[AZA 7]
H 383/00 Mh

Ière Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Schön,
Meyer, Ferrari et Kernen; Berset, Greffière

Arrêt du 12 juillet 2001

dans la cause
A.________, recourante, représentée par Maître Monica Bertholet, avocate, rue du Rhône 100, 1211 Genève 3,

contre
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimée,

et
Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- A.________, divorcée de B.________, est créancière de son ex-époux d'un montant de 143 714 fr. 20 représentant les pensions alimentaires et les contributions d'entretien impayées au 13 mai 1998.
Condamné en septembre 1997 par la justice pénale, B.________ est retourné en Turquie où il a sollicité le transfert des cotisations qu'il avait versées à l'AVS suisse.
A.________ a requis du juge le séquestre, à concurrence de sa créance, des cotisations dont le transfert a été sollicité ou de la créance de son ex-époux envers la Caisse suisse de compensation. Elle a, par ailleurs, demandé à l'administration la compensation de sa créance avec les cotisations de son ex-époux.
Par décision du 18 octobre 1999, la Caisse suisse de compensation (la Caisse) a refusé la compensation requise.

B.- L'intéressée a recouru devant le Tribunal des assurances du canton du Valais contre cette décision en concluant à son annulation, à la validation du séquestre, à la condamnation de la caisse au paiement en ses mains de 143 713 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 13 mai 1998, à défaut, à ce qu'elle soit reconnue titulaire à concurrence de 143 713 fr. avec intérêt à 5 % de la créance en remboursement de B.________ envers la caisse.
La juridiction cantonale est entrée en matière sur la demande de compensation, considérant pour le surplus les autres conclusions comme irrecevables. Elle a rejeté le recours de l'intéressée, sans frais ni dépens, par jugement du 2 octobre 2000.

C.- A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation.
Elle conclut à ce que le juge ordonne le maintien du séquestre et le versement en ses mains, dans la mesure où elles sont remboursables à B.________, des cotisations litigieuses à concurrence de 143 713 fr. plus intérêt à 5 % dès le 13 mai 1998.
La Caisse a conclu au rejet du recours alors que l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé d'observations.
Considérant en droit :

1.- Selon les art. 271 ss
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 271 - 1 Der Gläubiger kann für eine fällige Forderung, soweit diese nicht durch ein Pfand gedeckt ist, Vermögensstücke des Schuldners, die sich in der Schweiz befinden, mit Arrest belegen lassen:469
1    Der Gläubiger kann für eine fällige Forderung, soweit diese nicht durch ein Pfand gedeckt ist, Vermögensstücke des Schuldners, die sich in der Schweiz befinden, mit Arrest belegen lassen:469
1  wenn der Schuldner keinen festen Wohnsitz hat;
2  wenn der Schuldner in der Absicht, sich der Erfüllung seiner Verbindlichkeiten zu entziehen, Vermögensgegenstände beiseite schafft, sich flüchtig macht oder Anstalten zur Flucht trifft;
3  wenn der Schuldner auf der Durchreise begriffen ist oder zu den Personen gehört, welche Messen und Märkte besuchen, für Forderungen, die ihrer Natur nach sofort zu erfüllen sind;
4  wenn der Schuldner nicht in der Schweiz wohnt, kein anderer Arrestgrund gegeben ist, die Forderung aber einen genügenden Bezug zur Schweiz aufweist oder auf einer Schuldanerkennung im Sinne von Artikel 82 Absatz 1 beruht;
5  wenn der Gläubiger gegen den Schuldner einen provisorischen oder einen definitiven Verlustschein besitzt;
6  wenn der Gläubiger gegen den Schuldner einen definitiven Rechtsöffnungstitel besitzt.
2    In den unter den Ziffern 1 und 2 genannten Fällen kann der Arrest auch für eine nicht verfallene Forderung verlangt werden; derselbe bewirkt gegenüber dem Schuldner die Fälligkeit der Forderung.
3    Im unter Absatz 1 Ziffer 6 genannten Fall entscheidet das Gericht bei ausländischen Entscheiden, die nach dem Übereinkommen vom 30. Oktober 2007473 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen zu vollstrecken sind, auch über deren Vollstreckbarkeit.474
LP, le séquestre est la seule mesure conservatoire que le droit fédéral permette de prendre pour garantir l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent. Il appartient aux cantons de désigner l'autorité chargée d'ordonner le séquestre (art. 23
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 23 - Die Kantone bezeichnen die richterlichen Behörden, welche für die in diesem Gesetze dem Richter zugewiesenen Entscheidungen zuständig sind.
LP), compétence qui doit être attribuée à une autorité judiciaire.

Dans le canton de Genève, cette compétence a été attribuée au président du Tribunal de première instance (art. 22 de la loi d'application dans le canton de Genève de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS/GE E 3 60). Il n'existe ainsi aucune compétence du juge des assurances sociales pour se prononcer en matière ou au sujet d'un séquestre de la LP.
Dans le cas d'espèce, les juges cantonaux ont dès lors, à juste titre, déclaré cette conclusion irrecevable, comme l'est pour le même motif la conclusion de la recourante, reprise en procédure fédérale, tendant à la validation du séquestre.

2.- a) Selon l'art. 18 al. 3
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 18 - 1 Anspruch auf Alters- und Hinterlassenenrenten haben Schweizer Bürger, Ausländer und Staatenlose gemäss den nachfolgenden Bestimmungen.93 ...94
1    Anspruch auf Alters- und Hinterlassenenrenten haben Schweizer Bürger, Ausländer und Staatenlose gemäss den nachfolgenden Bestimmungen.93 ...94
2    Ausländer sowie ihre Hinterlassenen ohne Schweizer Bürgerrecht sind nur rentenberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG95) in der Schweiz haben.96 Dieses Erfordernis ist von jeder Person, für die eine Rente ausgerichtet wird, einzeln zu erfüllen.97 Vorbehalten bleiben die besonderen bundesrechtlichen Vorschriften über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Staatenlosen sowie abweichende internationale Abkommen, insbesondere mit Staaten, deren Gesetzgebung den Schweizer Bürgern und ihren Hinterlassenen Vorteile bietet, die denjenigen dieses Gesetzes ungefähr gleichwertig sind.98 99
2bis    Bei Personen, die mehrere sich ablösende Staatsangehörigkeiten besessen haben, ist für die Rentenberechtigung die Staatsangehörigkeit während des Rentenbezugs massgebend.100
3    Den Ausländern, die ihren Wohnsitz im Ausland haben und mit deren Heimatstaat kein internationales Abkommen besteht, sowie ihren Hinterlassenen können die gemäss den Artikeln 5, 6, 8, 10 oder 13 bezahlten Beiträge rückvergütet werden. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten, insbesondere das Ausmass der Rückvergütung.101 102
LAVS, les cotisations payées par des étrangers originaires d'un État avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent, à titre exceptionnel, être remboursées à eux-mêmes ou à leur survivants.
Les conditions et l'étendue du remboursement sont fixées dans l'Ordonnance du Conseil fédéral sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants, du 29 novembre 1995 (OR-AVS). En particulier, selon l'art. 1
SR 831.131.12 Verordnung vom 29. November 1995 über die Rückvergütung der von Ausländern an die Alters- und Hinterlassenenversicherung bezahlten Beiträge (RV-AHV)
RV-AHV Art. 1 Grundsatz - 1 Ausländer, mit deren Heimatstaat keine zwischenstaatliche Vereinbarung besteht, sowie ihre Hinterlassenen, können nach den nachstehenden Bestimmungen die der Alters- und Hinterlassenenversicherung entrichteten Beiträge zurückfordern, sofern diese gesamthaft während mindestens eines vollen Jahres geleistet worden sind und keinen Rentenanspruch begründen.
1    Ausländer, mit deren Heimatstaat keine zwischenstaatliche Vereinbarung besteht, sowie ihre Hinterlassenen, können nach den nachstehenden Bestimmungen die der Alters- und Hinterlassenenversicherung entrichteten Beiträge zurückfordern, sofern diese gesamthaft während mindestens eines vollen Jahres geleistet worden sind und keinen Rentenanspruch begründen.
2    Massgebend ist die Staatsangehörigkeit im Zeitpunkt der Rückforderung.
OR-AVS, le remboursement suppose que les cotisations aient été payées pendant une année au total et qu'elles n'ouvrent pas droit à une rente.
L'application de cette disposition, à titre exceptionnel, postule clairement l'absence de convention de sécurité sociale avec l'Etat dont l'assuré est originaire.
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que B.________ est un ressortissant turc domicilié en Turquie et que dès lors font règle les dispositions conventionnelles passées entre la Suisse et la République de Turquie, à l'exclusion de l'art. 18 al. 3
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 18 - 1 Anspruch auf Alters- und Hinterlassenenrenten haben Schweizer Bürger, Ausländer und Staatenlose gemäss den nachfolgenden Bestimmungen.93 ...94
1    Anspruch auf Alters- und Hinterlassenenrenten haben Schweizer Bürger, Ausländer und Staatenlose gemäss den nachfolgenden Bestimmungen.93 ...94
2    Ausländer sowie ihre Hinterlassenen ohne Schweizer Bürgerrecht sind nur rentenberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG95) in der Schweiz haben.96 Dieses Erfordernis ist von jeder Person, für die eine Rente ausgerichtet wird, einzeln zu erfüllen.97 Vorbehalten bleiben die besonderen bundesrechtlichen Vorschriften über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Staatenlosen sowie abweichende internationale Abkommen, insbesondere mit Staaten, deren Gesetzgebung den Schweizer Bürgern und ihren Hinterlassenen Vorteile bietet, die denjenigen dieses Gesetzes ungefähr gleichwertig sind.98 99
2bis    Bei Personen, die mehrere sich ablösende Staatsangehörigkeiten besessen haben, ist für die Rentenberechtigung die Staatsangehörigkeit während des Rentenbezugs massgebend.100
3    Den Ausländern, die ihren Wohnsitz im Ausland haben und mit deren Heimatstaat kein internationales Abkommen besteht, sowie ihren Hinterlassenen können die gemäss den Artikeln 5, 6, 8, 10 oder 13 bezahlten Beiträge rückvergütet werden. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten, insbesondere das Ausmass der Rückvergütung.101 102
LAVS.

3.- a) Les art. 8 à 11 de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République de Turquie (la Convention), conclue à Ankara le 1er mai 1969, règlent les conditions auxquelles les ressortissants turcs résidant ou ayant résidé en Suisse peuvent prétendre les prestations de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité suisses.

b) Ces dispositions ont été complétées par l'art. 10a, introduit par l'Avenant conclu entre les États contractants le 25 mai 1979, qui dispose :

"Les ressortissants turcs ont la faculté, en dérogation aux articles 8 et 12 de la Convention, de demander le transfert aux assurances turques des cotisations versées en leur faveur à l'assurance-vieillesse et survivants suisse, à condition toutefois qu'ils n'aient encore bénéficié d'aucune prestation des assurances vieillesse, survivants et invalidité suisses et qu'ils aient quitté la Suisse pour s'établir en Turquie ou dans un pays tiers" (al. 1).
"Les cotisations sont transférées à l'Institut turc des assurances sociales qui les attribue à l'organisme assureur compétent selon la législation turque. Ces cotisations et périodes y relatives sont assimilées à des cotisations et des périodes turques pour l'ouverture du droit à une pension turque et pour son calcul. S'il ne résulte des cotisations transférées aucun avantage pour l'assuré ou ses survivants dans les assurances-pensions turques, l'organisme compétent rembourse aux intéressés les cotisations qui avaient été transférées" (al. 3).
c) Jusqu'en 1982, la Suisse avait adopté, dans les conventions de sécurité sociale passées avec d'autres pays, la méthode de calcul qu'elle applique à ses assurances internes, soit la proratisation de la rente AVS sur la base des données suisses. Avec les accords passés à cette époque avec l'Italie, la Grèce et la Turquie, il a été stipulé, pour des raisons administratives notamment, que les ressortissants de ces pays peuvent demander le transfert des cotisations AVS à l'assurance de leur pays s'ils quittent la Suisse définitivement au moment d'atteindre la limite d'âge fixée par le droit de leur pays (Italie, Grèce) ou, d'une manière générale, s'ils quittent la Suisse définitivement (Turquie). C'est le but visé par l'art. 10a de la Convention avec la Turquie. Les cotisations transférées servent à augmenter la rente du pays d'origine; d'autre part, l'étranger qui se trouve dans cette situation renonce définitivement à tous ses droits envers l'assurance suisse, droits qui pourraient découler de ces cotisations (cf.
Exposé de l'OFAS intitulé "Principales règles concernant les rentes AVS et AI dans les conventions internationales conclues par la Suisse", RCC 1982, p. 337).

4.- a) Conformément à l'art. 10a de la Convention, l'Institut turc des assurances sociales a demandé à la Caisse suisse de compensation le transfert des cotisations versées à raison de son activité lucrative en Suisse par B.________, ressortissant turc retourné définitivement en Turquie. Au regard des dispositions conventionnelles précitées, il n'existe pas de base légale permettant de retenir ou de différer ce versement, voire de le soumettre à des conditions lorsque les réquisits de la Convention sont respectés comme en l'espèce. Il n'aurait pu en aller différemment que dans l'hypothèse - non réalisée dans le cas particulier (cf. consid. 2) - où l'art. 18 al. 3
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 18 - 1 Anspruch auf Alters- und Hinterlassenenrenten haben Schweizer Bürger, Ausländer und Staatenlose gemäss den nachfolgenden Bestimmungen.93 ...94
1    Anspruch auf Alters- und Hinterlassenenrenten haben Schweizer Bürger, Ausländer und Staatenlose gemäss den nachfolgenden Bestimmungen.93 ...94
2    Ausländer sowie ihre Hinterlassenen ohne Schweizer Bürgerrecht sind nur rentenberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG95) in der Schweiz haben.96 Dieses Erfordernis ist von jeder Person, für die eine Rente ausgerichtet wird, einzeln zu erfüllen.97 Vorbehalten bleiben die besonderen bundesrechtlichen Vorschriften über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Staatenlosen sowie abweichende internationale Abkommen, insbesondere mit Staaten, deren Gesetzgebung den Schweizer Bürgern und ihren Hinterlassenen Vorteile bietet, die denjenigen dieses Gesetzes ungefähr gleichwertig sind.98 99
2bis    Bei Personen, die mehrere sich ablösende Staatsangehörigkeiten besessen haben, ist für die Rentenberechtigung die Staatsangehörigkeit während des Rentenbezugs massgebend.100
3    Den Ausländern, die ihren Wohnsitz im Ausland haben und mit deren Heimatstaat kein internationales Abkommen besteht, sowie ihren Hinterlassenen können die gemäss den Artikeln 5, 6, 8, 10 oder 13 bezahlten Beiträge rückvergütet werden. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten, insbesondere das Ausmass der Rückvergütung.101 102
LAVS ainsi que l'OR-AVS seraient applicables.
b) Par ailleurs, il ne saurait être contesté que le montant n'est pas destiné à être remboursé à l'assuré mais que, versé à l'intention de l'organisme assureur compétent, il va constituer un élément pour le financement des rentes de vieillesse et survivants de la sécurité sociale turque et permettre d'augmenter les rentes de l'assuré. Dans cette mesure, ce montant est soustrait à toute exécution forcée en vertu de l'art. 20 al. 1
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 20 - 1 Der Rentenanspruch ist der Zwangsvollstreckung entzogen.106
1    Der Rentenanspruch ist der Zwangsvollstreckung entzogen.106
2    Mit fälligen Leistungen können verrechnet werden:
a  die Forderungen aufgrund dieses Gesetzes, des IVG107, des Erwerbsersatzgesetzes vom 25. September 1952108 und des Bundesgesetzes vom 20. Juni 1952109 über die Familienzulagen in der Landwirtschaft;
b  Rückforderungen von Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung;
c  die Rückforderung von Renten und Taggeldern der obligatorischen Unfallversicherung, der Militärversicherung, der Arbeitslosenversicherung und der Krankenversicherung.110
LAVS, si bien que la recourante et créancière n'est pas fondée à en obtenir le paiement total ou partiel en ses mains.

c) L'art. 10a al. 3 in fine de la Convention réserve certes le remboursement s'il ne résulte aucun avantage pour l'assuré ou ses survivants. Mais ce montant ne pourra, le cas échéant, être déterminé qu'au moment où les conditions ouvrant le droit à une rente de vieillesse ou de survivants sont remplies. Or les règles conventionnelles ne permettent précisément pas de différer ce transfert jusqu'à cette date, dès lors que, comme on l'a vu, la Convention avec la Turquie, contrairement aux conventions qui reprennent le système du transfert des cotisations AVS, prévoit le transfert avant l'âge de la retraite, mais au moment où l'assuré quitte définitivement la Suisse.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
rejeté.

II. Les frais de justice, d'un montant de 3000 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont couverts par l'avance de frais de 5000 fr. qu'elle a effectuée; la

différence d'un montant de 2000 fr. lui est restituée.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 12 juillet 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la Ière Chambre :

La Greffière:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : H_383/00
Date : 12. Juli 2001
Publié : 30. Juli 2001
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Alters- und Hinterlassenenversicherung
Objet : -


Répertoire des lois
LAVS: 18 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 18 - 1 Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94
1    Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94
2    Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA95) en Suisse.96 Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence.97 Sont réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des États dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi.98
2bis    Le droit à une rente des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu'elles possèdent pendant la perception de la rente.99
3    Les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un État avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement.100
20
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 20 - 1 Le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée.104
1    Le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée.104
2    Peuvent être compensées avec des prestations échues:
a  les créances découlant de la présente loi, de la LAI105, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile106, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture107;
b  les créances en restitution des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ainsi que
c  les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie.108
LP: 23 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 23 - Les cantons désignent les autorités judiciaires chargées de statuer dans les matières dont la présente loi attribue la connaissance au juge.
271
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
OR-AVS: 1
SR 831.131.12 Ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS)
OR-AVS Art. 1 Principe - 1 Les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants, conformément aux dispositions suivantes, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente.
1    Les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants, conformément aux dispositions suivantes, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente.
2    La nationalité au moment de la demande de remboursement est déterminante.
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