Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2005.78
Arrêt du 12 août 2005 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Andreas J. Keller et Barbara Ott , La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A.,
plaignant
contre
Ministère public de la Confédération,
partie adverse
Objet
Choix de l'avocat (35 PPF)
Faits:
A. Le 15 octobre 2004, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre notamment de B., ressortissant russe domicilié à Z., du chef de blanchiment d’argent. Le 8 juin 2005, B. a été arrêté et placé en détention préventive. Le 28 juin 2005, Me Christian Favre, avocat à Sion, s’est constitué pour sa défense.
B. Par courrier du 1er juillet 2005, B. a fait savoir au MPC qu'il entendait être également assisté par un avocat russe de la région d'Omsk (Russie), Me A.. Il sollicitait que ce dernier soit autorisé à lui rendre visite.
C. Par décision du 5 juillet 2005 notifiée à Me Preti, collaboratrice de Me Favre, le MPC a refusé la constitution de Me A. et dénié à ce dernier le droit de rendre visite à B. dans son lieu de détention.
D. Cette décision fait l’objet de trois plaintes, adressées séparément à la Cour des plaintes par Me A., agissant en son nom propre, le 8 juillet 2005 (BB.2005.78), par B. en personne le 7 juillet 2005 (BB.2005.79) et par Me Favre, agissant pour le compte de son client, le 11 juillet 2005 (BB.2005.80). Les deux dernières feront l’objet d’un arrêt séparé.
A l’appui de sa démarche, Me A. fait valoir que la famille de B. lui a demandé d'assumer sa défense et que rien n'interdit que ce dernier soit représenté par un avocat russe. Il conclut à ce que le droit de défendre B. lui soit accordé.
E. Dans sa réponse du 2 août 2005, le MPC persiste dans sa décision et conclut au rejet de la plainte de A. Il soutient en substance qu'il n'y a pas de raison de s'écarter du texte de l'art. 35 al. 2 PPF qui n'autorise l'assistance de deux défenseurs qu'à titre exceptionnel et aux débats seulement.
F. Dans sa réplique du 9 août 2005, et se référant notamment à l'avant-projet de code de procédure pénale, B. maintient ses conclusions.
Les arguments invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d'office et en toute cognition la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188 consid. 1 p. 190 et arrêts cités).
1.2 Aux termes des art. 214ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2 PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a LTPF), il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du MPC. Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Lorsque la plainte concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217 PPF).
La décision contestée est datée du 5 juillet 2005. Elle a été notifiée par lettre signature au conseil du plaignant, auquel elle est parvenue le 6. Expédiée le 8 juillet 2005, la plainte a été déposée en temps utile.
1.3 En ce qui concerne la légitimation pour agir, il convient de se demander si le plaignant, qui n'est pas partie à la procédure, peut se prévaloir d'un préjudice illégitime. De jurisprudence constante, seul celui qui est touché personnellement et directement dans ses intérêts juridiquement protégés a qualité pour se plaindre (arrêts du Tribunal pénal fédéral BK_B 023/04 du 27 mai 2004 consid. 3.1; BK_B 064/04b du 25 octobre 2004 consid. 2; ATF 130 II 162). Or, le droit à l'assistance d'un défenseur est un droit qui appartient à l'inculpé lui-même et non à l'avocat, a fortiori lorsque celui-ci est intervenu sur mandat de la famille de l'intéressé (Piquerez, Procédure pénale suisse, p. 269 no 1211). Il en résulte que, même s'il est indirectement concerné par le refus de sa constitution, cet avocat ne peut se plaindre lui-même de la décision qui refuse de l'admettre comme défenseur. La plainte est dès lors irrecevable. L'aurait-elle été qu'elle aurait dû être quoi qu'il en soit rejetée pour les motifs développés au considérant suivant.
2.
2.1 L'art. 35 PPF accorde à l’inculpé le droit de se pourvoir d’un défenseur (al. 1). Pour la phase des débats devant le tribunal, le président peut exceptionnellement autoriser deux défenseurs à assister l’inculpé (al. 2). Sont admis comme défenseurs les avocats qui exercent le barreau dans un canton suisse, ainsi que les professeurs de droit des universités suisses (al. 3). Exceptionnellement, le tribunal peut permettre à des avocats étrangers d’assister un inculpé aux débats, lorsqu’il y a réciprocité (al. 4).
2.2 S’agissant du nombre des défenseurs admis à assister un inculpé au cours de la procédure pénale fédérale, la PPF ne prévoit qu'un seul défenseur jusqu’à la phase des débats, un second pouvant être exceptionnellement autorisé une fois la cause portée devant le tribunal. La poursuite dirigée contre le plaignant étant au stade de l’enquête préliminaire, la requête tendant à l’assistance par un second avocat se heurte donc à la limite fixée par le droit en vigueur. Contrairement à ce que soutient le plaignant, cette limitation du nombre des défenseurs admis à assister un inculpé n’est pas en contradiction avec les normes conventionnelles ou constitutionnelles garantissant les droits de la défense. Ni l’art. 6 § 3 CEDH, ni l’art. 14 al. 3 let. d
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants. |
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1 | Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe |
2 | Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes: |
a | à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle; |
b | à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix; |
c | àêtre jugée sans retard excessif; |
d | à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer; |
e | à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
f | à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience; |
g | à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. |
4 | La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation. |
5 | Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. |
6 | Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie. |
7 | Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
serait opportune dès le début de la poursuite pénale (par ex. Verniory, Les droits de la défense dans la phase préliminaire du procès pénal, Berne 2005, p. 254 ss). C’est toutefois au législateur et non au juge qu’il revient de prendre en compte cette opportunité. En l’état du droit fédéral, c’est donc à juste titre que le MPC a refusé d’accorder au plaignant, à ce stade de la procédure, l’assistance d’un second avocat.
2.3 L'avant-projet de code de procédure pénale prévoit, certes, la possibilité de se faire assister par plusieurs défenseurs (art. 133 al. 3 AP). La question de savoir si une telle solution pourrait d'ores et déjà être appliquée ne devrait de toute façon pas être tranchée , dans la mesure où la constitution de Me A. ne pourrait quoi qu'il en soit pas être approuvée. La procédure fédérale ne prévoit en effet cette possibilité que «sous réserve de réciprocité » (art. 35 al. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 21 Principes - 1 L'avocat ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE habilité à exercer dans son État de provenance sous l'une des dénominations figurant en annexe peut pratiquer la représentation en justice en Suisse sous la forme de prestation de services. |
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1 | L'avocat ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE habilité à exercer dans son État de provenance sous l'une des dénominations figurant en annexe peut pratiquer la représentation en justice en Suisse sous la forme de prestation de services. |
2 | L'avocat prestataire de services n'est pas inscrit au registre cantonal des avocats. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 21 Principes - 1 L'avocat ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE habilité à exercer dans son État de provenance sous l'une des dénominations figurant en annexe peut pratiquer la représentation en justice en Suisse sous la forme de prestation de services. |
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1 | L'avocat ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE habilité à exercer dans son État de provenance sous l'une des dénominations figurant en annexe peut pratiquer la représentation en justice en Suisse sous la forme de prestation de services. |
2 | L'avocat prestataire de services n'est pas inscrit au registre cantonal des avocats. |
verdict", ce dernier ne saurait exciper d'une connaissance même élémentaire des usages en matière de procédure pénale fédérale (ATF 120 Ia 247, 253 ss consid. 4b précité).
3. La plainte étant irrecevable, le plaignant est tenu de s'acquitter des frais (art. 156 al. 1er
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 21 Principes - 1 L'avocat ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE habilité à exercer dans son État de provenance sous l'une des dénominations figurant en annexe peut pratiquer la représentation en justice en Suisse sous la forme de prestation de services. |
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1 | L'avocat ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE habilité à exercer dans son État de provenance sous l'une des dénominations figurant en annexe peut pratiquer la représentation en justice en Suisse sous la forme de prestation de services. |
2 | L'avocat prestataire de services n'est pas inscrit au registre cantonal des avocats. |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 21 Principes - 1 L'avocat ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE habilité à exercer dans son État de provenance sous l'une des dénominations figurant en annexe peut pratiquer la représentation en justice en Suisse sous la forme de prestation de services. |
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1 | L'avocat ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE habilité à exercer dans son État de provenance sous l'une des dénominations figurant en annexe peut pratiquer la représentation en justice en Suisse sous la forme de prestation de services. |
2 | L'avocat prestataire de services n'est pas inscrit au registre cantonal des avocats. |
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La plainte est irrecevable.
2. Des frais, à hauteur de Fr. 1'500.--, sont mis à la charge du plaignant, dont à déduire l'avance dont il s'est acquitté.
Bellinzone, le 16 août 2005
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Aucune voie de droit ordinaire n'est ouverte contre cet arrêt.