Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5F 2/2011

Arrêt du 12 mai 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Escher, Juge présidant,
L. Meyer et Herrmann.
Greffier: M. Braconi.

Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Me François Membrez, avocat,
requérante,

contre

Y.________,
représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat,
intimée,

Cour de justice du canton de Genève, 1ère Section, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.

Objet
révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 juin 2010 (5A 871/2009).

Considérant en fait et en droit:

1.
Donnant suite le 25 février 2009 à la réquisition de la société X.________ SA, le Président du Tribunal de première instance de Genève a ordonné le séquestre des avoirs de l'État de Libye (ch. I) et de ceux de Y.________, mais "appartenant en réalité à l'État de Libye" (ch. II), à concurrence de 2'000'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 janvier 2009. Par jugement du 14 juillet 2009, l'autorité de séquestre a, entre autres points, déclaré recevable l'opposition présentée par Y.________ (ch. 1) et révoqué l'ordonnance de séquestre (ch. 3). La 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement le 26 novembre 2009. Statuant le 2 juin 2010, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours en matière civile de la requérante (5A 871/2009).

2.
Par acte du 28 mars 2011, X.________ SA demande la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A 871/2009; elle conclut à sa rétractation et, sur le fond, à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de l'opposition formée par l'intimée. Des observations n'ont pas été requises.

3.
La requérante expose, en bref, qu'elle a découvert le 11 mars 2011 un "fait nouveau pertinent" et un "moyen de preuve concluant" dont elle n'a pu se prévaloir dans la procédure précédente. Ce jour-là, le Conseil fédéral a gelé les avoirs de l'intimée parce qu'elle était "assimilable au Gouvernement de Libye" et "sous le contrôle direct" de Mouammar Kadhafi; sa présence sur la liste des entités visées par l'ordonnance du Conseil fédéral constitue donc un motif de révision au sens de l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF. D'autres textes ont confirmé que l'intimée est bien une "émanation de l'État de Libye": les Règlements de l'Union européenne n° 204/2011 du 2 mars 2011 et n° 233/2011 du 10 mars 2011 ainsi que la Résolution 1973 du Conseil de sécurité de l'ONU du 17 mars 2011. Il s'ensuit que la décision du Tribunal fédéral s'avère "manifestement en contradiction avec les informations en possession des Nations Unies, de l'Union Européenne et du gouvernement suisse".

3.1 En l'espèce, la demande est fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF, aux termes duquel la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée dans les affaires civiles si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Cette disposition reprend en substance l'art. 137 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
OJ, de sorte que la jurisprudence antérieure demeure pertinente (ATF 134 III 669 consid. 2.1 et les citations).

3.2 D'après la modification du 11 mars 2011 de l'ordonnance instituant des mesures à l'encontre de certaines personnes originaires de la Libye du 21 février 2011 (RS 946.231.149.82; RO 2011 869 ss), l'intimée fait partie des entreprises et entités dont les avoirs et les ressources économiques sont gelés (RO 2011 1195, 1196). L'ordonnance du Conseil fédéral instituant des mesures à l'encontre de la Libye du 30 mars 2011 (RO 2011 1305) a abrogé l'ordonnance précédente (art. 10), mais n'a pas révoqué les mesures prises envers l'intimée (RO 2011 1315).

3.3 Comme cela résulte du texte légal, le motif de révision invoqué ici ne vise que les faits et moyens de preuve qui existaient déjà lorsque le Tribunal fédéral a statué, ce qui exclut d'emblée les vrais nova (Escher, in: Basler Kommentar, BGG, 2008, n° 5 ad art. 123
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF; Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n° 3169 ss). En principe, une nouvelle loi n'ouvre pas la voie de la révision (Ferrari, in: Commentaire de la LTF, 2009, n° 15 in fine ad art. 123
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF); il n'y a pas lieu de rechercher, en l'occurrence, si des faits et moyens de preuve dont l'administration est rendue possible par une modification légale tombent sous le coup du motif de révision en cause (cf. à ce sujet: Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n° 4698), car la démarche de la requérante est de toute manière vouée à l'échec.
3.3.1 La requérante fait valoir que la liste du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), qui comporte le nom de l'intimée, est pratiquement identique à celle des autorités américaines invoquée dans la procédure précédente et sur laquelle la juridiction cantonale n'avait pas expressément pris position. Partant, le Tribunal fédéral doit "réviser sa décision en prenant en compte la présence de l'intimée sur la liste des entités assimilables au «Gouvernement de Libye»".

Dans le considérant visé (4.2.2), le Tribunal fédéral s'est prononcé sur le grief tiré du droit à une décision motivée (cf. art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.), et non sur la force probante de la liste des autorités américaines; néanmoins, il a relevé que ce document avait été établi dans l'optique "de la prise de sanctions contre des pays qui mettent en danger la sécurité [des États-Unis], considération de politique qui est étrangère à la présente cause". En effet, l'ordonnance instituant le gel des avoirs de l'intimée avait été édictée à l'origine en vertu de l'art. 184 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
1    Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
2    Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale.
3    Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps.
Cst.; au plan de l'exécution forcée, il s'agit d'une mesure qui déroge aux art. 271 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
LP et prime le séquestre du droit des poursuites, même exécuté antérieurement (cf. ATF 131 III 652 consid. 2 et 3.2, avec les références). Ces considérations valent sans doute aussi pour les sanctions adoptées en application de l'ordonnance du 30 mars 2011, qui est fondée désormais sur l'art. 2
SR 946.231 Loi fédérale du 22 mars 2002 sur l'application de sanctions internationales (Loi sur les embargos, LEmb) - Loi sur l'embargo
LEmb Art. 2 Compétence - 1 Le Conseil fédéral a la compétence d'édicter des mesures de coercition. Il peut prévoir des exceptions afin de soutenir des activités humanitaires ou de sauvegarder des intérêts suisses.
1    Le Conseil fédéral a la compétence d'édicter des mesures de coercition. Il peut prévoir des exceptions afin de soutenir des activités humanitaires ou de sauvegarder des intérêts suisses.
2    Les exceptions concernent notamment la livraison de produits alimentaires, de médicaments et de moyens thérapeutiques répondant à des besoins humanitaires.
3    Les mesures de coercition sont édictées sous forme d'ordonnances.
LEmb (RS 946.231; FF 2000 1341 ss, 1360/1361 ch. 1.5.2 et 1363/1364 ch. 2.1.1). La présence de l'intimée sur la liste des autorités helvétiques n'eût donc pas dispensé l'autorité de séquestre d'examiner si les conditions de la mesure étaient ou non réalisées au regard de la législation topique en
matière de séquestre, telle qu'elle a été précisée par la jurisprudence (cf. les arrêts mentionnés dans l'ATF 5A 871/2009 consid. 7.1); c'est ce qu'a fait la Cour de justice, qui s'est référée, en particulier, à l'arrêt 5P.1/2007 (du 20 avril 2007). Par conséquent, les circonstances alléguées par la requérante - dont la nouveauté n'a plus besoin d'être discutée - sont dénuées de pertinence sur l'issue du litige (cf. sur cette exigence: Escher, ibid., n° 7 et les citations).
3.3.2 Contrairement à ce que croit la requérante, le considérant 7.2 de l'arrêt attaqué expose les motifs de l'autorité cantonale, et non ceux du Tribunal fédéral. Bien plus, la Cour de céans a expressément retenu que l'opinion des juges cantonaux - d'après laquelle on ne pouvait pas faire, en l'espèce, abstraction de la personnalité juridique formelle de l'intimée faute de circonstances particulières dénotant l'existence d'un abus - n'avait pas été réfutée conformément aux exigences légales de motivation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), de sorte que le recours était irrecevable sur ce point. Or, lorsque le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur un grief, son arrêt ne se substitue pas dans cette mesure à la décision cantonale, seule celle-ci étant alors sujette à révision sur le fond (arrêt 4C.378/1997 du 7 avril 1998 consid. 1 et les citations). Pour le surplus, la requérante n'invoque aucune cause de révision dont serait entaché le motif d'irrecevabilité (ATF 118 II 477 consid. 1). Cela vaut également pour le moyen pris des dispositions du Code civil (art. 53 et 177) et du Code commercial (art. 514) libyens, que le Tribunal fédéral avait écarté faute d'épuisement des instances cantonales (consid. 6).

4.
En conclusion, la demande de révision doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la requérante (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie adverse, qui n'a pas été invitée à présenter des observations.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la requérante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 12 mai 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Le Greffier:

Escher Braconi
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5F_2/2011
Date : 12 mai 2011
Publié : 30 mai 2011
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 juin 2010


Répertoire des lois
Cst: 29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
184
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
1    Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
2    Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale.
3    Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps.
LEmb: 2
SR 946.231 Loi fédérale du 22 mars 2002 sur l'application de sanctions internationales (Loi sur les embargos, LEmb) - Loi sur l'embargo
LEmb Art. 2 Compétence - 1 Le Conseil fédéral a la compétence d'édicter des mesures de coercition. Il peut prévoir des exceptions afin de soutenir des activités humanitaires ou de sauvegarder des intérêts suisses.
1    Le Conseil fédéral a la compétence d'édicter des mesures de coercition. Il peut prévoir des exceptions afin de soutenir des activités humanitaires ou de sauvegarder des intérêts suisses.
2    Les exceptions concernent notamment la livraison de produits alimentaires, de médicaments et de moyens thérapeutiques répondant à des besoins humanitaires.
3    Les mesures de coercition sont édictées sous forme d'ordonnances.
LP: 271
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
123
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
OJ: 137
Répertoire ATF
118-II-477 • 131-III-652 • 134-III-669
Weitere Urteile ab 2000
4C.378/1997 • 5A_871/2009 • 5F_2/2011 • 5P.1/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abstraction • affaire civile • autorité cantonale • autorité de séquestre • autorité législative • avis • condition • conseil de sécurité • conseil fédéral • dfae • disposition irrévocable • doute • droit civil • décision • département fédéral • examinateur • exécution forcée • force probante • frais judiciaires • greffier • information • lausanne • libye • loi fédérale sur l'application des sanctions internationales • loi sur le tribunal fédéral • mention • mesure de protection • modification • motif de révision • moyen de preuve • nouveau moyen de fait • nouvelles • onu • ordonnance de séquestre • parlement • participation à la procédure • première instance • procédure civile • recours en matière civile • suppression • tribunal fédéral • ue
AS
AS 2011/1196 • AS 2011/869 • AS 2011/1315 • AS 2011/1305 • AS 2011/1195
FF
2000/1341