Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 636/2018

Sentenza del 12 maggio 2020

II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Seiler, Presidente,
Zünd, Aubry Girardin, Hänni, Beusch,
Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento
1. Ente Ospedaliero Cantonale,
2. A.________,
3. B.________,
4. C.________,
tutti patrocinati dall'avv. Filippo Gianoni,
ricorrenti,

contro

Gran Consiglio del Cantone Ticino,
opponente.

Oggetto
legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la modifica della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario adottata l'11 dicembre 2017.

Fatti:

A.
Il 4 ottobre 2016 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha trasmesso al Gran Consiglio il messaggio n. 7227 relativo alla revisione parziale della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan/TI; RL 801.100). Nell'ambito dei lavori commissionali, in relazione alla regolamentazione dell'autorizzazione per l'esercizio di una professione sanitaria (art. 55 LSan/TI), la Commissione speciale sanitaria ha proposto al Parlamento anche l'adozione di una lett. a all'art. 56 cpv. 2 del progetto di legge dal tenore seguente:

2 Sono inoltre richiesti: a) la padronanza della lingua italiana e, per Ie professioni mediche universitarie regolamentate dalla LPMed, I'autonomia in una seconda lingua nazionale che corrisponda a un certificato B1 secondo gli standard internazionali;
accompagnandola dalla norma transitoria di cui all'art. 102g :
Gli operatori che all'entrata in vigore della modifica di legge sono autorizzati a esercitare una professione sanitaria dovranno acquisire Ie competenze linguistiche di cui all'art. 56 cpv. 2 lett. a entro due anni dall'entrata in vigore della precitata modifica di legge.
Nel contempo, la Commissione ha proposto di delegare al Consiglio di Stato la facoltà di precisare tramite regolamento i requisiti per iI rilascio dell'autorizzazione per I'esercizio della professione, prevedendo che la prova della padronanza della lingua possa essere subordinata al superamento di un esame specifico ed ha pure proposto una deroga temporanea al requisito della padronanza della lingua "per coloro che esercitano sotto sorveglianza specialistica, nella misura in cui ciò si impone per garantire l'assistenza ai pazienti, non sia stato possibile trovare una persona in grado di comprovare tali competenze linguistiche e sia garantita la sicurezza dei pazienti. In questi casi Ie conoscenze linguistiche richieste dovranno tuttavia essere acquisite entro un anno" (art. 56 cpv. 4 LSan/TI).

B.
L'11 dicembre 2017, il Gran Consiglio ticinese ha adottato la revisione della legge sanitaria, comprensiva delle norme indicate.
Scaduto il termine di referendum, le modifiche legislative sono state pubblicate sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino del 13 luglio 2018 e sono state poste in vigore - ad eccezione degli art. 79, 80, 81, 86 e 102e - il 1° settembre 2018.

C.
Il 24 luglio 2018, l'Ente ospedaliero cantonale, il Dr. med. A.________, il Dr. med. B.________ ed il Prof. Dr. med. C.________ hanno presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiedono l'annullamento degli art. 56 cpv. 2 lett. a, 56 cpv. 4 e 102 (recte: 102g) LSan/TI, poiché li ritengono lesivi sia del diritto federale e in particolare, della legge federale sulle professioni mediche universitarie (LPMed; RS 811.11) che dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681).
Agendo per sé ed in rappresentanza del Gran Consiglio, il Consiglio di Stato domanda: in via principale, che il ricorso sia respinto; in via subordinata, che iI ricorso sia accolto limitatamente alla richiesta di annullamento dell'art. 56 cpv. 2 lett. a) secondo periodo, relativo agli operatori sanitari universitari. Le parti sono in seguito state invitate a depositare una replica e una duplica, con le quali hanno confermato le proprie posizioni. Con decreto presidenziale del 20 agosto 2018, il Tribunale federale ha concesso l'effetto sospensivo al gravame.

Diritto:

1.

1.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico è proponibile direttamente contro gli atti normativi dei Cantoni quando, come nel caso in esame, non sono disponibili rimedi giuridici cantonali che ne permettano il controllo astratto (art. 82 lett. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
e 87 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
1    Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
2    Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable.
LTF; sentenze 2C 698/2017 del 15 novembre 2018 consid. 1.1; 2C 1105/2016 del 20 febbraio 2018 consid. 1.1 non pubblicato in DTF 144 I 81e 2C 428/2016 dell'11 luglio 2017 consid. 1.1).

1.2. Inoltre, esso è tempestivo, poiché è stato presentato entro i termini di legge, che hanno cominciato a decorrere con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi, a conclusione dell'iter legislativo (art. 46 cpv. 1 lett. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
in relazione con l'art. 101
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 101 Recours contre un acte normatif - Le recours contre un acte normatif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa publication selon le droit cantonal.
LTF; DTF 133 I 286 consid. 1 pag. 288; sentenza 2C 428/2016 dell'11 luglio 2017 consid. 1.1).

2.

2.1. Giusta l'art. 89 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF ha legittimazione a ricorrere contro un atto normativo cantonale chi è dallo stesso particolarmente toccato, in modo attuale o virtuale, e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica. L'interesse degno di protezione può essere giuridico o di fatto (DTF 133 I 286 consid. 2.2 pag. 290). Il coinvolgimento virtuale è dato quando è verosimile che il ricorrente possa in futuro essere direttamente toccato dall'applicazione della regolamentazione impugnata (DTF 136 I 17 consid. 2.1 pag. 21, 49 consid. 2.1 pag. 53 seg.; 135 II 243 consid. 1.2 pag. 246; 133 I 286 consid. 2.2 pag. 289 seg.).
Una persona giuridica ha il diritto di insorgere sia quando l'atto normativo in questione la tocca nei propri interessi come una persona fisica, sia quando interviene a salvaguardia degli interessi dei suoi membri. In questo secondo caso, occorre che la tutela degli interessi dei membri figuri tra gli obiettivi statutari e che la maggioranza o una grande parte di essi sia personalmente toccata dall'atto impugnato nel senso sopra indicato (DTF 137 II 40 consid. 2.6.4 pag. 46 seg.; 131 I 198 consid. 2.1 pag. 200).

2.2. Nella fattispecie in esame oggetto principale del litigio è l'introduzione nell'art. 56 LSan/TI della condizione dell'autonomia in una seconda lingua nazionale che corrisponda a un certificato B1 secondo gli standard internazionali, per tutte le persone che esercitano professioni mediche universitarie regolamentate dalla LPMed.
In questo contesto, la legittimazione dei ricorrenti 2-4 è pacifica. La professione di medico, da loro esercitata, rientra infatti tra quelle indicate dall'art. 2
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 2 Professions médicales universitaires - 1 Sont considérés comme exerçant une profession médicale universitaire:
1    Sont considérés comme exerçant une profession médicale universitaire:
a  les médecins;
b  les médecins-dentistes;
c  les chiropraticiens;
d  les pharmaciens;
e  les vétérinaires.
2    Le Conseil fédéral peut désigner d'autres professions de la santé comme étant des professions médicales universitaires et les soumettre à la présente loi aux conditions suivantes:
a  ces professions requièrent une formation scientifique et des compétences professionnelles comparables à celles qui sont requises pour les professions médicales universitaires mentionnées à l'al. 1;
b  cette désignation est nécessaire pour assurer la qualité des soins médicaux.
LPMed. Che essi siano già in possesso di un'autorizzazione giusta l'art. 36
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 36 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64
1    L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64
a  est titulaire du diplôme fédéral correspondant;
b  est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession:
c  dispose des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée.
2    Toute personne qui veut exercer la profession de médecin, de chiropraticien ou de pharmacien sous sa propre responsabilité professionnelle doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant.66
3    Le Conseil fédéral, après avoir consulté la Commission des professions médicales, prévoit que les titulaires d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque peuvent exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle si leur diplôme ou leur titre postgrade est équivalent à un diplôme ou à un titre postgrade fédéral. Ces personnes doivent remplir l'une des conditions suivantes:
a  enseigner dans le cadre d'une filière d'études ou de formation postgrade accréditée et exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans l'hôpital dans lequel elles enseignent;
b  exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans une région où il est prouvé que l'offre de soins médicaux est insuffisante.67
4    Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer délivrée conformément à la présente loi remplit en principe les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton.68
LPMed - che, come vedremo, è retta esclusivamente dal diritto federale - non è di rilievo.

2.3. Nel contempo, la legittimazione a ricorrere va ammessa anche per il ricorrente 1, ovvero per l'Ente ospedaliero cantonale (EOC) che, quale azienda cantonale indipendente con personalità giuridica di diritto pubblico, è tenuto a provvede alla direzione e alla gestione degli ospedali pubblici del Cantone Ticino (art. 1 e 2 della legge sull'EOC del 19 dicembre 2000 [LEOC/TI; RL/TI 811.100]).
Quando è stato introdotto il ricorso, l'art. 36
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 36 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64
1    L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64
a  est titulaire du diplôme fédéral correspondant;
b  est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession:
c  dispose des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée.
2    Toute personne qui veut exercer la profession de médecin, de chiropraticien ou de pharmacien sous sa propre responsabilité professionnelle doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant.66
3    Le Conseil fédéral, après avoir consulté la Commission des professions médicales, prévoit que les titulaires d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque peuvent exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle si leur diplôme ou leur titre postgrade est équivalent à un diplôme ou à un titre postgrade fédéral. Ces personnes doivent remplir l'une des conditions suivantes:
a  enseigner dans le cadre d'une filière d'études ou de formation postgrade accréditée et exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans l'hôpital dans lequel elles enseignent;
b  exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans une région où il est prouvé que l'offre de soins médicaux est insuffisante.67
4    Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer délivrée conformément à la présente loi remplit en principe les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton.68
LPMed era infatti applicabile solo per chi esercitava sotto la propria responsabilità nel settore privato (art. 36
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 36 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64
1    L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64
a  est titulaire du diplôme fédéral correspondant;
b  est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession:
c  dispose des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée.
2    Toute personne qui veut exercer la profession de médecin, de chiropraticien ou de pharmacien sous sa propre responsabilité professionnelle doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant.66
3    Le Conseil fédéral, après avoir consulté la Commission des professions médicales, prévoit que les titulaires d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque peuvent exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle si leur diplôme ou leur titre postgrade est équivalent à un diplôme ou à un titre postgrade fédéral. Ces personnes doivent remplir l'une des conditions suivantes:
a  enseigner dans le cadre d'une filière d'études ou de formation postgrade accréditée et exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans l'hôpital dans lequel elles enseignent;
b  exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans une région où il est prouvé que l'offre de soins médicaux est insuffisante.67
4    Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer délivrée conformément à la présente loi remplit en principe les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton.68
in relazione con l'art. 34
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 34 Régime de l'autorisation - 1 L'exercice d'une profession médicale universitaire sous propre responsabilité professionnelle requiert une autorisation du canton sur le territoire duquel la profession médicale est exercée.
1    L'exercice d'une profession médicale universitaire sous propre responsabilité professionnelle requiert une autorisation du canton sur le territoire duquel la profession médicale est exercée.
2    ...55
LPMed nella versione in vigore tra il 1° gennaio 2018 e il 1° febbraio 2020). Sempre come vedremo, già a quel momento era però chiaro che il campo di applicazione dell'art. 36
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 36 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64
1    L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64
a  est titulaire du diplôme fédéral correspondant;
b  est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession:
c  dispose des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée.
2    Toute personne qui veut exercer la profession de médecin, de chiropraticien ou de pharmacien sous sa propre responsabilité professionnelle doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant.66
3    Le Conseil fédéral, après avoir consulté la Commission des professions médicales, prévoit que les titulaires d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque peuvent exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle si leur diplôme ou leur titre postgrade est équivalent à un diplôme ou à un titre postgrade fédéral. Ces personnes doivent remplir l'une des conditions suivantes:
a  enseigner dans le cadre d'une filière d'études ou de formation postgrade accréditée et exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans l'hôpital dans lequel elles enseignent;
b  exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans une région où il est prouvé que l'offre de soins médicaux est insuffisante.67
4    Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer délivrée conformément à la présente loi remplit en principe les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton.68
LPMed sarebbe stato esteso a persone che esercitano sotto la propria responsabilità nel settore pubblico, di modo che - per le implicazioni pratiche che l'art. 56 cpv. 2 lett. a LSan/TI comporta - l'interesse a ricorrere va riconosciuto anche a chi collabora con persone cui è imposto l'apprendimento di una seconda lingua nazionale in tale settore.

2.4. Per quanto precede, la legittimazione ad insorgere dev'essere ammessa e il gravame esaminato quale ricorso ordinario in materia di diritto pubblico giusta gli art. 82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
segg. LTF.

3.

3.1. Con ricorso in materia di diritto pubblico si può tra l'altro lamentare la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF), nozione che comprende i diritti costituzionali (DTF 141 I 78 consid. 4.1 pag. 82). Le esigenze in materia di motivazione previste dall'art. 42 cpv. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF e quelle - accresciute - prescritte dall'art. 106 cpv. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF valgono anche per ricorsi contro atti normativi cantonali (sentenza 2C 169/2010 del 17 novembre 2011 consid. 2.1, non pubblicato in DTF 138 II 70).

3.2. Nel contesto di un controllo astratto, il Tribunale federale si impone nel contempo un certo riserbo, annullando una disposizione cantonale solo se non si presta ad alcuna interpretazione conforme al diritto costituzionale o al diritto federale di rango superiore (DTF 135 II 243 consid. 2 pag. 248). Per delineare la portata delle norme in questione, ma anche di eventuali disposti di diritto federale il cui rispetto è messo in discussione nel gravame, occorre pertanto procedere tenendo conto del loro testo (interpretazione letterale), dei lavori preparatori (interpretazione storica), dello scopo perseguito dal legislatore (interpretazione teleologica), nonché della relazione con altri disposti (interpretazione sistematica). Applicando questi metodi, il Tribunale federale non ne privilegia infatti nessuno in particolare, preferendo ispirarsi a un pluralismo interpretativo (DTF 141 I 78 consid. 4.2 pag. 82 seg.; 136 II 233 consid. 4.1 pag. 235 seg.; 134 II 308 consid. 5.2 pag. 311; 131 II 562 consid. 3.5 pag. 567 seg. con ulteriori rinvii).

4.

4.1. Le modifiche della LSan/TI, votate dal Gran Consiglio ticinese l'11 dicembre 2017, hanno origine nel messaggio governativo n. 7227 del 4 ottobre 2016, nel quale l'esecutivo cantonale rilevava tra l'altro:

"Le modifiche proposte sono indotte segnatamente dall'adozione della legge federale sulle professioni mediche universitarie del 23 giugno 2006 (LPMed; RS 811.11) e della sua revisione del 20 marzo 2015, della legge federale sulle professioni psicologiche del 18 marzo 2011 (LPPsi, RS 935.81) e della legge federale sulle professioni sanitarie, approvata il 30 settembre 2016.

I requisiti per il rilascio dell'autorizzazione indicati al''art. 56 cpv. 1 [scil. LSan/TI] non vengono mutati. Il requisito della buona reputazione viene semplicemente sostituito con quello dell'esser degno di fiducia, che figura nelle disposizioni federali. Per giurisprudenza ormai consolidata i due concetti sono analoghi.
Per l'esercizio dell'attivita sotto la propria responsabilita professionale e inoltre stato introdotto il nuovo requisito della padronanza della lingua italiana, richiesto anche dal diritto federale e dalle direttive UE. Alla luce della maggiore mobilita degli operatori sanitari favorita dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone, la padronanza della lingua ufficiale del Cantone di residenza appare essere un requisito imprescindibile per poter esercitare l'attivita. L'italiano non e infatti necessario unicamente per poter interloquire con i pazienti ma pure per poter comunicare con autorita sanitarie e assicuratori malattie. La conoscenza della lingua ufficiale del Cantone e del resto un requisito sancito anche dalla revisione della LPMed approvata dal Parlamento [scil. federale] il 20 marzo 2015 (art. 36 cpv. 1 lett. c nLPMed, RU 2015 5081) ".
Sulla scorta di tali osservazioni, ha quindi proposto di regolare i requisiti per la concessione dell'autorizzazione all'esercizio nel Cantone di una professione sanitaria nel seguente modo:
Art. 56 cpv. 1, 2, 4 e 5, 6 (nuovi)
1 L'autorizzazione e concessa alle persone che: a) sono titolari di un diploma, di un attestato o di un certificato di un istituto universitario o di una scuola svizzeri riconosciuti o di altri titoli dichiarati equipollenti; b) sono degne di fiducia; c) possiedono i requisiti psichici e fisici necessari all'esercizio della professione.
2 Sono inoltre richiesti: a) la padronanza della lingua italiana; b) una copertura assicurativa sufficiente per eventuali danni cagionati nell'ambito dell'attivita professionale.
4 Il Consiglio di Stato puo precisare mediante regolamento i requisiti di cui ai cpv. 1 e 2; esso puo in particolare prevedere l'obbligo di dimostrare la padronanza della lingua italiana mediante il superamento di un esame specifico.
5 Se le condizioni previste per la sua concessione non sono soddisfatte l'autorizzazione e rifiutata o revocata; ove le circostanze lo esigono la decisione di revoca puo essere resa immediatamente esecutiva a titolo cautelativo.
6 Sono riservate le disposizioni federali applicabili agli operatori sanitari soggetti alle leggi federali.

4.2. Come indicato nei fatti, nel suo rapporto n. 7227 del 9 novembre 2017 la Commissione speciale sanitaria del Parlamento ticinese ha tuttavia deciso che la soluzione da sottoporre al plenum - che l'ha poi accettata - dovesse essere diversa da quella proposta dal Governo e, "per Ie professioni mediche universitarie regolamentate dalla LPMed", contemplare, oltre alla padronanza della lingua italiana, anche la conoscenza di una seconda lingua nazionale.

4.2.1. Con riferimento alle audizioni da essa tenute, nel rapporto n. 7227 la Commissione parlamentare riferisce innanzitutto del fatto che, preso atto della sua volontà di proporre l'adozione di una soluzione che richiedesse la conoscenza di due lingue nazionali invece che una soltanto, il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) si è mostrato contrario, osservando quanto segue:

"Nella sua presa di posizione del 1.6.2017 il DSS ha fatto notare come «il requisito della conoscenza di una seconda lingua nazionale potrebbe semmai essere introdotto nella Legge sanitaria unicamente per le professioni non (ancora) disciplinate a livello federale». Infatti «per le professioni mediche universitarie (medico, medico dentista, farmacista, medico veterinario, chiropratico) e quella dello psicoterapeuta i requisiti per l'ottenimento del libero esercizio sono disciplinate in maniera esaustiva dal diritto federale» agli articoli: 36 cpv. 1 lett. c) rivisto LPMed (in vigore dall'1.1.2018) secondo cui l'operatore deve disporre «delle conoscenze necessarie di una lingua ufficiale del Cantone per il quale richiede l'autorizzazione» (cfr. RU 2015, pag. 5081); 24 cpv. 1 lett. c) LPPsi il quale prevede la padronanza di una lingua nazionale. Lo stesso principio, sempre secondo lo scritto del DSS, «varra per le professioni la cui formazione viene svolta presso le SUP (infermiere, fisioterapista, ergoterapista, levatrice, dietista, optometrista e osteopata) in virtu dell'art. 12 cpv. 1 lett. c
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 12 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant:
1    L'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant:
a  est titulaire du diplôme correspondant visé à l'al. 2 ou d'un diplôme étranger reconnu;
b  est digne de confiance et présente tant physiquement que psychiquement les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession, et
c  maîtrise une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée.
2    Les diplômes suivants sont nécessaires:
a  pour les infirmiers: Bachelor of science HES/HEU en soins infirmiers ou diplôme d'infirmier ES;
b  pour les physiothérapeutes: Bachelor of science HES en physiothérapie;
c  pour les ergothérapeutes: Bachelor of science HES en ergothérapie;
d  pour les sages-femmes: Bachelor of science HES de sage-femme;
e  pour les diététiciens: Bachelor of science HES en nutrition et diététique;
f  pour les optométristes: Bachelor of science HES en optométrie;
g  pour les ostéopathes: Master of science HES en ostéopathie.
3    Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer au sens de la présente loi est présumée remplir les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton.
) della nuova Legge federale sulle professioni sanitarie (LPSan; cfr. FF 2016 pag. 6837), approvata dal Parlamento federale il 30
settembre 2016 e che entrera in vigore verosimilmente nel 2020. Tale disposizione sancisce infatti a sua volta che e sufficiente la padronanza di una sola lingua federale». Sulla base di quanto esposto sopra, secondo il DSS il requisito della padronanza di una seconda lingua nazionale non puo essere introdotto nella Legge sanitaria per quanto riguarda le professioni di medico, medico dentista, farmacista, medico veterinario, chiropratico e psicoterapeuta. Da quando entrera in vigore la LPSan tale requisito non potra (piu) essere previsto neanche per le professioni SUP, ma essere applicato soltanto alle professioni non disciplinate a livello federale. Il DSS ha fatto sapere in una nota del 28.8.2017 che a suo avviso «risulterebbe sproporzionato ed estraneo al contesto globale esigere la conoscenza di una seconda lingua nazionale dall'infermiera o dal fisioterapista, mentre al medico, farmacista o veterinario questo requisito non puo essere imposto a causa della preminenza del diritto federale superiore, ovvero della LPMed» ".

4.2.2. Riassunte le varie e differenti argomentazioni formulate dal DSS a giustificazione della proposta presentata dal Governo, la Commissione speciale sanitaria del Parlamento ticinese aggiunge quindi di voler mantenere la sua proposta, rilevando:

"Cio nonostante la Commissione ritiene che il Parlamento federale, prevalentemente franco-germanofono, nell'adozione della LPMed, della LPPsi e della LPSan non abbia pensato al nostro Cantone e alla possibilita che esistessero operatori sanitari operanti su suolo ticinese, a conoscenza unicamente della lingua italiana e senza nessuna conoscenza del tedesco e del francese.
Oltretutto va ricordato, in modo particolare per i medici, che nel proseguimento del perfezionamento professionale per l'ottenimento di un titolo di specialita svizzero e per la formazione permanente, l'operatore e di regola obbligato a frequentare centri di formazione d'Oltralpe.
Si consideri inoltre come lo stesso Governo, a livello di vigilanza sanitaria, abbia gia dovuto affrontare casi di errata prescrizione di medicamenti da parte di operatori provenienti dall'estero e quindi non in grado di consultare correttamente la farmacopea attualmente tradotta appunto solo in tedesco e francese. Giova inoltre ricordare che la quota di operatori sanitari universitari con nazionalita straniera (spesso senza le dovute conoscenze linguistiche richieste in questo contesto) e oggi in possesso del libero esercizio si aggira attorno al 35%. In uno strumento di polizia sanitaria volto a tutelare la qualita delle prestazioni e dei prestatori di servizio, come appunto la presente Legge sanitaria non ci si puo esimere di correggerne il contenuto esigendo una conoscenza ritenuta imprescindibile per l'espletamento in sicurezza delle proprie funzioni professionali.
La Commissione intende pertanto colmare questa lacuna modificando l'art. 56 cpv. 2 lett. a) come segue: 2Sono inoltre richiesti: a) la padronanza della lingua italiana e, per le professioni universitarie ai sensi della LPMed, l'autonomia in una seconda lingua nazionale che corrisponda a un certificato B1 secondo gli standard internazionali.

5.

5.1. La legge sanitaria ticinese, nella versione approvata l'11 dicembre 2017, prevede che l'esercizio nel Cantone di un'attivita sanitaria relativa a pazienti umani o animali sia sottoposto ad autorizzazione (art. 53 cpv. 1 LSan/TI). L'autorizzazione è rilasciata agli operatori sanitari di cui all'art. 54, fatte salve le eccezioni previste dalla legge o dai regolamenti (art. 53 cpv. 2 LSan/TI). Sono tra l'altro considerati operatori sanitari abilitati a esercitare sotto la propria responsabilità professionale, a titolo dipendente o indipendente, e possono quindi ottenere il libero esercizio le persone qualificate nelle professioni di medico, medico dentista, medico veterinario, farmacista, chiropratico, osteopata, psicologo attivo in ambito sanitario, psicoterapeuta (art. 54 cpv. 1 lett. a LSan/TI). Come già osservato, le condizioni per la concessione dell'autorizzazione sono invece stabilite dall'art. 56 LSan/TI che ha oggi il seguente tenore:
Art. 56 1L'autorizzazione e concessa alle persone che: a) sono titolari di un diploma, di un attestato o di un certificato di un istituto universitario o di una scuola svizzeri riconosciuti o di altri titoli dichiarati equipollenti; b) sono degne di fiducia; c) possiedono i requisiti psichici e fisici necessari all'esercizio della professione; d) hanno assolto un periodo di pratica di due anni, laddove cio e previsto dai regolamenti di applicazione della presente legge.
2 Sono inoltre richiesti: a) la padronanza della lingua italiana e, per le professioni mediche universitarie regolamentate dalla LPMed, l'autonomia in una seconda lingua nazionale che corrisponda a un certificato B1 secondo gli standard internazionali; b) una copertura assicurativa sufficiente per eventuali danni cagionati nell'ambito dell'attivita professionale.
3 Ove le circostanze lo esigono l'autorita competente al rilascio dell'autorizzazione puo chiedere, prima di concedere il libero esercizio di una professione sanitaria, l'assolvimento di un periodo di pratica professionale quale operatore sanitario dipendente. E riservato il diritto federale.
4 Il Consiglio di Stato puo precisare mediante regolamento i requisiti di cui ai cpv. 1 e 2; esso puo in particolare prevedere l'obbligo di dimostrare la padronanza della lingua italiana mediante il superamento di un esame specifico. Eccezioni al cpv. 2 lett. a) sono possibili temporaneamente per coloro che esercitano sotto sorveglianza specialistica, nella misura in cui cio si impone per garantire l'assistenza ai pazienti, non sia stato possibile trovare una persona in grado di comprovare tali competenze linguistiche e sia garantita la sicurezza dei pazienti. In questi casi le conoscenze linguistiche richieste dovranno tuttavia essere acquisite entro un anno.
5 Se le condizioni previste per la sua concessione non sono soddisfatte l'autorizzazione e rifiutata o revocata; ove le circostanze lo esigono la decisione di revoca puo essere resa immediatamente esecutiva a titolo cautelativo.
6 Sono riservate le disposizioni federali applicabili agli operatori sanitari soggetti alle leggi federali.

5.2. Giusta l'art. 62 LSan/TI, che porta il titolo marginale "operatori sanitari non abilitati a esercitare sotto la propria responsabilita professionale", il diritto cantonale regola invece l'attivita degli operatori sanitari non elencati all'art. 54 e che, a titolo oneroso o gratuito, distribuiscono prestazioni o attuano terapie quali operatori dipendenti sotto la responsabilita professionale di un operatore, servizio, ambulatorio o struttura autorizzati.
Come indicato anche nel messaggio governativo n. 7227 (ivi, p.to II 1 pag. 3), la legge sanitaria ticinese distingue quindi tra professioni che possono per principio essere esercitate a titolo indipendente, una volta ottenuto il libero esercizio (art. 54-61 LSan/TI), e le professioni il cui percorso formativo abilita unicamente ad un esercizio dipendente sotto sorveglianza e supervisione di un operatore, servizio, ambulatorio o struttura sanitaria autorizzati (art. 62 LSan/TI).

6.
Come risulta dalle conclusioni e dalle critiche a sostegno delle prime, il ricorso censura la formula "e, per le professioni mediche universitarie regolamentate dalla LPMed, l'autonomia in una seconda lingua nazionale che corrisponda a un certificato B1 secondo gli standard internazionali" aggiunta e votata dal Parlamento cantonale. In primo luogo, dato il chiaro riferimento alla LPMed, va quindi verificata la reale portata del diritto federale.

6.1. La legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (LPMed; RS 811.11) e in vigore dal 1° settembre 2007. Nell'interesse della sanita pubblica, essa promuove la qualita della formazione universitaria, del perfezionamento professionale e dell'aggiornamento, come pure dell'esercizio professionale nei settori della medicina umana, dell'odontoiatria, della chiropratica, della farmacia e della veterinaria (art. 1 cpv. 1
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 1 Objet - 1 La présente loi, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire.
1    La présente loi, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire.
2    Elle garantit la libre circulation des membres des professions médicales universitaires sur tout le territoire suisse.
3    Dans ce but, elle:
a  fixe les exigences auxquelles doivent répondre la formation universitaire et la formation postgrade;
b  fixe les conditions d'obtention des diplômes fédéraux et des titres postgrades fédéraux pour les professions médicales universitaires;
c  prescrit l'accréditation périodique des filières d'études et des filières de formation postgrade;
d  fixe les conditions de reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers;
e  établit les règles régissant l'exercice des professions médicales universitaires ...6 sous propre responsabilité professionnelle;
f  fixe les exigences auxquelles doit répondre le registre des titulaires de diplômes et de titres postgrades (registre).
LPMed). Inoltre, garantisce sull'intero territorio della Confederazione la libera circolazione delle persone che esercitano professioni mediche universitarie (art. 1 cpv. 2
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 1 Objet - 1 La présente loi, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire.
1    La présente loi, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire.
2    Elle garantit la libre circulation des membres des professions médicales universitaires sur tout le territoire suisse.
3    Dans ce but, elle:
a  fixe les exigences auxquelles doivent répondre la formation universitaire et la formation postgrade;
b  fixe les conditions d'obtention des diplômes fédéraux et des titres postgrades fédéraux pour les professions médicales universitaires;
c  prescrit l'accréditation périodique des filières d'études et des filières de formation postgrade;
d  fixe les conditions de reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers;
e  établit les règles régissant l'exercice des professions médicales universitaires ...6 sous propre responsabilité professionnelle;
f  fixe les exigences auxquelles doit répondre le registre des titulaires de diplômes et de titres postgrades (registre).
LPMed).
Per raggiungere tali scopi, la versione in vigore tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2017 indicava di definire (art. 1 cpv. 3
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 1 Objet - 1 La présente loi, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire.
1    La présente loi, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire.
2    Elle garantit la libre circulation des membres des professions médicales universitaires sur tout le territoire suisse.
3    Dans ce but, elle:
a  fixe les exigences auxquelles doivent répondre la formation universitaire et la formation postgrade;
b  fixe les conditions d'obtention des diplômes fédéraux et des titres postgrades fédéraux pour les professions médicales universitaires;
c  prescrit l'accréditation périodique des filières d'études et des filières de formation postgrade;
d  fixe les conditions de reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers;
e  établit les règles régissant l'exercice des professions médicales universitaires ...6 sous propre responsabilité professionnelle;
f  fixe les exigences auxquelles doit répondre le registre des titulaires de diplômes et de titres postgrades (registre).
LPMed) : (a) i requisiti che la formazione universitaria e il perfezionamento professionale devono soddisfare; (b) le condizioni per l'ottenimento di un diploma federale e di un titolo federale di perfezionamento per le professioni mediche universitarie; (c) l'accreditamento periodico dei cicli di studio e di perfezionamento; (d) le condizioni per il riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento esteri; (e) le norme relative al libero esercizio delle professioni mediche universitarie; (f) le condizioni che il registro dei titolari di diplomi e di titoli di perfezionamento (registro) deve adempiere.

6.2. Già in relazione alla prima versione dell'art. 1 cpv. 3 lett. e
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 1 Objet - 1 La présente loi, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire.
1    La présente loi, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire.
2    Elle garantit la libre circulation des membres des professions médicales universitaires sur tout le territoire suisse.
3    Dans ce but, elle:
a  fixe les exigences auxquelles doivent répondre la formation universitaire et la formation postgrade;
b  fixe les conditions d'obtention des diplômes fédéraux et des titres postgrades fédéraux pour les professions médicales universitaires;
c  prescrit l'accréditation périodique des filières d'études et des filières de formation postgrade;
d  fixe les conditions de reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers;
e  établit les règles régissant l'exercice des professions médicales universitaires ...6 sous propre responsabilité professionnelle;
f  fixe les exigences auxquelles doit répondre le registre des titulaires de diplômes et de titres postgrades (registre).
LPMed, il Tribunale federale ha spiegato che in merito alla regolamentazione dell'esercizio a titolo indipendente delle professioni mediche universitarie (medico, dentista, chiropratico, farmacista e veterinario; art. 2
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 2 Professions médicales universitaires - 1 Sont considérés comme exerçant une profession médicale universitaire:
1    Sont considérés comme exerçant une profession médicale universitaire:
a  les médecins;
b  les médecins-dentistes;
c  les chiropraticiens;
d  les pharmaciens;
e  les vétérinaires.
2    Le Conseil fédéral peut désigner d'autres professions de la santé comme étant des professions médicales universitaires et les soumettre à la présente loi aux conditions suivantes:
a  ces professions requièrent une formation scientifique et des compétences professionnelles comparables à celles qui sont requises pour les professions médicales universitaires mentionnées à l'al. 1;
b  cette désignation est nécessaire pour assurer la qualité des soins médicaux.
LPMed) il diritto federale aveva carattere esaustivo (DTF 143 I 352 consid. 3.1 pag. 355 con rinvio ai materiali legislativi e, in particolare, al messaggio del 3 dicembre 2004 del Consiglio federale).
Riferendosi all'art. 34 LPMEd, in base al quale il libero esercizio di una professione medica universitaria era subordinato all'ottenimento di un'autorizzazione del Cantone sul cui territorio e esercitata, ha quindi specificato: che la competenza per concedere l'autorizzazione d'esercizio spettava ai Cantoni, ma che le condizioni professionali e personali necessarie all'ottenimento della stessa erano regolate in maniera esaustiva dal diritto federale (art. 36
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 36 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64
1    L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64
a  est titulaire du diplôme fédéral correspondant;
b  est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession:
c  dispose des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée.
2    Toute personne qui veut exercer la profession de médecin, de chiropraticien ou de pharmacien sous sa propre responsabilité professionnelle doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant.66
3    Le Conseil fédéral, après avoir consulté la Commission des professions médicales, prévoit que les titulaires d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque peuvent exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle si leur diplôme ou leur titre postgrade est équivalent à un diplôme ou à un titre postgrade fédéral. Ces personnes doivent remplir l'une des conditions suivantes:
a  enseigner dans le cadre d'une filière d'études ou de formation postgrade accréditée et exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans l'hôpital dans lequel elles enseignent;
b  exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans une région où il est prouvé que l'offre de soins médicaux est insuffisante.67
4    Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer délivrée conformément à la présente loi remplit en principe les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton.68
LPMed; secondo cui occorreva essere titolari di un diploma federale corrispondente, essere degni di fiducia e offrire la garanzia, dal profilo psicofisico, di un esercizio ineccepibile della professione), di modo che i Cantoni non potevano aggiungerne di ulteriori (DTF 143 I 352 consid. 3.2 pag. 355 seg., sempre con rinvio ai materiali legislativi).

6.3. Le considerazioni contenute nella DTF 143 I 352 sono state poi ribadite nella sentenza 2C 782/2017 del 27 marzo 2018 (consid. 2.1), successiva all'entrata in vigore - il 1° gennaio 2018 - delle modifiche votate dalle Camere federali il 20 marzo 2015 e nel contesto delle quali: (1) il campo di applicazione della LPMed è stato esteso al libero esercizio delle professioni mediche universitarie come attivita economica privata sotto la propria responsabilita professionale (art. 1 cpv. 3 lett. e
IR 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban
Art. 1 - Le présent Accord porte sur le commerce des produits agricoles entre la Suisse et le Liban, et complète l'accord de libre-échange signé par le Liban et les Etats de l'AELE3, le 24 juin 2004, à l'art. 4, par. 2 duquel il se rapporte plus particulièrement.
), subordinando all'obbligo di autorizzazione anche le persone attive in studi associati di diritto privato, ad eccezione di quelle assoggettate alla vigilanza di un collega; (2) è stato deciso che un'autorizzazione all'esercizio della professione come attivita economica privata sotto la propria responsabilita e rilasciata se il richiedente dispone (tra l'altro) delle conoscenze necessarie di una lingua ufficiale del Cantone per il quale richiede l'autorizzazione (art. 36 cpv. 1 lett. c LPMEd).

6.4. Le considerazioni di cui alla DTF 143 I 352, ribadite nella sentenza 2C 782/2017, vanno infine confermate anche dopo le ulteriori modifiche della LPMed, decise nel contesto dei lavori relativi all'adozione della legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan; RS 811.21) ed entrate in vigore il 1° febbraio 2020.
Con lo stralcio dell'espressione «nel settore privato», queste ultime implicano in effetti un'ulteriore estensione del campo di applicazione della LPMed a tutte le persone esercitanti una professione medica sotto la propria responsabilita professionale, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga in un settore privato o in un settore pubblico. Decise nel contesto dei lavori relativi all'adozione della legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie, non portano nel contempo a ulteriori modifiche di sostanza, segnatamente in materia di regolamentazione dell'esercizio delle professioni mediche universitarie o in relazione alle condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione d'esercizio (art. 36
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 36 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64
1    L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64
a  est titulaire du diplôme fédéral correspondant;
b  est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession:
c  dispose des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée.
2    Toute personne qui veut exercer la profession de médecin, de chiropraticien ou de pharmacien sous sa propre responsabilité professionnelle doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant.66
3    Le Conseil fédéral, après avoir consulté la Commission des professions médicales, prévoit que les titulaires d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque peuvent exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle si leur diplôme ou leur titre postgrade est équivalent à un diplôme ou à un titre postgrade fédéral. Ces personnes doivent remplir l'une des conditions suivantes:
a  enseigner dans le cadre d'une filière d'études ou de formation postgrade accréditée et exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans l'hôpital dans lequel elles enseignent;
b  exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans une région où il est prouvé que l'offre de soins médicaux est insuffisante.67
4    Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer délivrée conformément à la présente loi remplit en principe les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton.68
LPMed).

6.5. Sempre sul piano federale, alle condizioni previste dall'art. 36
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 36 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64
1    L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64
a  est titulaire du diplôme fédéral correspondant;
b  est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession:
c  dispose des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée.
2    Toute personne qui veut exercer la profession de médecin, de chiropraticien ou de pharmacien sous sa propre responsabilité professionnelle doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant.66
3    Le Conseil fédéral, après avoir consulté la Commission des professions médicales, prévoit que les titulaires d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque peuvent exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle si leur diplôme ou leur titre postgrade est équivalent à un diplôme ou à un titre postgrade fédéral. Ces personnes doivent remplir l'une des conditions suivantes:
a  enseigner dans le cadre d'une filière d'études ou de formation postgrade accréditée et exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans l'hôpital dans lequel elles enseignent;
b  exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans une région où il est prouvé que l'offre de soins médicaux est insuffisante.67
4    Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer délivrée conformément à la présente loi remplit en principe les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton.68
LPMed, si affiancano d'altra parte gli oneri che risultano dall'art. 33a
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 33a Enregistrement, connaissances linguistiques et diplôme - 1 Toute personne exerçant une profession médicale universitaire doit:
1    Toute personne exerçant une profession médicale universitaire doit:
a  être inscrite au registre des professions médicales universitaires visé à l'art. 51;
b  disposer des connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession.
2    Toute personne désirant exercer une profession médicale universitaire ...53 sous surveillance professionnelle et qui ne possède ni un diplôme fédéral ni un diplôme étranger reconnu au sens de de la présente loi, doit:
a  être titulaire d'un diplôme qui autorise, dans le pays où il a été délivré, à exercer une profession médicale universitaire sous surveillance professionnelle au sens de la présente loi;
b  soumettre une demande auprès de la Commission des professions médicales pour être inscrite au registre.
3    L'employeur d'une personne exerçant une profession médicale universitaire sous surveillance professionnelle est chargé de vérifier que celle-ci remplit les exigences suivantes:
a  être inscrite au registre des professions médicales universitaires visé à l'art. 51;
b  disposer des connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités concernant les connaissances linguistiques, leur attestation et leur vérification. Il peut fixer des exceptions aux exigences concernant ces connaissances et prévoir que l'inscription au registre a lieu uniquement si le diplôme visé à l'al. 2, let. a, a été obtenu au terme d'une formation remplissant les exigences minimales qu'il a fixées.
LPMed, validi per tutte le persone che esercitano una professione medica universitaria, e cioè: da un lato, quello dell'iscrizione al registro tenuto dal Dipartimento federale dell'interno (art. 33a cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 51 LPMEd); d'altro lato, quello di disporre delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione (art. 33a cpv. 1 lett. b
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 33a Enregistrement, connaissances linguistiques et diplôme - 1 Toute personne exerçant une profession médicale universitaire doit:
1    Toute personne exerçant une profession médicale universitaire doit:
a  être inscrite au registre des professions médicales universitaires visé à l'art. 51;
b  disposer des connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession.
2    Toute personne désirant exercer une profession médicale universitaire ...53 sous surveillance professionnelle et qui ne possède ni un diplôme fédéral ni un diplôme étranger reconnu au sens de de la présente loi, doit:
a  être titulaire d'un diplôme qui autorise, dans le pays où il a été délivré, à exercer une profession médicale universitaire sous surveillance professionnelle au sens de la présente loi;
b  soumettre une demande auprès de la Commission des professions médicales pour être inscrite au registre.
3    L'employeur d'une personne exerçant une profession médicale universitaire sous surveillance professionnelle est chargé de vérifier que celle-ci remplit les exigences suivantes:
a  être inscrite au registre des professions médicales universitaires visé à l'art. 51;
b  disposer des connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités concernant les connaissances linguistiques, leur attestation et leur vérification. Il peut fixer des exceptions aux exigences concernant ces connaissances et prévoir que l'inscription au registre a lieu uniquement si le diplôme visé à l'al. 2, let. a, a été obtenu au terme d'une formation remplissant les exigences minimales qu'il a fixées.
LPMed).
Per tutte le persone che attualmente esercitano una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale (in base al diritto in vigore tra il 1° gennaio 2018 e il 1° febbraio 2020, ciò valeva invece per tutte le persone che esercitavano una professione medica universitaria nel settore pubblico o come attività economica privata sotto vigilanza professionale), la verifica del rispetto di tali obblighi compete al datore di lavoro (art. 33a cpv. 3
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 33a Enregistrement, connaissances linguistiques et diplôme - 1 Toute personne exerçant une profession médicale universitaire doit:
1    Toute personne exerçant une profession médicale universitaire doit:
a  être inscrite au registre des professions médicales universitaires visé à l'art. 51;
b  disposer des connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession.
2    Toute personne désirant exercer une profession médicale universitaire ...53 sous surveillance professionnelle et qui ne possède ni un diplôme fédéral ni un diplôme étranger reconnu au sens de de la présente loi, doit:
a  être titulaire d'un diplôme qui autorise, dans le pays où il a été délivré, à exercer une profession médicale universitaire sous surveillance professionnelle au sens de la présente loi;
b  soumettre une demande auprès de la Commission des professions médicales pour être inscrite au registre.
3    L'employeur d'une personne exerçant une profession médicale universitaire sous surveillance professionnelle est chargé de vérifier que celle-ci remplit les exigences suivantes:
a  être inscrite au registre des professions médicales universitaires visé à l'art. 51;
b  disposer des connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités concernant les connaissances linguistiques, leur attestation et leur vérification. Il peut fixer des exceptions aux exigences concernant ces connaissances et prévoir que l'inscription au registre a lieu uniquement si le diplôme visé à l'al. 2, let. a, a été obtenu au terme d'une formation remplissant les exigences minimales qu'il a fixées.
LPMed).

7.

7.1. Come rilevato nel considerando 6.3, la versione dell'art. 36 LPMEd che richiede di disporre delle conoscenze necessarie di una lingua ufficiale del Cantone è stata votata il 20 marzo 2015 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2018. Nel disegno di legge che accompagnava il messaggio del 3 luglio 2013 del Consiglio federale (FF 2013 5363 segg.; l'art. 36 cpv. 1 lett. c LPMEd prevedeva che il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio fosse riservato a chi " padroneggia una lingua ufficiale del Cantone per il quale richiede l'autorizzazione ". Nel capitolo 1.2.1 del messaggio, relativo al controllo delle conoscenze linguistiche, e nel commento all'art. 36 cpv. 1 lett. c del disegno veniva quindi indicato:

"La giurisprudenza della CGUE e il recepimento della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali rendono necessario un adeguamento in merito ai requisiti linguistici previsti nella LPMed. Le norme vigenti in Europa prevedono infatti che le conoscenze linguistiche non possono costituire condizione di riconoscimento del diploma o del titolo di perfezionamento estero, ma vanno esaminate nell'ambito del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione. Dal momento che il rilascio delle autorizzazioni e di competenza dei Cantoni, spettera a questi ultimi esaminare se i richiedenti di un'autorizzazione ai sensi della LPMed siano in possesso delle conoscenze linguistiche necessarie per l'esercizio della professione" (FF 2013 5366 seg.) "I requisiti relativi alle conoscenze linguistiche devono rispettare il principio di proporzionalitae non possono in alcun caso andare al di la di quanto oggettivamente necessario per l'esercizio della professione. L'autorita cantonale deve pertanto esaminare se il richiedente padroneggia una lingua ufficiale del Cantone e a tal fine puo avvalersi del quadro di riferimento europeo per le lingue. Conoscenze corrispondenti al livello B 2 sono probabilmente
adeguate (utilizzatore avanzato o indipendente). Lo scopo e di garantire una comprensione ottimale fra medico e pazienti " (FF 2013 5381).

7.2. Nel seguito, l'art. 36 cpv. 1 lett. c del disegno di legge è stato adottato sia dal Consiglio degli Stati (11 marzo 2014; BU CS 2014 152) che dal Consiglio nazionale (10 settembre 2014; BU CN 2014 1406), senza sollevare discussioni particolari.
L'unica modifica che si è resa necessaria è stata infatti di natura redazionale, al fine di coordinare il testo di legge con quello dell'art. 33a
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 33a Enregistrement, connaissances linguistiques et diplôme - 1 Toute personne exerçant une profession médicale universitaire doit:
1    Toute personne exerçant une profession médicale universitaire doit:
a  être inscrite au registre des professions médicales universitaires visé à l'art. 51;
b  disposer des connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession.
2    Toute personne désirant exercer une profession médicale universitaire ...53 sous surveillance professionnelle et qui ne possède ni un diplôme fédéral ni un diplôme étranger reconnu au sens de de la présente loi, doit:
a  être titulaire d'un diplôme qui autorise, dans le pays où il a été délivré, à exercer une profession médicale universitaire sous surveillance professionnelle au sens de la présente loi;
b  soumettre une demande auprès de la Commission des professions médicales pour être inscrite au registre.
3    L'employeur d'une personne exerçant une profession médicale universitaire sous surveillance professionnelle est chargé de vérifier que celle-ci remplit les exigences suivantes:
a  être inscrite au registre des professions médicales universitaires visé à l'art. 51;
b  disposer des connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités concernant les connaissances linguistiques, leur attestation et leur vérification. Il peut fixer des exceptions aux exigences concernant ces connaissances et prévoir que l'inscription au registre a lieu uniquement si le diplôme visé à l'al. 2, let. a, a été obtenu au terme d'une formation remplissant les exigences minimales qu'il a fixées.
LPMed (al riguardo, cfr. i verbali relativi alle votazioni finali del 20 marzo 2015 [interventi del Consigliere agli Stati Berberat e del Consigliere nazionale Buttet]; BU CS 2015 300-301; BU CN 2015 598).

7.3. D'altra parte, anche in relazione all'adozione dell'art. 33a LPMEd, non contemplato nell'originario disegno di legge e che concerne l'iscrizione a registro rispettivamente le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione medica universitaria in genere (precedente consid. 6.5), i numerosi interventi durante i dibattiti parlamentari non hanno avuto per tema l'obbligo di conoscere più lingue nazionali invece di una, bensì la questione a sapere se andasse espressamente richiesta la conoscenza di una lingua nazionale (e una soltanto) oppure no, come infine è stato deciso demandando la regolamentazione di dettaglio al Consiglio federale (al riguardo cfr. ad esempio l'intervento del Consigliere nazionale Ignazio Cassis durante la seduta del 5 marzo 2015; BU CN 2015 133).
In tale contesto, ritenuto che per quanto attiene alle persone che intendevano disporre di un'autorizzazione giusta l'art. 36 LPMEd la questione era già concretamente regolata, attraverso la richiesta delle conoscenze necessarie di una lingua ufficiale del Cantone per il quale è domandata l'autorizzazione (art. 36 cpv. 1 lett. c
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 36 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64
1    L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64
a  est titulaire du diplôme fédéral correspondant;
b  est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession:
c  dispose des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée.
2    Toute personne qui veut exercer la profession de médecin, de chiropraticien ou de pharmacien sous sa propre responsabilité professionnelle doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant.66
3    Le Conseil fédéral, après avoir consulté la Commission des professions médicales, prévoit que les titulaires d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque peuvent exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle si leur diplôme ou leur titre postgrade est équivalent à un diplôme ou à un titre postgrade fédéral. Ces personnes doivent remplir l'une des conditions suivantes:
a  enseigner dans le cadre d'une filière d'études ou de formation postgrade accréditée et exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans l'hôpital dans lequel elles enseignent;
b  exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans une région où il est prouvé que l'offre de soins médicaux est insuffisante.67
4    Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer délivrée conformément à la présente loi remplit en principe les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton.68
LPMed), per quanto riguarda le persone che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 33a cpv. 3
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 33a Enregistrement, connaissances linguistiques et diplôme - 1 Toute personne exerçant une profession médicale universitaire doit:
1    Toute personne exerçant une profession médicale universitaire doit:
a  être inscrite au registre des professions médicales universitaires visé à l'art. 51;
b  disposer des connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession.
2    Toute personne désirant exercer une profession médicale universitaire ...53 sous surveillance professionnelle et qui ne possède ni un diplôme fédéral ni un diplôme étranger reconnu au sens de de la présente loi, doit:
a  être titulaire d'un diplôme qui autorise, dans le pays où il a été délivré, à exercer une profession médicale universitaire sous surveillance professionnelle au sens de la présente loi;
b  soumettre une demande auprès de la Commission des professions médicales pour être inscrite au registre.
3    L'employeur d'une personne exerçant une profession médicale universitaire sous surveillance professionnelle est chargé de vérifier que celle-ci remplit les exigences suivantes:
a  être inscrite au registre des professions médicales universitaires visé à l'art. 51;
b  disposer des connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités concernant les connaissances linguistiques, leur attestation et leur vérification. Il peut fixer des exceptions aux exigences concernant ces connaissances et prévoir que l'inscription au registre a lieu uniquement si le diplôme visé à l'al. 2, let. a, a été obtenu au terme d'une formation remplissant les exigences minimales qu'il a fixées.
LPMed si è infatti preferito utilizzare una formulazione più elastica: da un lato, partendo comunque dal principio che chi esercita a diretto contatto coi pazienti debba conoscere la lingua parlata nel Cantone in cui opera; d'altro lato, tenendo conto del fatto che vi sono anche operatori - attivi in particolare nella ricerca ospedaliera - per i quali la conoscenza di detta lingua non è necessaria o dai quali è più opportuno attendersi la conoscenza di altre lingue e, segnatamente, dell'inglese (cfr. i verbali della seduta del 27 novembre 2014 del Consiglio degli Stati, in cui è esposta la concezione della versione dell'art. 33a poi adottata; BU CS 2014 1078 segg.).

7.4. In questo senso va di conseguenza letto anche l'art. 11 lett. a dell'ordinanza del 27 giugno 2007 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie (ordinanza sulle professioni mediche, OPMed; RS 811.112.0, nella versione del 5 aprile 2017 in vigore dal 1° gennaio 2018, RU 2017 2705), nel quale il Consiglio federale indica testualmente che: "Chi esercita una professione medica universitaria deve comprendere nella lingua in cui esercita la professione almeno i contenuti principali di testi complessi relativi a temi concreti e astratti. Deve partecipare a discussioni nel proprio settore specialistico ed essere in grado di esprimersi sull'argomento in maniera spontanea e fluente, affinche sia possibile una conversazione con persone che utilizzano principalmente tale lingua senza grandi difficolta da entrambe le parti".
Pure in tal caso la norma parla infatti di una lingua sola. Per chi non è a contatto con pazienti, essa non dovrà per forza essere una lingua nazionale; per chi invece esercita a contatto con pazienti, dovrà invece di regola essere una delle lingue ufficiali parlate nel Cantone d'esercizio, così come previsto anche dall'art. 36 cpv. 1 lett. c
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 36 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64
1    L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64
a  est titulaire du diplôme fédéral correspondant;
b  est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession:
c  dispose des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée.
2    Toute personne qui veut exercer la profession de médecin, de chiropraticien ou de pharmacien sous sa propre responsabilité professionnelle doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant.66
3    Le Conseil fédéral, après avoir consulté la Commission des professions médicales, prévoit que les titulaires d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque peuvent exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle si leur diplôme ou leur titre postgrade est équivalent à un diplôme ou à un titre postgrade fédéral. Ces personnes doivent remplir l'une des conditions suivantes:
a  enseigner dans le cadre d'une filière d'études ou de formation postgrade accréditée et exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans l'hôpital dans lequel elles enseignent;
b  exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans une région où il est prouvé que l'offre de soins médicaux est insuffisante.67
4    Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer délivrée conformément à la présente loi remplit en principe les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton.68
LPMed per le persone che chiedono l'autorizzazione ad esercitare sotto la propria responsabilità (al riguardo cfr. ancora gli interventi dei Consiglieri nazionali Raymond Clottu e Ignazio Cassis durante la seduta del 5 marzo 2015; BU CN 2015 133, rispettivamente gli interventi del Consigliere agli Stati Berberat e del Consigliere nazionale Buttet in occasione delle votazioni finali; BU CS 2015 300-301; BU CN 2015 598).

8.
Tenuto conto di quanto precede, nella misura in cui subordini l'autorizzazione all'esercizio di una professione medica universitaria regolata dalla LPMEd, anche "all'autonomia in una seconda lingua nazionale che corrisponda a un certificato B1 secondo gli standard internazionali", l'art. 56 cpv. 2 lett. a LSan/TI non può però che essere considerato contrario al diritto federale superiore.

8.1. Come rilevato nel considerando 6, le condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione giusta l'art. 36 cpv. 1
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 36 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64
1    L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64
a  est titulaire du diplôme fédéral correspondant;
b  est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession:
c  dispose des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée.
2    Toute personne qui veut exercer la profession de médecin, de chiropraticien ou de pharmacien sous sa propre responsabilité professionnelle doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant.66
3    Le Conseil fédéral, après avoir consulté la Commission des professions médicales, prévoit que les titulaires d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque peuvent exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle si leur diplôme ou leur titre postgrade est équivalent à un diplôme ou à un titre postgrade fédéral. Ces personnes doivent remplir l'une des conditions suivantes:
a  enseigner dans le cadre d'une filière d'études ou de formation postgrade accréditée et exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans l'hôpital dans lequel elles enseignent;
b  exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans une région où il est prouvé que l'offre de soins médicaux est insuffisante.67
4    Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer délivrée conformément à la présente loi remplit en principe les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton.68
LPMed sono infatti regolate in maniera esaustiva dal diritto federale e ciò valeva/vale:
(a) sia fino al 31 dicembre 2017, quando questo disposto si riferiva al libero esercizio delle professioni mediche universitarie e richiedeva di essere titolari di un diploma federale corrispondente, di essere degni di fiducia e di offrire la garanzia, dal profilo psicofisico, di un esercizio ineccepibile della professione;
(b) sia dal 1° gennaio 2018, quando il campo di applicazione della LPMed è stato esteso all'esercizio delle professioni mediche universitarie come attivita economica privata sotto la propria responsabilita professionale;
(c) sia dal 1° febbraio 2020, dopo lo stralcio dall'art. 36
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 36 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64
1    L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64
a  est titulaire du diplôme fédéral correspondant;
b  est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession:
c  dispose des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée.
2    Toute personne qui veut exercer la profession de médecin, de chiropraticien ou de pharmacien sous sa propre responsabilité professionnelle doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant.66
3    Le Conseil fédéral, après avoir consulté la Commission des professions médicales, prévoit que les titulaires d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque peuvent exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle si leur diplôme ou leur titre postgrade est équivalent à un diplôme ou à un titre postgrade fédéral. Ces personnes doivent remplir l'une des conditions suivantes:
a  enseigner dans le cadre d'une filière d'études ou de formation postgrade accréditée et exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans l'hôpital dans lequel elles enseignent;
b  exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans une région où il est prouvé que l'offre de soins médicaux est insuffisante.67
4    Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer délivrée conformément à la présente loi remplit en principe les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton.68
LPMed dell'espressione «nel settore privato», e l'ulteriore estensione del campo di applicazione della LPMed a tutte le persone esercitanti una professione medica sotto la propria responsabilità, indipendentemente dal fatto che questo avvenga in un settore privato o pubblico.

8.2. Nel contempo, considerato il testo del disposto in questione e gli altrettanto chiari materiali ad esso relativi, di cui si è detto nel considerando 7, nemmeno è possibile leggere l'art. 36
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 36 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64
1    L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64
a  est titulaire du diplôme fédéral correspondant;
b  est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession:
c  dispose des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée.
2    Toute personne qui veut exercer la profession de médecin, de chiropraticien ou de pharmacien sous sa propre responsabilité professionnelle doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant.66
3    Le Conseil fédéral, après avoir consulté la Commission des professions médicales, prévoit que les titulaires d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque peuvent exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle si leur diplôme ou leur titre postgrade est équivalent à un diplôme ou à un titre postgrade fédéral. Ces personnes doivent remplir l'une des conditions suivantes:
a  enseigner dans le cadre d'une filière d'études ou de formation postgrade accréditée et exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans l'hôpital dans lequel elles enseignent;
b  exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans une région où il est prouvé que l'offre de soins médicaux est insuffisante.67
4    Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer délivrée conformément à la présente loi remplit en principe les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton.68
LPMed in maniera differente, sì da "colmare la lacuna" intravista dal legislatore ticinese.

8.2.1. Dal 1° gennaio 2018 l'art. 36 cpv. 1 lett. c
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 36 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64
1    L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64
a  est titulaire du diplôme fédéral correspondant;
b  est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession:
c  dispose des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée.
2    Toute personne qui veut exercer la profession de médecin, de chiropraticien ou de pharmacien sous sa propre responsabilité professionnelle doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant.66
3    Le Conseil fédéral, après avoir consulté la Commission des professions médicales, prévoit que les titulaires d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque peuvent exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle si leur diplôme ou leur titre postgrade est équivalent à un diplôme ou à un titre postgrade fédéral. Ces personnes doivent remplir l'une des conditions suivantes:
a  enseigner dans le cadre d'une filière d'études ou de formation postgrade accréditée et exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans l'hôpital dans lequel elles enseignent;
b  exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans une région où il est prouvé que l'offre de soins médicaux est insuffisante.67
4    Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer délivrée conformément à la présente loi remplit en principe les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton.68
LPMed indica infatti chiaramente che il permesso all'esercizio è concesso a chi " dispone delle conoscenze necessarie di una lingua ufficiale del Cantone per il quale richiede l'autorizzazione " (in francese: " dispose des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée "; in tedesco: " über die notwendigen Kenntnisse einer Amtssprache des Kantons, für welchen die Bewilligung beantragt wird, verfügt "). Anche i materiali legislativi non permettono inoltre di concludere altrimenti. Come risulta dal considerando 7, già il messaggio del Consiglio federale proponeva in effetti l'adozione di una norma che richiedesse le conoscenze di una sola lingua ufficialee l'articolo proposto è stato quindi adottato, nel rispetto di questa impostazione e senza modifiche di sostanza, da entrambi i rami del Parlamento.

8.2.2. D'altra parte, se è vero che in relazione all'art. 36
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 36 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64
1    L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64
a  est titulaire du diplôme fédéral correspondant;
b  est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession:
c  dispose des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée.
2    Toute personne qui veut exercer la profession de médecin, de chiropraticien ou de pharmacien sous sa propre responsabilité professionnelle doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant.66
3    Le Conseil fédéral, après avoir consulté la Commission des professions médicales, prévoit que les titulaires d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque peuvent exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle si leur diplôme ou leur titre postgrade est équivalent à un diplôme ou à un titre postgrade fédéral. Ces personnes doivent remplir l'une des conditions suivantes:
a  enseigner dans le cadre d'une filière d'études ou de formation postgrade accréditée et exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans l'hôpital dans lequel elles enseignent;
b  exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans une région où il est prouvé que l'offre de soins médicaux est insuffisante.67
4    Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer délivrée conformément à la présente loi remplit en principe les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton.68
LPMed non vi sono state discussioni, occorre nel contempo aggiungere: (a) che l'aspetto delle conoscenze linguistiche è stato ampiamente dibattuto in relazione all'adozione dell'art. 33a
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 33a Enregistrement, connaissances linguistiques et diplôme - 1 Toute personne exerçant une profession médicale universitaire doit:
1    Toute personne exerçant une profession médicale universitaire doit:
a  être inscrite au registre des professions médicales universitaires visé à l'art. 51;
b  disposer des connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession.
2    Toute personne désirant exercer une profession médicale universitaire ...53 sous surveillance professionnelle et qui ne possède ni un diplôme fédéral ni un diplôme étranger reconnu au sens de de la présente loi, doit:
a  être titulaire d'un diplôme qui autorise, dans le pays où il a été délivré, à exercer une profession médicale universitaire sous surveillance professionnelle au sens de la présente loi;
b  soumettre une demande auprès de la Commission des professions médicales pour être inscrite au registre.
3    L'employeur d'une personne exerçant une profession médicale universitaire sous surveillance professionnelle est chargé de vérifier que celle-ci remplit les exigences suivantes:
a  être inscrite au registre des professions médicales universitaires visé à l'art. 51;
b  disposer des connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités concernant les connaissances linguistiques, leur attestation et leur vérification. Il peut fixer des exceptions aux exigences concernant ces connaissances et prévoir que l'inscription au registre a lieu uniquement si le diplôme visé à l'al. 2, let. a, a été obtenu au terme d'une formation remplissant les exigences minimales qu'il a fixées.
LPMed, ma non ha avuto per oggetto la conoscenza di più di una lingua ufficiale; (b) che alla discussione nelle due Camere, nella quale era posta in primo piano l'importanza della comprensione fra medico e paziente, hanno partecipato attivamente anche esponenti politici che conoscono molto bene la realtà sanitaria ticinese e alla quale si sono per altro riferiti in modo concreto (al riguardo cfr. in particolare gli interventi del Consigliere nazionale Ignazio Cassis durante la seduta del 5 marzo 2015; BU CN 2015 133).

8.3. Nonostante le autorità ticinesi non sembrino pretenderlo, va infine rilevato che la richiesta "a utonomia in una seconda lingua nazionale " (art. 56 cpv. 2 lett. a LSan/TI) non può neanche ricadere sotto l'art. 37
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 37 Restrictions à l'autorisation et charges - Les cantons peuvent prévoir que l'autorisation de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle soit soumise à des restrictions professionnelles, temporelles ou géographiques ainsi qu'à des charges pour autant que ces restrictions et ces charges soient imposées par la Confédération ou qu'elles soient nécessaires pour garantir la fiabilité des soins médicaux et leur qualité.
LPMed, che permette ai Cantoni di vincolare l'autorizzazione d'esercizio prevista dall'art. 36
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 36 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64
1    L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64
a  est titulaire du diplôme fédéral correspondant;
b  est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession:
c  dispose des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée.
2    Toute personne qui veut exercer la profession de médecin, de chiropraticien ou de pharmacien sous sa propre responsabilité professionnelle doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant.66
3    Le Conseil fédéral, après avoir consulté la Commission des professions médicales, prévoit que les titulaires d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque peuvent exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle si leur diplôme ou leur titre postgrade est équivalent à un diplôme ou à un titre postgrade fédéral. Ces personnes doivent remplir l'une des conditions suivantes:
a  enseigner dans le cadre d'une filière d'études ou de formation postgrade accréditée et exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans l'hôpital dans lequel elles enseignent;
b  exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans une région où il est prouvé que l'offre de soins médicaux est insuffisante.67
4    Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer délivrée conformément à la présente loi remplit en principe les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton.68
LPMed a restrizioni e oneri.
Come spiegato nei materiali legislativi e come pure risulta dal testo legale, questa norma si riferisce infatti a restrizioni di natura tecnica (limitazione a un settore specifico o a specifiche attivita mediche), temporale (in particolare, un'autorizzazione di durata limitata) o geografica (limitazione a un Comune preciso nel caso di una copertura insufficiente dell'assistenza medica giusta l'art. 36 cpv. 3 lett. b
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 36 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64
1    L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64
a  est titulaire du diplôme fédéral correspondant;
b  est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession:
c  dispose des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée.
2    Toute personne qui veut exercer la profession de médecin, de chiropraticien ou de pharmacien sous sa propre responsabilité professionnelle doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant.66
3    Le Conseil fédéral, après avoir consulté la Commission des professions médicales, prévoit que les titulaires d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque peuvent exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle si leur diplôme ou leur titre postgrade est équivalent à un diplôme ou à un titre postgrade fédéral. Ces personnes doivent remplir l'une des conditions suivantes:
a  enseigner dans le cadre d'une filière d'études ou de formation postgrade accréditée et exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans l'hôpital dans lequel elles enseignent;
b  exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans une région où il est prouvé que l'offre de soins médicaux est insuffisante.67
4    Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer délivrée conformément à la présente loi remplit en principe les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton.68
LPMed) mentre gli oneri possono ad esempio concernere i locali o la struttura degli studi medici (messaggio del 3 dicembre 2004, FF 2005 145 segg., ad art. 37
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 36 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64
1    L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64
a  est titulaire du diplôme fédéral correspondant;
b  est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession:
c  dispose des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée.
2    Toute personne qui veut exercer la profession de médecin, de chiropraticien ou de pharmacien sous sa propre responsabilité professionnelle doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant.66
3    Le Conseil fédéral, après avoir consulté la Commission des professions médicales, prévoit que les titulaires d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque peuvent exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle si leur diplôme ou leur titre postgrade est équivalent à un diplôme ou à un titre postgrade fédéral. Ces personnes doivent remplir l'une des conditions suivantes:
a  enseigner dans le cadre d'une filière d'études ou de formation postgrade accréditée et exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans l'hôpital dans lequel elles enseignent;
b  exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans une région où il est prouvé que l'offre de soins médicaux est insuffisante.67
4    Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer délivrée conformément à la présente loi remplit en principe les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton.68
pag. 198). Nemmeno attraverso di esso, è però possibile derogare all'art. 36
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 36 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64
1    L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64
a  est titulaire du diplôme fédéral correspondant;
b  est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession:
c  dispose des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée.
2    Toute personne qui veut exercer la profession de médecin, de chiropraticien ou de pharmacien sous sa propre responsabilité professionnelle doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant.66
3    Le Conseil fédéral, après avoir consulté la Commission des professions médicales, prévoit que les titulaires d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque peuvent exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle si leur diplôme ou leur titre postgrade est équivalent à un diplôme ou à un titre postgrade fédéral. Ces personnes doivent remplir l'une des conditions suivantes:
a  enseigner dans le cadre d'une filière d'études ou de formation postgrade accréditée et exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans l'hôpital dans lequel elles enseignent;
b  exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans une région où il est prouvé que l'offre de soins médicaux est insuffisante.67
4    Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer délivrée conformément à la présente loi remplit en principe les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton.68
LPMed, ovvero alle condizioni cui è sottoposta l'autorizzazione stessa.

8.4. Nel contempo, davanti alla chiara scelta del Parlamento federale, ad altra soluzione non può neppure condurre la questione dell'assenza di una traduzione in italiano della farmacopea, sollevata nel rapporto della commissione speciale sanitaria ticinese a sostegno della soluzione proposta (precedente consid. 4.2.2).
Nel contesto giuridico attuale, essa va infatti risolta per altra via, come del resto già indicato dal Consigliere di Stato competente durante i lavori parlamentari (seduta del Gran Consiglio dell'11 dicembre 2017, intervento del Consigliere di Stato Beltraminelli, PVGC 2017/2018 pag. 2812 segg., 2818 con riferimento alla richiesta di traduzione in italiano della farmacopea ancora disponibile solo in tedesco e francese; degni di nota sono inoltre gli interventi dei Granconsiglieri La Mantia e Galusero poiché - al pari del Consigliere di Stato - rendevano attento il plenum al fatto che la soluzione che stava per essere votata era contraria al diritto federale, ivi pag. 2816 e 2819).

8.5. Già per la sua contrarietà al diritto federale, nella misura in cui, "per le professioni mediche universitarie regolamentate dalla LPMed", richiede "l'autonomia in una seconda lingua nazionale che corrisponda a un certificato B1 secondo gli standard internazionali", l'art. 56 cpv. 2 lett. a LSan/TI dev'essere di conseguenza annullato.
Per il resto, l'art. 56 cpv. 2 lett. a va invece mantenuto come mantenuti vanno pure l'art. 56 cpv. 4 LSan/TI e l'art. 102g LSan/TI, che si riferiscono all'art. 56 cpv. 2 lett. a) nel suo insieme e che non sono del resto oggetto di nessuna argomentazione specifica a sostegno del loro annullamento.

9.
Nella misura in cui, "per le professioni mediche universitarie regolamentate dalla LPMed", richiede "l'autonomia in una seconda lingua nazionale che corrisponda a un certificato B1 secondo gli standard internazionali", l'art. 56 cpv. 2 LSan/TI viola inoltre l'accordo sulla libera circolazione delle persone.

9.1. Giusta l'art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
ALC i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non possono essere oggetto, nell'applicazione delle disposizioni degli allegati I, II e III dell'accordo, di nessuna discriminazione fondata sulla nazionalità (art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
ALC). Una concretizzazione di tale divieto è quindi contenuta sia nell'art. 9 cpv. 1
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
allegato I (per i lavoratori dipendenti) che 15 cpv. 1
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 15 Annexes et protocoles - Les annexes et protocoles du présent accord en font partie intégrante. L'acte final contient les déclarations.
allegato I ALC (per i lavoratori indipendenti).
Per giurisprudenza, l'art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
ALC non proibisce solo le discriminazioni fondate manifestamente sulla nazionalità (discriminazioni dirette), ma anche ogni forma di discriminazione dissimulata che, attraverso l'applicazione di altri criteri di distinzione, conduce nei fatti al medesimo risultato (discriminazioni indirette). A meno che essa non sia fondata su ragioni imperative d'interesse generale e proporzionata all'obiettivo perseguito, una disposizione di diritto nazionale deve essere considerata come indirettamente discriminatoria quando è suscettibile, per sua stessa natura, di colpire di più i cittadini di altri Stati membri che i cittadini del Paese in cui è emanata e rischia, di conseguenza, di sfavorire maggiormente i primi. Così è ad esempio, quando prevede una condizione che può essere rispettata con più facilità da lavoratori locali che da persone che vengono dall'estero (DTF 140 II 447 consid. 4.5 pag. 452; 137 II 242 consid. 3.2.1 pag. 243 segg.; sentenze 2C 820/2018 dell' 11 giugno 2019 consid. 3.2 e 9C 807/2014 del 9 settembre 2015 consid. 3.3). Dato che il divieto di discriminazione di cui all'art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
ALC corrisponde a quello contenuto nell'art. 12 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (dal 1° dicembre
2009: art. 18 del citato trattato), anche in questo contesto occorre tenere conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle comunità europee (CGCE) antecedente al 21 giugno 1999 (art. 16 cpv. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations.
ALC; sentenza 2C 820/2018 dell' 11 giugno 2019 consid. 3.2).

9.2. Come osservato dai ricorrenti, benché non fondata sul criterio della nazionalità, la richiesta dell'autonomia in una seconda lingua nazionale - oltre all'italiano - va però a colpire maggiormente proprio le persone che "senza nessuna conoscenza del tedesco e del francese" (cfr. rapporto n. 7227 della commissione speciale sanitaria pag 24) si installano per esercitare la professione nel Cantone Ticino, in particolare, in provenienza dalla vicina Italia.
D'altra parte, questa richiesta non appare né dettata da ragioni imperative d'interesse pubblico, né proporzionata. Come indicato in precedenza, anche le autorità federali hanno infatti impostato la LPMed sull'importanza della comprensione linguistica f ra medico e paziente (precedenti consid. 7.1 e 8.2.2) che - nel Cantone Ticino - è normalmente garantita attraverso la conoscenza dell'italiano. La questione della comprensione della farmacopea è inoltre risolvibile in altro modo (segnatamente, attraverso la traduzione in italiano di quanto ancora disponibile solo in tedesco e francese). Anche il contatto con colleghi d'Oltralpe non deve infine per forza passare dalle conoscenze di queste due lingue, il cui apprendimento - fino a raggiungere "l'autonomia" richiesta - richiederebbe per altro un notevole investimento di tempo e questo a persone che già esercitano una professione in cui sono di norma molto sollecitate.

9.3. Nel medesimo contesto, non va del resto dimenticato che l'obiettivo perseguito anche con l'introduzione dell'art. 36 cpv. 1 lett. c
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 36 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64
1    L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64
a  est titulaire du diplôme fédéral correspondant;
b  est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession:
c  dispose des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée.
2    Toute personne qui veut exercer la profession de médecin, de chiropraticien ou de pharmacien sous sa propre responsabilité professionnelle doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant.66
3    Le Conseil fédéral, après avoir consulté la Commission des professions médicales, prévoit que les titulaires d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque peuvent exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle si leur diplôme ou leur titre postgrade est équivalent à un diplôme ou à un titre postgrade fédéral. Ces personnes doivent remplir l'une des conditions suivantes:
a  enseigner dans le cadre d'une filière d'études ou de formation postgrade accréditée et exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans l'hôpital dans lequel elles enseignent;
b  exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans une région où il est prouvé que l'offre de soins médicaux est insuffisante.67
4    Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer délivrée conformément à la présente loi remplit en principe les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton.68
LPMed era proprio quello di adeguare la legislazione federale alla giurisprudenza della CGUE e al recepimento della direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel diritto interno (precedente consid. 7.1).
Ebbene, proprio tale giurisprudenza (al riguardo, cfr. in particolare la sentenza C-424/97 del 4 luglio 2000, in re Salomone Haim c. Kassenzahnarztliche Vereinigung Nordrhei n, Racc. 2000 I 5123, n. 57 e 60) così come l'art. 53 della citata direttiva prevedono però precisamente che i requisiti linguistici richiesti non vadano oltre il necessario, intendendo con ciò innanzitutto la comunicazione proficua con i propri pazienti, quindi con le autorità amministrative del luogo. Sempre nel medesimo contesto, va poi rilevato che l'art. 53 cpv. 2 della direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, precisa oggi espressamente che i controlli relativi alle c onoscenze linguistiche necessarie siano limitati ad una lingua ufficiale/una lingua amministrativa dello Stato membro ospitante.

10.

10.1. Per quanto precede, il ricorso è parzialmente accolto. Nella misura in cui, "per le professioni mediche universitarie regolamentate dalla LPMed", richiede "l'autonomia in una seconda lingua nazionale che corrisponda a un certificato B1 secondo gli standard internazionali", l'art. 56 cpv. 2 lett. a LSan/TI è annullato. Per il resto, il ricorso è respinto.

10.2. Nonostante sia soccombente in maniera preponderante, lo Stato del Cantone Ticino è dispensato dal pagamento di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Esso dovrà però corrispondere ai ricorrenti, creditori solidali assistiti da un avvocato, un'indennità per ripetibili (art. 68 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
, 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
e 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è parzialmente accolto. In conseguenza, nella misura in cui, "per le professioni mediche universitarie regolamentate dalla LPMed", richiede "l'autonomia in una seconda lingua nazionale che corrisponda a un certificato B1 secondo gli standard internazionali", l'art. 56 cpv. 2 lett. a LSan/TI è annullato. Per il resto, il ricorso è respinto.

2.
Non vengono prelevate spese.

3.
Lo Stato del Cantone Ticino verserà ai ricorrenti, creditori solidali, un'indennità di fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili per la sede federale.

4.
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, in rappresentanza del Gran Consiglio.

Losanna, 12 maggio 2020

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

Il Cancelliere: Savoldelli
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_636/2018
Date : 12 mai 2020
Publié : 30 mai 2020
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Santé & sécurité sociale
Objet : Modifica della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario


Répertoire des lois
CE: Ac libre circ.: 2 
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
9 
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
15 
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 15 Annexes et protocoles - Les annexes et protocoles du présent accord en font partie intégrante. L'acte final contient les déclarations.
16
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations.
LPMéd: 1 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 1 Objet - 1 La présente loi, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire.
1    La présente loi, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire.
2    Elle garantit la libre circulation des membres des professions médicales universitaires sur tout le territoire suisse.
3    Dans ce but, elle:
a  fixe les exigences auxquelles doivent répondre la formation universitaire et la formation postgrade;
b  fixe les conditions d'obtention des diplômes fédéraux et des titres postgrades fédéraux pour les professions médicales universitaires;
c  prescrit l'accréditation périodique des filières d'études et des filières de formation postgrade;
d  fixe les conditions de reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers;
e  établit les règles régissant l'exercice des professions médicales universitaires ...6 sous propre responsabilité professionnelle;
f  fixe les exigences auxquelles doit répondre le registre des titulaires de diplômes et de titres postgrades (registre).
2 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 2 Professions médicales universitaires - 1 Sont considérés comme exerçant une profession médicale universitaire:
1    Sont considérés comme exerçant une profession médicale universitaire:
a  les médecins;
b  les médecins-dentistes;
c  les chiropraticiens;
d  les pharmaciens;
e  les vétérinaires.
2    Le Conseil fédéral peut désigner d'autres professions de la santé comme étant des professions médicales universitaires et les soumettre à la présente loi aux conditions suivantes:
a  ces professions requièrent une formation scientifique et des compétences professionnelles comparables à celles qui sont requises pour les professions médicales universitaires mentionnées à l'al. 1;
b  cette désignation est nécessaire pour assurer la qualité des soins médicaux.
33a 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 33a Enregistrement, connaissances linguistiques et diplôme - 1 Toute personne exerçant une profession médicale universitaire doit:
1    Toute personne exerçant une profession médicale universitaire doit:
a  être inscrite au registre des professions médicales universitaires visé à l'art. 51;
b  disposer des connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession.
2    Toute personne désirant exercer une profession médicale universitaire ...53 sous surveillance professionnelle et qui ne possède ni un diplôme fédéral ni un diplôme étranger reconnu au sens de de la présente loi, doit:
a  être titulaire d'un diplôme qui autorise, dans le pays où il a été délivré, à exercer une profession médicale universitaire sous surveillance professionnelle au sens de la présente loi;
b  soumettre une demande auprès de la Commission des professions médicales pour être inscrite au registre.
3    L'employeur d'une personne exerçant une profession médicale universitaire sous surveillance professionnelle est chargé de vérifier que celle-ci remplit les exigences suivantes:
a  être inscrite au registre des professions médicales universitaires visé à l'art. 51;
b  disposer des connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités concernant les connaissances linguistiques, leur attestation et leur vérification. Il peut fixer des exceptions aux exigences concernant ces connaissances et prévoir que l'inscription au registre a lieu uniquement si le diplôme visé à l'al. 2, let. a, a été obtenu au terme d'une formation remplissant les exigences minimales qu'il a fixées.
34 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 34 Régime de l'autorisation - 1 L'exercice d'une profession médicale universitaire sous propre responsabilité professionnelle requiert une autorisation du canton sur le territoire duquel la profession médicale est exercée.
1    L'exercice d'une profession médicale universitaire sous propre responsabilité professionnelle requiert une autorisation du canton sur le territoire duquel la profession médicale est exercée.
2    ...55
36 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 36 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64
1    L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64
a  est titulaire du diplôme fédéral correspondant;
b  est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession:
c  dispose des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée.
2    Toute personne qui veut exercer la profession de médecin, de chiropraticien ou de pharmacien sous sa propre responsabilité professionnelle doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant.66
3    Le Conseil fédéral, après avoir consulté la Commission des professions médicales, prévoit que les titulaires d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque peuvent exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle si leur diplôme ou leur titre postgrade est équivalent à un diplôme ou à un titre postgrade fédéral. Ces personnes doivent remplir l'une des conditions suivantes:
a  enseigner dans le cadre d'une filière d'études ou de formation postgrade accréditée et exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans l'hôpital dans lequel elles enseignent;
b  exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans une région où il est prouvé que l'offre de soins médicaux est insuffisante.67
4    Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer délivrée conformément à la présente loi remplit en principe les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton.68
37
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 37 Restrictions à l'autorisation et charges - Les cantons peuvent prévoir que l'autorisation de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle soit soumise à des restrictions professionnelles, temporelles ou géographiques ainsi qu'à des charges pour autant que ces restrictions et ces charges soient imposées par la Confédération ou qu'elles soient nécessaires pour garantir la fiabilité des soins médicaux et leur qualité.
LPSan: 12
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 12 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant:
1    L'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant:
a  est titulaire du diplôme correspondant visé à l'al. 2 ou d'un diplôme étranger reconnu;
b  est digne de confiance et présente tant physiquement que psychiquement les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession, et
c  maîtrise une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée.
2    Les diplômes suivants sont nécessaires:
a  pour les infirmiers: Bachelor of science HES/HEU en soins infirmiers ou diplôme d'infirmier ES;
b  pour les physiothérapeutes: Bachelor of science HES en physiothérapie;
c  pour les ergothérapeutes: Bachelor of science HES en ergothérapie;
d  pour les sages-femmes: Bachelor of science HES de sage-femme;
e  pour les diététiciens: Bachelor of science HES en nutrition et diététique;
f  pour les optométristes: Bachelor of science HES en optométrie;
g  pour les ostéopathes: Master of science HES en ostéopathie.
3    Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer au sens de la présente loi est présumée remplir les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
87 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
1    Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
2    Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
101 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 101 Recours contre un acte normatif - Le recours contre un acte normatif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa publication selon le droit cantonal.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
SR 0.632.314.891.1: 1  37  102g
Répertoire ATF
131-I-198 • 131-II-562 • 133-I-286 • 134-II-308 • 135-II-243 • 136-I-17 • 136-II-233 • 137-II-242 • 137-II-40 • 138-II-70 • 140-II-447 • 141-I-78 • 143-I-352
Weitere Urteile ab 2000
2C_1105/2016 • 2C_169/2010 • 2C_428/2016 • 2C_636/2018 • 2C_698/2017 • 2C_782/2017 • 2C_820/2018 • 9C_807/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
fédéralisme • langue nationale • questio • droit fédéral • langue officielle • tribunal fédéral • international • conseil d'état • cio • profession sanitaire • recourant • italie • allemand • vétérinaire • français • conseil fédéral • fiduciant • entrée en vigueur • conseil national • accord sur la libre circulation des personnes • recours en matière de droit public • autorisation d'exploiter • économie privée • droit public • examinateur • dentiste • loi fédérale sur les professions médicales universitaires • qualification professionnelle • psychothérapie • décision • débat • autorisation ou approbation • avis • partie au contrat • répartition des tâches • employeur • intérêt digne de protection • communication • état membre • physique • ostéopathe • institution universitaire • couverture d'assurance • apprenti • droit constitutionnel • bref délai • conseil des états • fin • participation ou collaboration • dépens • moyen de droit • cabinet • prolongation • intérêt public • parlement cantonal • projet de loi • ue • droit cantonal • interprétation historique • augmentation • but • surveillance • procédure de consultation • personne morale • attestation • modification • journaliste • réputation • interprétation • importance notable • cabinet médical • coordination • travailleur • tessin • séance plénière • votation • forme et contenu • champ d'application • motivation de la décision • temps atmosphérique • titre universitaire • motif • bilan • directeur • devoir scolaire • spécification technique • égalité de traitement • matériau • directive • frais judiciaires • commission parlementaire • ordre militaire • promotion • calcul • dossier • directive • condition • branche d'enseignement • début • déclaration • plan des mesures • établissement • commentaire • exception • but de l'aménagement du territoire • obligation d'entretien • état • devoir d'assistance • salaire • anglais • droit national • droit interne • ergothérapie • note marginale • violation du droit • lausanne • garantie de la libre circulation des personnes • police sanitaire • autorité administrative • département fédéral • autorité fédérale • géographie • lésé • concrétisation • interprétation téléologique • travaux préparatoires • autorité cantonale • droit privé • interprétation systématique • révision partielle • réplique • assureur-maladie • personne physique • assistante médicale • autorité sanitaire • analogie • diététicien • primauté du droit fédéral • interprétation littérale • effet suspensif • rechute
... Ne pas tout montrer
AS
AS 2017/2705 • AS 2015/5081
FF
2005/145 • 2013/5363 • 2013/5366 • 2013/5381 • 2016/6837
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2005/36 • 2013/55