Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 260/2012
Arrêt du 12 mars 2013
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Eusebio et Chaix.
Greffière: Mme Moser-Szeless.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
recourant,
contre
Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, Service des automobiles et de la navigation.
Objet
retrait du permis de conduire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 12 avril 2012.
Faits:
A.
Le 2 janvier 2011, X.________ a été interpellé par la gendarmerie vaudoise pour un contrôle, alors que le véhicule dans lequel il circulait en qualité d'accompagnateur d'une élève conductrice s'engageait à Rolle sur l'autoroute A1 Genève-Lausanne. Le prénommé ne portait pas de lunettes médicales, ni de verres de contact, malgré une inscription y relative dans son permis de conduire. La plaque "L" n'avait par ailleurs pas été apposée sur le véhicule. En raison de ces faits, le Préfet de Nyon a, par ordonnance pénale du 2 mars 2011, condamné X.________ au paiement d'une amende de 200 francs pour infraction simple à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Saisi d'une réclamation de l'intéressé, il a fixé le montant de l'amende à 100 fr., par ordonnance pénale du 8 juillet 2011.
Entre-temps, le 21 mars 2011, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après: SAN) a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois. Il a considéré que l'infraction réalisée par l'intéressé était légère et qu'un retrait de permis pour la durée légale minimale devait être prononcé, parce qu'il s'était déjà vu retiré son permis de conduire pour un mois, le 25 novembre 2009, pour une infraction moyennement grave. Le 23 décembre 2011, le SAN a rejeté la réclamation de X.________ et confirmé sa décision du 21 mars précédent.
B.
Par arrêt du 12 avril 2012, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision du SAN. Les juges cantonaux ont retenu en substance que le comportement de X.________ constituait à tout le moins une infraction légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16a - 1 Commet une infraction légère la personne qui: |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16c - 1 Commet une infraction grave la personne qui: |
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt, en ce sens que la décision du SAN du 23 décembre 2011 est annulée et qu'aucune mesure administrative ne lui est infligée en application de l'art. 16a al. 4

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16a - 1 Commet une infraction légère la personne qui: |
Le Tribunal cantonal se réfère à son arrêt, tandis que le SAN a renoncé à formuler des observations. L'Office fédéral des routes conclut au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
La voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.
2.1 Sans contester en instance fédérale le principe selon lequel l'accompagnateur d'une course d'essai est assimilé au conducteur du véhicule, de sorte qu'il doit être apte à conduire de la même manière que le conducteur, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 16a al. 4

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16a - 1 Commet une infraction légère la personne qui: |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16a - 1 Commet une infraction légère la personne qui: |
2.2 La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16a - 1 Commet une infraction légère la personne qui: |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16c - 1 Commet une infraction grave la personne qui: |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16a - 1 Commet une infraction légère la personne qui: |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16a - 1 Commet une infraction légère la personne qui: |

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SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16a - 1 Commet une infraction légère la personne qui: |
Selon la jurisprudence, les conditions auxquelles un cas d'infraction particulièrement légère peut être admis découlent de la définition de l'infraction légère au sens de l'art. 16a al. 1

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16a - 1 Commet une infraction légère la personne qui: |
2.3 Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il prétend déduire des dispositions de la LAO qu'il conviendrait d'assimiler toutes les infractions sanctionnées par une amende inférieure à 300 fr. à une infraction "listé[e] dans l'annexe de l'OAO" (ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d'ordre [OAO; RS 741.031]) et, partant, à un cas de peu de gravité au sens de l'art. 16a al. 4

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16a - 1 Commet une infraction légère la personne qui: |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16a - 1 Commet une infraction légère la personne qui: |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16a - 1 Commet une infraction légère la personne qui: |
de légère, et non de particulièrement légère, l'infraction commise, comme il ressort de ce qui suit.
2.4 Selon les constatations des premiers juges, qui ne sont pas contestées par le recourant, celui-ci avait omis de chausser ses lunettes au moment d'accompagner une élève conductrice pour circuler sur l'autoroute, alors qu'il est tenu de porter des correcteurs optiques pour conduire. L'inscription de cette obligation dans son permis de conduire implique que le trouble de la vision dont il est atteint est considéré comme suffisamment important pour lui imposer le port de lunettes ou de verres de contact pour conduire un véhicule. Faute d'avoir porté ses lunettes alors qu'il accompagnait une élève conductrice, le recourant ne réalisait donc pas les exigences médicales minimales requises pour participer à la conduite du véhicule (cf. art. 7 al. 1

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 7 Exigences médicales minimales - 1 Toute personne désirant obtenir un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, ou qui en est déjà titulaire, doit satisfaire aux exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1.66 |
Compte tenu de ces exigences, qui reflètent l'importance des facultés visuelles pour conduire, la faute reprochée au recourant doit être qualifiée pour le moins de bénigne au sens de l'art. 16a al. 1

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16a - 1 Commet une infraction légère la personne qui: |
Les circonstances invoquées par le recourant - le Préfet de Nyon avait reconnu qu'il "était à même de reconnaître la signalisation verticale sise à proximité" au moment de son audition (cf. ordonnance du 8 juillet 2011) et l'expérience de l'élève conductrice - n'y changent rien. Dès lors que le recourant ne portait pas de correcteurs optiques, ses facultés visuelles ne correspondaient pas aux exigences médicales définies pour assurer la sécurité du trafic. Ce comportement entraînait une mise en danger de la sécurité des autres usagers de la route pour le moins légère, ce d'autant plus que le véhicule en cause était sur le point de s'engager sur l'autoroute, sur laquelle des vitesses élevées sont pratiquées, et n'était pas muni du signe avertissant de la présence d'un élève conducteur.
2.5 En conclusion, la qualification de l'infraction effectuée par la juridiction cantonale en application de l'art. 16a al. 1

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16a - 1 Commet une infraction légère la personne qui: |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16b - 1 Commet une infraction moyennement grave la personne qui: |
2.6 Au regard des antécédents du recourant, seul un retrait de permis entrait par ailleurs en considération (art. 16a al. 3

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16a - 1 Commet une infraction légère la personne qui: |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16a - 1 Commet une infraction légère la personne qui: |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, Service des automobiles et de la navigation, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des routes.
Lausanne, le 12 mars 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Aemisegger
La Greffière: Moser-Szeless