Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 894/2014
Arrêt du 12 février 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Herrmann.
Greffière : Mme Bonvin.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Guillaume Fauconnet, avocat,
recourante,
contre
Etat de Genève, administration fiscale cantonale, Service du contentieux,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 10 octobre 2014.
Faits :
A.
A.a. A.A.________ a été mariée à B.B.________. L'Etat de Genève a notifié aux époux B.________ une décision de taxation du 26 avril 2005 relative aux impôts cantonaux et communaux (ICC) 2003 d'un montant de 1'416'615 fr. 10, une décision de taxation du 28 mars 2006 relative à l'ICC 2004 de 1'287'669 fr. 80 et une décision de taxation du 29 janvier 2007 relative à l'ICC 2005 de 729'419 fr. 05. Ces décisions n'ont fait l'objet d'aucune réclamation et portent la mention " Bordereau valant jugement exécutoire. Pas de recours dans les 30 jours contre décision sur réclamation ".
Les 12 février, 28 mars et 17 avril 2007, A.A.________ a versé à l'Administration fiscale cantonale de Genève (AFC) les sommes de 448'000 fr., 448'000 fr. et 258'750 fr.
Suite à la séparation des époux B.________, par décisions de scission du 16 avril 2010 notifiées à A.A.________, l'Etat de Genève a mis à la charge de celle-ci 708'282 fr. 60 au titre de l'ICC 2003; 770'915 fr. 95 au titre de l'ICC 2004, sous imputation de 393'750 fr.; 364'709 fr. 60 au titre de l'ICC 2005. Ces décisions n'ont pas fait l'objet de réclamation et portent la mention " Bordereau valant jugement exécutoire. Pas de recours dans les 30 jours contre décision sur réclamation ". Les décisions de scission indiquaient la part d'impôt revenant à A.A.________. Elles ne remettaient pas en cause la validité des bordereaux de taxation antérieurs qui étaient entrés en force et ne pouvaient plus être remis en cause; elles constataient de manière définitive la répartition des éléments indiqués dans les déclarations fiscales.
Le 3 mai 2011, l'AFC a mis l'épouse en demeure de payer les montants dus au titre de l'ICC 2003, 2004 et 2005.
A.b. Le 12 septembre 2011, l'Etat de Genève a fait notifier à A.A.________ trois commandements de payer:
- un commandement de payer (poursuite n° 1) les sommes de 708'327 fr. 60 (708'307 fr. 60 + 20 fr. de frais de sommation) avec intérêts à 5% dès le 22 juillet 2011 et de 80'004 fr. 40, sous déduction de 222'005 fr. versés par A.A.________ le 30 mars 2007; il y est indiqué que la première somme est fondée sur le bordereau du 26 avril 2005 ainsi que sur une décision de scission du 8 juillet 2010, et que la seconde correspond aux intérêts moratoires au 22 juillet 2011;
- un commandement de payer (poursuite n° 2) les sommes de 377'195 fr. 95 (377'175 fr. 95 + 20 fr. de frais de sommation) avec intérêts à 5% dès le 22 juillet 2011 et de 45'039 fr. 05; il y est indiqué que la première somme est fondée sur le bordereau du 28 mars 2006 ainsi que sur une décision de scission du 8 juillet 2010, et que la seconde correspond aux intérêts moratoires au 22 juillet 2011;
- un commandement de payer (poursuite n° 3) les sommes de 364'729 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 22 juillet 2011 et de 34'542 fr. 15, sous déduction de 6'631 fr. 50 versés par A.A.________ le 19 octobre 2010; il y est indiqué que la première somme est fondée sur le bordereau du 29 janvier 2007 ainsi que sur une décision de scission du 8 juillet 2010, et que la seconde correspond aux intérêts moratoires au 22 juillet 2011.
La poursuivie a formé opposition à chacun de ces commandements de payer.
A.c. Le 24 novembre 2011, l'AFC a remis à A.A.________ un relevé de compte IFD 2002 à son nom, un relevé de compte ICC 2002 au nom de son ex-époux, et deux relevés de compte IFD 2006 (l'un à son nom, l'autre au nom de son ex-époux). L'intéressée a formé réclamation contre ces relevés de compte pour le motif que les montants versés en 2007 auraient fait l'objet d'erreurs d'imputation.
Par décision du 6 décembre 2011, l'AFC a maintenu sa décision, considérant que la répartition des montants versés par l'épouse en 2007 (à savoir un total de 1'154'750 fr.) devaient être imputés sur les comptes communs ICC 2002 et IFD 2006 des époux. A.A.________ a interjeté recours contre cette décision. Par jugement du 18 mars 2013, le Tribunal administratif de première instance a partiellement accueilli les conclusions de A.A.________. Par arrêt du 6 mai 2014, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève a annulé ce jugement. En substance, elle a considéré que les époux n'étaient pas encore séparés au moment des versements effectués en 2007, ceux -ci devant dès lors servir à acquitter les impôts du couple. Par ailleurs, dans la mesure où les bulletins utilisés pour le versement indiquaient la référence ICC 2002 pour les deux versements de 448'000 fr. et IFD 2006 pour le versement de 258'750 fr., c'est à bon droit que ces montants avaient été crédités sur les comptes ICC 2002 et IFD 2006.
B.
Par décisions du 6 février 2012, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées par A.A.________ aux trois commandements de payer précités (cf. supra A.b).
La poursuivie a interjeté recours contre ces jugements par actes du 20 février 2012; dans le cadre de sa réponse du 19 mars 2012, l'Etat de Genève a produit des pièces nouvelles, dont trois décisions de scission de l'AFC du 8 juillet 2010 relatives aux ICC 2003, 2004 et 2005. Par arrêt du 23 août 2012, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevables les recours et irrecevables les pièces nouvelles produites par les parties, et ordonné la jonction des causes. Elle a prononcé la suspension de la cause jusqu'à droit jugé sur la procédure pendante devant le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (cf. supra A.c), pour le motif que, si les bordereaux relatifs à l'ICC 2003 à 2005 et les décisions de scission y afférentes n'avaient certes pas été contestés, il n'était pas exclu que les sommes versées par A.A.________ en 2007 puissent être imputées sur les créances qui en résultaient. Par décision du 13 juin 2014, elle a constaté la reprise de la cause. Par arrêt du 10 octobre 2014, la Cour de justice a prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées aux trois commandements de payer.
C.
Par mémoire du 14 novembre 2014, la poursuivie exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont elle demande la réforme en ce sens que les requêtes de mainlevée définitive sont rejetées; subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle requiert aussi l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
D.
Par ordonnance du 3 décembre 2014, le Président de la IIe Cour de droit civil a attribué l'effet suspensif au recours.
Invités à se déterminer, l'AFC, agissant pour l'Etat de Genève, a conclu au rejet du recours et la Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
|
1 | Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
2 | Sont assimilées à des jugements: |
1 | les transactions ou reconnaissances passées en justice; |
2bis | les décisions des autorités administratives suisses; |
3 | ... |
4 | les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158; |
5 | dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. |
|
3 | Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
1.2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris les droits constitutionnels (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
2.
La procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6; 72 II 52 p. 54), un incident de la poursuite. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 p. 447 ss). Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 p. 190; 124 III 501 consid. 3a p. 503).
3.
La juridiction précédente a retenu que les décisions de taxation relatives aux ICC 2003 à 2005 des époux B.________ ainsi que les décisions de scission du 8 juillet 2010 et les sommations du 3 mai 2011 constituent des " titres de créance ". Les décisions de taxation précitées, notifiées à la poursuivie et munies du tampon attestant de leur caractère exécutoire, représentaient des titres à la mainlevée définitive. Selon la Cour de justice, dès lors qu'elles ne fixent que le montant global correspondant aux impôts du couple, seules les décisions de scission permettent de déterminer les parts d'impôts de chaque époux. Or, les décisions de scission du 8 juillet 2010 n'ont pas été produites par l'Etat de Genève en première instance, mais seulement dans le cadre de sa réponse au recours; le poursuivant a cependant produit en première instance des décisions de scission datées du 16 avril 2010, valablement notifiées à la poursuivie et munies du tampon attestant de leur caractère exécutoire, qui établissent avec exactitude la quotité des impôts restants dus par elle pour les années fiscales 2003 à 2005. Comme la poursuivie ne soutient pas que les montants fixés dans les décisions de scission du 16 avril 2010 auraient été modifiés par
celles du 8 juillet 2010, la production de celles-ci n'était pas nécessaire. Par ailleurs, la Chambre administrative de la Cour de justice a considéré que c'était à bon droit que l'AFC avait crédité les sommes versées par la poursuivie en 2007 sur les comptes communs ICC 2002 et IFD 2006 des époux. Le moyen libératoire invoqué était ainsi mal fondé. Deux des trois jugements de première instance comportaient toutefois des erreurs arithmétiques que la Cour de justice a corrigées au moment de prononcer la mainlevée des oppositions.
4.
La recourante fait valoir une violation des art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
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1 | Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
2 | Sont assimilées à des jugements: |
1 | les transactions ou reconnaissances passées en justice; |
2bis | les décisions des autorités administratives suisses; |
3 | ... |
4 | les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158; |
5 | dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 84 - 1 Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée. |
|
1 | Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée. |
2 | Dès réception de la requête, il donne au débiteur l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq jours. |
5.
En l'occurrence, il ressort du dossier que des décisions ont été rendues pour déterminer le montant dû par l'épouse et celui dû par l'époux au titre de l'ICC 2003 à 2005. Par conséquent, les décisions de taxation notifiées entre 2005 et 2007 aux époux B.________, qui fixent le montant global de l'impôt pour les périodes fiscales 2003 à 2005, ne sont pas suffisantes pour prononcer la mainlevée définitive des oppositions formées par A.A.________. Seules les décisions de scission rendues par la suite constituent des titres de mainlevée définitive en ce qui concerne la poursuivie pour les montants dus au titre de l'ICC 2003 à 2005. Les décisions de scission sur lesquelles se fonde expressément l'Etat de Genève pour requérir la mainlevée, auxquelles il renvoie d'ailleurs clairement dans les commandements de payer adressés à la poursuivie, datent du 8 juillet 2010. Or, la cour cantonale a constaté qu'elles n'ont pas été produites en première instance; elles étaient par ailleurs irrecevables en procédure de recours, car leur production était tardive. Dès lors que les titres invoqués par le poursuivant pour documenter le montant de ses créances envers la poursuivie n'ont pas été produits en temps utile, les requêtes de mainlevée
définitives doivent être rejetées (cf. dans ce sens arrêt 5D 91/2012 du 15 novembre 2012 consid. 4.3). L'argument de la juridiction précédente, selon lequel la poursuivie n'a pas prétendu que le contenu des décisions précitées différerait de celles qui ont été produites est contraire au droit fédéral; il appartient au poursuivant de prouver l'existence du titre de mainlevée (art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
Ces considérations scellent le sort du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les griefs de la recourante relatifs à la prétendue extinction de la créance.
6.
De jurisprudence constante, le prononcé qui rejette une requête de mainlevée n'a pas l'autorité de la chose jugée quant à l'existence de la prétention litigieuse et, partant, n'empêche pas le poursuivant de requérir derechef la mainlevée, y compris dans la même poursuite, en produisant les documents idoines (ATF 140 III 456 consid. 2.5 p. 461 et les références).
7.
En conclusion, le recours est admis et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que les requêtes de mainlevée sont rejetées. Dès lors qu'il succombe, l'intimé, dont l'intérêt patrimonial est en jeu, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que les requêtes de mainlevée formées par l'intimé dans les poursuites n° 1, n° 2 et n° 3 de l'Office des poursuites de Genève sont rejetées.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
Une indemnité de 7'000 fr., à payer à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimé.
4.
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est sans objet.
5.
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 12 février 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Bonvin