Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 714/2013
Urteil vom 12. Juni 2014
II. sozialrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Meyer, präsidierendes Mitglied,
Bundesrichterin Pfiffner, Bundesrichter Parrino,
Gerichtsschreiberin Bollinger Hammerle.
Verfahrensbeteiligte
A.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Markus Schmid,
Beschwerdeführer,
gegen
Pensionskasse B.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Matthias Fluri,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Berufliche Vorsorge,
Beschwerde gegen den Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft vom 20. Juni 2013.
Sachverhalt:
A.
A.________, geboren 1947, war seit 1. Mai 1990 bei der C.________ AG als Projektbearbeiter im Büro U.________ angestellt und im Rahmen dieses Arbeitsverhältnisses bei der Pensionskasse B.________ (nachfolgend: Pensionskasse) berufsvorsorgeversichert. Am 13. März 2003 erlitt er bei einem Auffahrunfall eine Distorsion der Halswirbelsäule. Die Schweizerische Unfallversicherung (SUVA) kam für die Heilbehandlung auf und richtete Taggelder aus. Per 31. März 2005 löste die C.________ AG das Arbeitsverhältnis auf, weil die Geschäftsstelle U.________ aus wirtschaftlichen und strukturellen Gründen per Ende 2004 aufgelöst werden musste (Kündigung vom 17. Dezember 2004). Mit Verfügung vom 21. Oktober 2009 sprach die SUVA A.________ eine Invalidenrente bei einem Invaliditätsgrad von 74 % und eine Integritätsentschädigung bei einer Integritätseinbusse von 5 % zu. Die Invalidenversicherung verfügte am 24. März 2010 die Zusprechung einer Invalidenrente ab 1. Mai 2005 bei einem Invaliditätsgrad von 100% (seit 13. März 2004) bzw. 74 % (ab 1. August 2008).
Mit Schreiben vom 10. Dezember 2010 teilte die Pensionskasse A.________ mit, er habe "zusätzlich zu den IV-Renten der AHV und der SUVA" nach dem Auslaufen der Taggeldleistungen der SUVA, das heisst ab November 2009, Anspruch auf IV-Leistungen der beruflichen Vorsorge, welche zufolge Überentschädigung bis zum Erreichen des 65. Altersjahres nicht ausgerichtet werden könnten. Ab 1. Juli 2012 bestehe eine Deckungslücke von Fr. 12'269.40 pro Jahr, weshalb ab jenem Datum Anspruch auf eine reduzierte IV-Rente von monatlich Fr. 1'023.- bestehe. Gemäss ihren Abklärungen übersteige die von der SUVA ermittelte mutmassliche Lohnentwicklung das hypothetische Jahreseinkommen, welches A.________ aktuell erzielen könnte. Für die Berechnung der IV-Leistungen berücksichtige sie aber gleichwohl das von der SUVA ermittelte Jahreseinkommen in Höhe von Fr. 102'200.-.
B.
A.________ klagte beim Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Sozialversicherungsrecht, und beantragte die Verpflichtung der Pensionskasse, ihm vom 1. November 2009 bis 30. Juni 2012 eine monatliche IV-Rente von Fr. 1'022.34 (zuzüglich Zins) sowie ab 1. Juli 2012 eine Altersrente von jährlich mindestens Fr. 25'404.- zu bezahlen. Das kantonale Gericht wies die Klage mit Entscheid vom 20. Juni 2013 ab.
C.
A.________ lässt hiegegen Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten führen und unter Aufhebung des angefochtenen Entscheides die Zusprechung der bereits vorinstanzlich geltend gemachten Leistungen beantragen. Eventuell sei die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen zur Neuberechnung der Überentschädigung (bei einem mutmasslich entgangenen Verdienst von Fr. 102'200.-) und Entscheid über die Anrechenbarkeit eines zumutbarerweise erzielbaren Resterwerbseinkommens. Eventuell sei die Angelegenheit bezüglich des Anspruchs auf eine Altersrente zurückzuweisen, damit das kantonale Gericht "einen den Anforderungen von Art. 112 Abs. 1 lit. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
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1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
Die Pensionskasse schliesst auf Abweisung der Beschwerde, das Bundesamt für Sozialversicherungen verzichtet auf eine Vernehmlassung.
Erwägungen:
1.
Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann unter anderem die Verletzung von Bundesrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
2.
Streitig ist, ob die vorinstanzliche Überentschädigungsberechnung gegen Bundesrecht verstösst und in diesem Zusammenhang insbesondere, ob der mutmasslich entgangene Verdienst rechtskonform festgelegt wurde sowie ob das kantonale Gericht nach Eintritt des Beschwerdeführers ins AHV-Rentenalter weiterhin zu Recht eine Überentschädigungskürzung zuliess. Unbestritten sind die Höhe der ungekürzten reglementarischen Rente der Pensionskasse (Fr. 2'117.-), der anrechenbaren SUVA-Rente (Fr. 4'940.55) und der Umstand, dass einzig eine Leistung im Bereich des BVG-Obligatoriums zur Diskussion steht (Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 10. Dezember 2010). Die Frage der Überentschädigung richtet sich daher nach Art. 24
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72 |
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1 | Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73 |
a | les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes; |
b | les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires; |
c | les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur; |
d | lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser. |
2 | Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants: |
a | les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires; |
b | le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74. |
3 | Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble. |
4 | L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte. |
5 | L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante. |
6 | Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu. |
2.1. Die berufliche Vorsorge soll zusammen mit der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung die Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung in angemessener Weise ermöglichen (Art. 113 Abs. 2 lit. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
|
1 | La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
2 | Ce faisant, elle respecte les principes suivants: |
a | la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur; |
b | la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; |
c | l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale; |
d | les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif; |
e | la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers. |
3 | La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation. |
4 | Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 1 But - 1 La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité. |
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1 | La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité. |
2 | Le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assuré des travailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS. |
3 | Le Conseil fédéral précise les notions d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification et le principe d'assurance. Il peut fixer un âge minimal pour la retraite anticipée. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 34a Coordination et prise en charge provisoire des prestations - 1 L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116 |
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1 | L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116 |
2 | En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par d'autres assurances sociales, l'art. 66, al. 2, LPGA117 est applicable. Les prestations prévues par la présente loi ne peuvent pas être réduites lorsque l'assurance militaire verse des rentes au conjoint et aux orphelins et que leurs prestations de prévoyance sont insuffisantes au sens de l'art. 54 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire118. |
3 | Les art. 70 et 71 LPGA s'appliquent à la prise en charge provisoire des prestations. |
4 | La réduction d'autres prestations opérée à l'âge de référence ainsi que la réduction ou le refus d'octroi d'autres prestations en raison d'une faute de l'assuré ne doivent pas être compensées.119 |
5 | Le Conseil fédéral règle: |
a | les prestations et revenus à prendre en compte ainsi que le gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé; |
b | le calcul de la réduction des prestations visées à l'al. 1, si d'autres prestations sont réduites conformément à l'al. 4; |
c | la coordination avec les indemnités journalières en cas de maladie.120 |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72 |
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1 | Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73 |
a | les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes; |
b | les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires; |
c | les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur; |
d | lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser. |
2 | Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants: |
a | les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires; |
b | le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74. |
3 | Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble. |
4 | L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte. |
5 | L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante. |
6 | Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu. |
2.2. Die Vorsorgeeinrichtung kann die Hinterlassenen- und Invalidenleistungen kürzen, soweit sie zusammen mit anderen anrechenbaren Einkünften 90 Prozent des mutmasslich entgangenen Verdienstes übersteigen (Art. 24 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72 |
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1 | Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73 |
a | les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes; |
b | les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires; |
c | les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur; |
d | lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser. |
2 | Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants: |
a | les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires; |
b | le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74. |
3 | Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble. |
4 | L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte. |
5 | L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante. |
6 | Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu. |
Als anrechenbare Einkünfte gelten Leistungen gleicher Art und Zweckbestimmung, die der anspruchsberechtigten Person auf Grund des schädigenden Ereignisses ausgerichtet werden, wie Renten oder Kapitalleistungen mit ihrem Rentenumwandlungswert in- und ausländischer Sozialversicherungen und Vorsorgeeinrichtungen, mit Ausnahme von Hilflosenentschädigungen, Abfindungen und ähnlichen Leistungen (Art. 24 Abs. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72 |
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1 | Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73 |
a | les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes; |
b | les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires; |
c | les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur; |
d | lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser. |
2 | Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants: |
a | les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires; |
b | le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74. |
3 | Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble. |
4 | L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte. |
5 | L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante. |
6 | Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72 |
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1 | Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73 |
a | les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes; |
b | les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires; |
c | les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur; |
d | lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser. |
2 | Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants: |
a | les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires; |
b | le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74. |
3 | Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble. |
4 | L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte. |
5 | L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante. |
6 | Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu. |
2.3. Nach der gesetzlichen Konzeption der Invalidenleistungen aus erster und zweiter Säule sind die Festlegungen der IV-Stelle bezüglich Entstehung, Höhe und Beginn des Rentenanspruches grundsätzlich für die Invalidenrente der obligatorischen beruflichen Vorsorge massgebend und verbindlich. Das im invalidenversicherungsrechtlichen Verfahren festgelegte Valideneinkommen muss dem Grundsatz nach auch in der berufsvorsorgerechtlichen Überentschädigungsberechnung Berücksichtigung finden. Ausgangspunkt ist daher der Grundsatz der Kongruenz von Valideneinkommen und mutmasslich entgangenem Verdienst im Sinne von Art. 24 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72 |
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1 | Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73 |
a | les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes; |
b | les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires; |
c | les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur; |
d | lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser. |
2 | Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants: |
a | les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires; |
b | le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74. |
3 | Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble. |
4 | L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte. |
5 | L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante. |
6 | Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72 |
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1 | Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73 |
a | les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes; |
b | les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires; |
c | les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur; |
d | lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser. |
2 | Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants: |
a | les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires; |
b | le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74. |
3 | Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble. |
4 | L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte. |
5 | L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante. |
6 | Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu. |
dem versicherten Ereignis eintreten können (Urteil 9C 480/ 2009 vom 21. August 2009, zusammenfassend publiziert in: SZS 2010 S. 279). Massgebend für die Bestimmung des hypothetischen Einkommens ist der Zeitpunkt, in welchem sich die Kürzungsfrage stellt (z.B. Urteil 8C 361/2013 vom 21. Januar 2014 E. 2.3).
3.
3.1. Die Vorinstanz setzte den mutmasslich entgangenen Verdienst auf Fr. 88'172.50 (bezogen auf das Jahr 2009) fest. Sie begründete dies mit den von der IV-Stelle herangezogenen Zahlen und den Angaben der C.________ AG vom 1. April 2004 und 28. November 2006 (wonach der Grundlohn Fr. 6'500.- [x 13] und die Dienstalterszulage [DAZ] Fr. 50.- [x 12] betragen hätten), denen sie grösseren Beweiswert zumass als den am 17./20. Februar 2009 angegebenen (höheren) Einkommen. Sie erwog, dass der (vorinstanzliche) Kläger ein Jahreseinkommen in Höhe des von der SUVA auf Fr. 102'200.- bezifferten hätte erzielen können, sei nicht überwiegend wahrscheinlich. Etwas anderes könne er auch nicht aus dem Schreiben der Pensionskasse vom 10. Dezember 2010 ableiten, worin diese ausdrücklich festgehalten habe, aus Kulanz auf den höheren, von der SUVA errechneten Lohn abzustellen. Darauf könne die Kasse nicht behaftet werden. Weil bei einem mutmasslich entgangenen Verdienst von Fr. 88'172.50 bereits die Anrechnung der Renten von IV und SUVA eine Überentschädigung ergebe, erübrige sich die Klärung der Frage, ob ein zumutbarerweise erzielbares Resterwerbseinkommen anzurechnen wäre.
3.2. Der Beschwerdeführer rügt zunächst, die vorinstanzliche Feststellung, wonach die Pensionskasse aus Kulanz das von der SUVA ermittelte Valideneinkommen (von Fr. 102'200.-) akzeptiert habe, sei aktenwidrig und willkürlich. Die Pensionskasse habe jenes Valideneinkommen verbindlich anerkannt. Das kantonale Gericht lege nicht dar und die Pensionskasse behaupte nicht, eine rechtsgeschäftliche Einigung wäre ausgeschlossen. Der angefochtene Entscheid verletze auch die obligationenrechtlichen Bestimmungen zum Vertragsabschluss.
4.
4.1. Die Beschwerdegegnerin hielt in ihrem Schreiben vom 10. Dezember 2010 nicht ausdrücklich fest, ihre Berechnung beruhe auf Kulanz, sondern führte erst in der im kantonalen Verfahren eingereichten Klageantwort aus, "kulanterweise" auf den (hohen) SUVA-Lohn abgestellt zu haben. Dies ändert aber nichts daran, dass sie in ihrer Berechnung vom 10. Dezember 2010 bewusst ein Einkommen berücksichtigte, welches nach ihren eigenen Abklärungen das tatsächlich erzielbare Einkommen des Beschwerdeführers überstieg und sich insoweit entgegenkommend und grosszügig (somit "kulant"; vgl. Duden, Bedeutungswörterbuch, 2010) bereit erklärte, eine Leistung zu erbringen, die in der am 10. Dezember 2010 mitgeteilten Höhe weder gesetzlich noch reglementarisch geschuldet war. Soweit das kantonale Gericht erwog, die Pensionskasse habe "aus Kulanzgründen" auf den von der SUVA ermittelten Jahreslohn abgestellt, kann darin weder eine Aktenwidrigkeit noch Willkür gesehen werden.
4.2. Die Vorinstanz hat die Mitteilung der Beschwerdegegnerin, sie berücksichtige entgegen ihren Abklärungen "gleichwohl" ein Jahreseinkommen von Fr. 102'200.-, nicht als verbindliche Leistungszusage gewürdigt. Auch damit verstiess sie nicht gegen Bundesrecht. Die von der Pensionskasse gewählte Formulierung zeigt nur, aber immerhin, ihre Bereitschaft, zu Gunsten des Beschwerdeführers auf das von der SUVA ermittelte Jahreseinkommen abzustellen und auf dieser Basis freiwillig eine Leistung auszurichten. Die Anerkennung einer entsprechenden Pflicht lässt sich weder daraus noch aus der Bestätigung eines grundsätzlichen Leistungsanspruches des Beschwerdeführers ableiten.
Unabhängig davon, ob eine vertragliche Vereinbarung über die Höhe der BVG-Invalidenleistungen zulässig wäre (das Bundesgericht hat im Urteil B 20/95 vom 12. Februar 1996, publ. in: SZS 1997 S. 408, einen Vergleich über eine BVG-Witwen- und Waisenrente zugelassen), kann die auf konkreter Würdigung des Schreibens der Pensionskasse vom 10. Dezember 2010 beruhende vorinstanzliche Verneinung einer entsprechenden Bindung der Pensionskasse nicht als willkürlich oder sonstwie bundesrechtswidrig bezeichnet werden. Eine Bindung der Vorsorgeeinrichtung an den Entscheid des Unfallversicherers besteht im Bereich der beruflichen Vorsorge nur im Hinblick auf Fragen der Leistungskoordination, nicht aber mit Bezug auf die Invaliditätsbemessung und der dieser zugrunde liegenden Faktoren. Der Entscheid eines Unfallversicherers ist für die Vorsorgeeinrichtung nicht einmal dann bindend, wenn er zeitnaher erfolgte (vgl. Urteil 9C 64/2011 vom 30. August 2011 E. 3.1). Hätte die Pensionskasse den Jahreslohn gemäss Berechnung der SUVA vorbehaltlos anerkennen und insoweit einen festen Bindungswillen manifestieren wollen, wäre der explizite Hinweis obsolet gewesen, dieser Lohn übersteige das vom Beschwerdeführer aktuell erzielbare hypothetische
Jahreseinkommen. Schliesslich ist die vorinstanzliche Verneinung einer auf einem Jahreslohn von Fr. 102'200.- basierenden Leistungspflicht der Pensionskasse umso weniger zu beanstanden, als auch aus obligationenrechtlicher Sicht das Vertrauen auf eine freiwillige Leistungserbringung nur ganz ausnahmsweise und unter hier nicht gegebenen Voraussetzungen Schutz finden kann (z.B. Urteil 4A 306/2009 vom 8. Februar 2010 E. 5.1, in: recht 2011 S. 43).
5.
5.1. Der Beschwerdeführer bringt weiter vor, das kantonale Gericht habe zur Ermittlung des mutmasslich entgangenen Verdienstes offensichtlich unrichtig auf die Arbeitgeberauskunft vom 1. April 2004 abgestellt, obwohl die Verhältnisse im Jahr 2009 massgebend seien. Entgegen den aktenwidrigen und willkürlichen Feststellungen der Vorinstanz habe er nie nur den Grundlohn (von Fr. 6'500.-) bezogen, sondern stets auch Zulagen erhalten. Hätte das kantonale Gericht Zweifel an der Schlüssigkeit der Angaben der C.________ AG über die Lohnentwicklung gehabt, hätte es entsprechende Abklärungen tätigen müssen, ansonsten wäre der Untersuchungsgrundsatz verletzt und der Sachverhalt unvollständig festgestellt. Die vorinstanzlich angewandte Beweiswürdigungsregel, wonach die "Aussagen der ersten Stunde" in der Regel zuverlässiger sind, sei mit Bezug auf die Lohnangaben der Arbeitgeberfirma vom 26. Juni 2008 und 20. Februar 2009 nicht einschlägig und die entsprechende Beweiswürdigung willkürlich. Willkür liege auch im Beizug von Tabellenlöhnen (welche das kantonale Gericht zur Plausibilisierung des Valideneinkommens herangezogen hatte).
Bei einem mutmasslich entgangenen Verdienst von Fr. 102'200.- sei die Sache an die Vorinstanz zur Neuberechnung der Überentschädigung und namentlich auch zur Stellungnahme bezüglich der Anrechenbarkeit eines zumutbarerweise erzielbaren Resterwerbseinkommens zurückzuweisen.
5.2. Entgegen den Vorbringen des Beschwerdeführers stellte das kantonale Gericht nicht auf die Einkommensverhältnisse im Jahr 2004 ab, sondern legte seiner Berechnung die Angaben der C.________ AG vom 1. April 2004 sowie deren damit übereinstimmende Zahlen vom 28. November 2006 zu Grunde (vgl. vorangehende E. 3.1). Das daraus resultierende Einkommen (Fr. 85'100.-) passte es an die Nominallohnentwicklung in den Jahren 2008 und 2009 (+ 2,2 % respektive + 2,1 %) an. Richtig ist hingegen, dass nach Angaben der C.________ AG nebst der jährlichen DAZ von jeweils Fr. 600.- auch Prämien ausbezahlt worden wären (2003: Fr. 3'500.-; 2005: Fr. 1'260.-; 2006: Fr. 3'500.-; 2007: Fr. 3'500.-). Was den monatlichen Grundlohn betrifft, sind die Angaben der C.________ AG allerdings nicht in allen Teilen konsistent. So finden sich beispielsweise betreffend den Grundlohn im Jahr 2007 unterschiedliche Zahlen. Gemäss Informationen der vormaligen Arbeitgeberfirma vom 17./19. Februar 2009 hätte der Grundlohn im Jahr 2008 Fr. 7'500.- betragen, die Prämie Fr. 2'500.-. 2009 wäre ein Monatseinkommen von Fr. 7'700.-, die DAZ und eine Prämie von Fr. 1'500.- zu erzielen gewesen. Seit 1. Januar 2008 würde die Überzeit nicht mehr entschädigt, es müssten Ferien
bezogen werden.
Gestützt auf die Zahlen der C.________ AG vom 12. Dezember 2006 sowie vom 17./19. Februar 2009 präsentiert sich die Lohnentwicklung wie folgt:
2003 Fr. 94'400.- (Grundlohn, DAZ, Überzeitentschädigung, Prämien)
2004 Fr. 85'100.- (Grundlohn, DAZ)
2005 Fr. 86'360.- (Grundlohn, DAZ, Prämie)
2006 Fr. 88'600.- (Grundlohn, DAZ, Prämie)
2007 Fr. 97'700.- (Grundlohn, DAZ, Prämie)
2008 Fr. 100'600.- (Grundlohn, DAZ, Prämie)
2009 Fr. 102'200.- (Grundlohn, DAZ, Prämie)
Die Zahlen zeigen, dass sich der Lohn des Beschwerdeführers zwischen 2006 und 2007 um 11,8 % (von Fr. 6'500.- auf Fr. 7'200.-), ab 2008 um weitere 4,2 % (auf Fr. 7'500.-) und im Jahr 2009 auf Fr. 7'700.- (+ 2,7 %) erhöht hätte. Bei einer Nominallohnentwicklung von + 1,6 % im Jahr 2007, + 2,0 % 2008 und + 2,1 % 2009 (Die Volkswirtschaft 11/2011 Tabelle B10.3 S. 95), somit total + 5,7 %, bedürfte die von der vormaligen Arbeitgeberfirma angegebene Lohnsteigerung von rund 18,5 % zwischen 2006 und 2009 in jedem Fall einer stichhaltigen Begründung.
5.3. Wie dargelegt (E. 2.3 hievor), ist von einer grundsätzlichen Kongruenz des mutmasslich entgangenen Verdienstes mit dem IV-rechtlichen Valideneinkommen auszugehen und es ist insoweit an die diesbezüglichen Feststellungen der IV-Stelle mit den erwähnten Anpassungen (Teuerung, Reallohnerhöhungen, Karriereschritte etc.) anzuknüpfen. Anders als im Invalidenversicherungsrecht mit der Beurteilungsgrundlage des ausgeglichenen Arbeitsmarktes basiert das zumutbarerweise erzielbare Einkommen im Sinne von Art. 24 Abs. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72 |
|
1 | Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73 |
a | les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes; |
b | les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires; |
c | les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur; |
d | lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser. |
2 | Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants: |
a | les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires; |
b | le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74. |
3 | Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble. |
4 | L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte. |
5 | L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante. |
6 | Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu. |
erforderlichen Beweise zu offerieren.
5.4. Aus welchen Gründen der Lohn des Beschwerdeführers derart überproportional angestiegen wäre, wie dies die C.________ AG angab (nachdem gemäss ihren früheren Angaben der Grundlohn zwischen 2003 und 2007 unverändert geblieben war), wird nicht plausibilisiert. Der Beschwerdeführer rügt diesbezüglich eine Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes durch das kantonale Gericht. Ob er tatsächlich in den Genuss einer massiv überproportionalen Lohnerhöhung gekommen und aus welchen Gründen eine solche erfolgt wäre sowie ob, allenfalls in welcher Höhe, inskünftig zuzüglich zum Grundlohn weiterhin Prämien ausbezahlt worden wären (welche die Vorinstanz nach den insoweit zutreffenden Rügen des Beschwerdeführers in der Tat nicht berücksichtigt hatte), braucht bereits deshalb nicht weiter geprüft zu werden, weil nach Auflösung der Geschäftsstelle U.________ per Ende 2004 seine Stelle hinfällig wurde und er somit auch ohne Gesundheitsschaden seine Arbeitsstelle verloren hätte. Immerhin stellte die Vorinstanz unwidersprochen fest, im Zeitpunkt des Unfalls seien weder nicht vollzogene Beförderungen noch beabsichtigte Weiterbildungen im Raum gestanden, die zu einer erheblichen Einkommensverbesserung hätten führen können und allenfalls geeignet
gewesen wären, die arbeitgeberseitig angegebene Lohnsteigerung von rund 18,5 % zwischen 2006 und 2009 zu plausibilisieren.
Wenn die Vorinstanz den mutmasslich entgangenen Verdienst ausgehend vom vor dem Unfall erzielten Lohn von Fr. 88'172.- (der im Übrigen auch in der Erwerbsausfallbestätigung der C.________ AG zu Handen der Swica Versicherungen vom 1. Mai 2003 bestätigt wurde) ausging, erscheint dies auch deshalb nicht bundesrechtswidrig, weil dies mit den Einträgen im Individuellen Konto (IK) des Beschwerdeführers korreliert, welche in den letzten Jahren vor dem Unfall folgendes Bild zeigen:
1999 Fr. 81'527.-
2000 Fr. 86'747.-
2001 Fr. 87'887.-
2002 Fr. 68'649.-
Mit einem Durchschnittseinkommen von Fr. 81'202.- resultiert unter Berücksichtigung der Nominallohnentwicklung bis 2009 (hiezu: Die Volkswirtschaft 9/2005 und 11/2011, Tabellen 10.2, S. 91 und 95 [2003: + 1,4 %; 2004: + 0,9 %; 2005: + 1 %; 2006: + 1,2 %; 2007: + 1,6 %; 2008: + 2 %; 2009: + 2,1 %]) ein Einkommen von Fr. 89'850.-. Auch vor diesem Hintergrund ist nicht überwiegend wahrscheinlich, dass der Beschwerdeführer im Jahr 2009 ein Einkommen von Fr. 102'200.- erreicht hätte. Dass die SUVA auf einen markant höheren Lohn abstellte, ändert nichts (zur fehlenden Bindungswirkung für die Vorsorgeeinrichtung E. 4.2 hievor). Damit bleibt es beim vorinstanzlich auf Fr. 88'172.50 (im Jahr 2009) bezifferten mutmasslich erzielbaren Einkommen. Vor diesem Hintergrund braucht nicht weiter geprüft zu werden, ob dem Beschwerdeführer ein zumutbarerweise erzielbares Resterwerbseinkommen anzurechnen wäre (hiezu BGE 140 I 50).
6.
6.1. Schliesslich wendet sich der Beschwerdeführer gegen die Überentschädigungsberechnung nach seinem Eintritt ins ordentliche Rentenalter. Im Einzelnen rügt er, das Reglement der Pensionskasse sehe nur eine Kürzung von Invaliden-, nicht aber von Altersleistungen vor. Weil gemäss Art. 7 Abs. 1 Reglement mit Erreichen des 65. Altersjahres der Invaliden- durch einen Altersrentenanspruch abgelöst worden sei, und mangels generellem gesetzlichem Überentschädigungsverbot, sei ihm eine ungekürzte Altersrente auszurichten; eine Überentschädigungskürzung ohne reglementarische Grundlage wäre bundesrechtswidrig. Mit den entsprechenden, bereits im kantonalen Beschwerdeverfahren vorgebrachten Argumenten habe sich die Vorinstanz nicht auseinandergesetzt und damit ihre Begründungspflicht verletzt. Selbst wenn eine Kürzung vorgenommen würde, ergäbe sich bei einem mutmasslich entgangenen Verdienst von Fr. 104'244.- (bezogen auf 2012) ein jährliches ungedecktes Betreffnis von Fr. 13'749.-.
6.2. Die Vorinstanz erwog, nach dem Eintritt des Klägers in das ordentliche Rentenalter resultiere bei einem mutmasslich entgangenen Verdienst von Fr. 90'395.- (unter Berücksichtigung der Nominallohnentwicklung), einer jährlichen AHV-Rente von Fr. 20'784.- und einer (unveränderten) Invalidenrente der SUVA von Fr. 59'286.60 eine Deckungslücke von Fr. 1'284.90. Die Pensionskasse richte dem Kläger daher eine höhere Rente aus (basierend auf einer Deckungslücke von Fr. 12'269.40), als ihm rechtlich zustehe.
6.3.
6.3.1. Es trifft zu, dass sich das kantonale Gericht nicht mit den im vorinstanzlichen Verfahren angeführten Argumenten gegen eine Überentschädigungskürzung nach Erreichen des Rentenalters auseinandersetzte. Es nahm aber eine Überentschädigungsberechnung vor und liess damit keinen Zweifel daran, dass es von einer Leistungskürzung auch nach dem Erreichen des AHV-Rentenalters am 1. Juli 2012 ausging. Für den Beschwerdeführer war die Tragweite des Entscheides insoweit klar, und es war ihm hinreichend möglich, den kantonalen Entscheid sachgerecht anzufechten (vgl. BGE 134 I 83 E. 4.1 S. 88; 133 III 439 E. 3.3 S. 445 je mit Hinweisen). Der Gehörsanspruch wurde nicht verletzt.
6.3.2. Im Bereich des BVG-Obligatoriums ist zum einen die Invalidenrente als lebenslängliche Rente konzipiert (Art. 26 Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81 |
|
1 | Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81 |
2 | L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier. |
3 | Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83 |
4 | Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84 |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72 |
|
1 | Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73 |
a | les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes; |
b | les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires; |
c | les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur; |
d | lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser. |
2 | Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants: |
a | les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires; |
b | le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74. |
3 | Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble. |
4 | L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte. |
5 | L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante. |
6 | Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72 |
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1 | Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73 |
a | les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes; |
b | les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires; |
c | les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur; |
d | lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser. |
2 | Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants: |
a | les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires; |
b | le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74. |
3 | Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble. |
4 | L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte. |
5 | L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante. |
6 | Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu. |
6.3.3. Zu prüfen bleibt, ob die AHV-Altersrente in die Überversicherungsberechnung einzubeziehen ist. Am 1. Januar 2011 trat Abs. 2 bis des Art. 24
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72 |
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1 | Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73 |
a | les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes; |
b | les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires; |
c | les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur; |
d | lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser. |
2 | Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants: |
a | les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires; |
b | le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74. |
3 | Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble. |
4 | L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte. |
5 | L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante. |
6 | Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72 |
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1 | Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73 |
a | les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes; |
b | les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires; |
c | les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur; |
d | lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser. |
2 | Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants: |
a | les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires; |
b | le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74. |
3 | Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble. |
4 | L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte. |
5 | L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante. |
6 | Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 34a Coordination et prise en charge provisoire des prestations - 1 L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116 |
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1 | L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116 |
2 | En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par d'autres assurances sociales, l'art. 66, al. 2, LPGA117 est applicable. Les prestations prévues par la présente loi ne peuvent pas être réduites lorsque l'assurance militaire verse des rentes au conjoint et aux orphelins et que leurs prestations de prévoyance sont insuffisantes au sens de l'art. 54 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire118. |
3 | Les art. 70 et 71 LPGA s'appliquent à la prise en charge provisoire des prestations. |
4 | La réduction d'autres prestations opérée à l'âge de référence ainsi que la réduction ou le refus d'octroi d'autres prestations en raison d'une faute de l'assuré ne doivent pas être compensées.119 |
5 | Le Conseil fédéral règle: |
a | les prestations et revenus à prendre en compte ainsi que le gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé; |
b | le calcul de la réduction des prestations visées à l'al. 1, si d'autres prestations sont réduites conformément à l'al. 4; |
c | la coordination avec les indemnités journalières en cas de maladie.120 |
Versicherten oder ihrer Hinterlassenen beim Zusammentreffen mehrerer Leistungen zu erlassen hat, nicht zu vereinbaren war.
6.3.4. Es trifft zu, dass das Vorsorgereglement der Beschwerdegegnerin nicht explizit auf Abs. 2 bis von Art. 24
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72 |
|
1 | Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73 |
a | les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes; |
b | les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires; |
c | les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur; |
d | lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser. |
2 | Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants: |
a | les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires; |
b | le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74. |
3 | Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble. |
4 | L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte. |
5 | L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante. |
6 | Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72 |
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1 | Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73 |
a | les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes; |
b | les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires; |
c | les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur; |
d | lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser. |
2 | Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants: |
a | les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires; |
b | le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74. |
3 | Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble. |
4 | L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte. |
5 | L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante. |
6 | Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72 |
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1 | Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73 |
a | les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes; |
b | les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires; |
c | les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur; |
d | lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser. |
2 | Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants: |
a | les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires; |
b | le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74. |
3 | Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble. |
4 | L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte. |
5 | L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante. |
6 | Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72 |
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1 | Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73 |
a | les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes; |
b | les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires; |
c | les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur; |
d | lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser. |
2 | Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants: |
a | les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires; |
b | le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74. |
3 | Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble. |
4 | L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte. |
5 | L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante. |
6 | Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72 |
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1 | Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73 |
a | les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes; |
b | les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires; |
c | les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur; |
d | lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser. |
2 | Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants: |
a | les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires; |
b | le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74. |
3 | Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble. |
4 | L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte. |
5 | L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante. |
6 | Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu. |
beruflichen Vorsorge, in: HAVE 1/2014, S. 34), fällt für die gesetzlichen Leistungen nicht ins Gewicht.
Nach dem Gesagten hat die Vorinstanz auch für den Zeitraum nach dem 1. Juli 2012 zu Recht weiterhin eine Überentschädigungskürzung vorgenommen und die Altersleistungen als Einkommen angerechnet. Damit bleibt es auch mit Bezug auf die Leistungsberechnung ab 1. Juli 2012 beim angefochtenen Entscheid.
7.
Das Verfahren ist kostenpflichtig (Art. 65 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 800.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Sozialversicherungsrecht, und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.
Luzern, 12. Juni 2014
Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Das präsidierende Mitglied: Meyer
Die Gerichtsschreiberin: Bollinger Hammerle