Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-4759/2012

Arrêt du 12 août 2013

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),

Composition Antonio Imoberdorf, Marianne Teuscher, juges,

Rahel Diethelm, greffière.

A._______,

Parties (...),

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet Approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse (réexamen).

Faits :

A.
Le 28 septembre 2002, A._______, ressortissant marocain né le 7 juillet 1969, a contracté mariage, au Maroc, avec B._______, une ressortissante suisse née le 29 janvier 1966.

En date du 13 février 2003, le prénommé est entré sur le territoire helvétique, où il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

B.
Suite au dépôt, par l'épouse de l'intéressé, d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale le 23 mai 2003, l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A._______, par décision du 4 novembre 2004. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité cantonale a notamment retenu que le couple n'avait fait ménage commun que durant trois mois, que la séparation était intervenue depuis plus d'un an et demi et que le lien conjugal entre les époux devait dès lors être tenu pour définitivement rompu.

Le prénommé a formé recours contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours de police des étrangers par acte daté du 8 décembre 2004.

C.
Par jugement prononcé le 4 mai 2005, entré en force de chose jugée le 14 juin 2005, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des époux A._______ et B._______.

D.
Le 25 novembre 2005, A._______ a contracté mariage, à Genève, avec C._______, une ressortissante suisse née le 25 août 1952.

E.
Par courrier du 6 décembre 2005, l'OCP a fait savoir au prénommé qu'il était disposé à lui délivrer une nouvelle autorisation de séjour, en raison de son mariage avec C._______.

Le 15 décembre 2005, l'intéressé a retiré le recours qu'il avait formé contre la décision de l'OCP du 4 novembre 2004, ce dont la Commission cantonale de recours de police des étrangers a pris note, en radiant l'affaire du rôle par décision du 19 décembre 2005.

F.
Par ordonnance de condamnation du 31 janvier 2008, le Procureur général de la République et canton de Genève a reconnu A._______ coupable d'escroquerie et de faux dans les titres et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- avec sursis durant deux ans et à une amende de CHF 500.-.

G.
Suite à une première séparation temporaire, les époux A._______ et C._______ se sont définitivement séparés au mois d'avril 2009.

H.
Le 2 octobre 2009, l'OCP a fait savoir à A._______ qu'il était favorable au renouvellement de son autorisation de séjour malgré la rupture de son union conjugale, en raison de la durée de son mariage, de son intégration ainsi que de la durée de son séjour en Suisse, tout en l'avisant que cette décision demeurait soumise à l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM).

I.
Par décision du 19 mars 2010, l'ODM a refusé de donner son aval au renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse.

Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a retenu que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) pour prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour, dans la mesure où son union conjugale avait duré moins de trois ans, que son intégration ne pouvait être qualifiée de réussie et que le dossier ne faisait par ailleurs pas apparaître des raisons personnelles majeures susceptibles de justifier la poursuite de son séjour en Suisse. Par conséquent, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, en considérant que cette mesure était possible, licite et raisonnablement exigible.

J.
Par courrier du 21 juin 2010, adressé à l'OCP, A._______, par l'entremise de son mandataire, a demandé qu'il puisse rester sur le territoire helvétique "jusqu'au jour où les médecins chargés de son suivi somatique et psychologique estimeront qu'il lui est possible d'affronter l'avenir avec une relative sérénité", en faisant valoir qu'il souffrait d'un grave diabète ainsi que de troubles psychologiques.

Considérant qu'il s'agissait d'une demande de réexamen de la décision de renvoi de l'ODM du 19 mars 2010, l'OCP a transmis cette requête à l'autorité fédérale pour objet de sa compétence par pli du 17 décembre 2010.

K.
Le 3 mai 2011, l'ODM a accusé réception de la demande de réexamen du 21 juin 2010 et a invité l'intéressé à lui faire parvenir des certificats médicaux actualisés, afin de pouvoir statuer en toute connaissance de cause sur sa demande de reconsidération.

L'intéressé a donné suite à la requête de l'ODM par pli du 31 mai 2011.

L.
Le divorce des époux A._______ et C._______ est entré en force le 10 novembre 2011.

M.
Par décision du 9 août 2012, l'ODM est entré en matière sur la demande de réexamen de la décision de renvoi du 19 mars 2010, en considérant que dans la mesure où le diabète dont souffrait l'intéressé n'avait été diagnostiqué qu'en mars 2010, cet élément constituait un fait nouveau dont le recourant n'avait pas pu se prévaloir durant la procédure ordinaire. L'autorité de première instance a toutefois estimé que le Maroc et plus particulièrement la ville de Casablanca, où A._______ avait vécu et travaillé avant sa venue en Suisse, disposait de l'infrastructure médicale nécessaire pour la prise en charge de l'affection dont souffrait le prénommé. L'ODM a par ailleurs relevé que l'intéressé pouvait bénéficier du soutien financier de ses frères et soeurs établis en Europe, ainsi que de l'appui de sa famille restée au Maroc, pour faciliter sa réintégration dans son pays d'origine et l'accès aux soins dont il avait besoin.

N.
Par courrier du 7 septembre 2012, A._______ a informé l'ODM qu'il souhaitait recourir contre la décision du 9 août 2012, au motif que ses problèmes de santé s'étaient aggravés. L'autorité inférieure a transmis ce recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) pour objet de sa compétence.

O.
Par ordonnance du 14 novembre 2012, le Tribunal a autorisé le recourant, à titre de mesures provisionnelles, à poursuivre son séjour en Suisse jusqu'à la fin de la présente procédure.

P.
Appelé à se déterminer sur le recours du 7 septembre 2012, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 23 novembre 2012, en indiquant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. L'autorité intimée a par ailleurs rappelé que les soins nécessaires pour le traitement des affections médicales dont souffrait le recourant étaient disponibles au Maroc.

Q.
Invité à prendre position sur les déterminations de l'ODM, le recourant a exercé son droit de réplique par courrier du 26 décembre 2012, en reprenant, en substance, les arguments avancés à l'appui de sa demande de réexamen du 21 juin 2010. Il a également mis en avant son intégration en Suisse, en exposant qu'il avait effectué des cours de langue, des cours d'informatique ainsi qu'une formation dans le domaine de l'hôtellerie et qu'il disposait par ailleurs d'un réseau social important dans ce pays.

R.
Appelé à formuler ses observations éventuelles sur la réplique du recourant, l'ODM a pris position par courrier du 17 janvier 2012, en maintenant ses conclusions du 23 novembre 2012. L'autorité inférieure a par ailleurs contesté les allégations du prénommé, selon lesquelles son intégration en Suisse pouvait être considérée comme réussie. A ce propos, l'autorité de première instance a notamment relevé que l'intéressé avait fait l'objet d'une condamnation pénale en janvier 2008, qu'il n'était pas financièrement autonome et qu'il faisait également l'objet de poursuites.

S.
Par écrit du 20 février 2013, le recourant s'est déterminé sur la duplique de l'ODM, en alléguant, pour l'essentiel, que sa situation professionnelle et financière précaire était due aux problèmes médicaux dont il était affecté.

T.
Invitée à se prononcer sur les observations du recourant, l'autorité intimée a maintenu les conclusions respectivement de sa décision du 9 août 2012 et des écritures déposées auprès du Tribunal dans le cadre de la présente procédure de recours.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi, respectivement à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michael Beusch et Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-gericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid 5.1, 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).

3.

3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que
la cause ait fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et
la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (cf. Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 45s., 80s. et 171ss; sur la distinction entre la révision et le réexamen lorsque la cause a fait l'objet d'une décision matérielle sur recours, cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5867/2009 du 15 avril 2011 consid. 2 et les références citées).

3.2 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 28 avril 1999 (Cst., RS 101). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits, respectivement des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1, ATF 127 I 133 consid. 6 et la jurisprudence citée; ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 et les références citées).

Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation (cf. ATF 136 II précité consid. 2.2.1, ATF 131 II 329 consid. 3.2).

3.3 La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. notamment ATF 136 II précité, consid 2.1 et 127 I précité consid. 6 in fine; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_464/2011 du 27 mars 2012 consid. 4.1 et 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.2). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5106/2009 du 10 juin 2011 consid. 2 et C-5867/2009 précité consid. 2). Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2 et jurisprudence citée).

3.4 C'est ici le lieu de relever que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 136 II 165 consid. 5, 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426 et références citées; ATAF 2010/5 consid. 2 p. 58 et doctrine et jurisprudence citée). En conséquence, l'objet du litige est limité par le dispositif de la décision attaquée.

In casu, l'ODM a qualifié la requête du recourant du 21 juin 2010 de demande de réexamen de la décision de renvoi du 19 mars 2010. Par conséquent, dans la décision querellée, l'ODM a uniquement examiné si les arguments avancés par A._______ étaient susceptibles de justifier le réexamen de la décision de renvoi prononcée à son endroit, respectivement le prononcé d'une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (admission provisoire) en sa faveur. L'autorité de première instance a toutefois considéré que le prénommé ne sollicitait pas le réexamen de la décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour.

A ce propos, le Tribunal constate que le courrier du 21 juin 2010 concluait à ce que A._______ puisse rester sur le territoire helvétique "jusqu'au jour où les médecins chargés de son suivi somatique et psychologique estimeront qu'il lui est possible d'affronter l'avenir avec une sérénité relative". Par écrit du 3 mai 2011, l'ODM a informé l'intéressé, par l'entremise de son mandataire, qu'il était compétent pour traiter sa requête et qu'il considérait que celle-ci constituait une demande de reconsidération de la décision de renvoi du 19 mars 2010. Eu égard à la conclusion contenue dans la requête du 21 juin 2010, ainsi qu'au fait que le recourant n'ait jamais contesté sa qualification, par l'ODM, de demande de reconsidération de la décision de renvoi, le Tribunal estime que l'autorité de première instance était fondée à estimer que la requête du recourant constituait une demande de réexamen de la décision de renvoi du 19 mars 2010.

Les arguments du recourant qui laissent entendre qu'il souhaite être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, en particulier les allégations ayant trait à son intégration socioprofessionnelle réussie, sont dès lors irrecevables, puisque ces questions ne font pas partie de l'objet du litige. A cet égard, il sied tout au plus de noter que les arguments mis en avant par le recourant à l'appui respectivement de sa demande de réexamen et de son recours ne sont pas de nature à justifier le réexamen de la décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour du 19 mars 2010 (cf. à ce sujet, à titre d'exemple, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6252/2011 du 1er juillet 2013 consid. 5.3 -5.3.2.5 et les références citées).

3.5 Cela étant, l'ODM est entré en matière sur la demande de réexamen de la décision de renvoi du 19 mars 2010, en considérant, à juste titre, que le diabète dont souffrait A._______, qui a été diagnostiqué postérieurement au prononcé de la décision précitée, représentait effectivement un élément susceptible de justifier le réexamen de la décision de renvoi du 19 mars 2010. Le Tribunal dispose par conséquent d'un plein pouvoir d'examen pour déterminer si la décision de renvoi du 19 mars 2010 est conforme au droit.

4.
Dans son prononcé du 9 août 2012, l'autorité de première instance a retenu que l'état de santé de l'intéressé ne constituait pas un obstacle à l'exécution de son renvoi et qu'il n'y avait dès lors pas lieu d'envisager le prononcé d'une admission provisoire en sa faveur.

Il est à relever que la décision de renvoi de Suisse du 19 mars 2010 a été prononcée sur la base de l'ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO 2007 5437 ; FF 2009 80) qui a été remplacé par l'art. 64 al. 1 let. c LEtr (entré en vigueur le 1er janvier 2011, RO 2010 5925 cf. Message sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043) qui reprend les motifs de renvoi définis à l'ancien article.

En vue de déterminer si la décision de renvoi du 19 mars 2010 est conforme au droit, ou si au contraire, les éléments invoqués par le recourant à l'appui de sa demande de réexamen sont de nature à justifier le prononcé d'une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (admission provisoire), le Tribunal se doit donc d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.

4.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

In casu, le recourant, à supposer qu'il ne soit pas en possession de documents suffisants pour rentrer dans sa patrie, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage le lui permettant. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.

4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).

L'exécution du renvoi est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr notamment lorsqu'elle contrevient aux engagements de la Suisse découlant de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à savoir lorsque l'étranger démontre à satisfaction qu'il encourt un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou d'autres mauvais traitements dans le pays dans lequel il est renvoyé (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1).

Dans le cas particulier, eu égard à l'art. 3 CEDH, respectivement l'art. 3 Conv. torture, il importe de noter que dans l'hypothèse où le risque de mauvais traitements est lié à des facteurs n'engageant pas (directement ou indirectement) la responsabilité des autorités du pays de destination, par exemple à une maladie grave survenue naturellement ne pouvant être soignée dans ce pays en l'absence de ressources suffisantes pour y faire face, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH), dans sa jurisprudence constante, a jugé que le seuil à partir duquel une violation de l'art. 3 CEDH pouvait être admise était élevé. Selon cette jurisprudence, qui a été reprise par le TAF (cf. ATAF 2009/2 précité consid. 9.1.3 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.3), la décision de renvoyer un étranger atteint d'une maladie (physique ou mentale) grave dans un pays disposant de possibilités de traitement inférieures à celles offertes par l'Etat contractant ne peut en effet justifier la mise en oeuvre de cette norme conventionnelle que dans des circonstances très exceptionnelles et pour autant que des considérations humanitaires impérieuses militent contre le refoulement le fait que l'étranger doive s'attendre à une dégradation importante de sa situation (et notamment à une réduction significative de son espérance de vie) dans le pays de destination n'est en soi pas suffisant (cf. l'arrêt de la Grande Chambre de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête no 26565/05, § 42 à 44, cf. également Christoph Grabenwarter/Katharina Pabel, Europäische Menschenrechtskonvention, 5. Aufl., München 2012, § 40 p. 176ss).

En l'occurrence, le Tribunal de céans estime que la situation médicale du recourant n'atteint manifestement pas le seuil élevé à partir duquel une violation de l'art. 3 CEDH peut être admise. Par ailleurs, le dossier ne fait pas apparaître d'autres éléments permettant de considérer que l'exécution du renvoi de l'intéressé serait illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.

4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

Le pays d'origine du recourant ne connaît pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

Cela étant, c'est ici le lieu d'examiner si les problèmes de santé invoqués par le recourant impliqueraient une mise en danger concrète de l'intéressé et si l'exécution de son renvoi de Suisse s'avèrerait dès lors, sous cet angle, inexigible.

4.3.1 A ce sujet, le Tribunal rappelle que l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressée, même s'ils sont d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera toutefois plus si en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et grave de son intégrité physique (cf. à ce sujet l'ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et les arrêts du TAF C-5450/2011 du 14 décembre 2012 et C-7192/2007 du 11 mai 2010 consid. 4.3.1 et la jurisprudence citée).

4.3.2 Il ressort des certificats médicaux au dossier que A._______ souffre d'un diabète de type II qui nécessite un traitement médicamenteux, des mesures hygiéno-diététiques, ainsi que des contrôles médicaux réguliers (selon les certificats médicaux du Service de Diabétologie des Hôpitaux universitaires de Genève du 18 février 2013, du 17 octobre 2012, du 8 février 2012 et du 25 mai 2011).

L'intéressé est également en traitement médicamenteux et thérapeutique auprès d'une psychiatre-psychothérapeute pour une thymie dépressive avec rechutes épisodiques (selon les certificats médicaux de la Dresse D._______ du 13 février 2012, du 10 octobre 2012, du 26 mai 2011 et du 7 juin 2010).

En outre, il est suivi pour une lombosciatalgie droite récidivante (selon les certificats médicaux du Dr E._______ du 21 février 2013, du 18 octobre 2012 et du 10 septembre 2012).

Le Tribunal ne saurait donc contester que le recourant souffre effectivement de problèmes de santé non négligeables susceptibles d'avoir une influence sur l'exigibilité de l'exécution de son renvoi de Suisse.

4.3.3 Cela étant, le Tribunal estime qu'au vu des structures médicales dont dispose le Maroc, l'intéressé peut bénéficier des soins requis pour le traitement de son diabète dans son pays d'origine, même si les soins donnés et les médicaments prescrits ne correspondront pas toujours aux standards élevés de qualité prévalant en Suisse. En particulier dans les grandes villes telles que Casablanca, où le recourant résidait et travaillait avant sa venue en Suisse (selon le certificat médical de la Dresse D._______ du 26 mai 2011), le Maroc dispose en effet d'une bonne infrastructure médicale (cf. à ce sujet les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-8591/2010 du 15 mai 2013 consid. 7.3.2.2 et D-2403/2011 du 1er novembre 2011 consid. 5.4.5 et les références citées).

L'intéressé n'a en outre jamais expressément contesté qu'il pouvait avoir accès aux soins nécessaires pour le traitement de son diabète dans son pays d'origine. Il a en effet plutôt insisté sur la qualité des soins obtenus en Suisse. Exerçant son droit de réplique par courrier du 26 décembre 2012, le recourant a ainsi affirmé que l'amélioration de son état de santé était due à l'expertise des médecins en Suisse et qu'il serait difficile d'avoir accès à des soins de même qualité ailleurs que sur le territoire helvétique. Or, comme relevé plus haut, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne constitue pas un élément permettant de tenir l'exécution du renvoi de Suisse de l'intéressé pour inexigible (cf. consid. 4.3.1 ci-avant).

Quant aux autres problèmes de santé invoqués par le recourant, à savoir les troubles psychologiques ainsi que la lombosciatalgie droite récidivante, le Tribunal constate qu'ils ont déjà été allégués par l'intéressé durant la procédure ordinaire, soit dans le courrier du 4 janvier 2010, par lequel l'intéressé a exercé son droit d'être entendu auprès de l'ODM. A._______ est en effet en traitement auprès d'une psychiatre-psychothérapeute pour une thymie dépressive depuis 2005 et partant depuis bien avant le prononcé de la décision dont le réexamen est demandée. Il en va de même pour la lombosciatalgie dont souffre A._______, dès lors qu'il ressort d'une attestation d'un institut d'imagerie médicale du 22 février 2008 que cette affection médicale a été diagnostiquée, au plus tard, en février 2008. Ces éléments ne représentent dès lors pas des faits qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir et ne sauraient donc justifier le réexamen de la décision de renvoi du 19 mars 2010 (cf. consid. 3.2 ci-avant). Il ne s'agit par ailleurs pas non plus d'une modification notable des circonstances depuis que la première décision a été rendue, puisque l'intéressé n'a pas démontré que ses troubles psychologiques ou sa lombosciatalgie se seraient considérablement aggravés depuis le prononcé de la décision du 19 mars 2010.

De surcroît, le Tribunal relève qu'au vu de l'infrastructure médicale dont dispose le pays d'origine de A._______, et plus particulièrement la ville de Casablanca, le recourant pourra bénéficier des soins requis pour le traitement de ces problèmes de santé au Maroc (cf. les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-8591/2010 et D-2403/2011 précités, ibid.).

Finalement, c'est ici le lieu de noter qu'au vu des pièces du dossier, le père ainsi que d'autres membres de la famille du recourant résident au Maroc (selon une demande de visa de retour du 22 avril 2009) et pourront l'appuyer, afin de faciliter sa réintégration dans son pays d'origine. Par ailleurs, les membres de sa famille séjournant en Europe, à savoir les deux frères qui séjournent respectivement en Suisse et en Italie, une soeur qui réside en France ainsi qu'une soeur qui vit au Luxembourg (selon le certificat médical de la Dresse D._______ du 26 mai 2011), pourraient éventuellement lui fournir un soutien financier, dans le but d'assurer qu'il ait accès à un suivi thérapeutique et médicamenteux convenable.

4.3.4 Dans ces circonstances, tout en étant conscient des difficultés non-négligeables auxquelles le recourant sera confronté à son retour au Maroc, le Tribunal ne saurait considérer que son renvoi dans son pays d'origine l'exposerait à une aggravation de son état de santé susceptible de le mettre concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

4.4 Il apparaît ainsi que c'est à bon droit que l'ODM a retenu que les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à justifier le réexamen de la décision du 19 mars 2010.

5.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).

Partant, le recours doit être rejeté.

Les mesures provisionnelles ordonnées le 14 novembre 2012 par le Tribunal de céans, autorisant le recourant à poursuivre son séjour en Suisse jusqu'à la fin de la présente procédure de recours, cessent de déployer leurs effets du fait du présent arrêt.

Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance du même montant versée le 18 octobre 2012.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé)

- à l'autorité inférieure (dossier en retour)

- en copie, à l'Office cantonal de la population du canton de Genève (dossier cantonal en retour).

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-4759/2012
Date : 12 août 2013
Publié : 22 août 2013
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Réexamen d'une décision de renvoi de Suisse selon l'art. 64 LEtr


Répertoire des lois
CEDH: 3
Cst: 8  29
FITAF: 1__
LEtr: 50  64  66  83
LTAF: 1  31  32  33  37
PA: 5  48  49  50  52  62  63  66
Répertoire ATF
127-I-133 • 131-II-329 • 134-V-418 • 136-II-165 • 136-II-177
Weitere Urteile ab 2000
2C_1007/2011 • 2C_1010/2011 • 2C_464/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • acquis de schengen • admission provisoire • analogie • augmentation • autorisation de séjour • autorité administrative • autorité cantonale • autorité de recours • autorité fédérale • autorité inférieure • aval • bâle-ville • calcul • cedh • certificat médical • chose jugée • communication • condition • constitution fédérale • contrôle médical • cour européenne des droits de l'homme • cours de langue • danger • directeur • directive • directive • directive • doctrine • document de voyage • droit d'être entendu • droit des étrangers • droit fondamental • duplique • décision • décision de renvoi • délai de recours • effet • efficac • entrée en vigueur • erreur de droit • examinateur • exigibilité • fausse indication • forme et contenu • frères et soeurs • guerre civile • incombance • information • informatique • infrastructure • italie • jour déterminant • lettre • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur les étrangers • loi sur le tribunal administratif fédéral • maroc • matériau • mauvais traitement • membre d'une communauté religieuse • membre de la famille • mesure provisionnelle • mois • motif de révision • moyen de droit extraordinaire • moyen de droit ordinaire • moyen de preuve • ménage commun • nationalité suisse • notion • nouvelles • objet du litige • office fédéral des migrations • ordonnance administrative • ordonnance de condamnation • pays d'origine • peine pécuniaire • physique • police des étrangers • pouvoir d'appréciation • pouvoir d'examen • première instance • procédure administrative • procédure extraordinaire • procédure ordinaire • prévenu • qualité pour recourir • quant • rapport de droit • rechute • recours au tribunal administratif fédéral • refoulement • regroupement familial • renouvellement de l'autorisation • reprenant • royaume-uni • réseau social • révision • soie • tennis • titre • traitement médicamenteux • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • tribunal • union conjugale • violation du droit • voie de droit • vue • établissement hospitalier
BVGE
2012/21 • 2010/5 • 2009/2
BVGer
C-4183/2011 • C-4759/2012 • C-5106/2009 • C-5450/2011 • C-5867/2009 • C-6252/2011 • C-7192/2007 • C-8591/2010 • D-2403/2011
AS
AS 2010/5925 • AS 2007/5437
FF
2009/80 • 2009/8043
EU Richtlinie
2008/115