6B_133/2017
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 133/2017
Arrêt du 12 janvier 2018
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Nicola Meier, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Internement (art. 64 al. 1 let. a

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
al. 3

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 9 décembre 2016 (P/13465/2011 AARP/494/2016).
Faits :
A.
Par jugement du 18 février 2015, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a reconnu X.________ coupable de tentatives de meurtre, de lésions corporelles simples et aggravées, d'injures, de menaces, de viol, de contraintes sexuelles, y compris avec cruauté. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de sept ans, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., et a ordonné une mesure d'internement (art. 64 al. 1 let. a

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
B.
Par arrêt du 9 décembre 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel de A.A.________ et a admis très partiellement celui de X.________. Statuant à nouveau, elle a condamné X.________ à une peine privative de liberté de six ans et huit mois, pour tenir compte du constat d'illicéité des conditions de détention, sous déduction de 1'907 jours de détention subie avant jugement. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement attaqué.
En bref, elle a retenu les faits suivants:
B.a. Entre mars 2009 et septembre 2011, X.________ a infligé à A.A.________ de très nombreux sévices de tous ordres. En particulier, il l'a étranglée jusqu'à provoquer son évanouissement, répétant ses étranglements jusqu'à cinq fois de suite. Il a tenté de la noyer dans la baignoire de la salle de bains, en lui tenant de force la tête sous l'eau. Il l'a sodomisée contre son gré, à réitérées reprises, et notamment avec une bouteille en plastique de 1,5 litre et un godemiché. Il l'a contrainte à entretenir une relation sexuelle contre son gré et à lui prodiguer une fellation, puis il a uriné dans sa bouche. Il lui a donné des coups de poings et de pieds, lui a notamment fracturé une dent et le plancher orbital, ce qui a nécessité une opération, la pose permanente d'une plaque en titane et entraîné une baisse de son acuité visuelle. Enfin, il lui a asséné des coups de couteau à la cuisse et au bras et a frappé à plusieurs reprises sa tête contre les murs.
B.b.
B.b.a. Le Ministère public du canton de Genève a ordonné une expertise psychiatrique de X.________, qui a été confiée au professeur C.________.
Dans son rapport du 30 décembre 2013, l'expert a constaté que X.________ présentait un trouble sévère de la personnalité qui remplissait les critères d'une personnalité dyssociale (F 60.2), mais où on retrouvait des traits de personnalité émotionnellement labile de type impulsif par la dimension explosive de ses comportements et le manque de contrôle de ses impulsions; ce trouble de la personnalité était associé à une forte immaturité (expertise 2013, réponse I.1, p. 20).
L'expert a considéré que l'expertisé présentait un risque majeur de commettre de nouvelles infractions sexuelles et violentes; une aggravation des infractions n'était, de loin, pas à exclure (expertise 2013, réponse II, 2 p. 21).
Selon l'expert, seul un traitement institutionnel de très longue durée dans un milieu fortement contenant était de nature à faire évoluer favorablement l'expertisé; l'expert a toutefois ajouté que celui-ci n'était, de loin, pas actuellement dans des dispositions permettant d'espérer qu'il puisse s'engager véritablement dans un tel traitement (expertise 2013, réponse II, 3 et 4, p. 21). Pour l'expert, seule une mesure d'internement, à l'issue d'une peine privative de liberté, paraissait de nature à prévenir le risque de réitération (expertise 2013, p. 22). L'expert a précisé que le risque de récidive découlait des caractéristiques de la personnalité dyssociale, associée à une grande immaturité. Il ne s'agissait pas d'une maladie psychique au sens de l'axe I du DSM-IV, de sorte que l'expertisé n'était pas redevable d'un traitement psychiatrique au sens où le législateur avait compris la notion de grave trouble mental (expertise 2013, réponse III, 1 p. 21 s.).
B.b.b. Dans un courrier du 20 janvier 2016, la doctoresse D.________, du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires de E.________, a décrit le suivi psychothérapeutique qu'elle assurait à X.________.
X.________ s'entretenait avec la psychiatre une fois par semaine depuis le début du mois de décembre 2015, le suivi ayant pour but de lui apporter un soutien et de maintenir un lien avec le service médical. Le patient se présentait de manière assidue aux entretiens et son comportement était poli et adéquat. Son statut psychiatrique était stable et ne nécessitait aucun traitement. Il n'avait pas été possible d'aborder la problématique du délit, même si le patient ne mettait pas en doute les accusations de son ex-compagne, ni de définir des objets de travail précis, le suivi consistant essentiellement en des entretiens de soutien.
B.b.c. Le défenseur d'office a demandé que le professeur C.________ se détermine sur le rapport de la doctoresse D.________.
Aux termes de son complément d'expertise du 31 mai 2016, le professeur C.________ a relevé que X.________ se présentait dans de meilleures dispositions. Il n'a toutefois pas remis en question les conclusions de son rapport d'expertise de décembre 2013, notamment quant au risque de récidive et à la nécessité d'ordonner une mesure d'internement.
Il a constaté que X.________ était certes demandeur d'un traitement. Mais il a relevé la persistance du clivage massif et le déni persistant, son incapacité à prendre en considération l'altérité de ses victimes, ainsi que la persistance d'éléments préoccupants de l'évaluation du risque de récidive (absence de remord, affect superficiel, introspection inexistante, etc.). Pour l'expert, X.________ ne percevait pas les implications d'un traitement; en particulier, il était encore loin d'intégrer ce que ce traitement comportait de confrontation à lui-même (complément d'expertise p. 4). Selon l'expert, le risque serait de considérer sa bonne volonté affichée comme l'esquisse d'un traitement et d'infléchir de ce fait la décision judiciaire; un tel infléchissement ne pourrait que placer X.________ en position de toute puissance, répétant ainsi ce qui s'était produit par le passé où, à plusieurs reprises, éducateurs et accompagnants des institutions où il avait été placé ont quittancé une évolution qui paraissait favorable en raison de l'amélioration de la qualité relationnelle et de l'adaptation satisfaisante au cadre (complément d'expertise p. 4-5). Pour l'expert, X.________ devrait être transféré dans un établissement offrant des
possibilités thérapeutiques et sociothérapeutiques plus étoffées (complément d'expertise, p. 5).
B.b.d. Lors de l'audition du 20 septembre 2016 devant la cour cantonale, le professeur C.________ a confirmé que X.________ n'avait actuellement de loin pas la conscience nécessaire pour reconnaître émotionnellement et intimement l'extrême gravité des actes commis et par là s'engager de façon profonde dans un travail thérapeutique. Il a expliqué que X.________ n'arrivait pas à ce jour à avoir accès à ses zones d'ombre et aux émotions qui étaient enfouies et qui concernaient tant son propre passé que ce qu'il avait pu faire vivre à ses victimes. Selon l'expert, le noyau de la problématique sexuelle pathologique dont souffrait X.________ restait intact et n'était pour l'heure pas accessible aux traitements. L'expert a toutefois ajouté que cela ne signifiait pas que le contact avec des thérapeutes était inopérant et qu'un traitement était voué à l'échec. Pour l'expert, un établissement de type Curabilis, dans la section consacrée aux mesures, paraissait représenter un établissement adapté au cas de X.________.
C.
Contre ce dernier arrêt, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé selon l'art. 59 al. 3

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
Invités à se déterminer, la cour cantonale et le Ministère public genevois ont conclu au rejet du recours. Le recourant a confirmé les conclusions prises dans son recours.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste la mesure d'internement qui a été ordonnée à son encontre. Il soutient que, conformément au principe de la proportionnalité, la cour cantonale aurait dû ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé (art. 59 al. 3

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
1.1. Selon l'art. 56 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
1.2. Pour ordonner l'une des mesures prévues aux art. 59

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
1.3.
1.3.1. L'internement fondé sur l'art. 64

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
1.3.2. Il faut en outre que l'une des conditions alternatives posées à l'art. 64 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
Ainsi, un trouble mental ne constitue pas forcément une condition préalable au prononcé de l'internement, de sorte qu'à certaines conditions déterminées, il est justifié d'ordonner l'internement d'un auteur mentalement sain en raison d'une infraction unique. Cette disposition permet l'internement de délinquants primaires dangereux qui ne présentent pas de trouble au sens de la psychiatrie, mais dont il est sérieusement à craindre, en raison des caractéristiques de leur personnalité, des circonstances dans lesquelles ils ont commis l'infraction et de leur vécu, qu'ils ne commettent d'autres infractions graves du même genre, si on les laisse en liberté (FF 2005 4445). Il incombe au juge d'ordonner l'internement lorsque l'appréciation d'ensemble de ces éléments aboutit à un pronostic si défavorable que le risque d'une récidive apparaisse hautement vraisemblable (arrêt 6B 486/2009 du 28 octobre 2009 consid. 6.6).
En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement constitue, conformément au principe de proportionnalité consacré par l'art. 56 al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
1.3.3. Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger " qualifié ". Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 consid. 6.3 p. 70). Le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte dans l'émission de son pronostic uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF 137 IV 59 consid. 6.3 p. 70; ATF 135 IV 49 consid. 1.1.2 p. 53). Le risque de récidive peut se rapporter à un cercle restreint de personnes (ATF 127 IV 1 consid. 2c/ee p. 9).
1.3.4. L'art. 64 al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
2.
2.1. La cour cantonale a admis que le recourant s'était rendu coupable de crimes (viol et tentatives de meurtre notamment), qui étaient directement visés par l'art. 64 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
2.2. Le recourant part de la prémisse erronée que la cour cantonale a retenu un internement en application de l'art. 64 al. 1 let. b

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
2.2.1. Le recourant comprend mal les déclarations de l'expert, lorsque celui-ci affirme lors de l'audience du 20 septembre 2016 qu'un traitement ne serait pas voué à l'échec. Cette considération doit être prise dans un sens général. Dans son expertise de 2013 déjà, l'expert a constaté qu'un traitement institutionnel de très longue durée dans un milieu fortement contenant serait de nature à faire évoluer favorablement le recourant. Mais il a ajouté que tout traitement spécifique en lien avec la délinquance sexuelle impliquait que l'intéressé reconnaisse la gravité des actes commis et accepte authentiquement de remettre en cause ses fonctionnements pathologiques. Or, selon l'expert, le recourant n'a actuellement de loin pas la conscience nécessaire pour reconnaître émotionnellement et intimement l'extrême gravité des actes commis et par là s'engager de façon profonde dans un travail thérapeutique; le noyau de la problématique sexuelle pathologique dont souffre le recourant est donc pour l'heure inaccessible à tout traitement psychiatrique. La doctoresse D.________ du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires de E.________ arrive du reste à la même conclusion: elle a constaté qu'il n'avait pas été possible d'aborder la
problématique du délit. Enfin, il est important de mentionner que l'expert a expressément mis en garde les autorités pénales contre le risque de considérer la bonne volonté du recourant comme l'esquisse d'un traitement et d'infléchir de ce fait la décision judiciaire.
2.2.2. Il ressort des considérations de l'expert qu'un traitement psychothérapeutique n'est pas exclu, mais qu'il s'inscrit dans une longue durée et que, tant que le recourant reste dans le déni de ses fonctionnements pathologiques, il est voué à l'échec. Il n'y a pas lieu de s'écarter de ces conclusions. Le recourant qui reproche à l'autorité précédente une mauvaise interprétation des déclarations de l'expert ne remet du reste pas en cause celles-ci. Les autres conditions de l'internement (gravité des infractions commises et risque de récidive) sont réalisées, de sorte que l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en ordonnant une mesure d'internement en application de l'art. 64 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
3.
Le recours doit être rejeté.
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 12 janvier 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Kistler Vianin
Répertoire des lois
CP 56
CP 59
CP 61
CP 63
CP 64
Cst 9
LTF 64
LTF 66
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Décisions dès 2000