Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2012.120 Procédure secondaire: BP.2012.50

Décision du 12 septembre 2012 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia

Parties

A. AG,

recourante

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Objet

Gestion d'un compte sous séquestre (art. 266 al. 6
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 266 Durchführung - 1 Die anordnende Strafbehörde bestätigt im Beschlagnahmebefehl oder in einer separaten Quittung den Empfang der beschlagnahmten oder herausgegebenen Gegenstände und Vermögenswerte.
1    Die anordnende Strafbehörde bestätigt im Beschlagnahmebefehl oder in einer separaten Quittung den Empfang der beschlagnahmten oder herausgegebenen Gegenstände und Vermögenswerte.
2    Sie erstellt ein Verzeichnis und bewahrt die Gegenstände und Vermögenswerte sachgemäss auf.
3    Werden Grundstücke beschlagnahmt, so wird eine Grundbuchsperre angeordnet; diese wird im Grundbuch angemerkt.152
4    Die Beschlagnahme einer Forderung wird der Schuldnerin oder dem Schuldner angezeigt, mit dem Hinweis, dass eine Zahlung an die Gläubigerin oder den Gläubiger die Schuldverpflichtung nicht tilgt.
5    Gegenstände, die einer schnellen Wertverminderung unterliegen oder einen kostspieligen Unterhalt erfordern, sowie Wertpapiere oder andere Werte mit einem Börsen- oder Marktpreis können nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 11. April 1889153 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) sofort verwertet werden. Der Erlös wird mit Beschlag belegt.
6    Der Bundesrat regelt die Anlage beschlagnahmter Vermögenswerte.
CPP)

Vu:

- la procédure pénale menée, depuis l'été 2009, par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre B. et consorts,

- le séquestre du compte de la société A. AG auprès de la banque C. SA ordonné dans ce contexte par le MPC en date du 3 septembre 2009,

- la requête formulée le 26 juillet 2012 par l'établissement bancaire susmentionné visant à obtenir l'autorisation du MPC en relation aux instructions de A. AG tendant à la vente de 10'000 actions D. Spa et à l'achat de 5'000 actions E. AG avec une limite à CHF 50.-- (act. 1.1),

- la décision du MPC du 30 juillet 2012 par laquelle dite autorité indiquait ne pas s'opposer à la vente des actions D. Spa mais refusait l'achat des actions E.AG (act. 1.1),

- le recours interjeté par A. AG, daté du 31 juillet 2012 mais déposé le 1eraoût 2012, concluant, en substance, à l'annulation de la décision entreprise et à l'attribution de l'effet suspensif (act. 1),

- la réponse du MPC du 10 août 2012, par laquelle cette autorité conclut au refus de l'octroi de l'effet suspensif et au rejet du recours sous suite de frais (act.3),

- la réplique de la recourante du 17 août 2012, confirmant les termes de son recours (act. 5),

Et considérant:

qu'en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; Stephenson/Thiriet, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 15 ad art. 393; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich, Saint-Gall 2009, no 1512);

que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 393 Zulässigkeit und Beschwerdegründe - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen:
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen:
a  die Verfügungen und die Verfahrenshandlungen von Polizei, Staatsanwaltschaft und Übertretungsstrafbehörden;
b  die Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfahrenshandlungen der erstinstanzlichen Gerichte; ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide;
c  die Entscheide des Zwangsmassnahmengerichts in den in diesem Gesetz vorgesehenen Fällen.
2    Mit der Beschwerde können gerügt werden:
a  Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung;
b  die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts;
c  Unangemessenheit.
CPP et art. 37 al. 1
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 37 Zuständigkeiten - 1 Die Beschwerdekammern des Bundesstrafgerichts treffen die Entscheide, für welche die StPO13 die Beschwerdeinstanz oder das Bundesstrafgericht als zuständig bezeichnet.
1    Die Beschwerdekammern des Bundesstrafgerichts treffen die Entscheide, für welche die StPO13 die Beschwerdeinstanz oder das Bundesstrafgericht als zuständig bezeichnet.
2    Sie entscheiden zudem über:
a  Beschwerden in internationalen Rechtshilfeangelegenheiten gemäss:
a1  dem Rechtshilfegesetz vom 20. März 198114,
a2  dem Bundesgesetz vom 21. Dezember 199515 über die Zusammenarbeit mit den internationalen Gerichten zur Verfolgung schwerwiegender Verletzungen des humanitären Völkerrechts,
a3  dem Bundesgesetz vom 22. Juni 200116 über die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof,
a4  dem Bundesgesetz vom 3. Oktober 197517 zum Staatsvertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen;
b  Beschwerden, die ihnen das Bundesgesetz vom 22. März 197418 über das Verwaltungsstrafrecht zuweist;
c  Beschwerden gegen Verfügungen des Bundesverwaltungsgerichts über das Arbeitsverhältnis seiner Richter und Richterinnen und seines Personals sowie des Personals der ständigen Sekretariate der eidgenössischen Schätzungskommissionen;
d  Konflikte über die Zuständigkeit der militärischen und der zivilen Gerichtsbarkeit;
e  Anstände, die ihnen das Bundesgesetz vom 21. März 199720 über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit zum Entscheid zuweist;
f  Anstände, die ihnen das Bundesgesetz vom 7. Oktober 199421 über kriminalpolizeiliche Zentralstellen des Bundes zum Entscheid zuweist;
g  Konflikte über die Zuständigkeit nach dem Geldspielgesetz vom 29. September 201723.
LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1
SR 173.713.161 Organisationsreglement vom 31. August 2010 für das Bundesstrafgericht (Organisationsreglement BStGer, BStGerOR) - Organisationsreglement BStGer
BStGerOR Art. 19
1    Der Beschwerdekammer obliegen die Aufgaben, die ihr nach den Artikeln 37 und 65 Absatz 3 StBOG sowie weiteren Bundesgesetzen zugewiesen sind.27
2    ...28
3    Die Beschwerdekammer entscheidet in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen, soweit nicht die Verfahrensleitung zuständig ist (Art. 395 StPO29 bzw. Art. 38 StBOG). Sie kann auf dem Zirkulationsweg entscheiden, wenn sich Einstimmigkeit ergibt und weder ein Mitglied noch der Gerichtsschreiber oder die Gerichtsschreiberin des Spruchkörpers die Beratung verlangt.
du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

que le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 382 Legitimation der übrigen Parteien - 1 Jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheides hat, kann ein Rechtsmittel ergreifen.
1    Jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheides hat, kann ein Rechtsmittel ergreifen.
2    Die Privatklägerschaft kann einen Entscheid hinsichtlich der ausgesprochenen Sanktion nicht anfechten.
3    Nach dem Tode der beschuldigten oder verurteilten Person oder der Privatklägerschaft können die Angehörigen im Sinne von Artikel 110 Absatz 1 StGB264 in der Reihenfolge der Erbberechtigung ein Rechtsmittel ergreifen oder das Rechtsmittelverfahren weiterführen, soweit sie in ihren rechtlich geschützten Interessen betroffen sind.
CPP);

que, s’agissant d’une mesure de séquestre d’un compte bancaire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette condition (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10/11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et jurisprudence citée);

qu’il doit en aller de même lorsque le recours porte sur des opérations de gestion du compte en question (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.113-114 du 23 décembre 2011, consid. 1.2.1);

qu’en tant que titulaire du compte séquestré, la recourante a ainsi qua­lité pour recourir contre la décision querellée;

que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être mo­tivé et adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 396 Form und Frist - 1 Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen.
2    Beschwerden wegen Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung sind an keine Frist gebunden.
CPP);

que le recours déposé le 1er août 2012 l’a été en temps utile;

qu’au vu de ce qui précède, celui-ci est recevable;

que la gestion d'un compte sous séquestre doit se faire dans le respect des règles émanant de l'ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées (RS 312.057) et des principes que la jurisprudence en a dégagés (v. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.113-114 précitée);

que selon les principes en question, la gestion des valeurs patrimoniales séquestrées doit tendre à conserver le capital bloqué et obtenir un rendement régulier de celui-ci (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.92-94 du 27 avril 2011, consid. 4.2.2);

que la Cour de céans a déjà eu l'occasion de se pencher sur la gestion du compte en question dans deux décisions précédentes (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.92-94 susmentionné et décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.123 du 14 août 2012);

qu'il avait été constaté, lors de la première procédure de recours, que les directives internes de la banque abritant le compte de la recourante fixaient à un maximum d'environ 20% la part d'actions que pouvait contenir un portefeuille à profil conservateur (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.92-94 précité, consid. 4.2.2);

que le MPC précise dans sa réponse que le portefeuille de A. AG auprès de ladite banque indique, en date du 26 juillet 2012, une part d'action de plus de 45% (act. 3, p. 3);

que malgré la vente d'actions à laquelle le MPC a donné son autorisation par décision du 30 juillet 2012 (act. 1.1), le pourcentage d'actions dudit portefeuille dépasse encore largement la proportion de 20% préconisée par la banque;

que la recourante avance qu'aussi longtemps que les résultats des investissements ne sont pas mauvais les considérations du MPC sont irrelevantes, la banque ayant par ailleurs précisé "[…] dass mit dem Order Liee eine Qualitätsverbesserung stattfindet […]" (act. 5);

qu'elle indique au surplus que les actions E. AG sont décrites comme étant de type conservatoire (act. 5);

que la recourante n'apporte toutefois aucun élément permettant d'étayer ses allégations et renvoie tout simplement aux cours et aux graphiques de la bourse suisse;

qu'il ressort au contraire des renseignements fournis par la banque et par le MPC que le cours des actions E. AG est susceptible d'évoluer rapidement (voir notamment les variations de la performance du titre ou encore le cours de l'action, act. 3.3 et 3, p. 3);

que la recourante considère que la substitution des actions D. Spa, titres à profil risqué, avec des actions E. AG, plus sûres, augmenterait la qualité du portfolio (act. 5);

que, toutefois, selon les indications de la banque, une part élevée d'actions dans un portefeuille n'est en tout état de cause pas compatible avec un profil de type conservateur, de sorte que la qualité des titres E. AG est irrelevante;

que les considérations qui précèdent suffisent à établir que le refus du MPC d'autoriser l'achat souhaité n'est pas contraire aux principes applicables en pareille hypothèse et ce en tant qu'ils visent à parvenir à un portefeuille de type conservateur;

que le recours, mal fondé, doit être rejeté;

que pareille issue prive d'objet la requête d'effet suspensif formée à l'appui du recours;

que vu le sort de la cause, il incombe à la recourante de supporter les frais de celle-ci, lesquels prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1'500.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'effet suspensif est sans objet.

3. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 13 septembre 2012

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. AG

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2012.120
Date : 12. September 2012
Publié : 20. September 2012
Source : Bundesstrafgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Beschwerdekammer: Strafverfahren
Objet : Gestion d'un compte sous séquestre (art. 266 al. 6 CPP).


Répertoire des lois
CPP: 266 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 266 Exécution - 1 L'autorité pénale atteste dans l'ordonnance de séquestre ou dans un accusé de réception séparé la remise des objets et valeurs patrimoniales séquestrés.
1    L'autorité pénale atteste dans l'ordonnance de séquestre ou dans un accusé de réception séparé la remise des objets et valeurs patrimoniales séquestrés.
2    Elle établit un inventaire des objets et valeurs séquestrés et les conserve de manière appropriée.
3    Si des immeubles sont séquestrés, une restriction au droit de les aliéner est ordonnée et mentionnée au registre foncier.
4    Le séquestre d'une créance est notifié aux débiteurs, qui sont informés du fait que le paiement en mains du créancier n'éteint pas la dette.
5    Les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux ainsi que les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite157. Le produit est frappé de séquestre.
6    Le Conseil fédéral règle le placement des valeurs patrimoniales séquestrées.
382 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP269 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
LOAP: 37
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
ROTPF: 19
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.26
2    ...27
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente (art. 395 CPP28 et 38 LOAP). Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal pénal fédéral • cour des plaintes • procédure pénale • effet suspensif • vue • valeur patrimoniale • tribunal pénal • attribution de l'effet suspensif • compte bancaire • directive • ordonnance administrative • décision • modification • conservatoire • qualité pour recourir • incombance • saint-gall • autorité de recours • maximum • unification du droit
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Décisions TPF
BP.2012.50 • BB.2011.10 • BB.2012.123 • BB.2011.113 • BB.2010.92 • BB.2012.120
FF
2006/1057