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1C_588/2008 - 2009-03-12 - Rechtshilfe und Auslieferung - Transfèrement à la Lettonie
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C 588/2008

Arrêt du 12 mars 2009
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger, Reeb, Raselli et Fonjallaz.
Greffier: M. Kurz.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Alain Vuithier, avocat,

contre

Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.

Objet
Transfèrement à la Lettonie,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 5 décembre 2008.

Faits:

A.
Par jugement du 26 mai 2003, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________, ressortissant letton né en 1976, à 15 ans de réclusion, sous déduction de 483 jours de détention préventive, à la poursuite d'un traitProtocollo addizionale
alla Convenzione sul trasferimento dei condannati
B. ement psychothérapeutique, et à 12 ans d'expulsion du territoire suisse, pour assassinat, vol et infraction à la LStup. Par arrêt du 15 septembre 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette condamnation, tant sur la qualification juridique des faits que sur la quotité de la peine. Une décision d'expulsion a été rendue le 5 avril 2004 par le Service vaudois de la population.

C.
Le 18 décembre 2007, l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud (OEP) a demandé à l'Office fédéral de la justice (OFJ) le transfèrement de A.________ à la Lettonie, en application du Protocole additionnel du 18 décembre 1997 à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (RS 0.343 et 0.343.1; ci-après, respectivement la convention et le protocole). L'OEP relevait notamment que l'intéressé n'avait de contacts qu'avec sa grand-mère en Lettonie; il n'avait plus de relations avec son ex-épouse en Suisse. Le 12 décembre précédent, A.________ avait été entendu; il s'était opposé à son transfèrement en relevant qu'il avait été agressé sexuellement lors d'une précédente détention en Lettonie, qu'il faisait partie de la minorité russe et parlait mal le letton, que les conditions de détention étaient mauvaises et qu'un transfèrement serait destructeur pour lui, le privant notamment de soutien psychologique.
Par décision du 18 août 2008, l'OFJ a décidé de demander à la Lettonie d'accepter le transfèrement de A.________ afin d'exécuter le solde de sa peine. Le transfèrement aurait lieu dès acceptation définitive par la Suisse et la Lettonie. Les conditions posées par la convention et le protocole étaient réunies. Une réinsertion sociale serait plus facile dans le pays d'origine, même si l'intéressé parlait mal le letton. Il n'était pas établi que les soins requis par son état (hépatite et besoin d'un suivi psychologique) ne pourraient pas être assurés en Lettonie.

D.
Par arrêt du 5 décembre 2008, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. Une réinsertion en Suisse était impossible, compte tenu de la mesure d'expulsion. Dès lors, l'admission dans un centre de sociothérapie et l'accompagnement psychosocial paraissaient inutiles. En tant que membre du Conseil de l'Europe ayant ratifié la CEDH et le Pacte ONU II, la Lettonie devait garantir un standard minimum de protection des droits de l'homme. Le recourant prétendait avoir subi des agressions sexuelles lors d'une précédente détention, mais il n'apportait aucun élément permettant d'étayer ses affirmations. Il ne démontrait pas non plus l'existence d'un risque de violation des droits de l'homme en Lettonie, et rien ne permettait de penser que l'hépatite dont il souffrait ne pourrait être soignée en prison. Le rapport 2008 d'Amnesty International ne faisait pas état de problèmes particuliers sur ces points. Les deux condamnations de la Lettonie par la CourEDH se rapportaient l'une aux conditions de détention en isolement, l'autre à un établissement pénitentiaire dont la direction avait toutefois fait preuve de diligence.

E.
Par acte du 18 décembre 2008, A.________ forme un recours en matière de droit public. Il conclut à la réforme de l'arrêt de la Cour des plaintes en ce sens que la décision de l'OFJ est annulée. Il demande l'assistance judiciaire.
La Cour des plaintes persiste dans les termes de son arrêt. L'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le recourant a renoncé à répliquer.

Considérant en droit:

1.
Selon l'art. 84
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz

Art. 84   Internationale Rechtshilfe in Strafsachen
  1.   Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt.
  2.   Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist.
LTF, le recours est recevable, à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral rendu en matière d'entraide pénale internationale, que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret, pour autant qu'il s'agisse d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). Selon l'art. 42 al. 2
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz

Art. 42   Rechtsschriften
  1.   Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
  1bis.   Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden. [1]
  2.   In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. [2] [3]
  3.   Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
  4.   Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 2016 [4] über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a.   das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b.   die Art und Weise der Übermittlung;
c.   die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann. [5]
  5.   Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
  6.   Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
  7.   Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
 
[1] Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491; BBl 2020 2697).
[2] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 1 des Steuererlassgesetzes vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435).
[3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193).
[4] SR 943.03
[5] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BG vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001).
LTF, c'est au recourant qu'il appartient de démontrer que ces exigences sont satisfaites.

1.1 La remise d'un condamné à un Etat étranger aux fins d'exécution d'une peine prononcée en Suisse (art. 100 ss
SR 351.1 IRSG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz

Art. 100   Grundsatz
  Ein anderer Staat kann um Übernahme der Vollstreckung eines schweizerischen Strafentscheides ersucht werden, wenn:
a.   die Beachtung der Verbindlichkeit des Entscheides im Sinne von Artikel 97 gewährleistet ist; und
b.   die Übertragung der Vollstreckung eine bessere soziale Wiedereingliederung des Verurteilten erwarten lässt oder die Schweiz seine Auslieferung nicht erwirken kann.
EIMP) est un acte d'entraide qui, du point de vue de la personne concernée, s'apparente à un cas d'extradition (cf. art. 25 al. 2
SR 351.1 IRSG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz

Art. 25   Beschwerde [1]
  1.   Erstinstanzliche Verfügungen der kantonalen Behörden und der Bundesbehörden unterliegen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, unmittelbar der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts. [2]
  2.   Gegen ein schweizerisches Ersuchen an einen anderen Staat ist die Beschwerde nur zulässig, wenn dieser um Übernahme der Strafverfolgung oder der Urteilsvollstreckung ersucht wird. In diesem Fall ist einzig der Verfolgte, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat, beschwerdeberechtigt. [3]
  2bis.   Zulässig ist die Beschwerde gegen ein schweizerisches Ersuchen um Übernahme der Vollstreckung eines Strafentscheides im Zusammenhang mit einer Zuführung nach Artikel 101 Absatz 2. [4]
  3.   Das BJ kann gegen Verfügungen kantonaler Behörden sowie gegen Entscheide des Bundesstrafgerichts Beschwerde erheben. Der kantonalen Behörde steht gegen den Entscheid des BJ, kein Ersuchen zu stellen, die Beschwerde zu. [5]
  4.   Mit der Beschwerde kann auch die unzulässige oder offensichtlich unrichtige Anwendung fremden Rechts gerügt werden.
  5.   ... [6]
  6.   Die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts ist nicht an die Begehren der Parteien gebunden. [7]
 
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 30 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2197; BBl 2001 4202).
[2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 30 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2197; BBl 2001 4202).
[3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1996, in Kraft seit 1. Febr. 1997 (AS 1997 114; BBl 1995 III 1).
[4] Eingefügt durch Art. 2 des BB vom 19. Dez. 2003, in Kraft seit 1. Okt. 2004 (AS 2004 4161; BBl 2002 4340).
[5] Fassung gemäss Anhang Ziff. 30 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2197; BBl 2001 4202).
[6] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1996, mit Wirkung seit 1. Febr. 1997 (AS 1997 114; BBl 1995 III 1).
[7] Fassung gemäss Anhang Ziff. 30 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2197; BBl 2001 4202).
et 2bis
SR 351.1 IRSG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz

Art. 25   Beschwerde [1]
  1.   Erstinstanzliche Verfügungen der kantonalen Behörden und der Bundesbehörden unterliegen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, unmittelbar der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts. [2]
  2.   Gegen ein schweizerisches Ersuchen an einen anderen Staat ist die Beschwerde nur zulässig, wenn dieser um Übernahme der Strafverfolgung oder der Urteilsvollstreckung ersucht wird. In diesem Fall ist einzig der Verfolgte, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat, beschwerdeberechtigt. [3]
  2bis.   Zulässig ist die Beschwerde gegen ein schweizerisches Ersuchen um Übernahme der Vollstreckung eines Strafentscheides im Zusammenhang mit einer Zuführung nach Artikel 101 Absatz 2. [4]
  3.   Das BJ kann gegen Verfügungen kantonaler Behörden sowie gegen Entscheide des Bundesstrafgerichts Beschwerde erheben. Der kantonalen Behörde steht gegen den Entscheid des BJ, kein Ersuchen zu stellen, die Beschwerde zu. [5]
  4.   Mit der Beschwerde kann auch die unzulässige oder offensichtlich unrichtige Anwendung fremden Rechts gerügt werden.
  5.   ... [6]
  6.   Die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts ist nicht an die Begehren der Parteien gebunden. [7]
 
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 30 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2197; BBl 2001 4202).
[2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 30 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2197; BBl 2001 4202).
[3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1996, in Kraft seit 1. Febr. 1997 (AS 1997 114; BBl 1995 III 1).
[4] Eingefügt durch Art. 2 des BB vom 19. Dez. 2003, in Kraft seit 1. Okt. 2004 (AS 2004 4161; BBl 2002 4340).
[5] Fassung gemäss Anhang Ziff. 30 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2197; BBl 2001 4202).
[6] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1996, mit Wirkung seit 1. Febr. 1997 (AS 1997 114; BBl 1995 III 1).
[7] Fassung gemäss Anhang Ziff. 30 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2197; BBl 2001 4202).
EIMP). La décision de l'OFJ de requérir le transfèrement constitue l'acte attaquable (FF 2002 4046). Le recourant a qualité pour agir (art. 89 al. 1
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz

Art. 89   Beschwerderecht
  1.   Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer:
a.   vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b.   durch den angefochtenen Entscheid oder Erlass besonders berührt ist; und
c.   ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
  2.   Zur Beschwerde sind ferner berechtigt:
a.   die Bundeskanzlei, die Departemente des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, die ihnen unterstellten Dienststellen, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann;
b.   das zuständige Organ der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals;
c.   Gemeinden und andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, wenn sie die Verletzung von Garantien rügen, die ihnen die Kantons- oder Bundesverfassung gewährt;
d.   Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
  3.   In Stimmrechtssachen (Art. 82 Bst. c) steht das Beschwerderecht ausserdem jeder Person zu, die in der betreffenden Angelegenheit stimmberechtigt ist.
LTF) et le recours a été déposé dans le délai de dix jours prévu à l'art. 100 al. 2
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz

Art. 100   Beschwerde gegen Entscheide
  1.   Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
  2.   Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a.   bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b. [1]   bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c. [2]   bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 1980 [3] über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 1980 [4] über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d. [5]   bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 1954 [6].
  3.   Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a.   bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b.   bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
  4.   Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
  5.   Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
  6.   ... [7]
  7.   Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
 
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193).
[2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 21. Juni 2013 (Elterliche Sorge), in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 357; BBl 2011 9077).
[3] SR 0.211.230.01
[4] SR 0.211.230.02
[5] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455).
[6] SR 232.14
[7] Aufgehoben durch Anhang 1 Ziff. II 2 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, mit Wirkung seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221).
LTF.

1.2 Le recourant soutient notamment qu'il serait exposé, en cas de poursuite de l'exécution de sa peine dans une prison en Lettonie, à des traitements contraires à l'art. 3
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)

Art. 3   Verbot der Folter
  Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH. Comme cela est relevé ci-dessous, ce risque ne saurait être pris à la légère. Par ailleurs, en tant qu'il porte sur les conditions posées au transfèrement d'une personne condamnée en Suisse, le présent cas soulève une question de principe. Cela justifie une entrée en matière.

2.
Reprenant ses motifs d'opposition, le recourant relève que lors de ses précédentes incarcérations en Lettonie, il aurait subi de graves sévices, notamment des agressions sexuelles. Il dit souffrir actuellement d'hépatite C. Il se prévaut d'un rapport établi en mai 2008 par le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT), qui fait état de mauvais traitements dans des lieux de détention en Lettonie.

2.1 Selon l'art. 25 al. 3
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999

Art. 25   Schutz vor Ausweisung, Auslieferung und Ausschaffung
  1.   Schweizerinnen und Schweizer dürfen nicht aus der Schweiz ausgewiesen werden; sie dürfen nur mit ihrem Einverständnis an eine ausländische Behörde ausgeliefert werden.
  2.   Flüchtlinge dürfen nicht in einen Staat ausgeschafft oder ausgeliefert werden, in dem sie verfolgt werden.
  3.   Niemand darf in einen Staat ausgeschafft werden, in dem ihm Folter oder eine andere Art grausamer und unmenschlicher Behandlung oder Bestrafung droht.
Cst., nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels ou inhumains (ATF 134 IV 156 consid. 6.3 p. 164). En matière d'entraide judiciaire, ce principe est rappelé à l'art. 2
SR 351.1 IRSG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz

Art. 2   Ausländisches Verfahren [1]
  Einem Ersuchen um Zusammenarbeit in Strafsachen wird nicht entsprochen, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass das Verfahren im Ausland:
a. [2]   den in der Europäischen Konvention vom 4. November 1950 [3] zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten oder im Internationalen Pakt vom 16. Dezember 1966 [4] über bürgerliche und politische Rechte festgelegten Verfahrensgrundsätzen nicht entspricht;
b. [5]   durchgeführt wird, um eine Person wegen ihrer politischen Anschauungen, wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder aus Gründen der Rasse, Religion oder Volkszugehörigkeit zu verfolgen oder zu bestrafen;
c.   dazu führen könnte, die Lage des Verfolgten aus einem unter Buchstabe b angeführten Grunde zu erschweren; oder
d.   andere schwere Mängel aufweist.
 
[1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1996, in Kraft seit 1. Febr. 1997 (AS 1997 114; BBl 1995 III 1).
[2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1996, in Kraft seit 1. Febr. 1997 (AS 1997 114; BBl 1995 III 1).
[3] SR 0.101
[4] SR 0.103.2
[5] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1996, in Kraft seit 1. Febr. 1997 (AS 1997 114; BBl 1995 III 1).
EIMP, disposition qui a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH et le Pacte ONU II (ATF 126 II 324 consid. 4a p. 326; 125 II 356 consid. 8a p. 364; 123 II 161 consid. 6a p. 166/167, 511 consid. 5a p. 517, 595 consid. 5c p. 608; 122 II 140 consid. 5a p. 142; cf., en dernier lieu, arrêt de la CourEDH Saadi contre Italie du 28 février 2008, § 124 s.). La Suisse elle-même contreviendrait à ses obligations internationales en extradant ou en remettant une personne à un Etat où il existe des motifs sérieux de penser qu'un risque de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace l'intéressé (ATF 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260, 324 consid. 4c p. 327; 125 II 356 consid. 8a p. 364, et les arrêts cités).
Avec raison, la Cour des plaintes a considéré que ces principes devaient également s'appliquer à une procédure de transfèrement. La convention repose essentiellement sur des motifs humanitaires: il s'agit d'éviter d'une part les souffrances qui peuvent résulter, pour la personne condamnée, d'une incarcération loin de son milieu familial et culturel, et de favoriser d'autre part sa réinsertion sociale dans son pays d'origine (FF 1986 741). Même s'il permet, à certaines conditions, de faire abstraction du consentement de la personne intéressée, le protocole poursuit les mêmes buts, tout en permettant d'éviter des comportements abusifs telle que la fuite dans le pays d'origine afin d'échapper à une exécution de peine. S'agissant des condamnés qui ont fait l'objet d'une mesure d'expulsion, le protocole repose sur la considération qu'une réinsertion n'est pas possible dans le pays de condamnation, et donc préférable dans le pays d'origine. Compte tenu des buts humanitaires qui sont à la base de la convention et du protocole, l'autorité suisse doit préalablement entendre l'intéressé, tenir compte de ses objections et rechercher d'office si le transfèrement peut avoir lieu dans des conditions acceptables. Ni la convention ni le protocole
n'ont pour but d'assurer au condamné les conditions de détention les plus favorables; toutefois une incarcération dans l'Etat d'exécution doit garantir d'une part un traitement du détenu conforme aux exigences des normes de droit international en la matière et, d'autre part, une réinsertion au moins équivalente à ce que permettrait la poursuite de l'exécution de la peine dans l'Etat de condamnation.

2.2 L'autorité suisse doit donc, avant de requérir le transfèrement, s'assurer elle-même que la personne concernée n'est pas sérieusement menacée d'un traitement prohibé. Si les risques sont réels, la Suisse doit renoncer à la demande de délégation de l'exécution (message relatif au protocole additionnel, FF 2002 p. 4045 et 4050-4051). Dans le cas du transfèrement, l'Etat requérant ne dispose - contrairement aux cas d'extradition assortis de conditions - d'aucun droit de regard sur la situation du détenu. La convention prévoit que l'Etat de condamnation peut demander un rapport spécial concernant l'exécution de la condamnation (art. 15 let. c), mais il est douteux que l'autorité requérante puisse ainsi prétendre être renseignée en détail sur les conditions d'incarcération.

2.3 En matière d'extradition, la jurisprudence distingue les Etats - notamment d'Europe de l'ouest - à l'égard desquels il n'y a en principe pas de doute à avoir quant au respect des droits de l'homme, ceux pour lesquels une extradition peut être accordée moyennant l'obtention de garanties particulières - notamment les autres Etats membres du Conseil de l'Europe -, et enfin les Etats vers lesquels une extradition est exclue, compte tenu des risques concrets de traitement prohibé (ATF 134 IV 156 consid. 6.7 p. 169). La Cour des plaintes a considéré que cette classification devait être reprise en matière de transfèrement, et a estimé que la Lettonie se situait dans la première, "voire dans la deuxième catégorie de pays au sens de la jurisprudence".
On peut douter de l'utilité d'une telle distinction en l'espèce. Lorsqu'il s'agit de transfèrement d'une personne condamnée, la Suisse agit en tant qu'Etat requérant; elle n'est donc pas en mesure d'exiger ni d'obtenir des garanties diplomatiques de la part de l'Etat requis, comme cela est le cas lorsqu'il s'agit d'accorder l'extradition. Elle dispose certes d'un droit de recommandation, notamment quant au traitement médical que le détenu doit recevoir (art. 6 par. 2 let. d de la convention), ainsi que d'un certain droit d'information (art. 15 de la convention), mais ceux-ci sont dépourvus de toute force contraignante: l'exécution de la condamnation est régie par la loi de l'Etat d'exécution, seul compétent pour prendre toutes les décisions appropriées (art. 9 par. 3 de la convention). Avant de s'adresser formellement à l'Etat d'exécution, l'autorité suisse doit donc se renseigner de manière complète sur les conditions d'incarcération qui seront vraisemblablement celles de la personne transférée, de manière à s'assurer, avec un degré suffisant de probabilité, que celle-ci ne court pas le risque d'un traitement contraire aux droits de l'homme.
Force est d'admettre qu'à ce stade, les investigations nécessaires n'ont pas été menées.

2.4 La Cour des plaintes a évoqué les deux arrêts de la CourEDH dans lesquels la Lettonie a fait l'objet d'une constatation de violation de l'art. 3
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)

Art. 3   Verbot der Folter
  Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH; le premier concerne le maintien en détention d'une personne, âgée de 84 ans, dans l'infirmerie d'un établissement pénitentiaire. En dépit des interventions favorables de l'administration pénitentiaire, les autorités judiciaires avaient tardé à libérer l'intéressé (arrêt Farbtuhs contre Lettonie, n° 4672/02 du 2 décembre 2004). Il apparaissait toutefois que les autorités pénitentiaires avaient, pour leur part, fait preuve de diligence. La seconde affaire (arrêt Kadikis contre Lettonie n° 62393/00 du 4 mai 2006) concerne un placement durant quinze jours en quartier d'isolement de la direction de la police d'Etat, et non pas dans un établissement pénitentiaire.
Relevant qu'il n'existait pas d'autre constat de violation de l'art. 3
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)

Art. 3   Verbot der Folter
  Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH depuis 2001, et que le rapport 2008 d'Amnesty International ne faisait pas état de cas de torture ou de mauvais traitements subis dans les prisons lettones, la Cour des plaintes en a déduit que la Lettonie offrait des garanties suffisantes au sens de la jurisprudence précitée.

2.5 Le recourant se réfère pour sa part au rapport établi le 13 mars 2008 par le CPT, après une visite en Lettonie du 5 au 12 mai 2004. De nombreux manquements constatés ont trait aux conditions de détention dans les locaux de la police. Le CPT a également constaté, après avoir visité les établissements de Riga, Daugavpils et Jelgava, que les problèmes de surpopulation carcérale, déjà constatés auparavant, demeuraient actuels; il reprenait ses recommandations quant au respect des standards sur l'espace vital des détenus, et aux mesures de lutte contre la surpopulation carcérale. Des allégations de mauvais traitements physiques ou psychologiques, ou de menaces et d'agressions verbales, ont été évoquées. Le CPT s'est déclaré particulièrement préoccupé par les allégations graves et répétées de violences entre les détenus. Il fait notamment référence à un cas d'abus sexuels sur un jeune détenu, et recommande que des mesures soient prises afin de procéder aux constatations médicales et de signaler immédiatement ces cas aux autorités de poursuites. Les réserves les plus importantes au sujet des conditions de détention concernent les prisonniers à vie et les jeunes détenus. Toutefois, à l'égard de l'ensemble des détenus, le CPT relevait
que certaines cellules des établissements visités étaient insuffisamment équipées au niveau de la lumière, de la ventilation des installations sanitaires; le nombre de détenus pouvait excéder celui des lits disponibles; les activités et exercices à l'extérieur des cellules paraissaient très limités. A propos des soins, le CPT estimait que les conditions de vie des patients à l'hôpital carcéral de Riga étaient totalement inacceptables, ses précédentes recommandations n'ayant pas été prises en compte. L'absence d'activités psycho-sociales était relevée. Les services de santé des prisons visitées présentaient également certains manquements (absence d'examen médical d'entrée, lacunes dans les dossiers médicaux en particulier après un incident violent).

2.6 Sur le vu du rapport précité du CPT - dont la Cour des plaintes n'a pas tenu compte et dont le recourant ne s'est prévalu que dans son recours au Tribunal fédéral -, on ne saurait affirmer sans autre que les prisons lettonnes présentent des garanties suffisantes d'un traitement respectueux des droits de l'homme, et que la Lettonie fasse partie des Etats qui ne présentent "aucun problème" sous l'angle de l'art. 3
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)

Art. 3   Verbot der Folter
  Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH.

2.7 Des investigations supplémentaires apparaissent également nécessaires sur le vu des particularités propres au recourant. Celui-ci prétend avoir subi des agressions sexuelles lors de précédents séjours dans des prisons de Lettonie. La Cour des plaintes a considéré qu'il s'agissait de simples affirmations, non étayées. Ces allégations ne peuvent toutefois être d'emblée écartées puisque le recourant en avait déjà fait état au cours de la procédure pénale, à une époque où il n'était pas question d'un transfèrement à l'étranger. Des allégations crédibles d'abus sexuels commis en prison ont d'ailleurs également été rapportées au CPT.
Dans son jugement du 26 mai 2003, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a ordonné la poursuite d'un traitement psychothérapeutique mis en place au cours de la détention préventive. Ce traitement était nécessaire pour permettre au recourant de maîtriser son agressivité, de gérer son potentiel de violence et de prévenir le risque de récidive. Dans la perspective d'une réinsertion, l'autorité suisse doit se demander s'il est nécessaire de poursuivre un tel traitement, et si cela est envisageable dans les prisons lettones. Le recourant souffre également d'une hépatite C et il y a lieu de s'assurer que les soins que nécessite cette affection pourront être prodigués.

2.8 Par conséquent, avant de décider du transfèrement du recourant en Lettonie, il y aura lieu de se renseigner de manière aussi complète que possible sur les conditions prévisibles de détention. Il conviendra également de s'assurer que l'Etat requis a été informé de l'état de santé physique et psychique du recourant (art. 6 par. 2 let. d de la convention) et que ce dernier pourra bénéficier en détention de soins appropriés. A la lumière de ces renseignements, l'autorité devra déterminer si la réinsertion du recourant peut être assurée au moins aussi bien en Lettonie que s'il était expulsé de Suisse après y avoir purgé le solde de sa peine.
C'est à l'OFJ qu'il appartiendra de déterminer de quelle manière de telles informations peuvent être obtenues, soit en faisant appel aux unités compétentes du Département fédéral des affaires étrangères (cf. FF 2002 p. 4045, note 23), soit directement auprès de l'Etat requis.

3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis. L'arrêt attaqué est annulé, de même que la décision de l'OFJ. La cause est renvoyée à cette dernière autorité pour nouvelle décision, après avoir complété l'instruction. Le recourant a droit à des dépens, à la charge de la Confédération, ce qui rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz

Art. 66   Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten
  1.   Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
  2.   Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
  3.   Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
  4.   Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
  5.   Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé, de même que la décision rendue le 18 août 2008 par l'Office fédéral de la justice. La cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.
Une indemnité de dépens de 2000 fr. est allouée au recourant, à la charge de la Confédération (OFJ). La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral de la justice et au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes.

Lausanne, le 12 mars 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Kurz
1C_588/2008 12. März 2009 30. März 2009 Bundesgericht Publiziert als BGE-135-I-191 Rechtshilfe und Auslieferung

Objet Transfèrement à la Lettonie

Répertoire des lois
CEDH 3
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 3   Interdiction de la torture
  Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Cst 25
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 25   Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement
  1.   Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
  2.   Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État.
  3.   Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.
EIMP 2
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 2   Procédure à l'étranger [1]
  La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a. [2]   n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [3], ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques [4];
b. [5]   tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c.   risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d.   présente d'autres défauts graves.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] RS 0.101
[4] RS 0.103.2
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
EIMP 25
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 25   Recours [1]
  1.   Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. [2]
  2.   Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir. [3]
  2bis.   Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2. [4]
  3.   L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande. [5]
  4.   Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
  5.   ... [6]
  6.   La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[4] Introduit par l'art. 2 de l'AF du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4161; FF 2002 4036).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[6] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
EIMP 100
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 100   Principe
  L'exécution d'une décision pénale suisse peut être déléguée à un État étranger:
a.   si le respect de la force obligatoire de la décision, au sens de l'art. 97, est garanti et
b.   si la délégation permet d'escompter un meilleur reclassement social du condamné ou que la Suisse ne puisse obtenir l'extradition.
LTF 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
LTF 66
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 66   Recouvrement des frais judiciaires
  1.   En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
  2.   Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
  3.   Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
  4.   En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
  5.   Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF 84
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 84   Entraide pénale internationale
  1.   Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
  2.   Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF 89
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 89   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   Ont aussi qualité pour recourir:
a.   la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b.   l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c.   les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d.   les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
  3.   En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF 100
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 100   Recours contre une décision
  1.   Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
  2.   Le délai de recours est de dix jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c. [2]   les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4].
d. [5]   les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6].
  3.   Le délai de recours est de cinq jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b.   les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
  4.   Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
  5.   En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  6.   ... [7]
  7.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[6] RS 232.14
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
FF