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1P.251/2006 - 2006-05-12 - Zuständigkeitsfragen, Garantie des Wohnsitzrichters und des verfassungsmässigen Richters - procédure pénale, récusation
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1P.251/2006 /col

Arrêt du 12 mai 2006
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger, Nay, Aeschlimann et Reeb.
Greffier: M. Jomini.

Parties
Me A.________, avocat,
recourant, représenté par Me Charles Poncet, avocat,

contre

Juge d'instruction B.________,
case postale 3344, 1211 Genève 3,
Collège des Juges d'instruction de la République
et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1,
case postale 3344, 1211 Genève 3.

Objet
procédure pénale, récusation,

recours de droit public contre la décision du Collège
des Juges d'instruction de la République et canton de Genève du 29 mars 2006.

Faits:
A.
Me A.________ a été inculpé le 25 janvier 2006 à Genève des infractions de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164
SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937

Art. 164  
  1.   Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen vermindert, indem erVermögenswerte beschädigt, zerstört, entwertet oder unbrauchbar macht,Vermögenswerte unentgeltlich oder gegen eine Leistung mit offensichtlich geringerem Wert veräussert,ohne sachlichen Grund anfallende Rechte ausschlägt oder auf Rechte unentgeltlich verzichtet,wird, wenn über ihn der Konkurs eröffnet oder gegen ihn ein Verlustschein ausgestellt worden ist, mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
  2.   Unter den gleichen Voraussetzungen wird der Dritte, der zum Schaden der Gläubiger eine solche Handlung vornimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP) et, alternativement, d'avantages accordés à certains créanciers (art. 167
SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937

Art. 167  
  Der Schuldner, der im Bewusstsein seiner Zahlungsunfähigkeit und in der Absicht, einzelne seiner Gläubiger zum Nachteil anderer zu bevorzugen, darauf abzielende Handlungen vornimmt, insbesondere nicht verfallene Schulden bezahlt, eine verfallene Schuld anders als durch übliche Zahlungsmittel tilgt, eine Schuld aus eigenen Mitteln sicherstellt, ohne dass er dazu verpflichtet war, wird, wenn über ihn der Konkurs eröffnet oder gegen ihn ein Verlustschein ausgestellt worden ist, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP), en raison d'actes qu'il avait accomplis en sa qualité d'administrateur de la société anonyme X.________, en faillite. Le Juge d'instruction B.________ est en charge de cette procédure pénale (n° P/19229/2005).
B.
Le 16 février 2006, par le truchement de son mandataire, Me A.________ a écrit au Juge B.________. Il se présentait comme "rapporteur de la commission judiciaire de l'UDC", laquelle militerait activement pour que les magistrats élus sur proposition du parti Alliance de gauche - en particulier le Juge d'instruction B.________ - soient invités à quitter la magistrature lors des prochaines élections judiciaires. Il déclarait avoir lui-même, "potentiellement du moins, les moyens politiques de priver [le magistrat précité] de sa fonction".
Le même jour, Me A.________ a adressé au Président du Collège des Juges d'instruction de la République et canton de Genève une requête en récusation du Juge B.________. Il y affirmait avoir "des responsabilités politiques au sein de l'UDC genevoise et plus précisément de sa commission judiciaire, chargée de définir et d'appliquer la politique du parti concerné en matière judiciaire". L'objectif de son parti consistait à convaincre d'autres partis de ne pas réélire, au début de l'année 2008, les magistrats du pouvoir judiciaire élus sur la base d'une présentation par l'Alliance de gauche. Dans ces circonstances, le Juge B.________ ne pourrait pas "instruire objectivement à l'égard d'un prévenu conduisant par ailleurs des démarches qui, si elles aboutiss[aient], entraîner[aient] pour le magistrat concerné la perte de sa fonction, sa non-réélection dans la magistrature et la perte de son traitement". Il en déduisait que, dans diverses hypothèses, le juge visé aurait "forcément tendance à se montrer plus sévère ou plus exigeant", ou bien chercherait à "amadouer" l'inculpé, voire à créer une "situation d'inaction dans la procédure pénale". Il précisait que les motifs invoqués étaient strictement objectifs, l'honorabilité et l'honnêteté
du magistrat n'étant pas en cause.
C.
Après avoir recueilli les observations du Juge B.________ et du Procureur général, le Collège des Juges d'instruction a rejeté la requête en récusation par une décision rendue le 29 mars 2006.
D.
Agissant par la voie du recours de droit public, Me A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Collège des Juges d'instruction. Il se plaint d'une violation des art. 29 al. 1
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999

Art. 29   Allgemeine Verfahrensgarantien
  1.   Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
  2.   Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
  3.   Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. et 30 al. 1 Cst.
Le recourant requiert que l'effet suspensif soit ordonné.
Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif.
2.
Le recourant invoque une situation de prévention objective, en se prévalant dans son acte de recours de sa "qualité d'homme politique actif au sein de la commission judiciaire de l'UDC", et même "le plus actif pour faire prévaloir un accord entre les partis politiques concernés" au sujet de la présentation des candidats lors de la prochaine élection générale des magistrats du pouvoir judiciaire cantonal. Selon ses allégations, les commissions judiciaires des partis seraient, dans le "système politico-judiciaire genevois", chargées de préparer les élections des magistrats, de choisir les candidats, puis - en cas d'élection tacite (art. 50 al. 5
SR 131.234 KV-GE Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)

Art. 50   Vertretung von Frauen und Männern
  1.   Der Staat fördert eine ausgewogene Vertretung von Frauen und Männern in den Behörden.
  2.   Er trifft die Massnahmen, die erforderlich sind, damit die gewählten Personen ihr Privat-, Familien- und Berufsleben mit ihrem Mandat vereinbaren können.
Cst./GE [RS 131.234], en relation avec l'art. 132
SR 131.234 KV-GE Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)

Art. 132   Status
  1.   Die Gemeinden sind öffentliche Gebietskörperschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit.
  2.   Ihre Autonomie ist in den Schranken von Verfassung und Gesetz gewährleistet.
Cst./GE) - de régler entre elles l'attribution des différents sièges dans la magistrature au prorata de la représentation politique de chaque parti. Le recourant affirme que grâce à ses démarches, il est fort possible que les partis politiques genevois s'entendent pour exclure de la magistrature le Juge d'instruction intimé; cette situation serait sans précédent.
Il ressort en substance de la jurisprudence du Tribunal fédéral, au sujet des garanties des art. 29
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999

Art. 29   Allgemeine Verfahrensgarantien
  1.   Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
  2.   Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
  3.   Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
et 30
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999

Art. 30   Gerichtliche Verfahren
  1.   Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
  2.   Jede Person, gegen die eine Zivilklage erhoben wird, hat Anspruch darauf, dass die Sache vom Gericht des Wohnsitzes beurteilt wird. Das Gesetz kann einen anderen Gerichtsstand vorsehen.
  3.   Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung sind öffentlich. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen.
Cst., que tout plaideur peut exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles du plaideur ne sont pas décisives (ATF 131 I 24 consid. 1.1 p. 25 et les arrêts cités).
Dans un système connaissant une élection puis une réélection périodique des magistrats de l'ordre judiciaire par une autorité politique - le parlement ou, comme dans le canton de Genève, le Conseil général, à savoir l'ensemble des électeurs (art. 132 al. 1
SR 131.234 KV-GE Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)

Art. 132   Status
  1.   Die Gemeinden sind öffentliche Gebietskörperschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit.
  2.   Ihre Autonomie ist in den Schranken von Verfassung und Gesetz gewährleistet.
Cst./GE) -, le fait qu'un justiciable participe à ce processus à caractère politique, en sa qualité de citoyen ou le cas échéant de responsable d'un parti politique, n'est à l'évidence pas un élément susceptible de mettre objectivement en doute l'impartialité du magistrat traitant une affaire judiciaire dans laquelle ce justiciable est impliqué. Dans un tel système institutionnel, aucun magistrat n'est assuré de sa réélection et le risque d'un échec à la prochaine élection générale n'est pas une circonstance justifiant la récusation du juge dans toutes les causes auxquelles seraient parties des citoyens prenant part, à un titre ou à un autre (comme membres de l'assemblée générale ou d'une commission thématique d'un parti, par exemple), au processus aboutissant à la désignation des candidats. Les circonstances spéciales invoquées par le recourant ne donnent pas lieu à une autre appréciation.
Cela étant, le rôle que s'attribue le recourant au sein de son parti - une responsabilité éminente dans le processus de désignation des magistrats de l'ordre judiciaire - est allégué sans preuves. On ne saurait donc, formellement, exclure une attribution différente des responsabilités ou des délégations dans les commissions, décidée par les organes du parti, tenant compte de la situation nouvelle créée par l'inculpation du recourant.
Le recours de droit public, mal fondé, doit donc être rejeté.
3.
L'émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 153
SR 131.234 KV-GE Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)

Art. 132   Status
  1.   Die Gemeinden sind öffentliche Gebietskörperschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit.
  2.   Ihre Autonomie ist in den Schranken von Verfassung und Gesetz gewährleistet.
, 153a
SR 131.234 KV-GE Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)

Art. 132   Status
  1.   Die Gemeinden sind öffentliche Gebietskörperschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit.
  2.   Ihre Autonomie ist in den Schranken von Verfassung und Gesetz gewährleistet.
et 156 al. 1
SR 131.234 KV-GE Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)

Art. 132   Status
  1.   Die Gemeinden sind öffentliche Gebietskörperschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit.
  2.   Ihre Autonomie ist in den Schranken von Verfassung und Gesetz gewährleistet.
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction intimé, au Procureur général (pour information) et au Collège des Juges d'instruction de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 12 mai 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
1P.251/2006 12. Mai 2006 30. Mai 2006 Bundesgericht Unpubliziert Zuständigkeitsfragen, Garantie des Wohnsitzrichters und des verfassungsmässigen Richters

Objet procédure pénale, récusation

Répertoire des lois
CP 164
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 164 [1]  
  1.   Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif en endommageant, détruisant, dépréciant ou mettant hors d'usage des valeurs patrimoniales,en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure,en refusant sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits,est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP 167
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 167 [1]  
  Le débiteur qui, alors qu'il se sait insolvable et dans le dessein de favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres, fait des actes tendant à ce but, notamment paie des dettes non échues, paie une dette échue autrement qu'en numéraire ou en valeurs usuelles, donne, de ses propres moyens, des sûretés pour une dette alors qu'il n'y est pas obligé, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
Cst 29
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst 30
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 30   Garanties de procédure judiciaire
  1.   Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
  2.   La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
  3.   L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
OJ 153OJ 153 aOJ 156 cst GE 50
RS 131.234 Cst-GE Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)

Art. 50   Représentation des femmes et des hommes
  1.   L'État promeut une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des autorités.
  2.   Il prend des mesures pour permettre aux personnes élues de concilier leur vie privée, familiale et professionnelle avec leur mandat.
cst GE 132
RS 131.234 Cst-GE Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)

Art. 132   Statut
  1.   Les communes sont des collectivités publiques territoriales dotées de la personnalité juridique.
  2.   Leur autonomie est garantie dans les limites de la constitution et de la loi.
Répertoire ATF
Décisions dès 2000