Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
C 106/04

Arrêt du 12 juillet 2005
IIe Chambre

Composition
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Berset

Parties
Service cantonal des arts et métiers et du travail du canton du Jura, rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont, recourant,

contre

S.________, intimé

Instance précédente
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, Porrentruy

(Jugement du 13 mai 2004)

Faits:
A.
Après avoir bénéficié de trois délais-cadres d'indemnisation S.________ a suivi un programme d'occupation cantonal (POC) à partir du 11 avril 2002. Dès juillet 2002, il a presque systématiquement fourni des preuves de recherches d'emploi sans le timbre de l'employeur et pratiquement sans justificatif. Il n'a communiqué aucune recherche d'emploi pour les mois de septembre, octobre et novembre 2002. Le 10 décembre 2002, le Service des arts et métiers et du travail du canton du Jura (SAMT) l'a averti que son aptitude au placement serait niée en cas de nouveau manquement à ses obligations. Les recherches du mois de décembre 2002 ont été faites par écrit, au dire de l'assuré, sans être accompagnées d'une copie des lettres de candidature.

S.________ a travaillé au service de la société C.________ du 6 janvier au 5 février 2003, date à laquelle l'employeur l'a licencié. L'assuré s'est adressé à l'Office régional de placement de Delémont (ORP) pour que lui soit versée l'indemnité journalière de chômage dès le mois de février 2003. L'ORP a invité à plusieurs reprises l'intéressé à lui faire parvenir les recherches d'emploi qu'il avait entreprises depuis son licenciement. Dans l'intervalle, l'assuré a été mis au bénéfice d'un nouveau POC le 22 avril 2003. En date du 13 mai 2003, la caisse de chômage compétente a ouvert un quatrième délai-cadre avec effet rétroactif au 17 février 2003. Sur demande du SAMT, l'assuré a dû quitter le POC le 21 mai 2003, au motif que son aptitude au placement était douteuse.

Par deux décisions du 10 juillet 2003, le SAMT a suspendu le droit de S.________ aux indemnités de chômage durant dix jours, respectivement vingt jours, aux motifs qu'il n'avait pas apporté la preuve de recherches d'emploi en février 2003 (première décision) et que les recherches du mois de mars 2003 ont été déposées tardivement et sans timbre de l'employeur (deuxième décision).

Par une troisième décision du 10 juillet 2003 également, le SAMT a constaté l'inaptitude au placement de l'assuré à partir du 21 mai 2003, dès lors que les recherches d'emploi relatives au mois d'avril 2003 avaient été en réalité entreprises en mars 2003 et ne comportaient aucun timbre.

L'assuré a fait opposition aux trois décisions du SAMT du 10 juillet 2003. Par décision sur opposition du 22 octobre 2003, le SAMT a rejeté ces oppositions et confirmé les deux décisions de suspension du droit à l'indemnité de chômage (pour des durées respectives de dix et vingt jours) ainsi que la décision d'inaptitude au placement dès le 21 mai 2003.
B.
Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura l'a admis partiellement par jugement du 13 mai 2004. Il a, d'une part, ramené à respectivement quatre et neuf jours la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage prévue par les deux premières décisions du 10 juillet 2003, d'autre part, annulé la (troisième) décision d'inaptitude au placement. Il a considéré que l'insuffisance de recherches du mois de février 2003 constituait une faute légère, qui pour la première fois, devait être sanctionnée d'une suspension de trois à quatre jours maximum selon le barème du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). En outre, il a retenu que la deuxième suspension pour le même motif concernant le mois de mars 2003 justifiait une sanction d'une durée de 5 à 9 jours maximum. Par ailleurs, il a estimé que la décision d'inaptitude au placement violait le principe de la proportionnalité dans la progression des sanctions, que le manquement reproché à l'assuré en ce qui concerne le mois d'avril 2003 ne justifiait de toute manière pas une telle sanction et que les trois décisions incriminées avaient été rendues le même jour, de sorte que les effets des premières sur le comportement de l'intéressé
n'avaient pas pu être mesurés.
C.
Le SAMT interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation.

L'assuré n'a pas répondu au recours. Le SECO a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:

1.
Sont litigieuses les durées de suspension du droit à l'indemnité de chômage, ainsi que l'aptitude au placement de l'intimé dès le 21 mai 2003.
2.
Selon l'art. 30 al. 1 let. c
SR 837.0 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG) - Arbeitslosenversicherungsgesetz
AVIG Art. 30 - 1 Der Versicherte ist in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn er:
1    Der Versicherte ist in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn er:
a  durch eigenes Verschulden arbeitslos ist;
b  zu Lasten der Versicherung auf Lohn- oder Entschädigungsansprüche gegenüber dem bisherigen Arbeitgeber verzichtet hat;
c  sich persönlich nicht genügend um zumutbare Arbeit bemüht;
d  die Kontrollvorschriften oder die Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt, namentlich eine zumutbare Arbeit nicht annimmt oder eine arbeitsmarktliche Massnahme ohne entschuldbaren Grund nicht antritt, abbricht oder deren Durchführung oder Zweck durch sein Verhalten beeinträchtigt oder verunmöglicht;
e  unwahre oder unvollständige Angaben gemacht oder in anderer Weise die Auskunfts- oder Meldepflicht verletzt hat;
f  Arbeitslosenentschädigung zu Unrecht erwirkt oder zu erwirken versucht hat, oder
g  während der Planungsphase eines Projektes Taggelder bezog (Art. 71a Abs. 1) und nach Abschluss der Planungsphase aus eigenem Verschulden keine selbstständige Erwerbstätigkeit aufnimmt.
2    Die kantonale Amtsstelle verfügt Einstellungen nach Absatz 1 Buchstaben c, d und g sowie nach Absatz 1 Buchstabe e, sofern die Auskunfts- oder Meldepflicht gegenüber ihr oder dem Arbeitsamt verletzt wurde. In den übrigen Fällen verfügen die Kassen.139
3    Die Einstellung gilt nur für Tage, für die der Arbeitslose die Voraussetzungen der Anspruchsberechtigung erfüllt. Sie wird auf die Höchstzahl der Taggelder nach Artikel 27 angerechnet. Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens und beträgt je Einstellungsgrund höchstens 60 Tage, im Falle von Absatz 1 Buchstabe g höchstens 25 Tage.140 Der Vollzug der Einstellung fällt binnen sechs Monaten, nachdem die Einstellungsfrist zu laufen begonnen hat, dahin.141
3bis    Der Bundesrat kann eine Mindestdauer der Einstellung vorschreiben.142
4    Stellt eine Kasse einen Arbeitslosen in der Anspruchsberechtigung nicht ein, obwohl ein Einstellungsgrund vorliegt, so verfügt die kantonale Amtsstelle die Einstellung.
LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi qu'il ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.
2.1 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige 10 à 12 offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 701 et note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich, 1998, p. 139 sv.).
2.2 La suspension du droit à l'indemnité de chômage prévue à l'art. 30
SR 837.0 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG) - Arbeitslosenversicherungsgesetz
AVIG Art. 30 - 1 Der Versicherte ist in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn er:
1    Der Versicherte ist in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn er:
a  durch eigenes Verschulden arbeitslos ist;
b  zu Lasten der Versicherung auf Lohn- oder Entschädigungsansprüche gegenüber dem bisherigen Arbeitgeber verzichtet hat;
c  sich persönlich nicht genügend um zumutbare Arbeit bemüht;
d  die Kontrollvorschriften oder die Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt, namentlich eine zumutbare Arbeit nicht annimmt oder eine arbeitsmarktliche Massnahme ohne entschuldbaren Grund nicht antritt, abbricht oder deren Durchführung oder Zweck durch sein Verhalten beeinträchtigt oder verunmöglicht;
e  unwahre oder unvollständige Angaben gemacht oder in anderer Weise die Auskunfts- oder Meldepflicht verletzt hat;
f  Arbeitslosenentschädigung zu Unrecht erwirkt oder zu erwirken versucht hat, oder
g  während der Planungsphase eines Projektes Taggelder bezog (Art. 71a Abs. 1) und nach Abschluss der Planungsphase aus eigenem Verschulden keine selbstständige Erwerbstätigkeit aufnimmt.
2    Die kantonale Amtsstelle verfügt Einstellungen nach Absatz 1 Buchstaben c, d und g sowie nach Absatz 1 Buchstabe e, sofern die Auskunfts- oder Meldepflicht gegenüber ihr oder dem Arbeitsamt verletzt wurde. In den übrigen Fällen verfügen die Kassen.139
3    Die Einstellung gilt nur für Tage, für die der Arbeitslose die Voraussetzungen der Anspruchsberechtigung erfüllt. Sie wird auf die Höchstzahl der Taggelder nach Artikel 27 angerechnet. Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens und beträgt je Einstellungsgrund höchstens 60 Tage, im Falle von Absatz 1 Buchstabe g höchstens 25 Tage.140 Der Vollzug der Einstellung fällt binnen sechs Monaten, nachdem die Einstellungsfrist zu laufen begonnen hat, dahin.141
3bis    Der Bundesrat kann eine Mindestdauer der Einstellung vorschreiben.142
4    Stellt eine Kasse einen Arbeitslosen in der Anspruchsberechtigung nicht ein, obwohl ein Einstellungsgrund vorliegt, so verfügt die kantonale Amtsstelle die Einstellung.
LACI n'a pas un caractère pénal. Elle constitue une sanction de droit administratif destinée à combattre les abus en matière d'assurance-chômage. Comme telle, cette mesure peut être prononcée de manière répétée, sans que soit applicable l'art. 68
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 68 - 1 Ist die Veröffentlichung eines Strafurteils im öffentlichen Interesse, im Interesse des Verletzten oder des Antragsberechtigten geboten, so ordnet sie das Gericht auf Kosten des Verurteilten an.
1    Ist die Veröffentlichung eines Strafurteils im öffentlichen Interesse, im Interesse des Verletzten oder des Antragsberechtigten geboten, so ordnet sie das Gericht auf Kosten des Verurteilten an.
2    Ist die Veröffentlichung eines freisprechenden Urteils oder einer Einstellungsverfügung der Strafverfolgungsbehörde im öffentlichen Interesse, im Interesse des Freigesprochenen oder Entlasteten geboten, so ordnet sie das Gericht auf Staatskosten oder auf Kosten des Anzeigers an.
3    Die Veröffentlichung im Interesse des Verletzten, Antragsberechtigten, Freigesprochenen oder Entlasteten erfolgt nur auf deren Antrag.
4    Das Gericht bestimmt Art und Umfang der Veröffentlichung.
CP (ATF 123 V 151 consid. 1c). Plusieurs mesures de suspension distinctes peuvent ainsi être prononcées, sauf - et exceptionnellement - en présence de manquements qui procèdent d'une volonté unique et qui, se trouvant dans un rapport étroit de connexité matérielle et temporelle, apparaissent comme l'expression d'un seul et même comportement En particulier, l'insuffisance de recherches d'emploi d'un assuré pendant plusieurs périodes de contrôle peut faire l'objet, même rétroactivement, de plusieurs mesures de suspension distinctes dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage (DTA 2003 n° 10 p. 119 et sv. consid. 3.et les références).

La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3
SR 837.0 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG) - Arbeitslosenversicherungsgesetz
AVIG Art. 30 - 1 Der Versicherte ist in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn er:
1    Der Versicherte ist in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn er:
a  durch eigenes Verschulden arbeitslos ist;
b  zu Lasten der Versicherung auf Lohn- oder Entschädigungsansprüche gegenüber dem bisherigen Arbeitgeber verzichtet hat;
c  sich persönlich nicht genügend um zumutbare Arbeit bemüht;
d  die Kontrollvorschriften oder die Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt, namentlich eine zumutbare Arbeit nicht annimmt oder eine arbeitsmarktliche Massnahme ohne entschuldbaren Grund nicht antritt, abbricht oder deren Durchführung oder Zweck durch sein Verhalten beeinträchtigt oder verunmöglicht;
e  unwahre oder unvollständige Angaben gemacht oder in anderer Weise die Auskunfts- oder Meldepflicht verletzt hat;
f  Arbeitslosenentschädigung zu Unrecht erwirkt oder zu erwirken versucht hat, oder
g  während der Planungsphase eines Projektes Taggelder bezog (Art. 71a Abs. 1) und nach Abschluss der Planungsphase aus eigenem Verschulden keine selbstständige Erwerbstätigkeit aufnimmt.
2    Die kantonale Amtsstelle verfügt Einstellungen nach Absatz 1 Buchstaben c, d und g sowie nach Absatz 1 Buchstabe e, sofern die Auskunfts- oder Meldepflicht gegenüber ihr oder dem Arbeitsamt verletzt wurde. In den übrigen Fällen verfügen die Kassen.139
3    Die Einstellung gilt nur für Tage, für die der Arbeitslose die Voraussetzungen der Anspruchsberechtigung erfüllt. Sie wird auf die Höchstzahl der Taggelder nach Artikel 27 angerechnet. Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens und beträgt je Einstellungsgrund höchstens 60 Tage, im Falle von Absatz 1 Buchstabe g höchstens 25 Tage.140 Der Vollzug der Einstellung fällt binnen sechs Monaten, nachdem die Einstellungsfrist zu laufen begonnen hat, dahin.141
3bis    Der Bundesrat kann eine Mindestdauer der Einstellung vorschreiben.142
4    Stellt eine Kasse einen Arbeitslosen in der Anspruchsberechtigung nicht ein, obwohl ein Einstellungsgrund vorliegt, so verfügt die kantonale Amtsstelle die Einstellung.
LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2
SR 837.02 Verordnung vom 31. August 1983 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsverordnung, AVIV) - Arbeitslosenversicherungsverordnung
AVIV Art. 45 Beginn der Einstellungsfrist und Dauer der Einstellung - (Art. 30 Abs. 3 und 3bis AVIG)
1    Die Einstellungsfrist in der Anspruchsberechtigung beginnt am ersten Tag nach:
a  der Beendigung des Arbeitsverhältnisses, wenn die versicherte Person aus eigenem Verschulden arbeitslos geworden ist;
b  der Handlung oder Unterlassung, derentwegen sie verfügt wird.
2    Die Einstellung wird nach der bestandenen Wartezeit oder bereits laufenden Einstellung getilgt.
3    Die Einstellung dauert:
a  1-15 Tage bei leichtem Verschulden;
b  16-30 Tage bei mittelschwerem Verschulden;
c  31-60 Tage bei schwerem Verschulden.
4    Ein schweres Verschulden liegt vor, wenn die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund:
a  eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle aufgegeben hat; oder
b  eine zumutbare Arbeit abgelehnt hat.
5    Wird die versicherte Person wiederholt in der Anspruchsberechtigung eingestellt, so wird die Einstellungsdauer angemessen verlängert. Für die Verlängerung werden die Einstellungen der letzten zwei Jahre berücksichtigt.
OACI).
2.3 Lorsque les recherches d'emploi sont continuellement insuffisantes, l'aptitude au placement (art. 15
SR 837.0 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG) - Arbeitslosenversicherungsgesetz
AVIG Art. 15 Vermittlungsfähigkeit - 1 Der Arbeitslose ist vermittlungsfähig, wenn er bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen.66
1    Der Arbeitslose ist vermittlungsfähig, wenn er bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen.66
2    Der körperlich oder geistig Behinderte gilt als vermittlungsfähig, wenn ihm bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage, unter Berücksichtigung seiner Behinderung, auf dem Arbeitsmarkt eine zumutbare Arbeit vermittelt werden könnte. Der Bundesrat regelt die Koordination mit der Invalidenversicherung.
3    Bestehen erhebliche Zweifel an der Arbeitsfähigkeit eines Arbeitslosen, so kann die kantonale Amtsstelle eine vertrauensärztliche Untersuchung auf Kosten der Versicherung anordnen.
4    Der Versicherte, der mit der Bewilligung der kantonalen Amtsstelle eine freiwillige Tätigkeit im Rahmen von Projekten für Arbeitslose ausübt, gilt als vermittlungsfähig.67
LACI) peut être niée (ATF 123 V 216 consid. 3 et la référence).

En vertu du principe de la proportionnalité (ATF 125 V 196 consid. 4c; cf. aussi ATF 130 V 385), l'insuffisance de recherches d'emploi doit cependant être sanctionnée, en premier lieu, par une suspension du droit à l'indemnité. Pour admettre une inaptitude au placement à raison de recherches insuffisantes, il faut qu'on se trouve en présence de circonstances tout à fait particulières. C'est le cas, notamment, si l'assuré, malgré une suspension antérieure de son droit à l'indemnité, persiste à n'entreprendre aucune recherche ou lorsque, nonobstant les apparences extérieures, on peut mettre en doute sa volonté réelle de trouver du travail. Il en va de même lorsque l'assuré n'entreprend aucune démarche pendant une longue période ou que ses recherches sont à ce point insuffisantes ou dépourvues de tout contenu qualitatif qu'elles sont inutilisables (sur ces divers points, DTA 1996/1997 n° 8 p. 31 consid. 3 et n° 19 p. 101 consid. 3b).
3.
Le recourant reproche au tribunal cantonal d'avoir violé l'art. 30 al. 3
SR 837.0 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG) - Arbeitslosenversicherungsgesetz
AVIG Art. 30 - 1 Der Versicherte ist in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn er:
1    Der Versicherte ist in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn er:
a  durch eigenes Verschulden arbeitslos ist;
b  zu Lasten der Versicherung auf Lohn- oder Entschädigungsansprüche gegenüber dem bisherigen Arbeitgeber verzichtet hat;
c  sich persönlich nicht genügend um zumutbare Arbeit bemüht;
d  die Kontrollvorschriften oder die Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt, namentlich eine zumutbare Arbeit nicht annimmt oder eine arbeitsmarktliche Massnahme ohne entschuldbaren Grund nicht antritt, abbricht oder deren Durchführung oder Zweck durch sein Verhalten beeinträchtigt oder verunmöglicht;
e  unwahre oder unvollständige Angaben gemacht oder in anderer Weise die Auskunfts- oder Meldepflicht verletzt hat;
f  Arbeitslosenentschädigung zu Unrecht erwirkt oder zu erwirken versucht hat, oder
g  während der Planungsphase eines Projektes Taggelder bezog (Art. 71a Abs. 1) und nach Abschluss der Planungsphase aus eigenem Verschulden keine selbstständige Erwerbstätigkeit aufnimmt.
2    Die kantonale Amtsstelle verfügt Einstellungen nach Absatz 1 Buchstaben c, d und g sowie nach Absatz 1 Buchstabe e, sofern die Auskunfts- oder Meldepflicht gegenüber ihr oder dem Arbeitsamt verletzt wurde. In den übrigen Fällen verfügen die Kassen.139
3    Die Einstellung gilt nur für Tage, für die der Arbeitslose die Voraussetzungen der Anspruchsberechtigung erfüllt. Sie wird auf die Höchstzahl der Taggelder nach Artikel 27 angerechnet. Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens und beträgt je Einstellungsgrund höchstens 60 Tage, im Falle von Absatz 1 Buchstabe g höchstens 25 Tage.140 Der Vollzug der Einstellung fällt binnen sechs Monaten, nachdem die Einstellungsfrist zu laufen begonnen hat, dahin.141
3bis    Der Bundesrat kann eine Mindestdauer der Einstellung vorschreiben.142
4    Stellt eine Kasse einen Arbeitslosen in der Anspruchsberechtigung nicht ein, obwohl ein Einstellungsgrund vorliegt, so verfügt die kantonale Amtsstelle die Einstellung.
LACI en n'ayant pas pris en considération l'avertissement formel du 10 décembre 2002 dans l'évaluation de la gravité de la faute reprochée à l'intimé. Le fait d'avoir omis de tenir compte de cet avertissement a conduit la juridiction cantonale à sous-estimer la gravité respective (progressive) des manquements sanctionnés par les trois décisions du 10 juillet 2003. Le SAMT estime que le tribunal cantonal a violé son devoir de motivation (art. 61 let. h
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 61 Verfahrensregeln - Das Verfahren vor dem kantonalen Versicherungsgericht bestimmt sich unter Vorbehalt von Artikel 1 Absatz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 196846 nach kantonalem Recht. Es hat folgenden Anforderungen zu genügen:
a  Das Verfahren muss einfach, rasch und in der Regel öffentlich sein.
b  Die Beschwerde muss eine gedrängte Darstellung des Sachverhaltes, ein Rechtsbegehren und eine kurze Begründung enthalten. Genügt sie diesen Anforderungen nicht, so setzt das Versicherungsgericht der Beschwerde führenden Person eine angemessene Frist zur Verbesserung und verbindet damit die Androhung, dass sonst auf die Beschwerde nicht eingetreten wird.
c  Das Versicherungsgericht stellt unter Mitwirkung der Parteien die für den Entscheid erheblichen Tatsachen fest; es erhebt die notwendigen Beweise und ist in der Beweiswürdigung frei.
d  Das Versicherungsgericht ist an die Begehren der Parteien nicht gebunden. Es kann eine Verfügung oder einen Einspracheentscheid zu Ungunsten der Beschwerde führenden Person ändern oder dieser mehr zusprechen, als sie verlangt hat, wobei den Parteien vorher Gelegenheit zur Stellungnahme sowie zum Rückzug der Beschwerde zu geben ist.
e  Rechtfertigen es die Umstände, so können die Parteien zur Verhandlung vorgeladen werden.
f  Das Recht, sich verbeiständen zu lassen, muss gewährleistet sein. Wo die Verhältnisse es rechtfertigen, wird der Beschwerde führenden Person ein unentgeltlicher Rechtsbeistand bewilligt.
fbis  Bei Streitigkeiten über Leistungen ist das Verfahren kostenpflichtig, wenn dies im jeweiligen Einzelgesetz vorgesehen ist; sieht das Einzelgesetz keine Kostenpflicht bei solchen Streitigkeiten vor, so kann das Gericht einer Partei, die sich mutwillig oder leichtsinnig verhält, Gerichtskosten auferlegen.
g  Die obsiegende Beschwerde führende Person hat Anspruch auf Ersatz der Parteikosten. Diese werden vom Versicherungsgericht festgesetzt und ohne Rücksicht auf den Streitwert nach der Bedeutung der Streitsache und nach der Schwierigkeit des Prozesses bemessen.
h  Die Entscheide werden, versehen mit einer Begründung und einer Rechtsmittelbelehrung sowie mit den Namen der Mitglieder des Versicherungsgerichts schriftlich eröffnet.
i  Die Revision von Entscheiden wegen Entdeckung neuer Tatsachen oder Beweismittel oder wegen Einwirkung durch Verbrechen oder Vergehen muss gewährleistet sein.
LPGA) en ignorant cet argument essentiel de sa réponse (du 12 décembre 2003) au recours cantonal interjeté par l'assuré.

Le SAMT fait également grief aux premiers juges de n'avoir pas tenu compte de l'absence de preuves de recherches d'emploi du mois d'avril 2003 (en sus des manquements de l'assuré relatifs aux mois de février et mars 2003) et d'avoir retenu, à tort, que l'administration a violé le principe de la proportionnalité dans l'application des sanctions.
3.1 En l'espèce, les listes de recherches communiquées par l'assuré pour juillet 2002 et août 2002 ne contiennent pas le timbre des dix employeurs potentiels qui auraient été approchés, ni aucun justificatif contrairement à la mention qui y figure. Ces circonstances sont assimilables à des recherches inexistantes. En septembre et octobre 2002, l'intimé n'a fourni aucun document de contrôle, malgré les rappels écrits de l'ORP des 3 octobre 2002 et 7 novembre 2002. En novembre 2002, l'assuré n'a pas non plus remis à l'administration une liste de ses recherches. Le 10 décembre 2002, le SAMT l'a averti formellement qu'en cas de nouveau manquement de sa part, son aptitude au placement serait niée conformément à la législation jurassienne concernant les chômeurs en fin de droit. Les recherches du mois de décembre ont été faites par écrit au dire de l'assuré, sans copie des lettres de candidature. Cette situation s'apparente à celle-décrite ci-dessus. On doit convenir que l'assuré n'a communiqué aucune recherche d'emploi utilisable pour les mois de juillet à décembre 2002. Ces manquements se sont produits peu avant l'ouverture (le 17 février 2003) d'un quatrième délai-cadre d'indemnisation.

Par la suite, l'intimé a pris un emploi pour une courte période auprès de la société C.________. Après son licenciement, l'assuré n'a pas fourni de preuves de recherches d'emploi en temps utile pour le mois de février 2003, ainsi que l'ont constaté les premiers juges. En revanche, il a communiqué à l'ORP, le 25 juillet 2003, lors de la procédure d'opposition, la liste d'employeurs potentiels qu'il aurait contactés par des visites personnelles au cours du mois en cause. Dans la mesure où une vérification, en juillet 2003, de ces données relatives au mois de février était pratiquement irréalisable, l'admi-nistration n'en a à juste titre pas tenu compte. En ce qui concerne le mois de mars 2003, la liste de recherches d'emploi a été déposée le 3 avril 2003, soit tardivement. En outre, cette liste ne comprend par le timbre des entreprises que l'assuré a contactées, ni aucun justificatif d'aucune sorte, de sorte que les recherches pour le mois de mars 2003 sont inutilisables. Pour ce qui est du mois d'avril 2003, l'intimé n'a produit la liste des recherches d'emploi que le 5 mai 2003. De plus, cette liste n'est accompagnée d'aucun document justificatif, ni d'aucun timbre d'un employeur potentiel. On doit dès lors admettre, à l'instar
des deux instances précédentes, que l'assuré n'a pas apporté la preuve des efforts fournis en vue de trouver un emploi au sens de l'art. 17 al. 1
SR 837.0 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG) - Arbeitslosenversicherungsgesetz
AVIG Art. 17 Pflichten des Versicherten und Kontrollvorschriften - 1 Der Versicherte, der Versicherungsleistungen beanspruchen will, muss mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist er verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb seines bisherigen Berufes. Er muss seine Bemühungen nachweisen können.
1    Der Versicherte, der Versicherungsleistungen beanspruchen will, muss mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist er verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb seines bisherigen Berufes. Er muss seine Bemühungen nachweisen können.
2    Die versicherte Person muss sich möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich zur Arbeitsvermittlung anmelden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen.71
2bis    Die Anmeldung zur Arbeitsvermittlung wird durch die zuständigen Behörden nach den Artikeln 85 und 85b bearbeitet.72
3    Der Versicherte muss eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen. Er hat auf Weisung der zuständigen Amtsstelle:
a  an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilzunehmen, die seine Vermittlungsfähigkeit fördern;
b  an Beratungsgesprächen und Informationsveranstaltungen sowie an Fachberatungsgesprächen nach Absatz 5 teilzunehmen; und
c  die Unterlagen für die Beurteilung seiner Vermittlungsfähigkeit oder der Zumutbarkeit einer Arbeit zu liefern.
4    Der Bundesrat kann ältere versicherte Langzeitarbeitslose teilweise von den Versichertenpflichten entbinden.
5    Das Arbeitsamt kann in Einzelfällen eine versicherte Person einer geeigneten öffentlichen oder gemeinnützigen Einrichtung zur beruflichen, sozialen, migrationsspezifischen oder psychologischen Fachberatung zuweisen, sofern sich diese Massnahme aufgrund erfolgter Abklärungen als sinnvoll erweist. Diese Einrichtungen erhalten dafür eine von der Ausgleichsstelle festzulegende Entschädigung.75
troisième phrase LACI pour les mois de février, mars et avril 2003.
3.2 Le SAMT a sanctionné l'absence de recherches pour le mois de février 2003 et de mars 2003 d'une suspension du droit de l'assuré à l'indemnité de chômage dans l'un et l'autre cas. Ainsi que les premiers juges l'ont admis, ces suspensions sont justifiées, compte tenu des manquements reprochés à l'intéressé pour chacun de ces deux mois. En revanche, c'est à tort que la juridiction cantonale a réduit les durées de suspension. En effet, les durées de suspension telles qu'elles ont été déterminées par le recourant s'inscrivent dans les limites légales (cf. consid. 2.2. in fine). En particulier, en présence de démarches assimilables à des recherches inexistantes, le SAMT était fondé à fixer à dix jours la durée de la première suspension visant le manquement de février 2003 et à sanctionner par vingt jours de suspension le manquement de l'assuré relatif au mois de mars 2003.
3.3 Rendue après deux décisions de suspension du droit à l'indemnité, la décision d'inaptitude au placement vient sanctionner un nouveau comportement fautif (absence de recherches utilisables pour le mois d'avril 2003) qui s'inscrit dans le cadre d'une longue suite de manquements imputables à l'intimé depuis juillet 2002. Certes, dès lors que les trois décisions ont été rendues le même jour, les effets des deux décisions de suspension sur le comportement de l'intimé n'ont pas pu être mesurés. Cependant, l'assuré a été averti, en décembre 2002, qu'une telle sanction serait prononcée en cas de nouveau manquement de sa part. Quand bien même cet avertissement a été prononcé alors que l'assuré participait à un programme d'occupation selon la législation cantonale, l'intimé ne pouvait pas ignorer que les exigences en matière d'emploi et d'aptitude au placement étaient semblables sous le régime du droit fédéral de l'assurance-chômage, dès lors qu'il a bénéficié de trois délais-cadres d'indemnisation fondés sur le droit fédéral. En outre, il a été rendu à plusieurs reprises attentif à ses obligations en matière de recherches d'emploi. Il n'a tenu compte ni de l'avertissement du 10 décembre 2002, ni des nombreuses mises en garde dont il a
fait l'objet. Bien au contraire, il a démontré tout au long de la période allant de juillet 2002 à avril 2003 qu'il n'avait pas la réelle intention de se mettre à la disposition du marché du travail. Dans ces circonstances, l'administration pouvait, en juillet 2003, prononcer la décision d'inaptitude au placement pour absence de recherches d'emploi en avril 2003, en même temps que les décisions de suspension relatives aux manquements de février et mars 2003. Le comportement affiché par l'intimé rendait vaine une progression des sanctions sous la forme d'une troisième suspension préalablement à la décision d'inaptitude au placement.
Il s'ensuit que le recours est en tous points bien fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis et le jugement du 13 mai 2004 du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura est annulé.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, à la Caisse publique d'assurance-chômage de la République et canton du Jura, à l'Office régional de placement et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 12 juillet 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C_106/04
Date : 12. Juli 2005
Publié : 30. Juli 2005
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Arbeitslosenversicherung
Objet : Assurance-chômage


Répertoire des lois
CP: 68
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
LACI: 15 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
17 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
1    L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2    En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72
2bis    L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73
3    L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74
a  aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b  aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c  de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4    Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5    L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77
30
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
1    Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
a  est sans travail par sa propre faute;
b  a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c  ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d  n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e  a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f  a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g  a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2    L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142
3    La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144
3bis    Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145
4    Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
LPGA: 61
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
OACI: 45
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
1    Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159
a  la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b  l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
2    Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
3    La suspension dure:
a  de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b  de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c  de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4    Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a  abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b  refuse un emploi réputé convenable.
5    Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
Répertoire ATF
123-V-150 • 123-V-214 • 124-V-225 • 125-V-193 • 130-V-385
Weitere Urteile ab 2000
C_106/04
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • recherche d'emploi • indemnité de chômage • aptitude au placement • suspension du droit à l'indemnité • tribunal cantonal • délai-cadre • viol • tennis • tribunal fédéral • secrétariat d'état à l'économie • office régional de placement • travail convenable • tribunal fédéral des assurances • droit fédéral • maximum • faute légère • effort • décision • utilisation
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