Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BH.2005.48

Sentenza del 12 gennaio 2006 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Andreas J. Keller e Tito Ponti , Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., attualmente in detenzione, rappresentato dagli avv. Tuto Rossi e Manuela Rainoldi, Reclamante

contro

Ministero pubblico della Confederazione,

Controparte

Ufficio dei giudici istruttori federali,

Istanza precedente

Oggetto

Reclamo contro un rifiuto di scarcerazione (art. 52 PP)

Fatti:

A. A. è stato arrestato il 19 luglio 2004 nell’ambito di un’inchiesta di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n . 1 e 2 LStup), riciclaggio di denaro (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP) e partecipazione ad organizzazione criminale (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP) e posto immediatamente in detenzione preventiva. Con decisione del 21 luglio 2004, il giudice istruttore federale ha convalidato l’arresto. Successivamente, l’inchiesta nei suoi confronti è stata estesa ai titoli di infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a  sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
abis  sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a;
b  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
c  obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d  viole les obligations fixées à l'art. 21;
e  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:
f1  fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,
f2  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,
f3  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
g  offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160
3    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:
a  offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b  ...
c  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.
LArm), aggressione (art. 134
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 134 - Quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), coazione (art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), usura (art. 157
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
1    Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
2    Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP), infrazione alla legge federale sul materiale bellico (art. 33 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
1    Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
2    Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
segg. LMB), falsità in certificati (art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP), conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP) e falsità in documenti (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP).

B. Con lettera del 21 giugno 2005 al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), A. ha chiesto di poter essere messo in libertà provvisoria. Tale richiesta è stata respinta dal MPC in data 28 giugno 2005. Un reclamo interposto dall’indagato contro questa decisione è stato respinto con sentenza del 27 luglio 2005 della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. sentenza BH.2005.17).

C. Il 1° settembre 2005, A. ha impugnato quest’ultima decisione con un ricorso al Tribunale federale. L’Alta Corte, con sentenza dell’11 ottobre 2005, riferendosi ad una recente giurisprudenza (sentenza del Tribunale federale 1S.25/2005 dell’11 ottobre 2005), ha accolto il ricorso e trasmesso l’incarto per competenza all’Ufficio dei giudici istruttori federali (in seguito: UGIF).

D. L’UGIF, con decisione del 25 novembre 2005, ha respinto la domanda di scarcerazione a causa dei pericoli di collusione e di fuga tuttora esistenti.

E. Dissentendo da questa decisione, il 9 dicembre 2005 A. è insorto con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, lamentando l'assenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico come pure dei pericoli di collusione e di fuga. Egli si duole inoltre della lentezza e della labilità del procedimento, dell'eccessiva durata della detenzione preventiva e della violazione del diritto di essere sentito.

F. Con osservazioni del 19 dicembre 2005, l’UGIF propone la conferma della decisione impugnata. Con scritto del medesimo giorno, il MPC postula la reiezione del reclamo nella misura della sua ammissibilità.

Il reclamante non ha inoltrato una replica.

Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1.

1.1. La Corte dei reclami penali esamina d’ufficio l’ammissibilità del rimedio esperito senza essere vincolata, in tale ambito, dalla denominazione dell’atto o dall’autorità indicata come competente nello stesso (DTF 122 IV 188 consid. 1 e giurisprudenza citata).

1.2. Giusta l’art. 52 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
PP, l’imputato può in ogni tempo domandare di essere messo in libertà. Se il giudice istruttore o il procuratore respingono la domanda, l’imputato ha diritto di reclamo alla Corte dei reclami penali (art. 52 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
PP); la procedura è retta dagli art. 214 a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
219 PP. Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto o dell'omissione in questione (art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
PP). La decisione che rifiuta la scarcerazione non è datata. Il timbro postale menziona tuttavia la data del 25 novembre 2005. Essa è pervenuta al patrocinatore del reclamante il 5 dicembre successivo; il reclamo, interposto il 9 dicembre 2005, è dunque tempestivo. La legittimazione a ricorrere dell’indagato è pacifica (v. art. 52 PP in combinazione con l’art. 214 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
PP).

2. Il reclamante ritiene che l’ordinanza impugnata viola il diritto di essere sentito, con il corollario dell’obbligo di motivazione. A suo dire, il giudice istruttore non sarebbe entrato nel merito di nessuna specifica accusa e di nessun argomento avanzato mediante l’istanza di scarcerazione.

Tale censura non ha pregio. L’UGIF, anche se non ha trattato puntualmente tutte le accuse mosse dal MPC – si ricorda che l’inchiesta a carico del reclamante concerne undici reati -, si è espressa sufficientemente sulle accuse più gravi a carico dell’indagato, ossia il sostegno e/o l’appartenenza ad un’organizzazione criminale ed il riciclaggio di denaro. L’esistenza di gravi indizi relativamente a tali reati sarebbe di per sé già sufficiente, unitamente ai pericoli di collusione e/o di fuga, per decretare il mantenimento del carcere preventivo. Il modo di procedere del giudice istruttore non implica di certo l’abbandono degli altri reati contestati all’indagato. Ad ogni modo, giova rilevare che il Tribunale federale ha recentemente dichiarato che la violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nel quadro della procedura davanti alla Corte dei reclami penali allorquando quest’ultima è chiamata a statuire su una misura coercitiva, ambito nel quale essa dispone di un libero potere d’apprezzamento (sentenza 1S.13/2005 del 22 aprile 2005 consid. 4). Chinandosi la presente autorità in maniera più dettagliata sulle diverse accuse mosse dal MPC (v. consid. 3.2-3.4), la violazione del diritto di essere sentito invocata dal reclamante, anche se fosse stata ammessa dalla Corte dei reclami penali, sarebbe comunque sanata mediante la presente procedura (DTF 126 V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid. 4).

3. Secondo l’art. 44
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
PP, l’imputato può essere incarcerato solo quando esistano gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Occorre inoltre che si possa presumere la sua imminente fuga, ciò che si realizza quando all’imputato sia attribuito un reato punibile con la reclusione o quando egli non sia in grado di stabilire la propria identità o non abbia domicilio in Svizzera (cifra 1), oppure se determinate circostanze fanno presumere che egli voglia far scomparire le tracce del reato o indurre testimoni o coimputati a fare false dichiarazioni o voglia compromettere in qualsiasi altro modo il risultato dell’istruttoria (cifra 2). Il tenore di questa norma corrisponde alle esigenze di legalità, dell’esistenza di ragioni d’interesse pubblico e di proporzionalità derivanti dal diritto alla libertà personale (art. 10 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
, 31 cpv. 1 e
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
36 cpv. 1 Cost.) e dall’art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
CEDU. In concreto, a fondamento della sua decisione l’UGIF ha ritenuto sia l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza in merito a diverse imputazioni, sia dei rischi di collusione e di fuga. Si tratta pertanto di analizzare se le condizioni cumulative sopra richiamate sono tuttora adempiute nella fattispecie.

3.1. I requisiti posti per la valutazione dell’esistenza di gravi indizi di colpevolezza giustificanti la detenzione non sono identici nei diversi stadi dell’inchiesta penale. Sospetti ancora poco precisi, ma sorretti da imprecisioni o variazioni nelle dichiarazioni dell’imputato, possono essere considerati sufficienti all’inizio delle indagini, ma, dopo il compimento di tutti gli atti istruttori che possono entrare in linea di conto, la prospettiva di una condanna deve apparire vieppiù verosimile (DTF 116 Ia 143 consid. 3c; sentenza del Tribunale federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005 consid. 2.3).

In concreto, il reclamante è detenuto dal 19 luglio 2004. Se l’inchiesta aperta nei suoi confronti e di numerosi altri indagati non è, pacificamente, ai suoi inizi, nemmeno può essere considerata prossima alla sua conclusione. Va qui rilevato che il procedimento in esame non è limitato al solo agire del reclamante, ma coinvolge molti soggetti inseriti o facenti capo ad un'unica struttura criminale di tipo mafioso a carattere internazionale, per cui occorre tener conto anche delle indagini in atto nei confronti di questi altri co-imputati. Nelle osservazioni al reclamo, il MPC ribadisce l’esistenza di diverse commissioni rogatorie ancora da evadere, in particolare con il Brasile, l’Italia, la Spagna e l’Inghilterra, finalizzate all’acquisizione di documentazione e all’esecuzione d’interrogatori, nonché di confronti, tra i quali quello avvenuto il 14 dicembre 2005 (v. act. 4, pag. 9, e act. 4.1). L’inchiesta, come ritenuto anche dal Tribunale federale nell’ambito di un analogo ricorso riguardante un coimputato (v. sentenza 1S.14/2005 del 25 aprile 2005 consid. 3.1), si situa in una fase intermedia, di modo che, in questo stadio della procedura, se non sono sufficienti indizi vaghi, neppure può essere pretesa la produzione di prove definitive, come addotto dall'insorgente nel suo allegato.

3.2. Nella fattispecie, il procedimento penale si inserisce nel quadro di una vasta inchiesta internazionale. Il reclamante è sospettato di far parte di un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP che ha operato a livello transnazionale per parecchi anni. Al reclamante si rimprovera in particolare, come si evince dalla decisione impugnata, d’avere intrattenuto strette relazioni - che travalicherebbero manifestamente quelle di una semplice amicizia - con alcuni dei principali esponenti dell’organizzazione sotto inchiesta, tra i quali B. e C. Subito dopo l’arresto del reclamante, quest'ultimo si è sollecitamente attivato per assicurargli un difensore di fiducia e versare dei congrui anticipi; A. ha peraltro a lungo beneficiato di servizi da parte di C. anche in precedenza, sottoforma, ad esempio, di prestiti personali, di pagamento di quote leasing di un autoveicolo (per il tramite della società D. SA) oppure di viaggi in aereo all’estero. Malgrado le evidenti reticenze dell’indagato, le diverse procedure davanti a questa Corte hanno evidenziato intensi contatti telefonici e personali, in Calabria e altrove, con altri esponenti di spicco dell’organizzazione quali E., F. (ucciso il 5 marzo 2004 nel contesto di guerre tra cosche) e G., pure indagati nell’ambito dell’inchiesta portata avanti dalla Procura di Catanzaro sull’attività della cosiddetta “cosca di X.” (v. ad esempio il verbale d’interrogatorio dell’imputato del 17.11.2004, act. 3.10, con i relativi estratti delle intercettazioni telefoniche, prodotti nella procedura davanti alla presente autorità BH.2005.17). Vi è da aggiungere che il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 23 maggio 2005, ha condannato G. per organizzazione criminale (v. act. 4.3).

Per quanto attiene specificatamente al sospetto relativo al reato di riciclaggio, è inoltre assodato il ruolo centrale svolto dal connubio A.-C. nelle attività delle società finanziarie D. SA e H. di Zurigo, poi rovinosamente fallite poiché svuotate di tutti i loro averi. Riciclando il provento dell’attività criminale dell’organizzazione ai danni delle predette società (e dei loro clienti), essi si sarebbero avvalsi della complicità di numerosi altri soggetti vicini ad altre cosche della “n’drangheta” facendo figurare tali soggetti quali titolari di società (di comodo e comunque fittizie) interessate ad investimenti immobiliari in Sardegna e Spagna. In tale ambito è senz’altro degno di nota lo stretto intreccio di relazioni tra A., C., I. e l’avvocato milanese L., pure indagato (v. sentenza del Tribunale penale federale BK_H 168/04 dell'11 novembre 2004 consid. 4.1, riguardante un co-imputato).

Nella decisione contestata, l’UGIF, a sostegno del reato di appartenenza ad un’organizzazione criminale, menziona le deposizioni rese da M. e N. secondo le quali l’indagato sarebbe implicato in reati di tipo associativo e traffico internazionale di stupefacenti e di armi. Non potendo verificare, sulla base della documentazione inoltrata a questa Corte e a disposizione delle parti, la veridicità di tali affermazioni, esse non possono quindi essere prese in considerazione nella presente procedura di reclamo. A tale conclusione è d’uopo giungere ugualmente per quanto concerne le esternazioni effettuate recentemente da I.. Da rilevare tuttavia che l’indagato, in Italia, è perseguito per appartenenza ad un’organizzazione criminale di tipo mafioso, più precisamente “la cosca O. di X.”. Secondo l’autorità inquirente italiana, egli costituirebbe il referente dell’organizzazione in Svizzera, paese in cui egli smercerebbe sostanze stupefacenti attraverso un consolidata rete di spacciatori, con successivo invio del denaro ricavato in Calabria. L’imputato sarebbe inoltre riuscito a far giungere armi all’organizzazione, le quali sarebbero state impiegate per alimentare le guerre tra cosche (v. act. 4.3, MPC 018/004/07996-07997). Il giudice italiano, nella sentenza summenzionata, ha confermato, sulla base delle dichiarazioni concordanti rilasciate da M. e P., l’esistenza dell’organizzazione criminale in questione (v. act. 4.3, MPC 018/004/08013).

3.3. Sulla base della valutazione globale di questi elementi, si può ammettere che a carico del reclamante sussistono sufficienti indizi giustificanti il mantenimento della sua carcerazione riguardo ai reati di partecipazione e/o sostegno a un’organizzazione criminale e riciclaggio di denaro. Del resto, nel reclamo egli si limita a sostenere che – contrariamente a quanto appena rilevato – non sarebbero presentati gravi indizi oppure, laddove l’autorità muove nei suoi confronti delle circostanziate contestazioni, ne tenta di sminuire la portata o il suo coinvolgimento personale, senza tuttavia precisare perché i fatti fondanti i menzionati indizi non potrebbero essere ritenuti. Egli misconosce inoltre che l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP è stato adottato anche per la frequente difficoltà di fornire la prova della partecipazione del reo al singolo reato. Il problema della prova, ossia di sapere a chi spetti all’interno dell’organizzazione criminale la responsabilità per un reato concreto, è d’altronde all’origine dell’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP e lo ha determinato: la norma implica la criminalizzazione già dell’appartenenza all’organizzazione, senza che sia necessaria la prova d’aver partecipato alla commissione dei reati addebitabili alla stessa (G. Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 5a ediz., Berna 2000, pag. 200 n° 25; M. Forster, Kollektive Kriminalität. Das Strafrecht vor der Herausforderung durch das organisierte Verbrechen, Basilea 1998, pag. 23; G. Arzt, in: N. Schmid [editore], Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. 1, Zurigo 1998, n° 53-56 ad art. 260ter
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1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP). Lamentando l’asserita assenza di una contestazione concreta e di un caso specifico, egli disattende che, riguardo al reato dell’art. 260ter
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CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP, sulla base delle dichiarazioni dei co-imputati e del suo importante coinvolgimento nelle attività della D. e della H., egli è sospettato di aver partecipato e/o sostenuto un’organizzazione criminale che ha compiuto vari reati, e non tanto per averne commesso personalmente determinati, ciò che - perlomeno allo stadio attuale dell’inchiesta - è sufficiente dal profilo dell’art. 260ter
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CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP per ammettere il possibile adempimento della relativa fattispecie legale (v. sentenza del Tribunale federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005
consid. 2.7). L’avanzamento dell’inchiesta e l’espletamento di altri atti istruttori dovrà nondimeno concretizzare ulteriormente i gravi indizi nei confronti del ricorrente.

3.4. Non meno importanti sono pure gli indizi di colpevolezza emersi in relazione alle altre imputazioni contestate al reclamante, ossia quella di infrazione qualificata alla LStup giusta il suo art. 19 n
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1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
. 1 e 2, di infrazione alle leggi federali sulle armi e sul materiale bellico, di aggressione e coazione giusta gli art. 134 e
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CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
181 CP e di usura giusta l’art. 157
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
1    Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
2    Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP. L’autorità inquirente fa infatti stato di numerosi indizi in tal senso, raccolti soprattutto in base ad intercettazione telefoniche e a dichiarazioni di testimoni o di altri co-imputati. Da una parte, il coinvolgimento nel traffico di stupefacenti di altri co-imputati della presente inchiesta - conosciuti e frequentati assiduamente dal qui reclamante - quale il già menzionato B., appare assodato (v. ad esempio, la sentenza di questo Tribunale BK_H 119/04 del 23 settembre 2004); d’altra parte, vi è giustificato motivo per credere - e il reclamante stesso non lo contesta più di quel tanto - che A. sia stato uno dei mandanti (assieme allo C.) della “spedizione punitiva” ai danni di tale Q., aggredito e picchiato a scopo di intimidazione sul lungolago di Ascona il 15 maggio 2003 (v. sentenza BH.2005.17 consid. 2.4). Per quanto attiene al presunto traffico illegale di armi tra Svizzera e Italia, significative sono invece le deposizioni del teste R. e del collaboratore di giustizia M., che fanno entrambi stato di un attivo quanto perdurante coinvolgimento del reclamante in questa attività (v. sentenza BH.2005.17 consid. 2.4). A sostegno del reato di usura vi è poi il confronto tra l’indagato e S. avvenuto il 14 dicembre scorso, il quale ha messo in evidenza l’esistenza di diversi prestiti concessi dal primo al secondo, con l’applicazione di tassi d’interesse sospetti (v. act. 4.2). Da rilevare, infine, che l’inchiesta a carico del reclamante è stata di recente estesa ai reati di falsità in certificati ai sensi dell’art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione ai sensi dell’art. 253
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
CP e falsità in documenti ai sensi dell’art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP (v. interrogatorio dell’imputato del 14 dicembre 2005, act. 4.1, pag. 2).

4. Il reclamante contesta la sussistenza di un rischio di collusione.

4.1. I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell’istruttoria. Da un lato, si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l’imputato e i testimoni, già sentiti o ancora da sentire, o i correi e i complici non arrestati, messi in atto per nascondere la verità; dall’altro, di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà provvisoria sui mezzi di prova non ancora acquisiti, allo scopo di distruggerli o alterarli a suo vantaggio. Le possibilità di ostacolare in tal modo l’azione dell’autorità giudiziaria da parte del prevenuto devono essere valutate sulla base di elementi concreti, l’esistenza di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 123 I 31 consid. 3c; 117 Ia 257 consid. 4c). L’autorità deve quindi indicare, per lo meno nelle grandi linee, pur con riserva per operazioni che devono rimanere segrete, quali atti istruttori devono ancora essere eseguiti e in che misura l’eventuale messa in libertà del detenuto ne pregiudicherebbe l’esecuzione (v. DTF 123 I 31 consid. 2b; 116 Ia 149 consid. 5).

4.2. L’autorità inquirente si è pronunciata al riguardo, ribadendo un potenziale pericolo di collusione e di inquinamento delle prove. Per il MPC la collusione attraverso l’illecito contatto con le persone che ancora devono essere interrogate sarebbe pratica già riscontrata in diversi imputati nel presente procedimento, ragione per cui il pericolo sarebbe del tutto concreto. Sottolinea che le indagini non sono ancora terminate (anche per la vastità dell’indagine, che interessa oramai un centinaio di soggetti) e che diversi atti istruttori, in particolare rogatorie in Brasile, Spagna e Italia sono ancora pendenti, nonostante le sollecitazioni effettuate per il tramite dell’Ufficio federale di giustizia. Per quanto attiene ai confronti, tali misure sarebbero tuttora in corso (v. osservazioni MPC, act. 4, pag. 9).

Quanto precede non dimostra tuttavia ancora l’esistenza di un pericolo concreto di collusione, come richiesto dalla prassi citata in precedenza. Per ammissione stessa del MPC, due dei principali protagonisti del dissesto finanziario delle società H. e D., co-indagati nella presente causa per i medesimi titoli ascritti al reclamante, ossia I. e l’avv. L., sono già stati interrogati più volte all’estero nell’ambito di apposite procedure rogatoriali; altre persone sospettate di far parte dell’organizzazione criminale (fra le quali C. e B.) sono incarcerate da mesi in Svizzera, o lo sono state, e hanno potuto essere ripetutamente interrogate. Ciononostante, un concreto pericolo di collusione può ancora essere ravvisato nella necessità di non pregiudicare l’espletamento di rogatorie (Brasile, Italia, Spagna, Inghilterra), visto che altri indagati sono tuttora in libertà (v. sentenza del Tribunale federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005 consid. 3.1.3). Per il momento, la tesi dell’autorità inquirente sull’esistenza di questo pericolo può quindi ancora essere condivisa. Per essere riconfermata in avvenire, essa dovrà tuttavia materializzarsi ulteriormente con altri elementi o avvenimenti concreti e recenti atti a suffragare la sussistenza di comportamenti di tipo collusivo da parte dell'indagato (tentativi di contattare altre persone coinvolte nell'inchiesta in Svizzera e all'estero, condizionamento di testimoni, ecc.).

5. Il reclamante sostiene l’inesistenza del pericolo di fuga. Cittadino svizzero con quattro figli residenti in Svizzera (in pratica svizzero-tedeschi) ai quali avrebbe sempre dimostrato grande attaccamento, l’imputato non avrebbe nessuna ragione e nessuna possibilità di finanziarsi una latitanza. Ad ogni modo, il pericolo di fuga potrebbe essere scongiurato con provvedimenti meno restrittivi della detenzione preventiva (consegna del passaporto o altri mezzi di controllo).

5.1. Secondo la giurisprudenza, il pericolo di fuga non può essere valutato unicamente fondandosi sulla gravità del reato, anche se, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, la prospettiva di una pena privativa della libertà personale di lunga durata consente spesso di presumerne l’esistenza (v. art. 44 n
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CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
. 1 PP; v., sull’influsso della durata della pena presumibile, DTF 128 I 149 consid. 2.2 e 126 I 172 consid. 5a). L’esistenza di questo pericolo deve essere esaminata tenendo conto di un insieme di criteri, quali il carattere dell’interessato, la sua moralità, le sue risorse, i legami con lo Stato dove è perseguito, come pure i suoi contatti con l’estero (DTF 125 I 60 consid. 3a e riferimenti; 123 I 31 consid. 3d).

5.2. Nel caso concreto il riferimento ad un potenziale pericolo di fuga non è fuori luogo, come evidenziato anche nel precedente giudizio riguardante il qui reclamante reso da questa Corte e alle cui argomentazioni si può senz’altro rinviare per economia procedurale (v. sentenza BH.2005.17 consid. 4.2). I reati contestati al reclamante sono indubbiamente gravi, e se questi dovessero essere confermati, la pena potrebbe essere molto pesante, tenuto anche conto dei suoi precedenti penali. Bi-nazionale svizzero e italiano, egli è divorziato da tempo dalla moglie svizzera e intrattiene un importante rapporto sentimentale all'estero; altri suoi parenti stretti abitano in Italia (una sorella a Milano, un fratello e il padre in Calabria), ove si recava spesso per visite e vacanze. Immediatamente prima dell’arresto il centro dei suoi interessi economici si situava all’estero, nel campo della ristorazione in Spagna e in quello immobiliare in Sardegna; per questa ragione effettuava spesso viaggi all’estero. Questo insieme di circostanze, unitamente alla prospettiva di dover scontare una lunga pena detentiva in seguito al procedimento in corso, permette di affermare che in concreto il pericolo di fuga verso un paese estero paventato dalle autorità inquirenti rimane d’attualità – si rammenta che l’organizzazione criminale di cui il reclamante è accusato di far parte è in grado di garantire periodi di latitanza relativamente lunghi ai propri affiliati -, pur in presenza di indubbi legami con la Svizzera (ove risiedono i suoi figli). Nemmeno l’adozione di misure sostitutive meno coercitive permetterebbe oggi di eliminare il rischio di fuga appena descritto.

6. Il reclamante lamenta una violazione del principio della proporzionalità in relazione alla durata del carcere preventivo sinora scontato (un anno e mezzo).

Secondo invalsa giurisprudenza, la detenzione preventiva può apparire sproporzionata e ledere i principi dedotti dall’art. 5 n
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CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
. 3 CEDU solo quando la sua durata supera o si avvicina sensibilmente a quella della prevedibile pena detentiva che potrà essere pronunciata in base ai reati formulati a carico dell’indagato (v. DTF 126 I 172 consid. 5; 124 I 208 consid. 6; sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.9 del 4 maggio 2005 consid. 5.1). In concreto, vista la gravità delle imputazioni e i seri indizi di colpevolezza pendenti a carico dell’indagato (v. consid. 3.2-3.4, supra), nonché i suoi precedenti penali, la pena privativa della libertà che il giudice di merito potrà pronunciare rischia di essere molto pesante. A confronto di una possibile pena pluriennale, una detenzione preventiva di 18 mesi risulta quindi ancora proporzionata.

Né appare, infine, che l’inchiesta sia stata finora condotta in modo negligente o con eccessiva lentezza. Il reclamante è stato arrestato, assieme ad altri indiziati, nell’ambito di una complessa inchiesta con ramificazioni internazionali per infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, appartenenza ad organizzazione criminale, infrazione alla legge federale sulle armi e riciclaggio di denaro. Successivamente l’inchiesta nei suoi confronti è stata estesa ai reati di usura, aggressione, coazione, falsità in certificati, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e di falsità in documenti. La sua posizione processuale deve quindi essere continuamente confrontata con quella di altri esponenti della (presunta) organizzazione, agli arresti in Svizzera o all’estero. Gli atti prodotti dal MPC nelle diverse procedure davanti a questo Tribunale dimostrano che l’imputato è stato interrogato a più riprese (almeno una ventina di volte), così come le numerose altre persone implicate nell’inchiesta; diverse perquisizioni sono state effettuate e svariato materiale è stato posto sotto sequestro; procedure rogatoriali importanti sono state esperite all’estero o sono ancora in corso, visti i legami di molti imputati con altri paesi e la stretta interdipendenza tra l’inchiesta svizzera e quella portata avanti dalla Procura di Catanzaro. L’operato dell’autorità inquirente va d’altronde apprezzato in modo differente a seconda se l’inchiesta riguarda un solo imputato e gli elementi a suo carico sono relativamente semplici oppure se – come nella fattispecie – il sospetto appartiene ad un’organizzazione che ha esercitato la sua attività in diverse nazioni e per un periodo prolungato. Ad ogni modo, nelle circostanze surriferite, non sono ravvisabili mancanze particolarmente gravi o ripetute del magistrato federale, né un suo atteggiamento ostruzionistico nei confronti delle richieste di prova del reclamante (v. sentenza del Tribunale federale 8G.114/2003 del 28 gennaio 2004 consid. 3.2).

7. Discende da quanto precede che il reclamo deve essere respinto. Conformemente all’art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
PP le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
OG); queste sono calcolate giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 1'500.--.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, il 12 gennaio 2006

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Tuto Rossi e Manuela Rainoldi

- Ufficio dei giudici istruttori federali

- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro-cedura è retta dagli art. 214
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
- 216
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
, 218
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
e 219
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
della legge federale del 15 giugno 1934 sulla proce-dura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
LTPF).

Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.

A.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BH.2005.48
Date : 12 janvier 2006
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Reclamo contro un rifiuto di scarcerazione (art. 52 PP)


Répertoire des lois
CEDH: 5 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
5n
CP: 19n  134 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 134 - Quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
134e  157 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
1    Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
2    Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
181 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
251 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
252 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
253 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 253 - Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,
260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
Cst: 10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
LArm: 33
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a  sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
abis  sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a;
b  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
c  obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d  viole les obligations fixées à l'art. 21;
e  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:
f1  fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,
f2  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,
f3  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
g  offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160
3    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:
a  offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b  ...
c  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.
LFMG: 33e
LStup: 19n
LTPF: 33  214  216  218  219
OJ: 156
PPF: 44  44n  52  214  214a  217  245
Répertoire ATF
116-IA-143 • 116-IA-149 • 117-IA-257 • 122-IV-188 • 123-I-31 • 124-I-208 • 124-V-180 • 125-I-60 • 126-I-172 • 126-V-130 • 128-I-149
Weitere Urteile ab 2000
1S.13/2005 • 1S.14/2005 • 1S.25/2005 • 1S.3/2005 • 8G.114/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • organisation criminelle • fédéralisme • cour des plaintes • tribunal pénal fédéral • tribunal fédéral • italie • juge d'instruction pénale • risque de fuite • espagne • risque de collusion • blanchiment d'argent • prévenu • droit d'être entendu • violation du droit • mention • international • agression • ministère public • décision
... Les montrer tous
Décisions TPF
BK_H_168/04 • BH.2005.9 • BK_H_119/04 • BH.2005.48 • BH.2005.17