Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B 745/2012

Sentenza del 12 giugno 2013

Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Mathys, Presidente,
Schneider, Eusebio,
Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento
Ministero pubblico del Cantone Ticino, viale S. Franscini 3, 6500 Bellinzona,
ricorrente,

contro

A.________,
patrocinata dall'avv. Rocco Taminelli,
opponente.

Oggetto
Grave infrazione alle norme della circolazione stradale,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 21 novembre 2012 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Con decreto di accusa del 29 marzo 2010, il Procuratore pubblico ha riconosciuto A.________ autrice colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione stradale, proponendone la condanna alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di fr. 250.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, nonché alla multa di fr. 500.--, fissando a 5 giorni la pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento. In breve, le veniva rimproverato di avere, il 16 maggio 2009 sull'autostrada A2 in territorio di X.________, ove vige il limite di 120 km/h, circolato alla velocità di 157 km/h (dedotto il margine di tolleranza), accertata dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multavision.

B.
Statuendo sull'opposizione interposta dall'accusata a suddetto decreto, con sentenza del 3 maggio 2012 il Presidente della Pretura penale ha confermato l'imputazione di grave violazione alle norme della circolazione stradale. Ha quindi condannato A.________ alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di fr. 330.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, nonché alla multa di fr. 500.--, fissando a 2 giorni la pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento.

C.
Con sentenza del 21 novembre 2012, accogliendo l'appello presentato da A.________, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) l'ha prosciolta dall'imputazione di grave infrazione alle norme della circolazione stradale, accordandole un'indennità giusta l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP pari a fr. 4'200.--.

D.
Il Procuratore pubblico insorge al Tribunale federale con ricorso in materia penale, postulando l'annullamento della sentenza della CARP e, in via principale, la conferma del giudizio di primo grado, subordinatamente, il rinvio della causa all'autorità cantonale di ultima istanza per nuovo giudizio.

Invitati a esprimersi sul ricorso, A.________, protestate spese e ripetibili, propone di dichiarare irricevibile il ricorso, subordinatamente, di respingerlo, mentre l'autorità cantonale è rimasta silente.

Diritto:

1.
La decisione impugnata, di carattere finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), è stata pronunciata in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF), da un'autorità di ultima istanza cantonale che ha statuito su ricorso (art. 80
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF). La legittimazione del ricorrente è data (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) ed è sotto i citati aspetti ammissibile.

2.
La velocità imputata all'opponente è stata rilevata mediante l'apparecchio Multavision 408493, la cui attendibilità è stata verificata con l'ausilio del ricettore GPS GARMIN 76 METAS 89048. Quest'ultimo strumento è stato sottoposto all'esame dell'Ufficio federale di metrologia e di accreditamento (divenuto lstituto federale di metrologia; METAS), che in data 17 novembre 2005 ha rilasciato il certificato di verificazione.

2.1. La CARP ha rilevato che, al momento dei fatti in esame, era in vigore l'ordinanza del 28 novembre 2008 sugli strumenti di misurazione della velocità (RS 941.261), che disciplina, tra l'altro, le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione degli strumenti impiegati per i controlli della velocità (v. art. 1 lett. c dell'ordinanza citata). Considerato che l'art. 6 cpv. 2 lett. b di detta normativa dispone che, dopo la verificazione iniziale, gli strumenti di misurazione per l'esame ufficiale degli indicatori di velocità siano sottoposti a verificazioni successive biennali, i giudici cantonali hanno ritenuto che il GPS, allorquando è stato impiegato in data 3 giugno 2008 per verificare il Multavision 408493, era al beneficio di un certificato di verificazione scaduto da oltre sei mesi, inidoneo quindi a provarne l'affidabilità. La CARP ha concluso che l'apparecchio Multavision e, di riflesso, lo stesso rilevamento della velocità in giudizio non potessero essere considerati attendibili, sicché ha prosciolto l'accusata, mancando prove sufficientemente attendibili sulla velocità con cui circolava.

2.2. Il ricorrente lamenta la violazione del diritto federale nella misura in cui la CARP avrebbe fondato il suo giudizio unicamente sull'art. 6 cpv. 2 lett. b
SR 941.261 Ordonnance du DFJP du 28 novembre 2008 sur les instruments de mesure utilisés pour le contrôle de la vitesse et la surveillance de la circulation routière aux feux rouges (Ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse) - Ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse
OIV Art. 6 Procédure de maintien de la stabilité de mesure - 1 Les instruments de mesure sont soumis à une vérification ultérieure selon l'annexe 7, ch. 1, de l'ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée par METAS ou par un organisme de vérification habilité.
1    Les instruments de mesure sont soumis à une vérification ultérieure selon l'annexe 7, ch. 1, de l'ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée par METAS ou par un organisme de vérification habilité.
2    La vérification ultérieure des instruments de mesure a lieu:
a  tous les ans pour les instruments de mesure utilisés pour les contrôles de vitesse et pour les instruments de mesure utilisés pour la surveillance de la circulation routière aux feux rouges;
b  tous les deux ans pour les instruments de mesure utilisés pour le contrôle officiel des compteurs de vitesse.
3    Si les caractéristiques métrologiques du modèle d'instrument le demandent ou le permettent, METAS peut réduire ou prolonger le délai pour la vérification ultérieure.
4    Si les instruments de mesure ne sont pas vérifiés dans un délai de six mois après l'expiration de la validité de la vérification, ils sont soumis à une révision avant la nouvelle vérification.
dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità, omettendo di considerare e applicare il cpv. 3 della medesima disposizione, secondo cui il METAS può, per singoli tipi di strumenti, prolungare i termini delle verificazioni successive. L'insorgente ritiene che il METAS avrebbe per l'appunto prolungato i termini in relazione al menzionato apparecchio GPS, avendo attestato la validità della relativa verificazione fino al 30 novembre 2009, come si evince dal certificato agli atti. Ne seguirebbe che l'apparecchio in questione era perfettamente conforme alle disposizioni legali quanto a verifiche periodiche di affidabilità, così come l'apparecchio Multavision. Ritenendo una validità biennale della verificazione del GPS, la CARP avrebbe valutato in modo inesatto le prove, segnatamente il certificato di verificazione, che appunto ne attesta una validità quadriennale.

3.

3.1. Sulla base della delegazione di competenza contenuta nell'art. 106 cpv. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
2    Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes.
2bis    Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282
3    Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers.
4    Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283.
5    Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux.
6    À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux.
7    ...284
8    Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285
9    ...286
10    Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287
LCStr, il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS; RS 741.013). L'art. 9
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)
OCCR Art. 9 Recours à des moyens techniques - 1 Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle:
1    Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle:
a  de la vitesse;
b  du respect des signaux lumineux;
c  de la distance de sécurité entre les véhicules qui se suivent;
d  de la durée du travail, de la conduite et du repos;
e  de l'état technique des véhicules;
f  des dimensions et des poids;
g  du chargement;
h  de l'utilisation d'un téléphone sans dispositif «mains libres» pendant la course;
i  du taux d'alcool dans l'haleine.
1bis    Les moyens techniques qui servent à mesurer sont régis par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure25 et les prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police relatives à cette ordonnance.26
2    Pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Institut fédéral de métrologie:27
a  les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte;
b  les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures.
3    L'OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l'évaluation.
4    Pour l'expérimentation de nouveaux outils techniques, l'OFROU peut délivrer un permis d'exploitation temporaire basé sur un rapport d'essai de l'Institut fédéral de métrologie et définir les marges de sécurité en fonction de la technique.28
OCCS prevede segnatamente che, per controllare la velocità, vadano impiegati nella misura del possibile ausili tecnici (cpv. 1 lett. a), incaricando l'Ufficio federale delle strade (USTRA) di disciplinare d'intesa con il METAS l'esecuzione e la procedura come pure i requisiti dei sistemi e dei tipi di misurazione nonché i margini tecnici di tolleranza (cpv. 2 lett. a e b). In merito alle procedure e ai sistemi di misurazione l'USTRA, nella sua ordinanza del 22 maggio 2008 concernente l'OCCS (OOCCS-USTRA; RS 741.013.1), ha in particolare precisato che le esigenze in materia di procedure e sistemi di misurazione e di apparecchi accessori cui viene fatto ricorso nel quadro di controlli della circolazione stradale per l'accertamento ufficiale di fatti, l'immissione sul mercato di detti sistemi e apparecchi, nonché i controlli seguenti sono retti dall'ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (OStrM; RS 941.210) e in eventuali ordinanze concernenti lo strumento di misurazione specifico (art. 3 cpv. 1
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 3 Méthodes et systèmes de mesure - 1 Les exigences posées aux méthodes de mesure, aux systèmes de mesure et aux appareils complémentaires utilisés dans le cadre des contrôles de la circulation routière pour la constatation officielle de faits matériels, la mise sur le marché de tels systèmes et appareils ainsi que le contrôle subséquent sont régis par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure4 ainsi que, le cas échéant, les ordonnances spécifiques sur les instruments de mesure.
1    Les exigences posées aux méthodes de mesure, aux systèmes de mesure et aux appareils complémentaires utilisés dans le cadre des contrôles de la circulation routière pour la constatation officielle de faits matériels, la mise sur le marché de tels systèmes et appareils ainsi que le contrôle subséquent sont régis par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure4 ainsi que, le cas échéant, les ordonnances spécifiques sur les instruments de mesure.
2    La personne qui utilise un système de mesure doit faire en sorte que ce dernier réponde aux exigences légales et que les procédures de maintien de la stabilité de mesure prévues soient effectuées. Sont notamment concernées les prescriptions relatives à l'approbation, à la vérification et au marquage des systèmes de mesure.
3    Il convient de respecter l'utilisation prévue, les conditions de fonctionnement et les restrictions imposées dans le cadre de l'approbation ainsi que la notice d'emploi du fabricant.
4    ...5
OOCCS-USTRA).
Nelle sue istruzioni del 22 maggio 2008 concernenti i controlli di polizia della velocità e la sorveglianza della fase rossa dei semafori nella circolazione stradale (http://www.ustra.admin.ch sotto Documentazione/Legislazione/Prescrizioni), l'USTRA dichiara applicabile anche l'ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) sugli strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale (n. I.1 delle istruzioni), normativa ormai abrogata dall'ordinanza del 28 novembre 2008 del DFGP sugli strumenti di misurazione per i controlli della velocità e la sorveglianza della fase rossa ai semafori nella circolazione stradale (in seguito: OStrMV; RS 941.261). Suddette istruzioni disciplinano inoltre i rilevamenti mobili della velocità mediante un veicolo inseguitore ai sensi dell'art. 6 lett. c
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 6 Types de mesure - Lors de la réalisation de contrôles de vitesse, il convient de choisir en premier lieu les types de mesure suivants:
a  mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles surveillés par un personnel spécialisé;
b  mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles autonomes;
c  mesures mobiles:
c1  à partir d'un véhicule équipé d'un système de mesure ou d'un hélicoptère (mesure de vitesse en mouvement), ou
c2  par un véhicule-suiveur, avec détermination de la vitesse par la comparaison entre la vitesse des deux véhicules (contrôle par véhicule-suiveur);
d  contrôles de vitesse sur tronçons visant à calculer la vitesse moyenne sur un tronçon de route donné; ces contrôles sont effectués par des systèmes de mesures immobiles autonomes.
OOCCS-USTRA (n. III.10; sulla valenza per il giudice penale di simili istruzioni v. sentenza 6B 129/2010 del 10 giugno 2010 consid. 2, in JdT 2010 I 579).

3.2. Giusta l'art. 24 cpv. 1
SR 941.210 Ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes) - Ordonnance sur les approbations
OIMes Art. 24 Contrôle de la stabilité de mesure - 1 Pendant toute la durée d'utilisation d'un instrument de mesure, les organes compétents prévus dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques contrôlent périodiquement sa stabilité de mesure. Un contrôle supplémentaire est effectué lorsqu'un indice laisse supposer que l'instrument de mesure ne répond plus aux prescriptions légales, lorsque des dispositifs de scellage ont été endommagés ou lorsque des parties d'importance pour la mesure ont été réparées. Les instruments de mesure doivent être présentés en parfait état au contrôle.
1    Pendant toute la durée d'utilisation d'un instrument de mesure, les organes compétents prévus dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques contrôlent périodiquement sa stabilité de mesure. Un contrôle supplémentaire est effectué lorsqu'un indice laisse supposer que l'instrument de mesure ne répond plus aux prescriptions légales, lorsque des dispositifs de scellage ont été endommagés ou lorsque des parties d'importance pour la mesure ont été réparées. Les instruments de mesure doivent être présentés en parfait état au contrôle.
2    Les procédures de maintien de la stabilité de mesure son définies à l'annexe 7.
3    Les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques fixent les procédures applicables à chaque instrument de mesure ainsi que la fréquence des contrôles.
4    METAS peut reconnaître des contrôles de maintien de la stabilité de mesure effectués à l'étranger.
primo periodo OStrM, durante l'intero periodo d'utilizzazione di uno strumento di misurazione, gli organi d'esecuzione competenti secondo l'ordinanza specifica concernente lo strumento ne esaminano periodicamente la stabilità di misurazione. L'allegato 7 della medesima ordinanza disciplina le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione (art. 24 cpv. 2
SR 941.210 Ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes) - Ordonnance sur les approbations
OIMes Art. 24 Contrôle de la stabilité de mesure - 1 Pendant toute la durée d'utilisation d'un instrument de mesure, les organes compétents prévus dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques contrôlent périodiquement sa stabilité de mesure. Un contrôle supplémentaire est effectué lorsqu'un indice laisse supposer que l'instrument de mesure ne répond plus aux prescriptions légales, lorsque des dispositifs de scellage ont été endommagés ou lorsque des parties d'importance pour la mesure ont été réparées. Les instruments de mesure doivent être présentés en parfait état au contrôle.
1    Pendant toute la durée d'utilisation d'un instrument de mesure, les organes compétents prévus dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques contrôlent périodiquement sa stabilité de mesure. Un contrôle supplémentaire est effectué lorsqu'un indice laisse supposer que l'instrument de mesure ne répond plus aux prescriptions légales, lorsque des dispositifs de scellage ont été endommagés ou lorsque des parties d'importance pour la mesure ont été réparées. Les instruments de mesure doivent être présentés en parfait état au contrôle.
2    Les procédures de maintien de la stabilité de mesure son définies à l'annexe 7.
3    Les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques fixent les procédures applicables à chaque instrument de mesure ainsi que la fréquence des contrôles.
4    METAS peut reconnaître des contrôles de maintien de la stabilité de mesure effectués à l'étranger.
OStrM), mentre le procedure applicabili a ogni strumento sono stabilite dalle ordinanze specifiche concernenti gli strumenti di misurazione, che determinano anche la frequenza con cui la stabilità di misurazione va esaminata (art. 24 cpv. 3
SR 941.210 Ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes) - Ordonnance sur les approbations
OIMes Art. 24 Contrôle de la stabilité de mesure - 1 Pendant toute la durée d'utilisation d'un instrument de mesure, les organes compétents prévus dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques contrôlent périodiquement sa stabilité de mesure. Un contrôle supplémentaire est effectué lorsqu'un indice laisse supposer que l'instrument de mesure ne répond plus aux prescriptions légales, lorsque des dispositifs de scellage ont été endommagés ou lorsque des parties d'importance pour la mesure ont été réparées. Les instruments de mesure doivent être présentés en parfait état au contrôle.
1    Pendant toute la durée d'utilisation d'un instrument de mesure, les organes compétents prévus dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques contrôlent périodiquement sa stabilité de mesure. Un contrôle supplémentaire est effectué lorsqu'un indice laisse supposer que l'instrument de mesure ne répond plus aux prescriptions légales, lorsque des dispositifs de scellage ont été endommagés ou lorsque des parties d'importance pour la mesure ont été réparées. Les instruments de mesure doivent être présentés en parfait état au contrôle.
2    Les procédures de maintien de la stabilité de mesure son définies à l'annexe 7.
3    Les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques fixent les procédures applicables à chaque instrument de mesure ainsi que la fréquence des contrôles.
4    METAS peut reconnaître des contrôles de maintien de la stabilité de mesure effectués à l'étranger.
OStrM). L'OStrMV, entrata in vigore il 31 marzo 2009, regola segnatamente le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione degli strumenti di misurazione per il controllo ufficiale della velocità nella circolazione stradale rispettivamente per l'esame ufficiale degli indicatori di velocità secondo l'art. 55 dell'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (art. 1 e 2 OStrMV). Giusta l'art. 6 cpv. 2 OStrMV, gli strumenti di misurazione per i controlli della velocità devono essere sottoposti alla verificazione successiva ogni anno (lett. a), mentre
quelli per l'esame ufficiale degli indicatori di velocità ogni due anni (lett. b). Il METAS può tuttavia, per singoli tipi, prolungare o abbreviare tali termini, se le caratteristiche metrologiche degli strumenti utilizzati lo consentono o lo esigono (art. 6 cpv. 3 OStrMV).

3.3. In concreto, il certificato di verificazione del ricettore GPS GARMIN 76 è stato rilasciato in data 17 novembre 2005, sotto l'egida dell'ordinanza del 1° marzo 1999 sugli strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale (OSMV; RU 1999 1388, 2006 4197), abrogata dall'OStrMV (v. art. 7 OStrMV). Secondo l'art. 4
SR 941.261 Ordonnance du DFJP du 28 novembre 2008 sur les instruments de mesure utilisés pour le contrôle de la vitesse et la surveillance de la circulation routière aux feux rouges (Ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse) - Ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse
OIV Art. 4 Exigences essentielles - 1 Les instruments de mesure doivent satisfaire aux exigences essentielles fixées à l'annexe 1 de l'ordonnance sur les instruments de mesure ainsi qu'à celles fixées à l'annexe de la présente ordonnance. Ils doivent en outre satisfaire aux exigences de l'ordonnance du 22 mai 2008 de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière4.
1    Les instruments de mesure doivent satisfaire aux exigences essentielles fixées à l'annexe 1 de l'ordonnance sur les instruments de mesure ainsi qu'à celles fixées à l'annexe de la présente ordonnance. Ils doivent en outre satisfaire aux exigences de l'ordonnance du 22 mai 2008 de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière4.
2    L'intégrité des données doit être garantie lors de la transmission de ces dernières au poste central d'analyse des données. l'Institut fédéral de métrologie (METAS)5 arrête des directives relatives à l'intégrité des données.
3    En liaison avec les environnements électromagnétiques dans lesquels les instruments de mesure sont destinés à être utilisés, les instruments de mesure doivent être conformes aux exigences des classes E2 et E3 fixées à l'annexe 1, ch. 1.3.3 de l'ordonnance sur les instruments de mesure. METAS arrête des directives tenant compte de l'état actuel de la technique.
4    La connexion sans fil sur place aux instruments de mesure automatiques utilisés pour les contrôles de vitesse et pour la surveillance de la circulation routière aux feux rouges doit être protégée contre tout accès non autorisé. METAS arrête des directives sur la sécurité de l'accès.
OSMV, gli strumenti per misurare la velocità dovevano essere verificati annualmente (cpv. 1), mentre quelli per l'esame ufficiale di indicatori di velocità ogni due anni (cpv. 2), l'allora Ufficio federale di metrologia (METAS) potendo tuttavia anticipare o posticipare il termine della successiva verificazione oppure rinunciarvi, se le caratteristiche metrologiche del tipo di costruzione lo permettevano o lo esigevano (cpv. 3). Dunque, anche sotto la vecchia normativa, come in quella attuale, gli strumenti di misurazione dovevano essere sottoposti a verificazione successiva con frequenza annuale rispettivamente biennale. Il certificato precitato attesta la validità della verificazione fino al 30 novembre 2009, ossia per una durata di quattro anni. Se ne deve dedurre che le caratteristiche metrologiche dell'apparecchio permettevano di posticipare il termine per la verificazione successiva.

3.4. L'OStrMV contiene un'unica disposizione transitoria (art. 8), che non disciplina chiaramente la sorte degli strumenti di misurazione che beneficiano di un certificato di verificazione rilasciato sotto l'egida del vecchio diritto per una durata più estesa rispetto a quella ordinaria. L'art. 8 cpv. 2 OStrMV precisa unicamente che gli strumenti di misurazione ammessi secondo il diritto previgente possono essere sottoposti alla verificazione successiva anche dopo la scadenza dell'ammissione (sulla nozione di ammissione v. art. 4 lett. d
SR 941.210 Ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes) - Ordonnance sur les approbations
OIMes Art. 4 Définitions - Dans la présente ordonnance, on entend par:
a  instrument de mesure: toute mesure matérialisée, tout matériel de référence, tout appareil de mesure et tout système destiné à déterminer les valeurs d'une grandeur physique ou chimique, ainsi que la méthode de mesure utilisée;
b  méthode de mesure: un ensemble d'actes spécifiques et décrits en détail visant à déterminer les valeurs d'une grandeur mesurable;
c  type: un modèle d'instrument de mesure caractérisé par sa conception, son fonctionnement et son mode d'utilisation;
d  approbation: la décision d'admettre à la vérification ou à l'utilisation soit les instruments de mesure appartenant à un type, soit un instrument de mesure individuel;
e  vérification: l'examen officiel d'un instrument de mesure individuel et la confirmation qu'il satisfait aux prescriptions légales;
f  erreurs maximales tolérées: les écarts maximums tolérés entre le résultat des mesures et la valeur de référence;
g  mise à disposition sur le marché: toute fourniture, sur le marché suisse, d'un instrument de mesure destiné à être distribué ou utilisé dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
h  mise sur le marché: la première mise à disposition d'un instrument de mesure sur le marché suisse;
i  opérateur économique: fabricant, mandataire, importateur ou distributeur;
j  fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique un instrument de mesure ou fait concevoir ou fabriquer un tel instrument, et commercialise cet instrument sous son nom ou sa marque ou le met en service pour ses propres besoins;
k  mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;
l  importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui met un instrument de mesure provenant d'un pays tiers sur le marché en Suisse;
m  distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un instrument de mesure à disposition sur le marché;
n  utilisateur: toute personne physique ou morale qui décide de l'emploi d'un instrument de mesure indépendamment du titre de propriété.
OStrM).

3.5. La verificazione successiva costituisce un controllo inteso a verificare che l'assemblaggio, lo stato e le caratteristiche metrologiche di un singolo strumento di misurazione siano conformi alle prescrizioni, con particolare riguardo al rispetto degli errori massimi tollerati (allegato 7 n. 1 OStrM; sulla nozione di errori massimi tollerati v. art. 4 lett. f
SR 941.210 Ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes) - Ordonnance sur les approbations
OIMes Art. 4 Définitions - Dans la présente ordonnance, on entend par:
a  instrument de mesure: toute mesure matérialisée, tout matériel de référence, tout appareil de mesure et tout système destiné à déterminer les valeurs d'une grandeur physique ou chimique, ainsi que la méthode de mesure utilisée;
b  méthode de mesure: un ensemble d'actes spécifiques et décrits en détail visant à déterminer les valeurs d'une grandeur mesurable;
c  type: un modèle d'instrument de mesure caractérisé par sa conception, son fonctionnement et son mode d'utilisation;
d  approbation: la décision d'admettre à la vérification ou à l'utilisation soit les instruments de mesure appartenant à un type, soit un instrument de mesure individuel;
e  vérification: l'examen officiel d'un instrument de mesure individuel et la confirmation qu'il satisfait aux prescriptions légales;
f  erreurs maximales tolérées: les écarts maximums tolérés entre le résultat des mesures et la valeur de référence;
g  mise à disposition sur le marché: toute fourniture, sur le marché suisse, d'un instrument de mesure destiné à être distribué ou utilisé dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
h  mise sur le marché: la première mise à disposition d'un instrument de mesure sur le marché suisse;
i  opérateur économique: fabricant, mandataire, importateur ou distributeur;
j  fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique un instrument de mesure ou fait concevoir ou fabriquer un tel instrument, et commercialise cet instrument sous son nom ou sa marque ou le met en service pour ses propres besoins;
k  mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;
l  importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui met un instrument de mesure provenant d'un pays tiers sur le marché en Suisse;
m  distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un instrument de mesure à disposition sur le marché;
n  utilisateur: toute personne physique ou morale qui décide de l'emploi d'un instrument de mesure indépendamment du titre de propriété.
OStrM). Orbene gli errori massimi tollerati degli strumenti di misurazione per l'esame degli indicatori della velocità previsti dalla nuova normativa (allegato n. 3 OStrMV) sono identici a quelli della precedente (allegato 2 n. 2 OSMV).

Atteso che l'OStrMV non ha introdotto modifiche né dei termini delle verificazioni successive degli strumenti di misurazione né degli errori massimi tollerati, non vi sono ragioni per non ritenere applicabile alla fattispecie l'art. 6 cpv. 3 OStrMV (corrispettivo dell'art. 4 cpv. 3
SR 941.261 Ordonnance du DFJP du 28 novembre 2008 sur les instruments de mesure utilisés pour le contrôle de la vitesse et la surveillance de la circulation routière aux feux rouges (Ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse) - Ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse
OIV Art. 4 Exigences essentielles - 1 Les instruments de mesure doivent satisfaire aux exigences essentielles fixées à l'annexe 1 de l'ordonnance sur les instruments de mesure ainsi qu'à celles fixées à l'annexe de la présente ordonnance. Ils doivent en outre satisfaire aux exigences de l'ordonnance du 22 mai 2008 de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière4.
1    Les instruments de mesure doivent satisfaire aux exigences essentielles fixées à l'annexe 1 de l'ordonnance sur les instruments de mesure ainsi qu'à celles fixées à l'annexe de la présente ordonnance. Ils doivent en outre satisfaire aux exigences de l'ordonnance du 22 mai 2008 de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière4.
2    L'intégrité des données doit être garantie lors de la transmission de ces dernières au poste central d'analyse des données. l'Institut fédéral de métrologie (METAS)5 arrête des directives relatives à l'intégrité des données.
3    En liaison avec les environnements électromagnétiques dans lesquels les instruments de mesure sont destinés à être utilisés, les instruments de mesure doivent être conformes aux exigences des classes E2 et E3 fixées à l'annexe 1, ch. 1.3.3 de l'ordonnance sur les instruments de mesure. METAS arrête des directives tenant compte de l'état actuel de la technique.
4    La connexion sans fil sur place aux instruments de mesure automatiques utilisés pour les contrôles de vitesse et pour la surveillance de la circulation routière aux feux rouges doit être protégée contre tout accès non autorisé. METAS arrête des directives sur la sécurité de l'accès.
OSMV) invocato dal ricorrente. Sicché, in assenza di altri elementi, all'epoca dei fatti incriminati, il ricettore GPS GARMIN 76 poteva essere considerato uno strumento di misurazione affidabile sia perché beneficiava di un valido certificato di verificazione sia perché rispettoso degli errori massimi tollerati, aspetto quest'ultimo peraltro confermato dallo stesso METAS nello scritto allegato al ricorso.

Di transenna aggiungasi che uno strumento di misurazione non diventa improvvisamente inutilizzabile trascorso il termine per la verificazione successiva. Di regola infatti, qualora nessun fattore esteriore interferisca sul suo funzionamento, lo strumento continua a fornire corretti risultati di misurazione per un periodo assai lungo anche dopo la scadenza del termine di verificazione (v. Christian BOCK, Messmittel im Strassenverkehr, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2010, pag. 134 seg.).

3.6. La CARP ha quindi commesso arbitrio omettendo di considerare che il certificato di verificazione del GPS era valido fino al 30 novembre 2009 e violato il diritto per non aver considerato applicabile l'art. 6 cpv. 3 OStrMV.

4.
Visto quanto precede, l'impugnativa si rivela fondata. Conformemente alla conclusione subordinata dell'insorgente, la decisione impugnata dev'essere annullata e la causa rinviata alla CARP per nuovo giudizio, segnatamente per l'esame delle ulteriori censure sollevate dall'opponente nel suo appello cantonale. Ne consegue che il ricorso può essere solo parzialmente accolto.

Avendo agito nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali, al ricorrente né sono addossate spese giudiziarie né sono accordate ripetibili (art. 66 cpv. 4 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
art. 68 cpv. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Poiché in questa sede l'opponente risulta sostanzialmente soccombente, si giustifica porre a suo carico ¾ delle spese giudiziarie, rinunciando a prelevare l'importo corrispondente alla frazione residua (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Per lo stesso motivo, non v'è luogo di riconoscere all'opponente alcuna indennità a titolo di ripetibili (art. 68 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è parzialmente accolto. La sentenza impugnata è annullata. La causa è rinviata all'autorità inferiore per nuova decisione. Per il resto, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico dell'opponente.

3.
Non si accordano ripetibili.

4.
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 12 giugno 2013

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Mathys

La Cancelliera: Ortolano Ribordy
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_745/2012
Date : 12 juin 2013
Publié : 30 juin 2013
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Grave infrazione alle norme della circolazione stradale


Répertoire des lois
CPP: 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
LCR: 106
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
2    Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes.
2bis    Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282
3    Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers.
4    Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283.
5    Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux.
6    À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux.
7    ...284
8    Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285
9    ...286
10    Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
OCCR: 9
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)
OCCR Art. 9 Recours à des moyens techniques - 1 Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle:
1    Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle:
a  de la vitesse;
b  du respect des signaux lumineux;
c  de la distance de sécurité entre les véhicules qui se suivent;
d  de la durée du travail, de la conduite et du repos;
e  de l'état technique des véhicules;
f  des dimensions et des poids;
g  du chargement;
h  de l'utilisation d'un téléphone sans dispositif «mains libres» pendant la course;
i  du taux d'alcool dans l'haleine.
1bis    Les moyens techniques qui servent à mesurer sont régis par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure25 et les prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police relatives à cette ordonnance.26
2    Pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Institut fédéral de métrologie:27
a  les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte;
b  les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures.
3    L'OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l'évaluation.
4    Pour l'expérimentation de nouveaux outils techniques, l'OFROU peut délivrer un permis d'exploitation temporaire basé sur un rapport d'essai de l'Institut fédéral de métrologie et définir les marges de sécurité en fonction de la technique.28
OIMes: 4 
SR 941.210 Ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes) - Ordonnance sur les approbations
OIMes Art. 4 Définitions - Dans la présente ordonnance, on entend par:
a  instrument de mesure: toute mesure matérialisée, tout matériel de référence, tout appareil de mesure et tout système destiné à déterminer les valeurs d'une grandeur physique ou chimique, ainsi que la méthode de mesure utilisée;
b  méthode de mesure: un ensemble d'actes spécifiques et décrits en détail visant à déterminer les valeurs d'une grandeur mesurable;
c  type: un modèle d'instrument de mesure caractérisé par sa conception, son fonctionnement et son mode d'utilisation;
d  approbation: la décision d'admettre à la vérification ou à l'utilisation soit les instruments de mesure appartenant à un type, soit un instrument de mesure individuel;
e  vérification: l'examen officiel d'un instrument de mesure individuel et la confirmation qu'il satisfait aux prescriptions légales;
f  erreurs maximales tolérées: les écarts maximums tolérés entre le résultat des mesures et la valeur de référence;
g  mise à disposition sur le marché: toute fourniture, sur le marché suisse, d'un instrument de mesure destiné à être distribué ou utilisé dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
h  mise sur le marché: la première mise à disposition d'un instrument de mesure sur le marché suisse;
i  opérateur économique: fabricant, mandataire, importateur ou distributeur;
j  fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique un instrument de mesure ou fait concevoir ou fabriquer un tel instrument, et commercialise cet instrument sous son nom ou sa marque ou le met en service pour ses propres besoins;
k  mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;
l  importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui met un instrument de mesure provenant d'un pays tiers sur le marché en Suisse;
m  distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un instrument de mesure à disposition sur le marché;
n  utilisateur: toute personne physique ou morale qui décide de l'emploi d'un instrument de mesure indépendamment du titre de propriété.
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SR 941.210 Ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes) - Ordonnance sur les approbations
OIMes Art. 24 Contrôle de la stabilité de mesure - 1 Pendant toute la durée d'utilisation d'un instrument de mesure, les organes compétents prévus dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques contrôlent périodiquement sa stabilité de mesure. Un contrôle supplémentaire est effectué lorsqu'un indice laisse supposer que l'instrument de mesure ne répond plus aux prescriptions légales, lorsque des dispositifs de scellage ont été endommagés ou lorsque des parties d'importance pour la mesure ont été réparées. Les instruments de mesure doivent être présentés en parfait état au contrôle.
1    Pendant toute la durée d'utilisation d'un instrument de mesure, les organes compétents prévus dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques contrôlent périodiquement sa stabilité de mesure. Un contrôle supplémentaire est effectué lorsqu'un indice laisse supposer que l'instrument de mesure ne répond plus aux prescriptions légales, lorsque des dispositifs de scellage ont été endommagés ou lorsque des parties d'importance pour la mesure ont été réparées. Les instruments de mesure doivent être présentés en parfait état au contrôle.
2    Les procédures de maintien de la stabilité de mesure son définies à l'annexe 7.
3    Les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques fixent les procédures applicables à chaque instrument de mesure ainsi que la fréquence des contrôles.
4    METAS peut reconnaître des contrôles de maintien de la stabilité de mesure effectués à l'étranger.
OOCCR-OFROU: 3 
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 3 Méthodes et systèmes de mesure - 1 Les exigences posées aux méthodes de mesure, aux systèmes de mesure et aux appareils complémentaires utilisés dans le cadre des contrôles de la circulation routière pour la constatation officielle de faits matériels, la mise sur le marché de tels systèmes et appareils ainsi que le contrôle subséquent sont régis par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure4 ainsi que, le cas échéant, les ordonnances spécifiques sur les instruments de mesure.
1    Les exigences posées aux méthodes de mesure, aux systèmes de mesure et aux appareils complémentaires utilisés dans le cadre des contrôles de la circulation routière pour la constatation officielle de faits matériels, la mise sur le marché de tels systèmes et appareils ainsi que le contrôle subséquent sont régis par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure4 ainsi que, le cas échéant, les ordonnances spécifiques sur les instruments de mesure.
2    La personne qui utilise un système de mesure doit faire en sorte que ce dernier réponde aux exigences légales et que les procédures de maintien de la stabilité de mesure prévues soient effectuées. Sont notamment concernées les prescriptions relatives à l'approbation, à la vérification et au marquage des systèmes de mesure.
3    Il convient de respecter l'utilisation prévue, les conditions de fonctionnement et les restrictions imposées dans le cadre de l'approbation ainsi que la notice d'emploi du fabricant.
4    ...5
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SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 6 Types de mesure - Lors de la réalisation de contrôles de vitesse, il convient de choisir en premier lieu les types de mesure suivants:
a  mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles surveillés par un personnel spécialisé;
b  mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles autonomes;
c  mesures mobiles:
c1  à partir d'un véhicule équipé d'un système de mesure ou d'un hélicoptère (mesure de vitesse en mouvement), ou
c2  par un véhicule-suiveur, avec détermination de la vitesse par la comparaison entre la vitesse des deux véhicules (contrôle par véhicule-suiveur);
d  contrôles de vitesse sur tronçons visant à calculer la vitesse moyenne sur un tronçon de route donné; ces contrôles sont effectués par des systèmes de mesures immobiles autonomes.
ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse: 4 
SR 941.261 Ordonnance du DFJP du 28 novembre 2008 sur les instruments de mesure utilisés pour le contrôle de la vitesse et la surveillance de la circulation routière aux feux rouges (Ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse) - Ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse
OIV Art. 4 Exigences essentielles - 1 Les instruments de mesure doivent satisfaire aux exigences essentielles fixées à l'annexe 1 de l'ordonnance sur les instruments de mesure ainsi qu'à celles fixées à l'annexe de la présente ordonnance. Ils doivent en outre satisfaire aux exigences de l'ordonnance du 22 mai 2008 de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière4.
1    Les instruments de mesure doivent satisfaire aux exigences essentielles fixées à l'annexe 1 de l'ordonnance sur les instruments de mesure ainsi qu'à celles fixées à l'annexe de la présente ordonnance. Ils doivent en outre satisfaire aux exigences de l'ordonnance du 22 mai 2008 de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière4.
2    L'intégrité des données doit être garantie lors de la transmission de ces dernières au poste central d'analyse des données. l'Institut fédéral de métrologie (METAS)5 arrête des directives relatives à l'intégrité des données.
3    En liaison avec les environnements électromagnétiques dans lesquels les instruments de mesure sont destinés à être utilisés, les instruments de mesure doivent être conformes aux exigences des classes E2 et E3 fixées à l'annexe 1, ch. 1.3.3 de l'ordonnance sur les instruments de mesure. METAS arrête des directives tenant compte de l'état actuel de la technique.
4    La connexion sans fil sur place aux instruments de mesure automatiques utilisés pour les contrôles de vitesse et pour la surveillance de la circulation routière aux feux rouges doit être protégée contre tout accès non autorisé. METAS arrête des directives sur la sécurité de l'accès.
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SR 941.261 Ordonnance du DFJP du 28 novembre 2008 sur les instruments de mesure utilisés pour le contrôle de la vitesse et la surveillance de la circulation routière aux feux rouges (Ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse) - Ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse
OIV Art. 6 Procédure de maintien de la stabilité de mesure - 1 Les instruments de mesure sont soumis à une vérification ultérieure selon l'annexe 7, ch. 1, de l'ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée par METAS ou par un organisme de vérification habilité.
1    Les instruments de mesure sont soumis à une vérification ultérieure selon l'annexe 7, ch. 1, de l'ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée par METAS ou par un organisme de vérification habilité.
2    La vérification ultérieure des instruments de mesure a lieu:
a  tous les ans pour les instruments de mesure utilisés pour les contrôles de vitesse et pour les instruments de mesure utilisés pour la surveillance de la circulation routière aux feux rouges;
b  tous les deux ans pour les instruments de mesure utilisés pour le contrôle officiel des compteurs de vitesse.
3    Si les caractéristiques métrologiques du modèle d'instrument le demandent ou le permettent, METAS peut réduire ou prolonger le délai pour la vérification ultérieure.
4    Si les instruments de mesure ne sont pas vérifiés dans un délai de six mois après l'expiration de la validité de la vérification, ils sont soumis à une révision avant la nouvelle vérification.
Weitere Urteile ab 2000
6B_129/2010 • 6B_745/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • attestation • autorité cantonale • autorité inférieure • bellinzone • branche d'enseignement • calcul • circulation routière • concordance • conseil fédéral • courrier a • dernière instance • dfjp • directive • dossier • droit pénal • décision • décision de renvoi • déclaration • délégation de compétence • département fédéral • dépens • emprisonnement • entrée en vigueur • examinateur • fin • frais judiciaires • fédéralisme • importance notable • lausanne • manifestation • marge de tolérance • mensuration officielle • mention • mesurage • ministère public • mois • motif • office fédéral • office fédéral de métrologie et d'accréditation • office fédéral des routes • opposition • ordonnance administrative • ordre militaire • peine pécuniaire • prolongation • période d'essai • questio • reconsidération • recourant • recours en matière pénale • report • répartition des tâches • suppression • transaction • tribunal fédéral • variété • violation des règles de la circulation • violation du droit
AS
AS 1999/2006 • AS 1999/1388
JdT
2010 I 579