Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 337/2013
Arrêt du 12 novembre 2013
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Niquille et
Ch. Geiser, juge suppléant.
Greffier: M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________ SA, représentée par Me Pierre-Xavier Luciani,
défenderesse et recourante,
contre
Z.________,
représenté par Me Denis Weber,
demandeur et intimé;
Caisse cantonale vaudoise de chômage,
intervenante et intimée.
Objet
contrat de travail; résiliation
recours contre l'arrêt rendu le 26 avril 2013 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Faits:
A.
Dès le 1er avril 2009, Z.________ est entré au service de X.________ SA en qualité de monteur en chauffage.
Au matin du 8 décembre 2010, une altercation est survenue entre lui et U.________, le chef de l'entreprise, au sujet d'un décompte de vacances et d'heures supplémentaires. Les propos furent vifs et le ton est monté. Un coup fut porté dans un bidon. Z.________ restitua ses clés des locaux de l'entreprise et quitta les lieux. L'un de ses collègues se rendit ensuite chez lui et le ramena sur un chantier.
Le même jour, l'employeuse s'est adressée par courrier recommandé à Z.________, dans les termes suivants:
Nous avons pris note de votre abandon de poste à ce jour devant témoin.
De plus, votre comportement inacceptable, vos termes orduriers et en venir aux mains ne sont pas tolérables.
Une reprise de votre activité après cet épisode ne sera en aucun cas reconnue.
Le contrat est donc rompu et ceci avec effet immédiat.
Le soir, Z.________ s'est présenté dans les locaux avec son frère. U.________ a appelé la police et il a peu après, le 13 décembre 2010, déposé une plainte pénale contre Z.________ pour voies de fait, injures, menaces et contrainte, et contre son frère pour menaces et contrainte. Le procès-verbal de la police fait mention d'un problème civil. La plainte fut classée par le Ministère public, puis le classement fut confirmé par l'autorité cantonale de recours. Selon cette autorité, U.________ avait certes pu se sentir menacé; néanmoins, au regard du dossier, aucun élément ne permettait de retenir que les prévenus aient eu l'intention de le menacer ou de le contraindre.
Selon un certificat médical du 9 décembre 2010, Z.________ s'est trouvé en incapacité de travail dès ce jour et jusqu'au 16 décembre 2010. Selon un autre certificat médical établi le 14 décembre, U.________ avait subi la semaine précédente un important stress psychologique dans le cadre de son travail. Par courrier du 16 décembre, Z.________ a offert ses services à l'employeuse dès qu'il aurait retrouvé sa capacité de travail.
Le 22 décembre 2010, Z.________ a restitué à l'employeuse trois vestes, deux pantalons et un téléphone portable.
Le salaire mensuel brut, payable treize fois par an, s'élevait alors à 5'800 francs.
B.
Le 26 avril 2011, après échec d'une procédure de conciliation, Z.________ a ouvert action contre X.________ SA devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte. La défenderesse devait être condamnée à payer 30'000 fr. à titre de salaire brut, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 8 décembre 2010. Elle devait également être condamnée à remettre un certificat de travail complet.
La Caisse cantonale vaudoise de chômage est intervenue afin de se subroger au demandeur à concurrence de 8'510 fr.85.
Après que la cause eut été suspendue jusqu'à droit connu sur la plainte pénale, le défenderesse a conclu au rejet de l'action.
Le tribunal s'est prononcé le 28 août 2012. Accueillant partiellement l'action, il a condamné la défenderesse à payer les sommes ci-après:
- 17'246 fr.75 au demandeur, à titre de salaire soumis aux déductions sociales, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er février 2011 mais sous déduction de la somme allouée à l'intervenante;
- 5'800 fr. au demandeur, à titre d'indemnité nette, avec intérêts dès le 9 décembre 2010;
- 8'510 fr.85 à l'intervenante.
Le tribunal a en outre condamné la défenderesse à remettre un certificat de travail conforme à l'art. 330a al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 330a - 1 Le travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite. |
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1 | Le travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite. |
2 | À la demande expresse du travailleur, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail. |
C.
Les deux parties ont appelé du jugement. La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 26 avril 2013. Elle a accueilli l'appel du demandeur et réformé le jugement en ce sens que le montant de 17'246 fr.75 porte intérêts dès le 9 décembre 2010 déjà. La Cour a rejeté l'appel de la défenderesse.
Selon ses conclusions, la défenderesse avait requis « la réforme [du jugement] dans le sens des conclusions qui précèdent ». La Cour d'appel a considéré que ce libellé n'était pas conforme à l'art. 311 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
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1 | L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
2 | La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. |
D.
Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour d'appel « dans le sens des considérants qui précèdent ».
Le demandeur conclut au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
Il est constant que les parties se sont liées par un contrat de travail, susceptible d'une résiliation ordinaire avec observation d'un délai de congé, selon l'art. 335c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 335c - 1 Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement. |
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1 | Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement. |
2 | Ces délais peuvent être modifiés par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective; des délais inférieurs à un mois ne peuvent toutefois être fixés que par convention collective et pour la première année de service. |
3 | Si l'employeur résilie le contrat de travail et que le travailleur bénéficie du congé de l'autre parent au sens de l'art. 329g avant la fin du contrat de travail, le délai de congé est prolongé du nombre de jours de congé qui n'ont pas été pris.184 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
3.
La défenderesse soutient que le demandeur a abruptement abandonné son emploi, sans observer le délai de congé, et qu'il a ainsi mis fin au contrat. Elle se réfère à l'art. 337d
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337d - 1 Lorsque le travailleur n'entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l'employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire. |
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1 | Lorsque le travailleur n'entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l'employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire. |
2 | Le juge peut réduire l'indemnité selon sa libre appréciation si l'employeur ne subit aucun dommage ou si le dommage est inférieur à l'indemnité prévue à l'alinéa précédent. |
3 | Si le droit à l'indemnité ne s'éteint pas par compensation, il doit, sous peine de péremption, être exercé par voie d'action en justice ou de poursuites dans les 30 jours à compter de la non-entrée en place ou de l'abandon de l'emploi.213 |
4 | ...214 |
L'abandon de poste entraîne en effet l'expiration immédiate du contrat; il est réalisé lorsque le travailleur refuse consciemment, intentionnellement et définitivement de continuer à fournir le travail convenu (ATF 121 V 277 consid. 3a p. 281). Lorsque ce refus ne ressort pas d'une déclaration explicite du travailleur, le juge doit examiner si l'employeur a pu de bonne foi, en considération de l'ensemble des circonstances, comprendre son attitude comme un abandon de poste; le principe de la confiance, relatif à l'interprétation des déclarations et autres manifestations de volonté entre cocontractants (cf. ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 412; 133 III 675 consid. 3.3 p. 681),est ici déterminant (arrêt 4C.339/2006 du 21 décembre 2006, consid. 2.1). Lorsque l'attitude du travailleur est équivoque, il incombe à l'employeur de le mettre en demeure de reprendre son activité. Dans le procès, il lui incombe de prouver les faits propres à dénoter un abandon de poste (arrêt 4C.169/2001 du 22 août 2001, consid. 3b/aa).
D'après les constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
La défenderesse a soutenu que trois jours après l'altercation, le demandeur est venu restituer ses vêtements de travail et un téléphone portable; elle invoquait à titre de preuve une déposition du demandeur dans l'enquête pénale.
Sur la base d'un récépissé signé de l'employeuse et daté du 22 décembre 2010, la Cour d'appel retient que la restitution des vêtements et du téléphone est intervenue ce jour-ci seulement, soit après que le demandeur avait vainement offert de reprendre son travail. Parce que la déposition a été recueillie plusieurs mois après les faits, le 26 septembre 2011, la Cour attribue une force probante plus élevée au récépissé. Devant le Tribunal fédéral, la défenderesse conteste cette appréciation des preuves; elle fait notamment valoir que la restitution effective des objets a pu intervenir avant la confection du récépissé.
A supposer que le demandeur ait voulu quitter définitivement l'entreprise et, en conséquence, restituer les vêtements et le téléphone trois jours déjà après l'altercation, on envisage difficilement qu'il se soit dessaisi de ces objets sans exiger aussitôt un récépissé. Il n'est donc pas vraisemblable que la défenderesse ait pu attendre près de dix jours pour créer ce document; il semble au contraire plus probable que la restitution soit intervenue à la date indiquée. Pour le surplus, la Cour d'appel a opéré un choix objectif entre des éléments de preuve divergents. La défenderesse ne parvient donc pas à mettre en évidence une constatation manifestement inexacte des faits, sujette à rectification selon les art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
4.
La défenderesse soutient qu'elle a elle-même mis fin au contrat en le résiliant conformément à l'art. 337 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
La Cour d'appel juge que les faits survenus le 10 décembre 2010, tels qu'elle a pu les constater, n'étaient pas suffisamment graves pour justifier un licenciement abrupt du demandeur. Cette appréciation est elle aussi convaincante au regard de la jurisprudence relative au licenciement pour de justes motifs (cf. ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31; 129 III 380 consid. 2.2 p. 382); elle n'est d'ailleurs pas sérieusement contestée par la défenderesse.
Celle-ci fait seulement grief à la Cour d'appel de n'avoir pas pris en considération le certificat médical du 14 décembre 2010, attestant que U.________ avait subi la semaine précédente un important stress psychologique dans le cadre de son travail. La défenderesse n'explique toutefois pas en quoi ce document aurait dû influencer l'appréciation à porter sur les événements du 10 décembre; le moyen tiré d'une application prétendument incorrecte de l'art. 337 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
5.
La défenderesse fait valoir que les conclusions de la demande en justice du 26 avril 2011 ne portaient pas sur la remise d'un certificat de travail; elle soutient que l'action a été accueillie, sur cet objet, en violation de l'art. 58
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
|
1 | Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
2 | Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées. |
Les précédents juges ont pris en considération l'un des allégués de la demande qui se lisait ainsi : « Le demandeur a requis et requiert toujours un certificat de travail complet .» La Cour d'appel a jugé qu'il y aurait formalisme excessif à l'ignorer au seul motif qu'il aurait dû apparaître ailleurs dans le mémoire, c'est-à-dire dans les conclusions. Cette appréciation est elle aussi convaincante. Compte tenu que la défenderesse ne consacre elle-même que peu de soin à la rédaction de ses propres conclusions, elle ne saurait se plaindre d'une appréciation insuffisamment rigoureuse.
6.
Les prestations mises à la charge de la défenderesse ne sont pour le surplus pas discutées dans l'acte de recours, de sorte qu'elles échappent à l'examen du Tribunal fédéral.
7.
Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où il est recevable. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 600 francs.
3.
La défenderesse versera une indemnité de 2'500 fr. au demandeur, à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 novembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Klett
Le greffier: Thélin