Tribunal federal
{T 0/2}
1P.251/2006 /col
Arrêt du 12 mai 2006
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger, Nay, Aeschlimann et Reeb.
Greffier: M. Jomini.
Parties
Me A.________, avocat,
recourant, représenté par Me Charles Poncet, avocat,
contre
Juge d'instruction B.________,
case postale 3344, 1211 Genève 3,
Collège des Juges d'instruction de la République
et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1,
case postale 3344, 1211 Genève 3.
Objet
procédure pénale, récusation,
recours de droit public contre la décision du Collège
des Juges d'instruction de la République et canton de Genève du 29 mars 2006.
Faits:
A.
Me A.________ a été inculpé le 25 janvier 2006 à Genève des infractions de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 164 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif |
|
1 | Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif |
2 | Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 167 - Le débiteur qui, alors qu'il se sait insolvable et dans le dessein de favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres, fait des actes tendant à ce but, notamment paie des dettes non échues, paie une dette échue autrement qu'en numéraire ou en valeurs usuelles, donne, de ses propres moyens, des sûretés pour une dette alors qu'il n'y est pas obligé, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
B.
Le 16 février 2006, par le truchement de son mandataire, Me A.________ a écrit au Juge B.________. Il se présentait comme "rapporteur de la commission judiciaire de l'UDC", laquelle militerait activement pour que les magistrats élus sur proposition du parti Alliance de gauche - en particulier le Juge d'instruction B.________ - soient invités à quitter la magistrature lors des prochaines élections judiciaires. Il déclarait avoir lui-même, "potentiellement du moins, les moyens politiques de priver [le magistrat précité] de sa fonction".
Le même jour, Me A.________ a adressé au Président du Collège des Juges d'instruction de la République et canton de Genève une requête en récusation du Juge B.________. Il y affirmait avoir "des responsabilités politiques au sein de l'UDC genevoise et plus précisément de sa commission judiciaire, chargée de définir et d'appliquer la politique du parti concerné en matière judiciaire". L'objectif de son parti consistait à convaincre d'autres partis de ne pas réélire, au début de l'année 2008, les magistrats du pouvoir judiciaire élus sur la base d'une présentation par l'Alliance de gauche. Dans ces circonstances, le Juge B.________ ne pourrait pas "instruire objectivement à l'égard d'un prévenu conduisant par ailleurs des démarches qui, si elles aboutiss[aient], entraîner[aient] pour le magistrat concerné la perte de sa fonction, sa non-réélection dans la magistrature et la perte de son traitement". Il en déduisait que, dans diverses hypothèses, le juge visé aurait "forcément tendance à se montrer plus sévère ou plus exigeant", ou bien chercherait à "amadouer" l'inculpé, voire à créer une "situation d'inaction dans la procédure pénale". Il précisait que les motifs invoqués étaient strictement objectifs, l'honorabilité et l'honnêteté
du magistrat n'étant pas en cause.
C.
Après avoir recueilli les observations du Juge B.________ et du Procureur général, le Collège des Juges d'instruction a rejeté la requête en récusation par une décision rendue le 29 mars 2006.
D.
Agissant par la voie du recours de droit public, Me A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Collège des Juges d'instruction. Il se plaint d'une violation des art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Le recourant requiert que l'effet suspensif soit ordonné.
Il n'a pas été demandé de réponses au recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif.
2.
Le recourant invoque une situation de prévention objective, en se prévalant dans son acte de recours de sa "qualité d'homme politique actif au sein de la commission judiciaire de l'UDC", et même "le plus actif pour faire prévaloir un accord entre les partis politiques concernés" au sujet de la présentation des candidats lors de la prochaine élection générale des magistrats du pouvoir judiciaire cantonal. Selon ses allégations, les commissions judiciaires des partis seraient, dans le "système politico-judiciaire genevois", chargées de préparer les élections des magistrats, de choisir les candidats, puis - en cas d'élection tacite (art. 50 al. 5
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 50 Représentation des femmes et des hommes - 1 L'État promeut une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des autorités. |
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1 | L'État promeut une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des autorités. |
2 | Il prend des mesures pour permettre aux personnes élues de concilier leur vie privée, familiale et professionnelle avec leur mandat. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 132 Statut - 1 Les communes sont des collectivités publiques territoriales dotées de la personnalité juridique. |
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1 | Les communes sont des collectivités publiques territoriales dotées de la personnalité juridique. |
2 | Leur autonomie est garantie dans les limites de la constitution et de la loi. |
Il ressort en substance de la jurisprudence du Tribunal fédéral, au sujet des garanties des art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
Dans un système connaissant une élection puis une réélection périodique des magistrats de l'ordre judiciaire par une autorité politique - le parlement ou, comme dans le canton de Genève, le Conseil général, à savoir l'ensemble des électeurs (art. 132 al. 1
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 132 Statut - 1 Les communes sont des collectivités publiques territoriales dotées de la personnalité juridique. |
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1 | Les communes sont des collectivités publiques territoriales dotées de la personnalité juridique. |
2 | Leur autonomie est garantie dans les limites de la constitution et de la loi. |
Cela étant, le rôle que s'attribue le recourant au sein de son parti - une responsabilité éminente dans le processus de désignation des magistrats de l'ordre judiciaire - est allégué sans preuves. On ne saurait donc, formellement, exclure une attribution différente des responsabilités ou des délégations dans les commissions, décidée par les organes du parti, tenant compte de la situation nouvelle créée par l'inculpation du recourant.
Le recours de droit public, mal fondé, doit donc être rejeté.
3.
L'émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 153
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 132 Statut - 1 Les communes sont des collectivités publiques territoriales dotées de la personnalité juridique. |
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1 | Les communes sont des collectivités publiques territoriales dotées de la personnalité juridique. |
2 | Leur autonomie est garantie dans les limites de la constitution et de la loi. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 132 Statut - 1 Les communes sont des collectivités publiques territoriales dotées de la personnalité juridique. |
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1 | Les communes sont des collectivités publiques territoriales dotées de la personnalité juridique. |
2 | Leur autonomie est garantie dans les limites de la constitution et de la loi. |
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 132 Statut - 1 Les communes sont des collectivités publiques territoriales dotées de la personnalité juridique. |
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1 | Les communes sont des collectivités publiques territoriales dotées de la personnalité juridique. |
2 | Leur autonomie est garantie dans les limites de la constitution et de la loi. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction intimé, au Procureur général (pour information) et au Collège des Juges d'instruction de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 12 mai 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: