Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 1013/2009
Arrêt du 12 juillet 2010
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Fretz.
Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
recourant,
contre
M.________,
représentée par Christine Bulliard, APAS,
intimée.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 29 octobre 2009.
Faits:
A.
A.a M.________ travaillait en qualité de caissière pour la société X.________ à raison de 30 heures par semaine depuis le 1er juillet 2005. Son salaire mensuel s'élevait à 2620 fr. par mois depuis le 1er mars 2007. Souffrant de polyarthrite rhumatoïde séropositive sévère, elle a déposé le 23 novembre 2007 une demande de prestations de l'assurance-invalidité sous forme d'un reclassement dans une nouvelle profession. L'office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève (ci-après: l'OCAI) a recueilli des renseignements médicaux et procédé à une enquête économique sur le ménage (cf. rapport du 28 février 2008). Par décision du 16 avril 2008, l'OCAI a rejeté la demande de prestations de l'assurée. Il a considéré que celle-ci présentait un empêchement de 31,5 % dans son activité habituelle - ce qui conduisait à une perte de gain de 23 % vu son taux d'activité de 73 % - et de 42,5 % dans les activités ménagères exercées dans la mesure de 27 %, d'où une incapacité sur ce plan de 11,47 %. En application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, l'OCAI a fixé à 34,47 % le degré d'invalidité de l'assurée, lequel était insuffisant pour ouvrir droit à une rente. Quant aux mesures de reclassement, elles n'étaient pas envisageables car
elles n'étaient pas de nature à améliorer la capacité de gain de l'assurée.
A.b L'assurée a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Genève en concluant, préalablement, à la mise en oeuvre d'une expertise rhumatologique et, principalement, à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité ainsi qu'à la prise en charge de mesures professionnelles. Elle indiquait qu'une aggravation de son état de santé intervenue en automne 2007 l'avait contrainte à interrompre son activité, puis à se réorienter sur le plan professionnel. C'est ainsi que son employeur lui avait proposé un stage à l'accueil de Y.________, où il était question de lui proposer un emploi fixe à 50 %.
Lors d'une audience du 27 novembre 2008, le tribunal cantonal des assurances sociales a entendu la doctoresse T.________, cheffe de clinique au service de rhumatologie de l'Hôpital Z.________, en qualité de témoin. Celle-ci a confirmé que la maladie dont souffrait l'assurée était évolutive, qu'elle progressait par poussées et engendrait une grande fatigue, laquelle avait une incidence sur la capacité de travail. Elle a également indiqué que dans sa nouvelle activité de caissière-réceptionniste à Y.________ exercée à 50 % depuis le mois de février 2008, l'assurée était au maximum de ses capacités, compte tenu de l'asthénie engendrée par la maladie.
A.c Par écriture du 3 février 2009, l'OCAI a informé le tribunal cantonal qu'il acceptait de prendre en charge des cours d'anglais en tant que mesure professionnelle. Il a précisé cependant que le droit à une indemnité journalière n'était pas ouvert car l'assurée avait la possibilité de suivre ces cours en dehors de ses heures de travail. Invitée à se déterminer sur cette proposition, l'assurée s'est déclarée satisfaite par la proposition de l'OCAI mais a persisté dans ses conclusions concernant l'allocation d'une demi-rente d'invalidité. Elle alléguait qu'eu égard à son état de santé, les heures effectuées dans son travail de réceptionniste (20 heures 50 par semaine) correspondaient au maximum exigible. Dans cette nouvelle activité, elle réalisait un revenu mensuel de 1804 fr. (cf. courrier du 28 avril 2008 du responsable de gestion des ressources humaines chez X.________ à N.________). Par ailleurs, l'assurée contestait l'évaluation de son empêchement dans la sphère ménagère.
B.
Par jugement du 29 octobre 2009, le Tribunal des assurances du canton de Genève a partiellement admis le recours interjeté par l'assurée en ce sens que M.________ avait droit à la prise en charge de cours d'anglais (chiffre 2) ainsi qu'à un quart de rente d'invalidité à compter du 26 novembre 2008 (chiffre 3).
C.
L'OCAI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande l'annulation partielle en ce sens que l'assurée n'a pas droit à un quart de rente d'invalidité à compter du 26 novembre 2008. Il conclut au maintien du jugement cantonal pour le surplus.
M.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
2.
En instance fédérale, le litige ne porte plus que sur le droit de l'intimée à une rente d'invalidité à partir du mois de novembre 2008, singulièrement sur le taux d'invalidité fondant le droit à la prestation.
3.
Les premiers juges ont considéré qu'eu égard aux circonstances du cas d'espèce (maladie dont souffrait l'intimée, absence de formation, limitations fonctionnelles importantes, rapports de travail particulièrement stables dans la nouvelle activité), l'intimée était réadaptée au mieux dans son activité de réceptionniste à 50 %. Ils ont par ailleurs confirmé le taux d'empêchement de 42,5 % présenté par celle-ci dans l'activité ménagère. Pour calculer le taux d'invalidité, les premiers juges ont retenu que sans atteinte à la santé, l'intimée aurait continué de travailler à 73 % (soit 30 heures par semaine, compte tenu d'un horaire hebdomadaire de 41 heures pour un plein temps), les 27 % restants étant consacrés aux activités ménagères. Ils ont fixé l'invalidité globale à 48 % selon la formule suivante : ([30 x 50] + [41 - 30] x 42,5) / 41 = 47,99.
4.
4.1 Sans contester la répartition des champs d'activité entre activité lucrative et accomplissement des tâches ménagères, ni l'évaluation des empêchements de l'intimée dans la part consacrée au ménage, l'office recourant soutient que dans le cadre de l'évaluation du taux d'invalidité dans la sphère professionnelle, la juridiction cantonale a omis de procéder à une comparaison des revenus. Or, avant son atteinte à la santé, l'intimée réalisait un revenu de 2620 fr. en tant que caissière à 73 %. Dans sa nouvelle activité de réceptionniste exercée à 50 %, elle réalise un revenu de 1804 fr. La perte de gain dans la sphère professionnelle s'élèverait par conséquent à 31 % ([2620 - 1804)] / 2620 x 100) et l'invalidité globale à 34 % selon la formule utilisée par les premiers juges : ([30 x 31]) + [41 - 30] x 42, 5) / 41.
4.2 Lorsqu'il y a lieu d'appliquer la méthode mixte d'évaluation, l'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leur activité lucrative doit être évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 28a al. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28a - 1 L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210 |
|
1 | L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210 |
2 | Le taux d'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.211 |
3 | Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, le taux d'invalidité pour cette activité est évalué selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, le taux d'invalidité pour cette activité est fixé selon l'al. 2.212 Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants: |
|
1 | Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants: |
a | le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative; |
b | le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels. |
2 | Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé: |
a | en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %; |
b | en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante; |
c | en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide. |
3 | Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé: |
a | en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité; |
b | en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps. |
p. 154).
4.3 En l'espèce, l'omission des premiers juges de procéder à une comparaison des revenus pour calculer l'invalidité dans l'activité professionnelle résulte d'une mauvaise application des règles jurisprudentielles rappelées ci-avant (cf. consid. 4.2; cf. aussi arrêt 9C 91/2010 du 2 juillet 2010). Pour fixer le revenu sans invalidité de l'intimée, il y a lieu de prendre en considération le salaire qu'elle réalisait en tant que caissière à 73 %, soit 2620 fr. en 2007, lequel doit être adapté à l'évolution des salaires de 2007 à 2008 (+ 2,2 %; La Vie économique 5-2010 p. 87, tableau B 10.2 [commerce]), ce qui donne un revenu sans invalidité de 2678 fr. Quant au revenu d'invalide, il s'élève à 1804 fr. en 2008. La comparaison de ces revenus aboutit à une perte de gain de 874 fr., soit un taux d'invalidité dans l'activité professionnelle de 32,6 %. Ce taux, qui entre à raison de 73 % dans le degré global d'invalidité, est ajouté au taux d'empêchement de 42,5 % dans la sphère ménagère qui entre à raison de 27 % dans le degré d'invalidité global, lequel se monte à 35 % ([32,6 x 0,73] + [42,5 x 0,27]).
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Succombant, l'intimée devrait en principe supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et le chiffre 3 du jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 29 octobre 2009 est annulé.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 12 juillet 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Fretz