B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é na l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e na l f e d e r a l

BK_B 070/ 04

Arrêt du 12 juillet 2004 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président, Ott et Ponti, La greffière Husson Albertoni Parties

A._______, plaignante représentée par Me Marc Bonnant, contre Ministre public de la Confédération,

Objet

Refus de donner suite une plainte pénale (art. 100 ch. 3 PPF )

- 2 -

Faits: A. Le 23 mars 2004, A._______, société suisse dont le siège est X.______, a saisi le Ministre public de la Confédération (ci-après: MPC) d'une plainte pénale dirigée contre plusieurs ressortissants russes, en particulier le nommé B. _______. A._______ expose en substance ce qui suit : - entre mars 1999 et janvier 2000, elle a conduit des relations d'affaires avec la société russe C._______, active dans le domaine de l'aluminium; des contrats de livraison de matériel ont été conclus et A._______ a exécuté ses obligations, - en février 2000, un groupe de sociétés russes, D._______, a pris de force le contrôle de C._______, entraînant artificiellement la faillite de cette dernière, puis imposant un concordat nuisant gravement aux inté- rêts des véritables créanciers de C._______, - les contrats liant A._______ C._______ ont été immédiatement dé-noncés, de manière unilatérale, par les nouveaux dirigeants de C._______ et le matériel livré par A._______ n'a pas été payé, la so-ciété suisse subissant de ce chef un préjudice de plus de US$ 12'000'000, - la prise de contrôle de C._______ par le groupe D._______ constitue l'un des épisodes de la guerre de l'aluminium qui, en Russie, sévit depuis la fin du régime soviétique et a entraîné la privatisation d'importantes activités industrielles du pays; dans ce contexte, les diri-geants du groupe D._______ se sont illustrés par l'emploi de métho-des violentes pouvant aller jusqu'au meurtre, par des menaces et du chantage; la corruption d'agents russes, juges compris, servait d'appoint ces méthodes, - certaines sociétés ou dirigeants du groupe D._______ disposent en Suisse de comptes bancaires qui sont gérés par des comparses, - les infractions entrant en considération consistent pour l'essentiel en la participation une organisation criminelle (art. 260ter
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 260ter [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a.   participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
1.   commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
2.   commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b.   soutient une telle organisation dans son activité.
  2.   L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2].
  3.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
  4.   Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
  5.   Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
CP), extorsion et chantage (art. 156
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 156 [1]  
  1.   Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
  3.   Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
  4.   Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP), banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 163 [1]  
  1.   Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notammenten distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales,en invoquant des dettes supposées,en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à les produire,est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP), diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 164 [1]  
  1.   Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif en endommageant, détruisant, dépréciant ou mettant hors d'usage des valeurs patrimoniales,en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure,en refusant sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits,est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP), obtention frauduleuse d'un concordat judi-ciaire (art. 170
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 170 [1]  
  Le débiteur qui, pour obtenir un sursis concordataire ou l'homologation d'un concordat judiciaire, induit ses créanciers, le commissaire au concordat ou l'autorité compétente en erreur sur sa situation pécuniaire, notamment au moyen d'une comptabilité inexacte ou d'un faux bilan, le tiers qui se livre à de tels agissements au profit du débiteur,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP), corruption active (322 ter CP), faux dans les titres (art. 251
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 251 [1]  
  1.   Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Abrogé
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP), dénonciation calomnieuse (art. 303
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 303 [1]  
  1.   Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il sait innocente,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP), abus d'autorité

- 3 -

(art. 312
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 312 [1]  
  Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP), corruption passive (art. 322 quater
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 322quater [1]  
  Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP) et blanchiment d'argent aggravé (305bis al. 2 let. a CP), - la compétence des autorités suisses est donnée en raison de la pré-sence d'une victime suisse (art. 5
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 5  
  1.   Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger l'un des actes suivants:
a. [1]   traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), si la victime avait moins de 18 ans;
abis. [2]   actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188) et actes d'ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196);
b.   acte d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187), si la victime avait moins de 14 ans;
c. [3]   pornographie qualifiée (art. 197, al. 3 et 4), si les objets ou les représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs.
  2.   Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH [4], l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a.   s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b.   s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
  3.   Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[2] Introduite par l'annexe ch. I de l'AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I de l'AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).
[4] RS 0.101
CP) et de la commission de certai-nes infractions (blanchiment d'argent notamment) sur le territoire de la Confédération.

B. Par ordonnance du 27 mai 2004, le MPC a décidé de ne donner aucune suite la plainte de A._______. L'autorité a considéré en substance que la présomption de la commission des infractions dénoncées n'était pas suffi-samment fondée et que la compétence de la juridiction suisse n'était pas donnée. La décision réservait un nouvel examen au cas où des moyens de preuve ou des faits nouveaux rendraient possible l'ouverture de l'action pé-nale en Suisse.

C. A._______ a recouru contre cette ordonnance par une plainte du 11 juin 2004. Elle estime avoir qualité pour entreprendre cette démarche et, repre-nant l'argumentation développée dans sa plainte, considère que les condi-tions sont réunies pour l'ouverture d'une poursuite pénale en Suisse.

D. Dans ses observations du 24 juin 2004, le MPC persiste dans les termes de sa décision et soutient que A._______ n'a pas qualité pour la contester.

La Cour des plaintes considère en droit: 1. Sur le plan fédéral, l'action pénale est engagée par le MPC, auquel toute plainte ou dénonciation doit être adressée. S'il estime qu'il n'y a pas lieu de donner suite, le MPC en informe le dénonciateur ou le plaignant, de même que, si elle est connue, la personne visée par la dénonciation ou la plainte (art. 100 al. 1
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 5  
  1.   Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger l'un des actes suivants:
a. [1]   traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), si la victime avait moins de 18 ans;
abis. [2]   actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188) et actes d'ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196);
b.   acte d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187), si la victime avait moins de 14 ans;
c. [3]   pornographie qualifiée (art. 197, al. 3 et 4), si les objets ou les représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs.
  2.   Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH [4], l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a.   s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b.   s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
  3.   Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[2] Introduite par l'annexe ch. I de l'AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I de l'AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).
[4] RS 0.101
4 PPF). A teneur de l'art. 100 al. 5
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 5  
  1.   Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger l'un des actes suivants:
a. [1]   traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), si la victime avait moins de 18 ans;
abis. [2]   actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188) et actes d'ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196);
b.   acte d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187), si la victime avait moins de 14 ans;
c. [3]   pornographie qualifiée (art. 197, al. 3 et 4), si les objets ou les représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs.
  2.   Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH [4], l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a.   s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b.   s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
  3.   Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[2] Introduite par l'annexe ch. I de l'AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I de l'AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).
[4] RS 0.101
PPF, seule la victime au sens de l'art. 2
RS 312.5 LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes

Art. 2   Formes de l'aide aux victimes
  L'aide aux victimes comprend:
a.   les conseils et l'aide immédiate;
b.   l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation;
c.   la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers;
d.   l'indemnisation;
e.   la réparation morale;
f.   l'exemption des frais de procédure;
g. [1]   ...
 
[1] Abrogée par l'annexe 1 ch. II 10 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infraction (LAVI, RS 312.5) a qualité pour recourir, dans les dix jours, contre la décision par laquelle le MPC refuse d'engager l'action pénale. Contrairement l'opinion soutenue en l'espèce par la plaignante, la procé-

- 4 -

dure de recours contre une décision du MPC refusant d'emblée de suivre la plainte ou la dénonciation dont il est saisi est réglée exhaustivement par l'art. 100
RS 312.5 LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes

Art. 2   Formes de l'aide aux victimes
  L'aide aux victimes comprend:
a.   les conseils et l'aide immédiate;
b.   l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation;
c.   la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers;
d.   l'indemnisation;
e.   la réparation morale;
f.   l'exemption des frais de procédure;
g. [1]   ...
 
[1] Abrogée par l'annexe 1 ch. II 10 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
PPF, l'exclusion des art. 105 bis al. 2
RS 312.5 LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes

Art. 2   Formes de l'aide aux victimes
  L'aide aux victimes comprend:
a.   les conseils et l'aide immédiate;
b.   l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation;
c.   la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers;
d.   l'indemnisation;
e.   la réparation morale;
f.   l'exemption des frais de procédure;
g. [1]   ...
 
[1] Abrogée par l'annexe 1 ch. II 10 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
ou 106 al. 1bis
RS 312.5 LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes

Art. 2   Formes de l'aide aux victimes
  L'aide aux victimes comprend:
a.   les conseils et l'aide immédiate;
b.   l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation;
c.   la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers;
d.   l'indemnisation;
e.   la réparation morale;
f.   l'exemption des frais de procédure;
g. [1]   ...
 
[1] Abrogée par l'annexe 1 ch. II 10 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
PPF (ATF 129 IV 197 consid. 1.5 p. 200, 8G 75/2003 consid. 1.1., SJ 2004 I 229 et note p. 232). Dans une jurisprudence antérieure (ATF 128 IV 223), le Tribunal fédéral avait, tout en jugeant que la loi n'ouvrait pas la voie du re-cours au dénonciateur en tant que tel, laissé ouverte la question de savoir si le dénonciateur qui est en même temps un lésé direct pourrait avoir qua-lité pour recourir en vertu de l'art. 105bis al. 2
RS 312.5 LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes

Art. 2   Formes de l'aide aux victimes
  L'aide aux victimes comprend:
a.   les conseils et l'aide immédiate;
b.   l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation;
c.   la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers;
d.   l'indemnisation;
e.   la réparation morale;
f.   l'exemption des frais de procédure;
g. [1]   ...
 
[1] Abrogée par l'annexe 1 ch. II 10 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
PPF du fait du préjudice illé-gitime que lui ferait subir la décision du MPC de ne pas donner suite sa dénonciation. Dans sa jurisprudence la plus récente, citée plus haut, il a néanmoins tranché cette question par la négative, considérant, en se fon-dant sur l'intention du législateur, que l'art. 105bis al. 2
RS 312.5 LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes

Art. 2   Formes de l'aide aux victimes
  L'aide aux victimes comprend:
a.   les conseils et l'aide immédiate;
b.   l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation;
c.   la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers;
d.   l'indemnisation;
e.   la réparation morale;
f.   l'exemption des frais de procédure;
g. [1]   ...
 
[1] Abrogée par l'annexe 1 ch. II 10 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
PPF ne se rapporte qu' la période qui suit l'ouverture d'une enquête en vertu de l'art. 101 al. 1
RS 312.5 LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes

Art. 2   Formes de l'aide aux victimes
  L'aide aux victimes comprend:
a.   les conseils et l'aide immédiate;
b.   l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation;
c.   la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers;
d.   l'indemnisation;
e.   la réparation morale;
f.   l'exemption des frais de procédure;
g. [1]   ...
 
[1] Abrogée par l'annexe 1 ch. II 10 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
PPF et non celle qui la précède. C'est ainsi qu'en procédure fédérale la qualité pour recourir contre une décision du MPC de ne pas suivre l'action pénale est différente selon les stades de la procédure : si le refus intervient d'emblée, seule la victime LAVI a qualité pour recourir (art. 100 al. 5
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 5  
  1.   Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger l'un des actes suivants:
a. [1]   traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), si la victime avait moins de 18 ans;
abis. [2]   actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188) et actes d'ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196);
b.   acte d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187), si la victime avait moins de 14 ans;
c. [3]   pornographie qualifiée (art. 197, al. 3 et 4), si les objets ou les représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs.
  2.   Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH [4], l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a.   s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b.   s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
  3.   Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[2] Introduite par l'annexe ch. I de l'AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I de l'AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).
[4] RS 0.101
PPF), alors que, si la même décision est prise l'issue de l'enquête préliminaire (art. 106 al. 1bis
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Art. 2   Formes de l'aide aux victimes
  L'aide aux victimes comprend:
a.   les conseils et l'aide immédiate;
b.   l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation;
c.   la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers;
d.   l'indemnisation;
e.   la réparation morale;
f.   l'exemption des frais de procédure;
g. [1]   ...
 
[1] Abrogée par l'annexe 1 ch. II 10 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
PPF) ou encore la fin de l'instruction prépa-ratoire (art. 120 al. 4
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Art. 2   Formes de l'aide aux victimes
  L'aide aux victimes comprend:
a.   les conseils et l'aide immédiate;
b.   l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation;
c.   la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers;
d.   l'indemnisation;
e.   la réparation morale;
f.   l'exemption des frais de procédure;
g. [1]   ...
 
[1] Abrogée par l'annexe 1 ch. II 10 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
PPF), cette voie de recours est ouverte tout lésé. La décision contestée ayant été prise d'entrée de cause, seule une victime au sens de la LAVI aurait dès lors qualité pour s'en plaindre.

2. Est une victime au sens de l'art. 2 al. 1
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Art. 2   Formes de l'aide aux victimes
  L'aide aux victimes comprend:
a.   les conseils et l'aide immédiate;
b.   l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation;
c.   la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers;
d.   l'indemnisation;
e.   la réparation morale;
f.   l'exemption des frais de procédure;
g. [1]   ...
 
[1] Abrogée par l'annexe 1 ch. II 10 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
LAVI toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique. Cette définition restrictive exclut d'emblée qu'une personne morale puisse se prévaloir de cette qualité. Celui qui n'est atteint que dans ses intérêts financiers ne peut, de plus, pas se prévaloir de la protection spéciale accordée par la LAVI (ATF 126 IV 42). La plaignante n'a ainsi pas qualité pour recourir contre la décision du MPC et sa démarche est dès lors irrecevable.

3. Selon l'art. 156 al. 1
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Art. 2   Formes de l'aide aux victimes
  L'aide aux victimes comprend:
a.   les conseils et l'aide immédiate;
b.   l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation;
c.   la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers;
d.   l'indemnisation;
e.   la réparation morale;
f.   l'exemption des frais de procédure;
g. [1]   ...
 
[1] Abrogée par l'annexe 1 ch. II 10 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
OJ, applicable par renvoi de l'art. 245
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Art. 2   Formes de l'aide aux victimes
  L'aide aux victimes comprend:
a.   les conseils et l'aide immédiate;
b.   l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation;
c.   la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers;
d.   l'indemnisation;
e.   la réparation morale;
f.   l'exemption des frais de procédure;
g. [1]   ...
 
[1] Abrogée par l'annexe 1 ch. II 10 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
PPF, la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l'espèce un émolument qui, en application de l'art. 3 du règlement du 11 février 2004, entré en vigueur le 1er avril 2004 (RO 2004 1585), fixant les

émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), sera fixé Fr. 1'000.--.

- 5 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce : 1. La plainte est irrecevable. 2. Un émolument de Fr. 1'000. -- est mis la charge de la plaignante.

Bellinzone, le 14 juillet 2004 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président:

La greffière:

Distribution -

Me Marc Bonnant -

Ministre public de la Confédération

Indication des voies de recours Cet arrêt n'est pas sujet recours.
BK_B 070/04 12 juillet 2004 01 juin 2009 Tribunal pénal fédéral Publié comme TPF 2004 21 Cour des plaintes: procédure pénale

Objet Refus de donner suite une plainte pénale (art. 100 ch. 3 PPF )

Répertoire des lois
CP 5
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 5  
  1.   Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger l'un des actes suivants:
a. [1]   traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), si la victime avait moins de 18 ans;
abis. [2]   actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188) et actes d'ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196);
b.   acte d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187), si la victime avait moins de 14 ans;
c. [3]   pornographie qualifiée (art. 197, al. 3 et 4), si les objets ou les représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs.
  2.   Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH [4], l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a.   s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b.   s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
  3.   Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
[2] Introduite par l'annexe ch. I de l'AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I de l'AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).
[4] RS 0.101
CP 156
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 156 [1]  
  1.   Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
  3.   Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
  4.   Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP 163
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 163 [1]  
  1.   Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notammenten distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales,en invoquant des dettes supposées,en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à les produire,est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP 164
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 164 [1]  
  1.   Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif en endommageant, détruisant, dépréciant ou mettant hors d'usage des valeurs patrimoniales,en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure,en refusant sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits,est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP 170
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 170 [1]  
  Le débiteur qui, pour obtenir un sursis concordataire ou l'homologation d'un concordat judiciaire, induit ses créanciers, le commissaire au concordat ou l'autorité compétente en erreur sur sa situation pécuniaire, notamment au moyen d'une comptabilité inexacte ou d'un faux bilan, le tiers qui se livre à de tels agissements au profit du débiteur,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP 251
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 251 [1]  
  1.   Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Abrogé
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP 260 ter
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 260ter [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a.   participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
1.   commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
2.   commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b.   soutient une telle organisation dans son activité.
  2.   L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2].
  3.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
  4.   Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
  5.   Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
CP 303
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 303 [1]  
  1.   Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il sait innocente,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP 312
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 312 [1]  
  Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP 322 quater
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 322quater [1]  
  Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
LAVI 2
RS 312.5 LAVI Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes

Art. 2   Formes de l'aide aux victimes
  L'aide aux victimes comprend:
a.   les conseils et l'aide immédiate;
b.   l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation;
c.   la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers;
d.   l'indemnisation;
e.   la réparation morale;
f.   l'exemption des frais de procédure;
g. [1]   ...
 
[1] Abrogée par l'annexe 1 ch. II 10 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
OJ 156PPF 100PPF 101PPF 105 bisPPF 106PPF 120PPF 245
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
AS
SJ
2004 I S.229