Tribunal federal
{T 7}
I 601/06
Urteil vom 12. März 2008
I. sozialrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Ursprung, Präsident,
Bundesrichterin Widmer, Bundesrichter Lustenberger, Bundesrichterin Leuzinger, Bundesrichter Frésard,
Gerichtsschreiber Grunder.
Parteien
Bundesamt für Sozialversicherungen, Effinger-strasse 20, 3003 Bern,
Beschwerdeführer,
gegen
B.________, 1989,
Beschwerdegegnerin, vertreten durch ihren Vater F.________, und dieser vertreten durch Rechtsanwalt Philipp Baumann, Badenerstrasse 21, 8004 Zürich,
Gegenstand
Invalidenversicherung,
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 12. Mai 2006.
Sachverhalt:
A.
Die 1989 geborene B.________ leidet an einer idiopathischen Skoliose thorakal rechtskonvex und lumbal linkskonvex. Im März 2002 wurde sie bei der Invalidenversicherung zum Leistungsbezug angemeldet. Mit Verfügung vom 15. Mai 2002 sprach die IV-Stelle des Kantons Zürich gestützt auf zwei Berichte der Universitätsklinik A.________ vom 8. und 22. April 2002 die notwendigen medizinischen Massnahmen zur Behandlung des Rückenleidens zu (einschliesslich Physiotherapie nach ärztlicher Verordnung sowie eines korrigierenden Apparates [Gips-, Dreipunkt- oder Aufrichtekorsett]).
Am 3. April 2003 ersuchten die Eltern von B.________ um Übernahme der Kosten einer bei der Rahmouni GmbH, Stuttgart, zu beziehenden und anzupassenden derotierenden Rumpforthese sowie am 30. Juli 2003 um Kostengutsprache für einen Therapieaufenthalt in der Asklepios Katharina-Schroth-Klinik, Bad Sobernheim. Die IV-Stelle holte einen Bericht des Dr. med. N.________, Teamleiter Technische Orthopädie, Universitätsklinik A.________, vom 12. Juni 2003 ein und verneinte mit zwei Verfügungen vom 20. Juni und 5. August 2003 eine Leistungspflicht für die anbegehrten Massnahmen. Die Einsprachen, mit welchen unter anderem Auskünfte des Dr. med. N.________ vom 11. Juli und 4. September 2003 aufgelegt wurden, lehnte sie ab (Einspracheentscheide vom 23. und 24. Oktober 2003).
B.
Gegen die Einspracheentscheide vom 23. und 24. Oktober 2003 liessen die Eltern von B.________ Beschwerden mit weiteren Unterlagen (worunter der medizinische Aufsatz von Weiss/Weiss/Schar "Operationsinzidenz bei konservativ behandelten Patienten mit Skoliose" [Sonderdruck, Med. Orth. Tech. 122 [2002] 148 - 155, Stuttgart 2002]) einreichen. Das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich vereinigte die beiden Verfahren und holte eine Stellungnahme des Dr. med. N.________ vom 17. August 2004 sowie Auskünfte der Katharina-Schroth-Klinik vom 2. März 2006 und der Rahmouni GmbH vom 7. März 2006 ein. Das kantonale Gericht erkannte mit Entscheid vom 12. Mai 2006:
"1. Die Beschwerde vom 24. November 2003 wird in dem Sinne teilweise gutgeheissen, als der angefochtene Einspracheentscheid vom 23. Oktober 2003 aufgehoben und festgestellt wird, dass die Beschwerdeführerin grundsätzlich Anspruch auf Erstattung der Kosten für das am 7. Mai 2003 in Rechnung gestellte, im Ausland bezogene Skoliosekorsett hat, und es wird die Sache an die Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich, IV-Stelle, zurückgewiesen, damit diese im Sinne der Erwägungen verfahre und hernach die Höhe des Erstattungsanspruchs festlege. Im übrigen wird auf die Beschwerde nicht eingetreten.
2. Die Beschwerde vom 24. November 2003 wird in dem Sinne teilweise gutgeheissen, als der angefochtene Einspracheentscheid vom 24. Oktober 2003 aufgehoben und festgestellt wird, dass die Beschwerdeführerin grundsätzlich Anspruch auf Erstattung der Kosten für die vom 17. September bis 15. Oktober 2003 im Ausland durchgeführte Skoliosetherapie hat, und es wird die Sache an die Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich, IV-Stelle, zurückgewiesen, damit diese im Sinne der Erwägungen verfahre und hernach die Höhe des Erstattungsanspruchs festlege. Im übrigen Umfang wird auf die Beschwerde nicht eingetreten."
C.
Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde und beantragt Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids. Gleichzeitig wird ein Aufsatz von Landauer/Behensky, "Korrekturmechanismus der Skoliose bei Korsett-Therapie" (Orthopädie-Technik 6/02) aufgelegt.
Die Eltern von B.________ lassen Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragen und einen Bericht des Dr. med. N.________ vom 29. August 2006 einreichen. Die IV-Stelle des Kantons Zürich schliesst auf Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
D.
Das Bundesgericht führt am 12. März 2008 eine parteiöffentliche Verhandlung durch.
Erwägungen:
1.
Am 1. Januar 2007 ist das Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz; BGG; SR 173.110) in Kraft getreten (AS 2006 1205, 1243). Mit diesem Gesetz ist die bisherige organisatorische Selbständigkeit des Eidgenössischen Versicherungsgerichts aufgehoben und dieses mit dem Bundesgericht fusioniert worden (Hansjörg Seiler in: Seiler/von Werdt/Güngerich, Kommentar zum BGG, Art. 1 N 4 und Art. 132 N 15). Das vorliegende Urteil wird daher durch das Bundesgericht gefällt. Weil der angefochtene Entscheid jedoch vor dem 1. Januar 2007 ergangen ist, richtet sich das Verfahren noch nach dem bis 31. Dezember 2006 in Kraft gewesenen Bundesgesetz vom 16. Dezember 1943 über die Organisation der Bundesrechtspflege (OG; Art. 131 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 131 Abrogation et modification du droit en vigueur - 1 La loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943121 est abrogée. |
|
1 | La loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943121 est abrogée. |
2 | Les modifications du droit en vigueur figurent en annexe. |
3 | L'Assemblée fédérale peut adapter par une ordonnance les dispositions de lois fédérales contraires à la présente loi qui n'ont pas été formellement modifiées par celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
2.
Der angefochtene Entscheid betrifft Leistungen der Invalidenversicherung. Nach Art. 132 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
3.
Streitgegenstand bildet die Frage, ob die IV-Stelle für die Korsettanfertigung und -anpassung (derotierende Rumpforthese nach Rahmouni) sowie die stationäre Skolioseintensivtherapie, welche in der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt wurden, leistungspflichtig ist.
4.
Das kantonale Gericht hat die Bestimmungen zum Anspruch auf medizinische Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung im Allgemeinen (Art. 12 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
|
1 | L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
2 | L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans. |
3 | Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 2 Mesures médicales de réadaptation - 1 Sont considérées comme mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI notamment les traitements chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques. Elles visent directement la réadaptation au sens de l'art. 12, al. 3, LAI une fois l'affection en tant que telle traitée et l'état de santé stabilisé. |
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1 | Sont considérées comme mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI notamment les traitements chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques. Elles visent directement la réadaptation au sens de l'art. 12, al. 3, LAI une fois l'affection en tant que telle traitée et l'état de santé stabilisé. |
2 | Les mesures médicales de réadaptation qui ne répondent pas aux principes de l'art. 14, al. 2, LAI peuvent aussi être prises en charge par l'assurance-invalidité: |
a | s'il s'agit d'un cas présentant un potentiel de réadaptation particulièrement élevé, et |
b | si les mesures de réadaptation permettent de réaliser des économies supérieures aux coûts des mesures médicales de réadaptation. |
3 | Une mesure médicale de réadaptation doit être demandée auprès de l'office AI compétent avant le début du traitement au sens de l'art. 12 LAI. L'art. 48 LAI demeure réservé. Un pronostic favorable concernant la réadaptation, établi avant le début du traitement par le médecin traitant spécialisé, doit être joint à la demande. |
4 | La nature, la durée et l'étendue d'une mesure médicale de réadaptation sont fixées dans la décision d'octroi, de même que le fournisseur de prestations. La durée ne peut pas dépasser deux ans. La mesure médicale de réadaptation peut être prolongée. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
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1 | L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
2 | L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans. |
3 | Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 5 Cas particuliers - 1 L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49 |
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1 | L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49 |
2 | L'invalidité des assurés âgés de moins de 20 ans qui n'exercent pas d'activité lucrative est déterminée selon l'art. 8, al. 2, LPGA. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
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1 | Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
2 | Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13 |
3 | Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 9 - 1 Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger. |
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1 | Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger. |
1bis | Le droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative et s'éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement.96 |
2 | Une personne qui n'est pas ou n'est plus assujettie à l'assurance a toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus si l'un de ses parents: |
a | est assuré facultativement; |
b | est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l'étranger: |
b1 | conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c, LAVS97, |
b2 | conformément à l'art. 1a, al. 3, let. a, LAVS, |
b3 | en vertu d'une convention internationale.98 |
3 | Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA99) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'art. 6, al. 2, ou si: |
a | lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère compte, s'il s'agit d'une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse, et si |
b | eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l'étranger, si leur mère a résidé à l'étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure l'AI prend en charge les dépenses occasionnées à l'étranger par l'invalidité.100 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 23bis Mesures de réadaptation à l'étranger prises en charge par l'assurance obligatoire - 1 L'assurance prend en charge le coût d'une mesure de réadaptation effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger lorsqu'il s'avère impossible de l'effectuer en Suisse, notamment parce que les institutions requises ou les spécialistes font défaut. |
|
1 | L'assurance prend en charge le coût d'une mesure de réadaptation effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger lorsqu'il s'avère impossible de l'effectuer en Suisse, notamment parce que les institutions requises ou les spécialistes font défaut. |
2 | L'assurance prend en charge le coût d'une mesure médicale effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger consécutivement à un état de nécessité. |
3 | Si une mesure de réadaptation est effectuée à l'étranger pour d'autres raisons méritant d'être prises en considération, l'assurance en assume le coût jusqu'à concurrence du montant des prestations qui serait dû si la même mesure avait été effectuée en Suisse. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 23bis Mesures de réadaptation à l'étranger prises en charge par l'assurance obligatoire - 1 L'assurance prend en charge le coût d'une mesure de réadaptation effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger lorsqu'il s'avère impossible de l'effectuer en Suisse, notamment parce que les institutions requises ou les spécialistes font défaut. |
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1 | L'assurance prend en charge le coût d'une mesure de réadaptation effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger lorsqu'il s'avère impossible de l'effectuer en Suisse, notamment parce que les institutions requises ou les spécialistes font défaut. |
2 | L'assurance prend en charge le coût d'une mesure médicale effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger consécutivement à un état de nécessité. |
3 | Si une mesure de réadaptation est effectuée à l'étranger pour d'autres raisons méritant d'être prises en considération, l'assurance en assume le coût jusqu'à concurrence du montant des prestations qui serait dû si la même mesure avait été effectuée en Suisse. |
5.
Zu prüfen ist aufgrund der Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vorab, ob es sich bei der Korsettversorgung nach Rahmouni und der stationären Skolioseintensivtherapie in der Katharina-Schroth-Klinik um nach bewährter Erkenntnis der medizinischen Wissenschaft angezeigte Massnahmen (Art. 2 Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 2 Mesures médicales de réadaptation - 1 Sont considérées comme mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI notamment les traitements chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques. Elles visent directement la réadaptation au sens de l'art. 12, al. 3, LAI une fois l'affection en tant que telle traitée et l'état de santé stabilisé. |
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1 | Sont considérées comme mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI notamment les traitements chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques. Elles visent directement la réadaptation au sens de l'art. 12, al. 3, LAI une fois l'affection en tant que telle traitée et l'état de santé stabilisé. |
2 | Les mesures médicales de réadaptation qui ne répondent pas aux principes de l'art. 14, al. 2, LAI peuvent aussi être prises en charge par l'assurance-invalidité: |
a | s'il s'agit d'un cas présentant un potentiel de réadaptation particulièrement élevé, et |
b | si les mesures de réadaptation permettent de réaliser des économies supérieures aux coûts des mesures médicales de réadaptation. |
3 | Une mesure médicale de réadaptation doit être demandée auprès de l'office AI compétent avant le début du traitement au sens de l'art. 12 LAI. L'art. 48 LAI demeure réservé. Un pronostic favorable concernant la réadaptation, établi avant le début du traitement par le médecin traitant spécialisé, doit être joint à la demande. |
4 | La nature, la durée et l'étendue d'une mesure médicale de réadaptation sont fixées dans la décision d'octroi, de même que le fournisseur de prestations. La durée ne peut pas dépasser deux ans. La mesure médicale de réadaptation peut être prolongée. |
5.1 Rechtsprechungsgemäss gilt eine Behandlungsart dann als bewährter Erkenntnis der medizinischen Wissenschaft entsprechend, wenn sie von Forschern und Praktikern der medizinischen Wissenschaft auf breiter Basis anerkannt ist. Das Schwergewicht liegt auf der Erfahrung und dem Erfolg im Bereich einer bestimmten Therapie (BGE 123 V 53 E. 2b/aa S. 58, 115 V 191 E. 4b S. 195, je mit Hinweisen; Urteil I 43/98 vom 19. Mai 2000 E. 1b, publ. in: AHI 2001 S. 76 f.). Die für den Bereich der Krankenpflege entwickelte Definition der Wissenschaftlichkeit findet prinzipiell auch auf die medizinischen Massnahmen der Invalidenversicherung Anwendung. Eine Vorkehr, welche mangels Wissenschaftlichkeit nicht durch die obligatorische Krankenpflegeversicherung zu übernehmen ist, kann grundsätzlich auch nicht als medizinische Massnahme nach Art. 12
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
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1 | L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
2 | L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans. |
3 | Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité. |
Juli 2002 E. 2a und I 120/01 vom 25. Oktober 2001 E. 2a). Medizinische Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung (Art. 12
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
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1 | L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
2 | L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans. |
3 | Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 13 Droit à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales - 1 Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112). |
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1 | Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112). |
2 | Les mesures médicales au sens de l'al. 1 sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui: |
a | font l'objet d'un diagnostic posé par un médecin spécialiste; |
b | engendrent une atteinte à la santé; |
c | présentent un certain degré de gravité; |
d | nécessitent un traitement de longue durée ou complexe, et |
e | peuvent être traitées par des mesures médicales au sens de l'art. 14. |
3 | L'al. 2, let. e, ne s'applique pas aux mesures médicales pour le traitement de la trisomie 21. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 4bis |
5.2 Das BSV bringt im Wesentlichen vor, die Wirksamkeit der in der Katharina-Schroth-Klinik angewandten Therapie sei wissenschaftlich nicht nachgewiesen. Es gebe keine "evidence-based" Studien. Es lägen einzig von Ärzten der Katharina-Schroth-Klinik verfasste Publikationen vor, welche nicht zum Nachweis der Wirksamkeit herangezogen werden dürften. Insgesamt fehle es an einem objektiven Nachweis der Wirksamkeit. Gleiches gelte für das Korsett nach Rahmouni.
5.3
5.3.1 Nach der Rechtsprechung obliegt die Beurteilung der Wirksamkeit einer diagnostischen oder therapeutischen Massnahme in erster Linie der Verwaltung und - im Streitfall - dem angerufenen Gericht. Für beide gilt, dass sie sich nach Massgabe des Untersuchungsgrundsatzes - mithin von Amtes wegen, aber unter Mitwirkung der Parteien - die entscheidwesentlichen Informationen zu beschaffen haben. Dabei werden sie mangels Sachkenntnis vor allem bei komplexeren Fragestellungen in aller Regel nicht darauf verzichten können, die Meinungen unabhängiger Experten beizuziehen. An diesen liegt es, über die Wirksamkeit der in Frage stehenden Vorkehr zu berichten. Eine solche Beurteilung kann sich nicht an der Anerkennung durch herkömmliche naturwissenschaftliche oder schulmedizinische Forscher oder Praktiker ausrichten und hat keinen abschliessenden Aufschluss über die Mechanismen der zu überprüfenden Wirkung zu vermitteln (BGE 123 V 53 E. 4c S. 66 f.).
5.3.2 In seiner Stellungnahme vom 17. August 2004 an das kantonale Gericht kommt Dr. med. N.________ zum Ergebnis, dass die in der Katharina-Schroth-Klinik durchgeführte Skolioseintensivtherapie aufgrund der vorliegenden medizinischen Publikationen anerkannt werden muss. Dr. med. N.________ ist, wie in der Vernehmlassung der Beschwerdegegnerin zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu Recht vorgebracht wird, fraglos ein allseits anerkannter Spezialist. Wohl weist er darauf hin, dass für den Wirksamkeitsnachweis keine prospektiven randomisierten Doppelblindstudien bestehen, welche höchsten Anforderungen der "Evidence Based Medicine" genügten. Ein solcher ist nach dem Gesagten (E. 5.3.1) indessen nicht erforderlich. Ebensowenig wird die Aussagekraft der Stellungnahme vom 17. August 2004 dadurch geschmälert, dass auf eine Publikation des Dr. med. Hans-Rudolf Weiss, dem ärztlichen Leiter der Katharina-Schroth-Klinik, und die darin zitierte "Primärliteratur" abgestellt wird. Denn es darf ohne Weiteres davon ausgegangen werden, dass Dr. med. N.________ qualitative Mängel dieser Publikation aufdecken würde, wenn solche beständen. Was die Frage der Wirksamkeit der Korsettversorgung nach Rahmouni anbelangt, weist Dr. med. N.________ in der
letztinstanzlich eingereichten Auskunft vom 29. August 2006 darauf hin, dass es sich dabei lediglich um eine Modifikation der weit verbreiteten und allseits anerkannten Korsettversorgung nach Chêneau handelt.
Nichts anderes ergibt sich aus dem vom BSV letztinstanzlich eingereichten Aufsatz von Landauer/Behensky mit dem Titel "Korrekturmechanismus der Skoliose bei Korsett-Therapie". Die Autoren nennen als (minimales) Therapieziel bei heranwachsenden Patienten eine Reduzierung der Progredienz der nach "Cobb" zu bestimmenden Rückenkrümmungswinkel mit Verhinderung der Operationskriterien. Zur Erreichung dieses Zieles eignet sich die Korsettversorgung nach Chêneau, wobei eine begleitende Wirbelsäulengymnastik (als "ergänzende Minimalforderung") unabdingbar ist. Der Erfolg dieser Massnahmen ist entgegen der Auffassung des BSV nach Landauer/Behensky auch bei Patienten nachgewiesen, welchen es an der im Einzelfall für die Indikation vorauszusetzenden Compliance fehlte. Die Darlegungen und Ergebnisse in der von der Beschwerdegegnerin vorinstanzlich aufgelegten Publikation "Operationsinzidenz bei konservativ behandelten Patienten mit Skoliose", welche von Ärzten der Katharina-Schroth-Klinik verfasst wurde, stimmen in Bezug auf die anzustrebenden therapeutischen Ziele, als auch hinsichtlich der Eignung, diese bei im Wachstum stehenden Patienten mittels konservativer Methoden zu erreichen, mit dem Aufsatz von Landauer/Behensky weitgehend überein.
5.3.3 Nach dem Gesagten ist festzustellen, dass die streitigen Massnahmen und damit ihre Wirksamkeit von Forschern und Praktikern auf breiter Basis anerkannt sind. Davon ging das Eidgenössische Versicherungsgericht, wenn auch ohne nähere Begründung, schon in den Urteilen I 207/94 vom 4. April 1995 und I 13/96 vom 10. Mai 1996 aus, wie im angefochtenen Entscheid soweit zutreffend festgehalten wird. Das kantonale Gericht hat zudem einlässlich dargelegt, dass die Korsettanpassung nach Rahmouni und die in der Katharina-Schroth-Klinik durchgeführte Skolioseintensivtherapie offenbar durch den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung der Bundesrepublik Deutschland abgedeckt sind. Dieser Umstand kann als weiteres Indiz hinsichtlich der Anerkennung dieser Massnahmen als bewährter Erkenntnis der medizinischen Wissenschaft entsprechend herangezogen werden, wie das BSV in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zumindest implizit einräumt. Insgesamt steht jedenfalls der Annahme, dass es sich bei der derotierenden Rumpforthese nach Rahmouni sowie der stationären Skolioseintensivtherapie in der Katharina-Schroth-Klinik um bewährter Erkenntnis der medizinischen Wissenschaft entsprechende Behandlungsarten handelt, nichts entgegen.
5.4 Es steht ausser Frage, dass in Bezug auf die streitigen Behandlungen die Voraussetzungen für eine Kostenübernahme nach Art. 23bis Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 23bis Mesures de réadaptation à l'étranger prises en charge par l'assurance obligatoire - 1 L'assurance prend en charge le coût d'une mesure de réadaptation effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger lorsqu'il s'avère impossible de l'effectuer en Suisse, notamment parce que les institutions requises ou les spécialistes font défaut. |
|
1 | L'assurance prend en charge le coût d'une mesure de réadaptation effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger lorsqu'il s'avère impossible de l'effectuer en Suisse, notamment parce que les institutions requises ou les spécialistes font défaut. |
2 | L'assurance prend en charge le coût d'une mesure médicale effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger consécutivement à un état de nécessité. |
3 | Si une mesure de réadaptation est effectuée à l'étranger pour d'autres raisons méritant d'être prises en considération, l'assurance en assume le coût jusqu'à concurrence du montant des prestations qui serait dû si la même mesure avait été effectuée en Suisse. |
5.5
5.5.1 Auf die Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist, soweit sie sich auf den konkret erzielten Behandlungserfolg beziehen, nicht näher einzugehen, da die in Art. 12
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
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1 | L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
2 | L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans. |
3 | Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité. |
5.5.2 Gemäss Bericht des Dr. med. N.________ vom 12. Juni 2003 war nach fehlgeschlagener Korsett-Erstversorgung im Universitätsspital A.________ die Indikation zu einem operativen Eingriff gegeben. Er hielt die von den Eltern gewünschte konservative Weiterbehandlung medizinisch noch für vertretbar, weil die "aggressive" Korsettbauweise nach Rahmouni in vielen Fällen das hier auf 70 % einzuschätzende Progressionsrisiko günstig zu beeinflussen vermochte, und eine stationäre Skolioseintensivtherapie, wie sie die Ärzte der Katharina-Schroth-Klinik durchführen können, in der Schweiz nicht angeboten wird (vgl. hiezu auch Bericht des Dr. med. N.________ vom 18. März 2004).
5.5.3 Nach den Erwägungen der Vorinstanz ist aus den von ihr zitierten Urteilen I 13/96 vom 10. Mai 1996 und I 297/94 vom 4. April 1994 des Eidgenössischen Versicherungsgerichts der Schluss zu ziehen, die beantragten medizinischen Behandlungen (Korsett-Versorgung nach Rahmouni; stationäre Skolioseintensivtherapie in der Katharina-Schroth-Klinik) stellten notwendige Auslandsbehandlungen im Sinne von Art. 23bis Abs. 3
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 23bis Mesures de réadaptation à l'étranger prises en charge par l'assurance obligatoire - 1 L'assurance prend en charge le coût d'une mesure de réadaptation effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger lorsqu'il s'avère impossible de l'effectuer en Suisse, notamment parce que les institutions requises ou les spécialistes font défaut. |
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1 | L'assurance prend en charge le coût d'une mesure de réadaptation effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger lorsqu'il s'avère impossible de l'effectuer en Suisse, notamment parce que les institutions requises ou les spécialistes font défaut. |
2 | L'assurance prend en charge le coût d'une mesure médicale effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger consécutivement à un état de nécessité. |
3 | Si une mesure de réadaptation est effectuée à l'étranger pour d'autres raisons méritant d'être prises en considération, l'assurance en assume le coût jusqu'à concurrence du montant des prestations qui serait dû si la même mesure avait été effectuée en Suisse. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 23bis Mesures de réadaptation à l'étranger prises en charge par l'assurance obligatoire - 1 L'assurance prend en charge le coût d'une mesure de réadaptation effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger lorsqu'il s'avère impossible de l'effectuer en Suisse, notamment parce que les institutions requises ou les spécialistes font défaut. |
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1 | L'assurance prend en charge le coût d'une mesure de réadaptation effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger lorsqu'il s'avère impossible de l'effectuer en Suisse, notamment parce que les institutions requises ou les spécialistes font défaut. |
2 | L'assurance prend en charge le coût d'une mesure médicale effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger consécutivement à un état de nécessité. |
3 | Si une mesure de réadaptation est effectuée à l'étranger pour d'autres raisons méritant d'être prises en considération, l'assurance en assume le coût jusqu'à concurrence du montant des prestations qui serait dû si la même mesure avait été effectuée en Suisse. |
für diese Auslandsbehandlungen lag, anders als in den Fällen I 13/96 und I 207/94, nicht vor. Diese Präjudizien können aber auch deshalb nicht tel quel anwendbar sein, weil seit der Beurteilung des ihnen zugrunde liegenden Sachverhalts mehr als zehn Jahre vergangen sind. In diesem Zeitraum haben operative Techniken gerade auch im orthopädischen Bereich Fortschritte gemacht, so dass die an sich verständliche Angst der Eltern und des Kindes vor einem chirurgischen Eingriff zu relativieren ist. Es kann in diesem Zusammenhang auch auf das im vorinstanzlichen Entscheid ebenfalls zitierte Urteil K 102/02 des Eidgenössischen Versicherungsgerichts vom 23. Juni 2003 verwiesen werden, in welchem gestützt auf ärztliche Unterlagen das grösste Risiko einer Operation der lumbalen Skoliose, dasjenige einer Infektion, etwa 1 % beträgt, wobei bei rechtzeitigem Erkennen und medikamentöser Behandlung eine folgenlose Ausheilung möglich ist. Sämtliche weiteren Risiken sind viel unwahrscheinlicher. Dazu zählen das Narkose-Risiko, die Risiken von Herz- und Kreislaufversagen sowie das Risiko der Nervenschädigung, welches allerdings als sehr klein zu bezeichnen ist (K 102/02 E. 3.2). Aufgrund des Gesagten muss das Operationsrisiko hier objektiv gesehen
insgesamt als gering betrachtet werden; diesem stehen die erheblichen Unannehmlichkeiten für das Kind bei Weiteranwendung konservativer Therapien (wie jahrelanges Tragen eines "aggressiv" gebauten, den Körper einengenden, fast den ganzen Tag über zu tragenden Korsetts; vgl. Bericht des Dr. med. N.________ vom 12. Juni 2003) gegenüber. Unter Berücksichtigung der genannten Umstände sind hier nicht ohne Weiteres beachtliche Gründe im Sinne von Art. 23bis Abs. 3
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 23bis Mesures de réadaptation à l'étranger prises en charge par l'assurance obligatoire - 1 L'assurance prend en charge le coût d'une mesure de réadaptation effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger lorsqu'il s'avère impossible de l'effectuer en Suisse, notamment parce que les institutions requises ou les spécialistes font défaut. |
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1 | L'assurance prend en charge le coût d'une mesure de réadaptation effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger lorsqu'il s'avère impossible de l'effectuer en Suisse, notamment parce que les institutions requises ou les spécialistes font défaut. |
2 | L'assurance prend en charge le coût d'une mesure médicale effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger consécutivement à un état de nécessité. |
3 | Si une mesure de réadaptation est effectuée à l'étranger pour d'autres raisons méritant d'être prises en considération, l'assurance en assume le coût jusqu'à concurrence du montant des prestations qui serait dû si la même mesure avait été effectuée en Suisse. |
beeinflussen" (Bericht vom 12. Juni 2003). Seine Aussage am Schluss dieses Berichts, es bestehe "eine maximal 30 %-ige Aussicht, dass eine operative Behandlung vermieden werden kann", muss im Kontext gelesen und unter Berücksichtigung der von diesem Arzt explizit anerkannten medizinisch-wissenschaftlichen Ergebnisse als Einschätzung der Chance beurteilt werden, die Voraussetzungen für eine spätere Operation zu verbessern. Wörtlich verstanden, widerspräche sie seiner im selben Bericht davor geäusserten Auffassung, dass aus medizinischer Sicht die Operationskriterien (nach Korsett-Erstversorgung, ambulanter Therapie sowie der mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwartenden Progredienz der Rückenverkrümmungen) gegeben waren. Insgesamt ist jedenfalls festzustellen, dass von den beantragten Behandlungen in Deutschland prognostisch betrachtet keine wesentlichen Vorteile gegenüber den in der Schweiz verfügbaren Therapien (erneute Korsett-Versorgung mit ambulanter Therapie; Operation mit Rückenversteifung) zu erwarten waren, weshalb die IV-Stelle die in Frage stehenden Leistungsgesuche zu Recht verneint hat.
6.
Zu prüfen ist im Weiteren, ob die Kosten der streitigen Behandlungen in der Bundesrepublik Deutschland allenfalls unter europarechtlichen Gesichtspunkten von der Invalidenversicherung zu übernehmen sind, was die Vorinstanz bejaht, das BSV hingegen bestreitet.
6.1 Am 1. Juni 2002 ist das Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen; FZA) in Kraft getreten. Es bildet die rechtliche Grundlage für die - durch die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni 1971 zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbstständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern (nachfolgend: Verordnung Nr. 1408/71; SR 0.831.109.268.1), konkretisierte - Koordination der Sozialen Sicherheit (Anhang II zum FZA).
6.2 Zu prüfen ist zunächst, ob der vorliegende Fall in den persönlichen (Art. 2 Abs. 1) und sachlichen (Art. 4 Abs. 1) Geltungsbereich der Verordnung Nr. 1408/71 fällt.
6.2.1 Gemäss Art. 2 Abs. 1 gilt die Verordnung Nr. 1408/71 u.a. für Arbeitnehmer und Selbstständigerwerbende sowie für deren Familienangehörige. Mit Blick auf BGE 133 V 320 E. 5.1 - 5.5 S. 324 ff. ist der persönliche Geltungsbereich hier ohne Weiteres zu bejahen.
6.2.2 Die Vorinstanz ist zu Recht davon ausgegangen, dass die medizinischen Eingliederungsmassnahmen nach Art. 12
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
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1 | L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
2 | L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans. |
3 | Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 14 - Constituent des prestations en nature notamment les traitements ou les soins, les moyens auxiliaires, les mesures individuelles de prévention et de réadaptation, les frais de transport et les prestations analogues qui sont fournis ou remboursés par les différentes assurances sociales. |
6.3 Nach Art. 22 Abs. 1 lit. c der Verordnung 1408/71, welcher in das Kapitel 1 ("Krankheit und Mutterschaft") des Titels III ("Besondere Vorschriften für die einzelnen Leistungsarten") eingegliedert ist, hat ein Arbeitnehmer oder Selbstständiger, der die nach den Rechtsvorschriften des zuständigen Staates für den Leistungsanspruch erforderlichen Voraussetzungen, ..., erfüllt und der vom zuständigen Träger die Genehmigung erhalten hat, sich in das Gebiet eines anderen Mitgliedstaates zu begeben, um dort eine seinem Zustand angemessene Behandlung zu erhalten, Anspruch auf Sachleistungen für Rechnung des zuständigen Trägers vom Träger des Aufenthalts- oder Wohnorts nach den für diesen Träger geltenden Rechtsvorschriften, als ob er bei diesem versichert wäre; die Dauer der Leistungsgewährung richtet sich nach den Rechtsvorschriften des zuständigen Staates. Gemäss Art. 22 Abs. 2 Unterabs. 2 der Verordnung Nr. 1408/71 darf die nach Abs. 1 Buchstabe c erforderliche Genehmigung nicht verweigert werden, wenn die betreffende Behandlung zu den Leistungen gehört, die in den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaates vorgesehen sind, in dessen Gebiet der Betreffende wohnt, und wenn er in Anbetracht seines derzeitigen Gesundheitszustands und des
voraussichtlichen Verlaufs der Krankheit diese Behandlung nicht in einem Zeitraum erhalten kann, der für diese Behandlungen in dem Staat, in dem er seinen Wohnsitz hat, normalerweise erforderlich ist.
6.4
6.4.1 Das kantonale Gericht hat diese Bestimmung im Lichte der hiezu ergangenen Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften (nachfolgend: EuGH) geprüft. Es gelangte zum Ergebnis, dass anders als im Rahmen der angeführten Rechtsprechung zum Landesrecht eine Auslandbehandlung nicht erst als notwendig anzusehen ist, wenn ein im Inland alternativ verfügbarer operativer Eingriff erheblich höhere Risiken als die ausländische Behandlung mit sich bringt, sondern vielmehr zu fragen ist, ob im Falle, dass die anbegehrte konservative Behandlung in der Schweiz angeboten würde, der operative Eingriff bereits als genügende Leistung angesehen und daher die Übernahme der konservativen Therapie durch die Invalidenversicherung ausgeschlossen sei. Dies könne verneint werden, ansonsten das Eidgenössische Versicherungsgericht nicht die Bezahlung der Kosten der konservativen Skoliosetherapie im Rahmen von Art. 23bis Abs. 3
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 23bis Mesures de réadaptation à l'étranger prises en charge par l'assurance obligatoire - 1 L'assurance prend en charge le coût d'une mesure de réadaptation effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger lorsqu'il s'avère impossible de l'effectuer en Suisse, notamment parce que les institutions requises ou les spécialistes font défaut. |
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1 | L'assurance prend en charge le coût d'une mesure de réadaptation effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger lorsqu'il s'avère impossible de l'effectuer en Suisse, notamment parce que les institutions requises ou les spécialistes font défaut. |
2 | L'assurance prend en charge le coût d'une mesure médicale effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger consécutivement à un état de nécessité. |
3 | Si une mesure de réadaptation est effectuée à l'étranger pour d'autres raisons méritant d'être prises en considération, l'assurance en assume le coût jusqu'à concurrence du montant des prestations qui serait dû si la même mesure avait été effectuée en Suisse. |
betrachtet werden könne. Die IV-Stelle habe demnach der Versicherten die Genehmigung zur Inanspruchnahme dieser Leistungen in Deutschland nicht verweigern dürfen.
6.4.2 Der vorinstanzlichen Auffassung kann nicht gefolgt werden. Art. 22 Abs. 2 Unterabs. 2 der Verordnung Nr. 1408/71 setzt unter anderem auch voraus, dass eine im Wohnsitzstaat anerkannte Behandlung nicht rechtzeitig möglich ist (vgl. E. 6.3 in fine hievor). Diese Voraussetzung ist hier nicht erfüllt, bestand doch für die Versicherte in der Schweiz von Anfang an ohne zeitliche Verzögerung die Möglichkeit, einen ihr zumutbaren chirurgischen Eingriff durchführen zu lassen. Es kann daher, wie in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde geltend gemacht wird, in diesem Zusammenhang offen bleiben, ob die im Inland ebenfalls mögliche konservative Alternativbehandlung zur beantragten, in Deutschland durchgeführten Korsett-Anpassung nach Rahmouni und Skolioseintensivtherapie in der Katharina-Schroth-Klinik rechtzeitig im Sinne von Art. 22 Abs. 2 Unterabsatz 2 der Verordnung Nr. 1408/71 möglich gewesen wäre.
6.5 Zu prüfen ist schliesslich, ob gestützt auf die Rechtsprechung des EuGH (vgl. BGE 133 V 624 E. 4.2 S. 629 ff.) entgeltliche medizinische Leistungen in den Anwendungsbereich der Bestimmungen des Vertrages der Europäischen Gemeinschaften (nachfolgend: EG-Vertrag) über den freien Dienstleistungsverkehr fallen, ohne dass danach zu unterscheiden wäre, ob die Versorgung in einem Krankenhaus oder ausserhalb eines solchen erbracht wird (Urteile vom 16. Mai 2006 in der Rechtssache C-372/04, Watts, Slg. 2006, I-4325, Randnr. 86; vom 13. Mai 2003 in der Rechtssache C-385/99, Müller-Fauré und Van Riet, Slg. 2003, I-4509, Randnr. 38; vom 12. Juli 2001 in der Rechtssache C-157/99, Smits und Peerbooms, Slg. 2001, I-5473, Randnr. 53; vom 28. April 1998 in der Rechtssache C-158/96, Kohll, Slg. 1998, I-1931, Randnr. 29 [hinsichtlich Zahnbehandlung]; vgl. zum freien Warenverkehr [Erwerb von Brillengläsern] das Urteil vom 28. April 1998 in der Rechtssache C-120/95, Decker, Slg. 1998, I-1831). Eine Regelung, welche die Sozialversicherten davon abschreckt oder sogar daran hindert, sich an medizinische Dienstleistungserbringer in einem anderen Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat der Versicherungszugehörigkeit zu wenden, stellt sowohl für die
Versicherten als auch für die Leistungserbringer eine Behinderung des freien Dienstleistungsverkehrs dar (Urteile Müller-Fauré und Van Riet, Randnr. 44, sowie Smits und Peerboms, Randnr. 69). In Bezug auf ambulante medizinische Behandlungen darf die Kostenübernahme nicht von einer vorgängigen Genehmigung durch den zuständigen Träger der sozialen Sicherheit abhängig gemacht werden (Urteil Kohll, Randnr. 54). Allerdings darf die versicherte Person die Übernahme der Krankheitskosten nur insoweit verlangen, als das Krankenversicherungssystem des Staates der Versicherungszugehörigkeit eine Deckung garantiert (Urteil Müller-Fauré und Van Riet, Randnr. 98 und 106).
6.6 Das Bundesgericht hat sich mit der in Praxis und Literatur kontrovers diskutierten Frage in BGE 133 V 624, ob die dargelegte Rechtsprechung des EuGH im Rahmen des zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweiz abgeschlossenen FZG anwendbar ist (vgl. E. 4.3.3), eingehend auseinandergesetzt. Es hat im Einzelnen Folgendes erwogen (E. 4.3.2 und 4.3.4 bis 4.3.6):
6.6.1 Gemäss Art. 16 Abs. 2
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 16 Droits de l'assuré dans le système de la primauté des prestations - 1 Dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations, les droits de l'assuré correspondent à la valeur actuelle des prestations acquises. |
|
1 | Dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations, les droits de l'assuré correspondent à la valeur actuelle des prestations acquises. |
2 | Les prestations acquises sont calculées comme suit: |
3 | Les prestations assurées sont fixées par le règlement. Elles sont déterminées par la période d'assurance possible. Les prestations temporaires au sens de l'art. 17, al. 2, peuvent être omises lors du calcul de la valeur actuelle, si elles ne sont pas financées selon le système de capitalisation. |
4 | La période d'assurance imputable se compose de la période de cotisations et de la période d'assurance rachetée. Elle commence au plus tôt avec le versement de cotisations à la prévoyance vieillesse. |
5 | La période d'assurance possible commence au même moment que la période d'assurance imputable et prend fin à la limite d'âge de référence réglementaire26. |
6 | La valeur actuelle doit être établie selon les règles actuarielles reconnues. Les valeurs actuelles doivent figurer sous forme de tableau dans le règlement. |
6.6.2 Damit die Tragweite der einschlägigen Rechtsprechung des EuGH für die Schweiz ermessen werden kann, ist daran zu erinnern, dass sich das FZG in eine Serie von sieben Abkommen einreiht, welche sich je nur mit einem Teilgebiet befassen und die auf die Bereiche des freien Personen-, Waren-, Kapital- und Dienstleistungsverkehrs beschränkt sind. Es handelt sich demnach nicht um eine umfassende Teilnahme am Binnenmarkt der Europäischen Gemeinschaft (vgl. Botschaft des Bundesrats vom 23. Juni 1999 zur Genehmigung der sektoriellen Abkommen zwischen der Schweiz und der EG, BBl 1999 6162). Die Entscheide des EuGH, welche sich auf Begriffe und Erwägungen stützen, die über diesen relativ engen Rahmen hinausgehen, lassen sich deshalb nicht ohne weitere Prüfung auf die schweizerische Rechtsordnung übertragen (BGE 130 II 113 E. 6.2 S. 121).
6.6.3 Eines der erklärten Ziele des FZA ist gemäss dessen Art. 1 lit. b die Erleichterung der Erbringung von Dienstleistungen im Hoheitsgebiet der Vertragsparteien, insbesondere Liberalisierung kurzzeitiger Dienstleistungen. Nach Art. 5 Abs. 1
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
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a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
Art. 5 Abs. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
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a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
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a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
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a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
Die Art. 17 bis 23 von Ziffer IV ("Erbringung von Dienstleistungen") des Anhangs I enthalten nähere Regelungen über die Dienstleistungserbringer. Gemäss Art. 17 lit. a
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 17 Développement du droit - (1) Dès qu'une partie contractante a entamé le processus d'adoption d'un projet de modification de sa législation interne, ou dès qu'il y a un changement dans la jurisprudence des instances dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne dans un domaine régi par le présent accord, la partie contractante concernée en informe l'autre partie par le biais du Comité mixte. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 17 Développement du droit - (1) Dès qu'une partie contractante a entamé le processus d'adoption d'un projet de modification de sa législation interne, ou dès qu'il y a un changement dans la jurisprudence des instances dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne dans un domaine régi par le présent accord, la partie contractante concernée en informe l'autre partie par le biais du Comité mixte. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 23 Droits acquis - En cas de dénonciation ou de non reconduction, les droits acquis par les particuliers ne sont pas touchés. Les parties contractantes régleront d'un commun accord le sort des droits en cours d'acquisition. |
6.6.4 Innerhalb der Europäischen Gemeinschaft wird das Recht nach der zitierten Praxis des EuGH, medizinische Behandlungen ausserhalb des zuständigen Vertragsstaates ohne vorgängige Genehmigung und zu Lasten des zuständigen Sozialversicherungsträgers in Anspruch zu nehmen, aus den Art. 49 Abs. 1
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Staat ausüben, in dem die Leistung erbracht wird, und zwar unter den Voraussetzungen, welche dieser Staat für seine eigenen Angehörigen vorschreibt (Art. 50 Abs. 3)".
6.6.5 Gestützt auf diese Darlegungen gelangte das Bundesgericht in E. 4.3.7 von BGE 133 V 624 zum Schluss, dass die Dienstleistungsfreiheit eines der primären im EG-Vertrag institutionalisierten Prinzipien des Gemeinschaftsrechts ist und zusammen mit dem freien Waren-, Personen- und Kapitalverkehr eine der vier fundamentalen Grundfreiheiten der Gemeinschaft begründet. Sie trägt zu einer unverzüglichen und unbeschränkten Liberalisierung zwischen den nationalen Volkswirtschaften bei (Laurent Truchot, Commentaire article par article des Traités UE et CE [Philippe Léger, Hrsg.], Basel/Genf/ Monaco 1999, Rz 2 zu den Art. 49
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wird als wichtiger Schritt in Richtung Realisierung eines "Europa der Patienten" betrachtet (Paul Nihoul/Anne-Claire Simon, L'Europe et les soins de santé: marché intérieur, sécurité sociale, concurrence, Brüssel 2005, S. 165). Das FZA enthält keine vergleichbaren Bestimmungen zu der im EG-Vertrag geregelten, dem "Acquis communautaire" entsprechenden Arbeitnehmerfreizügigkeit und Niederlassungsfreiheit (Kahil-Wolff, La coordination européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Ulrich Meyer [Hrsg.]. Basel/Genf/München 2007, Rz 86 S. 207). Das Abkommen zielt einzig auf eine "Erleichterung der Erbringung von Dienstleistungen" ab. Die aktive Dienstleistungsfreiheit ist auf 90 Tage im Kalenderjahr beschränkt. Nach dem Wortlaut des FZA wird das Schwergewicht auf die Regelung des Aufenthalts eines Dienstleistungserbringers oder -empfängers gelegt. So enthält auch Art. 5 Abs. 2
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a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
"Aufenthaltserlaubnis" vorliegen müssen.
Der Teilcharakter des FZA in Bezug auf den "Acquis communautaire" wird im Übrigen bestätigt in der "Gemeinsamen Erklärung über eine allgemeine Liberalisierung der Dienstleistungen" der Schlussakte des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit, wonach die Vertragsparteien sich verpflichten, so bald wie möglich Verhandlungen über eine allgemeine Liberalisierung der Dienstleistungen auf der Grundlage des "gemeinschaftlichen Besitzstandes" aufzunehmen (BBl 1999 7108).
Abschliessend ist festzuhalten, dass die Tragweite der in Frage stehenden Rechtsprechung des EuGH aus der Perspektive des EG-Vertrages zu würdigen ist. Dieser zielt darauf ab, auch im Bereich der medizinischen Behandlungen im Gemeinschaftsraum einen Binnenmarkt ohne Grenzen zu schaffen, in welchem jegliche Beschränkungen grundsätzlich untersagt sind. Diese Zielsetzung geht über die sektoriale und eingeschränkte Integration der Schweiz in diesen Markt hinaus. Daher ist die zitierte Rechtsprechung des EuGH nicht Teil des "Acquis communautaire", welchen die Schweiz zu übernehmen sich verpflichtet hat.
6.7 Aufgrund des Gesagten ist festzustellen, dass die Beschwerdegegnerin auch gestützt auf das FZA keinen über Art. 23bis Abs. 3
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 23bis Mesures de réadaptation à l'étranger prises en charge par l'assurance obligatoire - 1 L'assurance prend en charge le coût d'une mesure de réadaptation effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger lorsqu'il s'avère impossible de l'effectuer en Suisse, notamment parce que les institutions requises ou les spécialistes font défaut. |
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1 | L'assurance prend en charge le coût d'une mesure de réadaptation effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger lorsqu'il s'avère impossible de l'effectuer en Suisse, notamment parce que les institutions requises ou les spécialistes font défaut. |
2 | L'assurance prend en charge le coût d'une mesure médicale effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger consécutivement à un état de nécessité. |
3 | Si une mesure de réadaptation est effectuée à l'étranger pour d'autres raisons méritant d'être prises en considération, l'assurance en assume le coût jusqu'à concurrence du montant des prestations qui serait dû si la même mesure avait été effectuée en Suisse. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird der Entscheid des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 12. Mai 2006 aufgehoben.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und der IV-Stelle des Kantons Zürich schriftlich mitgeteilt.
Luzern, 12. März 2008
Im Namen der I. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Ursprung Grunder