant a priori partie, procédures de faillite clôturées ou pas, sociétés radiées ou pas du Registre du commerce) et qu'en l'absence de complication manifeste de la procédure, il apparaît ainsi prématuré de les résoudre au stade de la procédure préliminaire. Les faits déterminants ne sont en effet pas encore définitivement arrêtés (cf. au demeurant la procédure civile en cours au Tribunal fédéral) et il y a donc lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé, qui doit pouvoir continuer de défendre sa position dans la suite de l'instruction (arrêt 1B 62/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités).
Enfin, s'agissant d'application du droit fédéral, la jurisprudence cantonale dont la violation est alléguée par le recourant ne saurait être déterminante. En tout état de cause, il ne paraît pas arbitraire de prendre en compte les éléments spécifiques d'un cas d'espèce notamment si ceux-ci permettent, de manière soutenable, de s'écarter des principes développés par la jurisprudence.
Au regard de ces considérations, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant en l'état que le recourant ne disposait d'aucune intérêt juridiquement protégé, actuel et pratique à l'examen des griefs soulevés dans son recours cantonal en lien avec la qualité de partie plaignante des intimés.
3.
Il s'ensuit que le recours est rejeté.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Une indemnité de dépens, fixée à 2'500 fr., est allouée à l'intimé B.________, à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de dépens, fixée à 2'000 fr., est allouée à la masse en faillite de D.________ SA, à la charge du recourant.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 12 décembre 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
La Greffière : Kropf