Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V
E-6760/2009/wan
{T 0/2}

Arrêt du 12 novembre 2009

Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Astrid Dapples, greffière.

Parties
B._______,
Guinée,
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile (demande depuis l'étranger et autorisation d'entrée en Suisse) ; décision de l'ODM du 10 septembre 2009 / N (...).

Faits :

A.
Par lettre datée du 16 juin 2009, l'intéressé s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à E._______ et a sollicité l'asile. Il a fait valoir qu'il avait dû fuir, pour des motifs de sécurité, son pays, la Guinée, en février 2007. Au Cameroun, il aurait sollicité une protection auprès du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), protection qui lui a été refusée en date du (date). Ce refus aurait été confirmé sur recours le (date).
En annexe à sa requête, il a joint une copie de la décision prononcée par le HCR le (date) ainsi qu'une copie de son mémoire de recours du (date), dirigé contre cette décision.

B.
Le 7 août 2009, l'intéressé a été entendu par l'Ambassade de Suisse au Cameroun.
Il a déclaré, en substance, (informations sur sa situation personnelle). Au mois de janvier et février 2007, des manifestations se seraient tenues à C._______, au cours desquelles son magasin aurait subi des dégâts et des délinquants auraient volé ses affaires. D'abord découragé, il aurait à son tour manifesté trois jours durant, marchant pacifiquement dans la rue en compagnie d'une centaine d'autres personnes et réclamant la paix. Une photographie le représentant à cette occasion aurait été publiée. Ensuite des manifestations, les militaires auraient commencé à arrêter des jeunes gens, sur dénonciation. Le bailleur de l'intéressé lui aurait suggéré de quitter C._______, ce qu'il aurait fait. Il a précisé n'avoir jamais été questionné par la police ni n'avoir jamais fait l'objet de recherches de sa part.
Il aurait quitté son pays le (date), se rendant à D._______, au Mali, puis à E._______, où il serait resté un mois, travaillant comme manoeuvre. Menacé par des compatriotes, il se serait rendu à F._______, où il serait arrivé en août 2007, après avoir traversé le Burkina Faso et le Togo. A F._______, il aurait travaillé comme couturier, avant de quitter cet endroit en janvier 2008, au motif que la vie était dure et que ses clients ne le payaient pas. Traversant le Nigéria, il se serait rendu au Cameroun, ayant entendu dire que les couturiers trouvaient du travail en Afrique centrale. Il serait entré illégalement sur le territoire camerounais, le 29 janvier 2008 et aurait trouvé du travail chez le frère d'un Sénégalais, à E._______. En novembre 2008, son épouse et leurs enfants seraient venus le rejoindre à E._______.
Par ailleurs, il aurait été membre d'un parti politique, de 1997 à 2002, avant de se retirer. A ce titre, il aurait participé aux activités mises en place pour préparer l'élection présidentielle prévue en 2004.

C.
Le 7 août 2009, l'ambassade a transmis à l'ODM le procès-verbal de l'audition ainsi qu'une copie des cartes d'identité de l'intéressé et de son épouse coutumière.

D.
Par décision du 10 septembre 2009, notifiée le 24 septembre suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et lui a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse. Cet office a considéré que l'intéressé n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse et a estimé que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat plus proche de lui, en particulier au Cameroun, son Etat de résidence depuis une année. Par ailleurs, il a retenu que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas constantes, quant aux motifs l'ayant amené à quitter son pays en 2007, de sorte que ces derniers devaient être considérés comme invraisemblables. En effet, dans son écrit du 3 juin 2008, adressé au HCR, il aurait fait valoir être accusé par les autorités policières et militaires de soutenir matériellement et financièrement les manifestants, ce qui lui aurait valu une tentative de kidnapping. Selon son mémoire de recours du 16 juin 2009, son commerce aurait subi des dégâts de la part de militaires et d'agents de renseignements et enfin, selon l'audition du 7 août 2009, son commerce aurait été pillé par des délinquants, durant les manifestations, et il n'aurait jamais été ni questionné ni recherché par la police. Enfin, l'ODM a relevé que le HCR avait également statué sur la demande introduite par l'intéressé au Cameroun, parvenant à la conclusion qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour l'octroi du statut de réfugié.

E.
Dans son recours du 20 octobre 2009, l'intéressé a réitéré sa demande de protection, eu égard à sa situation personnelle et à celle régnant actuellement en Guinée. Ainsi, s'agissant de sa situation personnelle, il a écrit que des militaires, après avoir tenté en vain de l'arrêter, étaient venus piller sa boutique, le soupçonnant d'être à l'origine des manifestations. Ensuite, une photographie le représentant aurait été publiée et un avis de recherche lancé à son encontre. Par rapport à la situation régnant actuellement dans son pays, il a mentionné les personnes tuées le 2 septembre dernier à Conakry et fait valoir que, dans ce contexte, deux de ses cousins auraient été tués. De même, un oncle et un cousin, établis quant à eux à C._______, auraient disparu, après que des militaires cagoulés les eussent arrêtés à leur domicile. Enfin, de manière plus générale, son appartenance aux Peuls, peuple majoritairement commerçant, l'exposerait aux exactions commises par les Soussous, les Guerze et les Toma à leur encontre. S'agissant de la possibilité de se faire admettre par un autre pays, il l'a exclue pour des raisons financières et l'impossibilité de se faire établir des documents de voyage. De même, la poursuite de son séjour au Cameroun ne serait pas davantage envisageable, suite à l'avis négatif émis par le HCR, et dès lors qu'il résiderait de façon illégale dans cet Etat.
Il a donc conclu implicitement à l'annulation de la décision rendue le 10 septembre 2009, au prononcé d'une autorisation d'entrée en Suisse et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié.
Droit :

1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige.

1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi).

2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).

3.
3.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 19 Dépôt de la demande - 1 La demande d'asile doit être déposée au poste de contrôle d'un aéroport suisse ou, lors de l'entrée en Suisse, à un poste-frontière ouvert ou dans un centre de la Confédération. L'art. 24a, al. 3, est réservé.
1    La demande d'asile doit être déposée au poste de contrôle d'un aéroport suisse ou, lors de l'entrée en Suisse, à un poste-frontière ouvert ou dans un centre de la Confédération. L'art. 24a, al. 3, est réservé.
2    Quiconque dépose une demande d'asile doit être présent à la frontière suisse ou sur le territoire suisse.
LAsi), celle-ci transmet la requête à l'ODM accompagnée d'un rapport (cf. art. 20 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 20
LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. art. 20 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 20
et 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 20
LAsi).

3.2 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
et 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 52 ... - 1 ...154
1    ...154
2    ...155
LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.).
3.2.1 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées (cf. JICRA 1997 no 15 consid. 2c p. 130), et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse.
3.2.2 Le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse. S'il existe des indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de protection dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en Suisse doit lui être accordée (cf. JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.).

4.
4.1 En l'occurrence, force est de constater que l'intéressé n'a pas réussi à rendre vraisemblable qu'il serait recherché par les autorités de son pays pour les motifs invoqués. Sous cet angle, le Tribunal doit constater, à l'instar de l'ODM, que les propos du recourant varient fortement, d'un document à l'autre, y compris dans son mémoire de recours introduit contre la décision prononcée à son encontre le 10 septembre 2009. Ainsi, dans ce dernier document, l'intéressé invoque être recherché par les militaires, ceux-ci l'accusant d'avoir manipulé les jeunes manifestants. Or, ces nouvelles allégations sont en contradiction totale avec les déclarations faites par devant la représentation suisse au Cameroun, telles que consignées dans le procès-verbal d'audition du 7 août 2009, et selon lesquelles il n'est pas recherché. Le fait que l'intéressé n'a pas acquis une formation scolaire poussée, ainsi qu'il le souligne dans son mémoire de recours du 20 octobre 2009, ne saurait excuser de telles divergences dans son récit. En effet, le Tribunal est en droit d'attendre d'une personne, qui sollicite un besoin de protection pour l'un des motifs retenu à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, qu'elle présente un récit cohérent et constant dans ses grandes lignes (JICRA 1996 n° 28 consid. 3a). Or, tel n'est manifestement pas le cas. L'intéressé n'a ainsi pas rendu vraisemblable qu'il devrait craindre de subir des persécutions de la part des autorités guinéennes, pour des faits qui se seraient produits en 2007. Le Tribunal n'est pas davantage convaincu que l'intéressé devrait craindre de subir des persécutions en cas de retour dans son pays, en raison de la situation générale y prévalant actuellement. Certes, le recourant a fait valoir dans son mémoire de recours que deux de ses cousins, établis à Conakry, avaient trouvé la mort au cours des manifestations tenues le 2 septembre dernier, et que son oncle et son cousin, établis à C._______, avaient disparu après avoir été arrêtés à leur domicile. Force est cependant de constater, que même si on retient que des actes de violences ont été perpétrés à la fin du mois de septembre 2009, suite à une manifestation de l'opposition à Conakry, il convient de constater que l'intéressé n'a fourni aucun élément ou document permettant de retenir la vraisemblance du décès de ses parents. De plus, même si certains membres de sa famille devaient avoir été entraînés dans les violences qui ont secoué dernièrement la Guinée, ce fait ne permet pas encore d'admettre l'existence d'une crainte fondée au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi pour l'intéressé, ce d'autant moins que la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et les Nations Unies ont pris des mesures concrètes (embargo sur les armes, médiations
et enquêtes) pour trouver une solution à la crise politique actuelle de la Guinée. Enfin, l'appartenance de l'intéressé au peuple peul ne représente également pas à lui seul un élément pertinent au regard de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. En effet, même si la Guinée a connu des tensions entre certains groupes ethniques, dont notamment les Peuls, la seule appartenance à cette communauté ne permet pas à ce jour de retenir une persécution collective à l'encontre de tous les Peuls de Guinée, ce d'autant moins en considération du fait que cette communauté rassemble plus de 40 % de la population guinéenne, représentant ainsi l'ethnie majoritaire de ce pays.

4.2 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi en cas de retour en Guinée. En outre, force est de constater, à l'instar de l'ODM, que le recourant n'a pas fait valoir l'existence de relations particulières avec la Suisse. Enfin, il n'y a pas non plus de raison d'accorder au recourant une autorisation d'entrée en Suisse afin d'établir les faits, dès lors qu'il ne remplit manifestement pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, et qu'on peut raisonnablement attendre de lui qu'il s'annonce aux autorités du Cameroun pour régulariser sa situation au cas où il ne voudrait ou ne pourrait se rendre dans un Etat tiers.

4.3 En effet, selon les informations à disposition du Tribunal, le Cameroun accueille, en tant que signataire de la Convention convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que de la Convention de l'Organisation de l'Union Africaine (OUA) de 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, de nombreux réfugiés africains, principalement du Nigéria, de l'Afrique centrale, du Tchad, du Rwanda, de la Côte d'Ivoire ou encore du Congo Brazzaville. Si ce pays n'a certes pas mis en place une procédure nationale, il a toutefois délégué cette responsabilité au HCR. Ce dernier se prononce ainsi non seulement sur la qualité de réfugié mais oeuvre également, en cas de non reconnaissance de celle-ci, à la recherche de solutions durables aux problèmes rencontrés par les personnes déplacées, telles que le rapatriement librement consenti, l'intégration locale et la réinstallation dans des pays tiers. Il peut donc être attendu de l'intéressé qu'il prenne contact avec l'antenne du HCR au Cameroun, afin de régler les conditions de son séjour dans cet Etat.

5.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer la décision attaquée, en ce qui concerne tant le refus de l'autorisation d'entrée en Suisse que le rejet de la demande d'asile. Partant, le recours doit être rejeté.

6.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111 Compétences du juge unique - Un juge unique statue dans les cas suivants:
a  classement de recours devenus sans objet;
b  non-entrée en matière sur des recours manifestement irrecevables;
c  décision relative au refus provisoire de l'entrée en Suisse et à l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport;
d  ...
e  recours manifestement fondés ou infondés, à condition qu'un second juge donne son accord.
LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
LAsi).

7.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Cela dit, à titre exceptionnel et compte tenu de la particularité du cas, ils sont entièrement remis (cf. art. 63 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
PA, art. 6 let. b FITAF).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il est statué sans frais.

3.
Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'ODM.

La juge unique : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-6760/2009
Date : 12 novembre 2009
Publié : 24 novembre 2009
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : Asile


Répertoire des lois
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
19 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 19 Dépôt de la demande - 1 La demande d'asile doit être déposée au poste de contrôle d'un aéroport suisse ou, lors de l'entrée en Suisse, à un poste-frontière ouvert ou dans un centre de la Confédération. L'art. 24a, al. 3, est réservé.
1    La demande d'asile doit être déposée au poste de contrôle d'un aéroport suisse ou, lors de l'entrée en Suisse, à un poste-frontière ouvert ou dans un centre de la Confédération. L'art. 24a, al. 3, est réservé.
2    Quiconque dépose une demande d'asile doit être présent à la frontière suisse ou sur le territoire suisse.
20 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 20
52 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 52 ... - 1 ...154
1    ...154
2    ...155
111 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111 Compétences du juge unique - Un juge unique statue dans les cas suivants:
a  classement de recours devenus sans objet;
b  non-entrée en matière sur des recours manifestement irrecevables;
c  décision relative au refus provisoire de l'entrée en Suisse et à l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport;
d  ...
e  recours manifestement fondés ou infondés, à condition qu'un second juge donne son accord.
111a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
LTAF: 31  32  33
PA: 5  48  50  52  63
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
astreinte • audition d'un parent • autorisation d'entrée • autorisation ou approbation • autorité inférieure • burkina faso • bénéfice • calcul • cameroun • communication • couturier • crainte fondée • côte d'ivoire • demandeur d'asile • document de voyage • décision • défense militaire • entrée illégale • ethnie • examinateur • exigibilité • fuite • futur • haut commissariat • intégrité corporelle • juge unique • loi fédérale sur la procédure administrative • loi sur le tribunal administratif fédéral • magasin • marchandise • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure de protection • mise en danger de la vie • mois • moyen de preuve • nouvelles • office fédéral des migrations • oncle • opposition • parenté • parti politique • pays d'origine • personne concernée • personne proche • photographe • point essentiel • pression • procès-verbal • procédure administrative • qualité pour recourir • quant • race • rapatriement • rejet de la demande • rwanda • réfugié • tchad • tennis • titre • togo • traitement • tribunal administratif fédéral • vue
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1996/28 • 1997/15 S.129 • 1997/15 S.130 • 1997/15 S.131 • 2004/20 S.130 • 2004/21 • 2004/21 S.136 • 2004/21 S.137 • 2005/19