Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 577/2011
Urteil vom 12. Januar 2012
Strafrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Mathys, Präsident,
Bundesrichter Schneider,
Bundesrichterin Jacquemoud-Rossari,
Gerichtsschreiberin Arquint Hill.
Verfahrensbeteiligte
X.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Dominik Ott,
Beschwerdeführer,
gegen
Amt für Justizvollzug des Kantons Zürich, Amtsleitung, Feldstrasse 42, 8090 Zürich Amtsstellen Kt ZH,
Beschwerdegegner.
Gegenstand
Beziehungsurlaub,
Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich, 3. Abteilung, vom 5. Juli 2011.
Sachverhalt:
A.
X.________ verbüsst zurzeit in der Strafanstalt Pöschwies die vom Obergericht des Kantons Zürich am 26. Oktober 2007 verhängte Freiheitsstrafe von elf Jahren wegen versuchter vorsätzlicher Tötung. Das ordentliche Ende der Strafe fällt auf den 30. September 2016. Eine bedingte Entlassung (nach Verbüssung von zwei Dritteln der Strafe) wäre frühestens am 31. Januar 2013 möglich. Die Hälfte der Strafe hat X.________ am 31. März 2011 erstanden.
B.
Am 20. Mai 2009 wurde X.________, unter diversen Auflagen, erstmals ein Beziehungsurlaub bewilligt. Die ihm in der Folge regelmässig gewährten 19 Urlaube absolvierte er klaglos.
Mit Eingabe vom 28. Januar 2010 ersuchte X.________ um Versetzung in den offenen Strafvollzug. Das Amt für Justizvollzug des Kantons Zürich wies das Gesuch am 13. Oktober 2010 ab. Dagegen führte der Inhaftierte Rekurs, den die kantonale Justizdirektion am 16. Dezember 2010 abwies.
Am 20. November 2010 stellte X.________ ein Urlaubsgesuch für den 22. und 23. Januar 2011. Das Gesuch wurde am 28. Januar 2011 abgelehnt. Gegen diesen Entscheid gelangte der Gefangene an die Justizdirektion des Kantons Zürich, welche den Rekurs mit Entscheid vom 18. April 2011 abwies. Die von X.________ dagegen erhobene Beschwerde wies das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich am 5. Juli 2011 mit dem Hinweis auf Fluchtgefahr ab.
C.
X.________ erhebt Beschwerde in Strafsachen. Er beantragt, den verwaltungsgerichtlichen Entscheid vom 5. Juli 2011 aufzuheben und ihm weiterhin Beziehungsurlaube im bisherigen Rahmen zu gewähren. Eventualiter sei die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Gleichzeitig ersucht er um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege und Verbeiständung.
D.
Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich beantragt mit Eingabe vom 21. November 2011 unter Hinweis auf die Erwägungen im angefochtenen Entscheid die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Die kantonale Justizdirektion und das Amt für Justizvollzug stellen am 17. November 2011 bzw. am 30. November 2011 den Antrag, die Beschwerde sei abzuweisen. X.________ reichte hierzu keine Stellungnahme mehr ein.
Erwägungen:
1.
Der Entscheid über die Nichtgewährung von Hafturlaub ist eine Strafsache gemäss Art. 78 Abs. 2 lit. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 84 - 1 Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées. |
|
1 | Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées. |
2 | Les relations peuvent être surveillées; elles peuvent être limitées ou interdites pour des raisons d'ordre et de sécurité de l'établissement. Le contrôle des visites n'est pas autorisé si les intéressés n'en sont pas informés. Les mesures de procédure destinées à garantir la poursuite pénale sont réservées. |
3 | Les ecclésiastiques, les médecins, les avocats, les notaires, les tuteurs ainsi que les personnes qui remplissent des tâches analogues peuvent être autorisés à communiquer librement avec les détenus dans les limites fixées par le règlement de l'établissement. |
4 | Les relations avec les défenseurs doivent être autorisées. Les visites des défenseurs peuvent être surveillées, mais l'écoute des conversations est interdite. L'examen du contenu de la correspondance et des écrits de l'avocat n'est pas permis. En cas d'abus, l'autorité compétente peut interdire les relations avec un avocat. |
5 | Les relations du détenu avec les autorités de surveillance ne peuvent être soumises à un contrôle. |
6 | Des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions. |
6bis | Aucun congé ou autre allégement dans l'exécution n'est accordé aux personnes internées à vie pendant l'exécution de la peine qui précède l'internement.126 |
7 | Sont réservés l'art. 36 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires127 et les autres règles du droit international public liant la Suisse en matière de visite et de correspondance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 86 - 1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. |
|
1 | L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. |
2 | L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu. |
3 | Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an. |
4 | Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient. |
5 | En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
|
1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
2.
Gemäss Art. 84 Abs. 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 84 - 1 Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées. |
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1 | Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées. |
2 | Les relations peuvent être surveillées; elles peuvent être limitées ou interdites pour des raisons d'ordre et de sécurité de l'établissement. Le contrôle des visites n'est pas autorisé si les intéressés n'en sont pas informés. Les mesures de procédure destinées à garantir la poursuite pénale sont réservées. |
3 | Les ecclésiastiques, les médecins, les avocats, les notaires, les tuteurs ainsi que les personnes qui remplissent des tâches analogues peuvent être autorisés à communiquer librement avec les détenus dans les limites fixées par le règlement de l'établissement. |
4 | Les relations avec les défenseurs doivent être autorisées. Les visites des défenseurs peuvent être surveillées, mais l'écoute des conversations est interdite. L'examen du contenu de la correspondance et des écrits de l'avocat n'est pas permis. En cas d'abus, l'autorité compétente peut interdire les relations avec un avocat. |
5 | Les relations du détenu avec les autorités de surveillance ne peuvent être soumises à un contrôle. |
6 | Des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions. |
6bis | Aucun congé ou autre allégement dans l'exécution n'est accordé aux personnes internées à vie pendant l'exécution de la peine qui précède l'internement.126 |
7 | Sont réservés l'art. 36 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires127 et les autres règles du droit international public liant la Suisse en matière de visite et de correspondance. |
2.1 Der Anspruch auf Urlaub hängt davon ab, dass das Verhalten des Gefangenen einer Urlaubsgewährung nicht entgegensteht und keine Rückfall- oder Fluchtgefahr vorliegt. Die Anforderungen an das Verhalten des Gefangenen im Strafvollzug und die Risiken einer Rückfallgefährlichkeit im Sinne von Art. 84 Abs. 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 84 - 1 Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées. |
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1 | Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées. |
2 | Les relations peuvent être surveillées; elles peuvent être limitées ou interdites pour des raisons d'ordre et de sécurité de l'établissement. Le contrôle des visites n'est pas autorisé si les intéressés n'en sont pas informés. Les mesures de procédure destinées à garantir la poursuite pénale sont réservées. |
3 | Les ecclésiastiques, les médecins, les avocats, les notaires, les tuteurs ainsi que les personnes qui remplissent des tâches analogues peuvent être autorisés à communiquer librement avec les détenus dans les limites fixées par le règlement de l'établissement. |
4 | Les relations avec les défenseurs doivent être autorisées. Les visites des défenseurs peuvent être surveillées, mais l'écoute des conversations est interdite. L'examen du contenu de la correspondance et des écrits de l'avocat n'est pas permis. En cas d'abus, l'autorité compétente peut interdire les relations avec un avocat. |
5 | Les relations du détenu avec les autorités de surveillance ne peuvent être soumises à un contrôle. |
6 | Des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions. |
6bis | Aucun congé ou autre allégement dans l'exécution n'est accordé aux personnes internées à vie pendant l'exécution de la peine qui précède l'internement.126 |
7 | Sont réservés l'art. 36 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires127 et les autres règles du droit international public liant la Suisse en matière de visite et de correspondance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 86 - 1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. |
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1 | L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. |
2 | L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu. |
3 | Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an. |
4 | Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient. |
5 | En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4. |
2.2 Fluchtgefahr darf nicht bereits angenommen werden, wenn die Möglichkeit der Flucht in abstrakter Weise besteht. Es braucht vielmehr eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass der Inhaftierte, wenn er in Freiheit wäre, sich dem Vollzug der Strafe durch Flucht entzöge. Es müssen konkrete Gründe dargetan werden, die eine Flucht als wahrscheinlich erscheinen lassen. Hierfür sind die gesamten Verhältnisse des Eingewiesenen wie beispielsweise die Lebensumstände, familiäre Bindungen, berufliche und finanzielle Situation sowie Kontakte zum Ausland, in Betracht zu ziehen (BGE 125 I 60 E. 3a S. 62; 123 I 31 E. 3d S. 36; Urteil 1B 378/2009 vom 13. Januar 2010 E. 4.1; Urteil 1P.470/2004 vom 15. Oktober 2004 E. 4; vgl. auch Urteil 6B 742/2010 vom 30. September 2010 E. 2.1).
2.3 Ein Urlaubsgesuch darf wegen Fluchtgefahr nur abgelehnt werden, wenn dies verhältnismässig erscheint und dem Vollzugszweck der Wiedereingliederung des Eingewiesenen ausreichend Rechnung getragen wird. Je näher das Strafende rückt, desto gewichtiger wird das öffentliche Interesse, den Gefangenen auf den Wiedereintritt in die Gesellschaft vorzubereiten, indem ihm unter anderem die Gelegenheit gegeben wird, die hierfür notwendigen persönlichen und familiären Beziehungen zu pflegen oder aufzubauen. Gleichzeitig nimmt das öffentliche Interesse an der vollständigen Vollstreckung einer rechtskräftigen Freiheitsstrafe ab, je länger die Haft bereits gedauert hat. Insofern ist es ein Gebot der Verhältnismässigkeit, gegen Ende des ordentlichen Strafvollzugs ein gewisses Fluchtrisiko bei der Urlaubsgewährung in Kauf zu nehmen, das möglicherweise zu Beginn des Strafvollzugs die Urlaubsgewährung ausschliessen würde (1P.470/2004 E. 5.1). Die Fluchtgefahr ist regelmässig umso geringer einzuschätzen, je kürzer der verbleibende Strafrest ist (CHRISTIAN SCHWARZENEGGER ET AL, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, 8. Auf., 2007, S. 270).
2.4 Im Bereich des Strafvollzugs und damit auch bei der Prüfung von Urlaubsgesuchen kommt den kantonalen Behörden ein weiter Ermessensspielraum zu (Urteil 1P.10/2006 vom 31. Januar 2006 E. 2.4 mit Hinweisen auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung). Das Bundesgericht greift in diesen Ermessensspielraum auf Beschwerde in Strafsachen hin nur bei Ermessensüberschreitung bzw. -unterschreitung oder Ermessensmissbrauch ein.
3.
3.1 Die Vorinstanz stellt bei der Beurteilung des Urlaubsgesuchs die ausländerrechtliche Situation des Beschwerdeführers in den Vordergrund. Angesichts seiner Verurteilung zu einer langjährigen Freiheitsstrafe sei damit zu rechnen, dass ihm die Niederlassungsbewilligung entzogen und er aus der Schweiz ausgewiesen werde. Die Annahme von Fluchtgefahr mangels Niederlassungs- bzw. Aufenthaltsbewilligung sei deshalb nicht zu beanstanden, auch wenn sich der Beschwerdeführer im Vollzug wohlverhalten, und er die bisherigen Urlaube klaglos absolviert habe. Das effektive Strafende falle auf den 30. September 2016, und vor einem Entscheid über die bedingte Entlassung sei davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer noch eine längere Reststrafe zu verbüssen habe. Die Verweigerung des Urlaubsgesuchs erweise sich auch unter diesem Gesichtspunkt als verhältnismässig (angefochtener Entscheid S. 10).
3.2 Der Beschwerdeführer macht namentlich geltend, die Vorinstanz stelle einseitig auf die Vermutung ab, dass mangels einer Aufenthalts- bzw. Niederlassungsbewilligung Fluchtgefahr anzunehmen sei. Für die Urlaubsverweigerung lasse sie damit die Möglichkeit einer abstrakten Fluchtgefahr genügen. Bei der Beurteilung der Fluchtgefahr sei indes auf konkrete Umstände abzustellen. Die ihm zahlreich gewährten Urlaube, die er klaglos absolviert habe, sprächen gegen Fluchtgefahr. Dasselbe gelte für sein tragfähiges Beziehungsnetz in der Schweiz. Diese und weitere konkrete Umstände (etwa der erschwerte oder gar unmögliche Zugriff auf sein Pensionsguthaben bei Flucht ins Ausland oder das aufs Spielsetzen der möglichen bedingten Entlassung am 31. Januar 2013 mit dem Risiko einer vollständigen Strafverbüssung) lasse die Vorinstanz bei der Beurteilung der Fluchtgefahr in verfassungs- und bundesrechtswidriger Weise ausser Acht (vgl. Beschwerde S. 4 ff.).
4.
4.1 Das Verhalten des Beschwerdeführers im Strafvollzug war unstrittig klaglos. Es steht einem Urlaub auch nach der Auffassung der Vorinstanz nicht entgegen. Zu beantworten bleibt damit die Frage, ob gemäss Art. 84 Abs. 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 84 - 1 Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées. |
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1 | Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées. |
2 | Les relations peuvent être surveillées; elles peuvent être limitées ou interdites pour des raisons d'ordre et de sécurité de l'établissement. Le contrôle des visites n'est pas autorisé si les intéressés n'en sont pas informés. Les mesures de procédure destinées à garantir la poursuite pénale sont réservées. |
3 | Les ecclésiastiques, les médecins, les avocats, les notaires, les tuteurs ainsi que les personnes qui remplissent des tâches analogues peuvent être autorisés à communiquer librement avec les détenus dans les limites fixées par le règlement de l'établissement. |
4 | Les relations avec les défenseurs doivent être autorisées. Les visites des défenseurs peuvent être surveillées, mais l'écoute des conversations est interdite. L'examen du contenu de la correspondance et des écrits de l'avocat n'est pas permis. En cas d'abus, l'autorité compétente peut interdire les relations avec un avocat. |
5 | Les relations du détenu avec les autorités de surveillance ne peuvent être soumises à un contrôle. |
6 | Des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions. |
6bis | Aucun congé ou autre allégement dans l'exécution n'est accordé aux personnes internées à vie pendant l'exécution de la peine qui précède l'internement.126 |
7 | Sont réservés l'art. 36 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires127 et les autres règles du droit international public liant la Suisse en matière de visite et de correspondance. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants: |
|
1 | L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants: |
a | les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies; |
b | l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale; |
d | l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse125. |
e | ... |
2 | L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.127 |
3 | Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.128 |
Umfang (Urteil 1B 378/2009 vom 13. Januar 2010 E. 4.1). Davon geht die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid aus. Sie stellt insoweit darauf ab, dass der Beschwerdeführer gemäss den Angaben des zuständigen Migrationsamtes "wohl" ausgewiesen werde (angefochtener Entscheid, S. 10). Die Annahme einer gewissen Fluchtgefahr ist insoweit nicht zu beanstanden.
4.2 Allerdings ist eine mögliche oder gar wahrscheinliche Ausweisung aus der Schweiz nach der Strafverbüssung weder einziges noch vorrangiges Kriterium zur Einschätzung der Fluchtgefahr. Hinge es für die Bejahung der Fluchtgefahr ausschliesslich oder überwiegend davon ab, ob die verurteilte Person die Schweiz nach der Strafverbüssung wird verlassen müssen, wären ausländischen Straftätern grundsätzlich keine bzw. keine unbegleiteten Ausgänge und Urlaube mehr zu bewilligen, sofern sie mit einer Ausweisung ernsthaft zu rechnen hätten. Ein solcher Schematismus verträgt sich mit dem Grundsatz der konkreten (und nicht abstrakten) Beurteilung der Fluchtgefahr nicht. Art. 84 Abs. 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 84 - 1 Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées. |
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1 | Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées. |
2 | Les relations peuvent être surveillées; elles peuvent être limitées ou interdites pour des raisons d'ordre et de sécurité de l'établissement. Le contrôle des visites n'est pas autorisé si les intéressés n'en sont pas informés. Les mesures de procédure destinées à garantir la poursuite pénale sont réservées. |
3 | Les ecclésiastiques, les médecins, les avocats, les notaires, les tuteurs ainsi que les personnes qui remplissent des tâches analogues peuvent être autorisés à communiquer librement avec les détenus dans les limites fixées par le règlement de l'établissement. |
4 | Les relations avec les défenseurs doivent être autorisées. Les visites des défenseurs peuvent être surveillées, mais l'écoute des conversations est interdite. L'examen du contenu de la correspondance et des écrits de l'avocat n'est pas permis. En cas d'abus, l'autorité compétente peut interdire les relations avec un avocat. |
5 | Les relations du détenu avec les autorités de surveillance ne peuvent être soumises à un contrôle. |
6 | Des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions. |
6bis | Aucun congé ou autre allégement dans l'exécution n'est accordé aux personnes internées à vie pendant l'exécution de la peine qui précède l'internement.126 |
7 | Sont réservés l'art. 36 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires127 et les autres règles du droit international public liant la Suisse en matière de visite et de correspondance. |
Art. 75
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 75 - 1 L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. |
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1 | L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. |
2 | ...119 |
3 | Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération. |
4 | Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération. |
5 | Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération. |
6 | Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu'il apparaît ultérieurement qu'il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine: |
a | si, pour une raison imputable à l'autorité d'exécution, cette peine n'a pas été exécutée avec l'autre peine; |
b | si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l'idée qu'il n'existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et |
c | si l'exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion. |
4.3 Selbst wenn eine Ausweisung des Beschwerdeführers ernsthaft in Betracht zu ziehen ist und davon ausgegangen werden darf, er werde die Schweiz nach der Strafverbüssung verlassen müssen, weshalb eine (gewisse) Fluchtgefahr ohne weiteres anzunehmen ist, müssen die konkreten Umstände eine Flucht nicht nur als möglich, sondern insgesamt als wahrscheinlich erscheinen lassen. Gegen die Annahme von Fluchtgefahr sprechen vorliegend entgegen der insoweit nicht nachvollziehbaren vorinstanzlichen Auffassung die dem Beschwerdeführer bislang bewilligten, problemlos verlaufenen 19 Beziehungsurlaube. Hätte der Beschwerdeführer fliehen wollen, hätte er seinen Entschluss bereits zahlreiche Male in die Tat umsetzen können. Er hat sich jedoch als vertragsfähig erwiesen, ist aus jedem Urlaub rechtzeitig in die Strafvollzugsanstalt zurückgekehrt und hat die ihm diesbezüglich auferlegten Bedingungen und Auflagen stets eingehalten (vgl. Ziff. 3 der Richtlinien der Ostschweizer Strafvollzugskommission über die Ausgangs- und Urlaubsgewährung vom 7. April 2006). Dabei wurde bereits im Rahmen der ersten Urlaubsgewährung vom 20. Mai 2009 das Risiko einer Flucht aufgrund der ernsthaft in Betracht zu ziehenden Ausweisung des Beschwerdeführers nach der
Strafverbüssung von der zuständigen Behörde nicht verkannt, eine solche (Flucht-)Gefahr jedoch namentlich aufgrund des tragfähigen hiesigen Beziehungsnetzes des Beschwerdeführers, seiner familiären Bindungen und des regen Interesses an einem weiteren Verbleib in der Schweiz ausdrücklich verworfen (vgl. kantonale Akten, act. 4/3, Verfügung vom 20. Mai 2009). Dass und inwiefern sich diese Verhältnisse des Beschwerdeführers seither geändert haben bzw. die massgeblichen konkreten Umstände eine Flucht nunmehr neu geradezu als wahrscheinlich vermuten liessen, ergibt sich aus dem angefochtenen Entscheid indessen nicht und ist auch nicht ersichtlich. Das gilt umso mehr, als das Interesse des Beschwerdeführers, sich dem Strafvollzug durch Flucht zu entziehen, heute - d.h. relativ kurze Zeit vor einer möglichen bedingten Entlassung auf den 31. Januar 2013 - geringer ist als zu Beginn der Strafverbüssung, zumal er bei Flucht den Vollzug der ganzen Reststrafe von mehreren Jahren riskierte (vgl. auch St. Gallische Gerichts- und Verwaltungspraxis (GVP) 2010, Nr. 98, Urteil des Verwaltungsgerichts vom 15. April 2010, E. 2.6, S. 227). Weder mit diesem Gesichtspunkt noch mit dem weiteren Aspekt, wonach das öffentliche Interesse an einer
Wiedereingliederung des Beschwerdeführers in die Gesellschaft heute gewichtiger erscheint als zu Beginn des ordentlichen Strafvollzugs (vgl. vorne E. 2.3) setzt sich die Vorinstanz auseinander. Sie stellt insoweit alleine auf das effektive Strafende im Jahre 2016 ab und erwägt, vor einem Entscheid über eine allfällig bedingte Entlassung sei davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer noch eine längere Reststrafe zu verbüssen habe. Damit setzt die Vorinstanz sich über den Grundsatz hinweg, dass die bedingte Entlassung (worüber hier nicht zu befinden ist) die Regel bildet (BGE 133 IV 201 E. 2.3) und deren zeitliche Nähe bei der Beurteilung der Fluchtgefahr in die Interessenabwägung im Rahmen von Gesuchen um Vollzugslockerungen einzubeziehen ist.
4.4 Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz die angeblich bestehende Fluchtgefahr nicht anhand der konkreten Umstände beurteilt bzw. nicht aufzeigt, inwiefern sich die bisherigen, gegen eine solche Gefahr sprechenden Verhältnisse des Beschwerdeführers geändert haben und eine Flucht nunmehr als wahrscheinlich erscheinen lassen. Die Vorinstanz lässt unter Hinweis auf die lange Freiheitsstrafe bzw. die theoretisch noch zu verbüssende Reststrafe im Ergebnis vielmehr die abstrakte Möglichkeit der Flucht genügen, wie sie an sich bei jedem ausländischen Straftäter besteht, der aufgrund seiner Delinquenz ernsthaft mit einer Ausweisung aus der Schweiz rechnen muss. Die Annahme von Fluchtgefahr im Sinne von Art. 84 Abs. 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 84 - 1 Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées. |
|
1 | Le détenu a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Les relations avec les amis et les proches doivent être favorisées. |
2 | Les relations peuvent être surveillées; elles peuvent être limitées ou interdites pour des raisons d'ordre et de sécurité de l'établissement. Le contrôle des visites n'est pas autorisé si les intéressés n'en sont pas informés. Les mesures de procédure destinées à garantir la poursuite pénale sont réservées. |
3 | Les ecclésiastiques, les médecins, les avocats, les notaires, les tuteurs ainsi que les personnes qui remplissent des tâches analogues peuvent être autorisés à communiquer librement avec les détenus dans les limites fixées par le règlement de l'établissement. |
4 | Les relations avec les défenseurs doivent être autorisées. Les visites des défenseurs peuvent être surveillées, mais l'écoute des conversations est interdite. L'examen du contenu de la correspondance et des écrits de l'avocat n'est pas permis. En cas d'abus, l'autorité compétente peut interdire les relations avec un avocat. |
5 | Les relations du détenu avec les autorités de surveillance ne peuvent être soumises à un contrôle. |
6 | Des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions. |
6bis | Aucun congé ou autre allégement dans l'exécution n'est accordé aux personnes internées à vie pendant l'exécution de la peine qui précède l'internement.126 |
7 | Sont réservés l'art. 36 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires127 et les autres règles du droit international public liant la Suisse en matière de visite et de correspondance. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
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1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 86 - 1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. |
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1 | L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. |
2 | L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu. |
3 | Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an. |
4 | Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient. |
5 | En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4. |
5.
Die Beschwerde ist gutzuheissen, der angefochtene Entscheid aufzuheben und die Sache zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist das Gesuch des Beschwerdeführers um unentgeltliche Rechtspflege gegenstandslos. Gerichtskosten entfallen. Der Kanton Zürich hat den Rechtsvertreter des Beschwerdeführers angemessen zu entschädigen (Art. 66 Abs. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 5. Juli 2011 aufgehoben und die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen.
2.
Das Gesuch des Beschwerdeführers um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung wird als gegenstandslos abgeschrieben.
3.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
4.
Der Kanton Zürich hat den Rechtsvertreter des Beschwerdeführers, Rechtsanwalt Dominik Ott, für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 3'000.-- zu entschädigen.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 3. Abteilung, und der Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 12. Januar 2012
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Mathys
Die Gerichtsschreiberin: Arquint Hill