B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é na l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e na l f e d e r a l
BK_B 070/ 04
Arrêt du 12 juillet 2004 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président, Ott et Ponti, La greffière Husson Albertoni Parties
A._______, plaignante représentée par Me Marc Bonnant, contre Ministre public de la Confédération,
Objet
Refus de donner suite une plainte pénale (art. 100 ch. 3

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Faits: A. Le 23 mars 2004, A._______, société suisse dont le siège est X.______, a saisi le Ministre public de la Confédération (ci-après: MPC) d'une plainte pénale dirigée contre plusieurs ressortissants russes, en particulier le nommé B. _______. A._______ expose en substance ce qui suit : - entre mars 1999 et janvier 2000, elle a conduit des relations d'affaires avec la société russe C._______, active dans le domaine de l'aluminium; des contrats de livraison de matériel ont été conclus et A._______ a exécuté ses obligations, - en février 2000, un groupe de sociétés russes, D._______, a pris de force le contrôle de C._______, entraînant artificiellement la faillite de cette dernière, puis imposant un concordat nuisant gravement aux inté- rêts des véritables créanciers de C._______, - les contrats liant A._______ C._______ ont été immédiatement dé-noncés, de manière unilatérale, par les nouveaux dirigeants de C._______ et le matériel livré par A._______ n'a pas été payé, la so-ciété suisse subissant de ce chef un préjudice de plus de US$ 12'000'000, - la prise de contrôle de C._______ par le groupe D._______ constitue l'un des épisodes de la guerre de l'aluminium qui, en Russie, sévit depuis la fin du régime soviétique et a entraîné la privatisation d'importantes activités industrielles du pays; dans ce contexte, les diri-geants du groupe D._______ se sont illustrés par l'emploi de métho-des violentes pouvant aller jusqu'au meurtre, par des menaces et du chantage; la corruption d'agents russes, juges compris, servait d'appoint ces méthodes, - certaines sociétés ou dirigeants du groupe D._______ disposent en Suisse de comptes bancaires qui sont gérés par des comparses, - les infractions entrant en considération consistent pour l'essentiel en la participation une organisation criminelle (art. 260ter







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(art. 312



B. Par ordonnance du 27 mai 2004, le MPC a décidé de ne donner aucune suite la plainte de A._______. L'autorité a considéré en substance que la présomption de la commission des infractions dénoncées n'était pas suffi-samment fondée et que la compétence de la juridiction suisse n'était pas donnée. La décision réservait un nouvel examen au cas où des moyens de preuve ou des faits nouveaux rendraient possible l'ouverture de l'action pé-nale en Suisse.
C. A._______ a recouru contre cette ordonnance par une plainte du 11 juin 2004. Elle estime avoir qualité pour entreprendre cette démarche et, repre-nant l'argumentation développée dans sa plainte, considère que les condi-tions sont réunies pour l'ouverture d'une poursuite pénale en Suisse.
D. Dans ses observations du 24 juin 2004, le MPC persiste dans les termes de sa décision et soutient que A._______ n'a pas qualité pour la contester.
La Cour des plaintes considère en droit: 1. Sur le plan fédéral, l'action pénale est engagée par le MPC, auquel toute plainte ou dénonciation doit être adressée. S'il estime qu'il n'y a pas lieu de donner suite, le MPC en informe le dénonciateur ou le plaignant, de même que, si elle est connue, la personne visée par la dénonciation ou la plainte (art. 100 al. 1



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dure de recours contre une décision du MPC refusant d'emblée de suivre la plainte ou la dénonciation dont il est saisi est réglée exhaustivement par l'art. 100









2. Est une victime au sens de l'art. 2 al. 1

3. Selon l'art. 156 al. 1


émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), sera fixé Fr. 1'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce : 1. La plainte est irrecevable. 2. Un émolument de Fr. 1'000. -- est mis la charge de la plaignante.
Bellinzone, le 14 juillet 2004 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président:
La greffière:
Distribution -
Me Marc Bonnant -
Ministre public de la Confédération
Indication des voies de recours Cet arrêt n'est pas sujet recours.