Entscheid vom 12. August 2004 Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Hochstrasser, Vorsitz, Ott und Keller, Gerichtsschreiberin Kummli Parteien

A.______, Gesuchstellerin vertreten durch Advokat Dr. N.R. gegen 1. Kanton Basel-Landschaft, 2. Kanton Waadt, Gesuchsgegner

Gegenstand

Bestimmung des Gerichtsstandes in Sachen A.______ (Art. 350 Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
StGB)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e na l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Geschäftsnummer: BK_G 092/04

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Sachverhalt: A. A.______ (nachfolgend ,,A.______" genannt) wird vorgeworfen, sich am 18./19. März 2001 in Z.______ im Kanton Waadt einer Nötigung, und am 1. Dezember 2003 in Y.______ im Kanton Basel-Landschaft einer Nötigung in Tateinheit mit einem Hausfriedensbruch schuldig gemacht zu haben. A.______ ist Zentralsekretärin der Gesellschaft B.______; die ihr vorgewor-fenen Delikte sollen im Zusammenhang mit Arbeitskampfmassnahmen ge-gen die Firma C.______ in Z.______ und gegen die Firma D.______ in Y.______, an denen A.______ teilgenommen hat, begangen worden sein. Am 7. Oktober 2002 erliess der Juge d'instruction (...) einen Strafbefehl in der Angelegenheit C.______ (BK act. 6.1), wogegen A.______ Einsprache erhob. Die anschliessend auf den 23. und 24. Juni 2003 angesetzte Ge-richtsverhandlung wurde verschoben und ist noch nicht durchgeführt wor-den (BK act. 6.2). Das Strafverfahren im Kanton Waadt ist demzufolge nach wie vor pendent. In der Sache D.______ erfolgte am 24. Dezember 2003 die Anzeige der Polizei Basel-Landschaft (BK act. 1.2). In der Folge wurde zwischen den Kantonen Waadt und Basel-Landschaft ein Meinungsaustausch durchge-führt, und man einigte sich darauf, dass das Verfahren gegen A.______ in Sachen D.______ ebenfalls durch den Kanton Waadt erledigt werde (BK act. 6.2).

B. Mit Eingabe vom 1. Juli 2004 stellte der Vertreter von A.______ das Ge-such um Übernahme sämtlicher Strafverfahren gegen A.______ durch den Kanton Basel-Landschaft. Im anschliessenden Schriftenwechsel verzichte-te der Kanton Waadt auf eine Stellungnahme (BK act. 6), und der Kanton Basel-Landschaft antwortete mit Eingabe vom 22. Juli 2004 (BK act. 7). Nach Eingang der Replik des Vertreters von A.______ vom 27. Juli 2004 (BK act. 9) duplizierte der Kanton Basel-Landschaft mit Schreiben vom 2. August 2004 (BK act. 12), womit der Schriftenwechsel zu einem Ende kam.

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Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung: 1. Die Zuständigkeit der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts zum Entscheid in Verfahren betreffend Gerichtsstandsstreitigkeiten ergibt sich aus Art. 28 Abs. 1 lit. g
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
SGG bzw. Art. 351
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
StGB sowie Art. 279 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
und 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
BStP.

Das Verfahren richtet sich sachgemäss nach den Art. 214
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
­ 219 BStP.

2.

2.1 Das Bezirksstatthalteramt Liestal und der Juge d'instruction cantonal sind nach ihrer kantonsinternen Zuständigkeitsordnung berechtigt, bei interkan-tonalen Gerichtsstandskonflikten ihre Kantone nach Aussen zu vertreten (SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsa- chen, 2. Aufl., Bern 2004, S. 213 ff., Anhang II). Diese haben vorliegend ei- nen Meinungsaustausch durchgeführt und sind anschliessend zum Schluss gekommen, dass der Gesuchsgegner 2 zur Strafverfolgung der Delikte, die der Gesuchstellerin angelastet werden, zuständig sei.

2.2 Im Rahmen der Revision des Bundesstrafrechtspflegegesetz wurde

Art. 264
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
aBStP aufgehoben und durch den neuen Art. 279
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
BStP ersetzt. Gemäss Art. 279 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
BStP kann gegen den Entscheid der kantonalen Strafverfolgungsbehörde bei der Beschwerdekammer Beschwerde geführt werden. Die Botschaft führt zu Art. 279
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
BStP aus, dass eine Partei, welche die mit der Strafsache befasste Behörde für unzuständig hält, diese unverzüglich auffordern muss, die Sache der zuständigen Behörde zu übermitteln; das Gleiche gilt bei Säumnis (Botschaft zur Totalrevision der Bundesstraf- rechtspflege vom 28. Februar 2001, BBl 2001 4202, S. 4375). Der in Art. 279 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
BStP angesprochene Entscheid ergeht damit erst als Reak- tion der mit der Sache befassten Behörde auf die obige Parteiaufforderung hin. Nur ein solcher von der mit der Sache befassten Behörde ergangener Entscheid ­ bzw. eine entsprechende Säumnis ­ bildet ein taugliches Be- schwerdeobjekt für eine Beschwerde vor der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts. Eine Partei hat sich somit vorerst an die das Strafver- fahren führende Behörde zu wenden, bevor sie auf dem Beschwerdeweg an die Beschwerdekammer gelangen und von dieser einen Entscheid über die Frage der Zuständigkeit erlangen kann.

2.3 Die Eingabe der Gesuchstellerin an die Beschwerdekammer (BK act. 1) ist als Gesuch ausgestaltet, welchem keine Anfrage der Gesuchstellerin an

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den mit der Sache befassten Gesuchsgegner 2 vorausgegangen ist. Zwar findet sich in den Akten ein Schreiben des Juge d'instruction vom 9. März 2004, in welchem er die Zuständigkeit des Kantons Waadt anerkennt (BK act. 6.2). Dabei handelt es sich jedoch gerade nicht um einen Entscheid im Sinne vorstehender Erwägung. Mangels Vorliegen eines vorinstanzlichen Entscheids ist auf das Gesuch nicht einzutreten.

3. Ergänzend ist zu bemerken, dass selbst wenn ein Eintreten möglich wäre, das Gesuch aus nachstehenden Gründen nicht gutgeheissen werden könn-te. 3.1 Vorliegend ist unbestritten, dass die Gesuchstellerin wegen Delikten ver- folgt wird, die sie im Kanton Waadt einerseits, und im Kanton Basel-Landschaft andererseits begangen haben soll. Der Gerichtsstand bestimmt sich deshalb nach Art. 350
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
StGB, soweit nicht gestützt auf Art. 263
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
BStP von diesem Gerichtsstand aus wichtigen Gründen abzuweichen wäre (SCHWERI/BÄNZIGER, a.a.O., N 435). Dies ist vorliegend nicht der Fall.

3.2 Die Gesuchstellerin führt aus, die ihr zur Last gelegten Delikte des Haus- friedensbruchs und der Nötigung unterstünden der gleichen Minimal- und Maximalstrafandrohung von 3 Tagen bis 3 Jahren Gefängnis. Nachdem ihr jedoch im Kanton Basel-Landschaft Nötigung und Hausfriedensbruch vor-geworfen würden, im Kanton Waadt jedoch nur Nötigung, wögen die Delik-te im Kanton Basel-Landschaft insgesamt schwerer und führten auch zu einer automatischen Strafschärfung nach Art. 68
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
StGB. Mithin sei der Kon-flikt gemäss Art. 350 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
StGB zu entscheiden ­ Gerichtsstand des Begehungsortes der schwersten Tat ­ und nicht gemäss Art. 350 Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
StGB ­ Gerichtsstand des Ortes, wo die Untersuchung zuerst ange-hoben wurde. Dem kann nicht gefolgt werden. Bei der Ermittlung der schwersten Tat im Sinne von Art. 350 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
StGB ist der Strafschär-fungsgrund des Zusammentreffens mehrerer strafbarer Handlungen nicht zu berücksichtigen (SCHWERI/BÄNZIGER, a.a.O., N 294), weshalb das forum praeventionis gilt, mithin der Kanton Waadt zuständig ist.

4. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Gesuchstellerin gebühren-pflichtig (Art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
BStP i.V.m. Art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
OG). Die Gebühr ist auf Fr. 800.-- anzusetzen (Art. 3 des Reglements vom 11. Februar 2004 über die Ge-richtsgebühren vor dem Bundesstrafgericht, SR 173.711.32).

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Demnach erkennt die Beschwerdekammer: 1. Auf das Gesuch wird nicht eingetreten. 2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 800.-- wird der Gesuchstellerin auferlegt.

Bellinzona, 18. August 2004 Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Der Präsident:

Die Gerichtsschreiberin:

Zustellung an -

Advokat Dr. N.R. -

Kanton Basel-Landschaft -

Kanton Waadt

Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Entscheid ist kein Rechtsmittel gegeben.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BK_G 092/04
Date : 12 août 2004
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Bestimmung des Gerichtsstandes in Sachen A.______ (Art. 350 Ziff. 1 Abs. 2 StGB)


Répertoire des lois
CP: 68 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
350 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
351
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
LTPF: 28
OJ: 156
PPF: 214  245  263  264  279
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action pénale • affaire pénale • autorité inférieure • bellinzone • berne • bâle-campagne • cour des plaintes • indication des voies de droit • infraction • jour • liestal • lieu de commission • moyen de droit • oeuf • ordonnance de condamnation • président • question • réplique • révision totale • tribunal pénal fédéral • vaud • violation de domicile • échange d'écritures • échange de vues • état de fait
Décisions TPF
BK_G_092/04
FF
2001/4202