Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2F 12/2014
{T 1/2}
Arrêt du 12 février 2015
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Stadelmann.
Greffier : M. Chatton.
Participants à la procédure
Swift Copters SA,
représentée par Me Cécile Bersot, avocate et par Me Philippe Renz, avocat,
requérante,
contre
1. Aéroport International de Genève,
2. Skyguide, Société Anonyme Suisse pour les Services de la Navigation Aérienne civils et militaires,
intimés,
Office fédéral de l'aviation civile,
Tribunal administratif fédéral, Cour I.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2C 1051/2013 du 2 juin 2014.
Faits :
A.
Par décision du 5 juin 2012, l'Office fédéral de l'aviation civile (ci-après: l'Office fédéral) a ordonné à Skyguide, Société Anonyme Suisse pour les Services de la Navigation Aérienne civils et militaires (ci-après: Skyguide) et, en tant que besoin, à l'Aéroport international de Genève (ci-après: l'Aéroport), d'appliquer strictement dès le 30 octobre 2013 (changement d'horaire) aux aéronefs de différentes catégories de poids qui décollent depuis la piste en herbe et la piste en béton les minima de séparation en fonction de la turbulence de sillage prévus par les paragraphes 5.8.3.1 et 5.8.3.2 des nouvelles Procédures pour les services de navigation aérienne - Gestion du trafic aérien, 15e édition, édictées par l'Organisation de l'aviation civile internationale (ci-après: Doc 4444 OACI; cf. chiffre 1 du dispositif). Selon cette décision également, les dispositions relatives aux minima de séparation s'appliquent aux mouvements d'hélicoptères sur l'Aéroport de Genève, l'Office fédéral se réservant le droit de décider ultérieurement d'adaptations en fonction des évolutions internationales (chiffre 2). Les dispositions dérogatoires dont disposait l'Aéroport cessaient d'être valides à partir du 30 octobre 2013 (chiffre 3). L'Aéroport,
en collaboration avec Skyguide, devait remettre un Plan d'action d'ici au 31 août 2012 présentant la manière dont ils envisageaient de mettre en oeuvre les dispositions relatives aux minima de séparation et leurs conséquences possibles pour les usagers de la piste en herbe, ainsi que de communiquer, à la même date, les modifications du règlement d'exploitation de l'Aéroport induites par les nouveaux minima de séparation (chiffres 4 et 5).
Par arrêt du 5 octobre 2013, le Tribunal administratif fédéral a rejeté les recours formé par Swift Copters SA (cause 2C 1051/2013), l'Association des propriétaires d'avions privés (cause 2C 1027/2013) et l'Aéro-club de Genève (cause 2C 1019/2013), qui ont tous trois recouru auprès du Tribunal fédéral.
Par arrêt du 2 juin 2014, le Tribunal fédéral, après avoir joint les trois recours, les a rejetés dans la mesure de leur recevabilité. Cet arrêt a été notifié aux parties le 11 juin 2014.
B.
Par acte envoyé le 11 juillet 2014, Swift Copters SA (ci-après: la Société) a formé une demande de révision auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut à la recevabilité de ladite demande et à ce que l'arrêt du 2 juin 2014 soit annulé dans la cause 2C 1051/2013 rejetant son recours. La Société demande que le Tribunal fédéral, statuant à nouveau, dise que les minimums de séparation en fonction de la turbulence de sillage prévus par les paragraphes 5.8.3.1 et 5.8.3.2 du Doc 4444 de l'OACI ne s'appliquent pas aux hélicoptères décollant depuis l'aire nord, soit depuis les hélipads ou depuis la baie Y1 et mette les frais et dépens à la charge des intimés pour les procédures de recours et de révision devant le Tribunal fédéral.
Dans leurs déterminations respectives, le Tribunal administratif fédéral conclut au rejet de la demande en ré vision dans la mesure de sa recevabilité, alors que Skyguide, l'Office fédéral et l'Aéroport proposent principalement de déclarer la demande irrecevable, subsidiairement de la rejeter.
Le 20 octobre 2014, Swift Copters SA a présenté des observations finales, au terme desquelles elle a demandé des débats, afin que les parties puissent être entendues sur le maintien de la "dérogation light" en violation du chiffre 1 du dispositif de la décision de l'Office fédéral.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'arrêt du 2 juin 2014 (2C 1051/2013) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité le recours de la Société, ce qui a eu pour effet de confirmer l'application des minima de séparation prévus par les paragraphes 5.8.3.1 et 5.8.3.2 du Doc 4444 OACI aux mouvements d'hélicoptères sur l'Aéroport. Cet arrêt, qui est entré en force dès son prononcé (art. 61
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 61 Force de chose jugée - Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
|
a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
|
a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
1.2. La recevabilité de la demande de révision suppose que le recourant invoque l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
|
a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 128 Arrêt - 1 Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau. |
|
1 | Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau. |
2 | Si le Tribunal fédéral annule un arrêt qui avait renvoyé la cause à l'autorité précédente, il détermine les effets de cette annulation à l'égard d'un nouveau jugement de l'autorité précédente rendu entre-temps. |
3 | Si le Tribunal fédéral statue à nouveau dans une affaire pénale, l'art. 415 CPP118 est applicable par analogie.119 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 128 Arrêt - 1 Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau. |
|
1 | Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau. |
2 | Si le Tribunal fédéral annule un arrêt qui avait renvoyé la cause à l'autorité précédente, il détermine les effets de cette annulation à l'égard d'un nouveau jugement de l'autorité précédente rendu entre-temps. |
3 | Si le Tribunal fédéral statue à nouveau dans une affaire pénale, l'art. 415 CPP118 est applicable par analogie.119 |
Pour être recevable, il faut en outre que la demande ait été formée dans les délais prescrits par l'art. 124
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
|
1 | La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
a | pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation; |
b | pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt; |
c | pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH; |
d | pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale. |
2 | Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf: |
a | dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b; |
b | dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1. |
3 | Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117 |
1.3. En l'occurrence, la requérante invoque une inadvertance, ainsi que des faits et moyens de preuve nouveaux en lien avec une "dérogation light" qui n'aurait pas été pris en compte dans l'arrêt du 2 juin 2014, soit des circonstances dont il n'est d'emblée pas exclu qu'elle puissent constituer des motifs de révision au sens des art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
|
a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
|
1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114. |
Tenue de respecter, à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 juin 2014, les minima de séparation en fonction des turbulences de sillage prévus par les règles internationales, la requérante a un intérêt digne de protection à obtenir la révision de cette décision. Cet intérêt est toujours actuel, dès lors qu'aucune des parties ne fait valoir que les pourparlers en vue de trouver une solution alternative pour les hélicoptères, que la Cour de céans avait évoqués dans son arrêt du 2 juin 2014 (cf. consid. 8.5), auraient abouti. On peine du reste à saisir pourquoi la requérante critique l'arrêt sur ce point dans sa demande de révision, puisque de tels pourparlers ont bien été entamés.
Enfin, déposée dans les trente jours qui ont suivi la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué, la demande a été formée en temps utile pour les deux motifs soulevés (cf. art. 124 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
|
1 | La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
a | pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation; |
b | pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt; |
c | pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH; |
d | pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale. |
2 | Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf: |
a | dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b; |
b | dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1. |
3 | Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
|
a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
|
1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114. |
Il convient donc d'entrer en matière.
2.
Invoquant l'art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
|
a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
catégorie n'est pas prévue dans le par. 5.8.3 du Doc 4444 OACI, qui se réfère aux gros porteurs ("heavy"), aux appareils de moyen tonnage ("medium") et de faible tonnage ("light"). L'existence de la catégorie "small" permettrait, selon la requérante, de déroger à l'application du par. 5.8.3 Doc 4444 OACI en assimilant ces appareils, s'agissant des minima de distance à respecter, à des aéronefs "light". Par conséquent, l'existence de cette dérogation "light" aurait dû amener le Tribunal fédéral à relativiser l'application stricte du par. 5.8.3 Doc 4444 OACI pour les hélicoptères, dès lors que les aéronefs "small" bénéficiaient d'un traitement privilégié.
2.1. Selon l'art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
|
a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
2.2. La "dérogation light" dont la requérante reproche au Tribunal fédéral de n'avoir par inadvertance pas tenu compte ne faisait pas l'objet de la procédure tranchée par l'arrêt dont la révision est demandée. Le litige sur lequel le Tribunal fédéral devait statuer portait sur le point de savoir si l'Aéroport pouvait se voir imposer le respect strict des minima de séparation temporels pour les aéronefs au départ prévus par le par. 5.8.3 du Doc 4444 OACI, comme l'avaient retenu les autorités précédentes. Pour rappel, le par. 5.8.3 du Doc 4444 OACI en cause prévoit un temps d'attente différent au décollage en fonction des turbulences de sillage causées par les aéronefs selon qu'il s'agit d'un appareil à faible tonnage ("light"), moyen tonnage ("medium") ou d'un gros porteur ("heavy"). Le par. 5.8.3 ne définit en revanche nullement les critères permettant le classement des aéronefs dans l'une de ces trois catégories; il ne fait que mentionner des temps d'attente plus ou moins longs après leur départ. Le Tribunal fédéral, saisi du point de savoir si le par. 5.8.3 devait ou non être respecté par l'Aéroport, n'avait ainsi pas à examiner les critères permettant de qualifier un aéronef de "light", "medium" ou "heavy". Cette question
n'était susceptible de se poser qu'à la condition que le par. 5.8.3 du Doc 4444 OACI puisse être imposé à l'Aéroport, ce qui constituait le seul objet de la procédure, qui s'est soldée par l'arrêt du 2 juin 2014. Au consid. 4.3 de cette décision, le Tribunal fédéral a du reste expressément indiqué que seule l'application du par. 5.8.3 du Doc 4444 OACI était litigieuse devant lui, la mise en oeuvre concrète des prescriptions imposées par le Doc 4444 OACI ne faisant pas l'objet du litige. Or, le point de savoir comment classer les avions de la catégorie "small" en fonction des critères imposés par l'OACI pour les trois catégories qu'elle prévoit est une mesure relevant typiquement de la mise en oeuvre du par. 5.8.3 précité.
Du reste, les autorités précédentes ne s'y sont pas trompées. Aucune d'elles n'a fait état de cette "dérogation light" dont se prévaut la requérante dans le cadre de la procédure en révision. La décision initiale de l'Office fédéral n'a mentionné que la Dérogation 1998 qui a été supprimée, car elle était incompatible avec le strict respect du par. 5.8.3 du Doc 4444 OACI. Le Tribunal administratif fédéral a indiqué, au consid. 7.2.3 de son arrêt du 7 octobre 2013, que la question des classes de turbulence sortait du cadre du litige et n'avait pas à être examinée. La requérante y voit elle-même un refus de tenir compte de son argumentation concernant la "dérogation light". Si celle-ci, comme elle l'affirme à présent, estimait qu'il s'agissait d'un point pertinent que les juges précédents auraient dû examiner, alors elle devait s'en plaindre, dans son recours devant le Tribunal fédéral, ce qu'elle n'a pas fait. Partant, les règles de procédure empêchaient la Cour de céans de tenir compte de l'existence de la "dérogation light", dès lors que l'arrêt attaqué ne mentionnait pas cet élément (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
juin 2014.
2.3. Dans ces circonstances, on ne voit pas que l'on puisse faire grief à la Cour de céans d'avoir commis une inadvertance en ne tenant pas compte d'un élément dépassant l'objet du litige et dont aucune des autorités précédentes n'avait traité, sans que la Société ne s'en soit plainte dans son recours. Le motif de révision tiré de l'art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
|
a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
3.
Le second motif de révision invoqué se rapporte également à la " dérogation light". La requérante, se prévalant de l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
|
1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114. |
3.1. D'après l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
|
1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114. |
remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (arrêts 4A 247/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3; 2F 13/2014 du 14 août 2014 consid. 4.2; 4A 570/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.1; 4A 763/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.1 et les arrêts cités).
3.2. Le fait dont se prévaut la requérante, à savoir l'absence d'étude de sécurité concernant la "dérogation light", n'est pas pertinent. Comme indiqué ci-avant (cf. consid. 2.2 supra), la "dérogation light" qui permettrait, selon la requérante, d'assimiler les aéronefs de la catégorie "small" à des aéronefs de la classe "light" en vue du respect des minima au départ prévus par le par. 5.8.3 du Doc 4444 OACI, concerne la qualification des appareils, aspect non visé par la prescription précitée. Or l'objet de la procédure qui s'est soldée par l'arrêt dont la révision est demandée portait exclusivement sur la question de savoir si le par. 5.8.3 du Doc 4444 OACI devait s'appliquer de manière obligatoire et non sur la façon dont celui-ci devait être interprété et mis en oeuvre. Partant, le fait qu'aucune étude de sécurité n'ait été faite au sujet de la "dérogation light" n'est pas de nature à modifier l'appréciation du Tribunal fédéral quant à l'obligation de principe de respecter le par. 5.8.3 du Doc 4444 OACI sur le site aéroportuaire de Genève, y compris pour les hélicoptères.
3.3. De plus, la requérante aurait pu obtenir l'information fournie par l'Office fédéral le 24 juin 2014 quant à l'absence d'étude de sécurité concernant la "dérogation light" bien avant. L'intéressée connaissait pertinemment l'existence de cette "dérogation light", puisqu'elle affirme l'avoir déjà invoquée devant le Tribunal administratif fédéral. En outre, il ressort de la décision initiale du 5 juin 2012 que seule une étude de sécurité atteignant un niveau de sécurité équivalent aux prescriptions de l'OACI aurait pu justifier une dérogation aux minima entre les départs prévus par l'OACI, et ce non seulement pour les hélicoptères, mais pour tous les autres aéronefs. Par conséquent, l'intéressée aurait pu, depuis le mois de juin 2012 déjà, demander à l'Office fédéral qu'il lui fournisse des indications concernant l'étude de sécurité relative à la "dérogation light", voire demander une mesure d'instruction en ce sens au Tribunal administratif fédéral, sans devoir attendre le 26 mai 2014 pour formuler une telle requête. Par conséquent, on peut reprocher à la requérante un manque de diligence.
3.4. Le second motif de révision en tant qu'il concerne un élément de fait qui non seulement n'est pas pertinent, mais aurait pu être allégué dans la procédure antérieure, ne permet pas de fonder la révision de l'arrêt du 2 juin 2014 sur la base de l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
|
1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114. |
4.
Dans ces circonstances, la demande de révision doit être rejetée, ce qui exclut de revenir sur le fond de la cause (art. 128 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 128 Arrêt - 1 Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau. |
|
1 | Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau. |
2 | Si le Tribunal fédéral annule un arrêt qui avait renvoyé la cause à l'autorité précédente, il détermine les effets de cette annulation à l'égard d'un nouveau jugement de l'autorité précédente rendu entre-temps. |
3 | Si le Tribunal fédéral statue à nouveau dans une affaire pénale, l'art. 415 CPP118 est applicable par analogie.119 |
5.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais seront mis à la charge de la requérante qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de débats en vue de l'audition des parties est rejetée.
2.
La demande de révision est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la requérante.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la requérante, à l'Aéroport International de Genève, à Skyguide, Société Anonyme Suisse pour les Services de la Navigation Aérienne civils et militaires, à l'Office fédéral de l'aviation civile, ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
Lausanne, le 12 février 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Chatton