Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 574/2020
Arrêt du 12 novembre 2020
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Koch.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Michel Chevalley, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. B.________,
représenté par Me Sylvie Saint-Marc, avocate,
intimés.
Objet
Abus de confiance; présomption d'innocence; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 février 2020 (n° 60 PE17.012116-//LGN).
Faits :
A.
Par jugement du 27 septembre 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné B.________ pour abus de confiance à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu'à une amende de 675 francs. Il a en outre renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été précédemment octroyé et l'a condamné à verser à A.________ la somme de 27'044 fr. 50 à titre de dommages-intérêts.
B.
Par jugement du 26 février 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l'appel formé par B.________ et l'a libéré de l'accusation d'abus de confiance. Elle a renvoyé A.________ à agir par la voie civile.
En résumé, il en ressort les faits suivants:
B.a. B.________, né en 1989, et son épouse ont deux enfants mineurs. Après avoir travaillé comme chauffeur-livreur pour l'entreprise de transports de son oncle, A.________, d'octobre 2015 à septembre 2016, il s'est retrouvé, à compter de septembre 2016, en arrêt de travail pour cause d'accident. Il a bénéficié d'indemnités journalières d'assurance jusqu'à l'expiration de ses droits. La famille est entièrement à la charge de l'Hospice général du canton de Genève depuis le 1er juin 2018. Une demande a été déposée auprès de l'assurance-invalidité.
B.b. Le 22 juin 2017, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour abus de confiance. Il lui reprochait de ne pas lui avoir, entre le 5 novembre 2015 et le 13 septembre 2016, alors qu'il était employé en qualité de chauffeur au sein de son entreprise, C.________, remis l'intégralité des sommes versées en espèces par les clients lors des livraisons et d'avoir ainsi conservé sans droit et pour son propre profit lesdites valeurs patrimoniales. A l'appui de ses griefs, il a produit des fiches de transport qui auraient, selon lui, été remplies et signées - ou paraphées - par B.________, qui comportent la somme encaissée du client, ainsi que des fiches de caisse signées par les parties, attestant selon lui des montants que B.________ lui a remis.
B.________ conteste ces accusations, soit d'avoir conservé pour son compte les montants encaissés auprès des clients de l'entreprise de A.________. Il reconnaît que les signatures apparaissant dans le journal des entrées de caisse sont toutes de sa main mais conteste avoir rédigé et signé les fiches de transports figurant au dossier, soutenant que A.________ aurait créé lui-même de fausses fiches de transport dans le but de lui opposer une créance fictive aux prétentions qu'il a fait valoir contre lui dans le cadre d'une procédure introduite devant la juridiction du travail.
Par ordonnance pénale du 19 février 2019 valant acte d'accusation, B.________ a été renvoyé en jugement.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 26 février 2020. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à ce que B.________ soit reconnu coupable d'abus de confiance et condamné à lui verser le montant de 25'732 fr. 50 à titre de dommages et intérêts. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59).
1.1. Selon l'art. 81 al. 1
![](media/link.gif)
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 81 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer: |
|
1 | Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer: |
a | vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und |
b | ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids hat, insbesondere: |
b1 | die beschuldigte Person, |
b2 | ihr gesetzlicher Vertreter oder ihre gesetzliche Vertreterin, |
b3 | die Staatsanwaltschaft, ausser bei Entscheiden über die Anordnung, die Verlängerung und die Aufhebung der Untersuchungs- und Sicherheitshaft, |
b4 | ... |
b5 | die Privatklägerschaft, wenn der angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann, |
b6 | die Person, die den Strafantrag stellt, soweit es um das Strafantragsrecht als solches geht, |
b7 | die Staatsanwaltschaft des Bundes und die beteiligte Verwaltung in Verwaltungsstrafsachen nach dem Bundesgesetz vom 22. März 197456 über das Verwaltungsstrafrecht. |
2 | Eine Bundesbehörde ist zur Beschwerde berechtigt, wenn das Bundesrecht vorsieht, dass ihr der Entscheid mitzuteilen ist.57 |
3 | Gegen Entscheide nach Artikel 78 Absatz 2 Buchstabe b steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 81 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer: |
|
1 | Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer: |
a | vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und |
b | ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids hat, insbesondere: |
b1 | die beschuldigte Person, |
b2 | ihr gesetzlicher Vertreter oder ihre gesetzliche Vertreterin, |
b3 | die Staatsanwaltschaft, ausser bei Entscheiden über die Anordnung, die Verlängerung und die Aufhebung der Untersuchungs- und Sicherheitshaft, |
b4 | ... |
b5 | die Privatklägerschaft, wenn der angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann, |
b6 | die Person, die den Strafantrag stellt, soweit es um das Strafantragsrecht als solches geht, |
b7 | die Staatsanwaltschaft des Bundes und die beteiligte Verwaltung in Verwaltungsstrafsachen nach dem Bundesgesetz vom 22. März 197456 über das Verwaltungsstrafrecht. |
2 | Eine Bundesbehörde ist zur Beschwerde berechtigt, wenn das Bundesrecht vorsieht, dass ihr der Entscheid mitzuteilen ist.57 |
3 | Gegen Entscheide nach Artikel 78 Absatz 2 Buchstabe b steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann. |
1.2. En l'espèce, le recourant a participé à la procédure cantonale en tant que partie plaignante et a pris des conclusions civiles, qu'il a chiffrées à 27'044 fr. 50. Allouées par le tribunal de première instance qui a condamné l'intimé pour abus de confiance, ces conclusions ont été rejetées par la cour cantonale qui a renvoyé le recourant à agir devant le juge civil en raison de l'acquittement de l'intimé qu'elle a prononcé. Dans ces conditions, le recourant dispose d'un intérêt juridique à recourir contre le jugement d'acquittement de la cour cantonale. Il a ainsi la qualité pour recourir.
2.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Invoquant une violation de l'art. 10 al. 3
![](media/link.gif)
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 10 Unschuldsvermutung und Beweiswürdigung - 1 Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig. |
|
1 | Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig. |
2 | Das Gericht würdigt die Beweise frei nach seiner aus dem gesamten Verfahren gewonnenen Überzeugung. |
3 | Bestehen unüberwindliche Zweifel an der Erfüllung der tatsächlichen Voraussetzungen der angeklagten Tat, so geht das Gericht von der für die beschuldigte Person günstigeren Sachlage aus. |
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
![](media/link.gif)
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. |
|
1 | Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. |
2 | Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht. |
3 | Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.96 |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann. |
|
1 | Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann. |
2 | Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.87 |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. |
|
1 | Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. |
2 | Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht. |
3 | Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.96 |
![](media/link.gif)
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |
droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
![](media/link.gif)
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. |
|
1 | Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. |
2 | Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist. |
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
![](media/link.gif)
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 10 Unschuldsvermutung und Beweiswürdigung - 1 Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig. |
|
1 | Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig. |
2 | Das Gericht würdigt die Beweise frei nach seiner aus dem gesamten Verfahren gewonnenen Überzeugung. |
3 | Bestehen unüberwindliche Zweifel an der Erfüllung der tatsächlichen Voraussetzungen der angeklagten Tat, so geht das Gericht von der für die beschuldigte Person günstigeren Sachlage aus. |
critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).
2.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement écarté l'ensemble des éléments - en particulier les indices considérés par le tribunal de première instance - permettant d'arriver à la conclusion que l'intimé a bien signé les fiches de transport litigieuses.
2.2.1. La cour cantonale a considéré que les cinq indices invoqués par le tribunal de première instance n'étaient pas convaincants et n'étaient pas suffisants pour fonder une conviction de la culpabilité de l'intimé. Elle a ainsi relevé, en substance, que ni le fait que l'intimé travaillait avec d'importantes sommes d'argent - comme c'est le cas dans de nombreux métiers - ni le fait qu'il avait des difficultés financières ne constituaient des indices de sa culpabilité. En outre, le fait que l'expertise privée produite par l'intimé, destinée à établir l'existence de faux, ne soit pas probante ne signifiait pas encore que l'intimé avait menti et qu'il aurait signé les fiches de transport litigieuses. Il en allait de même du fait que le recourant serait négligent dans ses contrôles et dans le cadre de la comptabilité. Enfin, elle a considéré que les suppositions du tribunal de première instance sur le fait qu'il ne serait pas envisageable que le recourant ait produit de faux documents ne constituaient pas en soi des moyens de preuves.
2.2.2. Les développements du recourant s'épuisent principalement en une rediscussion de chacun de ces éléments, auxquels il oppose sa propre appréciation, sans démontrer en quoi celle de l'autorité précédente serait arbitraire. Une telle démarche, essentiellement appellatoire, ne répond pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2
![](media/link.gif)
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. |
|
1 | Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. |
2 | Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist. |
Pour le surplus, en tant que le recourant critique la méthodologie de l'expertise ou soutient que le manque d'homogénéité des paraphes examinés, que celle-ci relève, s'expliquerait par le fait que l'intimé aurait modifié sa " signature " parce qu'il savait " que les fiches de transport pourraient être utilisées à son encontre " (mémoire de recours, p. 9), il présente, de manière appellatoire, sa propre appréciation des preuves et sa propre version des faits, en se fondant sur des éléments qui ne ressortent pas de la décision attaquée, sans démontrer l'arbitraire de leur omission, de sorte que ses griefs sont irrecevables.
2.2.3. Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir retenu de manière arbitraire qu'on ne pouvait pas écarter la thèse selon laquelle il aurait falsifié les fiches de transport pour pouvoir s'en prévaloir dans le cadre de la procédure prud'homale opposant les parties. Il ne démontre cependant pas en quoi l'appréciation de l'instance précédente serait arbitraire, se contentant de répéter - de manière appellatoire - qu'il est " impensable " d'admettre qu'il aurait créé de toutes pièces 726 fiches de transport et ainsi inventé 726 fausses signatures de ses clients et de relever qu'il n'avait pas intérêt à le faire et qu'il n'a aucun antécédent judiciaire. Au demeurant, le fait que la cour cantonale ait ou non retenu que la thèse de l'intimé relative à la falsification ne pouvait pas être écartée ne change rien au fait qu'elle a conclu, sans que l'arbitraire ne soit démontré, que les éléments avancés par le tribunal de première instance ne permettaient pas de conclure que l'intimé avait signé les fiches de transport. Le grief du recourant est dès lors rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.3. Le recourant fait ensuite grief à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il était impossible d'établir les circonstances exactes de cette affaire et que dès lors le principe de la présomption d'innocence devait l'emporter.
2.3.1. Après avoir examiné les pièces du dossier - à défaut de témoignages ou autres preuves -, la cour cantonale a retenu que celles-ci ne permettaient pas, à elles seules, de départager les versions des parties et d'établir que l'intimé avait commis les faits qui lui étaient reprochés. Elle a considéré que ces éléments de preuve, qui étaient souvent confus, peu lisibles, voire incompréhensibles, ne revêtaient aucune force probante. Elle a également souligné que l'enquête n'avait pas tenté de comparer les bons litigieux avec les fiches qui auraient été hypothétiquement conservées par les clients et que le recourant aurait pu les falsifier sans risque du côté de ses clients, qui n'en auraient pas été informés. Enfin, elle a notamment relevé qu'il était difficile d'imaginer qu'en recevant des fiches de transport, le recourant n'avait pas contrôlé que l'argent qu'il recevait correspondait à ce qu'il devait recevoir. Par ailleurs, si le recourant était aussi négligent qu'il le prétendait, on ne pouvait pas exclure des erreurs de sa part dans le cadre de la gestion de son entreprise ou dans la tenue de sa comptabilité. Elle a dès lors conclu que, compte tenu des moyens de preuve au dossier et des éléments susmentionnés, il était
impossible d'établir les circonstances exactes de cette affaire.
2.3.2. S'agissant des pièces du dossier, la cour cantonale a relevé à juste titre que les tableaux produits à l'appui de la plainte du recourant et censés retracer les montants reçus des clients et les montants transmis à l'employeur (cf. pièce 5/2 du dossier cantonal) ne contenaient pas de dates exactes pour chaque opération, qu'ils ne comportaient aucune signature et qu'ils semblaient intégrer également le salaire de l'intimé et les avances versées à celui-ci. Elle pouvait dès lors, sans arbitraire, conclure qu'il était difficile d'en tirer des conclusions objectives, le recourant se contentant, pour sa part, d'affirmer, de manière appellatoire, que ces tableaux " font état des fiches de transport " et qu' " il sied de prendre en considération qu'[ils] correspond[ent] aux premiers documents [qu'il a] établis " (mémoire de recours, p. 13).
2.3.3. En ce qui concerne le second décompte établi par le recourant, la cour cantonale a relevé que, s'il existait une certaine correspondance entre les fiches de transport et ce décompte, cela ne permettait pas encore de démontrer que l'intimé avait conservé à son profit les sommes qui lui étaient reprochées. En outre, ledit décompte contenait quelques incohérences et les calculs du recourant variaient au fil de la procédure, celui-ci semblant " incapable de déterminer quel montant lui serait dû, et pour quel motif " (jugement attaqué, p. 19).
Le recourant commence par énumérer un certain nombre d'erreurs de calcul qui se seraient immiscées dans son décompte. Il ne démontre cependant pas en quoi ces éléments, qui ne ressortent pas du jugement attaqué, auraient une incidence sur la question de savoir si l'intimé a conservé les montants en question. Pour le surplus, il se limite essentiellement à présenter sa propre appréciation de la pièce en question, en soutenant notamment que celle-ci ne contient pas d'incohérences, sans démontrer en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait arbitraire. Enfin, le recourant qualifie le raisonnement de la cour cantonale de " contradictoire " dans la mesure où elle reconnaît une certaine correspondance entre les fiches de transport et le deuxième décompte qu'il a établi mais considère que ces éléments n'ont aucune force probante. Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, le fait qu'il y ait une certaine correspondance entre ces documents ne signifie pas que l'intimé a signé lesdites fiches de transport, ni qu'il a conservé à son profit les montants litigieux. Son grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.3.4. S'agissant enfin du journal des entrées de caisse attestant les montants remis par l'intimé au recourant (cf. pièce 7/2/13 du dossier cantonal), la cour cantonale a considéré que ce document, qui contenait la signature complète de l'intimé qui avait admis en être l'auteur, était peu lisible et qu'il était difficile d'en tirer des conclusions objectives.
Le recourant soutient que le raisonnement de l'autorité précédente ne serait " pas cohérent " dès lors qu'elle a admis que les montants et les dates figurant dans le livre de caisse semblaient correspondre avec ceux figurant sur le deuxième décompte établi par le recourant. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, le fait qu'il semble y avoir une correspondance entre les montants figurant dans le livre de caisse et ceux figurant sur le deuxième décompte établi par le recourant confirme tout au plus les montants remis par l'intimé mais ne démontre pas encore que l'intimé aurait conservé une partie des sommes reçues. Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.4. En définitive, le recourant échoue à démontrer en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire ou violé le droit fédéral en jugeant qu'il était impossible d'établir les circonstances exactes de l'affaire et en acquittant l'intimé au bénéfice du doute.
3.
Invoquant l'art. 138 ch. 1
![](media/link.gif)
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 138 - 1. Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern, |
|
1 | Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern, |
2 | Wer die Tat als Mitglied einer Behörde, als Beamter, Vormund, Beistand, berufsmässiger Vermögensverwalter oder bei Ausübung eines Berufes, Gewerbes oder Handelsgeschäftes, zu der er durch eine Behörde ermächtigt ist, begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe197 bestraft. |
4.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
![](media/link.gif)
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. |
|
1 | Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. |
2 | Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden. |
3 | Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht. |
4 | Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist. |
5 | Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 novembre 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Thalmann