Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 33/2021
Arrêt du 12 juillet 2021
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Denys, Juge présidant, Koch et Hurni.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Jacques-Alain Bron, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement (lésions corporelles
graves par négligence),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre
pénale de recours, du 26 novembre 2020
(P/7073/2019 ACPR/850/2020).
Faits :
A.
Par ordonnance du 18 juin 2020, le Ministère public du canton de Genève a ordonné le classement de la plainte pénale de A.________ pour lésions corporelles graves par négligence (art. 125
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
B.
Par arrêt du 26 novembre 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance de classement.
En bref, elle a retenu les faits suivants:
B.a. Le 15 février 2019, aux alentours de 13h30, un accident de la circulation est survenu à X.________ entre B.________, camionneur, et A.________, piétonne (née en 1943).
L'avant gauche du poids lourd a heurté A.________, l'a entraînée debout sur quelques mètres puis, alors qu'elle avait chuté sur la gauche du véhicule, lui a roulé sur une jambe. Grièvement blessée, A.________ a dû être amputée en dessous du genou gauche. Une prothèse lui a été posée.
B.b. Selon les constats, clichés et croquis des lieux effectués par la police, le camion, qui circulait sur le chemin Y.________, a obliqué à gauche, à l'intersection avec le chemin Z.________.
Avant ce croisement se trouve un stop, marquage au sol qui est précédé, à six mètres environ de distance, d'un passage pour piétons; ce passage est dépourvu de signalisation lumineuse. Au niveau du stop, la visibilité, depuis la cabine du conducteur du camion, est bonne sur le trottoir qui borde la chaussée, à droite.
Le camion conduit par B.________ est équipé d'un antéviseur, à savoir un dispositif situé à l'avant de la cabine pour voir les premiers mètres devant le véhicule, cachés par la hauteur du camion. Malgré cet objet, il existe un angle mort, situé à l'avant gauche du camion. D'après les gendarmes, A.________ se trouvait dans cet angle mort lorsque le camion l'a heurtée.
C.
Contre cet arrêt cantonal, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance de classement du 18 juin 2020 et au renvoi de la procédure au Ministère public du canton de Genève pour rédaction d'un acte d'accusation et renvoi de B.________ en jugement. En outre, elle sollicite l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer, le Ministère public genevois et l'intimé ont déposé des déterminations; la cour cantonale y a renoncé. La recourante a répliqué.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1 p. 197).
1.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
En vertu de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
1.2. La recourante a exposé qu'elle entend faire valoir des prétentions en réparation des dommages qu'elle a subis - notamment le dommage ménager et une indemnité en réparation du tort moral - au sens des art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
2.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir confirmé le classement dont a bénéficié l'intimé.
Selon l'art. 319 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
|
1 | Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
a | lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi; |
b | lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis; |
c | lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu; |
d | lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus; |
e | lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. |
2 | À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes: |
a | l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale; |
b | la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement. |
Cette disposition doit être appliquée conformément au principe "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 2 Administration de la justice pénale - 1 La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. |
|
1 | La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. |
2 | Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
|
1 | Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
a | lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi; |
b | lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis; |
c | lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu; |
d | lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus; |
e | lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. |
2 | À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes: |
a | l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale; |
b | la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue. |
|
1 | Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue. |
2 | L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours. |
L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade du classement, dans le respect du principe "in dubio pro duriore", soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe "in dubio pro duriore" interdit ainsi au ministère public, confronté à des preuves non claires, d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être effectuée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe "in dubio pro duriore", soit sur la base de faits clairs (arrêt 6B 127/2019 du 9 septembre 2019 consid. 4.1.2 non publié in ATF 145 IV
462; cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 et les références citées s'agissant du classement).
3.
La recourante conteste que son comportement - consistant à passer devant le camion - puisse être qualifié d'imprévisible. Elle explique qu'il était prévisible qu'un piéton qui souhaitait traverser le chemin Y.________ puisse être tenté de passer devant le camion et non pas par derrière, dès lors que le passage pour piétons était impraticable et que le contournement du camion de 12 mètres conduit par l'intimé impliquait un détour significatif et peu engageant au vu de l'étroitesse des lieux. En outre, la recourante considère que l'intimé a manqué à son devoir de prudence. Selon elle, il aurait dû faire preuve d'une diligence accrue en raison des circonstances d'espèce (route étroite à proximité d'une zone piétonne, densité du trafic, heures de pointe) et des risques d'accident inhérents aux angles morts.
3.1. L'art. 125 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
Conformément à l'art. 12 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
|
1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
Une des conditions essentielles pour l'existence d'une violation d'un devoir de prudence et, partant, d'une responsabilité pénale fondée sur la négligence, est la prévisibilité du résultat. Pour l'auteur, le déroulement des événements jusqu'au résultat doit être prévisible, au moins dans ses grandes lignes. C'est pourquoi, il faut commencer par se demander si l'auteur aurait pu et dû prévoir ou reconnaître une mise en danger des biens juridiques de la victime. Pour répondre à cette question, on applique la règle de la causalité adéquate. Le comportement incriminé doit être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à produire ou à favoriser un résultat du type de celui qui est survenu. La causalité adéquate ne doit être niée que lorsque d'autres causes concomitantes, comme par exemples la faute d'un tiers, un défaut de matériel ou un vice de construction, constituent des circonstances si exceptionnelles qu'on ne pouvait s'y attendre, de telle sorte qu'elles apparaissent comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amender et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid.
3.7 p. 250; 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s.; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168; 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148; cf. en matière de circulation routière: ATF 127 IV 34 consid. 2a p. 39). La question de la causalité adéquate constitue une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1 et 1.5.2 p. 244; 139 V 176 consid 8.4.1 à 8.4.3 p. 189 s.; 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61).
3.2.
3.2.1. Conformément au principe de la confiance découlant de la règle générale de l'art. 26 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106 |
|
1 | Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106 |
2 | Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. |
3.2.2. L'art. 3 al. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 3 Conduite du véhicule - (art. 31, al. 1, LCR) |
|
1 | Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication.28 |
2 | Lorsque le trafic est dense ou que la route est difficile, les conducteurs d'autocars ne rempliront pas la tâche de cicérone. Ils n'utiliseront pas de microphone à main. |
3 | Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne lâcheront pas l'appareil de direction.29 |
3bis | Lorsqu'il utilise un système d'aide au stationnement, le conducteur peut lâcher l'appareil de direction durant le parcage et même quitter le véhicule si le système le permet. Il est tenu de surveiller la manoeuvre et de l'interrompre au besoin.30 |
4 | Le conducteur doit maintenir en état de marche permanent le tachygraphe prescrit et le manipuler correctement. Si: |
a | le véhicule est équipé d'un tachygraphe analogique, le conducteur peut l'ouvrir en cours de route à des fins de contrôle et doit le faire sur demande de la police. Le détenteur mettra à la disposition de cette dernière les clefs et les disques. Chaque disque ne peut être utilisé qu'une seule fois; les inscriptions facultatives ne doivent pas rendre sa lecture plus difficile. Le conducteur emportera un nombre suffisant de disques neufs; |
b | le véhicule est équipé d'un tachygraphe numérique, les cartes de conducteur du chauffeur et du passager doivent rester introduites pendant tout le temps que dure l'activité professionnelle. Il est interdit de conduire un véhicule dépourvu de la carte du conducteur, sauf si elle a été endommagée, si elle ne fonctionne pas correctement, si elle a été perdue ou volée. Le conducteur emportera une quantité suffisante de papier d'impression.31 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 3 Conduite du véhicule - (art. 31, al. 1, LCR) |
|
1 | Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication.28 |
2 | Lorsque le trafic est dense ou que la route est difficile, les conducteurs d'autocars ne rempliront pas la tâche de cicérone. Ils n'utiliseront pas de microphone à main. |
3 | Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne lâcheront pas l'appareil de direction.29 |
3bis | Lorsqu'il utilise un système d'aide au stationnement, le conducteur peut lâcher l'appareil de direction durant le parcage et même quitter le véhicule si le système le permet. Il est tenu de surveiller la manoeuvre et de l'interrompre au besoin.30 |
4 | Le conducteur doit maintenir en état de marche permanent le tachygraphe prescrit et le manipuler correctement. Si: |
a | le véhicule est équipé d'un tachygraphe analogique, le conducteur peut l'ouvrir en cours de route à des fins de contrôle et doit le faire sur demande de la police. Le détenteur mettra à la disposition de cette dernière les clefs et les disques. Chaque disque ne peut être utilisé qu'une seule fois; les inscriptions facultatives ne doivent pas rendre sa lecture plus difficile. Le conducteur emportera un nombre suffisant de disques neufs; |
b | le véhicule est équipé d'un tachygraphe numérique, les cartes de conducteur du chauffeur et du passager doivent rester introduites pendant tout le temps que dure l'activité professionnelle. Il est interdit de conduire un véhicule dépourvu de la carte du conducteur, sauf si elle a été endommagée, si elle ne fonctionne pas correctement, si elle a été perdue ou volée. Le conducteur emportera une quantité suffisante de papier d'impression.31 |
L'angle mort est un facteur inhérent au mode de construction d'un véhicule et il appartient, en principe, au conducteur d'en tenir compte. Il n'est ainsi pas possible d'attribuer au hasard le fait qu'un usager de la route reste caché et de rejeter sur les autres le risque lié à l'angle mort. Au contraire, le conducteur doit se préoccuper d'éliminer tous les risques d'un tel facteur (ATF 127 IV 34 consid. 3b et les références citées). Si la vue à l'avant est limitée, qu'aucun miroir ne permet au conducteur d'observer l'angle mort et que, en raison des circonstances, le conducteur a fort à craindre que des piétons passent immédiatement devant son véhicule dans l'angle mort, il doit alors se soulever un instant de son siège et se pencher pour se procurer une visibilité suffisante. Une telle précaution peut être imposée lorsqu'il y a fort à craindre que des piétons ne passent immédiatement devant son véhicule (ATF 107 IV 55 consid. 2c, concernant le cas d'un chauffeur de trolley-bus, lequel avait démarré après avoir déchargé des voyageurs sans vérifier si des piétons se trouvaient devant son véhicule dans l'angle mort). Une violation du devoir de prudence ne peut pas être imputée au chauffeur lorsqu'il n'aurait absolument pas pu
constater la présence d'autres usagers de la route dans l'angle mort de son véhicule, même en faisant preuve de toute la prudence requise et que, au vu des circonstances, il ne devait pas compter sur une telle présence (ATF 127 IV 34 précité).
3.2.3. Les piétons s'engageront avec circonspection sur la chaussée, notamment s'ils se trouvent près d'une voiture à l'arrêt, et traverseront la route sans s'attarder. Ils utiliseront les passages pour piétons ainsi que les passages aménagés au-dessus ou au-dessous de la chaussée qui se trouvent à une distance de moins de 50 m (art. 49 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 49 - 1 Les piétons utiliseront le trottoir. À défaut de trottoir, ils longeront le bord de la chaussée et, si des dangers particuliers l'exigent, ils circuleront à la file. À moins que des circonstances spéciales ne s'y opposent, ils se tiendront sur le bord gauche de la chaussée, notamment de nuit à l'extérieur des localités. |
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1 | Les piétons utiliseront le trottoir. À défaut de trottoir, ils longeront le bord de la chaussée et, si des dangers particuliers l'exigent, ils circuleront à la file. À moins que des circonstances spéciales ne s'y opposent, ils se tiendront sur le bord gauche de la chaussée, notamment de nuit à l'extérieur des localités. |
2 | Les piétons traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons. Ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas s'y lancer à l'improviste.131 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 47 Traversée de la chaussée - (art. 49, al. 2, LCR) |
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1 | Les piétons s'engageront avec circonspection sur la chaussée, notamment s'ils se trouvent près d'une voiture à l'arrêt, et traverseront la route sans s'attarder. Ils utiliseront les passages pour piétons183 ainsi que les passages aménagés au-dessus ou au-dessous de la chaussée qui se trouvent à une distance de moins de 50 m. |
2 | Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé, les piétons ont la priorité, sauf à l'égard des tramways et des chemins de fer routiers. Ils ne peuvent toutefois user du droit de priorité lorsque le véhicule est déjà si près du passage qu'il ne lui serait plus possible de s'arrêter à temps.184 |
3 | Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé et qu'un refuge coupe en deux tronçons, chacun d'eux est considéré comme un passage indépendant.185 |
4 | ...186 |
5 | Hors des passages pour piétons, les piétons accorderont la priorité aux véhicules. |
6 | ...187 |
3.3.
3.3.1. Dans la partie fait de son arrêt, la cour cantonale a exposé les témoignages recueillis, la position de la recourante et celle de l'intimé et elle a résumé brièvement l'ordonnance de classement. Elle n'a toutefois pas exposé les faits qu'il fallait retenir comme étant établis et n'a pas examiné si l'intimé avait respecté son devoir de prudence au regard de ceux-ci. En effet, elle a considéré que l'intimé ne devait pas compter sur la présence d'un individu devant son véhicule. Elle a exposé qu'il savait qu'un passage pour piétons se situait quelques mètres avant le stop et que, dans ce contexte, il pouvait envisager que d'éventuels piétons souhaitant traverser la chaussée s'engagent, non devant le poids lourd, mais derrière celui-ci, au niveau du passage sécurisé qu'ils étaient tenus d'emprunter. Il ne pouvait pas non plus supposer qu'un piéton décidé à contourner le véhicule par l'avant le ferait à une distance insuffisante pour être vu de la cabine, respectivement le ferait sans s'être assuré que les conditions de circulation justifiaient encore le maintien du poids lourd à l'arrêt. La cour cantonale a déduit de ces considérations que le comportement de la recourante était imprévisible et qu'on ne saurait faire grief à
l'intimé de ne pas avoir procédé aux (re) vérifications litigieuses (arrêt attaqué p. 8 s.).
3.3.2. Le raisonnement de la cour cantonale ne peut pas être suivi.
En traversant en dehors du passage pour piétons, la recourante a certes eu un comportement imprudent. Il s'agit toutefois de déterminer si l'intimé pouvait prévoir un tel comportement. Le camion de l'intimé empiétait sur le passage pour piétons. Dans une telle situation, il ne paraît pas extraordinaire qu'un piéton désireux de traverser la chaussée passe juste devant le poids lourd plutôt que le contourne pour emprunter le passage pour piétons sécurisé à quelques mètres. L'enchainement des faits ne peut donc pas être considéré comme extraordinaire et imprévisible, de sorte à exclure toute causalité adéquate entre l'éventuelle violation des devoirs de prudence de la part de l'intimé et l'accident (cf. en matière de circulation routière: ATF 127 IV 34 consid. 2a p. 39; 6B 443/2013 du 18 décembre 2013 consid. 3.4; 6S.548/1999 du 9 novembre 1999 consid. 5 c/aa). Dans ces conditions, la cour cantonale ne pouvait pas se dispenser d'examiner le comportement de l'intimé avant et lors de l'accident et de déterminer si on pouvait lui reprocher d'avoir violé son devoir de prudence. Les questions liées aux éventuelles négligences commises par l'intimé et par la recourante doivent être examinées par le juge du fond (cf. un cas analogue
6B 1276/2019 du 27 février 2020). La situation factuelle et juridique n'est en effet pas claire, de sorte qu'il existe un doute sur l'issue de la procédure. L'arrêt attaqué et la confirmation du classement violent en conséquence le principe "in dubio pro duriore".
4.
Le recours doit être admis, l'arrêt attaqué doit être annulé et la cause doit être renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement.
La recourante, qui obtient gain de cause, ne supportera pas de frais et peut prétendre à des dépens, à la charge pour moitié chacun, d'une part, du canton de Genève et, d'autre part, de l'intimé (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Dans les circonstances d'espèce, il peut être renoncé à mettre des frais à la charge de l'intimé, le canton n'ayant quant à lui pas à en supporter (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de 3'000 fr., à verser à la recourante à titre de dépens, est mise, pour moitié, à la charge du canton de Genève et, pour moitié, à la charge de l'intimé.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 12 juillet 2021
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
La Greffière : Kistler Vianin