Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: CN.2022.2 Hauptgeschäftsnummer: CA.2020.18

Verfügung vom 12. April 2022 Berufungskammer

Besetzung

Richterin Andrea Blum, Vorsitzende Gerichtsschreiber Franz Aschwanden

Parteien

A., zzt. im Regionalgefängnis VVV., amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt Sascha Schürch, Gesuchsteller (Beschuldigter / Berufungsführer / Berufungsgegner im Hauptverfahren CA.2020.18) sowie D1., Gesuchsteller

gegen

Bundesanwaltschaft, vertreten durch Staatsanwalt des Bundes Kaspar Bünger, Anklagebehörde (Berufungsführerin / Berufungsgeg­nerin im Hauptverfahren CA.2020.18)

Gegenstand

Sicherheitshaft im Berufungsverfahren CA.2020.18 Änderung der Haftbedingungen (Art. 235 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
und 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
StPO)

Sachverhalt:

A. Seit August 2016 führte die Staatsanwaltschaft II des Kantons Zürich bzw. seit November 2016 die Bundesanwaltschaft (nachfolgend: BA) eine Strafuntersuchung (Fallnummer: SV.16.1859-BK) gegen den Beschuldigten, u.a. wegen Beteiligung an einer kriminellen Organisation bzw. Verstosses gegen das Al-Qaïda/IS-Gesetz (nachfolgend: AQ/IS-Gesetz). Seit seiner am 11. Mai 2017 erfolgten polizeilichen Festnahme befindet er sich in Untersuchungs- bzw. Sicherheitshaft (BA SV.16.1859-BK pag. 6.0.1 ff.; TPF pag. 32.231.7.13 ff.; CAR pag. 10.101.001 ff.).

B. Seit seiner Verhaftung war der Beschuldigte in den Haftanstalten VVV. und UUU. aufgrund der Art der Tatvorwürfe (insbesondere der mutmasslichen Anstiftung einer Frau zu einem Selbstmordanschlag im Libanon), bestehender Kollusionsgefahr sowie seines Verhaltens (diverse Vorfälle) und schliesslich sogar auf eigenen Wunsch bis am 13. September 2019 in Einzelbehandlung (Einzelhaft) untergebracht (BA SV.16.1859-BK pag. 06-00-0022 ff.; 50 ff.; 95 ff.; 101 ff.; 482 ff.; 537 ff.; 562 ff.; 596 ff.). In dieser Zeit stellte die damalige Verfahrensleitung (BA) dem Beschuldigten für Besuche und Telefonate mit Personen ausserhalb der Haftanstalt (Familienangehörige) im Sinne von Art. 235 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
StPO jeweils Einzel- oder Dauerbewilligungen aus. Besuche und Telefonate wurden auf Anweisung der BA durch die Bundeskriminalpolizei (nachfolgend: BKP) überwacht, wobei das Gespräch in Anwesenheit eines Dolmetschers aufgezeichnet wurde und das Thematisieren der laufenden Untersuchung nicht zulässig war bzw. zum Gesprächsabbruch führte (BA SV.16.1859-BK pag. 06-00-0038 ff; 46 ff.; 50 ff; 191 ff.; 207 ff.; 233 ff.; 250 ff.; 303 ff.; 349 ff.; 380 ff.; 408 ff.; 427 ff.; 474 ff.; 478 ff.; 523 ff.; 569 ff.; 586 ff.; 624 ff.; 628 ff.; 660 ff.; 678 ff.; 704 ff.; 724). Am 27. Januar 2020 wurde der Beschuldigte ins Kantonalgefängnis YY. verlegt (BA SV.16.1859-BK pag. 06-00-0671 f.). Die Briefpost des Beschuldigten wurde stets von der BA überwacht und zensiert (vgl. BA SV.16.1859-BK pag. 06-00-01-0001 - 0183).

C. Am 9. April 2020 erhob die BA bei der Strafkammer des Bundesstrafgerichts (nachfolgend: Strafkammer) Anklage gegen den Beschuldigten wegen Verstosses gegen Art. 2 des AQ/IS-Gesetzes, Beteiligung an einer kriminellen Organisation (Art. 260ter Ziffer 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB), gewerbsmässigen Betrugs (Art. 146 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
und 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB), mehrfachen Herstellens und Lagerns von Gewaltdarstellungen (Art. 135 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB) sowie mehrfachen Fahrens ohne Berechtigung (Art. 95 Abs. 1 lit. b
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 95 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis;
b  conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage;
c  conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc;
d  effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions;
e  met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis.
3    Est puni de l'amende quiconque:
a  n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire;
b  assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées;
c  donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur.
4    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite;
b  conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite.
SVG) (TPF pag. 32.100.001 - 100).

D. Mit Verfügung vom 30. April 2020 übertrug der Vorsitzende der Strafkammer den Vollzug der Postkontrolle an die BA, mit der Auflage der Zustellung von Orientierungskopien an das Gericht (TPF pag. 32.231.7.024 f.).

E. In der Folge erteilte der Vorsitzende der Strafkammer dem Beschuldigten betreffend Besuchs-/Telefonkontakte im Sinne von Art. 235 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
und 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
StPO jeweils folgende Bewilligungen:

E.1 Verfügung vom 28. Mai 2020: Bewilligung zur Führung von Telefongesprächen wahlweise mit NNNN. (Mutter), NNN. (Bruder) oder D1. (ehemaliger Nachname: D. [vgl. unten Sachverhalt lit. Y]; Stiefsohn des Beschuldigten) einmal alle 14 Tage. Dies mit dem Verbot der Führung von Gesprächen über das laufende Strafverfahren sowie unter Aufsicht der BKP und mit Beizug eines Dolmetschers, welcher den Gesprächsinhalt zu kontrollieren und bei jedem Anzeichen einer Missachtung der Bewilligung zu intervenieren/rapportieren habe (TPF pag. 32.231.7.038 f.).

E.2 Verfügung vom 10. Juni 2020: Dauerbesuchsbewilligung für D1. für Besuche alle zwei Wochen. Dies unter denselben Bedingungen wie die Telefonate gemäss Verfügung vom 28. Mai 2020 (TPF pag. 32.231.7.050 f.).

E.3 Verfügung vom 21. August 2020: Besuchsbewilligung für OOOO. (Chef Bereich polizeiliche Verfügungen fedpol), PPPP. (Mitarbeiter Bereich polizeiliche Verfügungen fedpol), QQQQ. (Kantonspolizei Thurgau, Fachstelle Gewaltschutz), RRRR. (Migrationsamt Thurgau, Leiter Asyl und Vollzug) sowie eine Übersetzerin/Dolmetscherin im Hinblick auf die Führung eines Rückreisegesprächs, über welches ein Bericht zu verfassen sei (Art. 2a
SR 142.281 Ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE)
OERE Art. 2a Entretien de départ - 1 L'autorité compétente du canton qui adresse au SEM une demande d'assistance en matière d'exécution mène un entretien de départ avec l'intéressé, en règle générale après la notification de la décision de renvoi, d'expulsion ou d'expulsion pénale, mais au plus tard immédiatement après l'entrée en force de cette décision.
1    L'autorité compétente du canton qui adresse au SEM une demande d'assistance en matière d'exécution mène un entretien de départ avec l'intéressé, en règle générale après la notification de la décision de renvoi, d'expulsion ou d'expulsion pénale, mais au plus tard immédiatement après l'entrée en force de cette décision.
2    Dans la procédure accélérée au sens de l'art. 26c LAsi, le SEM mène un entretien de départ avec l'intéressé après la notification de la décision de renvoi. En accord avec le SEM, l'autorité cantonale compétente peut aussi mener cet entretien. D'autres entretiens de départ peuvent être menés après l'entrée en force de la décision de renvoi.
3    Dans la procédure Dublin au sens de l'art. 26b LAsi, le canton mène un entretien de départ avec l'intéressé après la notification de la décision de renvoi. En accord avec l'autorité cantonale compétente, le SEM peut aussi mener cet entretien.
4    L'entretien de départ sert notamment:
a  à expliquer à la personne concernée la décision de renvoi, d'expulsion ou d'expulsion pénale;
b  à clarifier et documenter la disposition de cette personne à quitter la Suisse;
c  à évaluer son état de santé sous l'angle de son aptitude au transport;
d  à l'informer de son obligation de coopérer à l'obtention de documents de voyage valables;
e  à l'avertir, si nécessaire, de l'existence de mesures de contrainte au sens des art. 73 à 78 LEI;
f  à l'informer sur l'aide au retour;
g  à l'informer des modalités de versement de l'indemnité de voyage au sens de l'art. 59a, al. 2bis, OA 2.
VVWAL; SR 142.281) (TPF pag. 32.231.7.073 f. und 100).

E.4 Verfügung vom 10. September 2020: Einmalige Besuchsbewilligung für NNN., TTT., DD. und SSSS. (die in Deutschland und Schweden lebenden Brüder des Beschuldigten), mit akustischer Aufzeichnung (TPF pag. 32.231.7.128 f.).

E.5 Verfügung vom 18. September 2020: Bewilligung für ein wöchentliches Telefonat mit NNNN., NNN. und D1., unter Vorbehalt der Einhaltung der Hausordnung der Haftanstalt (TPF pag. 32.231.7.131).

E.6 Verfügung vom 20. Oktober 2020: Bewilligung für ein wöchentliches Telefonat von maximal 15 Minuten mit NNNN., NNN. und D1. sowie eine Dauerbesuchsbewilligung für D1. für einen Besuch alle zwei Wochen. Dies mit dem Verbot der Führung von Gesprächen über das laufende Strafverfahren sowie unter Aufsicht der BKP und unter Beizug eines Dolmetschers, welcher den Gesprächsinhalt zu kontrollieren und bei jedem Anzeichen einer Missachtung der Bewilligung zu intervenieren/rapportieren habe (TPF 32.231.7.154 - 157).

F. Mit Urteil SK.2020.11 vom 8. Oktober 2020 verurteilte die Strafkammer den Beschuldigten wegen Beteiligung an einer kriminellen Organisation (Art. 260ter Ziffer 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB), Lagerns von Gewaltdarstellungen (Art. 135 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
und 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB) und mehrfachen Fahrens ohne Berechtigung (Art. 95 Abs. 1 lit. b
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 95 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis;
b  conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage;
c  conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc;
d  effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions;
e  met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis.
3    Est puni de l'amende quiconque:
a  n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire;
b  assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées;
c  donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur.
4    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite;
b  conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite.
SVG) zu einer Freiheitsstrafe von 70 Monaten und verwies ihn für die Dauer von 15 Jahren des Landes (CAR pag. 1.100.005 - 011). Mit Beschluss der Strafkammer vom 8. Oktober 2020 wurde zudem die Sicherheitshaft für den Beschuldigten bis zum 7. Januar 2021 verlängert (CAR pag. 1.100.132; TPF pag. 32.231.7.145 ff.). Am 16. Oktober 2020 meldeten der Beschuldigte und am 19. Oktober 2020 die BA Berufung gegen das Urteil an (CAR pag. 1.100.016 ff.).

G. In der Zeit vom 9. Oktober 2020 bis 17. Februar 2021 konnten aufgrund der Covid-Situation bzw. der entsprechenden administrativen Abläufe innerhalb der Haftanstalt die bewilligten Besuche und Telefonate nicht mehr durchgeführt werden (TPF pag. 32.231.7.160 und CAR pag. 4.101.010).

H. Mit Schreiben vom 15. Dezember 2020 ersuchte der Beschuldigte bei der Strafkammer um Lockerung der Haftbedingungen (Telefonate und Besuchsregelung wie zuvor; TPF pag. 32.521.034 f.). Diesem Ersuchen wurde vom Vorsitzenden der Strafkammer mit Schreiben vom 22. Dezember 2020 im Hinblick auf den Übergang der Rechtshängigkeit des Hauptverfahrens auf die Berufungsinstanz und damit deren Zuständigkeitsbefugnis für die Anordnung von Sicherheitshaft per 23. Dezember 2020 (Folgetag) nicht entsprochen (CAR pag. 1.100.012).

I. Mit der Übermittlung des vollständig begründeten Urteils SK.2020.11 vom 8. Oktober 2020 inkl. Verfahrensakten an die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts (nachfolgend: Berufungskammer) per 23. Dezember 2020 (vgl. CAR pag. 1.100.014 ff. und 143 ff.) ging die Rechtshängigkeit auf Letztere über (Fallnummer: CA.2020.18; vgl. Forster, Basler Kommentar, 2. Aufl. 2014, Art. 232
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 232 Détention pour des motifs de sûreté pendant la procédure devant la juridiction d'appel - 1 Si des motifs de détention n'apparaissent que pendant la procédure devant la juridiction d'appel, la direction de la procédure fait amener immédiatement le prévenu par la police et l'interroge.
1    Si des motifs de détention n'apparaissent que pendant la procédure devant la juridiction d'appel, la direction de la procédure fait amener immédiatement le prévenu par la police et l'interroge.
2    La direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les 48 heures à compter du moment où le prévenu lui a été amené; sa décision n'est pas sujette à recours.
StPO N. 1).

J. Mit Verfügung der Vorsitzenden der Berufungskammer vom 4. Januar 2021 wurde die Sicherheitshaft für den Beschuldigten bis zum definitiven Entscheid provisorisch verlängert und den Verfahrensparteien bezüglich der Frage nach einer allfälligen Aufrechterhaltung der Sicherheitshaft das rechtliche Gehör gewährt (CAR pag. 10.100.001 ff.).

K. Mit Verfügung der Vorsitzenden der Berufungskammer CN.2020.5 vom 12. Januar 2021 wurde die Sicherheitshaft für den Beschuldigten zur Sicherung des Strafvollzugs einstweilen aufrechterhalten. Mangels Antrags des Beschuldigten bildete die bei der Vorinstanz beantragte Lockerung der Haftbedingungen nicht Gegenstand dieses Verfahrens. Zur Begründung der Aufrechterhaltung der Sicherheitshaft wurde das Bestehen von Fluchtgefahr (Art. 221 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
StPO) bejaht, wobei offengelassen wurde, ob auch die weiteren Haftgründe der Verdunkelungs- bzw. Kollusionsgefahr (Art. 221 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
StPO) und/oder der Wiederholungsgefahr (Art. 221 Abs. 1 lit. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
StPO) gegeben sind (CAR pag. 10.101.009 - 014).

L. Nachdem der inhaftierte Beschuldigte anlässlich zweier von Dolmetschern überwachter Telefonate vom 18. Februar 2022 und 22. März 2021 mit seiner im Irak wohnhaften Mutter Anweisungen / Aufträge für die Verfolgung bzw. Tötung von im Ausland wohnhaften Drittpersonen erteilt hatte und ihm deshalb keine weiteren Telefonate / Besuche mehr erlaubt worden waren, beantragte er am 30. März 2021 die Wiedererteilung seiner Kontakt- und Kommunikationsrechte. Dies mit der Begründung, dass es sich bei seinem Ausspruch «JJJJ. solle zu diesem Mann gehen und ihn verrecken lassen!» nur um einen emotionalen Ausspruch bzw. ein Missverständnis mit der Dolmetscherin, nicht aber um einen konkreten widerrechtlichen Tötungsauftrag gehandelt habe, die Einschränkungen unverhältnismässig seien und weder Flucht- noch Kollusionsgefahr bestehe (CAR pag. 10.103.024 ff.).

M. Mit Verfügung der Vorsitzenden der Berufungskammer CN.2021.5 vom 7. April 2021 wurde die Berechtigung des Beschuldigten zum Empfang von Besuchen von und zur Führung von Telefongesprächen mit Personen ausserhalb der Haftanstalt im Sinne von Art. 235 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
und 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
StPO einstweilen aufgehoben und die bisherige Überwachung / Kontrolle des Briefverkehrs des Beschuldigten durch die BA aufrechterhalten (CAR pag. 10.103.028 - 046).

N. Im Hinblick auf die Berufungsverhandlung informierte der ebenfalls im Kantonalgefängnis YY. inhaftierte PPP. die Thurgauer Staatsanwaltschaft darüber, dass der Beschuldigte versucht habe, einen Auftrag zur Tötung seiner Ex-Ehefrau via ihn bzw. andere Häftlinge nach draussen zu tragen sowie seine Mithäftlinge im Rahmen des Gebetsrituals radikalisiert resp. bedroht habe, und ersuchte u.a. um Anhörung durch das Gericht (vgl. BA SV. 21.0912-BK pag. 12-01-0001 ff.; 0006 ff.). Noch während des laufenden Berufungsverfahrens CA.2020.18 eröffnete die BA am 5. Juli 2021 ein neues bzw. weiteres Strafverfahren gegen den Beschuldigten wegen des Verdachts des Verstosses gegen Art. 2 des AQ/IS-Gesetzes sowie der Beteiligung an bzw. der Unterstützung einer kriminellen Organisation (Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB; Fallnummer: SV.21.0912-BK; CAR pag. 6.200.017). Zudem übernahm die BA von der Staatsanwaltschaft Frauenfeld am 7. Juli 2021 ein Verfahren gegen den Beschuldigten wegen Anstiftung zur vorsätzlichen Tötung seiner Ex-Ehefrau und vereinigte gleichentags die beiden Verfahren (BA SV.21.0912-BK pag. 02-01-0003 ff.).

O. Anlässlich der Berufungsverhandlung vom 7. Juli 2021 wurden der im Kantonalgefängnis YY. untergebrachte Vollzugshäftling PPP. als Zeuge (CAR pag. 7.601.001 ff.), der gerichtliche psychiatrische Gutachter Dr. med. E. (CAR pag. 7.701.001 ff.) sowie der Beschuldigte von Amtes wegen befragt (CAR pag. 7.402.001 ff.).

P. Im Hinblick auf die Entscheidung über den Antrag des Beschuldigten vom 26. Mai 2021 auf Wiedererteilung der Kontaktrechte (Empfang von Besuchen von sowie Telefonate mit Personen ausserhalb der Haftanstalt) wurde mit Verfügung der Vorsitzenden der Berufungskammer vom 7. Juli 2021 angeordnet, den Beschuldigten unmittelbar nach der Berufungsverhandlung am gleichen Tag ins Regionalgefängnis VVV. zu verlegen (CAR pag. 10.104.003 - 005; BA SV.21.0912-BK pag. 06-01-0004).

Q. Mit Urteil der Berufungskammer CA.2020.18 vom 9. Juli 2021 (am 12. Juli 2021 mündlich eröffnet und summarisch begründet) wurde der erstinstanzliche Schuldspruch gegen den Beschuldigten bezüglich Verstosses gegen Art. 2 Abs. 1 des AQ/IS-Gesetzes, Lagerns von Gewaltdarstellungen (Art. 135 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB) und mehrfachen Fahrens ohne Berechtigung (Art. 95 lit. b
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 95 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis;
b  conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage;
c  conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc;
d  effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions;
e  met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis.
3    Est puni de l'amende quiconque:
a  n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire;
b  assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées;
c  donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur.
4    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite;
b  conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite.
SVG) bestätigt, die Freiheitsstrafe auf 65 Monate reduziert (unter Anrechnung von 1'520 Tagen ausgestandener Polizei-, Untersuchungs- und Sicherheitshaft) und nach absolviertem Strafvollzug ein Landesverweis für 15 Jahre ausgesprochen (CAR pag. 11.100.001 ff.).

R. Mit Beschluss der Berufungskammer bzw. Verfügung der Vorsitzenden CN.2021.10 vom 9. Juli 2021 wurde der Antrag des Beschuldigten auf unverzügliche Entlassung aus der Sicherheitshaft abgewiesen. Zeitgleich wurde die Aufhebung der Berechtigung des Beschuldigten zum Empfang von Besuchen von und zur Führung von Telefongesprächen mit Personen ausserhalb der Haftanstalt für die restliche Dauer der Sicherheitshaft bestätigt. Zudem wurde die Kompetenz zur Überwachung / Kontrolle des Briefverkehrs des Beschuldigten weiterhin bei der Bundesanwaltschaft belassen, wobei Kopien des Postverkehrs (inkl. Übersetzungen) orientierungshalber dem Gericht zuzustellen seien. Des Weiteren wurde angeordnet, dass der Beschuldigte für die restliche Dauer der Sicherheitshaft im Sinne einer Einzelbehandlung von den anderen Gefängnisinsassen getrennt zu halten sei (vgl. CAR pag. 10.105.001 - 020).

Der erwähnte Beschluss der Berufungskammer sowie die Verfügung der Vorsitzenden CN.2021.10 vom 9. Juli 2021 erwuchsen unangefochten in Rechtskraft.

Der Versand des begründeten Urteils der Berufungskammer CA.2020.18 (CAR pag. 11.100.017 ff.) erfolgte am 30. November 2021 (vgl. CAR pag. 11.100.118 ff.).

S. Das Urteil der Berufungskammer CA.2020.18 vom 9. Juli 2021 (Hauptsache) focht die BA am 17. Januar 2022 mit Beschwerde in Strafsachen beim Bundesgericht an (CAR pag. 11.200.001 ff.), wobei sich die Anfechtung auf die Abweisung der Anordnung der Verwahrung (Urteilsdispositiv Ziffer IV. 5) beschränkte (CAR pag. 11.200.006). Seitens des Beschuldigten wurde das Urteil der Berufungskammer CA.2020.18 nicht angefochten.

T. Im Zusammenhang mit den am 5. Juli 2021 durch die BA neu aufgenommenen Ermittlungen (wegen Verstosses gegen Art. 2 des AQ/IS-Gesetzes; Beteiligung an bzw. Unterstützung einer kriminellen Organisation; Anstiftung zur Tötung der Ex-Ehefrau [BA SV.21.0912-BK]; vgl. oben Sachverhalt [SV] lit. N) wurde der Beschuldigte mit Entscheid des bernischen Zwangsmassnahmengerichts vom 20. Juli 2021 wegen Flucht- und Kollusionsgefahr in Untersuchungshaft versetzt (BA SV.21.0912-BK pag. 06-01-0039 ff.). Die Untersuchungshaft wurde vom Zwangsmassnahmengericht wiederholt verlängert, letztmals mit Entscheid vom 3. Dezember 2021 bis am 28. Februar 2022 (BA SV.21.0912-BK pag. 06-01-0120 ff.). Die dagegen erhobene Beschwerde des Beschuldigten wies die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts mit Beschluss BH.2021.8 / BH.2022.1 vom 15. Februar 2022 ab (BA SV.21.0912-BK pag. 21-01-0018 ff.).

U. Mit Entscheid des bernischen Zwangsmassnahmengerichts KZM 22 224 BRB vom 3. März 2022 wurde der Beschuldigte schliesslich per sofort zuhanden der Verfahrensleitung der Berufungskammer aus der Untersuchungs- in die Sicherheitshaft entlassen, wobei die im Rahmen derselben bestehenden Vollzugsmodalitäten von diesem Entscheid nicht tangiert würden (CAR pag. 10.106.001 ff.; BA SV.21.0912-BK pag. 06-01-0161 ff.).

V. Mit Schreiben vom 4. März 2022 informierte die Vorsitzende der Berufungskammer die Parteien (inkl. das Regionalgefängnis VVV. und fedpol), dass (gemäss Entscheid des bernischen Zwangsmassnahmengerichts KZM 22 224 BRB vom 3. März 2022) die vormals mit rechtskräftiger Verfügung CN.2021.10 vom 9. Juli 2021 angeordneten Haftbedingungen (keine Berechtigung des Beschuldigten zum Empfang von Besuchen von und zur Führung von Telefongesprächen mit Personen ausserhalb der Haftanstalt, Kontrolle des Briefverkehrs des Beschuldigten durch die BA sowie Einzelbehandlung bzw. Getrennthalten des Beschuldigten von anderen Gefängnisinsassen) wiederum vollumfänglich und ausschliesslich Gültigkeit hätten (CAR pag. 10.106.044 f.).

W. Der Beschuldigte ersuchte mit Eingabe vom 7. März 2022 um Lockerungen des Haftregimes (Telefonate mit der Mutter sowie Besuche des Stiefsohns) und der Vollzugsmodalitäten (Hofgänge mit anderen Inhaftierten) und verlangte insofern eine beschwerdefähige Verfügung (CAR pag. 10.106.046 f.).

X. Im Hinblick auf den Entscheid betreffend Haftlockerungen / Vollzugsmodalitäten wurden am 8. März 2022 bei der BA die Akten des gegen den Beschuldigten laufenden (zweiten) Strafverfahrens SV.21.0912-BK in digitaler Form ediert (CAR pag. 10.106.048; 3.101.019).

Y. Mit Eingabe vom 16. März 2022 ersuchte der Stiefsohn des Beschuldigten D1. (früherer Nachname: D.; vgl. BA SV.21.0912-BK pag. 12-13-0006) die Verfahrensleitung um Gewährung einer dauerhaften Bewilligung für Besuche beim Beschuldigten; eventualiter um eine mehrmalige bzw. einmalige Besuchsbewilligung (CAR pag. 10.106.053).

Z. Mit Eingabe vom 21. März 2022 nahm die BA zu den Anträgen des Beschuldigten vom 7. März 2022 Stellung (CAR pag. 10.106.053 ff.). Der Beschuldigte replizierte darauf mit Eingabe vom 28. März 2022 (CAR pag. 10.106.058 ff.).

Auf die Ausführungen der Parteien wird, soweit erforderlich, in den Erwägungen eingegangen.

Erwägungen:

I. Einschränkung der Kontaktrechte des Beschuldigten

1. Rechtliches

1.1. Der Anspruch eines Inhaftierten auf Kontakt mit anderen Menschen ergibt sich aus dem Grundrecht der persönlichen Freiheit (Art. 10 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
BV); ebenso gegebenenfalls aus dem Recht auf Ehe und Familie bzw. Familienleben (Art. 14
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 14 Droit au mariage et à la famille - Le droit au mariage et à la famille est garanti.
BV; Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK) und auf Ehe (Art. 14
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 14 Droit au mariage et à la famille - Le droit au mariage et à la famille est garanti.
BV). Einschränkungen von Grundrechten müssen verhältnismässig sein (Art. 36 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV). Gemäss Art. 235
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
StPO darf die inhaftierte Person in ihrer persönlichen Freiheit nicht stärker eingeschränkt werden, als es der Haftzweck sowie die Ordnung und Sicherheit in der Haftanstalt es erfordern (Abs. 1). Die Kontakte zwischen der inhaftierten Person und anderen Personen bedürfen der Bewilligung der Verfahrensleitung. Besuche finden, wenn nötig unter Aufsicht statt (Abs. 2). Die Verfahrensleitung kontrolliert die ein- und ausgehende Post, mit Ausnahme der Korrespondenz mit Aufsichts- und Strafbehörden. Während der Sicherheitshaft kann sie diese Aufgabe der Staatsanwaltschaft übertragen (Abs. 3). Die inhaftierte Person kann mit der Verteidigung frei und ohne inhaltliche Kontrolle verkehren. Besteht begründeter Verdacht auf Missbrauch, so kann die Verfahrensleitung mit Genehmigung des Zwangsmassnahmengerichts den freien Verkehr befristet einschränken; sie eröffnet die Beschränkungen der inhaftierten Person und der Verteidigung vorgängig (Abs. 4). Die Kantone regeln die Rechte und Pflichten der strafprozessual inhaftierten Personen, ihre Beschwerdemöglichkeiten, die Disziplinarmassnahmen sowie die Aufsicht über die Haftanstalten (Abs. 5).

1.2

1.2.1 Die Bewilligungspflicht erstreckt sich auf persönliche und mündliche Kontakte, bei Personen ausserhalb der Anstalt also auf Besuche oder Telefonate, nicht aber auf den Postverkehr. Letzterer wird nach Art. 235 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
StPO – mit Ausnahmen – überwacht. Das Bewilligungserfordernis will die Vereitelung des Haftzwecks durch Kontakte des Gefangenen mit anderen Personen verhindern. Er soll daran gehindert werden, Fluchtvorbereitungen oder Kollusionshandlungen vorzunehmen. Die Verfahrensleitung ist am besten in der Lage, zu beurteilen, wie weit der Haftzweck durch derartige Kontakte gefährdet werden kann. Deshalb hat sie zu bewilligen und festzulegen, mit welchen Mitgefangenen und Personen ausserhalb der Anstalt der Untersuchungsgefangene in Kontakt treten darf. Kein Bewilligungserfordernis gilt für den Kontakt des Gefangenen mit der Verteidigung (besondere Regelung in Abs. 4). Keiner Bewilligung bedarf ebenso der Kontakt des ausländischen Untersuchungs- und Sicherheitsgefangenen mit dem Konsularbeamten seines Landes. Der Gefangene und der Konsularbeamte dürfen frei miteinander verkehren. Der Gefangene ist unverzüglich über das Recht zu informieren, sich mit dem Konsularbeamten in Verbindung zu setzen (vgl. dazu Härri, Basler Kommentar, 2. Aufl. 2014, Art. 235
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
StPO N. 30 - 34).

1.2.2 Der Bewilligung durch die Verfahrensleitung bedarf die Unterbringung des Untersuchungs- und Sicherheitsgefangenen in einer Zelle mit anderen Gefangenen. Der Untersuchungs- und Sicherheitsgefangene kann also nicht zwischen Einzel- und Gemeinschaftshaft frei wählen. Stehen der Haftzweck oder die Ordnung der Sicherheit in der Anstalt dem nicht entgegen, hat die Verfahrensleitung dem durch das Grundrecht der persönlichen Freiheit geschützten Wunsch des Gefangenen auf Gemeinschaftshaft zu entsprechen. Insbesondere die Gefährlichkeit des Untersuchungsgefangenen kann seine Unterbringung auch gegen seinen Willen in Einzelhaft erforderlich machen. Diese stellt für sich allein keine unmenschliche, Art. 10 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
BV und Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK verletzende Behandlung dar. In einer langen andauernden, vollständigen sozialen Isolierung des Gefangenen, die mit der weitgehenden Isolierung seiner Sinneseindrücke verbunden ist, liegt dagegen eine Behandlung, welche weder mit Sicherheitsinteressen noch mit anderen legitimen Gründen gerechtfertigt werden kann und daher unzulässig ist. Wie dargelegt, stellt insbesondere die Erlangung eines Geständnisses keinen Haftzweck dar (Härri, a.a.O., Art. 235
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
StPO N. 35 f).

1.2.3 Die Einzelunterbringung stellt eine Einschränkung der persönlichen Freiheit dar (BGE 134 I 221 E. 3.3, publ. in Pra 2009 Nr. 16, mit Hinweis). Art. 10 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
BV räumt jedem Menschen das Recht auf persönliche Freiheit, insbesondere auf körperliche und geistige Unversehrtheit und auf Bewegungsfreiheit ein (BGE 132 I 49 E. 5.2). Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage (Art. 36 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Satz 1 BV) und müssen durch ein öffentliches Interesse gerechtfertigt und verhältnismässig sein (Art. 36 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
und 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV). Das Gebot der Verhältnismässigkeit (Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV, Art. 36 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV) verlangt, dass eine behördliche Massnahme für das Erreichen des im öffentlichen oder privaten Interesse liegenden Zieles geeignet und erforderlich ist und sich für die Betroffenen in Anbetracht der Schwere der Grundrechtseinschränkung als zumutbar erweist. Der Eingriff darf in sachlicher, räumlicher, zeitlicher und personeller Hinsicht nicht einschneidender sein als erforderlich (BGE 142 I 49 E. 9.1 mit Hinweisen; Urteil des BGer 6B_587/2021 vom 24. Juni 2021 E. 2.3.4). Der Kerngehalt der Grundrechte ist unantastbar (Art. 36 Abs. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV).

1.2.4 Nach Art. 10 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
BV, Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK und Art. 7
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 7 - Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
UNO-Pakt II ist Folter und jede andere Art grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung verboten. Um unter diese Bestimmungen zu fallen, muss eine Behandlung ein Mindestmass an Schwere erreichen und körperliche Verletzungen oder intensive physische oder psychische Leiden mit sich bringen (BGE 134 I 221 E. 3.2.1; 124 I 231 E. 2b; Urteile des BGer 6B_1094/2020 vom 26. Mai 2021 E. 3; 6B_794/2019 vom 12. September 2019 E. 2.3.1; je mit Hinweisen; Urteil des BGer 6B_587/2021 vom 24. Juni 2021 E. 2.3.6).

1.3

1.3.1 Die gesetzlichen Regelungen in Art. 235
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
StPO stützen sich auf die langjährige Praxis des Bundesgerichts. Danach müssen einschränkende Haftbedingungen zur Gewährleistung der gesetzlichen Haftzwecke sachlich notwendig erscheinen. Dabei ist zwischen dem Vollzug von rechtskräftigen Sanktionen und dem strafprozessualen Haftvollzug zu unterscheiden: Letzterer setzt einen dringenden Tatverdacht eines Verbrechens oder Vergehens sowie einen besonderen Haftgrund (Art. 221
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
StPO) voraus. Auch können sich alle strafprozessualen Häftlinge bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung auf die Unschuldsvermutung berufen. Je höher im Einzelfall die Flucht-, Kollusions- oder Wiederholungsgefahr erscheint oder je stärker die Ordnung oder Sicherheit (namentlich des Gefängnispersonals oder der Mithäftlinge) in der Haftanstalt gefährdet ist, desto restriktiver kann – in den Schranken der Grundrechte – das Regime der strafprozessualen Haft ausfallen (BGE 143 I 241 ff. E. 3.4 m.w.H.). Im erwähnten Bundesgerichtsentscheid wird in E. 4.3 u.a. auf die Empfehlung des Europarates «Europäische Strafvollzugsgrundsätze» (Neufassung 2007, Hrsg. Bundesministerium der Justiz in Berlin, Bundesministerium für Justiz in Wien, Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement in Bern) verwiesen, welche im Teil II «Haftbedingungen» unter dem Titel «Aussenkontakte» Folgendes festhält: «Den Gefangenen ist zu gestatten, mit ihren Familien, anderen Personen und Vertretern von aussen stehenden Organisationen so oft wie möglich brieflich, telefonisch oder in anderen Kommunikationsformen zu verkehren und Besuche von ihnen zu empfangen» (Ziffer 24.1). «Besuche und sonstige Kontakte können eingeschränkt und überwacht werden, wenn dies für noch laufende strafrechtliche Ermittlungen, zur Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit, zur Verhütung von Straftaten und zum Schutz der Opfer von Straftaten erforderlich ist; solche Einschränkungen müssen jedoch ein annehmbares Mindestmass an Kontakten zulassen» (Ziffer 24.2).

1.3.2 In dieselbe Richtung zielt die Praxis des Bundesgerichts in Bezug auf den Haftgrund der Wiederholungsgefahr (Art. 221 Abs. 1 lit. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
StPO). Demnach kann die Anordnung von Haft wegen Wiederholungsgefahr dem strafprozessualen Ziel der Beschleunigung dienen, indem verhindert wird, dass sich das Verfahren durch immer neue Delikte kompliziert und in die Länge zieht. Auch die Wahrung des Interesses an der Verhütung weiterer Delikte ist nicht verfassungs- oder konventionswidrig. Vielmehr anerkennt Art. 5 Ziffer 1 lit. c
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
EMRK ausdrücklich die Notwendigkeit, die beschuldigte Person an der Begehung (weiterer) strafbarer Handlungen zu hindern, somit Spezialprävention, als Haftgrund. Die Aufrechterhaltung von Untersuchungshaft wegen Wiederholungsgefahr ist zulässig, wenn einerseits die Rückfallprognose sehr ungünstig und anderseits die zu befürchtenden Delikte von schwerer Natur sind (konkret: «Verbrechen oder schwere Vergehen»). Die rein hypothetische Möglichkeit der Verübung weiterer Delikte sowie die Wahrscheinlichkeit, dass nur geringfügige Straftaten verübt werden, reichen dagegen nicht aus, um eine Präventivhaft zu begründen. Zudem muss die beschuldigte Person bereits früher gleichartige Vortaten (Verbrechen oder schwere Vergehen) gegen gleiche oder gleichartige Rechtsgüter begangen haben. Diese können sich aus rechtskräftig abgeschlossenen Strafverfahren ergeben oder auch Gegenstand eines noch hängigen Strafverfahrens bilden, in dem sich die Frage der Untersuchungs- und Sicherheitshaft stellt. Das Gesetz spricht von verübten Straftaten und nicht bloss einem Verdacht, sodass dieser Haftgrund nur bejaht werden kann, wenn mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststeht, dass die beschuldigte Person solche Straftaten begangen hat. Neben einer rechtskräftigen Verurteilung gilt der Nachweis auch bei einem glaubhaften Geständnis oder einer erdrückenden Beweislage als erbracht (vgl. Forster, Basler Kommentar, a.a.O., Art. 221
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
StPO N. 9 - 15 m.w.H., insb. auf BGE 137 IV 84 E. 3.2).

2. Bisheriges Haftregime im Berufungsverfahren (Verfügungen vom 7. April und 9. Juli 2021)

2.1 Mit Verfügung der Vorsitzenden der Berufungskammer CN.2021.5 vom 7. April 2021 wurde die Berechtigung des Beschuldigten zum Empfang von Besuchen von und zur Führung von Telefongesprächen mit Personen ausserhalb der Haftanstalt im Sinne von Art. 235 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
und 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
StPO einstweilen aufgehoben und die bisherige Überwachung / Kontrolle des Briefverkehrs des Beschuldigten durch die BA aufrechterhalten (CAR pag. 10.103.028 - 046). Diese Verfügung erwuchs unangefochten in Rechtskraft (oben SV lit. M).

Mit Verfügung der Vorsitzenden der Berufungskammer CN.2021.10 vom 9. Juli 2021 wurde die Aufhebung der Berechtigung des Beschuldigten zum Empfang von Besuchen von und zur Führung von Telefongesprächen mit Personen ausserhalb der Haftanstalt für die restliche Dauer der Sicherheitshaft bestätigt (CAR pag. 10.105.001 - 020; Dispositivziffer 1). Auch diese Verfügung erwuchs unangefochten in Rechtskraft (oben SV lit. R).

Unmittelbar nach Entlassung des Beschuldigten aus der Untersuchungs- in die Sicherheitshaft durch das Zwangsmassnahmengericht Bern am 3. März 2022 (vgl. oben Sachverhalt lit. U.) bzw. dem Wechsel der Zuständigkeit/Verfahrensleitung in Haftfragen zuhanden der Berufungsinstanz, orientierte die Vorsitzende der Berufungskammer die Parteien sowie die Haftanstalt VVV. und fedpol über die aktuell gültigen Modalitäten der Sicherheitshaft (unveränderte Gültigkeit der Verfügung CN.2021.10 vom 9. Juli 2022 (vgl. oben Sachverhalt lit. V: Keine Berechtigung des Beschuldigten zum Empfang von Besuchen von und zur Führung von Telefonaten mit Personen ausserhalb der Haftanstalt [CAR pag. 10.106.044 f.]).

2.2 Die beiden in Rechtskraft erwachsenen Verfügungen vom 7. April / 9. Juli 2021 gründeten im Wesentlichen auf folgenden Vorfällen / Umständen bzw. wurden wie folgt begründet:

2.2.1 Der Beschuldigte war vom Berufungsgericht mit Urteil CA.2020.18 vom 9. Juli 2021 der Widerhandlung gegen Art. 2 Abs. 1 AQ/IS-Gesetz schuldig gesprochen worden, wobei als erstellt angesehen wurde, dass dieser seine nach islamischem Recht per Internet-Telefonie angetraute, im Libanon lebende Ehefrau G. spätestens ab August 2016 in ihrer Befürwortung des IS (durch Gespräche und Zusendung von IS-Propagandamaterial) sowie in ihrer Absicht zur Verübung eines Selbstmordanschlags (mit einem Sprenggürtel auf ein nicht näher identifiziertes Ziel) im Libanon bestärkt, ihr entsprechende Handlungsanweisungen erteilt sowie im Hinblick auf einen möglichen Zugriff der libanesischen Behörden einen (schlussendlich nicht realisierten) Fluchtplan geschmiedet hatte. G. wurde dann kurz vor der Ausführung des Selbstmordanschlags polizeilich festgenommen und zu drei Jahren Haft verurteilt. Die Kommunikation mit den entsprechenden Handlungsanweisungen zwischen ihr und dem Beschuldigten war gemäss Auswertungen der aktenkundigen Überwachungen ausschliesslich telefonisch oder via WhatsApp erfolgt (vgl. Urteil SK.2020.11 E. 2.6.1 ff.).

Zudem hatte der Beschuldigte in der Schweiz verschiedene Personen im Sinne der IS-Ideologie indoktriniert, wobei das Weiterleiten der Propagandavideos ab August 2016 via Telefon und WhatsApp geschah (Urteil SK.2020.11 E. 2.6.3 ff.). Weiter hatte er (wiederum von der Schweiz aus) ab August 2016 diverse Überweisungen an verschiedene IS-Mitglieder wie N., P., LL. (durch Veräusserung eines Autos), KK., K. (für dessen Freilassung) im Umfang von USD 7'500.00 getätigt bzw. telefonisch oder via WhatsApp (Audionachrichten) veranlasst (Urteil SK.2020.11 E. 2.6.4. ff.). Ausserdem war der Beschuldigte ab Oktober 2016 auf Facebook sehr aktiv zwecks systematischer Vernetzung mit diversen IS-Mitgliedern bzw. Austausch von Informationen zu Verbleib / Schleusung / Kontaktangaben anderer IS-Mitglieder (z.B. S.) und Indoktrinierung im Sinne der IS-Ideologie (EEE.) (Urteil SK.2020.11 E. 2.6.5. ff.). Er hatte zudem von Dezember 2016 bis März 2017 den Telegram-Gruppenchat «RDI-Kurdish» betrieben, auf welchem er sich zeitweise mit 19 Teilnehmern (IS-Mitgliedern bzw. -Anhänger) zum Austausch von Informationen / Propaganda (z.B. betreffend Märtyreroperationen und Selbstmordanschlägen mit Sprenggürteln im Kampfgebiet) und Ratschlägen / Warnungen unterhielt (Urteil SK.2020.11 E. 2.6.6). Ausserdem hatte er ab Ende Dezember 2017 (wiederum von der Schweiz aus) mehrere Anstrengungen unternommen, um verschiedene Personen, namentlich den in Finnland lebenden RR. sowie KKK. (mittels Vernetzung und Besorgung falscher Identitätspapiere) und weitere Personen zum IS ins Kampfgebiet zu schleusen, wobei sämtliche Anweisungen telefonisch bzw. via WhatsApp / Facebook / Telegram (Audionachrichten) erfolgten (Urteil SK.2020.11 E. 2.6.7 ff.; 2.6.8 ff.; 2.6.13 ff.). Schliesslich hatte er seit Februar 2017 verschiedenen IS-Mitgliedern telefonisch und via Telegram-Sprachnachrichten sowie über andere Kanäle Anweisungen zum Aufbau von IS-Schläferzellen erteilt, u.a. durch von ihm übergebene kurdische «Brüder» (z.B. mittels Scharia- und Militärkurs) (Urteil SK.2020.11 E. 2.6.7 ff.; 2.6.8 ff.; 2.6.9 ff.) und sorgte im März 2017 für die Wiederbeschaffung des telefonischen Kontakts zu einem IS-Führungsmitglied, nachdem er diesen aufgrund der polizeilichen Sicherstellung seines Mobiltelefons verloren hatte (Urteil SK.2020.11 E. 2.6.11 ff.).

2.2.2 Erwähnt wurde auch der unangefochten gebliebene erstinstanzliche Schuldspruch betreffend das Lagern von Gewaltdarstellungen (Art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
StGB), gemäss welchem der Beschuldigte 38 in der Anklageschrift näher umschriebene Bild- und Videoaufnahmen mit IS-Propaganda (grausame Folterungen und Hinrichtungen [v.a. Enthauptungen mittels Messer, Erschiessungen und Verbrennungen] von Geiseln / Gefangenen, u.a. auch durch Kinder vorgenommen und auf die Glorifizierung des IS ausgerichtet) auf seinem Computer abgespeichert und teilweise weiterverbreitet hatte (Urteil SK.2020.11 E. 4 ff.).

2.2.3 Als für die restriktiven Haftmodalitäten ausschlaggebend wurden schliesslich vor allem die folgenden zwei Vorfälle angesehen:

Insbesondere habe der Beschuldigte gemäss BKP-Meldung (Aktennotiz) vom 12. März 2021 in seiner damaligen Haftanstalt (Kantonalgefängnis YY.) nach längerem Covid-bedingtem Unterbruch am 18. Februar 2021 wieder mit seiner im Irak wohnhafter Mutter telefonieren können, wobei das Telefonat überwacht und von einer Dolmetscherin aufgezeichnet worden sei. Dabei habe er durch die Mutter von der Tötung (Erschiessung zufolge der Verweigerung, sich auszuweisen, und vermuteter Zugehörigkeit zum DAESH / IS) seines im Irak lebenden Neffen KKKK. durch die Polizei, sowie der Verhaftung seines Bruders GG. (zufolge Kontakts mit KKKK. und mutmasslicher Zugehörigkeit zum DAESH / IS) erfahren. Der Beschuldigte habe seiner Mutter dann befohlen, dass sie seinem (in Deutschland lebenden) Bruder IIII. ausrichten solle, dass er «dieses Oberhaupt in Hamburg», das seinen Bruder NNN. damals angezeigt hätte, nicht «davonkommen lassen» dürfe. Der Beschuldigte sei umgehend darauf hingewiesen worden, dass derartige Bemerkungen in diesem Kontext nicht weiter geduldet würden und zum Abbruch des überwachten bzw. von einer anonymisierten Dolmetscherin niedergeschriebenen Gesprächs führen würden (CAR pag. 4.101.010 - 014).

Laut BKP-Bericht vom 22. März 2021 habe der Beschuldigte sodann am 17. März 2021 erneut mit der Mutter telefonieren dürfen. Er sei im Vorfeld ausdrücklich darauf hingewiesen worden, dass Anweisungen, Bedrohungen, Aufträge zum Nachteil anderer Personen oder fallrelevanter Informationsaustausch nicht toleriert würden, ansonsten das Gespräch abgebrochen werde. Im Gespräch habe ihm die Mutter erzählt, dass die kurdische PUK-Partei für die Tötung des Neffen verantwortlich sei und gefragt, was nun zu tun sei (wörtlich: «Die ganze Familie wartet auf Deine Anweisungen»). Daraufhin habe der Beschuldigte geäussert: «Mama, sag ihnen, sie sollen ihn …», woraufhin ihn die Beamten unterbrochen und ihm das Telefon weggenommen hätten. Der Beschuldigte habe Widerstand geleistet, sich mit dem Telefon zur Seite gedreht, dieses umklammert und versucht weiterzusprechen, jedoch ohne gegen die Beamten tätlich zu werden. Als die Dolmetscherin der Mutter habe erklären wollen, was gerade vorgefallen sei, habe der Beschuldigte laut ausgerufen: «Mama, sag JJJJ. er solle zu diesem Mann gehen und ihn verrecken lassen!» Im Vorfeld dieses Telefonats hatte sich der Beschuldigte ausserdem dahingehend geäussert, dass «Demokratie nicht alles sei» und dabei auf das Bibelzitat «Auge um Auge, Zahn um Zahn» verwiesen. Er habe erwähnt, dass die Schuldigen am Tod seines Neffen nur «Blut gegen Blut» verstehen würden und wenn er nichts mache, diese seine ganze Familie auslöschen würden (CAR pag. 4.101.015 - 023). Die nachträgliche Argumentation des Beschuldigten, wonach es sich dabei um eine «blosse Dummheit und keinen widerrechtlichen Auftrag, sondern ein Missverständnis mit der Dolmetscherin gehandelt habe (CAR pag. 10.103.024 – 026), wurde vom Gericht als nicht glaubhafte Schutzbehauptung eingestuft. In diesem Zusammenhang wurde die Aussage des Zeugen PPP. anlässlich der Berufungsverhandlung, wonach ihm der Beschuldigte in der Haftanstalt davon erzählt haben soll, seiner Mutter im Irak den Auftrag zur Tötung des Mannes, welcher seinen Neffen umgebracht hätte, gegeben haben soll, als glaubhaft erachtet (CAR pag. 7.601.018 f. und 021).

2.2.4 In Anbetracht dieser Vorfälle wurde festgehalten, dass es sich beim Beschuldigten um einen extremistisch-salafistischen, bestens vernetzten IS-Angehörigen handle, dessen Familienangehörige im Nahen Osten diese Ideologie teilen bzw. akzeptieren. Sämtliche gemäss Schuldspruch anerkannten Handlungen des Beschuldigten seien nicht vor Ort erfolgt. Er habe seine Anweisungen offenbar via Telefon oder Text- / Sprachnachrichten (Facebook, WhatsApp, Telegram etc.) erteilt. Gemäss Akten seien sogar telefonische Kontakte des Beschuldigten mit mutmasslichen IS-Angehörigen in der Kampfzone (Anweisungen zum Verhalten während Angriffen / Bombardierungen etc.) dokumentiert (Urteil SK.2020.11 E. 2.6.10). Der Beschuldigte habe damit eindrücklich aufgezeigt, wie zielgerichtet er die Kommunikation auf derart vielen Kanälen beherrsche und wie leicht er sie sich im Dienste der mutmasslichen Verbreitung und Ausübung dieser gefährlichen Ideologie zunutze machen könne. Die beim Beschuldigten (Diagnose: Dissoziale Persönlichkeitsstörung nach ICD-10: F60.2) gemäss forensisch-psychiatrischem Gutachten vom 30. September 2019 bestehende hohe Rückfallgefahr für ähnlich gelagerte Delikte (BA SV.16.1859-BK pag. 11-01-0130 f.) sei vom Gutachter anlässlich der Berufungsverhandlung nicht nur bestätigt worden. Der Gutachter habe sogar betont – sofern sich die Vorfälle so zugetragen hätten wie vom Zeugen PPP. und von der Gefängnisleitung geschildert – dass sich die Persönlichkeitsproblematik gar noch akzentuiert darstelle mit einer handlungsstarken Bereitschaft zu gewalttätigem Verhalten. Grundsätzlich sehe er bei jedem Kontakt des Beschuldigten die Gefahr des Missbrauchs, wobei zu befürchten sei, dass sich dies innert Sekundenbruchteilen manifestiere (CAR pag. 7.701.004 Rz. 9, 22 - 24; pag. 7.701.005 Rz. 17 ff.; pag. 7.701.006 Rz. 25 ff.).

2.2.5 Vor diesem Hintergrund wurde gefolgert, dass sich das Verhalten des Beschuldigten anlässlich der telefonischen Kontakte mit seiner Mutter, insbesondere desjenigen vom 17. März 2021, konkret seine Anweisung «Mama, sag JJJJ. er solle zu diesem Mann gehen und ihn verrecken lassen!», als Antwort auf die Frage, was nach der Tötung des Neffen KKKK. nun zu tun sei (wörtlich: «die ganze Familie wartet auf Deine Anweisungen»), als höchst alarmierend erweise. Dies gelte erst recht in Kombination mit seiner abwertenden Einstellung zu Demokratie / Rechtsstaatlichkeit unter Verweis auf das Bibelzitat «Auge um Auge, Zahn um Zahn» und der Aussage, dass die am Tod seines Neffen Schuldigen nur «Blut gegen Blut verstehen würden». Es sei in keiner Weise tolerierbar, dass der Beschuldigte aus der Sicherheitshaft durch Kontakte zur Aussenwelt Aufträge erteilen könne, mit welchen Drittpersonen an Leib und Leben gefährdet oder verletzt würden. Angesichts der Vorgeschichte, der erwähnten Vorkommnisse bzw. des Verhaltens des Beschuldigten, sowie der Einschätzung des psychiatrischen Gutachters (vgl. oben E. I. 2.2.4) sei Derartiges jedoch zu befürchten, wenn der Beschuldigte mit seinen Angehörigen, insbesondere mit seiner Mutter, weiterhin persönliche und telefonische Kontakte pflegen könne. Aufträge dieser Kategorie könnten mit der vormals praktizierten Überwachung direkter, in Echtzeit geführter Gespräche unter Beizug einer Dolmetscherperson nicht verhindert werden, da die entsprechenden Interventionen lediglich reaktive Wirkung zeigten. Hinzu komme, dass in diesen Kreisen die Benutzung von Codewörtern absolut üblich sei. Immerhin habe der Beschuldigte bereits im ersten Untersuchungsverfahren eingestanden, im Rahmen der Kommunikation mit Personen im Iran Codewörter benutzt zu haben (vgl. BA SV.16.1859-BK pag. 13-01-0039 Rz. 6 - 14).

Im Sinne der Prävention, insbesondere der Verhütung weiterer Straftaten und zum Schutz deren Opfer – selbst wenn diese nicht namentlich / konkret bekannt seien – (vgl. Ziffer 24.2 der Empfehlung des Europarates «Europäische Strafvollzugsgrundsätze») und im weiteren Sinne zur Begegnung der Wiederholungsgefahr (Art. 221 Abs. 1 lit. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
StPO) erweise sich für den Beschuldigten die Aufhebung seiner Kontaktrechte zur Führung von Telefonaten mit und zum Empfang von Besuchen von Personen ausserhalb der Haftanstalt (insb. Familienangehörigen – andere Kontakte hatte er nie) vorliegend mangels weniger einschneidender Alternativen als dringend notwendig, zielführend, angemessen und – auch in Anbetracht der aufgrund des fortgeschrittenen Verfahrensstadiums absehbaren Restdauer der Sicherheitshaft – im Sinne von Art. 36 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV als verhältnismässig.

2.2.6 Bezüglich der Kontakte zu den Mitgefangenen wurde Folgendes festgehalten: Gemäss Führungsbericht vom 25. Juni 2021 (CAR pag. 6.401.101 - 104) sowie der telefonischen Auskunft des Leiters des Kantonalgefängnisses YY. (CAR pag. 6.401.107 - 108) habe der Beschuldigte in seiner Zelle regelmässig Gebetsstunden mit anderen Häftlingen abgehalten. Seine manipulativen Handlungen in Glaubensfragen würden bei den anderen Häftlingen Ängste auslösen. Es hätten sich diverse Häftlinge darüber beklagt, dass der Beschuldigte im Rahmen des (muslimischen) Glaubensrituals Opferfotos (Fotos von Hinrichtungen) aus den Akten gezeigt habe, um damit Propaganda zu machen.

Die von den Untersuchungsbehörden noch zu verifizierenden, für das Gericht jedoch glaubhaft wirkenden Aussagen des Zeugen PPP., wonach der Beschuldigte seine Mithäftlinge mit IS-Propaganda (Opferfotos) radikalisiert und alle in Angst versetzt habe, weswegen einige sogar psychische Probleme hätten, ihm aus Angst gehorchen und nach ihrer Freilassung auf seine Anweisung hin zwecks Unterstützung des IS in dessen Kampfgebiet reisen würden (Protokoll Zeugeneinvernahme PPP., S. 19 Ziff. 8, S. 23 Ziff. 41 ff., S. 24 Ziff. 5 ff., 14 ff., 20 - 40, S. 25 Ziff. 3 - 9, S. 29 Ziff. 37 - 45, S. 30 1 - 20), würden sich nach Ansicht des Gerichts mindestens als ernstzunehmende Indizien erweisen. Dasselbe gelte auch für die vom Zeugen PPP. geäusserten, von den Untersuchungsbehörden noch zu verifizierenden, für das Gericht jedoch glaubhaft wirkenden Aussagen, wonach der Beschuldigte einem eritreischen (christlich-orthodoxen) Mithäftling gedroht habe, ihm wegen eines Kreuz-Tattoos Kopf und Arme abzuschneiden (Protokoll Zeugeneinvernahme PPP. S. 22 Ziff. 40 ff., S. 23 Ziff. 1 - 17) bzw. dem Zeugen selber und verschiedenen Mithäftlingen Aufträge erteilt habe, einzelne seiner Familienangehörigen mit der Tötung der Ex-Frau (Protokoll Zeugeneinvernahme PPP., S. 19 Ziff. 10 - 20, S. 31 Ziff. 39 - 44, S. 32 - 37) und der für den Tod seines im Irak lebenden Neffen KKKK. verantwortlichen Person (Protokoll Zeugeneinvernahme PPP., S. 21 Ziff. 11 - 38) zu beauftragen. Die diesbezüglichen Bestreitungen des Beschuldigten (Protokoll Einvernahme Beschuldigter S. 20 Ziff. 25 - 42, S. 21 Ziff. 35, S. 22 Ziff. 1 - 20), mit welchen er den Fragen permanent gezielt auswich, erachtete die Vorsitzende angesichts der klaren Aktenlage nicht als glaubhaft. Schliesslich wurde erwähnt, dass nach Auffassung des gerichtlichen psychiatrischen Gutachters auch in Zukunft ernsthaft damit zu rechnen sei, dass der Beschuldigte Kontakte zu Mithäftlingen missbrauchen würde, um Aufträge zu erteilen, welche für Drittpersonen (bzw. diese) eine konkrete Gefahr für Leib und Leben bedeuten könnten (vgl. oben E. 2.2.4).

2.2.7 Vor diesem Hintergrund erachtete die Vorsitzende für den Beschuldigten – insbesondere auch zum Schutz der Mithäftlinge – die Aufhebung des Kontaktrechts zu seinen Mithäftlingen bzw. die Anordnung der Einzelbehandlung mangels weniger einschneidender Alternativen als dringend notwendig, zielführend, angemessen und – auch in Anbetracht der aufgrund des fortgeschrittenen Verfahrensstadiums absehbaren Restdauer der Sicherheitshaft – im Sinne von Art. 36 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV als verhältnismässig.

3. Antrag des Beschuldigten auf Erteilung einer Berechtigung zu regelmässigen telefonischen Kontakten mit seiner Mutter

3.1 Mit Eingaben vom 7. / 28. März 2022 beantragte der Beschuldigte die sofortige Berechtigung zu regelmässigem telefonischem Kontakt mit der Mutter (alle 14 Tage). Dies unter Bezugnahme auf den Entscheid der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts BH.2021.8 / 2022.1 vom 15. Februar 2022, welcher die Einräumung dieses Rechts für den Beschuldigten, mindestens in einem geeigneten Dispositiv (getrennte Räume für den Beschuldigten und die Dolmetscherin, wobei nur die Dolmetscherin direkt mit der Mutter sprechen könne) vorsehe. Eine Weiterführung des rigiden Haftregimes erweise sich nicht mehr als verhältnismässig und als menschenunwürdig (mit Verweis auf Urteil des BGer 6B_587/2021 vom 24. Juni 2021 E. 2). Dies u.a. auch im Hinblick auf die baldige (für 10. Oktober 2022 vorgesehene) Entlassung des Beschuldigten aus der Haft (vgl. CAR pag. 10.106.046 f.; 060 f.).

3.2 Mit Stellungnahme vom 21. März 2022 verwies die BA auf ihre Verfügungen vom 14. Oktober und 24. Dezember 2021 betreffend das Untersuchungshaftregime des Beschuldigten im Verfahren SV.21.0912-BK (BA SV.21.0912-BK pag. 06-01-0101 ff.; 06-01-0135 ff.). Die Überwachung von Besuchen und Telefongesprächen mit direktem Kontakt habe sich in der Vergangenheit als nicht geeignet erwiesen, um dem gefährdenden Verhalten des Beschuldigten (beharrliche Betätigung zu Gunsten des IS durch Indoktrinierung von Mitinsassen, Gewaltandrohung gegenüber solchen sowie Versuch, via Vertrauenspersonen in Freiheit die Tötung der Ex-Frau zu veranlassen) sinnvoll zu begegnen und Einhalt zu gebieten. An den Umständen, die Grundlage der beiden Verfügungen vom 14. Oktober / 24. Dezember 2021 gewesen seien, habe sich zwischenzeitlich nichts zu Gunsten des Beschuldigten geändert. Damals habe die BA die absolute Einschränkung des Telefonrechts des Beschuldigten auf Antrag von dessen Verteidigung und in von dieser vorgeschlagenen Form gelockert, um bei fortschreitendem Zeitablauf dem Verhältnismässigkeitserfordernis des restriktiven Haftregimes Rechnung zu tragen. Ihrer Ansicht nach seien telefonische Kontakte des Beschuldigten mit der Mutter und dem Stiefsohn via die der BKP bekannten Rufnummern versuchsweise höchstens verantwortbar, wenn diese vollständig aufgezeichnet würden und ein direktes Gespräch nur zwischen dem Dolmetscher und den externen Personen (Mutter / Stiefsohn) stattfinde, ohne direkten Gesprächskontakt zum Beschuldigten. Mit der Gewährung dieser Kontaktmöglichkeiten zu seinen engsten Familienmitgliedern sei die Verhältnismässigkeit aus Sicht der BA in Anbetracht des bisherigen Verhaltens des Beschuldigten in der Haft gewahrt. Der Beschuldigte lehne es allerdings bis anhin ausdrücklich ab, solche indirekten Telefonate durchzuführen. Der Beschuldigte habe es damit in eigener Hand, sich im Rahmen solcher Telefonate durch Wohlverhalten zu bewähren und in einem sicheren Rahmen zu demonstrieren, dass die von ihm in Abrede gestellte Wiederholungsgefahr nicht mehr bestehe (CAR pag. 10.106.054).

3.3 Die BA thematisierte in ihrer erwähnten Stellungnahme vom 21. März 2022 zwar, der Beschuldigte habe in der Vergangenheit unter Beweis gestellt, dass er auch in der Lage sei, seinen Familienangehörigen Botschaften in codierter Sprache zu übermitteln (mit Verweis auf BA SV.16.1859-BK pag. 13-01-0093.A). Sie tat dies jedoch nur in Bezug auf die beantragten Besuche durch D1., den Stiefsohn des Beschuldigten (vgl. CAR pag. 10.106.055). Das Problem, dass der Beschuldigte in der Lage ist, seinen Familienangehörigen Codewörter bzw. Botschaften in codierter Sprache zu übermitteln, betrifft aber ebenso die (von der BA vorgeschlagene bzw. befürwortete) indirekte telefonische Kommunikation, welche ausschliesslich via Dolmetscher unter Überwachung der BKP stattfinden würde. Welche Codewörter der Beschuldigte – auch im Rahmen überwachter indirekter Telefongespräche – einsetzen könnte bzw. würde, ist unbekannt. Deshalb könnte auch durch die Anordnung indirekter Telefonate unter Überwachung der BKP die Übermittlung von Codewörtern bzw. von Botschaften in codierter Sprache an seine Mutter nicht verhindert werden, ebenso wenig wie bei Gefängnisbesuchen durch seinen Stiefsohn. Demgemäss erweist sich auch die Gewährung indirekter, überwachter Telefongespräche mit der Mutter des Beschuldigten, welche er bisher ohnehin ablehnte, vorliegend nicht als ein geeignetes milderes Mittel im Vergleich zu einem allgemeinen Verbot telefonischer Gespräche. Das Gesagte gilt selbstverständlich nicht für freie, nicht überwachte Telefonate des Beschuldigten mit seinem Verteidiger gemäss Art. 235 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
StPO.

3.4 Soweit der Beschuldigte in den ihm auferlegten restriktiven Haftbedingungen einen Verstoss gegen das Verbot der Folter bzw. von unmenschlicher und erniedrigender Behandlung nach Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK und Art. 7 UNO-Pakt Il sowie eine Verletzung der staatlichen GewährIeistungspflichten gemäss Art. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 1 Obligation de respecter les droits de l'homme - Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention :
- 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK und des VerhäItnismässigkeitsgebots von Art. 197
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
StPO erblickt (CAR pag. 10.106.059), sei Folgendes erwähnt:

3.4.1 Einleitend ist darauf hinzuweisen, dass das Urteil des BGer 6B_587/2021 vom 24. Juni 2021, auf welches sich der Beschuldigte beruft, nur bedingt einschlägig ist, da es sich im vorliegenden Fall um Sicherheitshaft und nicht um Massnahmenvollzug handelt. Um unter die Bestimmungen von Art. 10 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
BV, Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK und Art. 7
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 7 - Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
UNO-Pakt II zu fallen, muss eine Behandlung ein Mindestmass an Schwere erreichen und körperliche Verletzungen oder intensive physische oder psychische Leiden mit sich bringen (vgl. oben E. I. 1.2.4, mit Hinweisen). Vom Beschuldigten wird nur pauschal behauptet, jedoch nicht konkret substantiiert, dass bzw. inwiefern die angeordnete Einzelbehandlung, respektive das Verbot des Empfangs von Besuchen von und zur Führung von Telefongesprächen mit Personen ausserhalb der Haftanstalt, bei ihm tatsächlich intensive physische oder psychische Leiden verursachen würde. Dies ist auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass es sich beim Beschuldigten – gestützt auf einen Gesamteindruck, den das Gericht sich von ihm (auch anlässlich der Berufungsverhandlung) verschaffen konnte – um eine überdurchschnittlich starke und widerstandsfähige Persönlichkeit handeln dürfte, wobei wohl auch die aussergewöhnlich starke Fixierung auf die extremistisch-salafistische Ideologie zur Widerstandskraft beiträgt.

3.4.2 Aus dem aktuellen Führungsbericht des Regionalgefängnisses VVV. vom 16. Februar 2022 (BA SV.21.0912-BK pag. 06-01-0145 f.) sind denn auch keine Anzeichen ersichtlich, dass der Beschuldigte aufgrund der mehrmonatigen Einzelunterbringung physisch oder psychisch intensiv leiden würde. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang etwa, dass dem Beschuldigte die Möglichkeit gewährt wurde, innerhalb seiner Zelle (bei genügend vorhandener Arbeit) für Arbeiten zugunsten von Fremdfirmen eingesetzt zu werden. Der zuständige Arbeitsmeister sei mit der geleisteten Arbeit des Beschuldigten sehr zufrieden gewesen (BA SV.21.0912-BK pag. 06-01-0145). Daraus lässt sich schliessen, dass dem Beschuldigten im Rahmen von verrichteten Arbeiten ein gewisser zwischenmenschlicher Kontakt mit dem zuständigen Arbeitsmeister (ebenso wie mit dem Aufsichtspersonal) möglich ist. Was die Freizeitbeschäftigungen anbetrifft, erhält der Beschuldigte einmal wöchentlich die Gelegenheit, den Fitnessraum zu benutzen. In seiner Zelle benutzt er ein Fitnessvelo (Hometrainer), und ihm steht die Möglichkeit für einen täglichen Spaziergang offen. Zudem verfügt der Beschuldigte, der als sehr belesen gelten kann (vgl. CAR pag. 7.402.021 Rz. 5 ff.), in seiner Zelle über zahlreiche eigene Bücher (BA SV.21.0912-BK pag. 06-01-0146). Die Möglichkeit, sich in seine Bücher zu vertiefen, dürfte – zusammen mit den erwähnten weiteren Faktoren – eine wesentliche Rolle dabei spielen, dass er mit der angeordneten Einzelunterbringung offenbar relativ gut umgehen kann.

3.4.3 Ergänzend ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass eine therapeutische Behandlung des Beschuldigten bisher nie beantragt wurde. Angesichts der im Berufungsverfahren beim psychiatrischen Gutachter eingeholten Auskünfte (vgl. CAR pag. 5.401.025 ff.; 7.701.001 ff.) würde sich eine solche wohl kaum als erfolgsversprechend erweisen. Immerhin handelt es sich beim Beschuldigten um einen extremistisch-salafistischen Überzeugungstäter (vgl. oben E. I. 2.2.4). Dasselbe würde für die Anordnung, sich einem Deradikalisierungsprogramm zu unterziehen gelten (Art. 94
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 94 - 1 Les règles de conduite que le juge ou l'autorité d'exécution peuvent imposer à la personne condamnée pour la durée du délai d'épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.
1    Les règles de conduite que le juge ou l'autorité d'exécution peuvent imposer à la personne condamnée pour la durée du délai d'épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.
2    En cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle, la personne condamnée peut être obligée de suivre un programme de prévention.
i.V.m. Art. 44 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
StGB; vgl. dazu Urteil der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts CA.2021.28 vom 22. März 2022 Dispositivziffer I. 3). Im Regionalgefängnis VVV. werden jedoch an bestimmten Tagen pro Woche die Insassen nach Bedarf von externen Ärzten, Psychiatern und Psychologen behandelt. Der Umstand, dass der Beschuldigte nur wenig Kontakt zum entsprechenden Gesundheitsdienst hat (vgl. BA SV.21.0912-BK pag. 06-01-0146), deutet auch darauf hin, dass er diesbezüglich keinen Bedarf hat, d.h. in physischer oder psychischer Hinsicht offenbar nicht intensiv leidet. Des Weiteren steht es dem Beschuldigten offen, mit den Gefängnisseelsorgern in Kontakt zu treten. Insofern kann nicht von einer lang andauernden vollständigen sozialen Isolierung des Beschuldigten, die mit einer weitgehenden Isolierung seiner Sinneseindrücke verbunden wäre, gesprochen werden (vgl. oben E. I. 1.2.2).

3.4.4 Gesamthaft betrachtet liegt gemäss diesen Ausführungen keine Folter bzw. unmenschliche und erniedrigende Behandlung nach Art. 10 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
BV, Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK und Art. 7 UNO-Pakt Il vor. Auch die staatlichen GewährIeistungspflichten gemäss Art. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 1 Obligation de respecter les droits de l'homme - Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention :
- 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK werden, entgegen der Ansicht des Beschuldigten, nicht verletzt. Betreffend Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK (Folterverbot) ist auf die obigen Ausführungen zu verweisen. Gegen die Verpflichtung zur Achtung der Menschenrechte nach Art. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 1 Obligation de respecter les droits de l'homme - Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention :
EMRK wird vorliegend ebenfalls nicht verstossen. Das Recht auf Leben (Art. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 2 Droit à la vie - 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
1    Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2    La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
) sowie das Verbot der Sklaverei und der Zwangsarbeit (Art. 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
EMRK) werden auch nicht verletzt.

3.5 Zur Rüge des Beschuldigten betreffend die Verletzung des VerhäItnismässigkeitsgebots (Art. 197
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
StPO bzw. Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
und Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV) ist, in Ergänzung zu den obigen Ausführungen, zusammenfassend Folgendes festzuhalten:

3.5.1 Bezüglich des hinreichenden Tatverdachts gemäss Art. 197 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
StPO ist im Wesentlichen auf die obigen Ausführungen (insbesondere E. I. 2.2 f., sowie ergänzend auch E. I. 2.2.3 - 2.2.7), auf die Verfügung der Vorsitzenden CN.2021.10 vom 9. Juli 2021 sowie auf das Urteil der Berufungskammer CA.2020.18 vom 9. Juli 2021 zu verweisen. Der Verdachtsgrad gegen den Beschuldigten rechtfertigt vorliegend die Eingriffsschwere der angeordneten Zwangsmassnahme (Sicherheitshaft in Form von Einzelunterbringung, inkl. Kontakteinschränkungen; vgl. dazu Weber, Basler Kommentar, 2. Aufl. 2014, Art. 197
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
StPO N. 6 - 8a).

3.5.2 Die angeordnete Sicherheitshaft in Form von Einzelbehandlung (inkl. Kontakteinschränkungen) ist vorliegend erforderlich. Die damit angestrebten Ziele (Prävention, bzw. Verhinderung von weiteren schweren Delikten; Schutz von externen / internen Personen, welche der Beschuldigte durch sein Verhalten an Leib und Leben gefährden könnte; Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung in der Haftanstalt) sind vorliegend nicht anders zu erreichen. Mildere Massnahmen, um die angestrebten Ziele zu erreichen (Art. 197 Abs. 1 lit. c; Art. 36 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
und 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV), sind insofern nicht ersichtlich, da vom Beschuldigten auch innerhalb der Haftanstalt eine akute Wiederholungsgefahr ausgeht, gerade wenn man ihm Gelegenheit zu Telefonaten mit bzw. Besuchen von externen Personen gibt, und er insofern u.a. in der Lage ist, Codewörter bzw. codierte Sprache einzusetzen (vgl. oben E. I. 2.2.3 - 2.2.7 und unten E. I. 3.7). Der Grundrechtseingriff geht vorliegend nicht weiter, als es das öffentliche Interesse erfordert; die Massnahme überschreitet nicht das in zeitlicher, räumlicher, sachlicher und personeller Hinsicht Notwendige (vgl. Weber, a.a.O., Art. 197
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
StPO N. 6 - 8a).

3.5.3 Schliesslich ist zu prüfen, ob die angeordnete Zwangsmassnahme inkl. deren Ausgestaltung auch verhältnismässig im engeren Sinne, d.h. angemessen bzw. zumutbar ist. Die Zumutbarkeit erschliesst sich über eine Abwägung der öffentlichen (Strafverfolgungs-)Interessen gegen die Beeinträchtigung der individuellen Grundrechte des von der Zwangsmassnahme Betroffenen. Abzuklären ist für jeden Einzelfall, ob das öffentliche Interesse an der Aufklärung der konkret in Frage stehenden Straftat die konkreten individuellen Interessen des Betroffenen überwiegt. Bei dieser Abwägung sind jeweils auch die konkrete Ausgestaltung der Zwangsmassnahme und ebenso deren Zeitdauer zu berücksichtigen, was insbesondere bedeutet, dass eine ursprünglich zumutbare Zwangsmassnahme nach einer gewissen Zeitdauer unzumutbar werden kann (Weber, a.a.O., Art. 197
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
StPO N. 11).

3.5.4 Der Beschuldigte wurde aufgrund der ihm vorgeworfenen Straftaten (Verstoss gegen das AQ/IS-Gesetz / Beteiligung an einer kriminellen Organisation, Gewaltdarstellungen, mehrfaches Fahren ohne Berechtigung) erst- bzw. zweitinstanzlich bereits je zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt (Urteile SK.2020.11 bzw. CA.2020.18). Er focht das Berufungsurteil vom 9. Juli 2021 nicht an, während die BA ihren von der Berufungsinstanz abgewiesenen Verwahrungsantrag vor Bundesgericht erneuert hat (oben SV lit. Q und S). Das öffentliche Interesse an der Klärung auch der Frage der Verwahrung des Beschuldigten wiegt angesichts der ihm vorgeworfenen massiven Straftaten schwer. Besonderes Gewicht kommt vorliegend vor allem dem öffentlichen Interesse zu, dass der Beschuldigte auch in der Haftanstalt keine externen / internen Personen gefährden kann. Die Prävention, bzw. die Verhinderung von weiteren schweren Delikten, welche infolge der vom Beschuldigten ausgehenden akuten Widerholungsgefahr drohen, stellt ein eminentes öffentliches Interesse dar. Dieses wiegt vorliegend schwerer als das Grundrecht des Beschuldigten auf Freiheit (Art. 10 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Teilsatz 1 BV). Was die Einschränkung der Kontaktrechte des Beschuldigten betrifft, überwiegt das öffentliche Interesse aufgrund der spezifischen, vom Beschuldigten ausgehenden Wiederholungsgefahr (mutmassliche Delinquenz bzw. Anstiftungsversuche zu schweren Gewaltdelikten aus der Haftanstalt heraus) auch insofern die Grundrechte des Beschuldigten auf Ehe und Familie bzw. Familienleben (Art. 14
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 14 Droit au mariage et à la famille - Le droit au mariage et à la famille est garanti.
BV; Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK).

3.5.5 Der Beschuldigte war am Donnerstag, 11. Mai 2017 um 05:52 Uhr verhaftet worden (vgl. BA SV.16.1859-BK pag. 06-00-0005). Die bis zum Datum des Urteils CA.2020.18 vom 9. Juli 2021 ausgestandene Polizei-, Untersuchungs- und Sicherheitshaft von 1’520 Tagen wurde auf die ausgesprochene Freiheitsstrafe von 65 Monaten (= 5 Jahre 5 Monate) angerechnet (Art. 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40
StGB; vgl. Urteil CA.2020.18 E. II. 2.6.2 bzw. Dispositivziffer IV. 3). Der Beschuldigte bringt vor, dass er nach seiner Berechnung am 10. Oktober 2022 (d.h. rund ein halbes Jahr nach der vorliegend erlassenen Verfügung) die ausgesprochene Strafe vollständig verbüsst haben werde (CAR pag. 10.106.047). Die ihm auferlegten Kontaktbeschränkungen (Aufhebung der Berechtigung des Beschuldigten zur Führung von Telefonaten mit und zum Erhalt von Besuchen von Personen ausserhalb der Haftanstalt, sowie der Berechtigung zu Kontakten zu Mitgefangenen) dauern nun seit der Verfügung der Vorsitzenden der Berufungskammer CN.2021.5 vom 7. April 2021 (oben SV lit. M) an. Mit Verfügung derselben CN.2021.10 vom 9. Juli 2021 wurde die Aufrechterhaltung dieser Kontaktbeschränkungen bestätigt. Diese wurde vom Beschuldigten nicht angefochten (oben SV lit. R). Gestützt auf die während der Untersuchungshaft im Rahmen des neuen Strafverfahrens SV.21.0912-BK erlassene Verfügung der BA vom 14. Oktober 2021 (BA pag. 06-01-0101 ff.) wäre es dem Beschuldigten in der Folge zwar möglich gewesen, mit seiner Mutter und seinem Stiefsohn indirekt bzw. überwacht zu telefonieren. Diese Möglichkeit lehnte der Beschuldigte jedoch ab (vgl. oben E. I. 3.2).

3.5.6 Der Beschuldigte bringt weiter vor, dass mit Blick auf die (in rund einem halben Jahr) bevorstehende Haftentlassung die «Wiederherstellung des Kontaktes zur Aussenwelt» nun geboten sei (CAR pag. 10.106.047). Zwar trifft es zu, dass Inhaftierte im Hinblick auf eine bevorstehende Haftentlassung nach Möglichkeit grundsätzlich auf diese vorzubereiten sind, beispielsweise durch Hafterleichterungen, (allenfalls begleitete) Urlaube, Wechsel in den halboffenen Vollzug, etc. Dies kommt allerdings nur in Frage, soweit einem solchen Vorgehen nicht überwiegende öffentliche (Sicherheits-)Interessen entgegenstehen. Letzteres ist vorliegend jedoch der Fall, wie bereits oben ausgeführt wurde. Abgesehen davon ist zu erwähnen, dass gegen den Beschuldigten auch die neue Strafuntersuchung SV.21.0912-BK läuft (oben SV. lit. N). Allenfalls wird insofern eine entsprechende Anklageerhebung erfolgen, bevor der Beschuldigte seine Freiheitsstrafe gemäss Urteil CA.2020.18 abgesessen hat. Damit würde sich auch die Frage einer neuerlichen Untersuchungs-/Sicherheitshaft im Hinblick auf die neue Strafuntersuchung SV.21.0912-BK stellen.

3.6 Die dem Beschuldigten auferlegte, bis Ende der vorliegenden Sicherheitshaft verfügte Kontaktbeschränkung erscheint gesamthaft betrachtet – auch unter Berücksichtigung der bisherigen und bevorstehenden Haftdauer in Einzelunterbringung – als zumutbar. Dabei ist auch zu beachten, dass die derzeitige Sicherheitshaft in rund einem halben Jahr ausläuft, da der Beschuldigte bis dahin die zweitinstanzlich verhängte, nicht angefochtene Freiheitsstrafe verbüsst haben wird. Wie erläutert, liegen insbesondere keine Anzeichen dafür vor, dass der Beschuldigte physisch oder psychisch intensiv leiden würde (vgl. oben E. I. 3.4 - 3.4.4). Demgemäss rechtfertigt vorliegend die Bedeutung der Straftat die Zwangsmassnahme (bzw. deren Ausgestaltung) im Sinne von Art. 197 Abs. 1 lit. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
StPO. Auch der Kerngehalt der Grundrechte gemäss Art. 36 Abs. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV wird, unter Berücksichtigung aller Umstände, nicht verletzt. Der Einschätzung des Beschuldigten, dass die Sicherheitsbedenken «mit Blick auf die Verhältnismässigkeit nun einfach hingenommen werden» müssten, «soweit diese überhaupt begründet» seien (CAR pag. 10.106.059), bzw. dass «entgegenstehende Sicherheitsbedenken» «zurückzubinden» seien (CAR pag. 10.106.047), kann demgemäss nicht gefolgt werden.

3.7 Soweit sich der Beschuldigte auf den Beschluss der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts (nachfolgend: Beschwerdekammer) BH.2022.1 vom 15. Februar 2022 beruft (vgl. CAR pag. 10.106.046 f. und 058 f.), ist abschliessend auf Folgendes hinzuweisen: Dieser Beschluss betraf die Verlängerung der Untersuchungshaft (Art. 227
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire - 1 À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.
1    À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.
2    Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier.
3    Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation.
4    Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu'à ce qu'il ait statué.
5    Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution.
6    En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos.
7    La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus.
i.V.m. Art. 222
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 222 Voies de droit - Seul le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. L'art. 233 est réservé.
StPO) sowie die entsprechenden Haftbedingungen (Art. 235 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
und 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
StPO) im Rahmen des gegen den Beschuldigten eröffneten neuen Strafverfahrens (vgl. oben SV lit. N) und nicht die Sicherheitshaft im Berufungsverfahren CA.2020.18 (Änderung der entsprechenden Haftbedingungen). Da die Beschwerdekammer in casu nicht Rechtsmittelinstanz der Berufungskammer ist, entfaltet der erwähnte Beschluss im Hinblick auf das vorliegende Verfahren CN.2022.2 keine Bindungswirkung – was eine unabhängige Überprüfung impliziert. Immerhin verfügt die Berufungskammer aufgrund des materiellen Berufungsverfahrens CA.2020.18, der insofern angeordneten bzw. verlängerten Sicherheitshaft und der bereits wiederholt überprüften Haftbedingungen (vgl. oben SV lit. J ff.) über vertiefte Aktenkenntnis. Dank der im Rahmen der Berufungsverhandlung erfolgten Einvernahme (mündliche Kommunikation mit dem Beschuldigten) konnte sich das Berufungsgericht vom Beschuldigten zudem einen persönlichen Eindruck verschaffen. Seitens der Beschwerdekammer erfolgte denn auch kein umfassender Beizug der Akten des Berufungsverfahrens CA.2020.18.

Soweit sich der Beschuldigte im Speziellen auf E. 4.5 des Beschlusses BH.2022.1 beruft (vgl. CAR pag. 10.106.046 f. und 058 f.), so ist immerhin auf Folgendes hinzuweisen: Am Ende von drei Abschnitten dieser Erwägung wird auf S. 22 jeweils uniform festgehalten: «Sollte sich dabei eine Wiederholungsgefahr manifestieren, sind verhältnismässige Einschränkungen gerechtfertigt.» Dabei wird jedoch offenbar ausser Acht gelassen, dass sich beim Beschuldigten, was sein Verhalten während der bisherigen Sicherheitshaft betrifft, eine Wiederholungsgefahr gerade wiederholt manifestiert hat (vgl. oben E. I. 2.2.3 - 2.2.7). Diese am Ende der jeweiligen Abschnitte in E. 4.5 dreimalig wiederholte Feststellung widerspricht denn auch der in E. 3.6.5 desselben Beschlusses erwähnten Formulierung, wonach «eine vom Beschuldigten geschaffene klare Gefährdungslage, nicht zuletzt für mögliche Tötungsdelikte ausserhalb des Gefängnisses» konstatiert wird, und (gestützt auf weitere Ausführungen) das Vorliegen von Wiederholungsgefahr bejaht wird. Wieso sich in dieser Konstellation beim Beschuldigten einmal mehr «eine Wiederholungsgefahr manifestieren» müsse, bevor «verhältnismässige Einschränkungen gerechtfertigt» seien (E. 4.5 des genannten Beschlusses), erscheint nicht nachvollziehbar. Immerhin handelt es sich vorliegend um eine wahrscheinliche Gefährdung von Drittpersonen ausserhalb der Haftanstalt an Leib und Leben, sowohl in der Schweiz als auch im Ausland (Deutschland, Irak, etc.), welche nicht leichtfertig in Kauf genommen werden darf. Der von befragten Mithäftlingen behauptete, mutmasslich mündlich erteilte Auftrag des Beschuldigten zur Tötung seiner Ex-Ehefrau im Hinblick auf die Berufungsverhandlung vom 9. Juli 2021 ist ja gerade Gegenstand bzw. Teil des neuen Strafverfahrens (SV SV.21.0912-BK), in welchem eine gerichtliche Beurteilung noch aussteht, die Anklageerhebung aber demnächst erwartet wird.

3.8 Zusammenfassend ist der Antrag des Beschuldigten auf sofortigen telefonischen Kontakt mit seiner Mutter (alle 14 Tage) entsprechend abzuweisen.

4. Antrag des Beschuldigten auf Besuche durch seinen Stiefsohn D1. / Antrag des Stiefsohns auf eine Dauerbesuchsbewilligung, eventualiter auf eine mehrmalige, subeventualiter auf eine einmalige Besuchsbewilligung

4.1 Sowohl der Beschuldigte als auch sein Stiefsohn D1. stellen je Anträge auf entsprechende Besuchsbewilligungen, wobei der Stiefsohn in erster Linie eine Dauerbesuchsbewilligung, eventualiter eine mehrmalige, subeventualiter eine einmalige Besuchsbewilligung beantragt. Der Beschuldigte spezifiziert sein Gesuch aber nicht näher, ausser dass der Besuch durch seinen Stiefsohn «ab sofort» zu ermöglichen sei (oben SV lit. W; CAR pag. 10.106.046 f.; 060 f.). D1. wiederum bittet in seinem Gesuch darum, bei der Entscheidfindung zu berücksichtigen, dass er seit Oktober 2020 nicht mehr mit dem Beschuldigten habe sprechen dürfen. Dieser habe kaum Besuch oder Kontakt mit anderen Menschen, und er (D1.) mache sich grosse Sorgen um seine psychische Unversehrtheit (oben SV lit. Y; CAR pag. 10.106.053).

4.2 Die BA opponiert gegen diesen Antrag mit der Begründung, dass in Bezug auf den Stiefsohn D1. bei Besuchen keine technischen oder organisatorischen Möglichkeiten bestünden, um dem Risiko der Erteilung von Tötungsaufträgen bzw. Aufträgen zum Nachteil von Drittpersonen zu begegnen. Der Beschuldigte habe schon in der Vergangenheit unter Beweis gestellt, dass er in der Lage sei, seinen Familienangehörigen Botschaften in codierter Sprache zu übermitteln. Dabei spiele der unbescholtene Leumund von D1. keine Rolle. Immerhin habe der Beschuldigte sein Kontaktrecht bereits in der Vergangenheit missbraucht, um Familienangehörigen (Mutter / Brüdern, etc.) Tötungsaufträge zu übermitteln und diese damit in seine Machenschaften einzubinden. Es bestehe Wiederholungsgefahr. Entsprechend seien Kontakte zwischen dem Beschuldigten und D1. nur in indirekter Form (Telefonat via Dolmetscher) zu ermöglichen (oben SV lit. Z; CAR pag. 10.106.055 ff.).

4.3 Was oben (E. I. 3 - 3.8; sowie vorangehend E. I. 2 - 2.2.7) zum ersten Antrag des Beschuldigten (sofortige Ermöglichung, mit seiner Mutter in regelmässigen Abständen [alle 14 Tage] zu telefonieren) ausgeführt wurde, gilt im Wesentlichen entsprechend und umso mehr auch für die vorliegenden Anträge des Beschuldigten und seines Stiefsohns. Soweit der Stiefsohn den Beschuldigten im Gefängnis im selben Raum treffen würde, bestünde erst recht die Gefahr, dass der Beschuldigte diese Situation ausnützen würde, um dem Stiefsohn unzulässige Informationen mitzuteilen bzw. strafrechtlich relevante Aufträge verschiedener Art (allenfalls auch in codierter Form) zu erteilen. Angesichts des bisherigen Verhaltens und des gutachterlich bestätigten manipulativen Charakters des Beschuldigten (vgl. oben E. I. 2.2.4 bzw. BA SV.16.1859-BK pag. 11-01-0070, 0087, 0129) könnten hierbei auch Drohungen bzw. ein Druckaufbau nicht ausgeschlossen werden. Daran würde auch nichts Wesentliches ändern, dass eine Dolmetscherin und ein BKP-Mitarbeiter ebenfalls im Raum anwesend wären. Auch der Umstand, dass der Stiefsohn des Beschuldigten tadellos beleumundet ist, vermag diese Einschätzung nicht zu ändern. Die obigen Überlegungen und Abwägungen gelten somit auch im Hinblick auf die vorliegenden Anträge des Beschuldigten und seines Stiefsohns – nicht zuletzt auch zum Schutz des Stiefsohns.

Der Eventualantrag («mehrmalige Besuchsbewilligung») und der Subeventualantrag («eine einmalige Besuchsbewilligung») des Stiefsohns würde die Wiederholungsfahr, welche vom Beschuldigten ausgeht, ebenfalls nicht abmildern. Die Wiederholungsfahr könnte sich, gestützt auf eine Gesamteinschätzung, mit erheblicher Wahrscheinlichkeit auch bei einem einzigen Besuch des Stiefsohns (oder einer anderen externen Person) verwirklichen. Wie insbesondere auch der psychiatrische Gutachter Dr. med. E. festhielt, «besteht bei jedem Kontakt des Beschuldigten die Gefahr des Missbrauchs, wobei zu befürchten ist, dass sich diese innert Sekundenbruchteilen manifestiert» (vgl. oben E. I. 2.2.4). Dabei sind primär Aufträge zum Nachteil Dritter (Aufträge zur Tötung / Verletzung oder des Zufügens anderer Nachteile) zu befürchten und nicht primär (bzw. nur) die Erteilung eines Auftrags an D1., seine eigene Mutter zu verletzen.

4.4 Der Antrag des Beschuldigten auf Besuche durch seinen Stiefsohn D1., sowie der Antrag des Stiefsohns auf eine Dauerbesuchsbewilligung, eventualiter auf eine mehrmalige, subeventualiter auf eine einmalige Besuchsbewilligung sind demnach je abzuweisen.

4.5 In diesem Sinne bleibt die Berechtigung des Beschuldigten zum Empfang von Besuchen von Personen ausserhalb der Haftanstalt für die restliche Dauer der Sicherheitshaft aufgehoben.

5. Antrag des Beschuldigten auf Vollzugslockerungen in Form von persönlichem Kontakt zu Mithäftlingen (gemeinsame Hofgänge)

5.1 Der Beschuldigte beantragt mit Eingaben vom 7. / 28. März 2022 die Einräumung von Vollzugslockerungen in Form von Kontakt zu Mitgefangenen (gemeinsame Hofgänge; CAR pag. 10.106.046 f.; 060 f.). Abgesehen von seiner bereits im Rahmen der oben erwähnten Anträge vorgebrachten Argumentation bringt der Beschuldigte in Bezug auf diesen Antrag keine anderen oder zusätzlichen Argumente vor.

5.2 Die BA opponiert gegen diesen Antrag mit der Begründung, dass Kontakte zu Mitgefangenen bzw. die Gewährung von Hofgängen zur Aufrechterhaltung des Haftzwecks und zur Sicherstellung der Ordnung / Sicherheit in der Haftanstalt gänzlich ausgeschlossen sein müssten. Dabei wird insbesondere auf das laufende Strafverfahren (SV.21.0912-BK) verwiesen, in welchem die mutmasslichen Drohungen des Beschuldigten gegenüber seinen Mithäftlingen (Etablierung als Vorbeter, Abhaltung religiöser Predigten mit verbalem Attackieren und Einschüchtern von Andersgläubigen, Äusserungen im Sinne der IS-Ideologie, Zellenbesuche und Verteilen von Geschenken sowie Vermittlung von Mitinsassen an externe, dem IS zugewandte Personen) verwiesen (CAR pag. 10.106.057).

5.3 Gemäss Führungsbericht vom 25. Juni 2021 (CAR pag. 6.401.101 - 104) sowie der telefonischen Auskunft des Leiters des Kantonalgefängnisses YY. (CAR pag. 6.401.107 f.) habe der Beschuldigte in seiner Zelle regelmässig Gebetsstunden mit anderen Häftlingen abgehalten. Seine manipulativen Handlungen in Glaubensfragen würden bei den anderen Häftlingen Ängste auslösen. Es hätten sich diverse Häftlinge darüber beklagt, dass der Beschuldigte im Rahmen des (muslimischen) Glaubensrituals Opferfotos (Fotos von Hinrichtungen) aus den Akten gezeigt habe, um damit Propaganda zu machen.

5.4 Die durch die Untersuchungsbehörden (bzw., nach einer allfälligen neuen Anklageerhebung, durch das Sachgericht) noch näher zu verifizierenden, jedoch prima vista glaubhaft wirkenden Aussagen des Zeugen PPP., wonach der Beschuldigte seine Mithäftlinge mit IS-Propaganda (Opferfotos) radikalisiere, alle Angst vor ihm, teilweise deswegen sogar psychische Probleme hätten, ihm aus Angst gehorchen und nach ihrer Freilassung auf Anweisung des Beschuldigten hin zwecks Unterstützung des IS in dessen Kampfgebiet reisen würden (Protokoll Zeugeneinvernahme PPP. [CAR pag. 7.601.001 ff.] S. 19 Rz. 8; S. 23 Rz. 41 ff.; S. 24 Rz. 5 ff., 14 ff., 20 - 40; S. 25 Rz. 3 - 9; S. 29 Rz. 37 - 45; S. 30 Rz. 1 - 20), erweisen sich diesbezüglich mindestens als ernstzunehmende Indizien. Dasselbe gilt für die vom Zeugen PPP. geäusserten, von den Untersuchungsbehörden (bzw. allenfalls durch das zuständige Sachgericht) noch zu verifizierenden, für das Gericht jedoch glaubhaft wirkenden Aussagen, wonach der Beschuldigte einem eritreischen (christlich-orthodoxen) Mithäftling gedroht habe, ihm wegen eines Kreuz-Tattoos Kopf und Arme abzuschneiden (CAR pag. 7.601.022 Rz. 40 ff.; pag. 7.601.023 Rz. 1 - 17) bzw. dem Zeugen selber und verschiedenen Mithäftlingen Aufträge erteilt habe, einzelne seiner Familienangehörigen mit der Tötung der Ex-Frau (CAR pag. 7.601.019 Rz. 10 - 20, pag. 7.601.031 Rz. 39 - 44, pag. 7.601.032 - 037) und der für den Tod seines im Irak lebenden Neffen KKKK. verantwortlichen Person (CAR pag. 7.601.021 Rz. 11 - 38) zu beauftragen. Die diesbezüglichen Bestreitungen des Beschuldigten anlässlich der Berufungsverhandlung (CAR pag. 7.601.020 Rz. 25 - 42, pag. 7.601.021 Rz. 35, pag. 7.601.022 Rz. 1 - 20), mit welchen er den Fragen permanent gezielt auswich, erscheinen angesichts der Aktenlage nicht als glaubhaft.

5.5 Die nach der Berufungsverhandlung vom 7. Juli 2021 im Rahmen des neuen Strafverfahrens SV.21.0912-BK durchgeführten weiteren Befragungen des Beschuldigten, von Zeugen und Auskunftspersonen im Hinblick auf die oben (E. I. 5.2 f.) in den Grundzügen erwähnten, gegen den Beschuldigten vorliegenden Verdachtsmomente, können vorliegend nicht detailliert gewürdigt werden. Diese Aufgabe ist den Untersuchungsbehörden bzw., nach einer allfälligen neuen Anklageerhebung, dem zuständigen Sachgericht (Strafkammer) vorbehalten. Zusammenfassend ist im Rahmen des vorliegenden Verfahrens CN.2022.2 jedoch immerhin zu erwähnen, dass der Beschuldigte in der Folge an seinen entsprechenden Bestreitungen (vgl. BA SV.21.0912-BK pag. 13-01-0003 ff.; 0048 ff.) und der Zeuge PPP. an seinen oben (E. I. 5.4) erwähnten Aussagen festhielten (vgl. BA SV.21.0912-BK pag. 12-01-0023 ff.; pag. 12-01-0106 ff.; pag. 13-01-0050 ff.). Von verschiedenen weiteren Zeugen bzw. Auskunftspersonen wurden nach der Berufungsverhandlung vom 7. Juli 2021 im Rahmen des neuen Strafverfahrens SV.21.0912-BK Aussagen gemacht, welche den Beschuldigten diesbezüglich erheblich belasten. Exemplarisch sei etwa auf die Aussagen der Zeugen TTTT. (BA SV.21.0912-BK pag. 12-02-0002 f. und 0007 f.) und AAAAA. (BA SV.21.0912-BK pag. 12-09-0004 f.) sowie der Auskunftspersonen BBBBB. (BA SV.21.0912-BK pag. 12-03-0002 f., 0011, 0016, 0018, 0021), CCCCC. (BA SV.21.0912-BK pag. 12-17-0009 f., 0012 f.) und DDDDD. (BA SV.21.0912-BK pag. 12-18-0009) verwiesen. Demgemäss ist prima vista im Wesentlichen nicht von einer Entlastung des Beschuldigten auszugehen.

5.6 In diesem Zusammenhang ist ausserdem an die Aussage des psychiatrischen Gutachters zu erinnern, wonach auch in Zukunft ernsthaft damit zu rechnen sei, dass der Beschuldigte Kontakte zu Mithäftlingen missbrauchen würde, um Aufträge zu erteilen, welche für Drittpersonen bzw. diese selber eine konkrete Gefahr für Leib und Leben bedeuten könnten (vgl. oben E. I. 2.2.4).

5.7 Vor diesem Hintergrund erweist sich die Aufhebung des Kontaktrechts des Beschuldigten zu seinen Mithäftlingen (inkl. Hofgang mit ihnen) bzw. die Einzelbehandlung (Einzelhaft), mangels weniger einschneidender Alternativen, weiterhin als je dringend notwendig, zielführend und zumutbar – insbesondere auch zum Schutze der Mithäftlinge. Die oben im Hinblick auf die dort thematisierten, vorangehenden Anträge des Beschuldigten und seines Stiefsohns gemachten detaillierten Überlegungen und Interessenabwägungen, insbesondere betreffend Folterverbot (E. I. 3.4 - 3.4.4), staatlicher Gewährleistungspflichten (E. I. 3.4.4) und die verschiedenen Teilaspekte des Prinzips der Verhältnismässigkeit (E. I. 3.5 - 3.7) gelten im Wesentlichen entsprechend auch bezüglich einer (bleibenden) Aufhebung des Kontaktrechts zu seinen Mithäftlingen bzw. der Anordnung der Einzelbehandlung – dies auch in Anbetracht der aufgrund des fortgeschrittenen Verfahrensstadiums absehbaren Restdauer der Sicherheitshaft.

5.8 Der Antrag des Beschuldigten auf Vollzugslockerungen in Form von Hofgängen mit anderen Inhaftierten ist demnach abzuweisen. Der Beschuldigte ist für die restliche Dauer der Sicherheitshaft im Sinne einer Einzelbehandlung weiterhin von den anderen Gefängnisinsassen getrennt zu halten.

5.9 Abschliessend ist darauf hinzuweisen, dass auch unter Berücksichtigung sämtlicher vorliegend abgelehnter Anträge des Beschuldigten und seines Stiefsohns, bzw. der daraus resultierenden Kombination von Einschränkungen der Kontaktrechte des Beschuldigten (oben E. I. 3.8, 4.4 f. und 5.8), die verfassungs- und konventionsrechtlichen Garantien, insbesondere das Folterverbot und das Prinzip der Verhältnismässigkeit, nicht verletzt werden. Aufgrund der vom Beschuldigten in sämtlichen relevanten Konstellationen (Telefonate mit / Besuche von externen Personen; Kontakte mit Mithäftlingen) ausgehenden Wiederholungsgefahr wäre es nicht zielführend und praktikabel, einen Teil der vorliegend gestellten Anträge betreffend Kontaktrechte bzw. Haftmodalitäten als Kompensation für die übrigen, abgelehnten Anträge zu bewilligen. Auch insofern ist somit kein milderes Mittel ersichtlich als eine integrale Abweisung der gestellten Anträge. Insofern ist ebenfalls auf die obigen Erläuterungen zu verweisen.

II. Überwachung des Briefverkehrs

1. Rechtliches

Die Verfahrensleitung kontrolliert die ein- und ausgehende Post, mit Ausnahme der Korrespondenz mit Aufsichts- und Strafbehörden. Während der Sicherheitshaft kann sie diese Aufgabe der Staatsanwaltschaft übertragen (Art. 235 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
StPO). Die Kontrolle des Briefverkehrs soll insbesondere verhindern, dass der Gefangene Kollusionshandlungen vornimmt oder Fluchtvorbereitungen trifft. Diese Gefahr besteht bei Korrespondenz mit Aufsichts- und Strafbehörden nicht. Daher entfällt hier die Kontrolle. Diese erfolgt ansonsten lückenlos. Art. 235 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
StPO gilt nicht für die Korrespondenz mit der Verteidigung. Dazu enthält Abs. 4 eine Sonderregelung. Zuständig für die Postkontrolle ist die Verfahrensleitung. Während der Sicherheitshaft kann sie diese Aufgabe der Staatsanwaltschaft übertragen. Dies dürfte namentlich in komplexeren Fällen regelmässig sinnvoll sein, da der nach Art. 61
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure - L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est:
a  le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation;
b  l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions;
c  le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial;
d  le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique.
StPO das Verfahren leitende Richter unmittelbar nach Eingang der Anklageschrift die Akten noch nicht im Detail kennt und deshalb schwerer als der Staatsanwalt – der mit dem Fall vertraut ist – beurteilen kann, welche Schreiben das Verfahren gefährden könnten (vgl. Härri, Basler Kommentar, a.a.O., Art. 235
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
StPO N. 42 - 44).

2. Überwachung des Briefverkehrs des Beschuldigten im vorliegenden Strafverfahren (Art. 235 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
StPO)

2.1 Die Briefpost des Beschuldigten wurde von der BA bereits während des Untersuchungsverfahrens SV.16.1859-BK überwacht und zensiert (BA SV.16.1859-BK pag. 06-00-01-0001 - 0183). Nach Anklageerhebung übertrug der Vorsitzende der Strafkammer den Vollzug der Postkontrolle über den Beschuldigten mit Verfügung vom 30. April 2020 an die BA, mit der Auflage der Zustellung von Orientierungskopien an das Gericht (TPF pag. 32.231.7.024 f.).

2.2 Die bisher gehandhabte Überwachung des Briefverkehrs des Beschuldigten durch die BA erweist sich als sinnvoll und angemessen, weshalb diesbezüglich keine Änderungen vorzunehmen sind. Ergänzend ist zu erwähnen, dass davon ausgegangen werden darf, dass die BA möglicherweise vom Beschuldigten im Schriftverkehr verwendete Codewörter unter Zuhilfenahme von Spezialisten eruieren und entsprechend intervenieren kann.

III. Kosten und Entschädigungen

1. Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
Satz 1 StPO). Diese Bestimmung gilt entsprechend auch für das vorliegende Verfahren CN.2022.2 betreffend Sicherheitshaft im Berufungsverfahren CA.2020.18 respektive Änderung der Haftbedingungen (Art. 235 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
und 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
StPO).

Die Gerichtsgebühr wird auf Fr. 400.-- festgesetzt. Aufgrund seines vollständigen Unterliegens im vorliegenden Verfahren CN.2022.2 hat der Gesuchsteller / Beschuldigte die entsprechende Gerichtsgebühr zu tragen.

2. Aufgrund seines vollständigen Unterliegens hat der Gesuchsteller / Beschuldigte zudem keinen Anspruch auf Entschädigung (vgl. Art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
StPO analog).

3. Mit Honorarnote vom 28. März 2022 (CAR pag. 10.106.060 f.) macht Rechtsanwalt Schürch für die amtliche Verteidigung im vorliegenden Verfahren CN.2022.2 betreffend Sicherheitshaft im Berufungsverfahren CA.2020.18 Anwaltsgebühren von Fr. 536.65 (2 h 20 min. à Fr. 230.-- / h) und Auslagen von Fr. 18.70, zusammen Fr. 555.35 geltend. Dazu kommen 7,7 % MWST (Fr. 42.75) = Total Fr. 598.10. Die Kostennote entspricht den gesetzlichen Vorgaben und kann ohne Weiteres genehmigt werden.

Die Vorsitzende verfügt:

1. Der Antrag von A. auf regelmässigen, jeweils alle 14 Tage stattfindenden telefonischen Kontakt mit seiner Mutter wird abgewiesen.

2. Der Antrag von A. auf Besuch durch seinen Stiefsohn D1. wird abgewiesen.

3. Der Antrag von D1. auf eine Dauerbesuchsbewilligung, eventualiter auf eine mehrmalige, subeventualiter auf eine einmalige Besuchsbewilligung betreffend A. wird abgewiesen.

4. Die Berechtigung von A. zum Empfang von Besuchen von und zur Führung von Telefongesprächen mit Personen ausserhalb der Haftanstalt bleibt für die restliche Dauer der Sicherheitshaft aufgehoben.

5. Der Antrag von A. auf Vollzugslockerungen in Form von Hofgängen mit anderen Inhaftierten wird abgewiesen.

6. A. ist für die restliche Dauer der Sicherheitshaft im Sinne einer Einzelbehandlung weiterhin von den anderen Gefängnisinsassen getrennt zu halten.

7. Die Überwachung / Kontrolle des Briefverkehrs von A. erfolgt weiterhin durch die Bundesanwaltschaft. Diese hat Kopien der ein- und ausgehenden Post, inklusive allfälliger Übersetzungen, ausgenommen die Anwaltspost, orientierungshalber der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts zuzustellen.

8. Die Gerichtsgebühr für das vorliegende Verfahren CN.2022.2 von Fr. 400.-- wird A. auferlegt.

9. A. hat für das vorliegende Verfahren CN.2022.2 keinen Anspruch auf Entschädigung.

10. Rechtsanwalt Sascha Schürch wird für die amtliche Verteidigung von A. im vorliegenden Verfahren CN.2022.2 durch die Eidgenossenschaft mit Fr. 598.10 (inkl. MWST) entschädigt.

Im Namen der Berufungskammer

des Bundesstrafgerichts

Die Vorsitzende Der Gerichtsschreiber

Andrea Blum Franz Aschwanden

Zustellung an (Einschreiben):

- Bundesanwaltschaft

- Regionalgefängnis VVV.

- fedpol Bundesamt für Polizei

- Herrn Rechtsanwalt Sascha Schürch

- Herrn D1.

Kopie an (brevi manu):

- Bundesstrafgericht, Strafkammer

Nach Eintritt der Rechtskraft Mitteilung an:

- Migrationsamt des Kantons Thurgau

- Nachrichtendienst des Bundes

Rechtsmittelbelehrung

Beschwerde an das Bundesgericht

Diese Verfügung kann innert 30 Tagen nach Eröffnung der vollständigen Ausfertigung mit Beschwerde in Strafsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
-81
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
und 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen.

Die Fristeinhaltung bei Einreichung der Beschwerdeschrift in der Schweiz, im Ausland bzw. im Falle der elektronischen Einreichung ist in Art. 48 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
BGG geregelt.

Versand: 12. April 2022
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : CN.2022.2
Date : 12 avril 2022
Publié : 27 avril 2022
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour d'appel
Objet : Sicherheitshaft im Berufungsverfahren CA.2020.18 Änderung der Haftbedingungen (Art. 235 Abs. 1 und 2 StPO)


Répertoire des lois
CEDH: 1 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 1 Obligation de respecter les droits de l'homme - Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention :
2 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 2 Droit à la vie - 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
1    Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2    La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
3 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
4 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
5 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CP: 44 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
51 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40
94 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 94 - 1 Les règles de conduite que le juge ou l'autorité d'exécution peuvent imposer à la personne condamnée pour la durée du délai d'épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.
1    Les règles de conduite que le juge ou l'autorité d'exécution peuvent imposer à la personne condamnée pour la durée du délai d'épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.
2    En cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle, la personne condamnée peut être obligée de suivre un programme de prévention.
135 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CPP: 61 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure - L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est:
a  le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation;
b  l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions;
c  le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial;
d  le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique.
197 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
221 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
222 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 222 Voies de droit - Seul le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. L'art. 233 est réservé.
227 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire - 1 À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.
1    À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.
2    Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier.
3    Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation.
4    Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu'à ce qu'il ait statué.
5    Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution.
6    En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos.
7    La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus.
232 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 232 Détention pour des motifs de sûreté pendant la procédure devant la juridiction d'appel - 1 Si des motifs de détention n'apparaissent que pendant la procédure devant la juridiction d'appel, la direction de la procédure fait amener immédiatement le prévenu par la police et l'interroge.
1    Si des motifs de détention n'apparaissent que pendant la procédure devant la juridiction d'appel, la direction de la procédure fait amener immédiatement le prévenu par la police et l'interroge.
2    La direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les 48 heures à compter du moment où le prévenu lui a été amené; sa décision n'est pas sujette à recours.
235 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
428 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
14 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 14 Droit au mariage et à la famille - Le droit au mariage et à la famille est garanti.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LCR: 95
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 95 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis;
b  conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage;
c  conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc;
d  effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions;
e  met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis.
3    Est puni de l'amende quiconque:
a  n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire;
b  assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées;
c  donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur.
4    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite;
b  conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite.
LTF: 48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OERE: 2a
SR 142.281 Ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE)
OERE Art. 2a Entretien de départ - 1 L'autorité compétente du canton qui adresse au SEM une demande d'assistance en matière d'exécution mène un entretien de départ avec l'intéressé, en règle générale après la notification de la décision de renvoi, d'expulsion ou d'expulsion pénale, mais au plus tard immédiatement après l'entrée en force de cette décision.
1    L'autorité compétente du canton qui adresse au SEM une demande d'assistance en matière d'exécution mène un entretien de départ avec l'intéressé, en règle générale après la notification de la décision de renvoi, d'expulsion ou d'expulsion pénale, mais au plus tard immédiatement après l'entrée en force de cette décision.
2    Dans la procédure accélérée au sens de l'art. 26c LAsi, le SEM mène un entretien de départ avec l'intéressé après la notification de la décision de renvoi. En accord avec le SEM, l'autorité cantonale compétente peut aussi mener cet entretien. D'autres entretiens de départ peuvent être menés après l'entrée en force de la décision de renvoi.
3    Dans la procédure Dublin au sens de l'art. 26b LAsi, le canton mène un entretien de départ avec l'intéressé après la notification de la décision de renvoi. En accord avec l'autorité cantonale compétente, le SEM peut aussi mener cet entretien.
4    L'entretien de départ sert notamment:
a  à expliquer à la personne concernée la décision de renvoi, d'expulsion ou d'expulsion pénale;
b  à clarifier et documenter la disposition de cette personne à quitter la Suisse;
c  à évaluer son état de santé sous l'angle de son aptitude au transport;
d  à l'informer de son obligation de coopérer à l'obtention de documents de voyage valables;
e  à l'avertir, si nécessaire, de l'existence de mesures de contrainte au sens des art. 73 à 78 LEI;
f  à l'informer sur l'aide au retour;
g  à l'informer des modalités de versement de l'indemnité de voyage au sens de l'art. 59a, al. 2bis, OA 2.
SR 0.103.2: 7
Répertoire ATF
124-I-231 • 132-I-49 • 134-I-221 • 137-IV-84 • 142-I-49 • 143-I-241
Weitere Urteile ab 2000
6B_1094/2020 • 6B_587/2021 • 6B_794/2019
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
prévenu • mère • téléphone • hors • risque de récidive • témoin • réception • détenu • durée • comportement • jour • tribunal pénal fédéral • question • neveu • tribunal fédéral • communication • expertise psychiatrique • irak • cellule • détention préventive
... Les montrer tous
Décisions TPF
CN.2021.5 • CA.2020.18 • CA.2021.28 • BH.2022.1 • CN.2021.10 • CN.2022.2 • BH.2021.8 • SK.2020.11 • CN.2020.5
Pra
98 Nr. 16