Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C 199/2010
2C 202/2010
Arrêt du 12 avril 2011
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Zünd, Président,
Seiler, Aubry Girardin, Donzallaz et Stadelmann.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
2C 202/2010
1. A.________ SA,
2. B.________,
3. C.________,
tous les trois représentés par Me L.________, avocat,
recourants,
2C 199/2010
4. D.________ Ltd,
5. E.________,
tous les deux représentés par Me Marcel Lustenberger,
contre
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne.
Objet
Exercice d'une activité de négociant en valeurs mobilières et publicité y relative,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 27 janvier 2010.
Faits:
A.
D.________ Ltd, est une société qui a son siège dans les Iles Vierges britanniques (BVI), dont l'ayant droit économique est E.________, ressortissant canadien, domicilié à Vancouver, et les administrateurs B.________, C.________ et F.________. Elle a pour but l'achat, la vente, l'échange, la détention, le développement et l'émission de valeurs mobilières. En Suisse, elle est en particulier active à Zurich et à Genève.
D.________ Ltd, succursale Zurich (ci-après: la Succursale de Zurich) est inscrite au registre du commerce de Zurich depuis le 1er mars 2004 en qualité de succursale de D.________ BVI et a pour but le contact avec les investisseurs en Europe. Elle a pour chef E.________. B.________ est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. Les activités de Genève n'ont pas fait l'objet d'une inscription au registre du commerce en tant que succursale de D.________ BVI.
A.________ SA est une société de droit suisse qui a pour but de créer et gérer des trusts et sociétés off-shore en vue d'optimiser fiscalement les avoirs des ayants droit économiques. A.________ SA est détenue par la société G.________ SA, dont B.________ est l'actionnaire principal avec H.________, les autres actionnaires étant les banquiers JZ.________ et KZ.________ ainsi que l'avocat L.________. Par contrat de management passé entre E.________ et M.________, d'une part, et A.________ SA, d'autre part, cette dernière s'engage à fournir des administrateurs pour D.________ BVI, notamment B.________ ou C.________, ainsi que pour d'autres sociétés qui sont liées à D.________ BVI, pour administrer lesdites sociétés selon les instructions des premiers.
B.
Par décision superprovisoire du 4 avril 2008, la Commission fédérale des banques (CFB) a nommé deux chargés d'enquête auprès de la Succursale de Zurich et de A.________ SA afin d'établir un rapport sur les activités de D.________ BVI, de ses succursales en Suisse et de A.________ SA. Ces derniers ont rendu leur rapport les 9 et 15 mai 2008. Les parties se sont déterminées les 4 et 9 juin 2008: D.________ BVI a contesté exercer une activité de maison d'émission. Elle n'aurait agi qu'en qualité d'intermédiaire sans prendre les titres émis ferme ou à la commission. Les titres vendus directement par elle appartiendraient au marché secondaire puisqu'il s'agirait de ses propres titres conservés un certain temps. A.________ SA a contesté participer aux activités de maison d'émission du groupe D.________.
C.
Par décision en langue française du 25 juin 2008, la Commission fédérale des banques a constaté que les activités de D.________ BVI à Genève étaient de fait celles d'une succursale de D.________ BVI et a procédé à l'inscription d'office dans le registre du commerce de Genève de D.________ Ltd, succursale de Genève (ci-après: la Succursale de Genève). Elle a considéré que la Succursale de Zurich et A.________ SA avaient exercé sans autorisation une activité de négociant en valeurs mobilières en violation de la loi sur les bourses (chiffre 1). Elle a prononcé la faillite de la Succursale de Genève et de celle de Zurich dont l'ouverture a été fixée au 27 juin 2008 à 8h00 (chiffre 2) et décidé les mesures requises par le prononcé de faillite (chiffres 3 à 9). Par ailleurs, sous la menace des peines prévues par l'art. 292
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
décision les actes ayant trait à la réalisation des actifs devaient se limiter à la préservation de leur valeur. Les destinataires de la décision avaient émis sur le marché primaire à titre professionnel des actions de sociétés étrangères et formaient un groupe. Enfin, elle a constaté que les Succursales de Zurich et de Genève étaient surendettées.
D.
Par mémoire rédigé en allemand déposé le 1er juillet 2008, la Succursale de Genève, la Succursale de Zurich et E.________ (cause B-4409/2008) ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision du 25 juin 2008. Ils ont conclu à son annulation, à la constatation qu'ils n'ont pas violé la loi sur les bourses et à la révocation des faillites prononcées à l'encontre des Succursales de Zurich et Genève. Ils ont requis la restitution superprovisionnelle et provisionnelle de l'effet suspensif.
Par décisions incidentes des 2 juillet 2008 et 17 juillet 2008, la juge instructrice du Tribunal administratif fédéral a rejeté les demandes de restitution de l'effet suspensif s'agissant des chiffres 2 à 9 de la décision attaquée.
Par mémoire rédigé en français déposé le 1er septembre 2008, A.________ SA, B.________ et C.________ (cause B-5582/2008) ont aussi déposé un recours contre la décision du 25 juin 2008. Ils ont conclu à son annulation ainsi qu'à la constatation que A.________ SA n'a pas exercé sans autorisation une activité de négociant en valeurs mobilières, à la levée des interdictions et des menaces prononcées. Ils formulent leur propres griefs et renvoient pour le surplus au recours déposé par D.________ Genève, D.________ Zurich et E.________ (cause B-4409/2008).
Le Tribunal administratif fédéral a rejeté la requête de jonction des deux causes. Dans la cause B-4409/2008, il a en revanche partiellement admis la requête de production de pièces détenues par la CFB et les chargés d'enquête et celles en relation avec les créances produites dans la faillite de D.________ Genève et D.________ Zurich déposée par les intéressés et accordé l'accès au dossier. Le 24 septembre 2009, le Tribunal administratif fédéral a tenu audience et entendu les parties à la cause B-4409/2008.
E.
E.a Par arrêt B-4409/2008 (ci-après: l'arrêt I) rendu en langue allemande du 27 janvier 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé par les Succursales de Genève et de Zurich ainsi que par E.________ dans la mesure où il était recevable. Il a laissé ouverte la question de savoir si la Commission fédérale des banques remplacée depuis le 1er janvier 2009 par l'Autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA) était autorisée à faire inscrire une deuxième succursale sous le nom d'une société étrangère, du moment que la Succursale de Genève avait déclaré nécessairement suivre le sort de celle de Zurich. E.________ n'avait par conséquent pas d'intérêt digne de protection à faire radier du registre du commerce l'inscription d'office de cette deuxième succursale, si l'ouverture de la faillite de la Succursale de Zurich devait être confirmée. Les intéressés avaient obtenu accès à l'intégralité du dossier. La décision avait été suffisamment motivée et les preuves, notamment les déclarations du dénonciateur, n'avaient pas été appréciées de manière arbitraire. Les Succursales de Genève et de Zurich formaient un groupe s'agissant d'une éventuelle activité de négociant en valeurs mobilières de D.________ BVI en
Suisse. La Succursale de Zurich avait effectivement exercé une activité de négociant en valeurs mobilières sans autorisation à cet effet. Les activités des Succursales de Zurich et de Genève ne pouvaient être clairement délimitées. La liquidation de celle de Zurich était une mesure proportionnée au but de la loi sur les bourses et sa mise en faillite dictée par son surendettement qui existait encore le 27 janvier 2010. L'interdiction signifiée à E.________ de faire de la publicité pour les activités de négoce de valeurs mobilières constituait un effet réflexe de sa participation active aux activités illégales du groupe D.________.
E.b Par arrêt B-5582/2008 (ci-après: l'arrêt II) en langue française du 27 janvier 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé par A.________ SA, B.________ et C.________ dans la mesure où il était recevable. A.________ SA avait exercé une activité de négociant en valeurs mobilières en violation de la loi sur les bourses et valeurs mobilières. En outre, A.________ SA, B.________ et C.________ formaient bien un groupe avec D.________ BVI, la Succursale de Zurich et E.________ ayant agi en commun en ce qui concernait l'activité soumise à autorisation. Les interdictions d'exercer, sous quelque forme que ce soit, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, une activité de négociant en valeurs mobilières ainsi que de faire de la publicité y relative enjointes aux recourants étaient ainsi justifiées.
F.
F.a Agissant par la voie du recours en matière de droit public (2C 199/2010; ci-après: le recours I), la Succursale de Zurich et celle de Genève en liquidation ainsi que E.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt I rendu le 27 janvier 2010, de constater qu'ils n'ont pas violé la loi sur les bourses, en particulier qu'ils n'ont pas exercé sans autorisation une activité de négociant en valeurs mobilières, de révoquer la faillite des Succursales de Zurich et de Genève, d'interrompre les opérations de liquidation, de radier les inscriptions portées par la CFB (FINMA) aux registres du commerce et sur son site internet et enfin de lever l'interdiction faite à E.________ d'exercer une activité de négociant en valeurs mobilières y compris celle de faire de la publicité dans ce domaine et la menace de la peine prévue par l'art. 292
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Par ordonnance du 21 avril 2010 (2C 199/2010), le Président de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif déposée par les intéressés en ce sens que la compétence du liquidateur restait limitée aux mesures de sûretés nécessaires pour préserver la valeur des actifs.
F.b Agissant par la voie du recours en matière de droit public (2C 202/2010; ci-après: recours II), A.________ SA, B.________ et C.________ demandent, sous suite de frais et dépens, au Tribunal fédéral de coordonner l'instruction de leur recours avec celle du recours déposé le même jour par D.________ Genève, D.________ Zurich et E.________, d'annuler l'arrêt II rendu le 27 janvier 2010 par le Tribunal administratif fédéral, de constater que A.________ SA n'a pas exercé sans autorisation une activité de négociant en valeurs mobilières en violation de la loi sur les bourses et enfin de lever l'interdiction faite à A.________ SA, B.________ et C.________ d'exercer une activité de négociant en valeurs mobilières y compris celle de faire de la publicité dans ce domaine et la menace de la peine prévue par l'art. 292
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Par ordonnance du 21 avril 2010 (2C 202/2010), le Président de la IIe Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif déposée par les intéressés.
G.
L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) conclut au rejet des recours sous suite de frais et dépens. Le Tribunal administratif fédéral renonce à déposer des observations sur les recours.
Considérant en droit:
1.
Dirigés contre deux arrêts rendus le même jour par la même instance fédérale, les deux recours reposent sur un unique état de faits à l'origine d'une seule et unique décision de première instance rendue en langue française et concernent tous deux l'assujettissement de tous les recourants aux règles de surveillance des marchés financiers avec ses conséquences. Il se justifie dès lors de joindre les causes par économie de procédure et de statuer sur les deux recours dans un seul arrêt en langue française (cf. art. 71
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF32 sont applicables par analogie. |
2.
Le 1er janvier 2009, la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l'autorité de surveillance des marchés financiers (LFINMA; RS 956.1) est entrée en vigueur, ce qui a pour effet que l'autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA) instituée par cette loi remplace notamment la Commission fédérale des banques, dont elle prend la succession dans les procédures en cours (art. 58 al. 3
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 58 Disposition transitoire de la modification du 15 juin 2018 - Les demandes d'autorisation au sens de l'art. 43c, al. 1, doivent être déposées dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2018. La FINMA statue dans les six mois suivant le dépôt de la demande. |
3.
3.1 Bien que jouissant d'une certaine autonomie, une succursale est dépourvue d'existence juridique et n'a pas la capacité d'ester en justice (ATF 120 III 11 consid. 1a p. 13), ce que le Tribunal administratif fédéral a méconnu dans l'arrêt I (consid. 1.5) et que les parties n'ont pas non plus relevé dans la procédure de recours devant le Tribunal fédéral. Toutefois, conformément à la jurisprudence, une rectification dans la désignation des parties est possible lorsque tout risque de confusion est exclu (ATF 131 I 57 consid. 2.2 p. 63). En l'espèce, c'est bien D.________ BVI qui dispose seule de la capacité d'ester en justice et devrait figurer en lieu et place des Succursales de Zurich et Genève, telles qu'elles sont désignées dans le rubrum de l'arrêt I. Il y a lieu de rectifier la désignation des parties en remplaçant les Succursales en cause par D.________ BVI.
En tant qu'ils recourent contre l'interdiction prononcée à leur encontre par la Commission fédérale des banques, E.________, A.________ SA, B.________ et C.________ disposent de la qualité pour recourir (art. 89
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
3.2 Déposés en temps utile (art. 100 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
3.3 Des conclusions constatatoires ne sont admissibles que s'il existe un intérêt juridique ou de fait digne de protection à ce qu'elles soient accordées qui ne saurait être pleinement sauvegardé par une conclusion formatrice (ATF 126 II 300 consid. 2c p. 303 et références). Les conclusions tendant en substance à ce qu'il soit constaté que les Succursales de Zurich et Genève n'ont pas violé la loi sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières sont irrecevables car elles ont un caractère préparatoire et sont englobées par celles en annulation des arrêts I et II (cf. ATF 130 II 337 consid. 1.3 p. 341).
4.
4.1 Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |
4.2 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
4.3 Lorsque la partie recourante - comme c'est le cas en l'espèce - s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
4.4 A titre préalable, D.________ BVI pour ses Succursales et E.________ reprochent au Tribunal administratif fédéral d'avoir jugé que les indications de N.________, ancien collaborateur de la Succursale de Genève [recte: Zurich], ayant donné lieu à l'ouverture de la procédure à leur encontre ainsi qu'à la décision de mesures superprovisionnelles du 4 avril 2008 instituant un chargé d'enquête, pouvaient faire l'objet de réserves, mais qu'elles ne pouvaient néanmoins être considérées d'une manière générale comme dépourvues de pertinence de ce seul fait ou du fait des déclarations contraires de E.________. Ils sont d'avis que le Tribunal administratif fédéral a apprécié les déclarations de N.________ de manière insoutenable, ce qu'une pièce annexée à leur mémoire de recours tendrait à prouver. Déposée pour la première fois en procédure devant le Tribunal fédéral, cette pièce est une preuve nouvelle irrecevable en vertu de l'art. 99 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
Pour le surplus, D.________ BVI pour ses Succursales et E.________ n'exposent pas concrètement ni dans les formes requises par l'art. 106 al. 2
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
5.
Sous lettre C de leur mémoire de recours, D.________ BVI pour ses Succursales et E.________ font état de la violation de leur droit d'être entendus par la Commission fédérale des banques, sans formuler de griefs répondant aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
6.
D.________ BVI et E.________ sont d'avis que l'inscription d'office de la Succursale de Genève dans le registre du commerce viole le droit fédéral, du moment que D.________ BVI disposait déjà d'une succursale à Zurich.
Ce grief doit être rejeté. Du moment que l'art. 43
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SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 43 Garanties - (art. 28, al. 2 et 3, LEFin) |
|
1 | La FINMA peut autoriser les sociétés de personnes à fournir, au lieu du capital minimal, une garantie sous la forme d'une garantie bancaire ou d'un versement en espèces sur un compte bancaire bloqué, correspondant au capital minimal fixé à l'art. 42. |
2 | Elle peut fixer un autre montant minimal si les circonstances le justifient. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Par conséquent, les griefs formulés à l'encontre de l'inscription d'office d'une seconde succursale de D.________ BVI en Suisse sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
7.
Dans les arrêts attaqués, le Tribunal administratif fédéral a tenu pour établis les faits suivants.
7.1 Les contrats de souscription de valeurs mobilières étaient passés entre les investisseurs et les sociétés émettrices. Seuls trois contrats ont été signés directement par les investisseurs et D.________ BVI respectivement la Succursale de Zurich. Les formulaires signés par un investisseur étaient transmis à l'émettrice, puis retournés à la Succursale de Zurich pour y être conservés. L'investisseur versait le montant stipulé sur le compte de D.________ BVI auprès de la Banque P.________ à Genève, qui avait ouvert à cet effet plusieurs sous-comptes (pour chaque société émettrice). Après déduction de la commission revenant à D.________ BVI, les fonds étaient transférés sur les comptes des sociétés émettrices à l'étranger. L'on ignore si la Succursale de Zurich recevait alors les certificats d'actions des sociétés émettrices ou si elle les détenait déjà auparavant. Souvent, sinon dans la règle, les certificats d'actions portaient d'abord le nom de D.________ BVI et n'étaient qu'ensuite enregistrés au nom de chaque investisseur. En dernier lieu, les certificats d'actions étaient envoyés par la Succursale de Zurich aux investisseurs, banques de dépôt ou autres organismes de dépôt. Les activités réelles des sociétés émettrices
respectivement le but de leur collaboration avec D.________ BVI consistaient à manipuler artificiellement le cours des actions pour les vendre largement au-dessus de leur véritable valeur aux investisseurs dans l'ignorance.
7.2 De nombreux investisseurs prenaient contact avec D.________ BVI et la Succursale de Zurich par le biais de personnes ne se trouvant pas dans un rapport de travail avec D.________ BVI ou sa succursale. Ces agents extérieurs recevaient des commissions de D.________ BVI. Une liste d'adresses e-mail "INSA press release list" qui contenait environ 150 adresses e-mail, pour la majeure partie des investisseurs privés, auxquelles étaient directement envoyés les communiqués de presse faisant connaître les prochaines augmentations ou constitutions de capital, a montré que certains de ces intermédiaires étaient des employés de banque.
7.3 A.________ SA administrait D.________ BVI ainsi que de nombreuses sociétés liées au Groupe D.________ fondées par E.________. Le contrat passé entre A.________ SA, d'une part, et E.________ ainsi que M.________, d'autre part, prévoyait que A.________ SA devait fournir des membres du conseil d'administration de D.________ BVI et exercer les tâches s'y référant conformément aux instructions de E.________ et M.________. De plus, B.________ et C.________ étaient, tour à tour, administrateurs et membres du conseil d'administration de D.________ BVI et de la Succursale de Zurich et jouaient un rôle important dans l'activité quotidienne de D.________ BVI puisqu'ils passaient les ordres de paiement de D.________ BVI et de la Succursale de Zurich par le biais du compte de D.________ BVI auprès de la Banque P.________ à Genève. La Succursale de Zurich envoyait toutes ses factures à Genève où C.________ donnait l'ordre de paiement en accord avec E.________. C.________ se chargeait également des ordres relatifs aux dépôts de papiers-valeurs de D.________ BVI. B.________ et C.________ étaient en contact suivi avec E.________ et avaient une connaissance très approfondie de D.________ BVI et de ses activités. Ils avaient participé à
plusieurs séances de la direction de D.________ BVI - certaines ayant même été présidées par B.________ - au cours desquelles les actions des sociétés émettrices étaient transférées pour la première fois sur le marché primaire aux investisseurs privés. Enfin, C.________ apparaissait de façon récurrente dans toutes les transactions de D.________ BVI impliquant le négoce de titres, la vente, la réception de l'argent des investisseurs ou la livraison des actions. Selon ce dernier, les opérations de D.________ BVI et la Succursale de Zurich n'auraient pas pu se dérouler sans une fiduciaire du type de A.________ SA, d'autant que E.________ voulait que toutes les transactions passent par le biais de A.________ SA et donc par lui-même.
8.
8.1 A titre préalable, il convient de constater que la présente cause concerne notamment la mise sur le marché suisse d'actions émises à l'occasion de l'augmentation du capital de sociétés dont le siège est à l'étranger. Il s'agit par conséquent d'une activité d'émission d'actions sur le marché primaire suisse par des sociétés étrangères. Cette activité n'est pas soumise aux règles des art. 652 ss
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 652 - 1 Les actions sont souscrites dans un document particulier (bulletin de souscription) selon les règles en vigueur pour la fondation. |
|
1 | Les actions sont souscrites dans un document particulier (bulletin de souscription) selon les règles en vigueur pour la fondation. |
2 | Le bulletin de souscription doit se référer à la décision d'augmentation du capital-actions prise par l'assemblée générale et à la décision correspondante du conseil d'administration. Si un prospectus est exigé par la loi, le bulletin de souscription s'y réfère également.361 |
3 | ...362 |
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SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi fixe les exigences régissant l'activité des établissements financiers. |
|
1 | La présente loi fixe les exigences régissant l'activité des établissements financiers. |
2 | Elle a pour but de protéger les investisseurs et les clients des établissements financiers et d'assurer le bon fonctionnement du marché financier. |
8.2 En l'espèce par conséquent, c'est bien l'activité des recourants en Suisse et à l'étranger qui doit être examinée à la lumière de la loi sur les bourses et de ses dispositions relatives aux négociants en valeurs mobilières et non pas celle proprement dite des sociétés étrangères qui s'en sont tenues à émettre hors bourse sur le marché primaire suisse leurs propres actions nouvellement créées.
9.
9.1 D'après l'art. 10
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SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
|
1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
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SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 2 Champ d'application - 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
|
1 | Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
a | les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); |
b | les trustees (art. 17, al. 2); |
c | les gestionnaires de fortune collective (art. 24); |
d | les directions de fonds (art. 32); |
e | les maisons de titres (art. 41). |
2 | Ne sont pas soumis à la présente loi: |
a | les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; |
b | les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; |
c | les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal4 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; |
d | les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; |
e | la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; |
f | les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; |
g | les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; |
h | les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6; |
i | les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7; |
j | les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8. |
Pour qu'une personne physique ou une personne morale puisse être qualifiée de négociant en valeurs mobilières, l'art. 2 let. d
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SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 2 Champ d'application - 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
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1 | Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
a | les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); |
b | les trustees (art. 17, al. 2); |
c | les gestionnaires de fortune collective (art. 24); |
d | les directions de fonds (art. 32); |
e | les maisons de titres (art. 41). |
2 | Ne sont pas soumis à la présente loi: |
a | les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; |
b | les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; |
c | les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal4 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; |
d | les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; |
e | la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; |
f | les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; |
g | les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; |
h | les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6; |
i | les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7; |
j | les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8. |
9.2 L'ordonnance du 2 décembre 1996 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (OBVM, ordonnance sur les bourses; RS 954.11) distingue plusieurs catégories de négociants en valeurs mobilières tels qu'ils sont définis par l'art. 2 let. d
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SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 2 Champ d'application - 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
|
1 | Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
a | les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); |
b | les trustees (art. 17, al. 2); |
c | les gestionnaires de fortune collective (art. 24); |
d | les directions de fonds (art. 32); |
e | les maisons de titres (art. 41). |
2 | Ne sont pas soumis à la présente loi: |
a | les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; |
b | les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; |
c | les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal4 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; |
d | les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; |
e | la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; |
f | les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; |
g | les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; |
h | les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6; |
i | les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7; |
j | les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8. |
Selon l'art. 3 al. 2
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SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
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SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
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SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 2 Champ d'application - (art. 2 LEFin) |
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SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
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SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 2 Champ d'application - 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
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1 | Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
a | les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); |
b | les trustees (art. 17, al. 2); |
c | les gestionnaires de fortune collective (art. 24); |
d | les directions de fonds (art. 32); |
e | les maisons de titres (art. 41). |
2 | Ne sont pas soumis à la présente loi: |
a | les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; |
b | les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; |
c | les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal4 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; |
d | les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; |
e | la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; |
f | les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; |
g | les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; |
h | les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6; |
i | les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7; |
j | les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8. |
commission, le rapport juridique entre l'émetteur et la maison d'émission est en principe un contrat de commission par lequel le commissionnaire (la maison d'émission) se charge de vendre en son nom et pour le compte du commettant (l'émetteur) des valeurs mobilières à des tiers (les investisseurs) (cf. ANDREAS ROHR, Grundzüge des Emissionsrechts, Zurich 1990, p. 112).
9.3 La loi distingue enfin les négociants en valeurs mobilières suisses des négociants étrangers. Sous le titre "admission des négociants étrangers", l'art 37
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SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 37 Fonds propres - 1 La direction de fonds maintient un rapport approprié entre le montant de ses fonds propres et la fortune totale des placements collectifs qu'elle administre. Le Conseil fédéral fixe ce rapport. |
|
1 | La direction de fonds maintient un rapport approprié entre le montant de ses fonds propres et la fortune totale des placements collectifs qu'elle administre. Le Conseil fédéral fixe ce rapport. |
2 | La FINMA peut, dans des cas particuliers, décider d'assouplir ou de renforcer les exigences applicables aux fonds propres, dans la mesure où cela ne compromet pas le but de protection de la présente loi. |
3 | La direction de fonds ne peut pas placer les fonds propres obligatoires sous forme de parts de fonds qu'elle a émises elle-même, ni prêter ces fonds à ses actionnaires ou aux personnes physiques ou morales avec lesquelles ceux-ci ont des liens économiques ou familiaux. Le maintien de liquidités auprès de la banque dépositaire n'équivaut pas à un prêt. |
D'après l'art. 38 al. 1
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SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 38 Organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle - (art. 9 LEFin) |
|
1 | La majorité des membres de l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle ne doivent pas faire partie de l'organe responsable de la gestion. |
2 | Le président ne peut pas être simultanément président de l'organe responsable de la gestion. |
3 | Au moins un tiers des membres doivent être indépendants des détenteurs d'une participation qualifiée dans un gestionnaire de fortune collective et dans les sociétés du même groupe. Sont exceptés les gestionnaires de fortune collective qui font partie d'un groupe financier soumis à la surveillance de la FINMA sur une base consolidée. |
4 | La FINMA peut prévoir des dérogations à ces exigences si les circonstances le justifient. |
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SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 2 Champ d'application - (art. 2 LEFin) |
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SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 38 Organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle - (art. 9 LEFin) |
|
1 | La majorité des membres de l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle ne doivent pas faire partie de l'organe responsable de la gestion. |
2 | Le président ne peut pas être simultanément président de l'organe responsable de la gestion. |
3 | Au moins un tiers des membres doivent être indépendants des détenteurs d'une participation qualifiée dans un gestionnaire de fortune collective et dans les sociétés du même groupe. Sont exceptés les gestionnaires de fortune collective qui font partie d'un groupe financier soumis à la surveillance de la FINMA sur une base consolidée. |
4 | La FINMA peut prévoir des dérogations à ces exigences si les circonstances le justifient. |
D'après la doctrine, la notion de "négociant étranger" ainsi définie est plus large que celle de "négociant organisé selon le droit suisse". Ainsi la simple mention des termes "négociant en valeurs mobilières" ou d'un terme ayant une signification semblable dans la raison sociale, dans la désignation des buts statutaires ou dans les documents commerciaux conduit à la qualification de négociant étranger même si l'activité réellement exercée ne relève pas du commerce des valeurs mobilières (JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY/ALESSANDRO BIZZOZZERO/LORENZO PIAGET, op. cit., p. 50).
9.4 Lorsqu'une entreprise organisée selon le droit étranger est qualifiée de "négociant étranger", elle doit, en application de l'art. 39
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SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 39 Tâches - (art. 26 LEFin) |
|
1 | Par activités administratives au sens de l'art. 26, al. 3, LEFin qu'un gestionnaire de fortune collective peut exercer dans le cadre de ses tâches selon l'art. 26 LEFin, on entend notamment l'acceptation et la transmission d'ordres portant sur des instruments financiers au nom et pour le compte de clients. L'art. 35 LEFin est réservé. |
2 | Un gestionnaire de fortune collective qui propose également la gestion de fortune individuelle conformément à l'art. 6, al. 4, en relation avec l'art. 17, al. 1, LEFin n'est pas autorisé à investir la fortune d'un client, même partiellement, dans des parts de placements collectifs gérés par lui, à moins que celui-ci lui ait donné son consentement général préalable. |
3 | Si la fourniture de prestations de services supplémentaires accroît les risques auxquels les gestionnaires de fortune collective sont exposés, ces risques doivent être pris en considération dans le cadre de la surveillance (art. 61 et 63 LEFin). |
Une autorisation est nécessaire selon l'art. 39 al. 1 let. a ch. 1
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SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 39 Tâches - (art. 26 LEFin) |
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1 | Par activités administratives au sens de l'art. 26, al. 3, LEFin qu'un gestionnaire de fortune collective peut exercer dans le cadre de ses tâches selon l'art. 26 LEFin, on entend notamment l'acceptation et la transmission d'ordres portant sur des instruments financiers au nom et pour le compte de clients. L'art. 35 LEFin est réservé. |
2 | Un gestionnaire de fortune collective qui propose également la gestion de fortune individuelle conformément à l'art. 6, al. 4, en relation avec l'art. 17, al. 1, LEFin n'est pas autorisé à investir la fortune d'un client, même partiellement, dans des parts de placements collectifs gérés par lui, à moins que celui-ci lui ait donné son consentement général préalable. |
3 | Si la fourniture de prestations de services supplémentaires accroît les risques auxquels les gestionnaires de fortune collective sont exposés, ces risques doivent être pris en considération dans le cadre de la surveillance (art. 61 et 63 LEFin). |
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SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 39 Tâches - (art. 26 LEFin) |
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1 | Par activités administratives au sens de l'art. 26, al. 3, LEFin qu'un gestionnaire de fortune collective peut exercer dans le cadre de ses tâches selon l'art. 26 LEFin, on entend notamment l'acceptation et la transmission d'ordres portant sur des instruments financiers au nom et pour le compte de clients. L'art. 35 LEFin est réservé. |
2 | Un gestionnaire de fortune collective qui propose également la gestion de fortune individuelle conformément à l'art. 6, al. 4, en relation avec l'art. 17, al. 1, LEFin n'est pas autorisé à investir la fortune d'un client, même partiellement, dans des parts de placements collectifs gérés par lui, à moins que celui-ci lui ait donné son consentement général préalable. |
3 | Si la fourniture de prestations de services supplémentaires accroît les risques auxquels les gestionnaires de fortune collective sont exposés, ces risques doivent être pris en considération dans le cadre de la surveillance (art. 61 et 63 LEFin). |
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SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 39 Tâches - (art. 26 LEFin) |
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1 | Par activités administratives au sens de l'art. 26, al. 3, LEFin qu'un gestionnaire de fortune collective peut exercer dans le cadre de ses tâches selon l'art. 26 LEFin, on entend notamment l'acceptation et la transmission d'ordres portant sur des instruments financiers au nom et pour le compte de clients. L'art. 35 LEFin est réservé. |
2 | Un gestionnaire de fortune collective qui propose également la gestion de fortune individuelle conformément à l'art. 6, al. 4, en relation avec l'art. 17, al. 1, LEFin n'est pas autorisé à investir la fortune d'un client, même partiellement, dans des parts de placements collectifs gérés par lui, à moins que celui-ci lui ait donné son consentement général préalable. |
3 | Si la fourniture de prestations de services supplémentaires accroît les risques auxquels les gestionnaires de fortune collective sont exposés, ces risques doivent être pris en considération dans le cadre de la surveillance (art. 61 et 63 LEFin). |
Comme une succursale au sens de l'art. 935
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 935 - 1 Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée. |
|
1 | Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée. |
2 | Un intérêt digne de protection existe notamment lorsque: |
1 | après la liquidation de l'entité juridique radiée, il existe encore des actifs qui n'ont pas été réalisés ou distribués; |
2 | l'entité juridique radiée est partie à une procédure judiciaire; |
3 | la réinscription est nécessaire pour l'adaptation d'un registre public, ou |
4 | la réinscription est nécessaire pour que la liquidation de la faillite de l'entité juridique radiée puisse être terminée. |
3 | Lorsque l'entité juridique présente des carences dans son organisation, le tribunal prend les mesures nécessaires en même temps qu'il ordonne la réinscription. |
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SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 39 Tâches - (art. 26 LEFin) |
|
1 | Par activités administratives au sens de l'art. 26, al. 3, LEFin qu'un gestionnaire de fortune collective peut exercer dans le cadre de ses tâches selon l'art. 26 LEFin, on entend notamment l'acceptation et la transmission d'ordres portant sur des instruments financiers au nom et pour le compte de clients. L'art. 35 LEFin est réservé. |
2 | Un gestionnaire de fortune collective qui propose également la gestion de fortune individuelle conformément à l'art. 6, al. 4, en relation avec l'art. 17, al. 1, LEFin n'est pas autorisé à investir la fortune d'un client, même partiellement, dans des parts de placements collectifs gérés par lui, à moins que celui-ci lui ait donné son consentement général préalable. |
3 | Si la fourniture de prestations de services supplémentaires accroît les risques auxquels les gestionnaires de fortune collective sont exposés, ces risques doivent être pris en considération dans le cadre de la surveillance (art. 61 et 63 LEFin). |
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SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 38 Organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle - (art. 9 LEFin) |
|
1 | La majorité des membres de l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle ne doivent pas faire partie de l'organe responsable de la gestion. |
2 | Le président ne peut pas être simultanément président de l'organe responsable de la gestion. |
3 | Au moins un tiers des membres doivent être indépendants des détenteurs d'une participation qualifiée dans un gestionnaire de fortune collective et dans les sociétés du même groupe. Sont exceptés les gestionnaires de fortune collective qui font partie d'un groupe financier soumis à la surveillance de la FINMA sur une base consolidée. |
4 | La FINMA peut prévoir des dérogations à ces exigences si les circonstances le justifient. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 935 - 1 Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée. |
|
1 | Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée. |
2 | Un intérêt digne de protection existe notamment lorsque: |
1 | après la liquidation de l'entité juridique radiée, il existe encore des actifs qui n'ont pas été réalisés ou distribués; |
2 | l'entité juridique radiée est partie à une procédure judiciaire; |
3 | la réinscription est nécessaire pour l'adaptation d'un registre public, ou |
4 | la réinscription est nécessaire pour que la liquidation de la faillite de l'entité juridique radiée puisse être terminée. |
3 | Lorsque l'entité juridique présente des carences dans son organisation, le tribunal prend les mesures nécessaires en même temps qu'il ordonne la réinscription. |
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SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 40 Délégation de tâches - (art. 14 et 27 LEFin) |
|
1 | L'art. 24 LEFin est déterminant pour établir si l'autorisation requise par l'art. 14, al. 1, LEFin pour la délégation de décisions de placement a été accordée. Les gestionnaires de fortune collective étrangers doivent disposer d'une autorisation et être soumis à une surveillance au moins équivalentes. |
2 | Lorsque le droit étranger prévoit une convention de coopération et d'échange de renseignements avec les autorités de surveillance étrangères, les décisions de placement ne peuvent être déléguées à des gestionnaires de fortune collective à l'étranger que si une telle convention a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées par ces décisions. |
10.
10.1 La Commission fédérale des banques, respectivement la FINMA, ainsi que le Tribunal administratif fédéral ont qualifié les activités en cause d'activités de maison d'émission. Il convient toutefois de constater que D.________ BVI n'est pas intervenue comme partie dans les contrats de souscription d'actions de sociétés étrangères, de sorte qu'elle n'a ni acheté ni vendu des valeurs mobilières (cf. consid. 9.1 ci-dessus) dans la majorité des transactions qui ont eu lieu entre les sociétés émettrices étrangères et les investisseurs en Suisse. Selon les faits retenus par le Tribunal administratif fédéral, D.________ BVI n'est intervenue sans conteste comme partie dans les contrats que dans trois cas, ce qui, hormis l'hypothèse dans laquelle elle aurait procédé à des offres publiques et celle où les activités en cause seraient le fait d'un groupe au sens de la jurisprudence, est insuffisant et largement inférieur au chiffre de vingt transactions (ATF 136 II 43 consid. 4.1 p. 47 et 48) pour considérer qu'elle aurait agi, selon les termes des art. 2 let. d
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SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 2 Champ d'application - 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
|
1 | Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
a | les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); |
b | les trustees (art. 17, al. 2); |
c | les gestionnaires de fortune collective (art. 24); |
d | les directions de fonds (art. 32); |
e | les maisons de titres (art. 41). |
2 | Ne sont pas soumis à la présente loi: |
a | les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; |
b | les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; |
c | les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal4 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; |
d | les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; |
e | la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; |
f | les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; |
g | les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; |
h | les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6; |
i | les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7; |
j | les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8. |
mémoire de recours, ch. 29 à 71). Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner la réalisation des conditions des art. 2 let. d
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SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 2 Champ d'application - 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
|
1 | Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
a | les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); |
b | les trustees (art. 17, al. 2); |
c | les gestionnaires de fortune collective (art. 24); |
d | les directions de fonds (art. 32); |
e | les maisons de titres (art. 41). |
2 | Ne sont pas soumis à la présente loi: |
a | les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; |
b | les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; |
c | les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal4 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; |
d | les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; |
e | la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; |
f | les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; |
g | les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; |
h | les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6; |
i | les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7; |
j | les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8. |
10.2 En effet, D.________ BVI est une société incorporée aux Iles Vierges britanniques (BVI) qui a pour but l'achat, la vente, l'échange, la détention, le développement et l'émission de valeurs mobilières. D.________ BVI est par conséquent une société organisée selon le droit étranger (des Iles Vierges britanniques) qui fait figurer dans la désignation de son but social les termes "achat, vente, [...] de valeurs mobilières". Ces derniers ont une signification semblable au terme "négociant en valeurs mobilières". Il s'ensuit que D.________ BVI est un "négociant étranger" au sens de l'art. 38 al. 1 let. b
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SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 38 Organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle - (art. 9 LEFin) |
|
1 | La majorité des membres de l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle ne doivent pas faire partie de l'organe responsable de la gestion. |
2 | Le président ne peut pas être simultanément président de l'organe responsable de la gestion. |
3 | Au moins un tiers des membres doivent être indépendants des détenteurs d'une participation qualifiée dans un gestionnaire de fortune collective et dans les sociétés du même groupe. Sont exceptés les gestionnaires de fortune collective qui font partie d'un groupe financier soumis à la surveillance de la FINMA sur une base consolidée. |
4 | La FINMA peut prévoir des dérogations à ces exigences si les circonstances le justifient. |
10.3 Il est établi que D.________ Ltd, succursale Zurich, est inscrite au registre du commerce depuis le 1er mars 2004 en qualité de succursale de D.________ BVI au sens de l'art. 935 al. 2
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 935 - 1 Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée. |
|
1 | Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée. |
2 | Un intérêt digne de protection existe notamment lorsque: |
1 | après la liquidation de l'entité juridique radiée, il existe encore des actifs qui n'ont pas été réalisés ou distribués; |
2 | l'entité juridique radiée est partie à une procédure judiciaire; |
3 | la réinscription est nécessaire pour l'adaptation d'un registre public, ou |
4 | la réinscription est nécessaire pour que la liquidation de la faillite de l'entité juridique radiée puisse être terminée. |
3 | Lorsque l'entité juridique présente des carences dans son organisation, le tribunal prend les mesures nécessaires en même temps qu'il ordonne la réinscription. |
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SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 39 Tâches - (art. 26 LEFin) |
|
1 | Par activités administratives au sens de l'art. 26, al. 3, LEFin qu'un gestionnaire de fortune collective peut exercer dans le cadre de ses tâches selon l'art. 26 LEFin, on entend notamment l'acceptation et la transmission d'ordres portant sur des instruments financiers au nom et pour le compte de clients. L'art. 35 LEFin est réservé. |
2 | Un gestionnaire de fortune collective qui propose également la gestion de fortune individuelle conformément à l'art. 6, al. 4, en relation avec l'art. 17, al. 1, LEFin n'est pas autorisé à investir la fortune d'un client, même partiellement, dans des parts de placements collectifs gérés par lui, à moins que celui-ci lui ait donné son consentement général préalable. |
3 | Si la fourniture de prestations de services supplémentaires accroît les risques auxquels les gestionnaires de fortune collective sont exposés, ces risques doivent être pris en considération dans le cadre de la surveillance (art. 61 et 63 LEFin). |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 935 - 1 Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée. |
|
1 | Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée. |
2 | Un intérêt digne de protection existe notamment lorsque: |
1 | après la liquidation de l'entité juridique radiée, il existe encore des actifs qui n'ont pas été réalisés ou distribués; |
2 | l'entité juridique radiée est partie à une procédure judiciaire; |
3 | la réinscription est nécessaire pour l'adaptation d'un registre public, ou |
4 | la réinscription est nécessaire pour que la liquidation de la faillite de l'entité juridique radiée puisse être terminée. |
3 | Lorsque l'entité juridique présente des carences dans son organisation, le tribunal prend les mesures nécessaires en même temps qu'il ordonne la réinscription. |
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SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 42 Capital minimal - (art. 28, al. 1 et 3, LEFin) |
|
1 | Le capital minimal des gestionnaires de fortune collective doit s'élever à 200 000 francs au moins et être entièrement libéré. Il doit être maintenu en permanence. |
2 | Le capital minimal doit être apporté, pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, par le capital-actions et le capital-participation et, pour les sociétés à responsabilité limitée, par le capital social. |
3 | Pour les sociétés de personnes, le capital minimal doit être apporté par: |
a | les comptes de capital; |
b | la commandite; |
c | les avoirs des associés indéfiniment responsables. |
4 | Les comptes de capital et les avoirs des associés indéfiniment responsables ne peuvent être imputés sur le capital minimal que s'il ressort d'une déclaration: |
a | qu'en cas de liquidation, de faillite ou de procédure concordataire, ils prendront rang après les créances de tous les autres créanciers, et |
b | que le gestionnaire de fortune collective s'est engagé: |
b1 | à ne pas les compenser par ses propres créances, ni à les garantir par ses propres valeurs patrimoniales, |
b2 | à ne pas réduire les éléments de capital visés à l'al. 3, let. a et c, au-dessous du capital minimal sans l'accord préalable de la société d'audit. |
5 | La déclaration mentionnée à l'al. 4 est irrévocable. Elle doit être émise en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte et être déposée auprès de la société d'audit. |
6 | Si un gestionnaire de fortune collective assure la gestion de fonds au sens de l'art. 26, al. 2, LEFin pour des placements collectifs étrangers, la FINMA peut exiger un capital minimal plus élevé. |
10.4 Par conséquent, le grief de violation du droit fédéral sur ce point est rejeté par substitution de motif.
11.
D.________ BVI pour ses Succursales de Zurich et Genève ainsi que E.________ soutiennent que celles-ci n'étaient pas surendettées.
11.1 Selon l'art. 23ter
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23ter - Afin d'assurer l'application de l'art. 3, al. 2, let. cbis, et 5, de la présente loi, la FINMA peut en particulier suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par des actionnaires ou des associés ayant une participation qualifiée. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 31 Rétablissement de l'ordre légal - 1 Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. |
|
1 | Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. |
2 | Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties.66 |
11.2 Lorsqu'une institution ou une personne exerce sans autorisation une activité réservée aux banques ou aux négociants autorisés en valeurs mobilières, la Commission fédérale des banques, respectivement la FINMA, peuvent en prononcer la liquidation dans le respect des principes généraux du droit constitutionnel et du droit administratif (interdiction de l'arbitraire, droit à l'égalité, principe de proportionnalité, principe de la bonne foi, etc...). Elles doivent prendre en considération les buts principaux de la législation sur les marchés financiers, la protection des créanciers et investisseurs d'une part, la transparence et la stabilité du système financier de l'autre.
Les mesures en matière de surveillance des marchés financiers doivent - comme toute activité étatique - respecter le principe de proportionnalité. En d'autres termes, elles ne doivent pas aller au delà de ce qui est nécessaire pour rétablir l'ordre légal: lorsque l'entreprise exerce une activité soumise à autorisation ou illégale sur les marchés financiers, seule la part de celle-ci qui exerce l'activité qui devrait être soumise à autorisation doit être liquidée, pour autant qu'une telle mesure soit techniquement possible et que les autres activités autorisées revêtent une importance suffisante. Sur le plan comptable, il ne doit y avoir eu aucun flux de moyens financiers générés en violation des lois sur les marchés financiers vers les activités qui ne nécessitent pas d'autorisation; enfin, il faut s'assurer, par un changement au sein de la direction ou du conseil d'administration, qu'il ne subsiste pour l'avenir aucun risque que les activités soumises à autorisation ne soient illégalement reprises (ATF 136 II 43 consid. 3.3 p. 47).
11.3 Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de craindre que l'entreprise en cause soit surendettée ou qu'elle souffre de problèmes de liquidité importants, il y a lieu d'appliquer par analogie (cf. art. 36a
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 31 Rétablissement de l'ordre légal - 1 Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. |
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1 | Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. |
2 | Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties.66 |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 33 - 1 À défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation de la banque, en ordonne la faillite et publie sa décision. |
|
1 | À défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation de la banque, en ordonne la faillite et publie sa décision. |
2 | La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande. |
3 | Les liquidateurs de la faillite informent les créanciers au moins une fois par an de l'état de la procédure. |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 25 Conditions - 1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
|
1 | S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
a | des mesures protectrices selon l'art. 26; |
b | une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32; |
c | la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g. |
2 | Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite. |
3 | Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111 |
4 | Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112 |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 33 - 1 À défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation de la banque, en ordonne la faillite et publie sa décision. |
|
1 | À défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation de la banque, en ordonne la faillite et publie sa décision. |
2 | La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande. |
3 | Les liquidateurs de la faillite informent les créanciers au moins une fois par an de l'état de la procédure. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 197 - 1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. |
|
1 | Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. |
2 | Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 220 - 1 Les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux. |
|
1 | Les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux. |
2 | Tant que les créanciers d'une classe précédente n'ont pas été complètement désintéressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent rien.418 |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 34 Effets et procédure - 1 La décision de faillite déploie les effets de l'ouverture de la faillite au sens des art. 197 à 220 LP148. |
|
1 | La décision de faillite déploie les effets de l'ouverture de la faillite au sens des art. 197 à 220 LP148. |
2 | La faillite est effectuée selon les règles prescrites aux art. 221 à 270 LP. La FINMA peut prendre des décisions dérogeant à ces règles; sont réservés les art. 35 à 37m de la présente loi.149 |
3 | La FINMA peut préciser les modalités de la procédure.150 |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 221 - 1 Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation. |
|
1 | Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation. |
2 | ...420 |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 270 - 1 La faillite doit être liquidée dans le délai d'un an à compter de son ouverture.486 |
|
1 | La faillite doit être liquidée dans le délai d'un an à compter de son ouverture.486 |
2 | Au besoin, l'autorité de surveillance peut prolonger le délai. |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 34 Effets et procédure - 1 La décision de faillite déploie les effets de l'ouverture de la faillite au sens des art. 197 à 220 LP148. |
|
1 | La décision de faillite déploie les effets de l'ouverture de la faillite au sens des art. 197 à 220 LP148. |
2 | La faillite est effectuée selon les règles prescrites aux art. 221 à 270 LP. La FINMA peut prendre des décisions dérogeant à ces règles; sont réservés les art. 35 à 37m de la présente loi.149 |
3 | La FINMA peut préciser les modalités de la procédure.150 |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 39 - La responsabilité des fondateurs d'une banque, celle des organes chargés de la gestion, de la direction générale, de la surveillance et du contrôle de la banque et celle des liquidateurs nommés par la banque est régis par les dispositions du droit de la société anonyme (art. 752 à 760 du code des obligations190). |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 34 Effets et procédure - 1 La décision de faillite déploie les effets de l'ouverture de la faillite au sens des art. 197 à 220 LP148. |
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1 | La décision de faillite déploie les effets de l'ouverture de la faillite au sens des art. 197 à 220 LP148. |
2 | La faillite est effectuée selon les règles prescrites aux art. 221 à 270 LP. La FINMA peut prendre des décisions dérogeant à ces règles; sont réservés les art. 35 à 37m de la présente loi.149 |
3 | La FINMA peut préciser les modalités de la procédure.150 |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 34 Effets et procédure - 1 La décision de faillite déploie les effets de l'ouverture de la faillite au sens des art. 197 à 220 LP148. |
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1 | La décision de faillite déploie les effets de l'ouverture de la faillite au sens des art. 197 à 220 LP148. |
2 | La faillite est effectuée selon les règles prescrites aux art. 221 à 270 LP. La FINMA peut prendre des décisions dérogeant à ces règles; sont réservés les art. 35 à 37m de la présente loi.149 |
3 | La FINMA peut préciser les modalités de la procédure.150 |
11.3.1 Des raisons sérieuses de craindre un surendettement existent non pas seulement à partir du moment où la banque ne remplit plus ses engagements envers ses créanciers, mais dès l'instant où une nouvelle évaluation des actifs suscite des doutes quant à la couverture des prétentions des créanciers. Il suffit que des circonstances particulières permettent de conclure à l'existence ou à la survenue prochaine d'un surendettement; la preuve formelle du surendettement n'est pas nécessaire (Message concernant la modification de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne du 20 novembre 2002, FF 2002 p. 7496). Il y a surendettement lorsqu'il résulte du bilan intermédiaire que les créances ne sont plus couvertes, ni en poursuivant les activités de la société, ni en aliénant ses biens (ATF 131 II 306 consid. 4.3.1 p. 323 s.). La Commission fédérale des banques jouit à cet égard d'un très large pouvoir d'appréciation, non seulement pour constater le risque de surendettement mais aussi pour déterminer le moment de sa survenance (CHRISTIAN HAAS, Bankengesetz, Basler Kommentar, Watter/Vogt/Bauer/Winzeler ed., Bâle 2005, n° 3 et 20 ad art. 25
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 25 Conditions - 1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
|
1 | S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
a | des mesures protectrices selon l'art. 26; |
b | une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32; |
c | la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g. |
2 | Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite. |
3 | Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111 |
4 | Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112 |
49 let. b
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
11.3.2 Lorsque la faillite bancaire est prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner les chances de succès d'un assainissement au sens des art. 28 ss
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 28 Procédure d'assainissement - 1 Lorsqu'il paraît vraisemblable qu'un assainissement aboutira ou que certains services bancaires pourront être maintenus, la FINMA peut ordonner une procédure d'assainissement. |
|
1 | Lorsqu'il paraît vraisemblable qu'un assainissement aboutira ou que certains services bancaires pourront être maintenus, la FINMA peut ordonner une procédure d'assainissement. |
2 | Elle rend les décisions nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure d'assainissement.122 |
3 | Elle peut confier l'élaboration d'un plan d'assainissement à un délégué à l'assainissement. |
4 | Elle peut préciser les modalités de la procédure.123 |
11.3.3 Dans les procédures réglées dans les chapitres XI et XII de la loi sur les banques, les créanciers et les propriétaires d'une banque ne sont admis à recourir que contre l'homologation du plan d'assainissement et les opérations de réalisation; la voie de droit de l'article 17
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
|
1 | Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
2 | La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. |
3 | Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. |
4 | En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.30 |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 24 |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 25 Conditions - 1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
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1 | S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
a | des mesures protectrices selon l'art. 26; |
b | une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32; |
c | la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g. |
2 | Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite. |
3 | Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111 |
4 | Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112 |
LB (art. 36a
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 31 Rétablissement de l'ordre légal - 1 Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. |
|
1 | Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. |
2 | Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties.66 |
12.
12.1 E.________, qui est l'ayant droit économique des succursales, n'a pas qualité pour recourir contre le prononcé de la faillite (cf. consid. 11.3.3 ci-dessus). Ses griefs sur ce point sont irrecevables.
12.2 D.________ BVI pour ses Succursales ne formule aucun grief à l'encontre de la liquidation de celles-ci. Elle ne soutient plus, comme elle l'a fait devant le Tribunal administratif fédéral, que des mesures d'assainissement devaient en priorité être ordonnées. De telles mesures sont d'ailleurs exclues (cf. consid. 11.3.2 ci-dessus). Elle soutient en revanche que les succursales n'étaient pas surendettées aux moments où la Commission fédérale des banques et le Tribunal administratif fédéral ont rendu leur décision respectivement leur arrêt.
12.3 Le Tribunal administratif fédéral a jugé que la date déterminante pour constater le surendettement des succursales n'était pas le 4 avril 2008 (date des mesures superprovisionnelles). Selon lui, la décision de liquidation par voie de faillite pouvait intervenir après la décision de liquider une entreprise exerçant une activité sur les marchés financiers sans autorisation, aussitôt que les conditions de l'art. 25
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 25 Conditions - 1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
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1 | S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
a | des mesures protectrices selon l'art. 26; |
b | une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32; |
c | la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g. |
2 | Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite. |
3 | Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111 |
4 | Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112 |
12.4 En soutenant que le Tribunal administratif fédéral n'a pas suffisamment expliqué comment il est arrivé aux montants d'actifs (680'000 fr.) et passifs (1'670'000 fr.) qui figurent dans l'arrêt attaqué I (p. 31), en ne critiquant l'état des actifs et passifs que sous l'angle des créances de 3e rang et en s'arrêtant à contester l'existence ou l'évaluation de certaines créances uniquement (par exemple, celle d'une agence de voyage ou la valeur des papiers-valeurs qu'elle détenait), D.________ BVI pour ses Succursales n'expose pas en quoi il était arbitraire de considérer qu'il y avait des raisons sérieuses de craindre un surendettement, ce qui ne répond pas aux exigences de motivation des art. 97 al. 2
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Les griefs de E.________ et de D.________ BVI pour ses Succursales de Zurich et Genève sont par conséquent rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
13.
A.________ SA, B.________ et C.________ soutiennent qu'ils ne sauraient être considérés comme formant un groupe au sens de la jurisprudence en matière de commerce de valeurs mobilières. Ils demandent l'annulation de l'arrêt attaqué II.
Dans l'arrêt II, le Tribunal administratif fédéral a jugé que A.________ SA, B.________ et C.________ avaient participé en groupe à l'activité de maison d'émission de D.________ BVI, de ses Succursales et de E.________. Or, les considérants qui précèdent ont laissé ouverte la question de la qualification de maison d'émission. Il est donc inutile d'examiner si A.________ SA, B.________ et C.________ ont participé à une activité de maison d'émission qui pourrait être qualifiée d'activité de groupe au sens de la jurisprudence. Seules restent par conséquent encore litigieuses les sanctions prononcées l'encontre de A.________ SA, B.________ et C.________ ainsi que contre E.________.
14.
Pour A.________ SA, B.________ et C.________ , le Tribunal fédéral applique le droit fédéral d'office du moment que les conclusions en annulation de l'arrêt II comprennent les conclusions en annulation des interdictions prononcées (cf. consid. 4.1 ci-dessus). E.________ soutient pour sa part que l'interdiction, sous quelque forme que ce soit, directement ou par l'intermédiaire de tiers, d'exercer une activité de négociant en valeurs mobilières ainsi que de faire de la publicité y relative, qui a été formulée par la Commission fédérale des banques dans la décision du 25 juin 2008 et confirmée par l'arrêt attaqué I viole le principe de proportionnalité. En effet, il aurait toujours voulu respecter le droit suisse et aurait coopéré avec la Commission fédérale des banques.
14.1 D'après l'art. 35 al. 1
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SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 35 Délégation de tâches - 1 La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée. |
|
1 | La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée. |
2 | En ce qui concerne les parts de placements collectifs dont l'offre dans l'Union européenne est facilitée par un accord, les décisions de placement ne peuvent pas être déléguées à la banque dépositaire ou à d'autres entreprises dont les intérêts sont susceptibles d'entrer en conflit avec ceux du gestionnaire de fortune collective, de la direction ou des investisseurs. |
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SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 35 Délégation de tâches - 1 La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée. |
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1 | La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée. |
2 | En ce qui concerne les parts de placements collectifs dont l'offre dans l'Union européenne est facilitée par un accord, les décisions de placement ne peuvent pas être déléguées à la banque dépositaire ou à d'autres entreprises dont les intérêts sont susceptibles d'entrer en conflit avec ceux du gestionnaire de fortune collective, de la direction ou des investisseurs. |
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SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 35 Délégation de tâches - 1 La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée. |
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1 | La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée. |
2 | En ce qui concerne les parts de placements collectifs dont l'offre dans l'Union européenne est facilitée par un accord, les décisions de placement ne peuvent pas être déléguées à la banque dépositaire ou à d'autres entreprises dont les intérêts sont susceptibles d'entrer en conflit avec ceux du gestionnaire de fortune collective, de la direction ou des investisseurs. |
14.2 En l'espèce, E.________ était le chef de la Succursale de Zurich qui ne disposait pas des autorisations nécessaires en tant qu'elle était la succursale d'un négociant en valeurs mobilières étranger. Il était ainsi l'organe d'une succursale qui a violé l'obligation prévue par les art. 38 al. 1 let. b
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SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 38 Organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle - (art. 9 LEFin) |
|
1 | La majorité des membres de l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle ne doivent pas faire partie de l'organe responsable de la gestion. |
2 | Le président ne peut pas être simultanément président de l'organe responsable de la gestion. |
3 | Au moins un tiers des membres doivent être indépendants des détenteurs d'une participation qualifiée dans un gestionnaire de fortune collective et dans les sociétés du même groupe. Sont exceptés les gestionnaires de fortune collective qui font partie d'un groupe financier soumis à la surveillance de la FINMA sur une base consolidée. |
4 | La FINMA peut prévoir des dérogations à ces exigences si les circonstances le justifient. |
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SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 39 Tâches - (art. 26 LEFin) |
|
1 | Par activités administratives au sens de l'art. 26, al. 3, LEFin qu'un gestionnaire de fortune collective peut exercer dans le cadre de ses tâches selon l'art. 26 LEFin, on entend notamment l'acceptation et la transmission d'ordres portant sur des instruments financiers au nom et pour le compte de clients. L'art. 35 LEFin est réservé. |
2 | Un gestionnaire de fortune collective qui propose également la gestion de fortune individuelle conformément à l'art. 6, al. 4, en relation avec l'art. 17, al. 1, LEFin n'est pas autorisé à investir la fortune d'un client, même partiellement, dans des parts de placements collectifs gérés par lui, à moins que celui-ci lui ait donné son consentement général préalable. |
3 | Si la fourniture de prestations de services supplémentaires accroît les risques auxquels les gestionnaires de fortune collective sont exposés, ces risques doivent être pris en considération dans le cadre de la surveillance (art. 61 et 63 LEFin). |
surveillance des marchés financiers. A.________ SA enfin était liée par contrat de management à E.________ et devait de ce fait fournir à D.________ BVI des administrateurs - B.________ et C.________ - contraints de suivre les instructions de celui-ci, qui les ont conduits à violer le droit suisse.
Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal administratif fédéral a confirmé l'interdiction d'exercer une activité sur les marchés financiers et de faire de la publicité en la matière. Une telle interdiction revient à empêcher pour le futur d'exercer une telle activité sans autorisation. Elle fait office d'avertissement ou de mise en demeure de respecter les obligations résultant de la législation sur la surveillance des marchés financiers, comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral dans d'autres affaires (cf. ATF 135 II 356 consid. 5.1 p. 365; arrêt 2C 324/2009 du 9 novembre 2009, consid. 3.3). Un pareil avertissement est une sanction légère et proportionnée aux actes des recourants, qui ne leur porte qu'une atteinte minime dans la mesure où les interdictions en question ne seront publiées que s'ils ne s'y tiennent pas. La décision confirmée par le Tribunal administratif fédéral ne leur interdit du reste pas de requérir les autorisations que la loi exige pour exercer dans le futur les activités sur les marchés financiers qui y sont soumises. Il n'est par conséquent pas nécessaire de se pencher sur l'hypothèse qui n'est pas réalisée en l'espèce, dans laquelle la publication de ces interdictions aurait été immédiatement ordonnée
et aurait conduit à une situation de "naming and shaming" (cf. art. 34
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance - 1 En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force. |
|
1 | En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force. |
2 | La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même. |
Dans ces conditions, en tant qu'ils sont dirigés contre les interdictions formulées dans la décision de la Commission fédérale des banques, les recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables et l'arrêt II confirmé par substitution de motifs.
15.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours 2C 199/2010 et 2C 202/2010 dans la mesure où ils sont recevables.
Succombant, A.________ SA, B.________ et C.________ solidairement entre eux et E.________ et D.________ BVI, solidairement entre eux, doivent supporter un émolument de justice (art. 65
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours 2C 199/2010 et le recours 2C 202/2010 sont joints.
2.
Le recours 2C 199/2010 et le recours 2C 202/2010 sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de E.________ et D.________ Ltd, solidairement entre eux.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de A.________ SA, B.________ et C.________, solidairement entre eux.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
Lausanne, le 12 avril 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey