Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-2553/2017

Arrêt du 12 septembre 2018

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),

Composition Daniele Cattaneo, Gregor Chatton, juges,

Nuno-Michel Schmid, greffier.

A._______, représenté par Maître Laurent Gilliard, Rue du Casino 1, Case postale 553, 1401 Yverdon-les-Bains,
Parties
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour délivrée pour des motifs importants (art. 20 OLCP et art. 30 , al. 1, let. b LEtr).

Faits :

A.
A._______, né le (...) 1982, est un ressortissant britannique célibataire né à (...). Le (...) 2012, un enfant, prénommé B._______, est issu de sa relation avec C._______, une ressortissante suisse née le (...) à (...).

L'enfant a obtenu la nationalité suisse.

B.
A._______ est entré en Suisse le 1erseptembre 2012 et a obtenu une autorisation de séjour dans le cadre d'une prise d'emploi chez D._______ à partir du 5 novembre 2012.

C.
Au début du mois de juillet 2013, des oedèmes sont apparus sur les membres inférieurs du recourant. Celui-ci a été hospitalisé au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : le CHUV), Service de dermatologie et vénéréologie, du 8 au 16 octobre 2013 pour une cellulite disséquante du cuir chevelu et une thalassémie alpha de stade 2.

Les médecins du CHUV, dans leur lettre de sortie datée du 16 décembre 2013, ont conclu à une atteinte auto-inflammatoire pouvant cadrer avec un syndrome PASH (pyoderma gangrenosum-acne-hidradénite suppurée), un état rare dont la littérature médicale ne mentionne que deux cas à ce jour. Le rapport médical mentionnait que les lésions aux deux jambes qui avaient été détectées en juillet 2013 étaient d' « évolution fluctuante, douloureuse et associée à une importante baisse de l'état général caractérisé par une fatigue, une perte de poids de 14 kilogrammes sur 5 mois, des sudations nocturnes et un prurit ».

Dès le 9 juillet 2013, l'intéressé s'est retrouvé en incapacité totale de travailler.

D.
Par courrier du 28 octobre 2013, la société E._______ à Neuchâtel a résilié le contrat de travail de l'intéressé au 30 novembre 2013, en raison de ses longues absences durant les trois mois précédents.

E.
Le 21 mai 2015, l'intéressé et C._______ ont signé une déclaration concernant l'autorité parentale conjointe sur leur fils, B._______. Celle-ci a été validée par le juge de Paix du district de Broye-Vully le même jour.

F.
Par une attestation du 4 juin 2015, le CHUV a confirmé que l'intéressé était régulièrement suivi depuis 2013 dans le cadre d'un traitement pour l'affection médicale décrite ci-dessus.

G.
Le 5 janvier 2016, le Centre social régional de Broye-Vully a révélé que l'intéressé avait perçu une aide sociale d'un montant total de 22'609,75 francs par le biais d'un revenu d'insertion.

H.
Le 16 février 2016, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a indiqué à l'intéressé qu'ayant cessé toute activité professionnelle pour raison de santé et étant au bénéfice des prestations de l'aide sociale vaudoise depuis le 1er juillet 2015, il ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de 'travailleur' en application de l'art. 6 de l'Annexe I de l'ALCP et du droit de demeurer en Suisse. Le SPOP proposait donc de révoquer l'autorisation de séjour de l'intéressé et de prononcer son renvoi. Il a ensuite fixé au recourant un délai pour présenter ses observations dans le cadre du droit d'être entendu.

I.
Par lettre du 1er avril 2016, C._______ a informé le SPOP que l'intéressé voyait son fils régulièrement et qu'il maintenait avec celui-ci une relation très « étroite et fusionnelle ». Elle a ajouté que l'enfant habitait deux semaines par mois avec son père, que celui-ci était un parent attentionné et qu'ensemble avec son fils, ils partageaient une « réelle complicité ». Après avoir décrit l'enfant comme étant « très attaché » à son père, elle a sollicité que l'intéressé puisse continuer de séjourner en Suisse.

J.
Le 12 avril 2016, l'intéressé a confirmé au SPOP qu'il avait été licencié par son employeur en raison de ses problèmes de santé. À ce sujet, il a déclaré qu'il souffrait d'un dysfonctionnement de son système immunitaire, qu'il était suivi par le service de dermatologie du CHUV et qu'il était astreint à un traitement médicamenteux. Il a par ailleurs signalé qu'il bénéficiait d'un revenu d'insertion et qu'une demande de rente auprès de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) était en cours de traitement.

Sur le plan des relations avec son enfant, l'intéressé a invoqué le droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Il a indiqué qu'il disposait de l'autorité parentale conjointe sur son enfant, qu'il avait instauré avec la mère de son enfant un système de garde alternée et qu'il entretenait des liens étroits avec son fils, passant environ deux semaines par mois avec lui.

K.
Par décision du 31 octobre 2016, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de l'intéressé en application de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP, RS 142.203). L'autorité cantonale s'est cependant déclarée favorable à la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse et donc à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur en application de l'art. 20 OLCP, eu égard à sa situation médicale et à la présence en ce pays de son fils B._______, de nationalité suisse. Elle a donc transmis au SEM le dossier afin que celui-ci puisse se déterminer sur l'approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour proposée.

L.
Le 14 décembre 2016, le SEM a informé l'intéressé de son intention de refuser son approbation à l'autorisation de séjour proposée par les autorités cantonales vaudoises.

M.
Par décision du 12 janvier 2017, l'Office AI du canton de Vaud a reconnu à l'intéressé une rente entière de l'assurance-invalidité, pour un montant de 106 francs mensuels pour la période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014, et de 107 francs mensuels pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2016.

N.
Par courriers des 16 et 19 janvier 2017, l'intéressé a, par l'entremise de son mandataire, transmis ses déterminations au SEM dans le cadre du droit d'être entendu. A l'appui de sa requête tendant à l'obtention d'une autorisation de séjour, il a joint au dossier la décision rendue le 12 janvier 2017 par l'Office AI du canton de Vaud précitée.

L'intéressé a par ailleurs exposé ses problèmes de santé et le fait qu'il devrait interrompre son traitement médical en cas de retour dans son pays. Il a encore invoqué les liens qu'il entretenait avec son fils et les difficultés d'ordre économique et relationnel que son renvoi engendrerait sur le plan des rapports avec son enfant.

O.
Par décision du 30 mars 2017, le SEM a refusé d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour proposée par le canton de Vaud en faveur de A._______ et lui a imparti un délai au 15 juin 2017 pour quitter le territoire suisse.

Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a retenu que l'intéressé avait perdu sa qualité de travailleur au sens de l'art. 6 de l'Annexe I à l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), au vu de son incapacité de travail totale à partir du 9 juillet 2013) et qu'il ne remplissait pas les conditions de l'art. 24 de l'Annexe I ALCP faute de moyens financiers suffisants. Elle a considéré en outre que sa situation n'était en outre pas constitutive d'un cas de rigueur au sens des art. 30 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), dès lors que l'intéressé ne se trouvait pas dans une situation de détresse personnelle et qu'il aurait conservé des liens étroits avec son pays d'origine où demeurerait son centre de vie.

Pour ce qui est de l'art. 8 CEDH, le SEM a relevé que la protection de la vie familiale n'était pas absolue et que l'intéressé n'avait pas démontré avoir avec son fils une relation étroite et effectivement vécue, que ce soit sur le plan affectif ou économique.

En dernier lieu, en ce qui concerne les problèmes de santé du recourant, le SEM a relevé que le Royaume-Uni connaissait un mode de vie et une protection sociale similaires à ceux de la Suisse et que donc le départ de Suisse du requérant ne devrait pas lui causer d'obstacles particuliers.

P.
En date du 3 mai 2017, A._______ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision du SEM du 30 mars 2017, concluant à l'annulation de celle-ci et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Il a en outre sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Sur le fond, le recourant n'a pas contesté bénéficier de l'aide sociale, étant totalement incapable de travailler et n'ayant pour tout revenu qu'une rente minime de l'AI. Cependant, il a estimé que s'il obtenait sont permis de séjour, il serait alors en mesure de bénéficier de rentes complémentaires de l' AI et n'aurait plus besoin de recourir à l'aide sociale.

En outre, il a indiqué être en Suisse depuis 5 ans et précisé que son état de santé s'était beaucoup dégradé et qu'il estimait dès lors se trouver dans un cas d'extrême gravité.

Enfin, le recourant s'est prévalu de l'art. 8 CEDH, vu qu'il dispose d'une autorité parentale conjointe et qu'il exerce régulièrement son droit de visite à raison de trois weekends par mois, et a exposé en outre qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il ne serait plus en mesure d'exercer son droit de visite et perdrait ainsi tout contact avec son enfant.

Q.
Par décision du 18 mai 2017, le Tribunal a octroyé l'assistance judiciaire totale au recourant et désigné son mandataire comme avocat nommé d'office. De plus, par décision incidente du 8 juin 2017, le Tribunal a accordé l'effet suspensif au recours et autorisé le recourant à rester en Suisse jusqu'à droit connu sur son recours.

R.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet en date du 6 juin 2017. L'autorité inférieure a noté que les arguments développés dans le recours sur la situation médicale ou la nature des liens que le recourant entretenait avec son fils n'étaient pas de nature à modifier sa position.

S.
Le 14 juillet 2017, le recourant a déposé des observations complémentaires. Il a indiqué que chaque fois que la mère de son fils travaillait le weekend, l'enfant venait chez lui et qu'au vu de son état de santé et de son absence de revenus, un renvoi de Suisse l'empêcherait de pouvoir continuer à avoir des relations personnelles avec son fils. Il a précisé toutefois rechercher un emploi à 50%.

T.
Le 27 octobre 2017, le recourant a versé au dossier la copie d'un nouveau contrat de travail à 100% qui aurait été conclu entre lui-même et Post finance, ainsi qu'un extrait de son casier judiciaire, révélant que celui-ci était vierge.

U.
En date du 14 novembre 2017, le SEM a indiqué que ces nouveaux documents n'étaient pas de nature à modifier sa position précédemment exprimée dans le cadre du présent recours.

V.
Par ordonnance du 16 avril 2018, le Tribunal a invité le recourant à actualiser son dossier et, en particulier, à le renseigner sur son état de santé, ainsi que sur sa situation familiale, financière et professionnelle.

W.
En date du 15 mai 2018, le recourant a attesté qu'il ne travaillait pas pour Post finance SA, qu'il percevait toujours une rente invalidité pour lui-même et pour son fils, et qu'il continuait de voir ce dernier régulièrement, sans toutefois être en mesure de verser une contribution d'entretien.

Les documents versés au dossier indiquent que le recourant avait bénéficié pendant les 4 premiers mois de l'année 2018 d'un revenu minimum d'insertion pour un montant de 10'185,90 francs, et pour l'année 2017 d'un montant de 15'162,70 francs (avec un seul mois non versé). Le registre des poursuites établi au 8 mai 2018 montrait en outre que le recourant avait accumulé des actes de défaut de biens à son encontre pour un montant de 42'333,45 francs.

X.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

1.2 En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF), qui statue comme autorité précédent le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).

1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2.

2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).

2.2 L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'instance inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par elle (substitution de motifs; ATAF 2007/41 consid. 2).

2.3 Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

2.4 Dans sa décision du 30 mars 2017, l'autorité inférieure a rappelé que le recourant ne pouvait pas se prévaloir du droit de demeurer au sens de l'art. 4 Annexe I ALCP et qu'il ne remplissait en outre pas les conditions de l'art. 24 Annexe I ALCP, faute de moyens d'existence suffisants. Le SPOP a ainsi saisi le SEM, dans le cadre de la procédure d'approbation, uniquement d'une proposition basée sur le cas de rigueur des art. 20 OLCP et 30 LEtr concernant les cas personnels d'extrême gravité, et l'objet de la présente procédure de recours porte ainsi uniquement sur l'application de ces dispositions.

3.

3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.

3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM, lequel avait la compétence de se prononcer sous forme d'approbation sur la demande d'autorisation de séjour tant sous l'angle de l'art. 20 OLCP que sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. art. 5 let. d de l'ordonnance du Département fédéral de justice et police [DFJP] du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]), en relation avec l'art. 85 al. 2
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 85 Zustimmungspflichtige Bewilligungen und Vorentscheide - (Art. 30 Abs. 2 und 99 AIG)
1    Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83).
2    Das EJPD legt in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen.199
3    Die kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83) und die kantonalen Migrationsbehörden (Art. 88 Abs. 1) können dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten.200
OASA.

4.

4.1 Au sens de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'Accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.

Selon les directives OLCP-06/2018 du SEM (ch. 8.2.7 ; consultables sur le site : www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires > II. Accord sur la libre circulation des personnes > Directives OLCP-06/2018, consultée en juillet 2018), il est possible d'octroyer également une autorisation de séjour UE/AELE aux ressortissants UE/AELE (sans activité lucrative) pour des motifs importants en application de l'art. 31
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 31 Schwerwiegender persönlicher Härtefall - (Art. 30 Abs. 1 Bst. b , 50 Abs. 1 Bst. b und 84 Abs. 5 AIG; Art. 14 AsylG)
1    Liegt ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vor, kann eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden. Bei der Beurteilung sind insbesondere zu berücksichtigen:
a  die Integration der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers anhand der Integrationskriterien nach Artikel 58a Absatz 1 AIG;
b  ...
c  die Familienverhältnisse, insbesondere der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer des Schulbesuchs der Kinder;
d  die finanziellen Verhältnisse;
e  die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz;
f  der Gesundheitszustand;
g  die Möglichkeiten für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat.
2    Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller muss die Identität offen legen.
3    Die Ausübung einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  das Gesuch eines Arbeitgebers nach Artikel 18 Buchstabe b AIG vorliegt;
b  die Lohn- und Arbeitsbedingungen nach Artikel 22 AIG eingehalten werden;
c  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
4    Die Ausübung einer selbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  die notwendigen finanziellen und betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 19 Bst. b AIG);
b  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
5    War aufgrund des Alters, des Gesundheitszustandes oder des asylrechtlichen Arbeitsverbots nach Artikel 43 AsylG die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung (Art. 58a Abs. 1 Bst. d AIG) nicht möglich, so ist dies bei der Prüfung der finanziellen Verhältnisse zu berücksichtigen.65
6    Bei der Prüfung eines Gesuchs um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Artikel 84 Absatz 5 AIG ist die erfolgreiche Teilnahme an Integrations- oder Beschäftigungsprogrammen zu berücksichtigen.66
OASA, même lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions prévues dans l'ALCP. L'art. 20 OLCP correspond à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dont la norme d'exécution est également l'art. 31
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 31 Schwerwiegender persönlicher Härtefall - (Art. 30 Abs. 1 Bst. b , 50 Abs. 1 Bst. b und 84 Abs. 5 AIG; Art. 14 AsylG)
1    Liegt ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vor, kann eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden. Bei der Beurteilung sind insbesondere zu berücksichtigen:
a  die Integration der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers anhand der Integrationskriterien nach Artikel 58a Absatz 1 AIG;
b  ...
c  die Familienverhältnisse, insbesondere der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer des Schulbesuchs der Kinder;
d  die finanziellen Verhältnisse;
e  die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz;
f  der Gesundheitszustand;
g  die Möglichkeiten für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat.
2    Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller muss die Identität offen legen.
3    Die Ausübung einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  das Gesuch eines Arbeitgebers nach Artikel 18 Buchstabe b AIG vorliegt;
b  die Lohn- und Arbeitsbedingungen nach Artikel 22 AIG eingehalten werden;
c  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
4    Die Ausübung einer selbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  die notwendigen finanziellen und betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 19 Bst. b AIG);
b  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
5    War aufgrund des Alters, des Gesundheitszustandes oder des asylrechtlichen Arbeitsverbots nach Artikel 43 AsylG die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung (Art. 58a Abs. 1 Bst. d AIG) nicht möglich, so ist dies bei der Prüfung der finanziellen Verhältnisse zu berücksichtigen.65
6    Bei der Prüfung eines Gesuchs um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Artikel 84 Absatz 5 AIG ist die erfolgreiche Teilnahme an Integrations- oder Beschäftigungsprogrammen zu berücksichtigen.66
OASA (voir l'arrêt du TAF F-2848/2015 du 30 janvier 2018). Il n'existe pas de droit en la matière(cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2016 du 14 décembre 2015 consid. 5 et 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 1.3); l'autorité cantonale statue librement (art. 96
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 31 Schwerwiegender persönlicher Härtefall - (Art. 30 Abs. 1 Bst. b , 50 Abs. 1 Bst. b und 84 Abs. 5 AIG; Art. 14 AsylG)
1    Liegt ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vor, kann eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden. Bei der Beurteilung sind insbesondere zu berücksichtigen:
a  die Integration der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers anhand der Integrationskriterien nach Artikel 58a Absatz 1 AIG;
b  ...
c  die Familienverhältnisse, insbesondere der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer des Schulbesuchs der Kinder;
d  die finanziellen Verhältnisse;
e  die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz;
f  der Gesundheitszustand;
g  die Möglichkeiten für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat.
2    Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller muss die Identität offen legen.
3    Die Ausübung einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  das Gesuch eines Arbeitgebers nach Artikel 18 Buchstabe b AIG vorliegt;
b  die Lohn- und Arbeitsbedingungen nach Artikel 22 AIG eingehalten werden;
c  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
4    Die Ausübung einer selbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  die notwendigen finanziellen und betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 19 Bst. b AIG);
b  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
5    War aufgrund des Alters, des Gesundheitszustandes oder des asylrechtlichen Arbeitsverbots nach Artikel 43 AsylG die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung (Art. 58a Abs. 1 Bst. d AIG) nicht möglich, so ist dies bei der Prüfung der finanziellen Verhältnisse zu berücksichtigen.65
6    Bei der Prüfung eines Gesuchs um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Artikel 84 Absatz 5 AIG ist die erfolgreiche Teilnahme an Integrations- oder Beschäftigungsprogrammen zu berücksichtigen.66
LEtr) puis soumet le cas au SEM pour approbation.

4.2 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 31 Schwerwiegender persönlicher Härtefall - (Art. 30 Abs. 1 Bst. b , 50 Abs. 1 Bst. b und 84 Abs. 5 AIG; Art. 14 AsylG)
1    Liegt ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vor, kann eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden. Bei der Beurteilung sind insbesondere zu berücksichtigen:
a  die Integration der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers anhand der Integrationskriterien nach Artikel 58a Absatz 1 AIG;
b  ...
c  die Familienverhältnisse, insbesondere der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer des Schulbesuchs der Kinder;
d  die finanziellen Verhältnisse;
e  die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz;
f  der Gesundheitszustand;
g  die Möglichkeiten für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat.
2    Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller muss die Identität offen legen.
3    Die Ausübung einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  das Gesuch eines Arbeitgebers nach Artikel 18 Buchstabe b AIG vorliegt;
b  die Lohn- und Arbeitsbedingungen nach Artikel 22 AIG eingehalten werden;
c  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
4    Die Ausübung einer selbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  die notwendigen finanziellen und betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 19 Bst. b AIG);
b  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
5    War aufgrund des Alters, des Gesundheitszustandes oder des asylrechtlichen Arbeitsverbots nach Artikel 43 AsylG die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung (Art. 58a Abs. 1 Bst. d AIG) nicht möglich, so ist dies bei der Prüfung der finanziellen Verhältnisse zu berücksichtigen.65
6    Bei der Prüfung eines Gesuchs um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Artikel 84 Absatz 5 AIG ist die erfolgreiche Teilnahme an Integrations- oder Beschäftigungsprogrammen zu berücksichtigen.66
OASA énumère à titre non exhaustif une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l'examen de l'art. 30 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 31 Schwerwiegender persönlicher Härtefall - (Art. 30 Abs. 1 Bst. b , 50 Abs. 1 Bst. b und 84 Abs. 5 AIG; Art. 14 AsylG)
1    Liegt ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vor, kann eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden. Bei der Beurteilung sind insbesondere zu berücksichtigen:
a  die Integration der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers anhand der Integrationskriterien nach Artikel 58a Absatz 1 AIG;
b  ...
c  die Familienverhältnisse, insbesondere der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer des Schulbesuchs der Kinder;
d  die finanziellen Verhältnisse;
e  die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz;
f  der Gesundheitszustand;
g  die Möglichkeiten für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat.
2    Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller muss die Identität offen legen.
3    Die Ausübung einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  das Gesuch eines Arbeitgebers nach Artikel 18 Buchstabe b AIG vorliegt;
b  die Lohn- und Arbeitsbedingungen nach Artikel 22 AIG eingehalten werden;
c  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
4    Die Ausübung einer selbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  die notwendigen finanziellen und betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 19 Bst. b AIG);
b  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
5    War aufgrund des Alters, des Gesundheitszustandes oder des asylrechtlichen Arbeitsverbots nach Artikel 43 AsylG die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung (Art. 58a Abs. 1 Bst. d AIG) nicht möglich, so ist dies bei der Prüfung der finanziellen Verhältnisse zu berücksichtigen.65
6    Bei der Prüfung eines Gesuchs um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Artikel 84 Absatz 5 AIG ist die erfolgreiche Teilnahme an Integrations- oder Beschäftigungsprogrammen zu berücksichtigen.66
LEtr, à savoir l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé, étant précisé qu'il convient d'opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 4.1).

4.3 Il appert par ailleurs du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition constitue une norme dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive (cf. Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], Pratiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 105 ss ; ATAF 2009/40 consid. 6.1 et réf. cit.). On rappellera à ce propos que, dans la jurisprudence qui avait été développée en relation avec l'ancien droit (dont on peut s'inspirer, en procédant à une pondération de l'ensemble des critères), le Tribunal fédéral avait retenu, parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrementpoussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse et la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès, alors que le fait que la personne concernée n'arrivait pas à subsister de manière indépendante et devait recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration avaient été considérés comme des facteurs allant dans un sens opposé (cf. Vuille/Schenk, op. cit., p. 114s. et réf. cit. ; arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.3).

4.4 Selon les directives OLCP-06/2018 du SEM (ch. 8.2.7), vu que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l'existence de moyens financiers suffisants et d'une affiliation à une caisse maladie, les cas visés dans l'art. 20 OLCP et l'art. 31
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 31 Schwerwiegender persönlicher Härtefall - (Art. 30 Abs. 1 Bst. b , 50 Abs. 1 Bst. b und 84 Abs. 5 AIG; Art. 14 AsylG)
1    Liegt ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vor, kann eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden. Bei der Beurteilung sind insbesondere zu berücksichtigen:
a  die Integration der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers anhand der Integrationskriterien nach Artikel 58a Absatz 1 AIG;
b  ...
c  die Familienverhältnisse, insbesondere der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer des Schulbesuchs der Kinder;
d  die finanziellen Verhältnisse;
e  die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz;
f  der Gesundheitszustand;
g  die Möglichkeiten für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat.
2    Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller muss die Identität offen legen.
3    Die Ausübung einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  das Gesuch eines Arbeitgebers nach Artikel 18 Buchstabe b AIG vorliegt;
b  die Lohn- und Arbeitsbedingungen nach Artikel 22 AIG eingehalten werden;
c  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
4    Die Ausübung einer selbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  die notwendigen finanziellen und betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 19 Bst. b AIG);
b  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
5    War aufgrund des Alters, des Gesundheitszustandes oder des asylrechtlichen Arbeitsverbots nach Artikel 43 AsylG die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung (Art. 58a Abs. 1 Bst. d AIG) nicht möglich, so ist dies bei der Prüfung der finanziellen Verhältnisse zu berücksichtigen.65
6    Bei der Prüfung eines Gesuchs um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Artikel 84 Absatz 5 AIG ist die erfolgreiche Teilnahme an Integrations- oder Beschäftigungsprogrammen zu berücksichtigen.66
OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d'extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et soeur, oncle, neveu, tante ou nièce).

5.

5.1 En l'espèce, en premier lieu, il se doit d'être constaté que dans sa décision du 30 mars 2017 (cf. p. 5 et 6), le SEM a uniquement procédé à un examen des conditions légales des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 20 OLCP s'agissant de l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

5.2 Le recourant réside en Suisse depuis septembre 2012, soit près de 6 ans. Il n'allègue pas être bien intégré, à tout le moins aucun élément au dossier ne permet de considérer qu'il aurait une intégration sociale particulièrementpoussée. Il n'appert pas du dossier qu'il aurait commis des infractions mais il est clairement établi qu'il a des dettes - en dehors de l'aide sociale perçue -, l'extrait du registre des poursuites établi au 8 mai 2018 montrant que le recourant possède des actes de défaut de biens à son encontre pour un montant de 42'333,45 francs. Sur ce plan-là, le recourant ne peut soutenir être bien intégré ou être respectueux de l'ordre juridique suisse. Malgré qu'il soit bénéficiaire d'un revenu minimum d'insertion, il existe un montant non négligeable de dettes et d'actes de défaut de biens délivrés contre lui, ainsi que le fait que des doutes certains existent quant à sa capacité de réinsertion dans la vie professionnelle en cas de poursuite du séjour en Suisse ; en outre le recourant se trouve à l'AI. Aussi, les perspectives d'une évolution favorable à long terme de la situation de l'intéressé paraissent pour le moins incertaines. Dans ces circonstances, il n'est nullement établi que l'intéressé trouverait un travail dans un avenir proche, ce qui ne ferait ainsi qu'augmenter encore sa dette sociale.

5.3 Le recourant est célibataire et a un enfant mineur vivant en Suisse. Il dépend de l'aide sociale depuis le 1er juillet 2015. Son état de santé a été traité à de multiples reprises mais aucune des pathologies dont il souffre (ou souffrirait) ne constituent une maladie ne pouvant être soignée qu'en Suisse.

Enfin, le recourant a passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie de jeune adulte en dehors de la Suisse, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 et la jurisprudence citée). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que le séjour de l'intéressé sur le territoire suisse l'ait rendu totalement étranger au Royaume-Uni, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où il a passé une grande partie de sa vie, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères.

5.4 En définitive, l'examen de l'ensemble des circonstances amène le Tribunal, à l'instar de l'autorité précédente, à la conclusion que le recourant ne peut se prévaloir d'un degré d'intégration si avancé et de liens si intenses avec la Suisse qu'ils justifieraient la reconnaissance en sa faveur d'un cas de rigueur grave au sens des art. 20 OLCP et 30 al. 1 let. b LEtr.

6.

6.1 Dans son pourvoi du 3 mai 2017, le recourant a invoqué également l'art. 8 CEDH, arguant en particulier de la nationalité suisse de son fils, le fait qu'il est toujours détenteur de l'autorité parentale et qu'il entretient des contacts étroits avec son enfant.

6.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. l'arrêt du TF 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid 5.1, citant les ATF 143 I 21 consid. 5.2 p. 27 s.; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2 p. 46 ss; 140 I 145 consid. 3.2 p. 148; 139 I 315 consid. 2.2 p. 319 ss) relative à l'art. 8 CEDH, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence des conditions cumulatives suivantes devant conduire à une appréciation globale de la situation (cf. par exemple, arrêt du TF 2C_635/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.1.3):

1)des relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et

2)d'un point de vue économique,

3)de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent ; et

4)d'un comportement irréprochable.

6.3 En résumé, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de cette disposition pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse) soit étroite et effective (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et ATF 131 II 265 consid. 5, ainsi que la jurisprudence citée).

6.4 Les signes indicateurs d'une relation étroite et effective sont en particulier le fait d'habiter sous le même toit, la dépendance financière, des liens familiaux particulièrement proches et des contacts réguliers (ATF 135 I 143 consid. 3.1 p. 148; arrêts 2C_1045/2014 du 26 juin 2015 consid. 1.1.2; 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1). A cela s'ajoute que les relations visées par cette norme conventionnelle sous l'aspect de la protection de la vie familiale sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1 et la jurisprudence citée).

6.5 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

7.

7.1 En l'espèce, le Tribunal observe que le recourant n'est pas marié avec la mère de son enfant et ne peut donc pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous cet angle-là. Il ne prétend d'ailleurs pas le contraire.

7.2 Par rapport à l'enfant de nationalité suisse, le SEM a retenu que le recourant ne vit pas auprès de son fils, même s'il en a l'autorité parentale conjointe et que le couple prétend avoir instauré un système de garde alternée. Il a indiqué dans sa décision que le recourant n'aurait pas démontré entretenir avec son fils une relation intacte et effectivement vécue, à la fois sur le plan affectif et économique, le recourant dépendant de l'aide sociale.

7.3 Le recourant quant à lui a indiqué dans son mémoire de recours qu'il exerçait régulièrement son droit de visite à raison de 3 week-ends par mois. Dans sa lettre du 1er avril 2016, la mère de l'enfant a informé le SPOP que l'intéressé voyait son fils régulièrement et qu'il maintenait avec celui-ci une relation très « étroite et fusionnelle ». Elle a ajouté que l'enfant habitait deux semaines par mois avec son père, que celui-ci était un parent attentionné et qu'ensemble avec son fils, ils avaient une « réelle complicité ». Après avoir décrit l'enfant comme étant « très attaché » à son père, elle a sollicité que l'intéressé soit autorisé à continuer de séjourner en Suisse.

Dans les écritures actualisant sa situation du 15 mai 2018, le recourant a confirmé continuer de voir régulièrement son fils et de le recevoir chez lui, mais qu'en l'état, il n'était pas en mesure de verser une contribution d'entretien. La mère de l'enfant a également confirmé que le recourant prenait son fils régulièrement chez lui.

7.4 Aussi, au vu du témoignage de la mère de l'enfant et des déclarations concordantes du recourant, le Tribunal considère que celui-ci peut se prévaloir d'une relation étroite et effective avec son fils, tel qu'exigé par la jurisprudence pour permettre une application de l'art. 8 CEDH
(cf. ATF 135 I 143 consid. 3.1). En effet, l'art. 8 CEDH a pour vocation de protéger uniquement les relations réellement vécues et non les relations, qui trouvent leur fondement dans la seule existence d'un lien juridique (cf. l'arrêt du TF 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid 5.2.1, où il est spécifié que «seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif »).

7.5 En ce qui concerne les liens économiques étroits, le SEM a relevé que le recourant n'exerçant aucune activité lucrative et dépendant de l'aide sociale, cette condition n'était pas réalisée (cf., décision du SEM du 30 mars 2017, page 6). L'arrêt précité du Tribunal fédéral du 2 février 2018 impose cependant une approche plus nuancée. Selon la Haute Cour (cf. consid 5.2.2), bien que « le lien économique [soit] particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 139 I 315 consid. 3.2 p. 323 ; arrêts 2C_947/2015 du 10 mars 2016 consid. 3.5; 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.3; 2C_318/2013 consid. 3.4.2) », la contribution à l'entretien « peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée (ATF 143 I 21 consid. 6.3.5 p. 35 s.; arrêts 2C_635/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.1.3; 2C_497/2014 du 26 octobre 2015 consid. 6.1, avec renvoi à l'art. 276 al. 2
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 31 Schwerwiegender persönlicher Härtefall - (Art. 30 Abs. 1 Bst. b , 50 Abs. 1 Bst. b und 84 Abs. 5 AIG; Art. 14 AsylG)
1    Liegt ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vor, kann eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden. Bei der Beurteilung sind insbesondere zu berücksichtigen:
a  die Integration der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers anhand der Integrationskriterien nach Artikel 58a Absatz 1 AIG;
b  ...
c  die Familienverhältnisse, insbesondere der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer des Schulbesuchs der Kinder;
d  die finanziellen Verhältnisse;
e  die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz;
f  der Gesundheitszustand;
g  die Möglichkeiten für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat.
2    Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller muss die Identität offen legen.
3    Die Ausübung einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  das Gesuch eines Arbeitgebers nach Artikel 18 Buchstabe b AIG vorliegt;
b  die Lohn- und Arbeitsbedingungen nach Artikel 22 AIG eingehalten werden;
c  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
4    Die Ausübung einer selbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  die notwendigen finanziellen und betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 19 Bst. b AIG);
b  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
5    War aufgrund des Alters, des Gesundheitszustandes oder des asylrechtlichen Arbeitsverbots nach Artikel 43 AsylG die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung (Art. 58a Abs. 1 Bst. d AIG) nicht möglich, so ist dies bei der Prüfung der finanziellen Verhältnisse zu berücksichtigen.65
6    Bei der Prüfung eines Gesuchs um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Artikel 84 Absatz 5 AIG ist die erfolgreiche Teilnahme an Integrations- oder Beschäftigungsprogrammen zu berücksichtigen.66
CC; 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.6.1) ».

7.6 Dans le cas d'espèce, l'enfant du recourant est né le 1er mai 2012, il a donc aujourd'hui six ans. Le recourant est arrivé en Suisse le 1er septembre 2012 et le 21 mai 2015, il a signé conjointement avec la mère de l'enfant une déclaration concernant l'autorité parentale conjointe de leur fils, qui a été validée par le juge de Paix du district de Broye-Vully le même jour. Le document indique clairement que l'attribution de la garde parentale est partagée à raison de 50% pour la mère et 50% par le père, dans les faits, le père exerçant des droits de visite ou de garde excédant 50%, au vu de l'activité professionnelle de la mère. De leurs déclarations, il appert que leur système de garde alternée a bien fonctionné jusqu'à maintenant et il en résulte que la contribution d'entretien du recourant s'est exercée en nature, confirmant par-là les liens économiques étroits entre lui-même et son enfant (cf. arrêt du TF 2C_635/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.1.3). Le Tribunal note également, dans ses déclarations aux fins d'obtention de l'assistance judiciaire, que le recourant a indiqué dépenser environ 150 francs par mois dans le cadre de l'exercice de son droit de visite avec son enfant (cf., formulaire d'assistance judiciaire rempli par le recourant, daté du 24 avril 2017).

8.

8.1 Reste à examiner l'impossibilité pratique pour le recourant à maintenir la relation avec son enfant en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent. En effet, selon l'arrêt précité du Tribunal fédéral du 2 février 2018, « il n'[était] en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffi[sait] en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication moderne (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2 p. 319) » (consid 5.1).

Le Tribunal fédéral a également indiqué que « le droit de visite d'un parent sur son enfant ne d[evait] en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et p[ouvai]t également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.3 et 5.4 p. 27 ss et les références citées, notamment au droit civil; 140 I 145 consid. 3.2 p. 147) ».

Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé, à titre d'exemple, que le refus de prolonger l'autorisation de séjour ne crée pas un obstacle à l'exercice du droit de visite justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour lorsque ce droit de visite peut être exercé depuis la France voisine, où l'étranger dispose du droit de résider. En pareil cas, l'art. 8 CEDH n'est manifestement pas applicable (arrêt 2A.342/1990 du 15 novembre 1990).

8.2 Cela dit, la possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition ainsi que de la distance entre les lieux de résidences : l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la Suisse (par exemple : le Mexique, cf. ATF 139 I 315 consid. 3.1 p. 322 s.) (cf. l'arrêt précité du Tribunal fédéral du 2 février 2018, consid 5.2.3).

8.3 Dans le cas d'espèce, le recourant est un citoyen britannique, âgé de 36 ans. Le SEM a observé dans la décision querellée qu'il n'était entré en Suisse qu'au mois de septembre 2012 et qu'il ne saurait dès lors faire valoir des attaches étroites avec la Suisse. L'autorité inférieure a en outre affirmé que le recourant maintenait des liens étroits avec son pays d'origine, où demeurerait son centre de vie. Le recourant, dans son mémoire de recours, conteste cette version des faits et a fait valoir que s'il était renvoyé dans son pays d'origine, il ne serait plus en mesure d'exercer son droit de visite, faute de revenu et perdrait ainsi tout contact avec son enfant. En outre, dans ses observations complémentaires du 14 juillet 2017, le recourant a indiqué qu'au vu de son état de santé et de son absence actuelle de revenu, le renvoi de Suisse l'empêcherait de pouvoir continuer à avoir des relations personnelles avec son enfant.

En ce qui concerne spécifiquement son état de santé, le recourant a annexé un rapport médical du CHUV et a indiqué devoir prendre des antibiotiques tous les jours, mais toutefois rechercher un emploi à 50%.

8.4 Le Tribunal ne partage pas nécessairement les vues du SEM relatives au fait que le recourant n'aurait pas d'attaches étroites avec la Suisse, vu que son fils y vit. Il prend également note des difficultés financières rencontrées par le recourant, qui vit principalement du revenu d'insertion et de prestations faibles reçues de l'Assurance Invalidité. D'un autre côté, des techniques de communication de haute qualité, à travers l'utilisation de l'internet, et divers types de transport à disposition adéquats et bon marché existent en abondance entre la Suisse et l'Angleterre, une distance qui peut aisément être couverte par avion, en voiture ou par train. Ce qui est essentiel, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, c'est la distance entre les lieux de résidences : l'arrêt précité du Tribunal fédéral du 2 février 2018 a indiqué que l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la Suisse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

8.5 Reste à déterminer si l'impossibilité pratique, malgré une distance peu grande, devrait tout de même être tenue pour réalisée au vu des circonstances médicales du recourant. Tel n'est pas l'avis du Tribunal de céans. En effet, malgré une maladie chronique et douloureuse, celle-ci n'empêcherait pas le recourant de travailler, selon ses dires, à 50 %, ce dont il faut conclure qu'il serait capable de travailler au Royaume-Uni et de voyager en Suisse de temps à autre pour rendre visite à son fils ou de l'y recevoir, tout en maintenant, entre les visites, son rapport avec lui au travers des communications téléphoniques et vidéos via internet ou voies de télécommunications analogues.

9.

9.1 Pour ce qui a trait finalement à la quatrième condition posée par la jurisprudence du Tribunal fédéral, celle du comportement irréprochable, un comportement peut être considéré come tel s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement contraire au droit des étrangers ou réprimé par le droit pénal (à titre d'exemples, cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_395/2012 du 9 juillet 2012 consid. 5.1 in fine et 2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.3). Sur ce terrain-là, il est admis que le recourant dispose d'un casier judiciaire vierge.

9.2 Cela dit, les restrictions possibles prévues à l'art. 8 , par. 2 CEDH ne visent pas seulement la protection de l'ordre public (criminalité) mais encore le bien-être économique du pays (dépendance à l'aide sociale) (voir l'arrêt TAF F-5947/2017 du 11 avril 2018).

Sur ce plan, le fait que le recourant soit redevable d'une dette d'assistance publique conséquente en Suisse, tout comme d'un montant non négligeable d'actes de défaut de biens, sont autant d'éléments qui font obstacles, de l'avis du Tribunal, à la délivrance d'une autorisation de séjour basée sur l'art. 8 CEDH. L'intérêt public à éviter que des prestations sociales encore plus importantes soient versées par la collectivité l'emporte ainsi sur l'intérêt privé du recourant à rester établi en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 5.3).

10.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit.

Le recours est en conséquence rejeté.

11.

11.1 Par ordonnance du 18 mai 2017, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, l'a dispensé du paiement des frais de procédure et désigné son mandataire en qualité d'avocat d'office pour la présente procédure de recours.

Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure.

11.2 En outre, il convient d'accorder une indemnité à titre d'honoraires au mandataire de l'intéressé (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung
1    Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
2    Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le recourant ayant l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung
1    Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
2    Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest.
PA.

Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire (cf. liste des opérations du 23 juin 2017), le Tribunal estime, au regard des art. 8ss
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung
1    Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
2    Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest.
FITAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à Fr. 900.- (débours et supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 9 Kosten der Vertretung
1    Die Kosten der Vertretung umfassen:
a  das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung;
b  die Auslagen, namentlich die Kosten für das Kopieren von Schriftstücken, die Reise-, Verpflegungs- und Unterkunftskosten, die Porti und die Telefonspesen;
c  die Mehrwertsteuer für die Entschädigungen nach den Buchstaben a und b, soweit eine Steuerpflicht besteht und die Mehrwertsteuer nicht bereits berücksichtigt wurde.
2    Keine Entschädigung ist geschuldet, wenn der Vertreter oder die Vertreterin in einem Arbeitsverhältnis zur Partei steht.
FITAF compris) apparaît comme équitable en la présente cause.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
La Caisse du Tribunal versera une indemnité de 900 francs à Me Laurent Gilliard à titre d'honoraires et de débours, pour les frais occasionnés dans la présente procédure.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (acte judiciaire ; annexe "formulaire adresse paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal)

- à l'autorité inférieure (avec dossier Symic 17615946)

- au Service de la population et des migrations du canton du Vaud (avec dossier VD 12.09.93446 en retour)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 9 Kosten der Vertretung
1    Die Kosten der Vertretung umfassen:
a  das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung;
b  die Auslagen, namentlich die Kosten für das Kopieren von Schriftstücken, die Reise-, Verpflegungs- und Unterkunftskosten, die Porti und die Telefonspesen;
c  die Mehrwertsteuer für die Entschädigungen nach den Buchstaben a und b, soweit eine Steuerpflicht besteht und die Mehrwertsteuer nicht bereits berücksichtigt wurde.
2    Keine Entschädigung ist geschuldet, wenn der Vertreter oder die Vertreterin in einem Arbeitsverhältnis zur Partei steht.
, 90
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 9 Kosten der Vertretung
1    Die Kosten der Vertretung umfassen:
a  das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung;
b  die Auslagen, namentlich die Kosten für das Kopieren von Schriftstücken, die Reise-, Verpflegungs- und Unterkunftskosten, die Porti und die Telefonspesen;
c  die Mehrwertsteuer für die Entschädigungen nach den Buchstaben a und b, soweit eine Steuerpflicht besteht und die Mehrwertsteuer nicht bereits berücksichtigt wurde.
2    Keine Entschädigung ist geschuldet, wenn der Vertreter oder die Vertreterin in einem Arbeitsverhältnis zur Partei steht.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 9 Kosten der Vertretung
1    Die Kosten der Vertretung umfassen:
a  das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung;
b  die Auslagen, namentlich die Kosten für das Kopieren von Schriftstücken, die Reise-, Verpflegungs- und Unterkunftskosten, die Porti und die Telefonspesen;
c  die Mehrwertsteuer für die Entschädigungen nach den Buchstaben a und b, soweit eine Steuerpflicht besteht und die Mehrwertsteuer nicht bereits berücksichtigt wurde.
2    Keine Entschädigung ist geschuldet, wenn der Vertreter oder die Vertreterin in einem Arbeitsverhältnis zur Partei steht.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : F-2553/2017
Date : 12. September 2018
Publié : 26. Februar 2019
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Asyl
Objet : Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour délivrée pour des motifs importants (art. 20 OLCP et art. 30, al. 1, let. b LEtr). Décision annulée, TF 2C_899/2018 du 30.01.2019.


Répertoire des lois
CC: 276
CE: Ac libre circ.: 4  24
CEDH: 8
FITAF: 8__  9 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LEtr: 30  40  96  97  99
LTAF: 1  31  32  33  37
LTF: 42  82  83  90
OASA: 31 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:
a  la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
4    L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a  les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
b  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71
85
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
OLCP: 20  23
PA: 5  48  49  50  52  62  65
Répertoire ATF
131-II-265 • 135-I-143 • 137-I-113 • 137-II-1 • 137-II-345 • 139-I-315 • 140-I-145 • 142-II-35 • 143-I-21
Weitere Urteile ab 2000
1C_214/2015 • 2A.342/1990 • 2C_1045/2014 • 2C_1125/2014 • 2C_318/2013 • 2C_325/2010 • 2C_395/2012 • 2C_435/2014 • 2C_497/2014 • 2C_545/2016 • 2C_59/2017 • 2C_635/2016 • 2C_794/2014 • 2C_821/2016 • 2C_854/2015 • 2C_947/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorisation de séjour • tribunal fédéral • cedh • vue • mois • pays d'origine • cas de rigueur • autorité inférieure • vaud • aele • autorité parentale conjointe • autorité cantonale • assistance judiciaire • ue • accord sur la libre circulation des personnes • garde alternée • acte de défaut de biens • activité lucrative • tribunal administratif fédéral • ordre public • royaume-uni • tennis • droit des étrangers • quant • relations personnelles • internet • intégration sociale • communication • incapacité de travail • ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes • calcul • respect de la vie privée • rapport médical • autorisation ou approbation • registre des poursuites • droit de demeurer • montre • casier judiciaire • greffier • dermatologie • centre de vie • examinateur • juge de paix • procédure d'approbation • contrat de travail • office ai • mention • moyen de preuve • droit d'être entendu • indication des voies de droit • autorité de recours • intérêt public • décision • information • neveu • assistance publique • oncle • dfjp • augmentation • titre • pouvoir d'appréciation • fausse indication • automobile • loi fédérale sur la procédure administrative • membre d'une communauté religieuse • jour déterminant • loi fédérale sur les étrangers • exception • accès • marché du travail • autonomie • stipulant • ai • neuchâtel • étendue • lettre • renseignement erroné • suisse • empêchement • nationalité suisse • recours en matière de droit public • ordonnance administrative • protection de l'état • dimanche • samedi • adolescent • enfant • déclaration • répartition des tâches • parenté • partage • demande • condition • acte de recours • communication avec le défenseur • limitation • salaire • acte judiciaire • loi sur l'asile • soie • frères et soeurs • regroupement familial • rente entière • droit suisse • doute • département fédéral • jeune adulte • astreinte • construction annexe • situation financière • dette sociale • rente complémentaire • membre de la famille • qualité pour recourir • conseil fédéral • maladie chronique • décision incidente • lausanne • secrétariat d'état • substitution de motifs • autorité parentale • violation du droit • d'office • meilleure fortune • ménage commun • protection des droits et libertés d'autrui • personne concernée • avocat d'office • case postale • voisin • langue officielle • norme d'exécution • mexique • extrait du registre • effet suspensif • cuir • intérêt privé • droit civil • activité lucrative dépendante • autorisation d'établissement • traitement médicamenteux • droit pénal • prise d'emploi
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