Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 829/2010
Arrêt du 12 mai 2011
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.
Participants à la procédure
T.________,
représentée par Me Jean-Daniel Kramer, avocat,
recourante,
contre
Office AI du canton de Neuchâtel,
Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 2 septembre 2010.
Faits:
A.
T.________, née au Portugal et domiciliée en Suisse, a travaillé en qualité de polisseuse dans une manufacture de cadrans jusqu'au 16 août 2004, date à partir de laquelle elle a été mise en arrêt de travail total en raison de lombalgies chroniques. Le 4 juillet 2005, elle a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Entre autres mesures d'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) a soumis l'assurée à une expertise auprès du Centre d'expertise médicale à Y.________ (CEMed), une première fois en avril 2006 (rapport du 26 mai 2006, complété le 22 septembre 2006) - soit un peu plus d'un mois après une intervention chirurgicale à la main droite (résection de la première rangée du carpe droit pour malacie du semi-lunaire) -, puis une seconde fois en octobre 2007. Dans leur rapport du 18 décembre 2007, complété le 6 mai 2008, les docteurs J.________, rhumatologue, et L.________, psychiatre et psychothérapeute, ont fait état de diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, dont notamment des lombosciatalgies séquellaires à une laminectomie pour hernie discale et canal lombaire étroit, une impotence fonctionnelle douloureuse du poignet droit, un syndrome
fibromyalgique et une dysthymie. Ils ont conclu à une capacité de travail entière dans une activité adaptée (port de charges inférieures à 15 kg et changement régulier des positions), le travail exercé précédemment n'étant pas "des plus judicieux".
Le 18 juillet 2008, l'office AI a informé l'assurée qu'il comptait lui allouer une demi-rente d'invalidité à partir du 1er août 2005, puis une rente entière du 1er mai 2006 au 31 octobre 2007. Il a considéré qu'elle avait été incapable de travailler à 50 % dans toute activité à l'échéance du délai de carence d'une année, en août 2005, avant que son état de santé ne s'aggrave dès février 2006; en revanche, à partir du 19 octobre 2007, l'intéressée avait retrouvé une capacité de travail entière dans une activité adaptée. T.________ ayant contesté cette appréciation, l'office AI a complété son instruction en ce qui concerne notamment une hospitalisation de l'assurée en milieu psychiatrique du 4 au 20 décembre 2007. Le 13 mars 2009, il a rendu deux décisions, par lesquelles il a mis T.________ au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité à partir du 1er août 2005, puis d'une rente entière du 1er mai 2006 au 31 octobre 2007.
B.
L'assurée a formé recours devant le Tribunal administratif, Cour des assurances sociales, de la République et canton de Neuchâtel, en concluant principalement à ce que lui soit accordée une rente entière d'invalidité au-delà du 31 octobre 2007 pour une durée indéterminée. Elle a été déboutée par jugement du 2 septembre 2010.
C.
T.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, elle conclut principalement à ce que lui soit reconnu le droit à une rente entière d'invalidité à partir du 1er août 2005 "et pour une durée indéterminée, donc également au-delà du 31 octobre 2007". A titre subsidiaire, elle requiert le renvoi de la cause au Tribunal administratif neuchâtelois ou à l'office AI pour la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise pluridisciplinaire.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le recours en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
|
1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
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1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87 |
1.2
1.2.1 L'art. 99 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 99 - 1 Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
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1 | Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
2 | Non sono ammissibili nuove conclusioni. |
1.2.2 En procédure cantonale, la recourante a conclu à ce que lui soit accordée une rente entière d'invalidité au-delà du 31 octobre 2007 pour une durée indéterminée, tandis qu'en procédure fédérale, elle demande à ce que lui soit allouée une rente entière d'invalidité à partir du 1er août 2005. En requérant une telle prestation à partir d'une date antérieure à celle figurant dans ses conclusions prises en instance cantonale, la recourante modifie et augmente ses conclusions devant le Tribunal fédéral, ce qu'elle n'est pas en droit de faire conformément à l'art. 99 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 99 - 1 Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
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1 | Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
2 | Non sono ammissibili nuove conclusioni. |
2.
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les règles légales et la jurisprudence sur la notion d'invalidité et son évaluation, la valeur probante de rapports médicaux, la fibromyalgie, ainsi que sur la révision au sens de l'art. 17
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 17 Revisione della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli - 1 Per il futuro la rendita d'invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d'ufficio o su richiesta, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita: |
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1 | Per il futuro la rendita d'invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d'ufficio o su richiesta, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita: |
a | subisce una modificazione di almeno cinque punti percentuali; o |
b | aumenta al 100 per cento.18 |
2 | Ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione. |
3.
Se plaignant d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits, la recourante reproche à la juridiction cantonale de n'avoir retenu aucune invalidité à compter du 31 octobre 2007, alors qu'elle souffrait de douleurs rachidiennes lombaires, d'une atteinte au poignet droit et d'une fibromyalgie qui l'empêchaient d'exercer toute activité professionnelle. En ce qui concerne cette dernière affection, elle fait valoir que l'autorité cantonale de recours n'était pas en droit de suivre l'expertise du CEMed, parce que les médecins n'avaient examiné que de manière très incomplète et superficielle ses troubles psychiques. Invoquant par ailleurs une violation du principe inquisitoire, la recourante soutient que les premiers juges auraient dû ordonner une expertise complémentaire, parce que le rapport du CEMed ne contenait pas une analyse des critères jurisprudentiels relatifs au caractère invalidant d'une fibromyalgie.
3.1 Le Tribunal fédéral n'examine le résultat de l'appréciation des preuves à laquelle a procédé l'autorité cantonale de recours que sous l'angle restreint de l'arbitraire. Il en va de même du refus de l'instance précédente de compléter l'instruction par une nouvelle expertise sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, lorsque le recourant soulève les griefs de violation du devoir d'administrer les preuves nécessaires (art. 61 let. c
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 61 Regole di procedura - Fatto salvo l'articolo 1 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 196852 sulla procedura amministrativa, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale. Essa deve soddisfare le seguenti esigenze: |
|
a | deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica; |
b | il ricorso deve contenere, oltre alle conclusioni, una succinta relazione dei fatti e dei motivi invocati. Se l'atto non è conforme a queste regole, il tribunale delle assicurazioni accorda un termine adeguato all'autore per colmare le lacune, avvertendolo che in caso di inosservanza non si entrerà nel merito del ricorso; |
c | il tribunale delle assicurazioni, con la collaborazione delle parti, stabilisce i fatti determinanti per la soluzione della controversia; raccoglie le necessarie prove e le valuta liberamente; |
d | il tribunale delle assicurazioni non è legato alle conclusioni delle parti. Può cambiare una decisione o una decisione su opposizione a sfavore54 del ricorrente o accordargli più di quanto abbia chiesto; deve comunque dare alle parti la possibilità di esprimersi e di ritirare il ricorso; |
e | se le circostanze lo giustificano le parti possono essere convocate all'udienza; |
f | deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio; |
fbis | in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede, il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato; |
g | il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del procedimento; |
h | le decisioni, accompagnate da una motivazione, dall'indicazione dei rimedi giuridici e dai nomi dei membri del tribunale delle assicurazioni, sono comunicate per scritto; |
i | le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto. |
3.2 Avec son argumentation, la recourante ne parvient pas à établir le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves à laquelle a procédé la juridiction cantonale, qui, à l'issue d'un examen des pièces médicales du dossier et en se fondant sur les conclusions de la seconde expertise du CEMed, a constaté que l'état de santé de l'assurée s'était amélioré en automne 2007 par rapport à la situation antérieure et qu'on pouvait exiger d'elle qu'elle mît à profit une capacité de travail entière dans une activité adaptée.
3.2.1 Contrairement à ce que prétend la recourante, la juridiction cantonale n'a pas formulé d'accusations de simulation à son encontre, même si elle a constaté, à la lumière des observations des médecins traitants et des experts du CEMed, une tendance à l'exagération. Elle a en revanche indiqué avoir été convaincue par les conclusions du docteur J.________, qu'elle a faites siennes, relatives à l'absence de substrat organique aux douleurs rachidiennes lombaires et à l'impotence fonctionnelle douloureuse, qui n'étaient plus de nature à entraîner une incapacité de travail dans une activité adaptée. L'expert n'avait mis en évidence aucun déficit neurologique ou lésion anatomique susceptible d'expliquer les douleurs rachidiennes lombaires et fait état à cet égard, comme au sujet de la pathologie au poignet, d'une dissociation particulièrement importante entre l'importance des plaintes et les observations objectives, ce qui l'a conduit à diagnostiquer un syndrome douloureux chronique analogue à un syndrome fibromyalgique. Ces conclusions ont du reste été confirmées dans une large mesure par le docteur R.________, spécialiste en neurologie, qui a indiqué n'avoir objectivé aucun déficit suggérant une neuropathie focale notamment au
niveau de la main droite et des membres inférieurs ou une polyneuropathie, ni de signe radiculaire irritatif au niveau du syndrome lombovertébral, qualifié de modéré (rapport du 10 septembre 2008).
C'est en vain que la recourante se réfère au rapport du docteur A.________ (du 15 avril 2008) pour énumérer les affections dont elle souffre et critiquer les constatations de la juridiction cantonale. L'avis du médecin traitant n'est en effet pas susceptible de remettre en cause l'évaluation médicale complète sur laquelle se sont fondés les premiers juges, puisqu'il ne met en évidence aucun élément objectivement vérifiable, de nature notamment clinique ou diagnostique, qui aurait été ignoré par le docteur J.________.
3.2.2 Quant au second volet du rapport du CEMed, les critiques émises par la recourante à l'encontre de l'appréciation psychiatrique de la doctoresse L.________ sont également mal fondées. En ce qui concerne le prétendu caractère superficiel de l'analyse de ce médecin, il ne peut être déduit du fait invoqué par la recourante à cet égard que l'experte a mentionné l'Espagne au lieu du Portugal lorsqu'elle a raconté le souhait de l'assurée de retourner dans son pays d'origine pour y soigner sa mère. Par ailleurs, la doctoresse L.________ ne s'est pas limitée à relater son entretien avec l'assurée, comme le prétend celle-ci, mais a procédé, après avoir décrit les plaintes de la recourante et son comportement, à une appréciation circonstanciée de la situation sur le plan psychique. Elle a ainsi expliqué les raisons pour lesquelles elle retenait le diagnostic de dysthymie et de majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F68.0), mais excluait un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) et un trouble dissociatif (F44), compris dans le diagnostic différentiel (pages 22 à 30 de l'expertise du 18 décembre 2007). Selon le médecin, si l'assurée présentait des capacités fortement diminuées d'élaboration
psychique permettant la résolution de conflits intrapsychiques, on pouvait raisonnablement exiger de sa part qu'elle prît régulièrement son traitement antalgique et psychotrope, ce qu'elle ne faisait pas alors; en conclusion, la capacité de travail de l'assurée était entière sur le plan psychique et l'anamnèse ne mettait pas en évidence de trouble de l'humeur majeur d'intensité sévère.
Il est vrai, comme le fait valoir la recourante, que dans le cas d'une fibromyalgie, eu égard à la mission qui lui est confiée, un expert faillirait à celle-ci s'il ne tenait pas compte des différents critères mis en évidence par le Tribunal fédéral pour apprécier le caractère invalidant d'une telle atteinte (cf. ATF 132 V 65 consid. 4.2 et 4.3 p. 70). Toutefois, on ne saurait en l'espèce reprocher à la doctoresse L.________ de n'avoir pas pris en considération ces critères pour apprécier la vraisemblance de l'état douloureux de la recourante. Alors que le docteur J.________ avait fait état, sur le plan rhumatologique, d'un syndrome de fibromyalgie, la psychiatre a pour sa part exclu le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant. Selon elle, le comportement démonstratif de l'intéressée était tellement marqué qu'il excluait un tel syndrome. L'experte avait constaté clairement une attitude histrionique et que le comportement déficitaire (difficulté à la marche) n'était pas constant et fluctuait. Lors de l'examen clinique, l'assurée avait été démonstrative en adoptant un comportement histrionique avec initialement de la difficulté à se déplacer, difficulté qui avait disparu complètement en fin d'entretien; il n'y avait
pas de comportements algiques ni de focalisation du discours sur les plaintes algiques et la présentation changeait lorsqu'étaient abordés des sujets moins graves. Dès lors que la doctoresse L.________ a exclu de façon motivée le diagnostic de trouble somatoforme douloureux, elle n'avait pas à se prononcer sur les différents critères dégagés par la jurisprudence en rapport avec les troubles somatoformes douloureux et la fibromyalgie.
Par ailleurs, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'exigibilité de la reprise d'une activité adaptée à plein temps, telle que mise en évidence par les médecins du CEMed, apparaît d'autant plus justifiée qu'il est admissible, selon la jurisprudence, de conclure dans le cas de fibromyalgie (comme de troubles somatoformes douloureux) à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent, comme en l'espèce selon les constatations des premiers juges, d'une exagération des symptômes. Dès lors, enfin, que la psychiatre traitant de la recourante a évalué la situation de sa patiente sans se prononcer sur l'appréciation de sa consoeur L.________ (rapport de la doctoresse U.________ du 14 octobre 2008), ses constatations ne sont pas suffisantes pour remettre en cause les conclusions des médecins du CEMed. Il en va de même, pour les raisons indiquées par la juridiction cantonale auxquelles on peut renvoyer, du rapport d'hospitalisation de la Maison de santé X.________ (du 28 août 2008), invoqué par la recourante.
3.3 Il résulte de ce qui précède que la juridiction cantonale pouvait, sans tomber dans l'arbitraire, renoncer à ordonner une nouvelle expertise médicale, qui ne se révélait pas nécessaire au regard des pièces au dossier, et choisir de s'en tenir à l'évaluation des docteurs J.________ et L.________, plutôt qu'à ceux des médecins traitants.
Le recours est, en conséquence, mal fondé.
4.
Vu l'issue du litige, la recourante doit supporter les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 12 mai 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Moser-Szeless