Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 362/2017

Arrêt du 12 octobre 2017

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Karlen, Juge présidant, Fonjallaz et Chaix.
Greffière : Mme Arn.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Laurence Brand Corsani, avocate,
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations.

Objet
Annulation de la naturalisation facilitée,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 24 mai 2017 (F-5569/2016).

Faits :

A.
A.________, ressortissant algérien né en 1978, est arrivé dans le canton de Vaud en octobre 1999 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en raison de son mariage le 3 décembre suivant avec une ressortissante suisse, née en 1967. Après l'incarcération de cette dernière en raison de problèmes liés à sa toxicomanie, du 22 décembre 1999 à début mai 2000, les époux ont repris la vie commune jusqu'en décembre 2000. Le 10 janvier 2001, par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux ont été autorisés à vivre séparés jusqu'au 30 juin 2001, mesure prolongée par la suite d'une année. Le 6 septembre 2006, l'épouse de A.________ a déposé une demande de divorce, lequel a été prononcé par jugement du 4 juillet 2007. Le 31 août 2007, le Service de la population du canton de Vaud a rejeté la demande d'autorisation de séjour pour études déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi du territoire cantonal.
Le 13 octobre 2008, A.________ s'est remarié dans le canton de Fribourg avec B.________, ressortissante suisse née 1980.
Le 31 octobre 2011, A.________ a déposé, auprès de l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1 er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM), une demande de naturalisation facilitée qu'il a obtenue par décision du 23 novembre 2012 (entrée en force le 10 janvier 2013), après avoir co-signé avec son épouse, le 14 novembre 2012, une déclaration confirmant la stabilité et l'effectivité de leur communauté conjugale.

B.
En réponse à une requête de l'ODM, le Contrôle des habitants de la ville de Fribourg a indiqué, le 3 décembre 2013, que A.________ avait quitté le domicile conjugal le 31 août 2013 pour s'établir à une autre adresse dans le canton de Fribourg.
Le 10 mars 2014, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg a auditionné l'épouse de A.________ sur les circonstances de leur séparation. Celle-ci a invoqué des problèmes liés à la construction d'une villa ayant engendré d'autres problèmes dans leur couple, ainsi qu'à la question de la descendance commune et à des motifs culturels. Elle a précisé que bien qu'étant séparés, ils n'avaient pas encore pris de décision finale quant à la poursuite de leur relation matrimoniale.
Par jugement du 15 septembre 2014, devenu définitif et exécutoire le 7 octobre 2014, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé le divorce des intéressés.
Le 30 juillet 2015, le SEM a informé A.________ qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée, compte tenu de la séparation des époux en août 2013 et de leur divorce. Invité à se déterminer, le prénommé a, par pli du 29 septembre 2015, notamment exposé qu'ils avaient débuté leur relation amoureuse en 2003, qu'ils avaient effectué de nombreux voyages (notamment en Algérie) et partageaient leurs loisirs ensemble. Il a expliqué que leur relation s'était détériorée rapidement au printemps 2013 à cause des tensions accumulées à la suite de problèmes inhérents à la construction d'une maison (notamment le dépassement du budget initial), ce qui avait poussé l'épouse à se retirer du projet. En outre, l'intéressé a indiqué qu'ils avaient toujours souhaité avoir des enfants, mais qu'ils n'avaient jamais réellement abordé la question du moment idéal; ils avaient finalement pris conscience qu'ils avaient une vision différente de leur futur proche, à savoir qu'il souhaitait fonder une famille rapidement, alors que son épouse préférait d'abord privilégier sa carrière avant de songer à la maternité. Au mois d'août 2013, ils avaient décidé d'un commun accord de se séparer, puis d'entamer une procédure
de divorce, après s'être rendu compte qu'une réconciliation était impossible.
Par décision du 13 juillet 2016, le SEM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au prénommé.

C.
Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision dans un arrêt rendu le 24 mai 2017. Il a considéré que l'enchaînement chronologique rapide des événements fondait la présomption que la communauté conjugale formée par les intéressés n'était pas stable au moment de la décision de naturalisation; les éléments avancés par l'intéressé n'étaient pas susceptibles de renverser cette présomption.

D.
A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel il conclut à la réforme de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral en ce sens que la décision du SEM est annulée et sa naturalisation facilitée confirmée. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invités à se déterminer, l'instance précédente et le SEM renoncent à déposer des observations

Par ordonnance du 25 juillet 2017, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.
Dirigé contre la décision du Tribunal administratif fédéral qui confirme l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant, le recours est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
et 86 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de naturalisation facilitée et non pas de naturalisation ordinaire. Pour le surplus, le recourant a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF et les conditions formelles de recevabilité sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.
Le recourant conteste avoir obtenu la naturalisation par des déclarations mensongères. Il se plaint d'une violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. et des art. 27
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
et 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
de la loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0).

2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Si le recourant entend s'écarter de ces constatations de fait, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF; ATF 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322 s.). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'arrêt attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques appellatoires concernant l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves opérés par l'autorité précédente (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322 et les arrêts cités).

2.2. Conformément à l'art. 41 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN, le SEM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels.

2.2.1. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165; 132 II 113 consid. 3.1 p. 115 et les arrêts cités). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêts 1C 256/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2.1; 1C 406/2009 du 28 octobre 2009 consid. 3.1.1 et l'arrêt cité).
La nature potestative de l'art. 41 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403; 128 II 97 consid. 4a p. 101 et les arrêts cités).
D'après la jurisprudence, la notion de communauté conjugale au sens de l'art. 27
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
LN suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable. Une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165; 130 II 482 consid. 2 p. 484; 128 II 97 consid. 3a p. 98).

2.2.2. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF; RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA [RS 172.021]). Ce principe vaut également devant le Tribunal administratif fédéral (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF [RS 173.32]). L'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet dans certaines circonstances que l'autorité puisse se fonder sur une présomption. C'est notamment le cas pour établir que le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable, dans la mesure où il s'agit d'un fait psychique lié à des éléments relevant de la sphère intime, souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166; 130 II 482 consid. 3.2 p. 485). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré de renverser cette présomption en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA; cf. ATF 135 II
161
consid. 3 p. 166; 132 II 113 consid. 3.2 p. 115 s.), mais encore de son propre intérêt (ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485 s.).
S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165 s. et les arrêts cités).

2.3. En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a notamment constaté que le recourant, après avoir fait l'objet d'un refus définitif de renouvellement de son autorisation de séjour pour regroupement familial par les autorités compétentes, puis de deux autres refus de délivrance d'autorisation de séjour pour études, avait contracté, le 13 octobre 2008, un second mariage avec une ressortissante helvétique. Le 31 octobre 2011, l'intéressé avait déposé une demande de naturalisation facilitée et, en date du 14 novembre 2012, il avait signé avec son épouse une déclaration commune relative à la stabilité de leur union. La naturalisation facilitée lui avait été accordée par décision du 23 novembre 2012 (entrée en force le 10 janvier 2013). Au mois d'août 2013, l'intéressé avait quitté le domicile conjugal et, au mois de juin 2014, les époux avaient déposé une requête commune de divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine qui avait prononcé leur divorce le 15 septembre 2014. Face à l'enchaînement chronologique rapide de ces événements, en particulier en raison du bref intervalle de temps écoulé entre l'octroi de la naturalisation et la séparation (sept mois), le Tribunal administratif fédéral a présumé que la
communauté conjugale n'était pas stable au moment de la décision de naturalisation.
En l'occurrence, la présomption de fait n'est pas discutée par le recourant et elle peut effectivement se fonder sur un enchaînement chronologique rapide des événements, en particulier la séparation définitive des époux intervenue quelques mois après l'octroi de la naturalisation (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 1C 796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 et 1C 172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3).
L'instance précédente a en outre mis en évidence qu'à la suite de leur séparation, les époux n'avaient amorcé aucune tentative pour sauver leur couple. Le recourant critique cette constatation. Il se contente cependant d'opposer sa propre version des faits à celle de l'instance précédente, en affirmant de manière purement appellatoire qu'ils auraient attendu plus d'un an avant d'entamer la procédure de divorce, période pendant laquelle ils auraient tout mis en oeuvre pour sauver leur couple. Le recourant ne donne en l'occurrence aucun détail sur les mesures entreprises par les époux et ne propose aucune démonstration du caractère arbitraire de l'appréciation des preuves par l'instance précédente. Sa critique n'est dès lors pas conforme à l'obligation de motivation accrue déduite de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (cf. consid. 2.1 ci-dessus). Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter des constatations retenues par l'instance précédente sur ce point.
Conformément à la jurisprudence précitée, il convient à présent d'examiner si le recourant est parvenu à renverser cette présomption d'obtention frauduleuse de la nationalité en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune.

2.4. Pour renverser cette présomption, le recourant affirme qu'il vivait dans une communauté conjugale stable avec son épouse et qu'il n'a pas menti au moment de sa naturalisation facilitée. Il explique que les tensions liées à la construction de la maison commune ont détérioré rapidement le lien conjugal; il précise qu'ils ont obtenu un prêt hypothécaire pour l'édification d'une villa en mai 2012 et qu'il est évident qu'un couple au bord de la rupture ne se lance pas dans la construction d'une maison familiale. Par ailleurs, il ajoute qu'ils vivaient tous les deux dans le déni concernant la question de la descendance commune, laquelle serait devenue inévitable au printemps 2013; ils auraient alors constaté une divergence inconciliable, son épouse préférant privilégier sa carrière avant de songer à la maternité.
Les explications du recourant ne sont toutefois pas convaincantes et ne permettent pas de renverser la présomption établie. L'instance précédente pouvait en effet considérer qu'il était peu vraisemblable que les problèmes survenus au printemps 2013, liés à des dépassements de délai et des surcoûts dans la construction d'une maison familiale, aient pu conduire, à eux seuls, au mois d'août 2013 déjà, à la séparation d'un couple uni depuis près de dix ans. Le Tribunal administratif fédéral pouvait relativiser l'importance de ces problèmes dès lors que, sur le plan financier, les ex-époux avaient pu procéder à une séparation de biens en mai 2013 sans entraîner d'importantes pertes financières et que le recourant avait emménagé en août 2013, sans problème apparent, dans sa nouvelle maison. Par ailleurs, le fait que la séparation de biens soit intervenue très rapidement en mai 2013 tend à confirmer que l'union conjugale entre les ex-époux n'était alors, déjà avant le printemps 2013, plus stable et effective. Quoi qu'en pense le recourant, le fait qu'ils aient entrepris ensemble la construction d'une maison familiale, avec l'obtention d'un crédit hypothécaire en mai 2012, ne permet pas de modifier cette appréciation.
Le recourant ne convainc pas davantage lorsqu'il prétend que les époux n'avaient pas abordé sérieusement la question des enfants avant la construction de cette maison et qu'ils n'auraient pris conscience d'une divergence fondamentale sur ce point qu'au printemps 2013, soit une fois la construction de leur maison quasi terminée. En effet, il ressort du dossier que la question des enfants était déjà un sujet de discussion avant leur mariage et que les ex-époux n'étaient pas d'accord sur ce point et devraient trouver un consensus. Comme relevé par l'instance précédente, il est donc peu crédible qu'ils n'aient pas abordé le sujet et clarifié la situation avant d'entreprendre les différentes démarches pour concrétiser leur projet de construction d'une maison avec chambres d'enfants. Force est dès lors d'admettre que le désaccord des ex-époux sur la question de la descendance commune était antérieur à la signature de la déclaration de vie commune et que le recourant ne pouvait en ignorer la gravité. Par ailleurs, le fait que les ex-époux se soient séparés définitivement moins de 9 mois après la signature de la déclaration commune et qu'ils n'aient pas tenté d'une manière ou d'une autre de sauver leur union conjugale paraît confirmer que
cette union ne présentait pas la stabilité requise au moment déterminant et qu'il est peu plausible que le recourant n'ait découvert la dégradation de son couple qu'après l'obtention de la naturalisation facilitée.
Le fait que le recourant vit en Suisse depuis 1999, qu'il y a effectué sa formation et qu'il y est parfaitement intégré n'est pas pertinent pour l'examen de la question de savoir s'il y a eu obtention frauduleuse de la naturalisation au sens de l'art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN. Il en va de même du fait qu'il respecte scrupuleusement l'ordre juridique suisse.
Enfin, l'intéressé soutient également qu'il est disproportionné de lui retirer la nationalité suisse qu'il a acquise par voie de naturalisation facilitée puisqu'il remplissait alors déjà les conditions requises pour la naturalisation ordinaire. Sa critique est vaine. En effet, le fait que l'intéressé puisse solliciter la naturalisation ordinaire selon les art. 12 ss
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
1    Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
a  le respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b  le respect des valeurs de la Constitution;
c  l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit;
d  la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et
e  l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale.
2    La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
3    Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration.
LN n'empêche pas le retrait de la naturalisation facilitée. La naturalisation ordinaire et la naturalisation facilitée se distinguent non seulement dans leurs conditions d'octroi, mais aussi quant à la procédure applicable et aux autorités compétentes. Par conséquent, les conditions d'octroi de la naturalisation ordinaire ne peuvent pas être examinées dans la présente procédure (arrêts 1C 264/2011 du 23 août 2011 consid. 4 et 1C 292/2010 du 5 août 2010 consid. 5.2).

2.5. En définitive, les éléments que le recourant a avancés ne suffisent pas à renverser la présomption établie. Il en découle que les conditions d'application de l'art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN sont réunies et que le Tribunal administratif fédéral n'a pas violé le droit fédéral en confirmant l'annulation de la naturalisation facilitée qui avait été octroyée au recourant.

3.
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant qui succombe supporte les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.

Lausanne, le 12 octobre 2017

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Karlen

La Greffière : Arn
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_362/2017
Date : 12 octobre 2017
Publié : 29 octobre 2017
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Annulation de la naturalisation facilitée


Répertoire des lois
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LN: 12 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
1    Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
a  le respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b  le respect des valeurs de la Constitution;
c  l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit;
d  la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et
e  l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale.
2    La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
3    Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration.
27 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LTAF: 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
PA: 13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PCF: 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
Répertoire ATF
128-II-97 • 129-III-400 • 130-II-482 • 132-II-113 • 135-II-161 • 135-II-313 • 136-II-101
Weitere Urteile ab 2000
1C_172/2012 • 1C_256/2012 • 1C_264/2011 • 1C_292/2010 • 1C_362/2017 • 1C_406/2009 • 1C_796/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
naturalisation facilitée • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • mois • union conjugale • autorisation de séjour • appréciation des preuves • maison familiale • droit public • descendant commun • secrétariat d'état • loi fédérale de procédure civile fédérale • recours en matière de droit public • pouvoir d'appréciation • jour déterminant • loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse • autorisation ou approbation • examinateur • séparation de biens • tribunal civil • vaud • fardeau de la preuve • quant • nationalité suisse • décision • crédit hypothécaire • office fédéral des migrations • libre appréciation des preuves • violation du droit • accord de volontés • calcul • membre d'une communauté religieuse • connaissance • loi sur le tribunal administratif fédéral • autorité inférieure • loi fédérale sur la procédure administrative • devoir de collaborer • forme et contenu • fribourg • construction et installation • défaut de la chose • frais judiciaires • exclusion • ménage commun • concubinage • dommage • fausse indication • partage • nouvelles • décision de renvoi • constatation des faits • viol • regroupement familial • qualité pour recourir • contrôle des habitants • incombance • commettant • budget • participation à la procédure • tennis • décision finale • loisirs • procédure administrative • droit pénal • futur • effet suspensif • lausanne • droit fédéral
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BVGer
F-5569/2016