Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2006.11

Arrêt du 12 octobre 2006 Cour des affaires pénales

Composition

Le juge pénal fédéral Bernard Bertossa, juge unique, La greffière Elena Maffei

Parties

Ministère public de la Confédération,

et

les parties civiles:

1.

A. représentée par Me Jacques Barillon,

2.

B. représenté par Me Yannis Sakkas,

contre

1.

C. représenté par Me Riccardo Rondi,

2.

D. représenté par Me Giovanni Molo

Objet

lésions corporelles par négligence

Faits:

A. La société E. S.à.r.l. (ci-après: E.), avec siège à uu., est propriétaire d’un hélicoptère monomoteur F. de type MD 500N. B., qui dispose d’une licence d’élève pilote, est l’un des associés de cette société. Par contrat non daté, modifié le 1er octobre 1999 (09.02.0007 à 0009) E. a confié l’exploitation de l’appareil à l’entreprise G., à uu. également, dont le propriétaire est C., titulaire d’une licence d’instructeur de vol. Le 31 mars 1999 (09.03.0020 à 0025) G. a confié à la société allemande H. GmbH (ci-après: H.) le soin d’assurer l’entretien de l’aéronef. D. est le directeur de cette entreprise, qui dispose d’une licence topique reconnue en Suisse.

B. Le 27 octobre 1999, B. décide d’effectuer un vol d’instruction de uu. à vv. et retour. Il est lui-même aux commandes de l’hélicoptère, alors que C. l’accompagne comme pilote instructeur. Sont également à bord, comme simples passagers, A., fille de B., et I., ami de ce dernier. Sous le siège occupé par A., une mallette est déposée contenant des documents d’affaires et quelques mouvements de montre appartenant à B. (10.00.0072/12.01.0011). Ce dernier entend en effet profiter de son déplacement pour rencontrer des partenaires commerciaux dans le canton de xx..

C. Alors que l’appareil s’apprête à survoler le col du ww., le voyant lumineux «engine chip light» s’allume. Ce voyant a pour fonction de signaler la présence de limaille dans le détecteur installé à cette fin. Sur recommandation de C., B. poursuit son vol en direction de l’aéroport de vv., où il se pose sans difficulté.

D. Alors que B. et ses passagers vaquent à leurs propres occupations, C. entreprend de démonter les deux bouchons magnétiques de la turbine, au moyen d’outils qu’il emprunte à la société J.. C. constate la présence de résidus métalliques sur ces détecteurs. Ne sachant quelle conduite adopter face à ce constat, il téléphone à D., qu’il joint alors que celui-ci est en rendez-vous professionnel en dehors des locaux de son entreprise. Après s’être fait décrire les constatations faites par C., D. lui déclare que, s’il était à sa place, il poursuivrait son vol, après avoir enlevé les résidus de limaille dont la présence avait été constatée. Se fondant sur ce conseil, C. procède à ce nettoyage et remet les bouchons en place. Sans autre formalité, il décide d’entreprendre le vol de retour. Pour des raisons de sécurité, la décision est toutefois prise de suivre la route de la vallée du yy. (13.01.0001/13.01.0013).

E. L’appareil décolle de l’aéroport de vv. à 15.00 heures avec à son bord les mêmes personnes. B. est toujours aux commandes. Pendant la procédure de décollage, alors que l’appareil se trouve à 60 ou 70 mètres au dessus du sol, deux détonations se font entendre et la turbine cesse de fonctionner. S’emparant des commandes, C. parvient à poser l’hélicoptère dans un verger voisin.

F. C. n’est que légèrement blessé. B. subit une fracture-tassement de la colonne vertébrale et une plaie à la jambe droite (15.03.0012). Son état de santé actuel n’est pas connu. A. est grièvement blessée. Victime de l’éclatement d’une vertèbre, elle a subi plusieurs interventions chirurgicales et de nombreuses hospitalisations. Elle est toujours en traitement et n’a pas pu reprendre d’activité professionnelle à ce jour. Son intégrité physique est définitivement atteinte (15.02.0019/ 8 600 018 / 8 600 146). Pour sa part, I. est victime d’une fracture-tassement de la colonne vertébrale. Il portera un corset pendant trois mois et il ne souffre actuellement d’aucune séquelle de ce traumatisme (15.04.0003).

G. Le 17 janvier 2000, B., A. et I. déposent plainte en mains du Procureur général du canton xx. central. La plainte est transmise au Tribunal d’instruction pénale du canton xx. central, devant lequel une enquête pénale avait été ouverte d’office. Par la suite, seuls B. et A. se constitueront parties civiles. Aucun acte d’enquête ne sera toutefois entrepris, les autorités du canton xx. attendant d’être en possession du rapport que le bureau d’enquête sur les accidents d’aviation (BEAA) doit établir à propos de cet évènement. Ce rapport ne sera rédigé que le 12 juillet 2004. A sa réception, le magistrat du canton xx. interpelle le Ministère public de la Confédération (MPC), lequel accepte sa compétence pour continuer la poursuite pénale, qu’il dirige alors contre C., puis contre D..

H. Par acte d’accusation du 23 août 2006 adressé au Tribunal pénal fédéral, le MPC requiert que les précités soient déclarés coupables de lésions corporelles par négligence.

I. Les débats se sont tenus en date du 9 octobre 2006. A leur issue, les parties ont pris les conclusions suivantes :

- le MPC a requis que les deux accusés soient déclarés coupables de lésions corporelles au sens de l’art. 125
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office.
CP, que C. soit condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement et D. à une peine de trois mois d’emprisonnement, le sursis étant accordé dans les deux cas. Il a conclu à la condamnation solidaire des accusés au paiement des frais de la poursuite. Il ne s’est pas prononcé sur les conclusions civiles.

- A., partie civile, a déposé des écritures, à teneur desquelles elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que les accusés soient condamnés solidairement à lui verser les montants de Fr. 50.624.60, Fr. 76.779.49, Fr. 363.369.70 et Fr. 100.000.-- avec intérêts, en couverture des différents postes du dommage subi à la suite de l’accident.

- C. a conclu à son acquittement et au rejet des conclusions civiles dirigées contre lui. Par courrier du 10 octobre 2006, son avocat a déclaré renoncer à l’allocation d’une indemnité à titre de dépens.

- D. a conclu à son acquittement et au rejet des conclusions civiles dirigées contre lui. Il a conclu à l’allocation de dépens, tout en s’en rapportant à l’appréciation de la cour pour en fixer le montant (8 500 002).

- B. a renoncé à comparaître. Par courrier du 6 octobre 2006, il a requis que les accusés soient condamnés aux peines de droit et au versement en sa faveur, solidairement entre eux, d’une somme de Fr. 15’000.--, avec intérêts, au titre de réparation morale. Il a requis que les autres prétentions civiles soient renvoyées au for civil et que les frais et dépens soient mis à la charge des accusés.

J. Le dispositif du présent arrêt a été lu en audience publique le 12 octobre 2006.

K. Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

La Cour considère en droit:

Les faits de la cause et les conclusions des parties appellent les considérants suivants.

Sur les questions préjudicielles.

1. L’infraction de lésions corporelles par négligence est punie de l’emprisonnement ou de l’amende (art. 125
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office.
CP). L’action pénale se prescrit donc par sept ans (art. 70 al. 1 let. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP).

1.1 La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 70 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP). En l’espèce, le jugement a été prononcé en audience publique, en application de l’art. 178
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
PPF, le 12 octobre 2006, soit avant l’échéance du délai de prescription. La date à laquelle les parties recevront concrètement notification du présent arrêt, au sens de l’art. 180
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
PPF, ne joue dès lors aucun rôle, car la cour est liée par le prononcé en audience publique et elle ne peut plus en modifier les termes (ATF 130 IV 101, 103 consid. 2, rés. in SJ 2005 I 108, 109 consid. 2).

1.2 A l’ouverture des débats, le conseil de l’accusé D. a néanmoins requis que la prescription soit constatée, au motif que, selon l’ancien droit, cette prescription était acquise si aucun acte d’instruction n’était accompli pendant cinq ans. A teneur de l’art. 70 aCP, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2002, l’action pénale se prescrivait en effet par cinq ans pour les infractions passibles de l’emprisonnement pour trois ans au plus. L’art. 72 aCP, désormais abrogé, disposait toutefois que le délai de prescription était interrompu, jusqu’à l’échéance de sept ans et demi au plus, par tout acte d’instruction accompli avant que la prescription ne fût acquise. Selon la jurisprudence (ATF 115 IV 97) tout acte des autorités de poursuite propres à faire progresser l’enquête et déployant des effets extérieurs était considéré comme interruptif de la prescription. En l’espèce, le MPC a ordonné l’ouverture d’une enquête le 25 août 2004 (01.00.0001) et cette décision interrompait la prescription (ATF 115 IV 97). Depuis lors, moins de deux ans et demi se sont écoulés et le délai de prescription de sept ans, plus favorable aux accusés, n’est pas échu. Au 25 août 2004, la prescription n’était donc pas atteinte selon l’ancien droit. A toutes fins utiles, on relèvera qu’avant la décision d’ouvrir une enquête sur le plan fédéral, les autorités cantonales du canton xx. n’étaient pas restées totalement inactives. La poursuite pénale ouverte dès le lendemain de l’accident a certes été rapidement «suspendue» dans l’attente du rapport à établir par le BEAA. Dès septembre 2003 au moins (10 00 0001ss) les autorités du canton xx. ont requis – et finalement obtenu en juillet 2004 – la transmission de ce rapport. Ce faisant, l’autorité d’instruction a clairement manifesté sa volonté de faire progresser l’enquête, de telle sorte qu’il convient de considérer également ses démarches comme interruptives de la prescription. Ces constats dispensent d’examiner si d’autres actes ont été accomplis dans l’intervalle, qui correspondraient aux exigences de l’art. 72 aCP.

2. La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit, même d’office, examiner sa compétence pour connaître de la cause. La décision des accusés de renoncer finalement à contester cette compétence ne la dispense donc pas de cet examen.

2.1 A teneur de l’art. 98 al. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 98 - 1 Sous réserve de l'al. 2, les infractions commises à bord d'un aéronef relèvent de la juridiction pénale fédérale.263
1    Sous réserve de l'al. 2, les infractions commises à bord d'un aéronef relèvent de la juridiction pénale fédérale.263
2    L'OFAC est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger, selon la procédure prévue par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif264, les contraventions réprimées par l'art. 91.265
3    L'autorité suisse compétente pourra s'abstenir de poursuivre lorsqu'une infraction aura été commise à bord d'un aéronef étranger dans l'espace aérien suisse ou à bord d'un aéronef suisse hors de ce même espace aérien.266
de la loi fédérale sur l’aviation (LA: RS 748.0), les infractions commises à bord d’un aéronef relèvent de la juridiction fédérale. La question se pose dès lors de savoir si l’infraction reprochée aux accusés a été commise à bord de l’hélicoptère ici en cause. A teneur de l’art. 1 de la Convention du 14 septembre 1963 relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord d’un aéronef (RS 0.748.710.1), une infraction est commise à bord lorsque l’aéronef est en vol. La Convention du 16 décembre 1970 pour la répression de la capture illicite d’aéronefs (RS 0.748.710.2) précise pour sa part (art. 3), qu’un aéronef est en vol depuis le moment où l’embarquement est terminé et les portes extérieures fermées, jusqu’à l’ouverture d’une de ces portes en vue du débarquement. Il conviendrait donc de se demander à quel moment l’infraction de lésions corporelles par négligence est commise. S’agit-il du moment où l’auteur commet une imprudence coupable ou omet fautivement de prendre une mesure de précaution, du moment où il prend l’envol malgré l’absence de vérification des causes d’un défaut de l’aéronef, ou enfin du moment où le résultat se produit? La question pourra rester indécise. Selon la jurisprudence en effet (ATF 132 IV 89, 93 consid. 2 et arrêts cités) l’accord entre un canton et la Confédération pour désigner l’autorité de poursuite compétente ne peut être remis en cause que s’il est le fruit d’un abus du pouvoir d’appréciation. Pour qu’un tel abus soit retenu, il faut que l’autorité qui admet sa compétence se fonde manifestement sur des considérations juridiques erronées (ATF 119 IV 250, 252 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral du 9 mai 2003 dans la cause 8G.15/2003, consid. 2.1). Si en l’espèce la compétence fondée sur l’art. 98 al. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 98 - 1 Sous réserve de l'al. 2, les infractions commises à bord d'un aéronef relèvent de la juridiction pénale fédérale.263
1    Sous réserve de l'al. 2, les infractions commises à bord d'un aéronef relèvent de la juridiction pénale fédérale.263
2    L'OFAC est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger, selon la procédure prévue par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif264, les contraventions réprimées par l'art. 91.265
3    L'autorité suisse compétente pourra s'abstenir de poursuivre lorsqu'une infraction aura été commise à bord d'un aéronef étranger dans l'espace aérien suisse ou à bord d'un aéronef suisse hors de ce même espace aérien.266
LA n’est pas évidente, on ne saurait considérer non plus qu’elle devrait être manifestement déniée, de telle sorte qu’elle ne peut plus être remise en cause postérieurement à l’établissement de l’acte d’accusation.

2.2 A cela s’ajoute que, si la loi ne prévoit pas de délai pour la contestation d’un for – lorsque la fixation de ce dernier n’a pas fait l’objet d’une décision formelle et notifiée – il n’en demeure pas moins que l’inculpé doit agir dans un délai raisonnable, dès le moment où il a eu connaissance des faits pouvant justifier sa contestation (ATF 128 IV 232, 235 consid. 3.1; arrêt TPF BG.2004.18 du 25.11.2004 consid. 2.4). Or en l’espèce, l’accusé C. n’a évoqué ce problème qu’à l’occasion d’un courrier de son avocat adressé à la cour le 11 septembre 2006 (8 420 003), puis d’une plainte (reclamo) du 21 septembre 2006 (8 320 001). Cet accusé savait pourtant de longue date que la poursuite avait été reprise par l’autorité fédérale, de sorte que, de toute manière, sa contestation aurait dû être considérée comme tardive.

3. Par courrier du 3 octobre 2006 (8 421 001), le conseil de D. a encore requis divers actes d’instruction. A l’audience, il a repris ses demandes, ajoutant qu’il concluait à ce que la poursuite soit «annulée» au motif que le droit d’être entendu de cet accusé aurait été violé. Statuant sur le siège, la cour a rejeté cette demande en se fondant sur les motifs qui sont ici repris.

3.1 L’acquisition de la documentation relative d’une part aux conditions d’atterrissage d’urgence à l’aéroport de vv. et, d’autre part, aux autres accidents dont le même type d’hélicoptère a été l’objet, en présentant le même défaut, pourraient tout au plus mettre en lumière des fautes commises par des tiers, qui seraient également à l’origine de l’accident du 27 octobre 1999. Comme il sera rappelé plus loin (infra consid. 7.2), ces fautes éventuelles n’auraient toutefois qu’un caractère concomitant et ne seraient dès lors pas propres à exculper D., de telle sorte que leur apport n’est pas nécessaire au jugement de la cause.

3.2 L’avocat de D. a également requis l’ordonnance d’une expertise, aux fins de déterminer si, comme le soutient l’acte d’accusation, l’essai au sol prescrit par le manuel de maintenance (infra consid. 6.1) aurait révélé à nouveau la présence de limaille et imposé en conséquence le démontage de la turbine. Comme il sera retenu plus loin (infra. consid. 7.1), il est exact que cette affirmation n’est pas établie par les actes de la procédure et que seule une expertise formelle aurait pu, le cas échéant, apporter la preuve de ce fait. Pour les motifs exposés (eod.loc.), ce fait n’est toutefois pas déterminant. Il affaiblit certes la position de l’accusation, mais pas celle des accusés. Si l’expertise requise avait démontré que, comme le soutiennent ces derniers, l’essai au sol n’aurait pas permis de déceler le défaut fatal, les accusés n’en auraient pas pour autant été acquittés

3.3 Le droit d’être entendu de l’accusé n’est violé que si l’autorité de poursuite ou de jugement refuse l’administration d’une preuve utile à la défense. En d’autres termes, le droit de fournir des preuves se limite aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 183 N. 789 et arrêts cités; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Bâle 2005, p. 254 N. 7, Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, Berne 2005, p. 180 N. 412). Comme on vient de le voir, cette pertinence n’est pas donnée pour les faits invoqués par D.. Aucune autre requête de preuves n’ayant été offerte et écartée, son droit d’être entendu n’a donc pas été violé. Ce constat dispense d’examiner si ces offres de preuves, formulées six jours avant les débats et trois semaines avant l’échéance de la prescription définitive de l’action pénale, ont été présentées en temps opportun, alors que D. connaît son inculpation depuis juillet 2005 au moins (13.02.0001).

3.4 En l’absence d’une violation du droit d’être entendu, il n’y a pas de raison d’entrer en matière sur une possible «annulation» de la poursuite, si tant est qu’une telle conséquence puisse être attribuée à une telle cause.

4. L’action pénale du chef de lésions corporelles par négligence n’est poursuivable que sur plainte si les lésions subies par la victime sont légères. Si ces lésions sont graves, la poursuite a lieu d’office (art. 125 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office.
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office.
CP). Sont considérées comme graves les lésions qui ont pour conséquence de mutiler le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanente, ou de défigurer une personne d’une façon grave et permanente (art. 122
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement:
a  blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;
b  mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente;
c  fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
CP). En l’espèce, il est évident – et non contesté – que ce degré de gravité est atteint pour le moins en ce qui concerne les lésions subies par A.. Il n’est pas contesté non plus qu’une plainte a été valablement déposée dans les trois mois qui ont suivi l’accident du 27 octobre 1999 (art. 29
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle18 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit:
a  en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe;
b  en qualité d'associé;
c  en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle19 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé;
d  en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur.
CP). Il convient donc de constater que l’action pénale a été valablement engagée.

Sur le fond

5. Se rend coupable de lésions corporelles au sens de l’art. 125
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office.
CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé. La réalisation de l’infraction suppose donc que trois éléments constitutifs soient réalisés, à savoir une négligence, des lésions corporelles et un lien de causalité entre la première et les secondes.

5.1 La négligence est définie à l’art. 18 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
CP. Elle consiste pour l’auteur à agir par une imprévoyance coupable, sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur de l’acte n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. La négligence suppose ainsi, en premier lieu, une violation des devoirs de la prudence imposée par les circonstances, afin de ne pas excéder les limites du risque admissible. Si la violation de ces devoirs consiste en une omission, il faut encore que l’auteur ait assumé un devoir juridique d’agir, découlant d’une position de garant. En second lieu, la violation des devoirs doit être fautive, l’auteur n’ayant pas déployé l’attention et les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à ses devoirs (sur l’ensemble de ces questions: ATF 127 IV 62, 64 consid. 2d, ATF 126 IV 13, 16 consid. 7a, Corboz, Précis de droit Stämpfli, Les infractions en droit suisse, volume I, Berne 2002, ad art. 117
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP p. 64ss, Niggli-Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar. Strafgesetzbuch II, Bâle 2003, ad art. 125
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office.
CP p. 146 N. 2ss et les arrêts cités par ces auteurs).

5.2 La notion de lésions corporelles graves a déjà été précisée plus haut (supra consid. 4). Toute autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est considérée comme une lésion corporelle simple (art. 123 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est poursuivi d'office,
CP).

5.3 La causalité est donnée lorsque, d’un point de vue purement factuel, le résultat ne se serait pas produit sans l’acte reproché à l’auteur (causalité naturelle: ATF 125 IV 195, 197 consid. 2b) et si cet acte était propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit (causalité adéquate: ATF 131 IV 145, 147 consid. 5.1). Le lien de causalité subsiste même si le comportement de l’auteur n’est pas la cause directe ou unique du résultat. Il n’y a rupture du lien de causalité que si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d’un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’auteur ne pouvait raisonnablement s’y attendre (ATF 131 IV 145, 148 consid. 5.2).

6. En l’espèce, il est reproché aux accusés d’avoir décidé de reprendre le vol prévu vers uu., sans prendre les précautions commandées par les circonstances pour éviter l’accident qui s’est finalement produit.

6.1 Il est établi qu’avant l’atterrissage de l’hélicoptère à vv., le voyant lumineux signalant la présence de limaille s’était allumé. Il n’est ni contestable, ni d’ailleurs contesté qu’un tel évènement évoquait une défectuosité possible, sinon certaine, dans le fonctionnement de l’appareil et que, dans une telle situation, il convenait de prendre les mesures prescrites par le manuel de vol. Selon sa teneur de l’époque, ce manuel prescrivait au pilote d’atterrir aussitôt que possible (land as soon as possible), car l’indicateur lumineux signalait la présence de métal dans l’huile et une détérioration possible du moteur (lighted indicators indicate metal contamination of oil and possible deterioration of engine). Avant tout nouveau vol, il convenait alors d’examiner le détecteur de limaille (inspect appropriate chip detector prior to next flight) en se conformant aux indications figurant dans le manuel d’entretien (see HMI). Ce manuel indiquait le même type d’avertissement du danger encouru (This light is an indication of conditions which could cause engine failure). Il ajoutait que le détecteur devait être nettoyé, puis que le rotor devait être remis en marche, au sol, pendant une durée de 30 minutes, à l’issue de laquelle un nouveau contrôle devait avoir lieu. Si le voyant lumineux ne s’allumait pas pendant ce test, le détecteur devait être remis en place et le vol pouvait reprendre (Clean the magnetic drain plugs. Perform a 30-minute ground run at power with the rotor turning. Observe engine operation limits and chip warning lights. If operation is normal, remove, inspection, clean and reinstall all chip detectors. Return engine to service) (sur l’ensemble de ces précisions, voir le manuel de vol : 10.00.0587 et le manuel d’entretien K.: 10.00.0019 et 020). Cette procédure n’a pas été suivie, en ce sens que l’essai au sol de 30 minutes, après le nettoyage du détecteur de limaille, n’a pas été effectué, alors même que le manuel d’entretien ne prévoit aucune exception à la procédure décrite plus haut, qui doit être suivie dans tous les cas où l’indicateur lumineux s’est enclenché, quelle que soit la dimension des particules métalliques dont la présence était constatée. A teneur de l’art. 24 al. 1 let. c
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)
ONAE Art. 24 - 1 Sous réserve de l'art. 41, un aéronef ne sera mis en circulation que si:
1    Sous réserve de l'art. 41, un aéronef ne sera mis en circulation que si:
a  les travaux d'entretien ont été exécutés de façon réglementaire;
b  la maintenance67 annuelle minimale fixée par l'OFAC a été exécutée;
c  à la suite de défaillances techniques, de défauts ou de sollicitations anormales ayant mis en question sa navigabilité, un examen a été effectué par une personne habilitée et a révélé que la navigabilité de l'aéronef n'était pas compromise;
d  les défauts constatés par l'OFAC ont été corrigés dans le délai imparti;
e  un certificat de remise en service valable et conforme à l'art. 37 a été établi;
f  une attestation valable du contrôle de navigabilité a été établie par l'OFAC.
2    Si les conditions de mise en circulation ne sont plus remplies, l'exploitant doit veiller à ce que les équipages en soient informés.
3    Un moteur, une hélice, une pièce d'aéronef ou un équipement ne peut être utilisé que si:69
a  les travaux d'entretien ont été exécutés de façon réglementaire;
b  à la suite de défaillances techniques, de défauts ou de sollicitations ayant mis en question sa navigabilité, un examen du moteur, de l'hélice, de la pièce d'aéronef ou de l'équipement a été effectué par une personne habilitée et a révélé que la navigabilité de l'aéronef n'était pas compromise;
c  les défauts constatés par l'OFAC ont été corrigés dans le délai imparti;
d  un certificat de remise en service valable a été établi, dans la mesure où l'art. 37 le prescrit.
de l’ordonnance sur la navigabilité des aéronefs (ONAE: RS 748.215.1) déjà en vigueur à l’époque
des faits, un aéronef ne devait pas être mis en circulation si, à la suite de défaillances techniques, de défauts ou de sollicitations anormales ayant mis en question sa navigabilité, un examen n’avait pas été effectué par une personne habilitée et révélé que la navigabilité de l’aéronef n’était pas en cause. Par personne habilitée (art. 31
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)
ONAE Art. 31 - Abrogé
ONAE), il faut entendre les entreprises d’entretien au sens de l’ordonnance 1 sur les entreprises d’aéronefs (OJAR-145: RS 748.127.3). Selon les termes des manuels cités plus haut, l’allumage du voyant signalant la présence de limaille était de nature à mettre en cause la navigabilité de l’hélicoptère en raison d’une défectuosité du moteur (possible deterioration of engine/engine failure) et le comportement adopté par l’accusé C. n’a respecté ni les exigences posées par le constructeur (essai au sol pendant trente minutes) ni celles de la loi (examen par une personne habilitée) pour vérifier cette navigabilité. C. disposait certes d’une bonne formation en matière d’entretien, mais sa licence n’avait pas été renouvelée dès 1992 (13.01.0010) et en l’occurrence, seule l’entreprise de D. disposait d’une telle habilitation. L’appareil a donc été remis en service en violation des exigences de prudence découlant de la loi et des prescriptions du constructeur, comme la CFAA, sur recours de C., l’a clairement confirmé (8 600 026 et 27 ch. 1.4).

6.2 Cette violation des règles de la prudence est imputable à faute aux accusés, car les circonstances ne les dispensaient d’aucune manière de respecter les règles prescrites. Certes C. a pris contact avec D., seul compétent pour procéder à l’examen de l’appareil, mais il n’ignorait pas que ce dernier n’était pas en mesure de procéder à cet examen par téléphone, ce d’autant moins qu’il savait que D. n’était pas présent à son atelier (13.02.0036/8 600 013) et qu’il ne disposait pas des informations nécessaires pour fournir une réponse digne de confiance. Pour sa part, D. a donné un conseil erroné à C., sans prendre la précaution de consulter tout d’abord le manuel d’entretien. Il ignorait même l’exigence d’un essai au sol de 30 minutes (13.02.0039/8 600 013). Aucun des deux accusés ne se trouvait dans une situation qui puisse justifier leur imprudence. D. aurait facilement pu et dû répondre à C. qu’il ne pouvait donner un avis avant de consulter le manuel d’entretien. Quant à C., il ne prétend pas qu’il lui eût été impossible, voire même difficile de renoncer au vol de retour avant d’être certain que la procédure prescrite par le manuel de vol avait été respectée. La légèreté avec laquelle les accusés ont agi est d’autant moins excusable que tous deux sont des professionnels expérimentés (ATF 118 IV 130, 134 consid. 3a) et que la mise en service de l’hélicoptère, en cas de défectuosité, était de nature à mettre gravement en danger l’intégrité corporelle et même la vie de ses occupants. Il existait ainsi une disproportion évidente entre les inconvénients minimes d’une renonciation temporaire à la remise en service de l’appareil et les risques majeurs encourus en prenant l’air sans respecter les mesures de prudence. C’est le lieu de préciser en effet qu’en matière de navigation aérienne, toute prise de risque inutile est a priori prohibée et que lorsqu’il s’agit d’un vol avec passagers, la sécurité doit l’emporter sur toute autre considération (ATF 97 IV 169, 185 consid. 3h à propos d’un vol d’hélicoptère; Jenny in Niggli-Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, Bâle 2003, ad art. 18
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
CP p. 200 N. 78; voir aussi Guldimann: Fahrlässigkeit bei Flugunfallen, RSJ 56 [1960] p. 17ss spéc. 23 et note de bas de page N. 27).

6.3 La négligence fautive imputable aux accusés consiste certes à avoir omis de procéder ou de faire procéder à une inspection de l’hélicoptère conforme aux exigences posées par le constructeur. Leur comportement ne s’est toutefois pas limité à cette omission. C. a décidé de remettre l’appareil en service et D. lui a donné un conseil dans ce sens. Ce sont là des comportements actifs, qui dispensent en conséquence d’examiner si les accusés avaient une position de garants par rapport aux victimes (sur la distinction entre délits par commission et délits d’omission improprement dits, cf. Killias, Précis de droit pénal général, 2ème éd., Berne 2001, p. 56ss N. 418ss, spéc. note de bas de page 58 N. 49). On relèvera néanmoins que tant C. que D. avaient en l’occurrence une obligation juridique d’agir afin d’éviter la survenance d’un accident. Le premier était seul détenteur d’un brevet de pilote autorisé à effectuer un vol avec des passagers. Il assumait donc la charge de commandant de bord (art. 3 al. 1 de l’ordonnance sur les droits et devoirs du commandant d’aéronef: RS 748.225.1) et, à ce titre, il était tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder les intérêts des passagers (art. 6 de la même ordonnance), au premier rang desquels figure assurément la protection de leur intégrité physique. En décidant de prendre l’air malgré le risque lié à l’absence d’examen conforme de l’appareil, C. a violé ses devoirs. Quant à D., il assumait la charge d’assurer la maintenance de l’hélicoptère, en vertu du contrat qui le liait à l’entreprise de C. (09.03.0020ss), ce qui impliquait notamment le devoir d’en vérifier l’aptitude au vol (art. 6 du contrat) et de prendre les mesures nécessaires en cas de signalement d’une défaillance (art. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
du contrat). En donnant à C. le conseil de reprendre le vol sans se référer préalablement aux instructions du constructeur, D. n’a pas respecté ses devoirs contractuels. Il a en outre violé les obligations découlant des art. 24
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)
ONAE Art. 24 - 1 Sous réserve de l'art. 41, un aéronef ne sera mis en circulation que si:
1    Sous réserve de l'art. 41, un aéronef ne sera mis en circulation que si:
a  les travaux d'entretien ont été exécutés de façon réglementaire;
b  la maintenance67 annuelle minimale fixée par l'OFAC a été exécutée;
c  à la suite de défaillances techniques, de défauts ou de sollicitations anormales ayant mis en question sa navigabilité, un examen a été effectué par une personne habilitée et a révélé que la navigabilité de l'aéronef n'était pas compromise;
d  les défauts constatés par l'OFAC ont été corrigés dans le délai imparti;
e  un certificat de remise en service valable et conforme à l'art. 37 a été établi;
f  une attestation valable du contrôle de navigabilité a été établie par l'OFAC.
2    Si les conditions de mise en circulation ne sont plus remplies, l'exploitant doit veiller à ce que les équipages en soient informés.
3    Un moteur, une hélice, une pièce d'aéronef ou un équipement ne peut être utilisé que si:69
a  les travaux d'entretien ont été exécutés de façon réglementaire;
b  à la suite de défaillances techniques, de défauts ou de sollicitations ayant mis en question sa navigabilité, un examen du moteur, de l'hélice, de la pièce d'aéronef ou de l'équipement a été effectué par une personne habilitée et a révélé que la navigabilité de l'aéronef n'était pas compromise;
c  les défauts constatés par l'OFAC ont été corrigés dans le délai imparti;
d  un certificat de remise en service valable a été établi, dans la mesure où l'art. 37 le prescrit.
, 25
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)
ONAE Art. 25 Principes de maintenance - 1 Les aéronefs, moteurs, hélices, pièces d'aéronefs et équipements doivent être entretenus conformément aux données d'entretien tenues à jour, qui sont nécessaires au maintien de la navigabilité ou de l'aptitude à l'emploi.71
1    Les aéronefs, moteurs, hélices, pièces d'aéronefs et équipements doivent être entretenus conformément aux données d'entretien tenues à jour, qui sont nécessaires au maintien de la navigabilité ou de l'aptitude à l'emploi.71
2    Sont en particulier considérés comme des données d'entretien nécessaires au maintien de la navigabilité ou de l'aptitude à l'emploi:72
a  les plans de maintenance (Maintenance Review Board Reports/Documents) qui font partie du certificat de type et ont été déclarés applicables par l'OFAC;
b  les potentiels fixés ou recommandés par le détenteur du certificat de type; l'OFAC peut dans des cas d'espèce fixer des exceptions et des tolérances s'écartant des potentiels (communications techniques, art. 50);
c  les programmes d'entretien, les instructions de travail et de réparation ainsi que les fiches de contrôle édictés par le détenteur du certificat de type; l'OFAC peut dans des cas d'espèce fixer des dérogations et des tolérances s'écartant des programmes d'entretien (communications techniques, art. 50);
d  les consignes de navigabilité et les autres instructions de l'OFAC;
e  les programmes d'entretien approuvés par l'OFAC.
3    Si les données d'entretien75 du détenteur du certificat de type se révèlent insuffisants, l'OFAC peut exiger qu'ils soient modifiés ou complétés.
4    Si aucunes données d'entretien ne sont disponibles pour les travaux de réparation ou d'autres travaux d'entretien, l'exploitant doit exiger du détenteur du certificat de type des documents complémentaires. Si l'on ne peut les obtenir, les art. 42 à 47 s'appliquent par analogie.
5    L'exploitant met à la disposition de l'organisme de maintenance ou du personnel d'entretien et, le cas échéant, de l'entreprise de transport aérien les données d'entretien et les instructions et directives que l'OFAC lui a remises.76
et 30ss
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)
ONAE Art. 25 Principes de maintenance - 1 Les aéronefs, moteurs, hélices, pièces d'aéronefs et équipements doivent être entretenus conformément aux données d'entretien tenues à jour, qui sont nécessaires au maintien de la navigabilité ou de l'aptitude à l'emploi.71
1    Les aéronefs, moteurs, hélices, pièces d'aéronefs et équipements doivent être entretenus conformément aux données d'entretien tenues à jour, qui sont nécessaires au maintien de la navigabilité ou de l'aptitude à l'emploi.71
2    Sont en particulier considérés comme des données d'entretien nécessaires au maintien de la navigabilité ou de l'aptitude à l'emploi:72
a  les plans de maintenance (Maintenance Review Board Reports/Documents) qui font partie du certificat de type et ont été déclarés applicables par l'OFAC;
b  les potentiels fixés ou recommandés par le détenteur du certificat de type; l'OFAC peut dans des cas d'espèce fixer des exceptions et des tolérances s'écartant des potentiels (communications techniques, art. 50);
c  les programmes d'entretien, les instructions de travail et de réparation ainsi que les fiches de contrôle édictés par le détenteur du certificat de type; l'OFAC peut dans des cas d'espèce fixer des dérogations et des tolérances s'écartant des programmes d'entretien (communications techniques, art. 50);
d  les consignes de navigabilité et les autres instructions de l'OFAC;
e  les programmes d'entretien approuvés par l'OFAC.
3    Si les données d'entretien75 du détenteur du certificat de type se révèlent insuffisants, l'OFAC peut exiger qu'ils soient modifiés ou complétés.
4    Si aucunes données d'entretien ne sont disponibles pour les travaux de réparation ou d'autres travaux d'entretien, l'exploitant doit exiger du détenteur du certificat de type des documents complémentaires. Si l'on ne peut les obtenir, les art. 42 à 47 s'appliquent par analogie.
5    L'exploitant met à la disposition de l'organisme de maintenance ou du personnel d'entretien et, le cas échéant, de l'entreprise de transport aérien les données d'entretien et les instructions et directives que l'OFAC lui a remises.76
ONAE, à teneur desquels les défaillances techniques ou les défauts doivent faire l’objet d’un examen par une personne dûment habilitée et d’une attestation conforme (art. 25 ch. 2 et 37 al. 3 notamment).

7. Reste à déterminer si la négligence coupable imputable aux accusés est en lien de causalité avec les blessures subies par les occupants de l’hélicoptère.

7.1 Comme déjà précisé (supra consid. 6.3), les fautes imputables aux accusés consistent à la fois en une omission (absence de contrôle conforme de la navigabilité de l’aéronef) et une action (conseil et décision de prendre le vol) et leurs conséquences doivent dès lors être appréciées comme une action. Pour apprécier le lien de causalité entre le comportement des accusés et le résultat qui s’est produit, il faut donc se demander si l’accident aurait pu être évité dans l’hypothèse où les accusés auraient respecté les exigences posées par la loi et par les consignes du constructeur.

Aucune expertise n’ayant été établie en l’espèce, on ne peut affirmer que le respect des procédures applicables (examen par une personne habilitée et essai au sol pendant une durée de 30 minutes) aurait à coup sûr permis de détecter le défaut qui, à teneur des conclusions non contestées du bureau d’enquêtes sur les accidents d’aviation, confirmées par la commission de recours, est à l’origine de la panne du moteur de l’hélicoptère, à savoir la détérioration d’un roulement et l’arrêt de la turbine (10.00.0015 et 8 600 021). En d’autres termes, la preuve n’a pas été rapportée que l’aéronef aurait présenté toute garantie de navigabilité si les accusés avaient agi conformément à leurs devoirs. Ce qui est établi en revanche – ou du moins objectivement prévisible au vu des circonstances (Corboz, op. cit. ad art. 117
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP p. 77 N. 47 et doctrine citée) – c’est que dans l’hypothèse où la procédure de contrôle aurait été scrupuleusement respectée, le vol de retour vers uu. aurait été largement différé et que les passagers seraient retournés à leur domicile par d’autres moyens. D. se trouvait en Allemagne et il n’était manifestement pas en mesure de se rendre sur le champ à vv. ou d’y déléguer, à bref délai, un autre mécanicien agréé. Les accusés n’ont d’ailleurs jamais prétendu qu’un contrôle conforme aurait pu être entrepris avec une rapidité suffisante pour permettre aux passagers de regagner leur domicile le jour même, comme ils en avaient le projet et l’intention. A supposer dès lors que, même effectuée dans les règles, la procédure de contrôle n’ait pas permis de déceler le défaut du roulement du moteur, il n’en reste pas moins que les passagers blessés n’auraient pas pris place à bord et qu’ils seraient retourné à uu. par le train ou en taxi, comme il en a d’ailleurs été question avant que C. ne décide finalement de reprendre le vol (12.02.0005). A cela s’ajoute que, si les futures victimes avaient su la signification de l’avarie annoncée et compris que C. et D. avaient négligé de respecter la procédure de contrôle imposée par la loi et par le constructeur, il est plus que probable qu’ils auraient renoncé à prendre place à bord de l’hélicoptère. La décision de C., sur conseil de D., de remettre l’appareil en service, avec ses passagers, était ainsi la cause naturelle de l’accident: sans la décision de
voler, l’appareil ne se serait pas écrasé. Elle en est également la cause adéquate car, au vu des circonstances, le respect des procédures de contrôle aurait à ce point retardé la remise en service de l’appareil que les victimes auraient choisi un autre mode de transport pour leur retour à leurs domiciles. Ni C. ni D. ne pouvaient en outre ignorer qu’une possible défaillance du moteur de l’appareil était de nature à provoquer la chute de celui-ci et, partant, de mettre en danger l’intégrité physique de ses occupants.

7.2 Ce constat relègue à l’arrière plan toutes les autres causes possibles de l’accident. Ainsi par exemple, les difficultés particulières de la procédure de décollage à l’aéroport de vv. ne peuvent être invoquées par C. pour se disculper, car elles étaient parfaitement connues de ce pilote expérimenté et elles auraient dû au contraire l’inciter à une prudence accrue. De même, les accusés ne sauraient prétendre que le défaut du roulement litigieux – dont ils ignoraient certes l’existence – constituait un facteur si extraordinaire ou exceptionnel qu’il était de nature à interrompre le lien de causalité. Comme on l’a vu (supra consid. 6.1) la présence de limaille dans l’huile, révélée par l’équipement topique, avait en effet attiré leur attention sur la possibilité d’un tel dysfonctionnement (possible internal deterioration of engine, 10.00.0587, indication of conditions which could cause engine failure: 10.00.0019) et il ne tenait qu’à eux de ne pas banaliser un tel avertissement. Quant à la présence ou non d’une caissette placée sous le siège de A. (10.00.0072/12.01.0011/ 8 600 010) elle n’a pu jouer un rôle causal que dans l’aggravation des blessures subies par cette partie civile, non dans leur survenance.

8. Pour l’ensemble de ces motifs, les accusés doivent dès lors être déclarés coupables de lésions corporelles par négligence au sens de l’art. 125
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office.
CP.

Sur les peines

9. Les lésions corporelles par négligence sont passibles de l’emprisonnement de 3 jours à trois ans et d’une amende de Fr. 40’000.-- au plus (art. 36
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 36 - 1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
1    Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
2    Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
3    à 5 ...28
, 48
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
, 50 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
et 125
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office.
CP). La peine doit être fixée en tenant compte de la gravité de la faute commise, des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de l’auteur (art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
CP). En cas de circonstances atténuantes, la peine peut être réduite (art. 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
CP). Il peut même être renoncé à toute sanction en cas de violation du principe de célérité (ATF 130 IV 54, 55 consid. 3.3.1).

9.1 Les fautes commises par les accusés ont entraîné des conséquences graves mais, subjectivement, elles sont relativement légères. C. n’a pas totalement ignoré l’avertissement causé par l’allumage du détecteur de limaille mais il s’est contenté, à tort, d’accorder confiance aux propos rassurants de D.. Ce dernier a peut-être été pris au dépourvu par l’appel de C. et il a sans doute cru, à tort, bien faire en ne différant pas sa réponse jusqu’au moment où il aurait été en mesure de consulter le manuel de maintenance. Ainsi, les mobiles des accusés résident plus dans une coupable désinvolture que dans une négligence crasse. Leurs antécédents sont excellents et leurs situations personnelles ne présentent aucune particularité propre à influencer la fixation de la peine.

9.2 A s’en tenir aux actes de la procédure, une enquête a été ouverte d’office par la police cantonale valaisanne dès le jour de l’accident et un rapport a été adressé le 5 janvier 2000 au Tribunal d’instruction pénale du canton du xx. (05.00.0001). La plainte déposée par trois victimes a été transmise au même tribunal le 26 janvier 2000. L’autorité d’instruction du canton xx. s’est ensuite contentée de solliciter la remise du rapport à établir par le BEAA et, une fois ce document reçu, de requérir de l’autorité fédérale qu’elle reprenne la poursuite à son compte. Depuis ce transfert, la procédure s’est déroulée à un rythme constant pour aboutir à un acte d’accusation soumis au Tribunal pénal fédéral le 23 août 2006, soit deux mois à peine avant l’échéance du délai de prescription absolue (art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP). La violation du principe de célérité n’implique pas une faute de l’autorité (ATF 130 IV 54, 57 consid. 3.3.3), si bien qu’il n’y a pas lieu de se demander si c’est à tort ou à raison que l’autorité du canton xx. a suspendu de fait son enquête jusqu’à réception du rapport du BEAA et qu’elle a attendu ce moment pour transférer la poursuite à l’autorité fédérale. Il suffit de constater que, pendant plusieurs années, la poursuite a été interrompue et qu’elle n’a finalement été clôturée qu’à la veille de la prescription. Une telle inactivité et une telle lenteur dans l’instruction d’une cause sans grande complication de fait ou de droit constituent une violation objective manifeste du principe de célérité (cf. les délais jugés inadmissibles mentionnés, à titre d’exemple, dans l’arrêt du Tribunal fédéral 6P.121/2004 du 29 novembre 2004 consid. 1.2).

9.3 Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, il se justifie donc de renoncer au prononcé d’une peine qui n’aurait aujourd’hui plus guère de sens. Cette issue dispense d’examiner si l’une ou l’autre des circonstances atténuantes prévues à l’art. 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
CP est réalisée. On relèvera néanmoins que la circonstance tirée du temps relativement long (art. 64 § 9 CP) est manifestement donnée.

9.4 A teneur de l’art. 54
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
CP, l’auteur d’un délit commis dans le cadre de sa profession peut s’en voir interdire l’exercice, si ce dernier est soumis à une autorisation officielle, comme c’est le cas , dans le domaine de l’aviation, de la profession de pilote ou de celle de mécanicien d’entretien (art. 60
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 60 - 1 Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire:218
1    Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire:218
a  les pilotes d'aéronefs;
b  le personnel auxiliaire indispensable pour la conduite d'un aéronef, notamment les navigateurs, les radiotélégraphistes de bord et les mécaniciens de bord;
c  les personnes qui forment du personnel aéronautique;
d  le personnel du service de la navigation aérienne.219
1bis    La licence est de durée limitée.220
2    Le Conseil fédéral détermine les autres catégories du personnel aéronautique pour qui la possession d'une licence est exigée.
3    Il arrête les prescriptions sur l'octroi, le renouvellement et le retrait des licences.
LA). Une telle peine accessoire suppose toutefois le prononcé d’une peine privative de liberté supérieure à trois mois et la crainte de nouveaux abus. Or ces conditions ne sont nullement réalisées en l’espèce. A cela s’ajoute qu’une telle sanction eût été clairement disproportionnée au vu de l’absence de toute autre faute professionnelle commise par l’un ou l’autre des accusés avant comme après l’accident.

Sur les conclusions civiles

10. Dans la mesure où le prévenu n’est pas acquitté, le Tribunal pénal fédéral doit en principe statuer sur les prétentions civiles déposées par le lésé. Lorsque le jugement complet de telles prétentions exige un travail disproportionné, le tribunal peut toutefois se limiter à adjuger l’action civile dans son principe et renvoyer le lésé à agir pour le reste devant les tribunaux civils (art. 210
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 60 - 1 Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire:218
1    Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire:218
a  les pilotes d'aéronefs;
b  le personnel auxiliaire indispensable pour la conduite d'un aéronef, notamment les navigateurs, les radiotélégraphistes de bord et les mécaniciens de bord;
c  les personnes qui forment du personnel aéronautique;
d  le personnel du service de la navigation aérienne.219
1bis    La licence est de durée limitée.220
2    Le Conseil fédéral détermine les autres catégories du personnel aéronautique pour qui la possession d'une licence est exigée.
3    Il arrête les prescriptions sur l'octroi, le renouvellement et le retrait des licences.
PPF).

10.1 En l’espèce, le jugement des prétentions civiles se heurte à plusieurs difficultés. Les accusés soutiennent que l’action civile serait prescrite au sens de l’art. 29 de la Convention de Varsovie (RS 0.748.410), qui prévoit un délai de déchéance de deux ans (art. 29). Il semble cependant que cette disposition ne soit pas applicable, dès lors que le transport aérien ici en cause n’avait aucun caractère international (art. 1 de la Convention). Les accusés soutiennent d’autre part que les prétentions des parties civiles seraient déjà entièrement couvertes par l’accord qu’elles ont conclu avec les sociétés F., L. et K. (traduction 07.00.0021). La validité de cet argument supposerait des mesures propres à interpréter le sens de cette convention, en appliquant notamment les lois californiennes (art. XI de la convention). A. soumet à la cour des conclusions en réparation complète de son dommage, dans lequel elle inclut ses frais médicaux et la perte de gain consécutive à son incapacité de travail. Sachant que l’intéressée bénéficie déjà des prestations de plusieurs assurances, les montants réclamés ne peuvent assurément être alloués sur la seule base des faits établis par l’enquête et des pièces produites à l’audience (8 600 060ss). Il en va de même des prétentions tirées de l’incapacité de travail, dont l’évaluation supposera sans doute une actualisation du taux d’incapacité (80 %) résultant du rapport établi en avril 2006 (8 600 147). En d’autres termes, le juge pénal ne pourrait valablement et complètement statuer sur les prétentions des parties civiles qu’à la faveur d’une nouvelle procédure contradictoire, les éléments figurant au dossier étant largement insuffisants. Or tel est d’autant moins son rôle en l’espèce que, dans le même contexte, une procédure civile est déjà pendante, à l’initiative de A., devant le Tribunal du district de xx., où la précitée a introduit action contre E. Sàrl, B. et C.. Il est vrai que D. n’est pas partie à cette procédure, mais la seule absence au procès de ce débiteur solidaire ne saurait justifier que le juge pénal se substitue au juge civil pour l’ensemble du contentieux, ni qu’il statue ad separatum au risque de provoquer des jugements contradictoires. Pour l’ensemble de ces motifs, les prétentions civiles ne seront donc examinées que dans leur principe et les
parties civiles renvoyées à agir devant le juge civil, charge à lui de statuer sur toute exception (prescription, compensation, etc.) qui pourrait être soulevée et de fixer définitivement la quotité du dommage.

10.2 Reconnus coupables d’un délit, les accusés ont commis un acte illicite au sens de l’art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO et ils sont donc tenus de réparer le dommage causé à autrui, tel qu’il est notamment circonscrit par les art. 46
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 46 - 1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.
1    En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.
2    S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé.
et 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
CO. Lorsque le dommage a été causé par plusieurs personnes, elles sont tenues solidairement de le réparer (art. 50
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
CO). A s’en tenir aux conclusions déposées par les parties civiles, les accusés seront donc condamnés solidairement à réparer le tort moral subi par B. et par A.. A l’égard de cette dernière, ils devront également rembourser les frais exposés et verser des dommages-intérêts résultant de son incapacité de travail et de l’atteinte portée à son avenir économique.

Sur les frais et dépens

11. La répartition des frais, dépens et émoluments de la poursuite pénale est dictée par les art. 172
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
à 177
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
PPF et, par renvoi de l’art. 245
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
PPF, par les art. 146
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
à 161
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
OJ. Leur quotité est déterminée par les dispositions de l’ordonnance sur les frais de la procédure pénale fédérale (ordonnance sur les frais : RS 312.025), du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (Règlement sur les dépens: RS 173.711.31) et du règlement fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (Règlement sur les émoluments: RS 173.711.32).

11.1 En règle générale, les frais de la procédure sont à la charge du condamné (art. 172 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
PPF). S’il y a plusieurs condamnés, la cour décide s’ils répondent solidairement (art. 172 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
PPF). En l’espèce, les accusés ont agi de concert et, l’un d’eux étant domicilié à l’étranger, le recouvrement de sa part risque de présenter des difficultés. Il se justifie dès lors de condamner les deux accusés, solidairement entre eux, aux frais de la procédure.

11.2 Ces frais sont arrêtés comme suit:

– pour la procédure de recherches: Fr. 3’683,55, y compris un émolument de Fr. 2’000.--

– pour l’instruction préparatoire: Fr. 7.651,90, y compris un émolument de Fr. 3’000.--

– pour l’acte d’accusation et son soutient: Fr. 2’000.--

– pour la procédure de jugement : Fr. 3’177.--, y compris un émolument de Fr. 2’000.--.

Soit au total: Fr. 16’512,45.

11.3 A teneur de l’art. 175
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
PPF, le condamné est tenu de rembourser, en tout ou en partie et sur requête, les frais de la partie civile dont les conclusions sont admises en tout ou en partie.

11.3.1 B. n’a fourni aucun décompte des prestations de son avocat. Il n’a pas comparu aux débats ni sollicité de délai pour déposer les documents utiles à fixer l’indemnité qu’il réclame et qu’il ne chiffre pas. En application de l’art. 3 al. 3 du Règlement sur les dépens et compte tenu de sa participation pour le moins discrète aux actes de la procédure, B. se verra allouer une indemnité limitée à Fr. 1’500.--.

11.3.2 A. a requis l’allocation de dépens, mais elle n’a pas déposé de bordereau dans le délai fixé à cette fin. Son avocat a pris une part active à l’instruction et aux débats. Il se justifie de lui allouer une indemnité globale et forfaitaire de Fr. 7’500.--.

Par ces motifs, la Cour prononce:

I.

1. Déclare C. coupable de lésions corporelles par négligence.

2. Renonce à lui infliger une peine.

3. Le condamne, solidairement avec D., au paiement des frais de la cause, arrêtés à Fr. 16'512.45.

II.

1. Déclare D. coupable de lésions corporelles par négligence.

2. Renonce à lui infliger une peine.

3. Le condamne, solidairement avec C., au paiement des frais de la cause, arrêtés à Fr. 16'512.45.

III. Sur les prétentions civiles

1. Condamne C. et D., solidairement entre eux, à réparer

le dommage subi par B. et A. du fait de l’accident du 27 octobre 1999:

– en versant à B. une indemnité à titre de réparation morale

– en versant à A. une indemnité à titre de réparation morale, en remboursant les frais qu’elle a exposés et en lui versant les dommages-intérêts résultant de son incapacité de travail et de l’atteinte à son avenir économique.

2. Renvoie la cause au juge civil aux fins de statuer sur toute exception de droit civil que pourraient soulever les condamnés et de fixer, le cas échéant, la quotité des montants à verser.

3. Condamne C. et D., solidairement entre eux, à verser aux parties civiles, à titre de dépens:

– Fr. 1’500.-- à B.

– Fr. 7'500.-- à A..

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

Le président : La greffière:

Distribution :

- Ministère public de la Confédération,

- Me Riccardo Rondi, représentant de C.

- Me Giovanni Molo, représentant de D.

- Me Jacques Barillon, représentant de A.

- Me Yannis Sakkas, représentant de B.

Indication des voies de recours

Cet arrêt peut être porté devant la Cour de cassation du Tribunal fédéral (art. 33 al. 3 let. b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
LTPF). Le pourvoi en nullité doit être interjeté auprès du Tribunal fédéral, Cour de cassation, 1000 Lausanne, dans les 30 jours dès la notification de l’arrêt intégral.

Le pourvoi en nullité n’est recevable que pour violation du droit fédéral (art. 269 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
PPF).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2006.11
Date : 12 octobre 2006
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : lésions corporelles par négligence


Répertoire des lois
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
46 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 46 - 1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.
1    En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.
2    S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé.
47 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
50
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
CP: 18 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
29 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle18 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit:
a  en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe;
b  en qualité d'associé;
c  en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle19 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé;
d  en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur.
36 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 36 - 1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
1    Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
2    Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
3    à 5 ...28
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
50 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
54 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
63 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
64 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
117 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
122 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement:
a  blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;
b  mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente;
c  fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
123 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est poursuivi d'office,
125
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office.
D: 5
LNA: 60 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 60 - 1 Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire:218
1    Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire:218
a  les pilotes d'aéronefs;
b  le personnel auxiliaire indispensable pour la conduite d'un aéronef, notamment les navigateurs, les radiotélégraphistes de bord et les mécaniciens de bord;
c  les personnes qui forment du personnel aéronautique;
d  le personnel du service de la navigation aérienne.219
1bis    La licence est de durée limitée.220
2    Le Conseil fédéral détermine les autres catégories du personnel aéronautique pour qui la possession d'une licence est exigée.
3    Il arrête les prescriptions sur l'octroi, le renouvellement et le retrait des licences.
98
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 98 - 1 Sous réserve de l'al. 2, les infractions commises à bord d'un aéronef relèvent de la juridiction pénale fédérale.263
1    Sous réserve de l'al. 2, les infractions commises à bord d'un aéronef relèvent de la juridiction pénale fédérale.263
2    L'OFAC est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger, selon la procédure prévue par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif264, les contraventions réprimées par l'art. 91.265
3    L'autorité suisse compétente pourra s'abstenir de poursuivre lorsqu'une infraction aura été commise à bord d'un aéronef étranger dans l'espace aérien suisse ou à bord d'un aéronef suisse hors de ce même espace aérien.266
LTPF: 33
OJ: 146  161
ONAE: 24 
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)
ONAE Art. 24 - 1 Sous réserve de l'art. 41, un aéronef ne sera mis en circulation que si:
1    Sous réserve de l'art. 41, un aéronef ne sera mis en circulation que si:
a  les travaux d'entretien ont été exécutés de façon réglementaire;
b  la maintenance67 annuelle minimale fixée par l'OFAC a été exécutée;
c  à la suite de défaillances techniques, de défauts ou de sollicitations anormales ayant mis en question sa navigabilité, un examen a été effectué par une personne habilitée et a révélé que la navigabilité de l'aéronef n'était pas compromise;
d  les défauts constatés par l'OFAC ont été corrigés dans le délai imparti;
e  un certificat de remise en service valable et conforme à l'art. 37 a été établi;
f  une attestation valable du contrôle de navigabilité a été établie par l'OFAC.
2    Si les conditions de mise en circulation ne sont plus remplies, l'exploitant doit veiller à ce que les équipages en soient informés.
3    Un moteur, une hélice, une pièce d'aéronef ou un équipement ne peut être utilisé que si:69
a  les travaux d'entretien ont été exécutés de façon réglementaire;
b  à la suite de défaillances techniques, de défauts ou de sollicitations ayant mis en question sa navigabilité, un examen du moteur, de l'hélice, de la pièce d'aéronef ou de l'équipement a été effectué par une personne habilitée et a révélé que la navigabilité de l'aéronef n'était pas compromise;
c  les défauts constatés par l'OFAC ont été corrigés dans le délai imparti;
d  un certificat de remise en service valable a été établi, dans la mesure où l'art. 37 le prescrit.
25 
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)
ONAE Art. 25 Principes de maintenance - 1 Les aéronefs, moteurs, hélices, pièces d'aéronefs et équipements doivent être entretenus conformément aux données d'entretien tenues à jour, qui sont nécessaires au maintien de la navigabilité ou de l'aptitude à l'emploi.71
1    Les aéronefs, moteurs, hélices, pièces d'aéronefs et équipements doivent être entretenus conformément aux données d'entretien tenues à jour, qui sont nécessaires au maintien de la navigabilité ou de l'aptitude à l'emploi.71
2    Sont en particulier considérés comme des données d'entretien nécessaires au maintien de la navigabilité ou de l'aptitude à l'emploi:72
a  les plans de maintenance (Maintenance Review Board Reports/Documents) qui font partie du certificat de type et ont été déclarés applicables par l'OFAC;
b  les potentiels fixés ou recommandés par le détenteur du certificat de type; l'OFAC peut dans des cas d'espèce fixer des exceptions et des tolérances s'écartant des potentiels (communications techniques, art. 50);
c  les programmes d'entretien, les instructions de travail et de réparation ainsi que les fiches de contrôle édictés par le détenteur du certificat de type; l'OFAC peut dans des cas d'espèce fixer des dérogations et des tolérances s'écartant des programmes d'entretien (communications techniques, art. 50);
d  les consignes de navigabilité et les autres instructions de l'OFAC;
e  les programmes d'entretien approuvés par l'OFAC.
3    Si les données d'entretien75 du détenteur du certificat de type se révèlent insuffisants, l'OFAC peut exiger qu'ils soient modifiés ou complétés.
4    Si aucunes données d'entretien ne sont disponibles pour les travaux de réparation ou d'autres travaux d'entretien, l'exploitant doit exiger du détenteur du certificat de type des documents complémentaires. Si l'on ne peut les obtenir, les art. 42 à 47 s'appliquent par analogie.
5    L'exploitant met à la disposition de l'organisme de maintenance ou du personnel d'entretien et, le cas échéant, de l'entreprise de transport aérien les données d'entretien et les instructions et directives que l'OFAC lui a remises.76
30__  31
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)
ONAE Art. 31 - Abrogé
PPF: 172  175  177  178  180  210  245  269
Répertoire ATF
115-IV-97 • 118-IV-130 • 119-IV-250 • 125-IV-195 • 126-IV-13 • 127-IV-62 • 128-IV-232 • 130-IV-101 • 130-IV-54 • 131-IV-145 • 132-IV-89 • 97-IV-169
Weitere Urteile ab 2000
6P.121/2004 • 8G.15/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
partie civile • lésion corporelle par négligence • tribunal pénal fédéral • vue • examinateur • mois • pilote • acte d'accusation • action pénale • lien de causalité • emprisonnement • tennis • incapacité de travail • viol • tribunal fédéral • acquittement • d'office • droit d'être entendu • cour des affaires pénales • lésion corporelle • enquête pénale • calcul • frais de la procédure • directeur • mouvement d'avions • quant • autorité fédérale • acp • communication • diligence • violation du droit • loi fédérale sur l'aviation • dommages-intérêts • intégrité corporelle • titre • pourvoi en nullité • position de garant • doute • atteinte à l'intégrité • excusabilité • directive • autorisation ou approbation • décision • étendue • procédure contradictoire • tribunal civil • tort moral • convention de varsovie • futur • bref délai • maladie mentale • suppression • notification de la décision • pouvoir d'appréciation • prolongation • jour déterminant • membre d'une communauté religieuse • société à responsabilité limitée • effet • prévenu • ordonnance administrative • travaux d'entretien • critère de l'expérience générale de la vie • augmentation • examen • bâle-ville • défaut de la chose • aviation civile • notion • acte illicite • sommation • dimensions de la construction • atterrissage en campagne • conjoint • mesure de protection • exception • déclaration • directive • fausse indication • conduite • nullité • débat du tribunal • bénéfice • local professionnel • nouvelles • installation • condition • salaire • lausanne • faute professionnelle • commettant • délai raisonnable • reprenant • mise en service • lésion corporelle simple • procédure civile • domicile à l'étranger • peine accessoire • commission de recours • perte de gain • allemand • offre de preuve • voisin • autorité cantonale • question préjudicielle • décompte des prestations • obligation juridique • procédure pénale • mention • droit civil • doctrine • outil • amiante • peine privative de liberté • traduction • première instance • montre • juge unique • effort • droit suisse • documentation • lésion corporelle grave • mise en circulation • droit pénal général • rupture du lien de causalité • répartition des frais • fixation de la peine • recouvrement • concert
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Décisions TPF
BG.2004.18 • SK.2006.11
SJ
2005 I S.108