Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B 166/2015
Arrêt du 12 mai 2015
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Philippe Ciocca, avocat,
recourante,
contre
B.B.________,
C.B.________,
représentés par Me Robert Assael, avocat,
intimés,
Ministère public de la République et canton de Genève.
Objet
procédure pénale, consultation du dossier, décision de renvoi,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 avril 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 6 septembre 2013, le Ministère public de la République et canton de Genève a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour appropriation illégitime, vol, tentative d'extorsion et de chantage, gestion déloyale et insoumission à une décision de l'autorité, sur plainte de B.B.________ et C.B.________.
Par ordonnance du 9 mai 2014, il a refusé d'octroyer à A.________ l'accès complet au dossier pénal, considérant que si la première audition de la prévenue avait eu lieu et si les preuves principales avaient été administrées, la consultation devait être limitée aux pièces sur lesquelles celle-là avait déjà été interrogée; le solde ne serait accessible qu'après audition de la prévenue sur les actes d'instruction en cours.
Par arrêt du 3 octobre 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision. Le 5 février 2015, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt sur recours de la prévenue et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cause 1B 368/2014).
Statuant à nouveau le 28 avril 2015, la Chambre pénale de recours a admis le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de consultation partielle du dossier rendue le 9 mai 2014 qu'elle a annulée et renvoyé la cause au Ministère public pour qu'il rende à brève échéance une nouvelle décision motivée au sens des considérants. Elle n'a pas alloué de dépens à la recourante faute d'avoir conclu à l'octroi d'une indemnité à ce titre.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal du 28 avril 2015 en ce sens qu'elle est autorisée à consulter immédiatement l'intégralité du dossier pénal et d'en tirer une copie et de lui allouer une indemnité d'au moins 6'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant la Chambre pénale de recours. Elle conclut à titre subsidiaire à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
L'arrêt attaqué, qui annule l'ordonnance de consultation partielle du dossier pénal rendue par le Ministère public et qui renvoie la cause à cette autorité pour qu'elle rende à brève échéance une nouvelle décision motivée sur la demande d'accès complet au dossier formée par la recourante, ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Il ne tranche pas davantage de manière définitive la demande de consultation du dossier présentée par la prévenue et ne saurait être assimilé à une décision de refus de consulter le dossier susceptible d'être attaquée immédiatement auprès du Tribunal fédéral (cf. arrêt 1B 368/2014 précité du 5 février 2015). En règle générale, une décision de renvoi ne peut faire séparément l'objet d'un recours qu'aux conditions prévues à l'art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
En l'occurrence, le Ministère public dispose d'une marge de décision suffisante pour lui reconnaître plus qu'un simple rôle d'exécutant de l'arrêt attaqué. Il n'est en effet pas exclu qu'il revienne sur sa position et accorde finalement un accès complet au dossier à la recourante ou qu'il lui reconnaisse un droit de consulter plus étendu que celui qu'il lui avait octroyé dans sa décision annulée du 9 mai 2014. L'exception jurisprudentielle permettant un recours immédiat contre un prononcé de renvoi n'est pas réalisée. L'arrêt attaqué ne revêt pas davantage un caractère final s'agissant des frais et dépens. Lorsque, dans la décision de renvoi, l'autorité de recours statue simultanément sur les frais et dépens de la procédure suivie devant elle, ce prononcé accessoire doit aussi être considéré comme une décision incidente, soumise aux mêmes conditions de recevabilité de l'art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
La recourante ne démontre pas à quel préjudice de nature juridique elle s'exposerait du fait que l'accès complet au dossier ne lui est pas immédiatement accordé et qu'elle doit attendre la nouvelle décision du Ministère public. Si cette décision devait lui être défavorable, elle pourra la contester devant la Chambre pénale de recours puis, le cas échéant, déférer la décision prise par cette autorité auprès du Tribunal fédéral. L'admission du recours par l'une ou l'autre de ces autorités serait alors propre à sauvegarder ses intérêts. De même, selon la jurisprudence, le prononcé accessoire sur les frais et dépens contenu dans l'arrêt cantonal de renvoi n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable à la recourante (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47, 94 consid. 2.4 p. 96; 135 III 329 consid. 1.2.2 p. 333). Quant à l'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
L'arrêt attaqué ne saurait donc faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
3.
Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable suivant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
|
1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 12 mai 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin