Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale

Causa {T 7}
I 340/05

Sentenza del 12 maggio 2006
IIa Camera

Composizione
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Grisanti, cancelliere

Parti
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, ricorrente,

contro

O.________, opponente, rappresentato dall'avv. Fabio Bacchetta Cattori, via Trevani 1a, 6600 Locarno

Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 12 aprile 2005)

Fatti:
A.
O.________, nato nel 1944, dal 1° maggio 1998 al beneficio di una rendita intera d'invalidità, è affetto da una cofosi (perdita della funzione uditiva) all'orecchio sinistro come pure da una ipoacusia mista a destra. Dal 1993 egli porta un apparecchio acustico tradizionale finanziato dall'assicurazione per l'invalidità, da ultimo sostituito con decisione del 17 febbraio 2003 dell'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI).

In data 20 febbraio 2003, il PD dott. W.________, specialista in otorinolaringoiatria, ha trasmesso all'UAI per conto dell'interessato un preventivo (fr. 14'606.25) per l'impianto di due apparecchi di trasmissione del segnale acustico per conduzione ossea BAHA (Bone Anchored Hearing Aid). Esperiti gli accertamenti del caso, l'amministrazione ha accolto la domanda limitatamente all'assunzione di un solo apparecchio BAHA. Ritenendo di non potere assumere le spese di ancoraggio e di impianto interno, in seguito garantite dall'assicuratore malattia, l'UAI ha inoltre limitato l'assunzione alle spese per la sola parte esterna (provvedimento del 6 maggio 2003). Tale posizione è stata sostanzialmente confermata il 24 giugno 2004 anche in seguito all'opposizione dell'assicurato.
B.
Patrocinato dall'avv. Fabio Bacchetta Cattori, O.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo il riconoscimento delle spese d'impianto bilaterale come pure il rimborso delle spese di viaggio occorsegli in occasione di una sua visita medica.

Esperiti i propri accertamenti, l'autorità giudiziaria cantonale ha accolto il ricorso e ha fatto ordine all'amministrazione di assumersi, oltre alle spese di viaggio reclamate, i costi relativi alla consegna e l'utilizzo per la sola parte esterna di "due apparecchi acustici bilaterali BAHA", conformemente alla convenzione tariffaria sulla consegna di apparecchi acustici (pronuncia del 12 aprile 2005). In particolare, i primi giudici hanno riconosciuto l'esistenza di indicazioni mediche sufficienti per ammettere l'adeguatezza e la proporzionalità di un secondo apparecchio acustico BAHA.

C. L'UAI interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede l'annullamento della pronuncia cantonale e la conferma della decisione su opposizione querelata. L'ente ricorrente fa sostanzialmente valere l'insufficienza di motivi medici giustificanti l'applicazione bilaterale del sistema BAHA. A mente dell'assicuratore, mancherebbero inoltre agli atti indicazioni in merito agli effetti di una applicazione monolaterale dell'apparecchio. Soluzione, quest'ultima, ritenuta proporzionata ed adeguata al bisogno d'integrazione dell'assicurato.

Sempre rappresentato dall'avv. Bacchetta Cattori, O.________ propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:
1.
Oggetto del contendere è unicamente la questione di sapere se, tenuto conto del bisogno d'integrazione dell'assicurato, sia giustificata l'assunzione da parte dell'amministrazione dei costi di consegna e di utilizzo del sistema di trasmissione acustica BAHA bilaterale oppure se, come pretende l'UAI, sia sufficiente l'assunzione dei costi per un solo sistema monolaterale BAHA.
2.
2.1 Il giudizio impugnato, cui si rinvia, espone in maniera diffusa le norme legali disciplinanti il diritto a provvedimenti d'integrazione dell'assicurazione per l'invalidità in generale e il diritto alla consegna di mezzi ausiliari sotto forma di apparecchi acustici in particolare (art. 21
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
LAI e art. 14
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 14 Liste des moyens auxiliaires - 1 La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
1    La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
a  la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires;
b  les contributions au coût des adaptations d'appareils et d'immeubles commandées par l'invalidité;
c  les contributions aux frais causés par les services spéciaux de tiers dont l'assuré a besoin en lieu et place d'un moyen auxiliaire;
d  les indemnités d'amortissement en faveur des assurés qui ont acquis à leurs frais un moyen auxiliaire auquel ils ont droit;
e  la somme prêtée en cas de prêt auto-amortissable octroyé aux assurés qui ont droit à un moyen auxiliaire coûteux pour exercer leur activité lucrative dans une entreprise agricole ou dans une autre entreprise, lorsque ce moyen auxiliaire ne peut être repris par l'assurance ou ne peut que difficilement être réutilisé.
2    Le DFI peut déléguer à l'OFAS77 les compétences suivantes:
a  déterminer les cas de rigueur dans lesquels les montants fixés en application de l'al. 1, let. a, peuvent être dépassés;
b  fixer les limites du remboursement de l'assurance pour des moyens auxiliaires spécifiques;
c  établir une liste des modèles de moyens auxiliaires satisfaisant aux exigences de l'assurance.78
OAI; art. 2
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires - 1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
1    Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
2    L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.7
3    Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.
4    L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI8 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9
5    ...10
OMAI). A tale esposizione può pertanto essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia rammentare che sono assegnati apparecchi acustici in caso di ipoacusia se, grazie a questo apparecchio, l'acutezza uditiva può essere migliorata considerevolmente e gli/le assicurati/e possono comunicare più facilmente con l'ambiente circostante (cifra 5.07 dell'allegato OMAI).
2.2 Rettamente i primi giudici hanno pure riprodotto le disposizioni di rilievo della Circolare dell'UFAS sulla consegna di mezzi ausiliari nell'assicurazione invalidità (CMAI; sulla portata delle direttive amministrative in generale cfr. DTF 130 V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a). Giova in questa sede ricordare che per la cifra marg. 5.07.05 CMAI si può consegnare un apparecchio binaurale solo se il medico specialista lo ritiene necessario dal punto di vista medico-audiologico e se quest'apparecchio permette di migliorare notevolmente l'acutezza uditiva. Inoltre, per la cifra marg. 5.07.25 CMAI, in presenza di apparecchi acustici con componenti impiantati, ossia composti di una parte impiantata e di una parte esterna - come è anche il caso per il sistema BAHA -, solo quest'ultima è considerata mezzo ausiliario e può essere assunta dall'assicurazione per l'invalidità in base all'art. 21
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
LAI, l'introduzione dell'impianto costituendo per contro un provvedimento sanitario assumibile dall'AI solo se sono dati i presupposti degli art. 12 e
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
13 LAI.
2.3 Più in generale, l'obbligo di prestazione dell'assicurazione per l'invalidità è subordinato alla condizione che il mezzo ausiliario invocato è semplice e adeguato ai sensi dell'art. 21 cpv. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
LAI e dell'art. 2 cpv. 4
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires - 1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
1    Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
2    L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.7
3    Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.
4    L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI8 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9
5    ...10
OMAI. Il criterio di adeguatezza richiede in particolare che il mezzo ausiliario sia atto ad aiutare in maniera essenziale l'assicurato bisognoso al conseguimento di uno degli scopi riconosciuti per legge (DTF 122 V 214 consid. 2c con riferimento). Nel limitare l'obbligo di prestazione dell'AI alla consegna di mezzi ausiliari semplici, il legislatore ha tenuto conto del principio di proporzionalità. In virtù di tale principio, l'integrazione dev'essere garantita solo nella misura in cui essa sia necessaria ma anche sufficiente nel singolo caso. Di conseguenza, la persona assicurata ha per principio diritto unicamente ai provvedimenti idonei e necessari al raggiungimento del singolo scopo integrativo prefisso, ma non ai migliori provvedimenti nel caso di specie. Inoltre, deve esserci un rapporto ragionevole tra il successo prevedibile di un provvedimento d'integrazione e i suoi costi (DTF 124 V 110 consid. 2a, 122 V 214 consid. 2c e i riferimenti ivi citati). Una limitazione del contributo per le spese di un mezzo
ausiliario entrerebbe tuttavia, in mancanza di una espressa disposizione contraria, soltanto in discussione in presenza di una sproporzione talmente grossolana tra il provvedimento e lo scopo integrativo da non potere assolutamente giustificare la consegna del mezzo ausiliario (cfr. DTF 115 V 198 consid. 4e/cc; cfr. pure la sentenza del 21 settembre 2004 in re H., I 195/04, consid. 3).
2.4 Per quanto concerne la concretizzazione dei predetti principi nel presente contesto è utile soggiungere che la consegna di un apparecchio acustico corrispondente alle tariffe convenzionali concluse dall'UFAS è presunta rispondere sufficientemente ai bisogni d'integrazione dell'assicurato e al diritto a un mezzo semplice e adeguato. Per converso, in presenza di costi eccedenti i prezzi tariffari massimali spetta all'assicurato provare l'esistenza di una situazione eccezionale giustificante l'assunzione di queste spese supplementari (DTF 130 V 163; SVR 2004 IV no. 44 pag. 147 [sentenza del 7 maggio 2004 in re T., I 676/02]).
3.
Nel caso di specie, l'UAI contesta la concludenza degli atti medici all'inserto e osserva che essi non sarebbero comunque tali da imporgli l'assunzione del sistema BAHA bilaterale.
3.1 Innanzitutto va osservato che se effettivamente riteneva insufficiente o poco chiara la documentazione medica versata agli atti dall'assicurato in corso di procedura, l'amministrazione avrebbe dovuto - in forza del principio inquisitorio che informa la procedura del diritto delle assicurazioni sociali e in virtù del quale i fatti rilevanti per il giudizio, riservato l'obbligo di collaborazione dell'assicurato, devono essere accertati d'ufficio (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; DTF 130 I 183 consid. 3.2) - ordinare tutti gli accertamenti che reputava necessari per la definizione del caso. Non avendolo fatto allora, l'ente ricorrente non può prevalersi ora di una (eventuale) lacunosa situazione probatoria per giustificare il proprio rifiuto di prestazioni.
3.2 In secondo luogo, se è pur vero che non sempre la documentazione all'inserto sembra d'acchito chiarire completamente l'indicazione medica per un'applicazione bilaterale, la Corte cantonale è ciononostante riuscita ad accertare tale necessità grazie al minuzioso lavoro operato in sede istruttoria. Così, dopo avere confrontato il dott. W.________ con la dichiarazione dell'altro otorinolaringoiatra curante, dott. G.________, il quale, a fine novembre 2002, non aveva ritenuto necessaria un'apparecchiatura binaurale, i primi giudici hanno appreso come a quel momento oggetto della discussione fossero unicamente degli apparecchi uditivi convenzionali e come in presenza di un canale uditivo chiuso, come era quello all'orecchio sinistro, l'assistenza con un apparecchio tradizionale non sarebbe risultata possibile. A ciò si aggiungeva l'intolleranza a tali apparecchi dovuta alle continue infezioni sviluppate a livello locale che rendevano impossibile anche un'eventuale assistenza tramite il sistema CROS (Contralateral Routing Of Signal). I giudici di prime cure hanno quindi pure chiesto delucidazioni al dott. W.________ sul fatto che egli, in sede amministrativa, aveva in un'occasione dichiarato di rinunciare all'impianto binaurale
(scritto 28 maggio 2003 all'indirizzo dell'UAI). A tal proposito, il dott. W.________ ha chiaramente spiegato come tale dichiarazione non fosse dettata da motivi medici quanto piuttosto dalla "disperazione" di ottenere, quantomeno in un primo tempo, la garanzia per un impianto monoaurale.
3.3 Quanto ai vantaggi e ai benefici di un sistema bilaterale, essi sono stati chiaramente evidenziati senza necessità di dovere ora procedere ad ulteriori accertamenti. Così, fondandosi sulle valutazioni specialistiche del dott. W.________, dalle quali non sussiste valido motivo per scostarsi, i primi giudici hanno preso atto di come un tale intervento avrebbe permesso di ristabilire, quantomeno parzialmente, la compromessa funzione uditiva dell'orecchio sinistro, nel senso che, sopprimendo l'esistente ombra acustica, l'apparecchio BAHA avrebbe funzionato dalla parte sorda come apparecchio CROS (dichiarazione 21 dicembre 2004 del dott. W.________). Altrimenti detto, il sistema BAHA avrebbe permesso al paziente di sentire dalla parte sinistra grazie alla trasmissione, attraverso l'osso cranico, delle onde sonore alla parte interna ancora intatta dell'orecchio destro. Dalla parte destra, il sistema avrebbe invece permesso di trasmettere il segnale acustico direttamente alla parte interna dell'orecchio destro (cfr. segnatamente i rapporti 28 febbraio 2005 ["Die beidseitige Versorgung mit dem BAHA stellt sich aus folgender Indikation: Auf dem Ohr mit dem Innenohrrestgehör: als Knochenleitungshörgerät. Auf dem ertaubten Ohr als CROS-
Gerät: Überleitung der Schallwellen über die Knochenleitung auf das noch intakte Innenohr der Gegenseite"], 21 dicembre e 19 ottobre 2004 del dott. W.________).

In questo modo, l'impianto bilaterale avrebbe avuto il chiaro vantaggio di evitare l'ombra acustica a sinistra. Quanto all'ipotesi di intervento monoaurale, esso non avrebbe per contro permesso la completa riabilitazione del paziente (rapporto 19 ottobre 2004 del dott. W.________: "Die nur einseitige Versorgung mit dem BAHA rechts ist prinzipiell möglich, stellt aber nicht die volle Rehabilitation des Patienten dar"). Tenuto conto dei chiari vantaggi appena enunciati e peraltro misurati in occasione di un test di prova (v. rapporti 20 febbraio 2003 e 26 agosto 2004 del dott. W.________: "Die praktische Erprobung des BAHA-Gerätes hat rechts und links einen Hörgewinn bestätigt"), nulla osta(va) a ritenere soddisfatta, anche dal profilo medico-audiologico, l'indicazione di principio per l'attribuzione di un apparecchio BAHA bilaterale su un paziente fortemente limitato nella propria funzione uditiva e classificato, con 84 punti, nella categoria d'indicazione medica (deficit uditivo) di livello massimo 3 (cfr. dichiarazione 28 febbraio 2005 del dott. W.________: "Die Indikation für die beidseitige Versorgung ist aus audiologischer Sicht zweifelsfrei gegeben"; cfr. inoltre, per un caso affine, la sentenza del 7 maggio 2004 in re U. H
340/01, consid. 6.2, dove l'indicazione per un apparecchio binaurale, anche se di un altro modello, è stata riconosciuta a un pensionato affetto da ipoacusia tendente alla sordità e pure classificato nella classe d'indicazione 3 con 79 punti). Né per il resto, per le suesposte considerazioni, si potrebbe seriamente affermare che l'apparecchio binaurale non avrebbe permesso e non permetterebbe di migliorare notevolmente l'acutezza uditiva.
3.4 In tali circostanze, la pronuncia impugnata merita di essere confermata e il ricorso respinto. Come giustamente stabilito dalla pronuncia cantonale (giudizio impugnato consid. 2.9 in fine), l'UAI è pertanto tenuto ad assumere le spese di consegna e utilizzo per la sola parte esterna di due apparecchi acustici BAHA conformemente alla convenzione tariffaria sulla consegna di apparecchi acustici.
4.
Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires - 1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
1    Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
2    L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.7
3    Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.
4    L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI8 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9
5    ...10
OG). Vincente in causa e patrocinato da un legale, O.________ ha diritto a ripetibili (art. 159
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires - 1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
1    Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
2    L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.7
3    Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.
4    L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI8 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9
5    ...10
in relazione con l'art. 135
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires - 1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
1    Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
2    L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.7
3    Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.
4    L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI8 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9
5    ...10
OG) che, in considerazione dell'impegno profuso dal suo patrocinatore, si giustifica di fissare in fr. 1'000.- (in questo senso anche la sentenza inedita del 25 febbraio 1998 in re D., U 3/98, consid.4).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
L'UAI verserà a O.________ la somma di fr. 1000.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte nella procedura federale.
4.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 12 maggio 2006
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : I_340/05
Date : 12 mai 2006
Publié : 30 mai 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : Assicurazione per l'invalidità


Répertoire des lois
LAI: 12e  21
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
OJ: 134  135  159
OMAI: 2
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires - 1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
1    Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
2    L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.7
3    Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.
4    L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI8 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9
5    ...10
RAI: 14
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 14 Liste des moyens auxiliaires - 1 La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
1    La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
a  la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires;
b  les contributions au coût des adaptations d'appareils et d'immeubles commandées par l'invalidité;
c  les contributions aux frais causés par les services spéciaux de tiers dont l'assuré a besoin en lieu et place d'un moyen auxiliaire;
d  les indemnités d'amortissement en faveur des assurés qui ont acquis à leurs frais un moyen auxiliaire auquel ils ont droit;
e  la somme prêtée en cas de prêt auto-amortissable octroyé aux assurés qui ont droit à un moyen auxiliaire coûteux pour exercer leur activité lucrative dans une entreprise agricole ou dans une autre entreprise, lorsque ce moyen auxiliaire ne peut être repris par l'assurance ou ne peut que difficilement être réutilisé.
2    Le DFI peut déléguer à l'OFAS77 les compétences suivantes:
a  déterminer les cas de rigueur dans lesquels les montants fixés en application de l'al. 1, let. a, peuvent être dépassés;
b  fixer les limites du remboursement de l'assurance pour des moyens auxiliaires spécifiques;
c  établir une liste des modèles de moyens auxiliaires satisfaisant aux exigences de l'assurance.78
Répertoire ATF
115-V-191 • 122-V-212 • 124-V-108 • 125-V-193 • 126-V-64 • 127-V-57 • 129-V-200 • 130-I-180 • 130-V-163
Weitere Urteile ab 2000
I_195/04 • I_340/05 • I_676/02 • U_3/98
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acoustique • affection • ai • apg • appareil acoustique • assurance sociale • assureur-maladie • autorisation ou approbation • autorité judiciaire • avis • bellinzone • but • caisse de compensation cantonale • calcul • chambre • cio • communication • concordance • concrétisation • condition • convention tarifaire • d'office • devoir d'assistance • devoir de collaborer • directive • dossier • droit des assurances • dureté d'oreille • débat • décision • décision sur opposition • dépens • engagement • environnement • frais de voyage • frais judiciaires • fréquence • fédéralisme • grâce • installation intérieure • maxime du procès • mesure de réadaptation • moyen auxiliaire • moyen de droit • médecin spécialiste • nombre • office ai • office fédéral des assurances sociales • opposition • ordonnance administrative • ordre militaire • otan • oto-rhino-laryngologie • perte • prolongation • proportionnalité • pénurie • questio • recourant • recours de droit administratif • rente entière • régénération • répartition des tâches • tarif des primes • tarif • taxe sur la valeur ajoutée • tribunal cantonal • tribunal des assurances • tribunal fédéral • tribunal fédéral des assurances • écluse • établissement • état de fait